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.1/ Crédit d'impôt transition énergétique: Prorogation jusqu'en 2016 ..... Les équipements de production d'électricité à partir de l'énergie éolienne.
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LA C.N.A.D.A CYCLES DE CONFERENCES FORMATION DU 29 JANVIER 2016

LES DISPOSITIONS FISCALES DE LA LOI DE FINANCES POUR 2016 ET DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2015

J-PH.BARRANDON, Avocat à la Cour, DESS en Fiscalité Professeur à l’Institut International de l’immobilier 174, Rue de l’Université 75 007 PARIS 01 42 88 21 20 [email protected]

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LA C.N.A.D.A CYCLES DE CONFERENCES FORMATION DU 29 JANVIER 2016

PARTIE I/

LOI DE FINANCES POUR 2016 (L.n° 2015-1785, 29 Déc 2015, JO 30 Déc 2015).

SECTION I/ L’IMPÔT SUR LE REVENU SECTION II/ CREDIT D’IMPÔT ET REDUCTION D’IMPÔT SECTION III/ LES PLUS VALUES DES PARTICULIERS SECTION IV/ L’IMPOSITION DES RESULTATS DES ENTREPRISES SECTION V/ LA TVA SECTION VI/ DIVERSES TAXES SUR LES ENTREPRISES SECTION VII/ IMPÔTS LOCAUX. SECTION VIII/ AUTRES MESURES FISCALES.

J-PH.BARRANDON, Avocat à la Cour, DESS en Fiscalité Professeur à l’Institut International de l’immobilier 174, Rue de l’Université 75 007 PARIS 01 42 88 21 20 [email protected]

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PARTIE I/ LOI DE FINANCES POUR 2016. SECTION I/ L’IMPÔT SUR LE REVENU .1/ Barème de l’IR : Une nouvelle baisse de l’impôt pour les foyers fiscaux modestes .2/ Déclaration en ligne : Extension de l’obligation de ce mode de déclaration .3/ Indemnités versées lors de la cessation forcée d’un mandat social : Abaissement du seuil d’imposition (TS) .4/ Déduction sur le revenus global des charges afférentes aux monuments historiques: Aménagement des règles d’agrément .5/ Ancien dispositif Malraux (permis de construire ou déclaration de travaux déposé avant le 01/01/2009) : Suppression du dispositif d’imputation des déficits fonciers sur le revenu global au titre des opérations immobilières pour les dépenses payées à compter du 1er Janvier 2018. SECTION II/ CREDIT D’IMPÔT ET REDUCTION D’IMPÔT .1/ Crédit d’impôt transition énergétique: Prorogation jusqu’en 2016 .2/ Investissement immobilier Duflot-Pinel : Suppression du quota de logements éligibles. SECTION III/ LES PLUS-VALUES DES PARTICULIERS .1/Cession d’immeubles destinés au logement social : Reconduction de l’exonération de la plus-value immobilière SECTION IV/ L’IMPOSITION DES RESULTATS DES ENTREPRISES .1/ La rémunération différée versée à des dirigeants : Réduction de la partie déductible .2/ Les robots industriels des PME : Prorogation du régime d’amortissement exceptionnel .3/ Les poids lourds peu polluants : Extension du sur amortissement .4/ Les remontées mécaniques : Extension du sur amortissement .5/Les dettes salariales des groupements d’employeurs : Augmentation du plafond de déduction .6/ L’option pour le régime fiscal des sociétés de personnes : Assouplissement temporaire de la condition d’effectif .7/Les dépenses de recherches confiées aux Instituts Techniques Agricoles : Les dépenses de recherche confiées à ces organismes sont prises en compte pour le double de leur montant pour le calcul du CIR. .8/ Crédit d’impôt intéressement : Seuil des 50 salariés .9/ Multinationales : Création d’une obligation de déclaration (reporting) pays par pays. .10/ Obligation de déclaration annuelle des prix de transfert : Aménagement. .11/BNC : Exonération des indemnités journalières perçues par un non-salarié au titre d’une affection de longue durée. SECTION V/ LA TVA. .1/Logiciel de comptabilité et système de caisse sécurisé : Obligation d’utiliser un logiciel ou une caisse sécurisée et certifiée. 2/ Taux réduit de 5,5% applicable aux produits d’hygiène féminine 3

SECTION VI/ DIVERSES TAXES SUR LES ENTREPRISES. .1/ Véhicules accessibles en fauteuil roulant : Pas de TVTS. .2/ Taxe sur les transactions financières : opération d’achat-revente réalisée le même jour .3/ Transport public routier de personnes : Instauration de deux taxes. L’une sur les activités de transport public routier de personnes (autocars), l’autre sur les concessionnaires d’autoroute. SECTION VII/ IMPÔTS LOCAUX . .1/ Logements issus de la transformation de bureaux : Exonération de Taxe Foncière. .2/ Bâtiments affectés à la recherche scientifique ou technique : Création d’un abattement facultatif de 50% sur la valeur locative servant de base à la taxe sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises (CFE). .3/ Logements collectifs issus de la transformation de locaux commerciaux ou industriels : Abattement facultatif (cad sous réserve d’un vote des collectivités territoriales) de 30% sur la valeur locative (commune comportant des quartiers prioritaires de la politique de la ville, QPPV) servant de base à la taxe foncière, à la taxe d’habitation. .4/ Loueurs de gites ruraux non classés meublés de tourisme .5/ Maintien des exonérations des impôts locaux et mécanisme général de lissage pour les contribuables modestes . SECTION VIII/ AUTRES MESURES FISCALES. .1/ Les dispositifs d’investissement DOM TOM : prorogation et aménagement .2/ Taux de TVA sur la construction de logement intermédiaire : aménagement des conditions d’application du taux de 10% .3/ Taux de TVA de 5,5% aux opérations d’accession sociale à la propriété .4/Prélèvement et télépaiement: Extension de l’obligation d’adopter ce mode de recouvrement de l’impôt. .5/ Charte du contribuable vérifié : Dématérialisation .6/ Sites internet proposant des transactions entre particuliers : Instauration d’une obligations pour ces sites d’informer les utilisateurs sur leurs obligations sociales et fiscales.

