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composants informatiques ou de l'organisation de gestion des boîtiers qu'elle ... Il est relevé que « la capacité du CNB à gérer la reprise et la réversibilité du.
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PLAINTE A LA COMMISSION EUROPEENNE

1°) Monsieur Nicolas LIGNEUL Né le 2 octobre 1972 à Paris (XIX) De nationalité française Exerçant la profession d'avocat Demeurant 80, Rue du Général Leclerc 95600 EAUBONNE 2°) Monsieur Christian LIGNEUL Né le 9 janvier 1942 à Paris (XIV) De nationalité française Exerçant la profession d'avocat Demeurant 80, Rue du Général Leclerc 95600 EAUBONNE 3°) Madame Nathalie KERDREBEZ GAMBULI Née le 21 juin 1966 à ENGHIEN LES BAINS (95) De nationalité française Exerçant la profession d'avocat Demeurant 3, Rue Carnot 95300 PONTOISE 4°) Madame Pascale BERTONI Née le 21 avril 1961 De nationalité française Exerçant la profession d'avocat Demeurant 1, Allée Jean Daguet 95290 L'ISLE-ADAM

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5°) Madame Sabine DOUCINAUD Née le 30 avril 1966 à Paris (75011) De nationalité française Exerçant la profession d'avocat Demeurant 23, Rue Pierre Butin 95300 PONTOISE Ayant tous élu domicile au siège de : la SELARL CABINET LIGNEUL Société d'avocats au capital de 1 000 €uros Ayant son siège 80, Rue du Général Leclerc 95600 EAUBONNE Tél. : + 33 1 39 59 82 89 Fax : + 33 1 39 59 91 68 Email : [email protected] Représentée par Me Nicolas LIGNEUL Avocat au Barreau du Val d'Oise

Déposent plainte entre les mains de la Commission des Communautés européennes Rue de la Loi, 200 B - 1049 BRUXELLES BELGIQUE

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ONT L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER LES FAITS SUIVANTS

à l'appui de la plainte pour violation du droit de l'Union européenne et, en particulier: - des articles 49 et suivants et 56 et suivants du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne relatifs à la liberté de circulation des services et la liberté d'établissement - des articles 101 et 102 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne relatifs à la politique de concurrence, - des dispositions communautaires relatives à la passation des marchés publics et à la transparence sur les relations financières entre les Etats membres et leurs entreprises publiques

Par convention du 4 mai 2005, le Ministère de la Justice a confié au Conseil national des Barreaux (CNB), établissement public français, la mission de raccorder les avocats aux juridictions dans le cadre de la dématérialisation des échanges avec les juridictions dans les procédures civiles et pénales. A la suite d’une procédure d’appel d’offre, en mai 2005, un premier contrat a été conclu entre France Telecom et le Conseil national des Barreaux pour développer la dématérialisation des échanges entre les barreaux et les juridictions civiles et pénales. Lors de l’assemblée générale du conseil national des barreaux des 27 et 28 avril 2006, le Bâtonnier Thierry WICKERS indiquait : « Techniquement, la solution retenue est un réseau « VPN » qui propose aux avocats un accès internet haut débit (ADSL), une messagerie électronique sécurisée consacrant l’identification « avocat-conseil », une certification forte avec une authentification de la qualité d’avocat et un outil de signature électronique spécifique de la profession. Elle a entraîné la signature par le Conseil National d’un contrat avec France Telecom pour une durée de trois ans (mai 2005 à mai 2008) et dont les coûts fixes, de l’ordre de 300 K€ par an, sont actuellement pris en charge par le Conseil National seul. Il était prévu que ce coût fixe soit intégralement répercuté sur les abonnés. Sur une base de 100 € par abonné et par an (8 € par mois Affaire LIGNEUL et autres – France, Conseil national des Barreaux et autres

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environ), il faut donc 3000 abonnés pour que le Conseil National couvre ses frais. » Lors de la même assemblée générale, l'un des élus du CNB, Monsieur Didier LIGER indiquait que le Réseau Privé Virtuel Avocats (RPVA) avait coûté 1 million d’€uros pour 200 avocats abonnés. A la clôture de cette assemblée générale, le Président Paul-Albert IWEINS a indiqué qu’il allait rester « vigilant sur le suivi du dossier » Le 18 octobre 2006, l’association cnb.com a été constituée. Cette personne morale est étroitement liée à l'établissement public qu'est le Conseil National des Barreaux. Les président, secrétaire et trésorier de cette association sont ceux du CNB. Le 28 septembre 2007, le Conseil national des Barreaux et le Ministère français de la justice ont signé une nouvelle convention organisant la dématérialisation des échanges entre les cabinets d'avocat et les juridictions civiles et répressives. En vertu de cette convention, le Conseil national des Barreaux est devenu, au travers de la plateforme E-barreau, le point d'accès unique aux greffes des Tribunaux de Grande Instance français et des Cours d'Appel en France. Parallèlement, le Code de procédure civile était modifié pour prévoir une dématérialisation des procédures. Le 29 septembre 2007, Serge SACCOCCIO directeur des systèmes d’information du CNB et chef de projet pour le RPVA a présenté le développement du RPVA avec une solution de connexion à la plateforme Ebarreau qui serait confiée à la Société NAVISTA à l’Assemblée générale du Conseil national des Barreaux. Il a précisé que les « tarifs mensuels d’abonnement » à NAVISTA sont les suivants : Abonnement : 85 € HT avec frais de mise en service de 69 € HT

Le 10 octobre 2007, l'Association CNB.COM et la Société NAVISTA ont conclu une convention en vertu de laquelle l’association cnb.com, représentée par son président Paul-Albert IWEINS a confié à la Société NAVISTA la connexion à la plateforme E-barreau, à l’exception des avocats parisiens. (pièce n°1). Le même jour, une "convention de porte-fort" a été signée par Monsieur le Président Paul-Albert IWEINS pour l'établissement public qu'est le CNB et la Société NAVISTA, représentée par Monsieur Jean VINEGLA. Dans cette promesse de porte-fort, le CNB a indiqué qu’il avait « mandaté l’association CNB.COM à l’effet d’organiser le déploiement du service de liaison sécurisée au réseau des services RPVA des cabinets d’avocats abonnés et d’assurer la gestion administrative et financière de ce service ». (pièce n°2). Affaire LIGNEUL et autres – France, Conseil national des Barreaux et autres

