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EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE

DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE

TRIBUNAL DE GRANDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTANCE DE

MARSEILLE

A U NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6, Rue Joseph AUTRAN 13281 MARSEILLE Cedex 06

Le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a rendu la décision dont la teneur suit : Jean-Charles HIDOUX es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI JUSTINE

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

Contre :

LE BATONNIER DE L'ORDE DES AVOCATS AU BARREAU

DE MARSEILLE, Synd. de copropriétaires DES 21/27 RUE JEAN ROBIN 13009 MARSEILLE. S.A. BANQUE PALATINE, TRESOR PUBLIC, S.A.R.L. CAMERIC, Daniel CABRAL

A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.

Aux Procureurs Généraux près les Cours d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance, d'y tenir la main.

A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décision du 09 Novembre 2010

En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné. Pour copie certifiée conforme à l'original revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

sur

7

Pages

Me Bernard KUCHUKIAN,

Marseille, le 23 Novembre 2010

P/LE GREFFI

MINUTE N° : jf-O DOSSIER N° * 10/08070

AFFAIRE ' : Jean-Charles HIDOUX es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI JUSTINE / LE BATONNIER DE L'ORDE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE, Synd. de copropriétaires DES 21/27 RUE JEAN ROBIN 13009

MARSEILLE SA BANQUE^ PALATINE, TRESOR PUBLIC, S.A.R.L. CAMERIC, Daniel CABRAL

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE ï F ITÎGF DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 09 NOVEMBRE 2010

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame FRAYSSINET, Vice-Président GREFFIER : Madame GRANDI, Greffier

DEMANDEUR

Maître Jean-Charles HIDOUX , mandataire judiciaire à la sauvegarde, au redressement et à la liquidation des entreprises, 46 rue Saint Jacques ,13006 MARSEILLE, agissant enqualité deliquidateur judiciaire dela SCIJU& 1îrm,

ayant eu son siège social 21 chemin Jean-Roubin, 13009 MARSEILLE représenté par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS

Monsieur LEBATONNIERDE L'ORDE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE, demeurant 51 rue Grignan - 13006 MARSEILLE NON COMPARANT

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble des 21/27 RUE JEAN ROBIN

13009 MARSEILLE, représenté par Me Frédéric BOUET, administrateur

judiciaire de la copropriété judiciaire, dont le siège social est sis 24 rue Lulli 13001 MARSEILLE

représentée par Me Jacques JANSOLIN, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. BANQUE PALATINE, dont le siège social est sis 65 av du Prado - 13006 MARSEILLE, pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE TRESOR PUBLIC, dont le siège social est sis Marseille 9ème arrondissement - 36 bd Barrai - 13008 MARSEILLE NON COMPARANT

S.A.R.L. CAMERIC, dont le siège social est sis 3 bd Arthur Michaud - 13015 MARSEILLE, pris en la personne de son représentant légal,

représentée par Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Daniel CABRAL, domicilié et demeurant Villa Clair Matin, 1069 chemin de Saint Jean 13420 GEMENOS

représenté par Me Jacques JANSOLIN, avocat au barreau de MARSEILLE NATURE DE LA DÉCISION : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

LeTribunal après avoir entendu les parties etleurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 05 Octobre 2010 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le

jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 2 Novembre 2010 prorogé au 09 Novembre 2010, date àlaquelle aété rendu le jugement dont la

teneur suit :

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Par acte d'huissier délivré le 22 juin 2010, M HIDOUX, agissant en qualité de

mandataire judiciaire de la société civile immobilière JUSTINE a assigné M le

Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Marseille, le syndicat des

copropriétaires de l'immeuble sis 21/27 rue Jean Roubin 13009 Marseille, la société LA BANQUE PALATINE, le Trésor Public de Marseille 9ème, la société CAMERIC

et M.Daniel CABRAL à comparaître devant lejuge de l'exécution du tribunal de grande instancede Marseille.

Auxtermes de sesdernières conclusions déposées à l'audience du 5 octobre 2010 et

soutenues oralement par son avocat, M.HIDOUX es qualités a demandé au juge de:

-Prendre acte de son opposition au projet en date du 15 juin 2010 qui lui aété signifié le 18 juin 2010, contenant distribution du prix de vente de l'immeuble, propriété de la société civile immobilière JUSTINE, 21/27 chemin ou rue Jean Roubin, 13009 Marseille ;

-Dire cet acte caduc ou nul ;

-Ordonner en conséquence à M le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Marseille de lui remettre la totalité du prix de vente consigné soit la somme de 379.000 euros ainsi que tous accroissements sous forme d'intérêts ou autres, pour

qu'il puisse procéder à ladistribution des fonds ainsi reçus entre les créanciers dela société civile immobilière JUSTINE, suivant leur rang dans la procédure collective;

-Dire privilégiés dans la procédure collective de la société civile immobilière JUSTINE les dépens de la présenteprocédure.