J-PH.BARRANDON, Avocat à la Cour, DESS en Fiscalité Professeur à l’Institut International de l’immobilier 174, Rue de l’Université 75 007 PARIS 01 42 88 21 20 [email protected]

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PARTIE I/ LOI DE FINANCES POUR 2016. SECTION I/ L’IMPÔT SUR LE REVENU .1/Barème de l’IR (LF 2016, Art 2) : Une nouvelle baisse de l’impôt pour les foyers fiscaux modestes La loi de finances pour 2016 poursuit l’allégement de l’imposition des ménages aux revenus modestes. Bref historique de l’évolution du barème IR au cours des lois de finances des précédentes années : Suppression de la tranche d’imposition à 5,5% (loi de finances pour 2015 du 29/12/2014) et abaissement du seuil d’entrée dans la tranche à 14%. L’ensemble des tranches ont été revalorisées. => Le barème de l’IR. Pour les revenus de 2015 (déclaration à déposer en 2016), le barème de l’IR ne subit pas de changement. Il comporte toujours 5 tranches avec des taux d’imposition respectifs de 0%, 14%, 30%, 41% et 45%. Les limites sont simplement revalorisées de 0,1% en fonction de l’inflation. Par ailleurs pour les revenus de 2015, le mécanisme de la décote, qui permet de retarder la progressivité de l’IR, est modifié. Pour une part de QF, le barème est le suivant : Fraction du revenu imposable N’excédant pas 9 700€ De 9 700€ à 26 791€ De 26 791€ à 71 826€ De 71 826€ à 152 108€ > à 152 108€

Taux 0% 14% 30% 41% 45%

Le calcul de l’IR avec le barème passe par trois étapes. 1ère étape : Détermination du revenu net imposable. 2ème étape : Division du revenu net imposable par le nombre de parts : RN / QF. Avec le quotient familial (QF) qui dépend du nombre de parts 3ème étape : Application du barème progressif de l’IR à RN / QF. Le montant ainsi obtenu est multiplié par le nombre de parts. Sur ce montant, il convient d’appliquer diverses corrections si le contribuable remplit les conditions : Plafonnement des effets du QF, décote, réductions d’impôts, crédits d’impôts, plafonnement global de certains avantages fiscaux. (Voir FR 54/15). Outre l’aménagement du barème, la loi de finances pour 2015 a renforcé le mécanisme de la décote en faveur des contribuables faiblement imposés. Pour ces contribuables, le calcul de la décote est beaucoup plus favorable pour les revenus de 2015 que pour les revenus de l’année 2014.

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=> Mécanisme de la décote La décote consiste à déduire de l’IR calculé selon le barème la différence entre le plafond de la décote -à savoir 1 165€ (personne seule) ou 1 920€* (couple) pour les revenus 2015- et ¾** de l’IR. La décote vient en diminution de l’IR. On a: IR-Décote, cad : IR – (Plafond décote* – ¾ IR**). Qu’est-ce qui est aménagé dans cette décote pour les revenus de 2015 ? Deux points : -D’une part le plafond* de la décote qui est porté : Pour une personne seule à 1 165 €* (au lieu de 1 135€ pour les revenus de 2014). Pour un contribuable en couple à 1 920€ (au lieu de 1870€ pour les revenus de 2014). -D’autre part le montant**qui vient diminution du plafond de la décote : ¾ de l’IR** (au lieu de l’IR lors des années fiscales antérieures). Illustration. =>Plafonnement des effets du quotient familial. Selon l’art 197, I-2 du CGI, l’avantage en impôt résultant de l’application du quotient familial est limité pour chaque demi-part ou quart de part qui s’ajoutent à : .Deux parts pour les contribuables mariés, pacsés soumis à imposition commune .Une part pour les autres contribuables (célibataires, divorcés). Le plafonnement des effets du QF est relevé de 0,1%. Pour l’imposition des revenus de 2015, l’avantage en impôt résultat de l’application du QF est fixé à 1 510€ pour chaque demi-part additionnelle et à 755€ pour chaque quart de part additionnel. => Pensions alimentaires versées à un enfant majeur. Limite de déduction pour l’imposition des revenus 2015 des pensions alimentaires versées à un enfant majeur : 5 732€. Lorsqu’il s’agit d’enfants mariés ou pacsés, la limite de déduction est de 5 732 € pour chacune des familles des enfants mariés ou pacsés. Les pensions alimentaires perçues par un enfant majeur sont imposables dans la limite de 5 732€. La fraction de la pension qui excède 5 732€ n’est pas un revenu imposable.

2/ Déclaration en ligne (LF 2016, Art 76, II-1° et 4 et III, A): Extension de l’obligation de ce mode de déclaration.