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Le Conseil National des Barreaux, établissement public français, a donc imposé à l'ensemble des avocats exerçant en France, de communiquer avec les juridictions de la façon suivante : - Pour les avocats inscrits au Barreau de Paris, au moyen d'un cryptoprocesseur et de l'utilisation d'un dispositif de sécurisation HTTPS directement connecté à la plateforme E-barreau. (Dans la suite de la plainte, cette solution technique sera qualifiée de "solution de Paris"). Le coût de cette solution est, selon le rapport de l'expert HATTAB de 4, 67 €uros mensuels. - Pour tous les autres avocats inscrits dans des barreaux non parisiens, au moyen d'un contrat souscrit avec l'association CNB.COM, laquelle a souscrit un contrat exclusif, sans mise en concurrence préalable auprès de la Société NAVISTA. (Dans la suite de la plainte, cette solution technique sera qualifiée de "solution imposée par le CNB"). En effet, l'accord conclu entre NAVISTA et l'Association CNB.COM met en place un monopole formé par "l'exclusivité de la fourniture de services de liaison sécurisée de type TCP/IP - XDSL à l'exclusion de celles transportant le protocole IP en mode MPLS aux services RPVA". (Cf. pièce n°12). Ce contrat stipule un engagement exclusif pour la fourniture de la liaison sécurisée à la plateforme E-barreau au profit de la société NAVISTA. Le prix conclu initialement était de : - 39 €uros de frais initiaux de mise à disposition des équipements d’accès - 45 € HT / mois d’abonnement mensuel pour chaque site interconnecté au RPVA correspondant au service d’administration du service de liaison sécurisée incluant la location/maintenance des équipements d’accès (SAS) Au cours de l'année 2009, le Barreau de Marseille, ému par l’absence de nomadisme et les coûts très élevés de la prestation de service fournie exclusivement par la Société NAVISTA, a développé une proposition de service alternative, mutualisée et nomade en proposant une liaison sécurisée avec les greffes au moyen d'un protocole HTTPS avec authentification par certificat support physique. Le flux HTTPS est lui même crypté au sein du tunnel VPN. (Dans la suite de la plainte, cette solution technique sera qualifiée de "solution proposée par le Barreau de Marseille"). Le coût de cette solution est, selon le rapport de l'expert HATTAB de 1, 29 €uros mensuels. Le 16 novembre 2009, un communiqué commun a donc été signé par le Président du CNB et le Bâtonnier de MARSEILLE, le barreau de ce dernier ayant été désigné comme barreau pilote pour expérimenter une solution nomade et mutualisée du RPVA. Alors qu’un raccordement direct à la plateforme E-barreau aurait pu être envisagé, comme cela avait été réalisé par le Barreau de Paris, le CNB a exigé que le barreau de Marseille se raccorde au boîtier NAVISTA, luimême raccordé à E-barreau.

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Le Barreau de Marseille a donc tenté de mutualiser des boitiers NAVISTA pour réduire les coûts de la solution proposée par le CNB et NAVISTA. Le Barreau du Val d’Oise, dont quelques abonnés au RPVA via Navista connaissant des difficultés techniques, a testé à distance la solution alternative de Marseille en décembre 2009. En décembre 2009, l’Union Nationale des CARPA (l'UNCA) a réalisé un audit de la solution proposée par le Barreau de Marseille. L’UNCA a constaté que la solution adoptée par le Barreau de Marseille était conforme à la loi. Compte tenu de la réussite des tests, y compris dans un cabinet où NAVISTA n’avait jamais fonctionné, de la facilité d’utilisation du système marseillais et de son faible coût, l’ordre des avocats du Barreau du Val d’Oise, s’est abonné au système de Marseille en janvier 2010. Les avocats du barreau du Val d’Oise qui avait déjà une clé CERTEUROPE utilisaient donc le système du barreau de Marseille avec succès. Au cours de l’année 2009, un avenant à l’accord conclu entre l’association cnb.com et NAVISTA a été régularisé pour obtenir la réduction du coût de l’abonnement à NAVISTA en échange d’un engagement de souscrire un certain nombre d’abonnements et de rallonger la durée de l’exclusivité. Il convient de préciser que malgré les demandes des membres du CNB et des syndicats d’avocats, le CNB a toujours refusé de communiquer cet avenant. A partir du 1er janvier 2010, le CNB a obtenu que les avocats abonnés au système NAVISTA payeraient l’abonnement 25 € HT par mois à compter du 1 er janvier 2010. Il a, parallèlement été décidé de mettre en place une cotisation de 12 € par avocat et par an. Parallèlement, NAVISTA facturait l’abonnement à l’association CNB.COM de 55 € HT à 35 € HT à compter du 15 mars 2010, puis à 25 € HT à compter du 30 septembre 2010. Le 21 janvier 2010, 3 boîtiers et 158 clés usb supplémentaires ont été commandés par le barreau de Marseille au CNB qui a refusé de livrer les boitiers et les clés sans motif légitime. Le 13 février 2010, Monsieur POUCHELON, Président de la Conférence des Bâtonniers a annoncé qu’il aurait recours à un audit. Le 23 mars 2010, Monsieur HATTAB a été désigné par le Président de la Conférence des Bâtonniers et avec l'accord du CNB, du Barreau de Paris et du Barreau de Marseille comme expert pour apprécier et comparer les performances économiques et techniques des solutions techniques de Paris, de Marseille et du CNB. Le 2 avril 2010, la Société NAVISTA a désactivé à distance les boîtiers mutualisés par le Barreau de Marseille pour accéder à E-barreau. Elle ne les a toujours pas réactivés. Une procédure de référé est actuellement en cours.

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Le 6 avril 2010, le service E-Barreau du CNB a proposé une solution de télétravail qui ne rend pas un service équivalent à celui du nomadisme développé par le Barreau de Marseille. Le même jour, la Société NAVISTA a écrit au Barreau de Marseille qu’elle désactivait à distance les boîtiers marseillais. Le 9 juin 2010, Monsieur HATTAB a déposé son rapport. Il conclut sur la sécurité des systèmes parisien et marseillais de la façon suivante : Le système parisien est sécurisé par : une authentification par la clé délivrée par le CNB un chiffrement par HTTPS Il n’a pas été adopté de VPN. E-barreau a été adapté pour la connexion du système parisien, créant ainsi « un précédent montrant que l’accès sécurisé à e-barreau était possible sans passer par l’architecture à base de boîtiers Navista. » (pages 4, 5 et 10) Le système marseillais est sécurisé par : une authentification par la clé délivrée par le CNB le protocole HTTPS le cryptage du flux HTTPS au sein d’un tunnel VNP CISCO, dont le protocole utilisé est comparable à celui utilisé par Navista pour son VPN (pages11, 12, 58) Ces deux systèmes appartiennent respectivement au Barreau de Paris et de Marseille, sont nomades et sans commune mesure moins onéreux. Monsieur HATTAB conclut que : -« en terme de sécurité de transport, Paris et Marseille mettent en place des solutions théoriquement plus faibles que celle du CNB. » (page 48) -« sur un plan purement technique, et si les objectifs politiques pouvaient évoluer, il semble que les solutions parisienne et marseillaise ne montrent aucune carence qui les empêcheraient d’être ouvertes plus largement » (page 49) Conclusions sur la sécurité du système NAVISTA Monsieur HATTAB a constaté que : - le site de la société Navista ne présente pas à ce jour une certification ISO 27001, et a pris note que ladite société envisage d’engager cette certification (page 9) -« le protocole NTS de Navista a fait l’objet d’une déclaration mais n’a pas encore été soumis à la certification ; « Tant que cette certification n’a pas été obtenue, son intégrité doit être abordée avec précaution. » (page 15) -la sécurisation des courriels n’est pas assurée par les boîtiers Navista (page 17) Monsieur HATTAB conclut qu’ « à ce jour, Navista n’a présenté aucun élément de certification, tant sur le protocole que sur l’intégration des

