La délégation de pouvoirs : conditions et effets

voir sa responsabilité engagée du fait d'agissements de préposés de la société dont il n'a pas eu connaissance ou qui limiter la responsabilité pénale du diri-.
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Dossier du mois La délégation de pouvoirs, construction essentiellement jurisprudentielle, présente l’intérêt pour le dirigeant de l’exonérer de sa responsabilité pénale en la transférant au délégataire. A condition qu’elle réponde aux conditions de validité requises.

La délégation de pouvoirs : conditions et effets Le recours à la délégation de pouvoirs peut s’avérer utile, voire indispensable, dans les sociétés de grande taille qui appartiennent à un groupe ou qui gèrent plusieurs établissements. Le dirigeant peut en effet voir sa responsabilité pénale mise en jeu dans l’exercice de ses fonctions. Or, plus le périmètre de son champ d’intervention est étendu, plus il est éloigné du terrain. Il risque donc de voir sa responsabilité engagée du fait d’agissements de préposés de la société dont il n’a pas eu connaissance ou qui

La délégation de pouvoirs est courante dans le bâtiment ont échappé à sa vigilance. Le seul moyen de se protéger contre ce risque consiste pour lui à déléguer une partie de ses pouvoirs. Ce faisant, il transfère ainsi sa responsabilité pénale sur la tête du délégataire, dans la limite toutefois des pouvoirs délégués.

Conditions de mise en œuvre

Pour être valable, la délégation de pouvoirs doit remplir un certain nombre de conditions dégagées par la jurisprudence. Ce procédé a vu le jour en matière d’hygiène et de sécurité des salariés afin de 14 

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limiter la responsabilité pénale du dirigeant, notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Le recours à cette pratique s’est ensuite élargi à d’autres domaines et à d’autres secteurs. La possibilité de recourir à la délégation de pouvoirs suppose en premier lieu que l’entreprise soit d’une importance telle que son dirigeant ne puisse matériellement surveiller l’ensemble des activités placées sous sa responsabilité. Cela signifie a contrario qu’elle n’est pas justifiée dans une petite entreprise. En revanche, elle est non seulement possible mais jugée indispensable dans une société de taille importante. Le défaut d’établissement d’une délégation de pouvoirs dans ce type d’entreprise peut d’ailleurs être considéré par les tribunaux comme le signe d’une mauvaise gestion de la part du dirigeant, susceptible d’engager sa responsabilité civile. La délégation de pouvoirs consentie par le représentant légal de la société (appelé « délégant ») consiste à déléguer à une ou plusieurs personnes de son choix (appelées « délégataires ») le pouvoir d’accomplir, au nom de la société, certains actes déterminés. Les statuts peuvent prévoir la qualité du titulaire de la délégation (un tiers, par exemple) ainsi que les conditions de la délégation (nature des pouvoirs, durée

de la délégation, etc.). Toutefois, pour exonérer le dirigeant de sa responsabilité pénale, la délégation doit avoir été accordée à une personne placée dans un lien de subordination à son égard, à savoir en principe un salarié de la société. Le délégataire doit être doté de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires pour exercer effectivement les pouvoirs délégués, conditions qui sont à l’origine de nombreux litiges devant les tribunaux et qui donnent lieu à une jurisprudence abondante. On entend par « compétence » tant les connaissances techniques que juridiques nécessaires pour que le délégataire puisse faire face aux risques de l’activité dont il est chargé. Cette compétence est appréciée par les juges au regard de l’ancienneté, de l’expérience ou de la qualification professionnelle du délégataire. Celui-ci doit avoir l’autorité nécessaire pour être à même d’imposer au personnel placé sous sa responsabilité le respect des règles qu’il est en charge de faire appliquer, ce qui suppose un ­pouvoir disciplinaire et de contrôle et une indépendance suffisante pour prendre seul les décisions. Le délégant doit fournir en tout état de cause au délégataire des moyens techniques, logistiques

et financiers pour qu’il puisse remplir la mission qui lui est confiée. En pratique, les délégations sont donc le plus souvent confiées au personnel d’encadrement. La délégation de pouvoirs n’est soumise à aucun formalisme particulier, elle peut ainsi résulter du contrat de travail du délégataire ou des fonctions qu’il exerce. Elle doit néanmoins être certaine et dépourvue de toute ambiguïté. Un dirigeant ne peut pas notamment déléguer

La preuve de la délégation peut être rapportée par tous moyens

Assurance responsabilité civile du dirigeant Le dirigeant peut être conduit à prendre des décisions engageant sa responsabilité civile personnelle. Il peut être poursuivi par un associé, un employé ou un tiers. Afin de se prémunir contre ce risque, il existe des assurances « responsabilité civile des mandataires sociaux », souscrites par la société pour leur compte. Elles couvrent les frais de procédure et de condamnation.

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Dossier du mois la totalité de ses pouvoirs à une seule personne. Il ne peut pas plus déléguer un même pouvoir à plusieurs personnes. La délégation doit être temporaire, pour autant, il n’est pas nécessaire que sa durée soit déterminée. Enfin, une délégation n’est valable que si elle a été acceptée par le délégataire, car ce dernier doit avoir pleinement conscience de la portée de son engagement.