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La LF 2016 rend progressivement obligatoire la déclaration d’ensemble et ses annexes en ligne pour les contribuables qui disposent d’un accès à internet. L’obligation de télédéclarer concerne les contribuables ayant un accès à internet dans leur résidence principale. Toutefois, les personnes qui ne sont pas suffisamment familières à internet (personnes âgées par ex), conservent la possibilité de recourir à la déclaration papier. L’obligation de souscrire sa déclaration en ligne concerne les contribuables dont le revenu fiscal de référence dépasse un certain seuil. En 2016 (déclaration des revenus 2015), obligation de déclarer en ligne quand le revenu fiscal de référence est > 40 000€ En 2017 (déclaration des revenus 2016), obligation de déclarer en ligne quand le revenu fiscal de référence est > 28 000€ En 2018 (déclaration des revenus 2017), obligation de déclarer en ligne quand le revenu fiscal de référence est > 15 000€ . Si une année donnée le revenu fiscal de référence est en baisse est passe en dessous du seuil de la télé-déclaration, le contribuable n’est pas soumis pour cette année là à la télédéclaration. A partir du deuxième manquement l’obligation de déclarer en ligne, une amende forfaitaire de 15 € par déclaration ou annexe est due (LF pour 2016, Art 76, codifié à l’article 1738, 4 du CGI). 3/ Indemnités versées lors de la cessation forcée d’un mandat social : Abaissement du seuil d’imposition (TS) (Art 3, LF 2016) Jusqu’alors, les indemnités versées en cas de cessation forcée de leurs fonctions (révocation notamment) des mandataires sociaux, dirigeants (à savoir dans les SA : Président de conseil d’administration, DG, membre du directoire, membre du Conseil de Surveillance ; dans les SARL : gérant minoritaire ; autres entreprises : dirigeants soumis au régime des salariés) étaient exonérées dans la limite la plus élevée de : .la moitié (cad 50%) du montant des indemnités perçues. .deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue au cours de l’année civile précédent la cessation des fonctions. Sans que la fraction exonérée ne puisse excéder six fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), cad 225 288€ en 2014. Désormais, compte tenu de la loi de finances pour 2016, l’exonération des indemnités de cessation forcée versées aux mandataires sociaux et aux dirigeants est limitée à trois fois le PASS (cad 114 120€ pour les indemnités perçues en 2015 et 115 848€ pour celles perçues en 2016). Le surplus est imposable dans la catégorie des TS. Désormais il y a donc fiscalement deux plafonds distincts : .Un plafond pour les indemnités de licenciements (exonération de la plus élevée soit de la moitié du montant des indemnités perçues, soit 2 x la rémunération brute perçue au cours de l’année civile précédente, sans pouvoir excéder 6 x le PASS, cad 225 288€ en 2014) .Un plafond pour cessation forcée du mandat (exonération dans la mimite de 3x le PASS, cad 114 120€ pour les indemnités perçues en 2015). La nouvelle limite d’exonération s’applique aux indemnités perçues à compter de 2015.

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4/ Déduction sur le revenus global des charges afférentes aux monuments historiques: Aménagement afin d’assouplir les règles d’agrément (LF 2016, Art 6). Pour les immeubles détenus en copropriété ou en SCI familiale, la loi de finances rectificative pour 2014 (29/12/2014) a prévu d’exclure de l’agrément au régime des monuments historiques tant les immeubles inscrits à l’inventaire supplémentaire que les immeubles ayant le label Fondation du Patrimoine. Ainsi, depuis le 01/01/2015, seuls les immeubles classés monuments historiques peuvent obtenir de l’agrément en faveur de certaines SCI et de copropriété en vue de bénéficier du dispositif fiscal dérogatoire. La LF pour 2016 étend le bénéfice de l’agrément aux SCI et copropriété d’immeubles inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Les conditions de l’agrément des immeubles détenus en SCI ou en copropriété sont les suivantes : Les immeubles doivent faire l’objet d’un arrêté au moins 12 mois avant la demande d’agrément Les immeubles doivent être affectés dans les deux ans qui suivent cette demande à l’habitation pour 75% de ses surfaces habitables 5/ Ancien dispositif Malraux (demande permis de construire ou déclaration de travaux déposée avant le 01/01/2009) : Suppression. Suppression du dispositif d’imputation des déficits fonciers sur le revenu global au titre des opérations immobilières pour les dépenses payées à compter du 1er Janvier 2018. On rappel que pour les opérations de restaurations immobilières pour lesquelles la demande de permis de construire ou la déclaration de travaux a été déposée avant le 01 Janvier 2009, les dépenses spécifiques de restauration immobilière limitativement énumérées par l’art 31, I1°b ter du CGI (frais d’adhésion à des associations foncières urbaines de restauration ; travaux de démolition prévus par les plans de sauvegarde ; travaux de reconstitution de toiture ou des murs extérieurs prévus par les plans de sauvegarde ; travaux de transformation en logement) sont déductibles des revenus fonciers et les déficits fonciers résultant de ces dépenses spécifiques sont imputables sur le revenu global, sans limitation de montant. On parle d’ancien dispositif Malraux car il s’agit du régime en vigueur avant le 01/01/2009. En effet, pour les opérations de restaurations sur la base d’une demande de permis de construire déposé à compter du 01/01/2009 l’avantage fiscal consiste désormais en une réduction d’impôt sur le revenu égale à 22 ou 30% des dépenses plafonnées à 100 000€/an. Pour l’ancien régime Malraux, jusqu’à la LF pour 2016 le dispositif n’était pas limité dans le temps lorsque l’immeuble avait fait l’objet d’une demande de permis de construire ou de déclaration de travaux déposée avant le 01/01/2009. La LF pour 2016 vient limiter dans le temps l’application du régime d’imputation sans limitation de montant sur le revenu global des déficits fonciers résultant des dépenses spécifiques de restauration immobilière, en les réservant aux seules dépenses effectuées jusqu’au 31 Décembre 2017.