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composants informatiques ou de l’organisation de gestion des boîtiers qu’elle met en place ». (page 48)

En annexe 2 pages 61 et 62 sur Le boîtier Navista, qualité, performance et sécurité : -Sécurité du firewall : Navista ne justifie pas que son intégration respecte les conditions d’utilisation de ce noyau. -Protocole propriétaire : Navista n’apporte aucune démonstration sur le protocole utilisé et sa mise en œuvre -Absence d’étude d’adéquation réalisée par le CNB ou Navista pour justifier du dimensionnement des boîtiers par rapport aux besoins du RPVA -Aucun élément établi par un tiers indépendant qui justifie de la qualité du boîtier, notamment sur ses performances en termes de sécurité : Sécurité du boîtier- tests d’intrusion, tests de non régression, Sécurité frontal – tests d’intrusion, test de non agression, Sécurité du tunnel NTS – agrément, certification. Outre le problème de sécurité de l’ensemble du système Navista, Monsieur HATTAB a relevé le risque d’intrusion par Navista qui a la capacité de s’introduire dans les cabinets d’avocat via son boîtier, ce qui est incompatible avec l’obligation absolue de confidentialité des dossiers (page26) Enfin, Monsieur HATTAB insiste sur le fait que Navista ne dispose pas d’un grand retour d’expérience qui permettrait d’apprécier et d’améliorer la sécurité de son système. (page 62) Peut-on qualifier Navista de « prestataire de confiance » exigée aux termes des Conventions des 28 septembre 2007 et 16 juin 2010 régularisées avec la Chancellerie ? Conclusions sur les services envisagés par le CNB avec Navista Les services envisagés seraient le coffre-fort électronique, la télé-sauvegarde, le contrôle internet et du contenu, l’espace collaboratif, le déploiement des téléservices. Monsieur HATTAB indique que ces projets sont séduisants, mais il ne lui a été présenté « aucun plan projet décrivant ce que seraient ces déploiements, aussi bien sur les plans fonctionnels, techniques, économiques et calendaires » (pages 22, 23 et 48). Il faut, au demeurant constater, que non seulement, ces services sont d’ores et déjà fournis par d’autres prestataires aux avocats non parisiens mais qu’en plus, ils sont très accessoires par rapport à ce qui a été demandé à E-Barreau et que NAVISTA n’est pas en mesure de fournir à un prix raisonnable.

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Observations sur l’aspect juridique du dossier Navista La mission d’audit de Monsieur HATTAB portait exclusivement sur les aspects technique et économique des trois systèmes de connexion à e-barreau.(page 5) Pourtant, Monsieur HATTAB a rappelé à maintes reprises le monopole accordé à Navista par le CNB sans appel d’offre (pages 8, 38, 40, 44, 46) Monsieur HATTAB a également conclu à l’absence de maîtrise par le CNB des relations contractuelles avec Navista et relève que le bon fonctionnement du système « ne soit pas encadré par un contrat précis entre le CNB et NAVISTA et ne repose que sur les intérêts communs perçus par les deux parties » .(page 40) Il est relevé que « la capacité du CNB à gérer la reprise et la réversibilité du RPVA, en cas de défaillance de Navista, n’est pas démontrée avec les moyens techniques et humains aujourd’hui en place ». (pages 25, 39) Enfin, Monsieur HATTAB mentionne un avenant conclu en 2009 avec Navista, ce document contractuel important pour apprécier au moins les obligations de chacune des parties n’a jamais été communiqué par le CNB.(pages 8, 38) Il indique que la mise en œuvre de la sécurité dans les cabinets d'avocats a été mise en place sans la moindre organisation globale de la sécurité des communications électroniques des avocats. Il relève que les trois systèmes permettent d'aboutir à un niveau de sécurité suffisant et que le monopole octroyé à NAVISTA ne se justifie aucunement. A la suite de la déconnection à distance des boitiers marseillais pendant l’audit de Monsieur HATTAB, l'autorité nationale de régulation de la concurrence a été saisie par un avocat au Barreau de Marseille d'une requête visant à constater la contrariété aux règles internes de concurrence des conditions d'accès à la plateforme e-barreau. Parallèlement, le 16 juin 2010, le Conseil national des Barreaux et le Ministère de la justice ont conclu une convention visant à régir les modalités et les conditions de consultation et d’échanges électroniques de documents et données relatifs aux affaires civiles et pénales traités par les Tribunaux d’instance, les Tribunaux de Grande Instance et les Cours d’appel, d'une part et les avocats, d'autre part. Pour la première fois, le Ministère de la Justice reconnaissait le statut dérogatoire de Paris et imposait le système NAVISTA aux avocats non-parisiens. La référence par la Convention à l’algorythme utilisé pour le chiffrement des données le démontre, puisque techniquement, la solution visée par la page 26 de la Convention voulue entre le CNB et le Ministère de la JUSTICE impose le recours à la société NAVISTA. Cette convention a été déférée au Conseil d'Etat français et est toujours pendante. Le 19 juin 2010, lors de l'assemblée générale du Conseil national des Barreaux, le Bâtonnier de PARIS et le Bâtonnier de MARSEILLE ont offert Affaire LIGNEUL et autres – France, Conseil national des Barreaux et autres

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tous les deux au CNB leurs solutions de connexion à la plateforme E-barreau. Le CNB n’a pas donné suite à cette offre. En réalité, aucune de ces solutions n'ont pu être adoptées par les avocats français non parisiens, puisque, d'une part, le Barreau de Paris n'a pas ouvert l'accès à son service, à défaut d’autorisation du CNB et, d'autre part, le Barreau de Marseille n'est toujours pas en mesure de fournir son service en raison de la rupture unilatérale par l'association CNB.COM de ses relations contractuelles avec le Barreau de Marseille. Depuis l’été 2010, le gouvernement français et le CNB multiplient les actions de promotion de la fourniture de service de la société NAVISTA, en particulier en sollicitant des conventions imposant le recours exclusif à ce système de communication. Parallèlement, les juridictions françaises exigent d’ores et déjà pour bon nombre d’entre elles que les avocats qui interviennent devant elles disposent d’un abonnement à NAVISTA pour pouvoir intervenir devant elles. Cette circonstance est indifférente, que la constitution d’avocat soit nécessaire ou pas. Ainsi, plusieurs chambres du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE ont indiqué publiquement qu’elles ne recevraient plus de télécopies de la part des avocats ou des justiciables et qu’il était nécessaire d’avoir recours au RPVA pour communiquer avec eux. En conséquence, aujourd'hui, nos cabinets ne peuvent pas accéder à la plateforme RPVA sans utiliser le boitier NAVISTA.