Lesyndicatdescopropriétaires del'immeuble sis 21/27 rue Jean Roubin 13009 Marseille a demandé au juge de :

-Constater que la demande de M.HIDOUX es qualités est une difficulté émisedans le cadre spécifique de la distribution du prix d'adjudication d'un immeuble vendu aux enchères publiques, procédure spécifique avec représentation d'avocat obligatoire ;

-Dire et juger que la distribution du prix et la procédure de saisie immobilière ne forment qu'une seule et même procédure ;

-Constater que cette procédure est actuellement pendante devant la formation spécialisée, procédure avec représentation obligatoire, ce qui ne permet pas à M.HIDOUX es qualités ,de choisir parassignationune autre formation notamment de droit commun pour faire trancher la difficulté qu'il soumet aujourd'hui ; A titre principal

-Ordonner lerenvoi devant laformation dujugedel'exécution spécialisée enmatière de distribution, à une audience du lundi matin ; Subsidiairement

-Renvoyer l'affaire devant la formation collégiale ; -Condamner tout contestant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jacques Jansolin.

La société LA BANQUE PALATINE a demandé au juge de :

-Lui donner acte de ce qu'elle s'associe aux demandes de M.HIDOUX es qualités ;

-Dire et juger que l'obstruction du syndicat des copropriétaires est strictement infondée ;

-Condamner le syndicat des copropriétaires àlui payer la somme de 2.000 euros à

titre de dommages et intérêts pour le retard injustifié de la distribution du a son obstruction fautive ;

-Condamner le syndicat des copropriétaires àlui payer la somme de 2.500 euros sur

le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ayant ete obligée aexposer des frais irrépétibles parfaitement inutiles ;

-Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, conformément àl'article 1154 du code civil;

-Ordonner l'exécution provisoire dujugement ;

-Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ;

-Dire aue dans l'hypothèse où, àdéfaut de règlement spontané des condamnations

P7ono2cles^L ^présente décision, l'exécution forcée devait être réalisée par ['office d^unhuissier de justice, le montant des sommes retenues; pai' l'^er en

appl cation de l'article 10 du décret du 8mars 2001 portant modification du décret 96/1080 du 12 décembre 1996 (tarifdes huissiers) devra être^supporte par le débiteur en sus des frais irrépétibles prévus àl'article 700 du code de procédure civile. La société CAMERIC représentée par son avocat, adjudicataire de l'immeuble ayant

appa^ènu àla société civile immobilière JUSTINE, s'en est rapportée ajustice. Les autres défendeurs, régulièrement assignés, n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence

L'article 33 du code de procédure civile dispose : "la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières".

Selon les dispositions du code de l'organisation judiciaire relatives au juge de l'exécution (article L 235-5 à L 235-7 du COJ), il n'existe pas au seindu tribunal de grande instance unjuge del'exécution, distinct des autres jugesdel'exécution, ayant une compétence d'attribution exclusive portant surla distribution des prix de vente des immeubles vendus auxenchères, ce quifonderait l'incompétence en raisonde la matière desautres jugesdel'exécution s'ils étaient saisis d'une demande portant sur la distribution d'un prix.

L'organisation interne du tribunal de grande instance de Marseille, distinguant les juges de l'exécution " de droit commun", les juges de l'exécution "chargés du surendettement", les juges de l'exécution "chargés des procédures de saisie immobilière" etlesjuges de l'exécution "chargés de ladistribution des prix de vente"

ne peut fonder un jugement d'incompétence en vertu de l'article 33 du code de procédure civile et le renvoi devant le juge de l'exécution "spécialisé en matière de distribution" ;"

Par ailleurs, il y a lieu d'observer que les règles particulières relatives à la

représentation obligatoire des parties par un avocat dans les procédures relatives ala

distribution d'un prixsont respectées en l'espèce.

La demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 21/27 rue

Jean Roubin 13009 Marseille tendant au renvoi devant "la formation du juge de

l'exécution spécialisée en matière de distribution, àune audience du lundi matin non

fondée est en conséquence rejetée. Sur le renvoi de l'affaire à la formation collégiale

Il n'apparaît pas de bonne justice de renvoyer le jugement de l'affaire àla formation

collégiale du tribunal de grande instance statuant comme juge de l'exécution, renvoi qui n'est qu'une faculté que peut accepter ou refuser le juge de l'exécution en

application de l'article L213-7 du code de l'organisation judiciaire, en raison des délais de procédure que cette décision engendrerait. Au fond

Par jugement prononcé le 9mars 2010, le tribunal de grande instance de Marseille a prononcé l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire de la société civile immobilière JUSTINE et adésigné M.HIDOUX en qualité de mandataire judiciaire.