Un dirigeant ne peut déléguer tous ses pouvoirs à une personne Si aucun formalisme n’est imposé par les statuts, il est recommandé d’établir la délégation par écrit pour diverses raisons : pour en préciser le contenu exact tout d’abord, mais aussi de manière que sa preuve ultérieure soit aisée. Ce formalisme, outre l’avantage de préconstituer une preuve, facilite la gestion des délégations consenties et évite leur chevauchement.

Effets de la délégation de pouvoirs

Différents niveaux de délégation sont possibles : la délégation, la codélégation et la subdélégation. La codélégation consiste pour un dirigeant à déléguer ses pouvoirs entre différentes personnes, tandis que, dans la subdélégation, le délégataire délègue à son tour tout ou partie des pouvoirs dont il a été investi par son propre délégant, dès lors que ce dernier n’a pas interdit une telle subdélégation. Ces délégations ont des conséquences sur la responsabilité pénale du délégant, du délégataire et de la personne morale. 16 

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En déléguant ses pouvoirs, le délégant transfère au délégataire sa responsabilité pénale dans la limite des pouvoirs délégués. A condition qu’il n’ait pas personnellement pris part à la réalisation de l’infraction, il sera donc exonéré de sa responsabilité pénale pour les infractions commises qui relèvent du domaine de compétence délégué. A noter qu’en aucun cas le délégant ne peut invoquer une délégation de pouvoirs pour s’exonérer de sa responsabilité civile. Celle-ci pourra d’ailleurs être engagée si la société peut lui imputer des fautes commises à cette occasion (défaut de surveillance du délégataire, mauvais choix de ce dernier, non-respect des conditions de validité de la délégation de pouvoirs…). Par l’effet de la délégation, le délégataire endosse de son côté la responsabilité pénale qui pèserait normalement sur le délégant. En cas de mise en cause, il ne pourra se dégager qu’en prouvant qu’il n’a pas commis la faute au titre de laquelle sa responsabilité est recherchée, ou s’il a usé lui-même de la faculté de subdéléguer une partie de ses pouvoirs, en rapportant la preuve de cette sub­ délégation. Dans l’hypothèse où il existe des codélégataires au sein d’une entreprise, le juge devra rechercher lequel d’entre eux dispose des pouvoirs liés aux actes litigieux. La responsabilité pénale du délégant et du délégataire ne peut être cumulativement retenue au titre des mêmes faits dommageables, sauf si le délégant a participé personnellement à la commission de l'infraction en tant que coauteur ou complice.

Outre sa responsabilité pénale, le délégataire est susceptible d’engager sa

r­esponsabilité civile à l’égard d’un tiers victime de l’infraction dont il est déclaré coupable, et ce, même s’il l’a commise dans l’exercice de ses fonctions. Quant à la personne morale, en dépit de la délégation, elle reste responsable pénalement des infractions commises pour son compte par ses organes et représentants, ce qui recouvre les salariés délégataires. Leurs responsabilités pénales peuvent se cumuler. Enfin, outre sa responsabilité pénale, la société peut voir sa responsabilité civile mise en

L’usage de la délégation de pouvoirs est perçu comme un outil de bonne gestion de l’entreprise.

cause du fait des dommages causés par son préposé (le délégataire) à un tiers, sauf si elle peut établir que ce dernier a agi en dehors du cadre de sa mission, sans autorisation, et dans un but étranger à ses attributions.

Le cas des SAS

La jurisprudence est désormais plus claire à propos de la délégation de pouvoirs dans une société par actions simplifiée (SAS) : – sauf clause contraire des statuts, le président peut consentir à toute personne de son choix (autre dirigeant, associé, tiers) une délégation de pouvoirs permettant à celle-ci d’accomplir

un ou plusieurs actes déterminés au nom de la société, tels que l’embauche ou le licenciement de salariés ; – il en est de même du directeur général ou du directeur général délégué lorsqu’il

Les délégations sont consenties sous la responsabilité du dirigeant est investi du pouvoir de représenter la SAS par les statuts. Il n’est pas nécessaire que la délégation de pouvoirs soit donnée par écrit (elle peut être tacite et découler des fonctions occupées par le délégataire) ni qu'elle soit prévue par les statuts ou mentionnée au RCS.

Délégation de pouvoirs et délégation de signature Contrairement à la délégation de pouvoirs, où le délégataire agit au nom et pour le compte de la société, la délégation de signature n’investit le délégataire que du pouvoir de signer un document au nom et pour le compte du délégant et non de celui de prendre une décision ; le délégant n'est pas dessaisi du pouvoir de décision et sa responsabilité pénale n’est pas transférée au délégataire. Les décisions éventuellement prises par le délégataire de signature dans le cadre de sa délégation sont considérées comme des décisions du délégant ; celui-ci peut intervenir à tout moment dans la délégation de signature sans craindre de se voir reprocher une quelconque immixtion. La délégation de signature n'implique pas de lien hiérarchique et, contrairement à la délégation de pouvoirs, elle ne subsiste pas en cas de cessation des fonctions du délégant.

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