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SECTION II/ CREDIT D’IMPÔT ET REDUCTION D’IMPÔT . 1/ Crédit d’impôt transition énergétique: Prorogation jusqu’en 2016 (LF 2016, Art 106) C’est un dispositif qui a été régulièrement prorogé au fil des lois de finances successives. Bref rappel : Les propriétaires et les locataires peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre de dépenses pour la transition énergétique de leur logement achevé depuis plus de 2 ans. Pour un même logement, il existe un plafond des dépenses prises en compte. Le montant de ces dépenses sur une période de 5 années consécutives est de 8 000€ (célibataire) ou 16 000€ (couple marié ou Pacsé), avec une majoration de 400€ par personne à charge. Selon la nature des dépenses on applique à ces dépenses un certain % qui permet de déterminer ainsi le montant du crédit d’impôt. Par ex : Pour des volets isolants, le crédit d’impôt est de 30% des dépenses payées depuis le 01/09/2014, dans la limite du plafond des dépenses sur 5ans. La LF pour 2016 proroge ce dispositif et modifie légèrement les postes de dépenses éligibles au crédit d’impôt. A compter du 1/1/2016, ne sont plus éligibles au crédit d’impôt (C.I) transition énergétique : Les chaudières à condensation Les équipements de production d’électricité à partir de l’énergie éolienne -Sont nouvellement éligibles au CI transition énergétique depuis 2016 : Les dépenses de chaudière à haute performance -Autres dépenses déjà éligibles au CI en 2015 et qui le restent en 2016. Rappel depuis 2014 : les dépenses d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative solaire (panneau photovoltaïques) sont exclus de l’avantage fiscal Les dépenses d’équipement de chauffage ou de fourniture d’eau chaude à partir de l’énergie solaire thermique sont prises en compte dans la limite de 1000€ par m2 de capteurs solaires. La LF 2016 prévoit de limiter le montant du crédit d’impôt aux équipements mixtes qui combinent ces deux types d’équipements. La limite de ces dépenses est double : limite de surface de capteurs solaires (décret à venir) et un plafond de dépense par m2 (à fixer). La possibilité de faire intervenir un sous traitant est légalisée par la LF 2016. C’est l’entreprise donneuse d’ordre qui devra établi la facture pour l’ensemble des dépenses. Le sous-traitant doit intervenir au nom et pour le compte du donneur d’ordre. Le sous-traitant est en charge d’installer ou de poser les équipements, matériaux et appareils Les aménagements apportés en matière de CI transition énergétique s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er Janvier 2016. Toutefois, si les dépenses ont fait l’objet d’un devis accepté et du versement d’un acompte avant le 1er Janvier 2016, elles restent soumises aux dispositions applicables avant la LF 2016 Pour les équipements mixtes utilisant l’énergie solaire, la limitation concerne les dépenses payées avant le 30/09/2015, sauf s’il existe un devis accepté et un versement d’acompte avant cette date.

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2/ Investissement immobilier Duflot-Pinel : Suppression du quota de logements éligibles (LF 2016, Art 7). Le dispositif Duflot-Pinel concerne les investissements immobiliers réalisés entre le 1er Janvier 2013 et le 31 Décembre 2016. Ces investissements ouvrent droit à une réduction d’impôt sur la durée de la location. Le dispositif prévoyait que seul un quotat de logements au sein d’un même immeuble ouvrait droit à déduction. Cette condition, compliquée à mettre en œuvre est supprimée par la LF 2016. SECTION III/ LES PLUS VALUES DES PARTICULIERS Cession d’immeubles destinés au logement social : Reconduction de l’exonération de la plusvalue immobilière. La LF pour 2016, reconduit jusqu’au 31/12/2016 l’exonération d’impôt sur le revenu des plus-values immobilières résultant de la cession d’immeubles destinés au logement social. Sont concernées les cessions réalisées jusqu’au 31/12/2016 et les cessions qui ont fait l’objet d’une promesse synalagmatique de vente ayant acquis date certaine au plus tard le 31 Décembre 2016, à condition que la cession définitive soit réalisée au plus tard le 31/12 de la seconde année (soit donc cession définitive au au plus tard le 31/12/2018) suivant cette promesse. SECTION IV/ L’IMPOSITION DES RESULTATS DES ENTREPRISES 1/ La rémunération différée versée à des dirigeants : Réduction de la partie déductible (LF 2016, Art 22) La fraction déductible des rémunérations différées consenties par des SA cotées à leurs présidents, directeurs généraux, DG délégués ou à leur membre du directoire est réduite. La part maximale admise en déduction, qui était avant de 6 fois le PASS (228 240€ pour 2015), est réduite à 3 fois le PASS (c’est à dire 115 848€). Ces rémunérations consistent en des rémunérations, indemnités ou avantages versés en cas de cessation ou de changement de fonctions des dirigeants (parachutes dorés), indemnités versées en contrepartie d’une clause de non concurrence ainsi que les indemnités retraites (retraites chapeaux notamment). Ce nouveau régime de déduction s’applique à compter du 1er Novembre 2015. Les entreprises qui clôturent leur exercice au 31/12/2015 bénéficient encore de l’ancienne limite de déduction. 2/ Les robots industriels des PME : prorogation du régime d’amortissement exceptionnel (LF 2016, Art 21). Le dispositif d’amortissement accéléré des robots industriels des PME est prorogé. Le CGI (art 39 AH) prévoit un amortissement exceptionnel sur 24 mois des robots acquis ou crées par les PME entre le 1er Octobre 2015 et le 31 Décembre 2015.

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Les matériels susceptibles de bénéficier de l’amortissement exceptionnel sont les manipulateurs multi-applications reprogrammables commandés automatiquement, programmables dans trois axes ou plus, qui sont fixes ou mobiles destinés à une utilisation dans des applications industrielles d’automation. La LF pour 2016 proroge d’un année ce dispositif d’amortissement accéléré des robots acquis ou créés jusqu’au 31/12/2016 3/ Les poids lourds peu polluants : Extension du sur-amortissement ( LF 2016, Art 23) La LF pour 2016 prévoit une mesure d’amortissement exceptionnel afin d’inciter à l’utilisation des véhicules de plus de 3,5 tonnes fonctionnant exclusivement au gaz naturel ou au biométhane carburant. Les entreprises à l’IS ou à l’IR peuvent déduire 40% de la valeur d’origine, hors frais financiers de ces véhicules affectés à leur activité et acquis du 1er Janvier 2016 au 31 Décembre 2017. La déduction est pratiquée linéairement sur la durée normale d’utilisation des véhicules. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits à la date de la cession, calculés prorata temporis. Pour les véhicules donnés en crédit bail ou en location avec option d’achat par contrat conclu à compter du 01/01/2016 jusqu’au 31/12/2017, c’est l‘entreprise crédit preneuse ou locataire qui peut pratiquer le sur amortissement et non pas le propriétaire du véhicule. Lorsque l’entreprise acquière le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. Pour les biens donnés en crédit-bail ou en location avec option d’achat, la déduction est répartie sur 12 mois à compter de la mise en service du bien et non sur la durée normale d’utilisation (à la différence de ce qui se passe en cas d’acquisition du véhicule). Compte tenu de ce timing en cas de cession ou de cessation, la mesure qui prévoit que la déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit bail ou de location avec option perd l’essentiel de sa portée (sauf en cas de cession au cours des 12 mois). 4/ Les remontées mécaniques : Extension du sur-amortissement à ce type d’équipement La déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement productif (sur-amortissement) est étendue aux transports par câbles, notamment les remontées mécaniques, acquis ou fabriqués jusqu’au 31 Décembre 2016. Les entreprises à l’IS ou à l’IR selon un régime réel d’imposition qui acquièrent ou fabriquent certains biens d’équipement entre le 15 Avril 2015 et le 14 Avril 2016 peuvent bénéficier d’une déduction exceptionnelle de 40% de la valeur d’origine. Cette déduction peut être pratiquée aussi par les entreprises qui prennent en location un bien dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat pendant cette période. L’amortissement s‘applique uniquement aux biens qui peuvent être amortis en dégressifs. Toutefois, tous les biens amortissables en dégressifs ne peuvent pas bénéficier de l’amortissement exceptionnel. Encore faut-il qu’ils s’agissent d’outils de production spécifiquement désignés.