I - SUR LA VIOLATION DE LA LIBRE CIRCULATION DES SERVICES ET DE LA LIBERTE D’ETABLISSEMENT

Les articles 49 et suivants du Traité sur le fonctionnement de l’UE (ci-après TFUE) reconnaissent la liberté d’établissement qui, notamment, « comporte l’accès aux professions non salariées et leur exercice ». La Cour de justice a rappelé régulièrement l’applicabilité directe de cette disposition, depuis le célèbre arrêt REYNERS du 21 juin 1974 (Aff. 2/74). Au surplus, les articles 56 et suivants du TFUE reconnaissent la liberté de circulation des services, en interdisant, en particulier « les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union (…) à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation ». La liberté de circulation des services est elle aussi d’applicabilité directe, au sens de la jurisprudence de la Cour (Cf. CJCE VAN BISBERGEN 3 décembre 1974, Aff. 33/74).

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Pour la mise en œuvre de ces dispositions à propos du marché des prestations de services juridiques et de l’établissement des avocats, de longue date, les autorités communautaires ont adopté des dispositions de droit dérivé. Ainsi, la directive n°98/5 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998, relative à liberté d’établissement a pour objet de faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise. De même, la directive n°77/249 du Conseil du 22 mars 1977 a pour objet de faciliter la libre prestation de services par les avocats. Enfin, la Directive n°2006/123/CE du PE et du Conseil du 12 décembre 2006 vise à la création d’un véritable marché intérieur des services et envisage la suppression des obstacles à la liberté d’établissement et à la libre circulation des services entre les Etats membres. De longue date, votre institution a défendu la liberté de circulation des services et la liberté d’établissement dans le domaine juridique. Or, le régime français précédemment rappelé, impose aux avocats effectuant des prestations de services en France, le recours au Réseau Privé Virtuel Avocat au moyen de l’utilisation du boitier NAVISTA exclusivement. Contrairement aux autres expériences qui ont déjà été efficacement développées pour améliorer l'exercice de la profession d'avocat (A), ce régime est incompatible avec la liberté d’établissement (B) et avec la liberté de circulation des services (C).

A – A TITRE LIMINAIRE SUR LES EXEMPLES REUSSIS DE COMMUNICATION DEMATERIALISEE AVEC LES JURIDICTIONS FRANCAISES A titre liminaire, il convient de remarquer que plusieurs juridictions ont d’ores et déjà dématérialisé leurs procédures dans leurs relations avec les justiciables ou leurs conseils. Ainsi, les juridictions administratives françaises ont développé un logiciel de communication dématérialisée avec les justiciables ou avec leurs conseils. Il s’agit du logiciel SAGACE. De même, dans une moindre mesure, les Tribunaux de Commerce et les Registres du Commerce et des Sociétés ont développé des logiciels de communication avec les justiciables ou leurs conseils (par exemple, le logiciel www.i-greffes.fr). Dans ces deux expériences, les logiciels développés ont permis de faciliter les relations à distance entre les juridictions, d’une part, et les justiciables ou leurs conseils, d’autre part. Or, dans ces deux exemples, l’accès, au moyen d’internet aux applications concernées est, à la fois rapide, efficace et gratuit. En particulier, les justiciables Affaire LIGNEUL et autres – France, Conseil national des Barreaux et autres

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ou les avocats concernés n’ont pas à souscrire un abonnement auprès d’un prestataire imposé et sont donc traités à égalité par les juridictions concernées. L’hypothèse d’un service juridique transfrontalier (par exemple, constitution d’une société entre ressortissants d’un autre Etat membre par un avocat français, ou mémoire déposé devant une juridiction administrative par un avocat ressortissant d’un autre Etat membre), n’est, évidemment pas susceptible d’être entravé par ce type d’applications. En revanche, l'exigence des pouvoirs publics français et, en particulier du Conseil national des Barreaux, d’avoir recours à certains prestataires extérieurs à lui, sur une base d’exclusivité est évidemment contraire à la liberté d’établissement et à la libre circulation des services dans le domaine juridique.

B – SUR LA VIOLATION DU DROIT D’ETABLISSMENT PAR LA SOLUTION IMPOSEE PAR LE CNB AUX AVOCATS EUROPEENS (violation des articles 49 et suivants du TFUE) En exigeant des avocats non inscrits au Barreau de PARIS qu’ils aient recours exclusivement « à la solution NAVISTA », le Conseil national des Barreaux et le Ministère français de la Justice et des Libertés exigent de tous les avocats non inscrits au Barreau de PARIS qu’ils payent un abonnement à l’Association CNB.COM d’un montant de 35 €uros Hors Taxes mensuels en moyenne, alors que les avocats inscrits au Barreau de Paris n’auront à payer aucun abonnement. Le Président de la Commission « nouvelles technologies » du CNB a d’ailleurs indiqué très clairement qu’il n’y aurait pas de dérogation à cette règle, sauf pour les avocats parisiens pour lesquels le service serait… Gratuit ! De même, la convention conclue le 16 juin 2010 entre le Conseil National des Barreaux et le Ministère de la Justice renforce cette entrave à la libre circulation des services en prévoyant l’exigence, pour l’ensemble des avocats non parisiens des conditions d’accès inégales à la communication électronique avec les juridictions. Ainsi, l’annexe à cette convention stipule que le Barreau de Paris n’est pas concerné par les dispositions imposées à l’ensemble des autres barreaux. Le seul motif ayant justifié cette dérogation et cette possibilité d’accéder à la solution de Paris et, en conséquence, au Réseau Privé Virtuel Avocats pour les avocats parisiens tient au fait que le système parisien existait déjà avant la convention. Or, le système marseillais existait déjà, lui aussi, avant la signature de la convention. Au surplus, en refusant aux avocats non parisiens d’accéder à un service bien moins onéreux que celui qui est imposé par le Conseil National des Barreaux et le Ministère de la Justice, le Gouvernement français et le Conseil National des Barreaux créent une discrimination injustifiable entre les avocats parisiens et les avocats non parisiens. Cette inégalité de traitement entre des avocats, tous susceptibles de réaliser des prestations de services intracommunautaires et d’avoir, ponctuellement ou non, Affaire LIGNEUL et autres – France, Conseil national des Barreaux et autres

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des clients ressortissants d’autres Etats membres, est une entrave à la liberté de circulation des services et à l’efficacité du programme E-justice développé par la Commission et le Conseil depuis le Conseil européen de Stockholm de 2009. La règlementation en cause constitue donc une entrave à la liberté d’établissement dans la mesure où elle est de nature à dissuader voire à gêner les prestataires établis dans un autre Etat membre qui souhaiteraient s’installer en province et non à Paris. Selon la jurisprudence constante de la Cour de Justice « le principe de non discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale ». Or la différence de traitement établie entre les avocats parisiens et les autres n’apparaît pas justifiable ni par des raisons d’ordre public, sécurité publique ou de santé publique ni même par des raisons impérieuses d’intérêt général. Elle ne paraît ni nécessaire ni proportionnée à un objectif d’intérêt général bien au contraire elle semble porter atteinte à l’accès à la justice… De même, exiger que la saisine des juridictions, y compris lorsque la procédure est orale se fasse au moyen du système imposé par le Conseil national des Barreaux constitue une entrave à la libre prestation de service.

