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1 sept. 2011 - d'imposition des fiducies non testamentaires qui correspond au taux marginal maximum applicable aux particuliers. 1 Interprétation numéro ...
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Le REER et le CELI pénalisés … de nouvelles règles les concernant !

L

e régime du CELI est relativement nouveau, ayant été instauré lors du budget fédéral de 2008. Afin de freiner certains abus depuis son instauration, des modifications importantes y ont été apportées, notamment en 2009. Ces dernières ont influencé de nouvelles règles qui viennent d’être récemment apportées au REER, dans le budget de mars 2011, dans le but d’enrayer certains stratagèmes de planification ainsi que des opérations appelées « dépouillement de REER ». Il s’agit des règles sur les avantages, sur les placements interdits et la modification des règles sur les placements non admissibles. De plus, selon une interprétation émise par l’Agence du revenu du Canada (ARC), les activités de spéculation sur séance, communément appelées « day trading », effectuées dans ces régimes pourraient s’avérer beaucoup moins alléchantes, étant donné le traitement fiscal que le fisc leur attribue maintenant. 1. Le traitement fiscal du « day trading »

■■ Les pertes qui seraient subies par cette fiducie ne

pourraient pas être attribuées au rentier du REER 2.

C’est donc dire que selon cette interprétation, un investisseur qui tire un revenu d’entreprise de la vente de titres dans un CELI ou un REER suivant des transactions qui s’apparentent à celles d’un « day trader », sera imposé annuellement sur ce revenu à 100 %. Les critères

L’ARC se base sur divers critères pour déterminer si un investisseur est un « day trader », dont voici les quatre principaux 3 : ■■ Le nombre de transactions effectuées

Aucun nombre n’est mentionné, mais il semblerait, selon la jurisprudence qu’il soit au nombre d’une centaine et plus par année. ■■ La période de détention des titres

Évidemment, plus elle est courte, plus l’investisseur est à risque d'être reconnu comme tel. ■■ La connaissance des marchés

Plus l’investisseur a des connaissances dans ce milieu, plus il sera à risque. Par exemple, un courtier en valeurs mobilières aurait bien du mal à prétendre qu’il connaît mal les marchés.

Du revenu d’entreprise

Dans une interprétation émise par l’ARC en date du 18 janvier 2010 1, la question suivante a été soumise relativement aux activités de spéculation sur séance, à savoir : « Quelles sont les conséquences fiscales reliées à des activités de spéculation sur séance lorsqu’elles sont exercées par une fiducie régie par un REER ou un CELI ? », autrement dit, « Quelles seront les conséquences fiscales pour un investisseur qui effectue du "day trading" à partir de ses REER ou CELI ? »  L’ARC a émis l’opinion selon laquelle elle considère que de telles activités de spéculation sur séance constituent l’exploitation d’une entreprise. Les conséquences sont les suivantes : ■■ La fiducie régie par un REER ou un CELI qui exploite

une entreprise aura un impôt à payer, en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), sur son revenu imposable provenant de l’exploitation de l’entreprise. À cet effet, la fiducie devra produire une Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies (T3). ■■ Le calcul de l’impôt à payer devra se faire en vertu

du paragraphe 122(1) LIR, c’est-à-dire au taux d’imposition des fiducies non testamentaires qui correspond au taux marginal maximum applicable aux particuliers.

■■ Le temps consacré à la spéculation sur séance

Plus l’investisseur y consacre du temps, plus il est à risque d’être considéré comme une entreprise.

On peut ajouter à ces critères l’achat d’actions spéculatives qui ne procurent pas de dividendes et les achats sur marge. Il est important de savoir qu’aucun critère pris isolément n’est suffisant. C’est la combinaison de ceux-ci et un ensemble de faits qui sont pris en compte. 2. Modifications au CELI en 2009

Afin d’empêcher le recours à des opérations abusives et d’obtenir des avantages indus, des modifications au CELI ont été proposées en 2009, avec effet notamment d’assujettir aux règles antiévitement tout revenu attribuable aux placements interdits, d’assujettir aux taux normaux 2

De plus, cette fiducie ne pourra bénéficier de la déduction de l’alinéa 104(6) b) que dans la mesure où elle a des montants de revenus qui sont devenus payables à un bénéficiaire. Ceci est une question de fait qui doit être établie en tenant compte de la déclaration de fiducie. Et toute prestation versée par une telle fiducie REER doit être incluse dans le calcul du revenu du rentier en vertu du paragraphe 146(8) et de l’alinéa 56(1)h).