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Le sur amortissement est étendu aux remontées mécaniques (structures, outillages utilisés à des moyens de transport par câbles, notamment aux moyens de remontées mécaniques (téléphériques à va et vient ou débrayables, téléskis, télésièges fixes ou débrayable, télécabines a va et vient ou débrayables, funiculaires ou crémaillères, funitels). La déduction exceptionnelle s’applique quelques soient les modalités d’amortissement des éléments de structure, matériels et outillages. Donc, par exception aux autres biens, les éléments des remontées mécaniques peuvent bénéficier de la déduction exceptionnelle même s’ils sont exclus du dégressif. Cette précision est importante car tous les éléments des remontées mécaniques ne sont pas éligibles à l’amortissement dégressif. Sont amortissables au dégressif les câbles tracteurs, porteurs, conducteurs d’électricité, les dispositifs roulant. Ne sont pas amortissables au dégressif les gares d’accès, les pylônes et portiques qui supportent les câbles, les constructions métalliques ou en maçonnerie destinées à recevoir les moteurs. Cette mesure s’applique aux biens acquis ou fabriqués entre le 15 Avril 2015 et le 31/12/2016. 5/ Les dettes salariales des groupements d’employeurs : Augmentation du plafond de déduction de la provision pour responsabilité solidaire des groupements d’employeurs. La LF pour 2016 dispose que les Groupements d’employeurs peuvent déduire pour le calcul de leur bénéfice imposable à l’IS une provision pour dettes salariales supérieure au plafond actuel de 10 000€. Dans la limite de 2% de la masse salariale. Rappel : Ces groupements ont pour objet de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail. Les membres de ces groupements sont solidairement responsables des dettes du groupement à l’égard des salariés et des organismes qui collectent les CSS obligatoires. Afin de permettre à ces organismes de faire face à leurs engagements / aux salariés et aux organismes sociaux et à la défaillance d’un des membres du groupement, ces groupements peuvent déduire de leurs bénéfices imposables, de manière extra comptable dans la limite de 10 000€ les sommes destinées à couvrir la responsabilité solidaire pour le paiement des dettes. La loi de finances pour 2016 prévoit un second plafond qui ne se substitue pas au premier de 10 000€. Le nouveau plafond est égal à 2% des rémunérations versées aux salariés des groupements (salaires, indemnités de congés payés, cotisations salariales, primes, gratifications, avantages en nature, avantages en argent). ` Le groupement choisi le plafond qu’il souhaite appliquer. Toutefois, le second plafond ne trouve à s’appliquer que lorsque la masse salariale est supérieure à 500 000€ (car jusqu’à 500 000€, le second plafond de 2% conduit à une provision qui est inférieure ou égale au premier plafond de légal de 10 000 €). Si le groupement constitue une provision supérieur aux deux limites, seule la provision correspondant aux deux limites trouve à s’appliquer.

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6/ L’option pour le régime fiscal des sociétés de personnes : Assouplissement temporaire de la condition d’effectif. Rappel : les sociétés de capitaux (SA, SAS, SARL, SEL) non cotées sont soumises en principe à l’IS. Elles peuvent toutefois opter pour l’IR sous réserve de respecter des conditions d’activité, de CA et d’effectifs. Notamment la société doit employer moins de 50 salariés. La LF 2016, prévoit que si le seuil de 50 salariés est atteint ou dépassé au cours d’un exercice clos entre le 31/12/2015 et le 31 Décembre 2018, le régime des sociétés de personnes continue de s’appliquer pour l’exercice en cours ainsi que pour les deux exercices suivants, sauf expiration de la période de validité (l’option d’une société IS pour le régime de l’IR est en effet valable pour 5 exercices à partir du premier jour de l’exercice de l’option) de l’option. 7/ Les dépenses de recherches confiées aux instituts techniques agricoles (ITA) sont prises en compte pour le double de leur montant pour le calcul du CIR (LF 2016, art 20). Ces instituts viennent s’ajouter à la liste des organismes auprès desquels les dépenses pour la réalisation d’opérations de recherches peuvent être pris en compte pour le double de leur montant pour le calcul du CIR. Ces instituts mettent en œuvre une stratégie de recherche en rapport avec la stratégie du ministère. Contexte : Les dépenses de recherche confiées en sous-traitance à certains organismes ouvrent droit au CIR (CGI, art 244 quater B, II, d) et sont pris en compte pour le double de leur montant en l’absence de lien de dépendance. Historiquement, le doublement des dépenses concernait initialement les dépenses confiées à des organismes publics de recherche et à des universités. Puis l’administration a précisé que le doublement s’appliquait également aux dépenses confiées à des centres techniques industriels exerçant des missions d’intérêt général. Désormais les ITA viennent s’ajouter à la liste des organismes. Le dispositif concernant les ITA s’applique au titre des exercices clos à compter du 31 Décembre 2015. 8/ Crédit d’impôt (CI) intéressement : entreprise venant à employer 50 salariés et plus (LF 2016, art 15, I-4,). Les entreprises dont l’effectif atteint ou dépasse le seuil des 50 salariés lors de la clôture d’un exercice intervenu entre le 01/01/2015 et le 31/12/2017 continuent à bénéficier du CI intéressement. Actuellement les entreprises soumises à un régime réel d’imposition qui emploient moins de 50 salariés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt imputable sur l’impôt sur les bénéfices au titre des primes versées en exécution d’un accord d’intéressement conclu entre le 04 Décembre 2008 et le 31 Décembre 2014. Le crédit d’impôt est égal à 30% de la différence entre la prime d’intéressement de l’exercice et la moyenne des primes au titre de l’accord précédent ou les primes de l’exercice précédent.