C – SUR L’ENTRAVE A LA LIBRE CIRCULATION DES SERVICES (violation des articles 56 et suivants du TFUE) La reconnaissance de la liberté de circulation des services pour les avocats a conduit la Cour de Justice à préciser, à la demande de la Commission, les hypothèses limitées dans lesquelles un avocat ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne devait avoir recours à un avocat agréé au sens de la jurisprudence de la Cour (notamment CJCE 10 juillet 1991 COMMISSION / France, Aff. N° C-249/89 et CJCE 25 février 1988 Commission / Allemagne Aff. 472/85). Or, en exigeant l’utilisation du RPVA au moyen de fournisseurs d’accès imposés de façon exclusive (NAVISTA pour les non-parisiens et le statut dérogatoire pour les parisiens), le Gouvernement français et le CNB imposent, de facto, à un avocat européen décidant de réaliser une prestation de service sur le territoire français, de souscrire un abonnement pour accéder à la dématérialisation des procédures. Par exemple, jusqu'à une époque récente, ils pouvaient communiquer avec le greffe du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE par télécopie. Aujourd'hui, il ne peut plus, au moins pour certaines chambres de cette juridiction. De même, pour accéder aux Tribunaux d’instance ou aux chambres sociales des Cours d’Appels, il doit avoir recours au système NAVISTA, alors que, la constitution d’avocat ou d’avoué n’étant pas exigée devant ces juridictions, cette contrainte n’est pas justifiable, ni au regard des principes traditionnels de la procédure civile française, ni au regard des exigences d’absence d’entrave à la libre circulation des services en droit de l’Union européenne. Ainsi, un avocat ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui souhaite saisir une juridiction française doit désormais : Affaire LIGNEUL et autres – France, Conseil national des Barreaux et autres

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- Soit s'abonner au RPVA via le boîtier NAVISTA. En soi, l'exigence de cet abonnement est une entrave. (En pratique, il n'est même pas sûr que la Société NAVISTA soit susceptible de fournir un abonnement à un avocat n'ayant pas son cabinet sur le territoire national...) - Soit avoir recours à un avocat inscrit dans un barreau français pour utiliser son moyen de communication dématérialisé avec les juridictions nationales. Ce recours à un avocat national, imposé de facto y compris dans des procédures orales ou harmonisées (cf. par exemple, les recouvrements de créances pour les petits litiges, ou la procédure suivie devant les Tribunaux d’instance qui ne nécessite pas de constitution d’avocat, mais dans laquelle l’utilisation du boîtier NAVISTA a été rendue nécessaire par la convention du 16 juin 2010) constitue une entrave injustifiable à la liberté de circulation des services. Cette imposition du recours à un avocat agréé est évidemment contraire à la jurisprudence la plus constante de la Cour de Justice rappelée plus haut. Même s'il ne supprimait pas complètement la nécessité d'avoir recours à un système agréé par l'autorité nationale, le système marseillais, qui permettait une connexion à distance sans disposer nécessairement d'un ordinateur déclaré à NAVISTA, facilitait la prestation de services par des avocats ressortissants d'autres Etats membres de l'Union. Enfin, l’exigence du recours à un prestataire imposé à un prix très élevé est totalement contraire à l’ensemble des dispositions de la politique d’accès à la justice développée à la Commission. Par exemple, le programme E-justice, lancé en juillet 2010, qui vise à permettre à tous les avocats européens d’accéder directement et de façon sécurisée aux données des autres barreaux européens et, de façon plus générale, à organiser une meilleure communication avec les juridictions n’aura une efficacité que très limitée en raison des coûts mensuels élevés imposés par le CNB pour avoir accès au Réseau Privé Virtuel Avocats. L’exigence de l’utilisation d’un prestataire unique à un prix totalement déraisonnable risque de mettre en péril les résultats du programme E-justice ou de réduire le droit d’accéder à la justice, pourtant reconnu par le droit européen et le droit communautaire. Cette exigence injustifiable limitera immanquablement l'accès au juge tant national que communautaire et, sera, en conséquence, contraire à l'efficacité du droit communautaire. Vous ne pouvez donc pas l'accepter.

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II - SUR LA VIOLATION DU DROIT DE LA CONCURRENCE DE L'UNION EUROPEENNE

Les plaignants entendent faire constater l'entente et l'abus de position dominante commis par l'Etat français, le Conseil national des Barreaux, l'association CNB.COM, la Société NAVISTA et la Société CERTEUROPE.

A - SUR L'ENTENTE

L'article 101 du TFUE dispose : " 1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à: a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements, c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement, d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. 2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit. (...)" En l'espèce, l'association CNB.COM et la Société NAVISTA ont conclu une convention le 10 octobre 2007, de laquelle il ressort que la Société NAVISTA est le seul fournisseur exclusif de boîtiers VPN permettant d'accéder à la plateforme E-Barreau pour les avocats non-parisiens. Cette exclusivité a été garantie par la promesse de porte-fort conclue entre le Conseil National des Barreaux et la Société NAVISTA et par la Convention entre le Ministère de la Justice et le Conseil National des Barreaux le 16 juin 2010.

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De même il a été convenu de fournir les clés de chiffrement permettant l'accès au RPVA sur la base d'une exclusivité consentie à la société CERTEUROPE. Deux accords ont donc été conclus : Le premier entre la Société NAVISTA, le Conseil National des Barreaux, l'association CNB.COM et le Ministère de la Justice, pour la fourniture du boitier NAVISTA. Le deuxième entre la Société CERTEUROPE, le Conseil National des Barreaux, l'association CNB.COM et le Ministère de la Justice et le Barreau de Paris. Le Président de la Conférence des Bâtonniers a d'ailleurs confirmé le choix du Conseil national des Barreaux pour la fourniture monopolistique des services en indiquant, dans une lettre circulaire du 31 mai 2010 : "Pour la mise en œuvre de ces tunnels (de connexion avec « ebarreau »), le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX a pris l’option de déployer des boitiers « firewall » V.P.N. mis au point par la société NAVISTA" L’utilisation du V.P.N., le monopole accordé à NAVISTA (ont été contestés par certains barreaux)." Le CNB exige donc de passer par un réseau unique de son choix, avec deux prestataires exclusifs, l’un pour la clé de chiffrement : CERTEUROPE, l’autre pour la connexion: NAVISTA. Ces deux accords sont restrictifs de concurrence. 1°) Sur l'entente NAVISTA Il résulte des accords conclus avec NAVISTA que : 1°) la société NAVISTA fournit le service de raccordement à E-barreau sur la base d'une exclusivité de service garantie par une personne morale de droit public (le CNB) et un Etat membre (la France), Ce monopole est prévu dans l'objet même de la convention et il a été relevé à plusieurs reprises par l'expert HATTAB dans son rapport (Cf. nota. pages4, 38 et 46). 2°) Techniquement, rien ne justifie cette exclusivité. En particulier, le rapport HATTAB relève que la fourniture de service par NAVISTA ne permet pas le nomadisme, c'est à dire la transmission de données depuis un autre ordinateur que celui déclaré à NAVISTA. Contrairement aux solutions proposées par le Barreau de Marseille et par le Barreau de PARIS, la solution CNB-NAVISTA se propose d'ailleurs de confier la transmission des correspondances entre avocats à un prestataire de service non avocat sans la moindre garantie de confidentialité des informations ou de Affaire LIGNEUL et autres – France, Conseil national des Barreaux et autres