3 Tiré de : Le journal Les Affaires, « Les day traders devront-ils payer des Interprétation numéro 2009-0340431E5 – REER, exploitation d’une impôts sur leur CÉLI et leur REÉR ? » , par Dominique Froment, le 19 entreprise. mars 2011. www.conseiller.ca septembre 2011 55 1

d’impôt tout revenu attribuable aux placements non admissibles et d’interdire les opérations de transferts d’actifs entre un CELI et d’autres comptes4. Voici donc ce qu’il en retourne. Opérations de transfert d’actifs (ou règle sur les « avantages ») 5

Lorsqu’un contribuable transfère des biens autres que des espèces d’un compte à un autre (par exemple, d’un régime enregistré d’épargne-retraite [REER] à un autre compte enregistré), en contrepartie d’espèces ou d’autres biens, qui ne sont généralement pas traité comme un retrait donnant lieu à une nouvelle cotisation, mais plutôt comme une simple opération d’achat et de vente, il effectue une « opération de transfert d’actifs ». Compte tenu de l’application des règles antiévitement que contient la LIR, ces opérations, si elles sont effectuées fréquemment en vue de tirer profit de légères variations de la valeur des actifs, pourraient servir à effectuer un transfert de valeur, par exemple d’un REER à un CELI, sans avoir à payer d’impôt et en l’absence de toute intention réelle de disposer des actifs. En conséquence, les opérations de transfert d’actifs entre des comptes enregistrés et non enregistrés et un CELI sont dorénavant interdites. L’interdiction vise également les opérations entre les comptes d’un même contribuable ou entre ceux d’un contribuable et d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance. Les montants d’un CELI qui peuvent raisonnablement être attribués à des opérations de transfert d’actifs seront assujettis aux règles sur les avantages prévus à la partie XI.01 de la LIR. Il s’agit de règles antiévitement visant des opérations ou des événements qui ne se seraient pas produits dans un marché libre où des parties sans lien de dépendance traitent librement, prudemment ou en toute connaissance de cause. Les montants qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuables à des opérations de transfert d’actifs seront imposables au taux de 100 %. Notons cependant que si le contribuable rectifie la situation sans tarder afin de remettre les comptes dans l’état où ils étaient avant l’opération, le ministre du Revenu aura le pouvoir discrétionnaire de renoncer à tout ou partie de l’impôt payable, ou de l’annuler en tout ou en partie, et de rajuster en conséquence les droits de cotisation du contribuable. Placements interdits et placements non admissibles 6

Les règles relatives aux placements admissibles établissent les critères de base applicables aux placements dans un CELI (qui sont semblables aux critères régissant les placements dans un REER). Il peut notamment s’agir de titres de créance émis par des sociétés publiques et de titres cotés en Bourse. Quant aux règles sur les placements interdits, elles visent à éviter, par exemple, les opérations d’initié de la part des titulaires de CELI. Un placement interdit peut prendre la forme d’actions d’une société dans laquelle le titulaire du compte a une participation notable (10 % ou plus) ou de placements dans des entités ayant 4

Tiré de : Ministère des Finances, Ottawa, le 16 Octobre 2009, Document numéro 2009-099.

5

Ibid

6

Ibid

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un lien de dépendance avec le titulaire, tandis que les fonds de terre et les parts de sociétés de personnes sont des exemples de placements non admissibles. Suite aux modifications du 16 octobre 2009 applicables aux placements interdits et aux placements non admissibles, le titulaire du compte est assujetti à un impôt équivalant à 50 % de la juste valeur marchande des biens 7. De plus, il est sujet à un impôt additionnel fixé à 150 % de l’impôt de la partie I 8. Il est aussi prévu que tout revenu qu’il est raisonnable d’attribuer à un placement interdit sera réputé être un « avantage accordé » et sera imposé en conséquence, c’est-à-dire au taux de 100 % 9. 3. Modifications au REER en 2011

Le budget de 201110 apporte des modifications aux règles sur les REER, visant particulièrement certains investisseurs ayant effectué diverses stratégies de planification fiscale affectant leurs REER, y compris certaines opérations qui ont été qualifiées de « dépouillement de REER », ce qui arrive lorsqu’un investisseur retire des fonds investis dans son REER sans inclure le montant correspondant dans son revenu. Les règles sur les avantages