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Ce crédit d’impôt a été mis en place en 2008, à l’époque sans condition d’effectif maximal. En 2011, il a été réservé aux entreprises de moins de 50 salariés afin d’encourager la conclusion d’accord d‘intéressement au sein des entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un régime de participation. La LF pour 2016 vise à neutraliser les effets du franchissement du seuil de 50 salariés qui aurait conduit à perdre le bénéfice du CI intéressement. Désormais, lorsqu’une entreprise constate à la clôture d’un exercice entre le 01/01/2015 et le 31 Décembre 2017, un dépassement du seuil des 50 salariés, cette entreprise conserve le bénéfice du CI intéressement au titre de l’exercice de dépassement et les deux exercices suivants. 9/ Grandes entreprises multinationales : Création d’une obligation de déclaration (reporting) pays par pays (LF 2016, Art 121). Une obligation de déclaration pays par pays est créée à la charge des personnes morales établies en France qui : -établissent des comptes consolidés, réalisent un CA annuel HT consolidé supérieur à 750 millions € et détiennent ou contrôle des entités juridiques établies hors de France ou y disposent des succursales. -ou sont détenues par une entité implantée dans une juridiction qui ne participe pas à l’échange automatique et qui serait tenue au dépôt de la déclaration si elle était établie en France. Cette déclaration doit indiquer, conformément au modèle défini par l’OCDE, la répartition pays par pays des bénéfices du groupe et des agrégats économiques, comptables et fiscaux, ainsi que les informations sur la localisation et l’activité des entités le constituant. Le contenu exhaustif de ces institutions sera fixé par décret. La déclaration doit être déposée dans les 12 mois qui suivent la clôture de l’exercice, au titre des exercices ouverts à compter du 1er Janvier 2016. Le défaut de production de la déclaration dans le délai prescrit, est sanctionné par une amende qui ne peut excéder pas 100 000€. Les déclarations feront l’objet d’un échange automatique entre les Etats dans lesquels les groupes multinationaux sont implantés. La LF pour 2016 instaure à la charge des grandes entreprises multinationales une obligation de déclaration pays par pays d’un certain nombre d’informations, afin de permettre aux autorités fiscales de recouper de façon automatique les données fiscales des différentes entités qui composent des groupes multinationaux (CGI, Art 223 quinquies C nouveau). L’objectif est de tendre vers la transparence fiscale des entreprises françaises membres de groupes internationaux. La pratique de l’instauration d’un reporting fiscal pays par pays destiné aux administrations locales est à l’ordre du jour dans de nombreux Etats, à partir des travaux de l’OCDE. Pour faciliter l’utilisation des ces déclarations par les administrations fiscales, cette déclaration fait l’objet d’un échange automatique entre les Etats dans lesquels les groupes internationaux sont implantés.

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Un arrêté fixera la liste des Etats qui ont une législation rendant obligatoire une déclaration pays par pays et qui ont un accord de partenariat avec la France pour l’échange automatique de ces déclarations. 10/ Obligation de déclaration annuelle des prix de transfert : Aménagement (LF 2016, art 86). Cette obligation doit être souscrite obligatoirement par voie électronique par la société mère du groupe pour le compte de ses filiales. Cette déclaration doit préciser l’Etat ou le territoire d’implantation des entreprises propriétaires des actifs incorporels et des entreprises associés avec lesquels les flux intragroupes excédent les 100 000€. Ces dispositions concernent les déclarations déposées à compter du 1er Janvier 2016. Rappel du dispositif actuel en matière de déclaration simplifiée de prix de transfert : Dépôt d’une version allégée annuelle de la documentation en matière de prix de transfert. Qui est astreint à ce dépôt annuel : Personnes morales : -dont le CA annuel HT ou l’actif brut est > ou = à 400 000 000€. -ou détenant plus de 50% du capital d’une filiale dont le CA annuel HT ou l’actif brut est > ou = à 400 000 000€. -dont plus de la moitié du capital social ou des droits de vote est détenu par une entité juridique dont le CA annuel HT ou l’actif brut est > ou = à 400 000 000€. Cette documentation consiste en une déclaration 2257-SD qui comporte deux catégories d’informations : . Des informations générales sur le groupe d’entreprises associées (description des activités ; liste des principaux actifs incorporels détenus- brevets, marques, savoir faire ; description générale de la politique des prix de transfert) . Des informations spécifiques concernant l’entreprise déclarante (activité déployée ; état récapitulatif des opérations réalisées avec des entreprises associées par nature, par montant, lorsque le montant des différentes transactions excède 100 000€, une présentation de la méthode ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence en indiquant la méthode utilisée). La LF pour 2016 prévoit les aménagements suivants pour la déclaration simplifiée en matière de prix de transfert : .transmission obligatoire de la déclaration par voie électronique : c’est plus simple comme échange et ça facilite pour les services fiscaux les contrôles et les croisements des données. .centralisation de la déclaration électronique au niveau de la société mère du groupe fiscal intégré .obligation d’identifier les Etats d’implantations des entreprises propriétaires des actifs incorporels en relation avec l’entreprise et des entreprises associées avec lesquelles le montant total des transaction excède 100 000€.