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continuité du service. A ce titre, il convient de rappeler que NAVISTA a coupé l'accès à son service pour le Barreau de MARSEILLE depuis plus de 6 mois, à la date de rédaction de la présente plainte. Loin de justifier le choix d'un prestataire exclusif, ces circonstances démontrent que cette exclusivité est dangereuse, tant du point de vue de la continuité du service d'intérêt économique général qu'est l'accès à la justice, que du point de vue du respect du secret professionnel. C'est d'ailleurs ce que le Président VATIER a déclaré publiquement récemment. 3°) Les accords conclus entre NAVISTA, CNB. COM et le CNB font naître un contrat de fourniture exclusive à un prix très supérieur au prix du marché. Ces conventions, bien que conclues par une personne publique (promesse de porte-fort du CNB) ou pour une personne publique (contrat CNB.COM NAVISTA) ont été conclues sans mise en concurrence préalable au mépris des règles communautaires d'accès aux marchés publics. En outre, elles sont évidemment constitutives d'ententes de la liste noire, puisqu'elles constituent une violation des dispositions de l'article 101 1.b), c) et d) du TFUE ci-dessus rappelées.

En outre, ces accords sont gravement restrictifs de concurrence. Ainsi, le rapport HATTAB a précisé quel était le coût de ce service rendu selon la solution de Marseille, de Paris ou du CNB-NAVISTA : Pour la solution monopolistique imposée par le CNB et NAVISTA : dans un premier temps 55 € HT mensuels, baissés récemment à 25 € HT mensuels par avocat. A cette somme a été ajoutée une subvention de 10 € par mois et par avocat payée sous forme de subvention au profit de NAVISTA (pages 27 à 29 du rapport HATTAB). Le coût réel de cette prestation est donc de 35 € HT par avocat et par mois. Pour PARIS : 4,67 € HT par avocat (cf. rapport HATTAB page 30) Pour Marseille : 1, 29 € HT par avocat (Cf. Rapport HATTAB page 31). Sans compter son incidence sur l'impossibilité, pour des professionnels du droit ressortissants d'autres Etats membres de l'Union européen, le chiffre d'affaires annuel que réalisera la société NAVISTA au moyen de cette exclusivité est donc de l'ordre de 12 millions d'€uros HT (il y a environ 50 314 avocats en France, dont 44 % à Paris. Il en reste donc 28 176 Hors Paris * 35 €uros* 12). Le coût de la Société NAVISTA est donc de l'ordre de 12 millions d'€uros par an, hors frais d'installation et d'intervention de NAVISTA. La solution proposée par le Barreau de Marseille conduisait à un coût de 15 435 € HT au total !

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Au surplus, l'accord conclu entre CNB.COM et NAVISTA, la promesse de portefort conclue entre le CNB et la Société NAVISTA et l'accord conclu entre le Conseil national des Barreaux et le ministère de la Justice conduit à ce que des avocats parisiens bénéficient d'un service identique aux avocats non-parisiens à un prix très inférieur. Ils conduisent donc à "appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence". Enfin,

ces

accords

restreignent

le

commerce entre Etats membres. En premier lieu, ces accords créent une exclusivité qui s'étend à l'ensemble du territoire de la France et ont donc, par leur nature même pour effet de consolider le cloisonnement de caractère national en entravant l'interpénétration voulue par le Traité. Elle interdit toute concurrence potentielle, en provenance, en particulier, d'autres Etats membres. Cette situation est d'autant plus sensible que l'exigence du recours à la Société NAVISTA risque de s'appliquer à l'avenir tout autant aux avocats inscrits dans d'autres barreaux que les barreaux français et concerne des transactions commerciales souvent transnationales. En deuxième lieu, en créant un monopole de droit au profit de la Société NAVISTA, excluant toute autre entreprise, l'Etat français et le Conseil national des Barreaux ont interdit à tout autre prestataire de service de communication sécurisée national ou communautaire d'accéder au marché. La suppression de la concurrence potentielle et le cloisonnement du marché national conduisent nécessairement à une affectation du commerce entre Etats membres. (C'est d'ailleurs ce qu'avait déjà considéré la Cour de Justice à propos du service de prestation des services dans le domaine juridique dans l'arrêt WOUTERS du 19 février 2002, aff. C-309/99, cf. nota. les points n°95 et 96). L'entente entre le Ministère de la Justice français, le Conseil national des Barreaux, l'association CNB.COM et la Société NAVISTA est donc restrictive de concurrence et affecte le commerce entre Etats membres.

2°) Sur l'entente CERTEUROPE La Société CERTEUROPE bénéficie des mêmes garanties d'exclusivité que la Société NAVISTA. Elle s'est, en effet, vue concéder l'exclusivité de la fourniture nationale des clés d'authentification des avocats pour un prix de 7 € hors taxes par mois et par avocat. La société CERTEUROPE fabricant unique de la clé exigée par le C.N.B. et/ou C.N.B. COM est louée beaucoup plus cher que d’autres fabricants de certificats d’authentification.

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Le prix du marché est actuellement de 90 à 100 € pour un certificat de chiffrement valable 3 ans. Or, CERTEUROPE loue ses clés de chiffrement à un pris de 7 € mensuels, soit 252 € hors taxes pour 3 ans, là où on pourrait payer 100 €, soit un prix multiplié par 2,5. L'exclusivité CERTEUROPE coute donc à la profession : 50 314 * 7 * 12 soit 4 226 376 € HT, alors que l'application du prix du marché aurait conduit à un coût global de : 100/3 * 50 314 soit 1 677 133, 33 €. Le Chiffre d'affaires qui sera immanquablement réalisé par CERTEUROPE de façon abusive par rapport au prix du marché et sans contrepartie pour les avocats est donc de 2 549 242, 67 €uros. Au surplus, les clés de chiffrement louées n'offrent ni système de chiffrement, ni système de signature électronique, alors que ces services sont habituellement fournis par les fournisseurs de ce type de clés. Selon l'expert judiciaire, NAVISTA et CERTEUROPE maîtrisent donc un marché sur lesquels les acteurs sont particulièrement dynamiques et offrent mobilité, souplesse d’accès et sécurité (Cf, page 34 du rapport HATTAB).

