MOYEN(S) ET RESULTAT(S) DANS LES ... - Afim Bourgogne

techniques (des engins de chantier, par exemple, qui seront pilotés par des employés du client disposant des habilitations requises), ou encore des contrats de ...
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MAINTENANCE MAGAZINE / ARTICLE

01 10 2004

MOYEN(S) ET RESULTAT(S) DANS LES CONTRATS DE MAINTENANCE Entre les contrats de moyens, les contrats de résultats et les obligations de moyen ou de résultat, il y a de quoi perdre son latin et son droit. Explication de texte juridique.

Un contrat de maintenance peut contenir des engagements sur un certain nombre de performances : un taux de disponibilité pour les machines sous entretien ou encore un délai d’intervention. On a tendance à appeler une telle convention juridique "contrat de résultats" car elle engage le prestataire sur des résultats. Les "contrats de moyens" peuvent désigner des contrats de mise à disposition de moyens techniques (des engins de chantier, par exemple, qui seront pilotés par des employés du client disposant des habilitations requises), ou encore des contrats de mise à disposition de personnes qui cachent en réalité des opérations de prêt de main d’œuvre interdites par le Code du travail (1). Souvent les prestataires de maintenance soutiennent qu’ils ne sont soumis qu’à ce qu’ils appellent improprement une obligation de moyens pour stigmatiser non seulement qu’ils ne sont pas tenus contractuellement par des engagements sur des résultats mais surtout que leur engagement serait limité à mettre en œuvre des moyens sans que l’on sache exactement ce que ces prestataires entendent faire. Si le contrat ne contient pas d’engagements sur des performances précises et mesurables, le prestataire n’est effectivement pas tenu par des résultats particuliers. En revanche on n’a jamais vu un client payer un prestataire pour que celui- ci vienne sur son site et déploie benoîtement des moyens dont personnes ne connaîtrait la nature exacte. Un client entend toujours qu’un travail concret de maintenance soit effectué. Derrière les propos d’un prestataire invoquant une prétendue obligation de moyens on trouve en pratique deux obligations juridiques, même si le prestataire n’en a pas vraiment conscience : - le déploiement des moyens = l’obligation de mettre en œuvre pour exécuter le contrat les moyens nécessaires et conformes aux règles de l’art (employer des personnes ayant la compétence requise au regard du travail à exécuter et respecter les réglementations et usages : permis de feu, …) ; - exécuter des tâches concrètes : même lorsqu’il s’agit d’un "contrats de moyens" consistant à mettre en oeuvre des moyens tels que des engins de chantier, le contrat exige implicitement des "résultats", par exemple que les engins soient en bon état de marche et conformes aux normes. On commence à comprendre qu’il n’existe pas de "contrats de moyens" purs car il y a toujours dans ces conventions une obligation générant un "résultat" à respecter et qu’il n’existe pas non plus de "contrats de résultats" purs car, pour respecter des performances contractuelles, il faut forcément mettre en œuvre des moyens. La qualification choisie par les parties entre ces deux catégories de contrat dépend finalement du contenu des obligations figurant explicitement dans le contrat (mais en réalité cette qualification est ambiguë car tout contrat mélange les deux catégories en dépit de la qualification qui leur est donnée).

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01 10 2004

Les concepts juridiques "d’obligation de moyen" ou "d’obligation de résultat" (notez la disparition du pluriel) interviennent quant les performances contractuelles n’ont pas été atteintes ou qu’il y a une défaillance dans les moyens devant être fournis. Traditionnellement, les clients considèrent que si le prestataire n’atteint pas les résultats sur lesquels il s’était engagé, ils peuvent ipso facto facturer la clause de pénalité ; et les prestataires en "contrats de moyens" considèrent qu’ils ne peuvent jamais voir leur responsabilité engagée en affirmant, à tord, n’être tenus que d’une obligation de moyens (le pluriel qu’ils mettent montre le décalage entre leur discours et le droit). Les deux se trompent car le non respect d’un engagement sur des performances peut s’expliquer par des circonstances qui innocentent le prestataire et les fautes commises par celui- ci dans un "contrats de moyens" engagent sa responsabilité comme le montre l’encadré.

A qui profite le doute ? Lorsque la responsabilité du prestataire relève de "l’obligation de moyen", celle-ci ne pourra être engagée que si le client prouve une faute de la part du prestataire au regard des règles de l’art ou des moyens mis en œuvre (matériel non-conforme). A défaut, le prestataire est supposé innocent. Lorsque la responsabilité du prestataire relève de "l’obligation de résultat", celui-ci est présumé responsable en cas de non respect des performances promises sauf s’il prouve un cas de force majeure (inondations empêchant le respect des délais d’intervention), la faute du client (ses employés ne savent pas se servir des machines) ou le fait d’un tiers (un autre intervenant a endommagé les machines). A défa ut, il est supposé coupable.

Sylvain MARTIN Avocat à la Cour [email protected] (1) Le délit de marchandage est traité dans le prochain numéro.

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