01. - Fortunes de mer

COUR DE CASSATION (Ch. req.) 12juin1934. Pilote. Echouement du navire sortidu chenal. Navire : « Guiton ». Estlégalement justifié l'arrêt quia décidé que le ...
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Revue de droit maritime comparé Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Revue de droit maritime comparé. 1934/01/01.

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violation de l'article 11 du connaissement limitant la responsabilité du transporteur et par voie de conséquence celle du transitaire, comme aussi violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale ; Mais attendu qu'une certaine quantité de saumons d'étain ayant été soustraits au cours de la nuit du 21 au 22 janvier 1930 dans les hangars de Worms et Cie au Havre, où ils avaient été entreposés, l'arrêt attaqué, pour condamner ceux-ci à en payer la valeur intégrale à la Société d'Alliages d'étain et dérivés qui en était propriétaire, déclare que Worms et Cie, lesquels comme armateurs avaient effectué le transport de la marchandise de Hambourg au Havre, avaient reçu le mandat de la dédouaner et de la réexpédier sur Paris par lettre de la société du 16 janvier 1930 et qu'ils avaient accepté ledit mandat par leur réponse du 20 janvier ; que, par le fait de cette acceptation, ils étaient dès cette date responsables, non plus comme transporteurs pouvant invoquer les clauses limitatives de responsabilité figurant au connaissement, mais en qualité de transitaires soumis, à ce titre, à l'obligation de veiller en bons pères de famille, à la conservation de l'expédition ; d'où il^suit qu'en statuant comme elle l'a fait, en raison du défaut de surveillance imputable à Worms et Cie, la Cour de Rouen a déduit des circonstances de la cause souverainement constatées par elle, les conséquences juridiques qu'elles comportaient et légalement justifié sa décision; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé. Par ces motifs, Rejette le pourvoi. » Du 5 juin 1934. — Prés. : M. Boulloche ; plaid. : Me Morillot, pour Worms et Cie, avocat. Observations. — Voir le texte de l'arrêt objet du pourvoi, Rouen, 24 juin 1931, Dor, Sup., 9, 436. Rappr. sur la responsabilité du transitaire, la note sous Cassation belge, 10 mai 1929, Dor, 23,105. Rappr., sur la règle que les clauses du connaissement sont inapplicables en dehors du transport maritime, la note de droit comparé sous Cour d'appel mixte d'Alexandrie, Dor, 17, 313.

COUR DE CASSATION (Ch. req.) 12 juin 1934 Pilote. Echouement du navire sorti du chenal. Navire : « Guiton ». Est légalement justifié l'arrêt qui a décidé que le pilote a commis une de l'échouement du des lors et est dès conséquences responsable qu'il faute

JURISPRUDENCE

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navire piloté alors qu'il n'est nullement établi que la Cour d'appel ait dénaturé la carte sur laquelle elle s'est fondée pour établir les profondeurs* des eaux, en l'état de constatations échappant au contrôle de la Cour de cassation. BOUQUETC. SCHAUER. ARRÊT « LA COUR, Sur le moyen unique, pris de la violation des règles qui régissent la responsabilité du pilote envers le propriétaire du navire, des articles 1147 et 1382 du Code civil, fausse application de la loi du 28 mars 1928, violation de l'article 1134 du Code civil, dénaturation des actes de la cause, fausse application de l'article 1 de la loi du 28 mars 1928 et violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut et manque de base légale ; Attendu que, pour condamner Bouquet à indemniser Schauer du dommage causé par l'échouement du voilier Guiton qu'il dirigeait en qualité de pilote pour remonter la Gironde de Pauillac à Bordeaux, l'arrêt attaqué constate que l'échouement est dû essentiellement à la manœuvre par laquelle le pilote a dirigé en dehors du chenal le navire dont il avait- la direction ; que cette manœuvre, en soi irrégulière et qui n'était pas nécessaire, n'aurait pu être envisagée que si les fonds avaient été suffisants pour écarter tout risque, ce qui n'était pas le cas, étant donné que le tirant du navire était de quatre mètres, et la hauteur de la marée de trois mètres vingt au moment de la manœuvre, et qu'aux approches de la bouée 59, dans les parages de laquelle le navire sortit du chenal, il existait, à l'est dudit chenal, des fonds accusant seulement de 0 m. 06 à 0 m. 10 et s'étendant en longueur dans le sens du chenal, sur une distance de 600 à 700 mètres en aval ; qu'il y avait donc risque grave et manifeste à ce que le voilier, qui nécessairement ne pouvait contourner mathématiquement la bouée 59, mais seulement esquisser une manœuvre d'une certaine ampleur, vint précisément s'échouer sur ce banc ; que l'arrêt ajoute qu'il n'est en rien établi que les fonds se soient modifiés entre le mois de février 1927, date des 1 sondages officiels, et le jour de l'échouement ; Attendu qu'en l'état de ces constatations qui échappent au contrôle de la Cour de cassation, et alors qu'il n'est nullement établi que la Cour d'appel ait dénaturé la carte sur laquelle elle s'est fondée' pour établir la profondeur des eaux, l'arrêt attaqué a pu décider, contrairement à la prétention du pourvoi, que le pilote Bouquet avait commis une faute, qualifiée surabondamment de faute lourde, et qu'il était dès lors responsable des conséquences de l'échouement ; d'où il suit, que l'arrêt, qui est motivé, est légalement justifié, et n'a. violé aucun des. textes visés au moyen.

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JURISPRUDENCE

Par ces motifs, Rejette le pourvoi. » Du 12 juin 1934. : — Prés. : M. Boulloche ; plaid. Me Morillot, pour Bouquet, avocat. Communication de MeMorillot, avocat au Conseil d'Etat. Observations. — Voir le texte de l'arrêt objet du pourvoi, Bordeaux, 2 février 1931, Dor, Sup., 9, 105. Rappr. sur la responsabilité du pilote donnant des renseignements : Bordeaux, 1er décembre 1886, R., II, 531; Douai 25 mars 1889, R., V, 20.

COUR DE CASSATION (Ch. civ.) 13 juin 1934

Expédition

Douanes. Connaissement à ordre. avant l'application de nouveaux tarifs.

Loi applicable.

Navire : « Asiatic ». Aux termes des articles 1er et 2 de la loi du 13 décembre 1897, les marchandises introduites en France ne conservent le bénéfice de l'ancien tarif douanier que quand il est justifié qu'à une date antérieure au dépôt du projet de loi qui le modifie elles ont été directement embarquées pour la France. A raison de son caractère fiscal, cette disposition doit être interprétée restrictivement : la loi du 1er décembre 1929 (art. 7) n'a fait qu'en préciser le sens et la portée en exigeant que, pour qu'il puisse être prétendu aux conditions du tarif ancien, les connaissements accompagnant la cargaison et créés au dernier port d'embarquement énoncent qu'elle a pour destination un port français. Par conséquent, le nouveau tarif douanier est applicable à la marchandise expédiée par connaissement à ordre, c'està-dire sans indication de destination définitive, avant la mise en vigueur de ces nouveaux tarifs, l'indication d'un port de destination français ayant eu lieu postérieurement à cette date, au cours d'une escale du navire transporteur. DES DOUANESC. STÉ GRANDSMOULINSDE PARIS. ADMINISTRATION ARRÊT « LA'COUR, Vu l'article 1er de la loi du 13 décembre 1897 ; vu l'article 2 de ladite loi du 13 décembre 1897 ; Attendu qu'aux termes de ces articles, les marchandises introduites