B - SUR LES ABUS DE POSITION DOMINANTE

Les plaignants entendent faire constater les abus de position dominante commis par CNB.COM, par NAVISTA et par CERTEUROPE. L'article 102 du TFUE stipule : " Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à: a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables, b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs, c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou

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selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. "

1°) Sur l'abus de position dominante commis par NAVISTA La Société NAVISTA dispose d'une exclusivité de droit pour la fourniture du transport de données électroniques en provenance des cabinets d'avocats non parisiens. Cette exclusivité territoriale sur une partie substantielle du marché commun (l'ensemble des cabinets d'avocats non parisiens) est à l'évidence une position plus que dominante. Ce monopole de fourniture de services conduit à fournir un service à des conditions tarifaires inéquitables et injustifiables. En effet, les avocats parisiens disposent d'un service gratuit, alors que les autres doivent payer des sommes importantes pour bénéficier du même service. Au surplus, ce monopole impose des conditions de transaction commerciale inéquitables en conduisant à une surfacturation des services fournis par NAVISTA. En outre, il impose aux avocats non parisiens de souscrire l'ensemble de l'offre de NAVISTA et même de changer d'adresse Email ! Les avocats non parisiens ont pourtant habituellement accès à des prestataires habituels pour l'utilisation de moyens électroniques. L'abus de position dominante de la part d'une entreprise en situation de monopole est donc caractérisé. Cet abus de position dominante est d'autant plus injustifiable qu'il a été renforcé par la convention conclue le 16 juin 2010 entre le Ministère de la Justice et le Conseil national des Barreaux et qu'il est appliqué exclusivement aux avocats non parisiens, en particulier, sans justifier de la différence de traitement autorisée pour les avocats parisiens. En outre, ce monopole contient des risques importants quant à la fourniture continue du service (le système marseillais a été débranché depuis avril 2010, sans que personne ne réagisse) et il contient des risques importants du point de vue du secret professionnel, puisque les transmissions de données sont confiées à une société commerciale qui n'offre aucune garantie de secret professionnel. Le rapport HATTAB relève même que la sécurité des correspondances entre avocats proposée par NAVISTA n'a rien de réaliste (cf. rapport HATTAB page 17). Quant à la confidentialité des échanges avec les greffes des juridictions, elle n'est en principe pas couverte par le secret professionnel des avocats en France... Enfin, en exigeant d'avoir recours à une clé de chiffrement certifiée par CERTEUROPE, la Société NAVISTA abuse de sa position dominante au moyen d'un procédé de vente liée. Affaire LIGNEUL et autres – France, Conseil national des Barreaux et autres

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Si aucune analyse des besoins de sécurité des cabinets d'avocats n'a été réalisée, c'est parce que l'association CNB.COM a conclu des accords anticoncurrentiels dans l'urgence, sans avoir préalablement recherché les besoins de sécurité informatique des cabinets d'avocats.

2°) Sur l'abus de position dominante commis par CERTEUROPE La Société CERTEUROPE dispose d'un monopole national pour la fourniture des clés de chiffrement nécessaire au transfert des données à destination du RPVA. Ce monopole conduit à un surcoût pour le consommateur final. Il exclut du marché tous les autres fournisseurs de clés de chiffrement, alors que le marché de la clé de chiffrement est un marché de dimension mondiale. Non seulement, il impose des conditions de transaction commerciale inéquitables en conduisant à une surfacturation des services fournis par CERTEUROPE, mais en plus il interdit toute concurrence réelle ou potentielle, en provenance, en particulier des autres Etats Membres de l'Union européenne. A nouveau, cette position exclusive n'est justifiée par aucun motif technique, économique ou juridique.

3°) Sur la participation du Ministère de la Justice, du Conseil national des Barreaux et de l'Association CNB.COM à l'abus de position dominante. L'Abus de position dominante commis, tant par CERTEUROPE que par NAVISTA a été créé par l'Association CNB.COM et renforcé par le Conseil national des Barreaux et le Ministère de la Justice lorsqu'ils ont conclu la convention du 16 juin 2010. Les plaignants sont donc bien fondés à solliciter de la Commission qu'elle constate la violation par le Ministère français de la Justice, le Conseil national des Barreaux, l'association CNB.COM, la Société NAVISTA et la Société CERTEUROPE, des dispositions des articles 101 et 102 du TFUE.

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III - SUR L'ABSENCE DE TRANSPARENCE DANS LES RELATIONS ENTRE LA FRANCE ET SES ENTREPRISES PUBLIQUES

Le Conseil National des Barreaux est un établissement public chargé d’une mission d’intérêt général. Il est donc soumis à la fois à la réglementation des Marchés publics (A) et à l'obligation de transparence prévue dans la directive (B).

A - Sur la violation du droit des marchés publics Les deux contrats conclus le 10 octobre 2007 entre le CNB et NAVISTA d’une part et CNB.COM et NAVISTA d’autre part, ont, en réalité, été conclus pour le compte du CNB. L’objet de ces contrats serait l’exécution même de la mission de service public confiée au CNB par le Ministère de la justice. En outre, les contrats en question indiquent expressément que l’association CNB.COM agit en vertu d’un mandat qui lui avait été donné par le CNB. Enfin, la simple lecture des deux contrats et, en particulier, la convention de portefort à laquelle l’association CNB.COM n’est même pas partie, démontre que c’est en réalité le CNB qui assume tous les engagements souscrits par l’association CNB.COM. Pour faire bonne mesure, le Directeur des Systèmes de l’Information du CNB a déclaré publiquement dans une interview que le CNB assurait la mission de maîtrise d’ouvrage du projet. (Interview disponible sur le site www.navista.fr). Les contrats du 10 octobre 2007 sont donc des contrats de fourniture de services conclus entre une personne publique et son fournisseur pour l’exécution même du service public. En l’espèce, le contrat NAVISTA a déjà permis le raccordement de 2 888 cabinets. Le prix de l’abonnement ne peut donc pas être inférieur à 2888 (nombre d’avocats abonnés à NAVISTA) * 55 € * 12 mois soit 1 906 080 €uros annuels hors taxes

