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Pour organiser cette masse d'informations, l'enseigne de vaisseau Karine Le Couviour, officier de réserve affecté au COMITTPB, a jugé opportun de choisir ...
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COMMISSARIAT AUX TRANSPORTS, AUX TRAVAUX PUBLICS ET DE BÂTIMENT MÉMENTO-GUIDE sur la réquisition des moyens de transport maritimes, aériens et terrestres par l’État Juillet 2016

PRÉAMBULE En 2014, le Commissariat aux transports, aux travaux publics et de bâtiment a publié une étude sur la réquisition des moyens de transport maritimes, aériens et terrestres par l’État. Reprenant les documents existants et intégrant les dernières évolutions, en particulier celles introduites par le Code de la Défense, elle a suscité un intérêt marqué. Dans un contexte où se préparer à gérer des crises devient une évidence, la mobilisation des moyens disponibles est une problématique de toute première importance. La réquisition des moyens de transport maritimes, aériens et terrestres par l’État en constitue un des aspects essentiels. Connaître ce levier, s’approprier les procédures doivent permettre au décideur ou au technicien impliqué dans la gestion d’une crise d’enrichir son analyse, souvent dans des conditions de temps contraintes. Telle est la vocation de ce mémento - guide, regroupant des fiches synthétiques facilement et surtout rapidement exploitables, dont je salue la qualité. J’en encourage une large diffusion. Francis ROL-TANGUY Commissaire aux transports, aux travaux publics et de bâtiment

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INTRODUCTION AU MÉMENTO-GUIDE La réquisition est, traditionnellement, définie comme l’ordre donné par une autorité à une personne ou une collectivité de lui remettre certains biens ou de lui rendre certains services. Instrument juridique à disposition des pouvoirs publics pour faire face à des situations de crise, elle exige une réponse rapide et efficace. Pléthore de questions se posent, lorsqu’on envisage de recourir à une réquisition. Les conditions pour y recourir sont-elles remplies ? Qui est compétent pour l’ordonner ? Qu’est-ce qui peut être réquisitionné ? Selon quelle procédure ? Existe-il des dispositifs spéciaux en cas de refus des requis ? … pour ne citer que quelques unes. Apporter une juste réponse à ces interrogations suppose de maîtriser un droit réputé complexe. Le présent « mémento-guide » se propose d’aborder les principales dispositions de ce droit sous forme de fiches thématiques numérotées (cf sommaire, p.3). Dans un souci didactique, la présentation sous forme de questions / réponses a été privilégiée. Certaines fiches sont consolidées par des renvois vers d’autres afin de faciliter le traitement transversal de l’information. Le présent document ne répond pas à une situation précise, telle celle soumise à l’occasion d’une consultation. Bien au contraire, il ambitionne de décortiquer, sous forme de fiches synthétiques, les rouages de tous les types de réquisition intéressant les moyens de transports. Ainsi guidé, le décideur doit pouvoir identifier les textes applicables et par delà la procédure à suivre pour faire face à des circonstances particulières qu’il se doit de gérer. Pour organiser cette masse d’informations, l’enseigne de vaisseau Karine Le Couviour, officier de réserve affecté au COMITTPB, a jugé opportun de choisir comme clé de répartition des fiches les différentes sources des procédures de réquisition. En effet, si l’essentiel des dispositions relatives aux réquisitions se trouve, désormais, dans le Code de la Défense (Partie I) d’autres plus ciblées sont disséminées dans d’autres codes (Partie II). Propos introductifs aux réquisitions Partie I : Les réquisition du Code de la Défense Partie II : Les réquisitions autres que celles du Code de la Défense

Avertissement : Pour conserver l’esprit synthétique du mémento, nous avons mis l’accent sur la partie législative des différents codes intéressant les réquisitions. Cette partie législative est complétée par une partie réglementaire destinée à préciser les modalités d’application des dispositions législatives. Il en sera fait mention en tant que de besoin.

