DOM et octroi de mer

Avec le Traité Constitutionnel. Dans le ... d'application de la Constitution à ces régions, y compris les politiques communes. Il statue ... 19 AD, avenue des Arts -.
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Se prononcer en connaissance de cause

DOM et octroi de mer

La situation actuelle

Pour rappel, l’octroi de mer est une taxe sur les biens meubles corporels, produits ou introduits dans les départements, spécifique aux départements d’outre-mer dont les conseils régionaux fixent les taux. L’octroi de mer est actuellement défini par la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 qui transpose en droit national la décision du Conseil de l’UE (n° 2004/162/CE) du 10 février 2004 et permet le maintien, jusqu'en 2014, d'un régime rénové. Alors que sous l'empire de la loi du 17 juillet 1992, les taux de taxation des produits étaient plafonnés à 10, 30 ou 50 % selon les produits et appliqués presque exclusivement aux produits importés, le nouveau dispositif supprime ces plafonds en introduisant, en contrepartie, un système d'écarts de taxation, proportionnés et justifiés, entre les taux d'octroi de mer interne et externe. Ces écarts de taxation maximum sont fixés à 10, 20 ou 30 points de pourcentage selon les départements et les produits déterminés par une liste fixée par le Conseil de l'UE sur proposition des régions. Les petites entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 550.000 euros peuvent par ailleurs continuer à bénéficier d'un système d'exonération du paiement de la taxe. Cette mesure se conjugue, en outre, avec un supplément de protection prenant la forme d'une majoration de 5 points des écarts de taux autorisés.

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La base juridique de la décision du Conseil précitée est l’article 299 §2 du Traité CE. En effet, le raisonnement du Conseil est le suivant :

Handicaps liés à l'ultrapériphéricité

ª

Augmentation du prix de revient des produits fabriqués localement

ª

Manque de compétitivité de ces derniers par rapport aux produits extérieurs

ª

Sans mesures spécifiques, impossible de maintenir une production locale

D’où un accord pour mise en œuvre d’une taxe (l’octroi de mer) applicable à une liste de produits (différente d’un DOM à l’autre) pour lesquels des exonérations ou réductions de taxe peuvent être envisagées en faveur des productions locales ;

Cependant , il y a nécessité de combiner l'article 299 §2 avec :

ª ª

L’article 90 du Traité CE, en vertu duquel : « Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d’impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires. En outre, aucun Etat membre ne frappe les produits des autres Etats d’impositions intérieures de nature à protéger indirectement d’autres productions ». Les principes du marché intérieur et plus particulièrement celui de la libre circulation des marchandises. En l’occurrence, les articles 23 et 25 du Traité CE interdisent les droits de douane à l’importation et à l’exportation ainsi que les taxes d’effets équivalents entre les Etats membres, cette interdiction s’appliquant également aux droits de douane à caractère fiscal.

En conséquence : pour pouvoir déroger aux articles 23, 25 et 90 du Traité CE, c’est une véritable logique de compensation qui doit prédominer ; en l’occurrence, l’octroi de mer frappant les produits importés est censé compenser les surcoûts du produit local. A noter néanmoins que cette compensation revêt un caractère partiel qui justifie par ailleurs l'existence des POSEI 1 et du futur Fonds de compensation des surcoûts.

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Programmes d’Options Spécifiques à l'Eloignement et l'Insularité

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Avec le Traité Constitutionnel Dans le cas des mesures fiscales, toute modification, révision, ou prorogation des récentes décisions adoptées par le Conseil sur la base de l’article 299 §2 2 , (et c’est le cas à propos de la prorogation du régime de l’octroi de mer), demeurera fondée sur le seul article III-424 3 , et sera donc adoptée à la majorité qualifiée. Aussi, si les autorités françaises souhaitent que l’octroi de mer soit reconduit au-delà de 2014, elles devront s’engager dans une nouvelle négociation communautaire avant cette date. Même si contrairement à sa décision du 22 décembre 1989, le Conseil ne souligne plus le caractère temporaire du système mis en place, il ne consacre pas non plus sa pérennité. En effet, un effort important de justification est toujours prévu : certes, on n’envisage plus de rapport un an avant l’expiration du délai de 10 ans, néanmoins est-il prévu qu’une évaluation soit remise par les autorités françaises à la Commission, le 31 juillet 2008. L’objectif étant bien entendu de « vérifier

l’incidence des mesures prises et leur contribution à la promotion ou au maintien des activités économiques locales, compte tenu des handicaps dont souffrent les régions ultrapériphériques ». Enfin, deux choses sont à noter :

les RUP (et notamment les DOM) sont les seules régions européennes autorisées à mettre en place ce type de dispositif dérogatoire ; le régime de l’octroi de mer est considéré de plus en plus par les autorités communautaires comme une aide d’Etat. En somme, considèrent-elles que ce régime s’inscrit dans l’ensemble des aides accordées par la France à ses DOM. Dès lors, un accord de la Commission européenne s’avère nécessaire. Aussi, il n’est pas étonnant que, suite à la décision du Conseil du 10/02/2004, Mario Monti, alors Commissaire européen en charge de la concurrence, ait donné son accord formel le 28/05/2004. Article 299.2 : « Les dispositions du présent traité sont applicables aux départements français d'outre-mer, aux Açores, à Madère et aux îles Canaries. (déplacé vers IV-440.2) Toutefois, compte tenu de la situation économique et sociale structurelle des départements français d'outre-mer, des Açores, de Madère et des îles Canaries, qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l'application du présent traité à ces régions, y compris les politiques communes. 2

Le Conseil, en arrêtant les mesures visées au deuxième alinéa, tient compte des domaines tels que les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l'agriculture et de la pêche, les conditions d'approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité, les aides d'Etat, et les conditions d'accès aux fonds structurels et aux programmes horizontaux de la Communauté. Le Conseil arrête les mesures visées au deuxième alinéa en tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques sans nuire à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique communautaire, y compris le marché intérieur et les politiques communes. » Article III-424 : « Compte tenu de la situation économique et sociale structurelle de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la Réunion, des Açores, de Madère et des îles Canaries, qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des lois, lois-cadres, règlements et décisions européens visant, en particulier, à fixer les conditions d'application de la Constitution à ces régions, y compris les politiques communes. Il statue après consultation du Parlement européen. Les actes visés au premier alinéa portent notamment sur les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l'agriculture et de la pêche, les conditions d'approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité, les aides d'État, et les conditions d'accès aux fonds à finalité structurelle et aux programmes horizontaux de l'Union. Le Conseil adopte les actes visés au premier alinéa en tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques, sans nuire à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique de l'Union, y compris le marché intérieur et les politiques communes. » 3

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ACFCI – Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie Représentation auprès des Institutions européennes 19 AD, avenue des Arts B 1000 Bruxelles

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Document d’information réalisé par l’Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie (ACFCI) et son Euro Info Centre (EIC), en collaboration avec les CCI des DOM et avec le soutien de la Ministre déléguée aux affaires européennes dans le cadre de la campagne d’information du gouvernement sur le traité constitutionnel.

Pour plus d’informations : Site Internet sur le traité constitutionnel : http://www.constitution-europeenne.fr Centre d’appel téléphonique sur le traité constitutionnel : 0810 2005 25 (prix d’un appel local)

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