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hors coût de raccordement et coût d’accès complémentaires pour les 10 079 avocats inscrits à E-barreau. L’objet du marché en cause dépasse donc largement les seuils fixés par les directives relatives aux passations de marchés publics. En l’espèce, le marché est un marché de fourniture de services dépassant les seuils de 154 000 € HT et 236 000 € HT posés à l’article 7 de la directive n°2004/18/CE du PE et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation ders marchés publics de travaux, de fourniture et de services. Il faut, par ailleurs, préciser qu’en vertu de la clause d’exclusivité insérée au contrat souscrit entre l’association CNB.COM et NAVISTA, l’intégralité des cabinets d’avocats doit se raccorder au RPVA par l’intermédiaire de NAVISTA. La France compte 50 314 avocats. L’objet du contrat est donc de : 50 314 * 55 * 12 = 33 207 240 €uros HT annuels. Ces conventions conclues par le CNB avec NAVISTA, soit directement (convention de « porte-fort »), soit par l’intermédiaire d’un mandataire (convention conclue par CNB.COM pour le compte du CNB), auraient dû faire l’objet de passation de marchés publics. Au surplus, ces contrats devaient faire l’objet d’une mise en concurrence au sens de la réglementation communautaire. Or en s’abstenant de toute mise en concurrence, les signataires des deux conventions du 10 octobre 2007 ont porté atteinte à l’égalité des candidats dans les marchés publics. Ce refus de mise en concurrence est d’autant plus choquant que la Société NAVISTA et la Société CERTEUROPE se sont vues confier deux surprenantes exclusivités qui sont d’ailleurs incompatibles avec le droit européen de la concurrence. (cf. supra) Pour parfaitement éclairer la Commission européenne sur le contexte de cette curieuse conclusion de conventions, il convient de rappeler qu’à l’assemblée générale du Conseil national des Barreaux les 27 et 28 avril 2007 que France Telecom était le cocontractant du CNB et que le budget envisagé pour la fourniture du service était de l’ordre de 8 € HT par abonné et par mois. Moins de 6 mois plus tard, les conventions conclues avec NAVISTA ne faisaient plus état de conventions liant le CNB à France Telecom et révélaient une augmentation du prix du service facturé aux avocats de… 687,5 % !!! Ainsi, ceux qui ont participé à l’adoption des deux conventions du 10 octobre 2007 : - Se sont abstenus en connaissance de cause, de mettre en œuvre les procédures de passation des marchés publics imposées en raison de la nature de Affaire LIGNEUL et autres – France, Conseil national des Barreaux et autres

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l’opération (fourniture de service pour un établissement d’utilité publique) et de son coût (plus de 33 millions d’€uros) Ont refusé, contrairement aux dispositions expresses du droit communautaire, d’ouvrir à la concurrence la fourniture de service stipulée Ont organisé une exclusivité parfaitement injustifiée en violation des droits les plus élémentaires des opérateurs économiques et interdisant toute concurrence potentielle Ont rompu unilatéralement toute relation contractuelle avec le Barreau de Marseille lorsque celui-ci démontrait techniquement le coût démesuré de la solution NAVISTA,

B - Sur l'opacité des relations financières entre le Ministère de la Justice et le Conseil national des Barreaux

L'Association CNB.COM et le CNB lui même sont des entreprises publiques au sens du droit de l'Union européenne. L’Association CNB.COM qui intervient sur un marché concurrentiel, perçoit des subventions annuelles de la part du CNB à hauteur de plusieurs millions d’€uros. Depuis 2006, elle perçoit une rétrocession de 55 €uros par avocat inscrit au CNB, ce qui représentait 2 513 523 €uros en 2007 (cf. Cf. PV de l’Assemblée générale du CNB en date des 25 et 26 mai 2007 page 14). Pour 2008, l’association CNB.COM s’est vue octroyer une dotation du CNB de 2 700 000 €uros au titre du budget de communication « de crise » (sic ! Cf. PV de l’Assemblée générale du CNB en date des 6 et 7 juillet 2007, page 6). Lors de l’assemblée générale des 23 et 24 janvier 2009, un membre du CNB, Sylvain ROUMIER insistait sur l’absence totale de transparence des comptes de CNB.COM et sur le fait que le coût des abonnements ne se retrouvait pas dans les vagues informations qui lui étaient données sur les comptes. (cf. PV de l’AG du CNB en date des 23 et 24 janvier 2009). Malgré les protestions des élus aux CNB et en dépit des dispositions des articles L 612-1 et suivants et, en particulier L 612-4 du Code de commerce, l’association CNB.COM, qui est pourtant une personne morale non commerçante percevant des subventions de la part du CNB, établissement d’utilité publique, pour un montant annuel largement supérieur à la somme de 153 000 €uros, ne semble pas - avoir publié ses comptes, - ni dressé de rapport de gestion, - ni fait approuvé les conventions qui ont été souscrites avec ses dirigeants, - ni désigné de commissaire aux comptes.

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Cette opacité des conditions d’utilisation des subventions de l’association CNB.COM est d’autant plus curieuse que lorsque des flux financiers traversent l’association CNB.COM, des sommes semblent disparaître. Par exemple, le 27 septembre 2007, le Directeur des Systèmes d’Information du CNB, Monsieur SACCOCCIO, a indiqué aux élus du CNB que les tarifs de la Société NAVISTA étaient les suivants : Abonnement : 55 €uros HT par mois Mise en service : 69 €uros HT Demandes complémentaires de certificats : 7 € HT /mois et par unité. C’est effectivement ce qui a été facturé aux abonnés au RPVA jusqu’au 31 décembre 2009. Or, curieusement, la convention conclue entre l’association CNB.COM et la SARL NAVISTA le 10 octobre 2007 indique des tarifs différents. Elle prévoit en effet : Abonnement : 45 €uros HT /mois Frais initiaux d’accès au service : 39 € HT Aucun frais n’est envisagé pour les demandes supplémentaires de certificat. La différence (soit 30 € et 120 €uros annuels pour chaque cabinet connecté à laquelle s’ajoutent les sommes payées au titre des demandes de certificat complémentaire), paraît « s’évanouir » dans l’opacité des comptes de l’association CNB.COM. Compte tenu de l’exclusivité octroyée à NAVISTA, ces sommes disparaissant dans l’opacité de la comptabilité de l’association CNB.COM ont déjà représenté pour les 2 888 cabinets inscrits à NAVISTA et les 10 079 avocats inscrits directement à E-barreau : 2 888 * 30 = 86 640 €uros au titre des frais de raccordement 2 888 * 120 = 346 560 €uros par an au titre de la surfacturation des prestations de NAVISTA 10 079 * 7 *12 = 846 636 €uros par mois pour les clés USB Ainsi, c’est une somme de 1 279 836 €uros qui semble avoir disparu, comme par magie, dans les comptes de l’association CNB.COM. Cette opacité est totalement incompatible avec la transparence dont doit faire preuve une entreprise publique intervenant sur un marché concurrentiel et bénéficiant de subventions de la part d'un établissement public bénéficiant d'importantes subventions de la part d'un Etat Membre de l'Union européenne.

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☆☆☆ C'est dans ces conditions de fait et de droit que les concluants régularisent entre vos mains, Monsieur le Secrétaire général de la Commission, la présente plainte. En vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien porter à la présente plainte, veuillez agréer Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma très haute considération.

Fait à Eaubonne, le

Maître Nicolas Ligneul Avocat au Barreau du Val d'Oise

Maître Christian LIGNEUL Avocat au Barreau du Val d'Oise

Maitre Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI Avocat au Barreau du Val d'Oise

Maître Pascale BERTONI Avocat au Barreau du Val d'Oise

Maître Sabine DOUCINAUD Avocat au Barreau du Val d'Oise

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