Selon l'article L622-21 du code de commerce tel que modifié par l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 : "Le jugement d'ouverture... arrête ou interdit

toute procédure d'exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que les

immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'avant pas produit un eriet

attributif avant le jugement d'ouverture".

Et selon l'article R 622-19 du même code tel que modifié par l'ordonnance du 18 décembre 2008: " Conformément au II de l'article L. 622-21, les procédures de

distribution du prix de vente d'un immeuble et les procédures de distribution du prix

de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit

un effet attributifavant le jugement d'ouverture, en cours au jour de ce jugement, sont caduques. Les fonds sont remis au mandataire judiciaire, le cas échéant par le

séquestre qui par cette remise est libéré à l'égard des parties."

A la date du 9 mars 2010, jour de l'ouverture de la procédure collective concernant la société civile immobilière JUSTINE, laprocédure de distribution du prix devente d'un immeuble ayant appartenu à cette société civile immobilière était en cours. La saisie immobilière et la distribution du prix de vente constituent certes les deux phases d'une même procédure.

Cependant, en l'espèce, cette procédure n'avait, à la date du 9 mars 2010, produit aucun effet attributif du prix de vente consigné par l'adjudicataire le 20 juillet 2009. En effet, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que la consignation du prix de vente par l'adjudicataire aurait un effet attributif de ce prix à la collectivité des créanciers admis à faire valoir leur créance sur le prix en application de l'article 2214 du code civil.

Il peut être observé que les dispositions de l'article 2216 du code civil et de l'article 125-1 du décret n°2006-936 du 27juillet 2006 sur la procédure de saisie immobilière,

qui disposent que passé le délai de 6 mois à compter de la consignation du prix de vente par l'acquéreur, cette consignation produit tous les effets d'un paiement, n'ont d'effet qu'à l'égard du débiteur qui est ainsi protégé des lenteurs éventuelles de la

procédure dedistribution ;qu'aucun effet n'estprévu à l'égard des créanciers "inscrits sur l'immeuble" qui ne peuvent arguer de l'expiration de ce délai pour soutenir que le prix serait entré dans leur patrimoine.

Lors de l'ouverture de la procédure collective, la procédure amiable de distribution

du prix de vente entre les créanciers était en cours, le projet de l'état de distribution du prix ayant été notifié par le créancier poursuivant aux autres créanciers mais n'ayant pas été homologué par lejuge de l'exécution.

Del'ensemble deceséléments, ilressort quelesconditions posées parl'article R 62219du code de commerce, à savoir procédure de distribution du prix en cours et aucun effet attributif de cette procédure, sont réunies.

Il en résulte que la procédure de distribution du prix est caduque.

Il yadonc lieu d'ordonner la remise des fonds détenus par le séquestre àM.HIDOUX en sa qualité de mandataire judiciaire de la société civile immobilière JUSTINE. La répartition des sommes se fera suivant les règles propres à la procédure collective. Sur les autres demandes

La société LA BANQUE PALATINE ne justifie pas de la réalité du préjudice qu'elle aurait subi à l'occasion de la présente instance. Elle est déboutée de sademande de dommages et intérêts.

Par ailleurs, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de pïocéàuie civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.

D'autre part, il convient de dire que les dépens de la présente instance seront des frais privilégiés de la procédure collective. Enfin, il n'y a pas lieu de dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, l'exécution forcée devait être réalisée par l'office d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret 96/1080 du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

-Rejette les demandes tendant au renvoi de l'affaire devant la formation du juge de l'exécution spécialisée en matière de distribution, à une audience du lundi matin, et tendant au renvoi de l'affaire à la formation collégiale du tribunal de grande instance statuant comme juge de l'exécution ;

-Déclare caduque laprocédure de distribution du prix de vente des biens immobiliers ayant appartenu à la société civile immobilière JUSTINE vendus suivant jugement d'adjudication du tribunal de grande instance de Marseille en date du 28 mai 2009 actuellement en cours ;

-Dit que Mle Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Marseille en sa qualité de séquestre du prix d'adjudication, doit remettre à M.HIDOUX en sa qualité de mandataire judiciaire de la société civile immobilière JUSTINE placée en règlement judiciaire, le prix d'adjudication versé par l'adjudicataire avec éventuellement les intérêts versés par ce dernier en application de l'article 83 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 ainsi que les intérêts visés à l'article 84 du même décret ; -Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;

-Dit que les dépens de la présente procédure seront des frais privilégiés de la procédure collective de lasociété civile immobilière JUSTINE.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE L'AN DEUX MIL DIX ET LE NEUF NOVEMBRE.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

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