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11/ BNC : Exonération des indemnités journalières perçues par un non-salarié (chefs d’entreprises, artisans, industriels, professions libérales au RSI) relevant du régime du réel au titre d’une affection de longue durée (personnes subissant un traitement médical et thérapeutique prolongé et couteux) (LF 2016, art 78). Il s’agit d’aligner, à compter du 01/01/2017, le régime fiscal de ces indemnités journalières versées aux travailleurs indépendants au régime du réel (jusqu’alors imposables) sur celui des indemnités journalières des contribuables relevant du régime des traitements et salaires (non imposables) et du régime des micro-entreprises (non imposables). A partir du 01/01/2017, ces indemnités journalières seront exonérées d’IR. SECTION V/ LA TVA. 1/ Logiciel de comptabilité et système de caisse sécurisé : Obligation d’utiliser un logiciel ou une caisse sécurisée et certifiée. (LF 2016, Art 88). Ce dispositif vise à renforcer le contrôle des services fiscaux en matière de recettes dissimulées. Cette dissimulation s’appuie parfois sur des logiciels permissifs. D’ou l’obligation d’utiliser des logiciels de comptabilité ou de gestion ou des systèmes de caisses sécurisés dont le caractère non frauduleux devra être garanti. L’administration disposera d’un droit de contrôle inopiné dans les locaux professionnels pour vérifier la détention des justifications exigées. Rappel : De nombreux logiciels (dits permissifs) comportent des failles de sécurité et permettent d’effacer des recettes préalablement enregistrées sans laisser de traces. Le législateur a déjà renforcé par le passé les mesures répressives existant pour lutter contre la fraude et la grande délinquance économique et financière (L. du 6 Dec 2013, n° 2013-1117), à savoir : .Création au profit de l’administration d’un droit de communication spécifique auprès des éditeurs et concepteurs de logiciel ou de caisse (LPF Art L 96 J). L’administration peut ainsi accéder à toute la documentation de ces entreprises. .Une amende particulière à l’encontre des personnes qui mettent à disposition des logiciels de comptabilité, de gestion ou des caisses frauduleux. Selon l’administration, les logiciels de caisse sont considérés comme frauduleux lorsque les écritures enregistrées ont été modifiées à postériori (réécriture, correction,) ou supprimées ou lorsqu’elles ont été manipulées. Amende correspondant à 15% du CA HT provenant de la commercialisation d’un logiciel ou d’une système de caisse frauduleux. .Mise en place d’une solidarité de paiement pour les rappels d’impôts à la charge de la société qui a utilisé le logiciel frauduleux. L’art 88 de la LF pour 2016 complète le dispositif de lutte contre les logiciels de caisse frauduleux ou permissifs. Lorsque les utilisateurs de logiciels sont des entreprises assujetties à la TVA qui enregistrent les règlements de leurs clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion de caisse, ils ont l’obligation d’utiliser un logiciel sécurisé ou un système sécurisé. Le logiciel de comptabilité, ou le système de caisse doit satisfaire des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données. Le respect de ces conditions doit être certifié par un organisme accrédité ou par une attestation de l’éditeur.

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L’entreprise qui ne peut pas produire l’attestation ou le certificat permettant de justifier de la conformité du logiciel ou du système de caisse est sanctionnée par une amende de 7500€ par logiciel de comptabilité ou de système de caisse. Lorsque l’amende est appliquée, l’entreprise dispose d’un délai de mise en conformité de 60 jours à compter de la réception d’un procès verbal spécifique, de la proposition de rectification ou de la notification des impositions d’office. A défaut de mise en conformité dans le délai de 60 jours, l’entreprise est à nouveau passible de l’amende de 7 500€ L’administration peut intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels entre 8h et 20h d’un assujetti pour vérifier que celui-ci détient l’attestation ou le certificat de conformité pour chacun des logiciels ou des systèmes qu(il détient (LPF, Art L 80 O nouveau). L’agent de l’administration remet en début de visite un avis d’intervention et termine sa visite par l’établissement d’un procès verbal. Ce procès verbal consigne les références du logiciel ou du système de caisse, les éventuels manquement à l’obligation de détention d’une attestation ou d’un certificat. En cas de manquement, l’assujetti contrôlé dispose d’un délai de 30 jours pour formuler ses observations et le cas échéant fournir une attestation ou un certificat de conformité. L’obligation de recours à un logiciel de comptabilité ou de gestion ou de système de caisse sécurisé et certifié s’appliquera à compter du 1er Janvier 2018. 2/ Taux réduit de 5,% (au lieu du taux normal actuel de 20%) aux produits de protection hygiénique féminine. SECTION VI/ DIVERSES TAXES SUR LES ENTREPRISES. 1/ Véhicules accessibles en fauteuil roulant : Pas de TVTS. 2/ Taxe sur les transactions financières. S’applique aux acquisitions de titres de capital cotés sur un marché réglementé lorsque ces titres sont émis par une entreprise française dont la capitalisation boursière excède 1 milliard d’€. C’est l’inscription des titres au compte de l’acquéreur qui matérialise le transfert de propriété et qui déclenche la taxation. En cas d’opération d’achat suivi de la vente des mêmes titres le même jour, comme tout est dénoué le même jour ces opérations ne donnaient pas lieu à une inscription en compte et ne supportaient pas la taxe. Seul le solde des acquisitions en fin de journée supportait la taxe. La LF 2016 supprime la condition de transfert de propriété et étend ainsi la taxe aux opérations d’acquisition suivie de la vente du même titre au cours de la même journée 3/ Transport public routier de personnes : Instauration de deux taxes au titre du contrôle de ces activités. L’une de ces taxes concerne les activités de transport public routier de personnes : cette taxe est due par les entreprises de transport public de personne (transport par autocar) qui sont assujetties à la TVA et qui assurent des services réguliers interurbains en France. L’assiette ce sont les tarifs HT payés par les passagers. Son taux est compris entre 1,5% et 2,5%. La taxe est liquidée lors du dépôt de la déclaration de TVA au titre de chaque trimestre.

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Cette taxe s’applique aux opérations de transport dont le fait générateur intervient à compter du 1er Janvier 2016 L’autre de ces taxes est due par les concessionnaires d’autoroute. Son assiette c’est le CA des concessionnaires d’autoroute dans le cadre de leurs activités. Ce CA fait l’objet d’un abattement de 200 millions d’€. Son taux est de 0,15% à 0,4%.

