le conge de longue maladie AWS

... de même nature, pour la même affection ou une autre affection, que s'il a repris ses fonctions pendant au moins un an. Il n'y a pas lieu de distinguer, au cours de cette année, si les fonctions ont été exercées à temps plein ou à temps partiel, ou bien encore si un mi-temps thérapeutique a été accordé, les droits des agents ...
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LE CONGE DE LONGUE MALADIE

Définition Le congé de longue maladie est accordé par le comité médical lorsque la maladie : - met l’agent dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, - rend nécessaire un traitement et des soins prolongés, - présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Durée Le congé de longue maladie peut atteindre une durée maximale de trois ans rémunéré ainsi : - plein traitement pendant un an - demi-traitement pendant les deux années suivantes. La date de départ du congé de longue maladie est le jour où la maladie qui ouvre droit à ce congé est médicalement constatée pour la première fois. Si ce congé de longue maladie intervient pendant un congé de maladie ordinaire, ce congé de maladie ordinaire est transformé en congé de longue maladie. Un agent qui a bénéficié d’un premier congé de longue maladie ne peut prétendre à la totalité d’un second congé de même nature, pour la même affection ou une autre affection, que s’il a repris ses fonctions pendant au moins un an. Il n’y a pas lieu de distinguer, au cours de cette année, si les fonctions ont été exercées à temps plein ou à temps partiel, ou bien encore si un mi-temps thérapeutique a été accordé, les droits des agents étant identiques. Exemple : - premier congé de longue maladie rémunéré à plein traitement du 01/02/2014 au 31/01/2015 soit 1 an ; - reprise d’activité du 01/02/2015 au 30/04/2016 soit 15 mois ; - deuxième congé de longue maladie rémunéré à plein traitement du 01/05/2016 au 30/04/2017 soit 1 an ; - congé de longue maladie rémunéré à demi-traitement du 01/05/2017 au 30/04/2018 soit 2 ans. L’agent ayant repris ses fonctions pendant plus d’un an à l’issue de son premier congé de longue maladie, il bénéficie donc à nouveau à compter 01/05/2016 de l’intégralité de ses droits à congé de longue maladie. Un agent ayant bénéficié d’un premier congé de longue maladie de trois années consécutives, ne peut pas bénéficier d’un autre congé de longue maladie sans avoir repris ses fonctions au moins un an. Il peut le cas échéant, bénéficier : - d’un congé de longue durée, - ou si c’est une autre affection, d’un congé de maladie ordinaire. Si l’agent ne remplit pas les conditions pour prétendre à l’un de ces deux congés il est placé en disponibilité d’office pour maladie. Conditions d’octroi d’un congé de longue maladie L’agent doit en faire la demande auprès de l’autorité territoriale accompagnée d’un dossier médical. En l’absence de demande de l’agent, l’autorité territoriale peut saisir le comité médical en vue d’un examen.

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Toute demande de renouvellement d’une période de congé de longue maladie doit être adressée par l’agent, un mois avant le terme de la dernière période octroyée. L’autorité territoriale saisit alors le comité médical. Le renouvellement est accordé dans les mêmes conditions que la décision initiale d’octroi de ce congé : dossier médical établi par le médecin traitant, contre visite par un médecin agréé, avis du comité médical. Le renouvellement est accordé par période de 3 à 6 mois selon l’avis du comité médical. Lors du dernier renouvellement, le comité médical doit émettre un avis sur la dernière prolongation ainsi que l’aptitude ou l’inaptitude de l’agent à reprendre ses fonctions à son terme. Fin du congé de longue maladie  Aptitude à une reprise d’activité Si l’agent est déclaré apte à la reprise d’activité par le comité médical, cette reprise peut se faire : - avec aménagement du poste de travail et ou changement d’affectation ; - par reclassement pour inaptitude physique ; - avec un mi-temps thérapeutique ;  Inaptitude à une reprise d’activité Si l’agent à l’expiration de ses droits à congé de longue maladie est reconnu inapte à une reprise sans pour autant que cette inaptitude soit totale et définitive par le comité médical, il peut être placé en disponibilité d’office pour maladie.  Inaptitude définitive à une reprise Si l’agent est reconnu inapte définitivement à toute fonction, il peut être admis à la retraite pour invalidité. La commission de réforme sera saisie et se prononcera sur son admission à la retraite à l’expiration de ses droits à congé de longue maladie. Rémunération  pendant la période de plein traitement 100 % du traitement 100 % de l’indemnité de résidence 100 % du supplément familial 100 % de la NBI (nouvelle bonification indiciaire) tant que l’agent n’est pas remplacé dans ses fonctions Primes et indemnités : les conditions de suspension ou de maintien sont fixées par délibération de la collectivité territoriale.  pendant la période de demi-traitement 50 % du traitement (si 3 enfants ou plus à charge, l’agent perçoit les 2/3 de son traitement dans la limite du plafond Sécurité sociale) 100 % de l’indemnité de résidence 100 % du supplément familial 50 % de la NBI (nouvelle bonification indiciaire) tant que l’agent n’est pas remplacé dans ses fonctions Primes et indemnités : les conditions de suspension ou de maintien sont fixées par délibération de la collectivité territoriale.

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