À l’instar des règles vues précédemment pour le CELI, les règles sur les avantages, c’est-à-dire les opérations qui seraient réalisées entre des parties qui ont un lien de dépendance et qui auraient été effectuées pour exploiter les attributs fiscaux des REER, les paiements à un REER effectués au titre ou tenant lieu de paiements pour des services, les paiements de revenu de placement lorsque le revenu est lié à l’existence d’un autre placement (soit un autre placement imposable), les bénéfices tirés d’opérations de swap entre des REER et des comptes imposables que contrôle le rentier, les bénéfices tirés d’opérations de dépouillement de REER, certains revenus de placement non admissibles et le revenu tiré de certains placements interdits seront imposés à titre d’avantage et l’impôt payable équivaudra essentiellement à la juste valeur marchande de cet avantage11. Les placements interdits et non admissibles

Le concept de placement interdit n’existait pas à l’égard des REER avant l’adoption du dernier budget fédéral. Les règles du CELI, telles que vues précédemment à la section II, s’appliqueront désormais aux REER. En vertu des nouvelles règles, un impôt spécial correspondant à 50 % de la juste valeur marchande du placement s’appliquera dès son acquisition, ou au moment où le placement devient interdit, et sera payable par le rentier du REER. L’impôt sera généralement remboursable si le placement fait l’objet d’une disposition au plus tard à la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle l’impôt s’appliquait, sauf si le rentier savait ou aurait dû savoir 7

Paragraphes 207.04 (1) et (2) LIR.

8

Paragraphe 207.04 (7) LIR.

9

Paragraphes 207.05(1) et (2) LIR »

10 Voir : Ogilvy

Renault – Information du 1er juin 2011. Voir également le budget fédéral déposé le 22 mars 2011.

11 Tiré de : Ogilvy Renault, Information du 1er Juin 2011.

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vos affaires que le placement était un placement interdit 12. Quant aux revenus générés par un placement interdit après le 22 mars 2011, ils seront assujettis aux règles sur les avantages illustrés ci-haut. Un placement non admissible à l’égard d’un REER comprend les actions de sociétés de portefeuille de placement privées ou de sociétés privées étrangères, les biens immobiliers et tout autre placement interdit en vertu de la LIR. En vertu des règles qui prédominaient, le revenu tiré d’un placement non admissible était imposable à l’égard du REER et celui-ci était passible d’une pénalité fiscale de 1 % par mois, tant que le placement non admissible était détenu dans le REER. De plus, la JVM du placement était incluse dans le revenu du rentier au moment où le placement était acquis. Dans le budget de 2011, ces règles sont remplacées par un impôt spécial correspondant à 50 % de la JVM du placement, semblable à celui décrit ci-dessus aux termes des règles sur les placements interdits 13. Les revenus tirés d’un tel placement seront imposables dans le REER.

Ces mesures s’appliqueront aux opérations effectuées (y compris le revenu de placement réalisé) et aux placements acquis après le 22 mars 2011, sous réserve de certaines exceptions 14. Il est à noter que lorsqu’un placement est à la fois interdit et non admissible, il est réputé uniquement un placement interdit 15. Force est donc de constater que les changements apportés ces dernières années aux régimes du CELI et du REER sont venus restreindre certaines planifications. Les CELI et REER sont particulièrement touchés par les dernières mesures fiscales qu’on leur attribue dans le cadre du « day trading ». Attention donc aux spéculateurs !

12 Tiré de : Ogilvy Renault, Information du 1er Juin 2011.



13

Ibid 14 Soit : i) les règles sur les avantages ne s’appliqueront pas aux opérations de swap effectuées avant juillet 2011 ni aux opérations de swap effectuées avant 2013 qui ont pour but d’assurer la conformité aux règles sur les placements interdits ou de disposer d’un placement qui serait par ailleurs considéré comme un placement ouvrant droit à un avantage;

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Me Odile St-Hilaire, notaire et fiscaliste, Groupe Conscia. Michel Lessard, fiscaliste, assureur vie agréé et Pl. Fin., Groupe Conscia. ii) même si la portion des gains en capital accumulée après le 22 mars 2011 sera considérée comme un revenu de placement gagné après cette date, l’impôt de 50 % ne s’appliquera pas aux dispositions faites avant 2013 de placements interdits détenus en date du 22 mars 2011. De plus, les placements interdits acquis avant le 22 mars 2011 qui sont toujours détenus après 2012 seront réputés être des placements interdits acquis le 1er janvier 2013. 15 En vertu du paragraphe 207.04(3) LIR.

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