Section VII. IMPÔTS LOCAUX .1/ Logements d’habitation issus de la transformation de bureaux : Exonération facultative de taxe foncière. .2/ Bâtiments affectés à la recherche scientifique ou technique : Création d’un abattement facultatif de 50% sur la valeur locative servant de base à la taxe sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises (CFE). .3/ Logements collectifs issus de la transformation de locaux commerciaux ou industriels : Abattement facultatif (cad sous réserve d’un vote des collectivités territoriales) de 30% sur la valeur locative (commune comportant des quartiers prioritaires de la politique de la ville, QPPV) servant de base à la taxe foncière, à la taxe d’habitation. .4/ Loueurs de gites ruraux non classés meublés de tourisme: Suppression des avantages fiscaux attaché au label gites ruraux. Les loueurs de gites ruraux devront demander le classement de leurs locaux en meublé de tourisme pour continuer à bénéficier des mêmes avantages. S’ils ils obtiennent ce classement, ils pourront se prévaloir si les conditions sont remplie : du micro-BIC (abattement de 71%) d’une exonération facultative de taxe foncière sur le propriétés bâties en ZRR d’une exonération facultative de taxe d’habitation sur le propriétés bâties en ZRR d’une exonération de plein droit de la CFE, sauf délibération contraire d’une exonération de plein droit de taxe pour frais de CCI .5/ Maintien des exonérations des impôts locaux et mécanisme général de lissage pour les contribuables modestes. SECTION VIII AUTRES MESURES FISCALES. 1/Les dispositifs d’investissement DOM-TOM : prorogation et aménagement L’aide fiscal (sous forme de réduction d’impôt, de déduction d’IS, de CI) à l’investissement productif outre mer (terme fixé fixée au 31/12/2017 pour les différents régimes) est prorogé et aménagé (ex : travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classé, lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé). .Les dispositifs applicables dans les DOM et à St Martin sont prorogés jusqu’au 31 Décembre 2020 (Art 199 undecies B, 217 undecies, 244 Quater W du CGI). L’avantage fiscal s’applique aux investissement pour lesquels le fait générateur de l’aide (mise en service, achèvement des 18

travaux en cas de réhabilitation hôtelière, ou achèvement des fondations en cas de VEFA) intervient avant le 31 Décembre 2020. .Les dispositifs applicables dans les COM (Collectivités d’Outre Mer : St Pierre et Miquelon, Nouvelle Calédonie, Polynésie, St Barthélémy, Wallis et Futuna) sont prorogés jusqu’en 2025 .Référence au fait générateur de l’aide avant le 31/12/2015, à savoir : mise en service, achèvement des travaux, achèvement des fondations pour la VEFA etc. .Pour pouvoir se prévaloir de la réduction d’impôt, la condition tenant au seuil de chiffre d’affaires de l’entreprise dans laquelle l’investissement est réalisé sera progressivement réduit à compter de 2018. En effet, le seuil de CA prévu à l’art 199 undecies B, I du CGI est abaissé .Actuellement la réduction d’impôt était réservée aux investissement réalisés dans des entreprises dont le CA est < à 20M€. Avec la LF pour 2016, ce seuil est ramené à 15 millions € à compter du 01/01/2018, 10 millions € à compter du 01/01/2019 et 5 millions d’€ à compter du 01/01/2020. 2/Taux de TVA sur la construction de logement intermédiaire : aménagement des conditions d’application du taux de 10% Les deux dispositifs d’aide fiscal à l’investissement dans le secteur locatif social (CGI, Art 199 undecies C et 244 Quater X du CGI sont également modifiés. Ces dispositifs étaient prévus pour s’appliquer aux acquisitions et constructions réalisées jusqu’au 31 Décembre 2017. Ces deux dispositifs sont prorogés mais la date butoir de ces régimes n’est pas la même selon que l’on est dans un DOM ou dans une Collectivité OM 3/Taux de TVA de 5,5% aux opérations d’accession sociale à la propriété Les opérations d’accession sociale à la propriété dans des quartiers faisant l’objet d’une convention avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) ou dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV) sont soumises à la TVA au taux réduit de 5,5%. Il s’agit des livraisons d’immeubles destinés à des personnes modestes ou de travaux dans le cadre d’accession à la propriété à usage de résidence principale. Pour les opérations immobilière qui interviennent dans les quartiers faisant l’objet d’une convention avec l’ANRU, la TVA au taux réduit s’applique aux opérations (ventes, LASM) intervenues à compter de la signature de la convention, dès lors que la demande de permis de construire est déposée avant la fin de l’année au cours de laquelle la convention arrive à échéance. La LF 2016 maintient le taux de 5,5% pendant les deux années suivant la date de l’échéance des conventions avec l’ANRU pour les opérations dont la demande de permis de construire a été déposée au cours de ces deux années. 4/ Prélèvement et télépaiement: Extension de l’obligation d’adopter ce mode de recouvrement de l’impôt. 5/ Charte du contribuable vérifié : Dématérialisation. Selon l’art L10, alinéa 4 du LPF, l’administration est tenue de remettre au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié avant l’engagement de la vérification

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de comptabilité ou avant l’ESFP. Les dispositions de cette charte sont opposables à l’administration. En pratique elle est jointe à l’avis de vérification adressée au contribuable ou remise sur place au contribuable au débit des opérations de contrôles. Désormais la charte du contribuable ne sera plus jointe aux avis de vérifications mais sera disponible pour l’ensemble des usagers sur le site internet de l’administration. Toutefois le contribuable pourra toujours demander à recevoir une charte version papier. Jusqu’a présent, et selon l’administration, le défaut de remise de la charte était susceptible d’entrainer la nullité de la procédure de vérification et par suite l’abandon des réhaussements et des rappels d’impôts. La doctrine de l’administration sera donc adaptée pour tenir compte de cette nouvelle LF 2016. Les nouvelles dispositions concernent les avis de vérification adressés à compter du 01/01/2016 6/ Sites internet proposant des transactions entre particuliers : Instauration d’une obligations pour ces sites d’informer les utilisateurs sur leurs obligations sociales et fiscales.

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