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Sommaire

PROPOS INTRODUCTIFS AUX RÉQUISITIONS 1

Le contexte général de la réquisition

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Les types de réquisition

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PARTIE I : LES RÉQUISITIONS DU CODE DE LA DÉFENSE I. Les réquisitions pour les besoins généraux de la nation (BGN)

3.A 3.B 3.C 3.D 3.E

11 13 15 18 20

Les réquisitions pour les BGN : Principes généraux Les réquisitions pour les BGN de personnes Les réquisitions pour les BGN de biens et de services Les réquisitions pour les BGN de moyens de transports Les réquisitions pour les BGN : la procédure TRAMIN

II. Les réquisitions militaires

4.A 4.B

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Généralités Les réquisitions militaires de moyens de transport

III. Les dispositions communes aux réquisitions du Code de la Défense

5 6 7 8 9 10

Le volet répressif des réquisitions L’exécution d’office Rémunérations dues au titre des réquisitions Responsabilité de l’État : réparation des dommages subis lors d’une réquisition Conséquences des travaux effectués par l’État sur les navires ou aéronefs réquisitionnés Effets de la réquisition sur les contrats d’assurance (rappel des textes)

29 31 32 35 38 39

PARTIE II : LES RÉQUISITIONS AUTRES QUE CELLES DU CODE DE LA DÉFENSE 11

Les réquisitions en matière de police et d’ordre public

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Réquisition de moyens privés de secours et sécurité civile

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Réquisition et Sécurité maritime (navires abandonnés, épaves)

49

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Réquisition et lutte contre la pollution marine accidentelle

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PROPOS INTRODUCTIFS AUX RÉQUISITONS

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PROPOS INTRODUCTIFS AUX REQUISITIONS

Fiche n° 1 : LE CONTEXTE GÉNÉRAL DE LA RÉQUISITION

Les points à retenir 1. La réquisition n’est pas un mode de gestion ordinaire des difficultés matérielles, organisationnelles voire financières rencontrées par l’État. 2. Prérogative de puissance publique, elle s’intègre dans une procédure exceptionnelle. 3. L’Administration ne peut régulièrement recourir à la réquisition que lorsqu’elle manque de moyens propres, en cas d’urgence ou encore si elle est dans l’impossibilité de mobiliser ses propres moyens pour faire face aux circonstances. 4. Toute réquisition doit respecter une procédure appelée à varier selon le type de réquisition envisagée (cf fiches). 5. L’autorité compétente pour réquisitionner varie également selon le type de réquisition envisagée (cf fiches).

Les conditions de recours à la réquisition (conditions cumulatives) 9 Le manque de moyens doit s’entendre d’un manque de moyens matériels et non financiers (CE 9 avril 1948, Sté immobilière marseillaise, Rec. 1948, p. 56). 9 L’urgence doit être comprise comme une circonstance entraînant l’incapacité pour les autorités administratives de réunir dans un délai utile les moyens dont elles pourraient disposer. NB : Si les besoins à couvrir ne présentent pas un caractère urgent, la puissance publique est tenue de s’en remettre aux procédés contractuels classiques.

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Fiche n° 2 : LES TYPES DE RÉQUISITION Il existe deux types de réquisition : l’une civile (1), l’autre militaire (2), mais cette distinction doit, en pratique, être relativisée (3).

1. Les réquisitions civiles Ce sont, à priori, celles qui ne sont pas militaires. Objectifs : 9 assurer aux administrations civiles les moyens d’éviter une calamité publique ou d’y faire face ; 9 fournir le personnel ou les biens nécessaires au fonctionnement continu des services publics. Les différents types de réquisitions civile : 9 réquisitions pour les besoins généraux de la nation (fiches 3, A-B-C-D-E) 9 réquisitions en matière d’ordre public et de police (fiche 11) 9 réquisitions de moyens privés de secours et de sécurité civile (fiche 12) 9 réquisitions et sécurité maritime (navires abandonnés, épaves) (fiche 13) 9 réquisitions contre la pollution marine accidentelle (fiche 14) NB : seul le premier type de réquisition civile (pour les besoins généraux de la nation) est réglementé par le Code de la Défense (cf partie I du mémento)

2. Les réquisitions militaires (cf fiches n° 4A et 4B) Objectifs : Satisfaire le besoin des armées (intérêt proprement militaire) Bénéficiaires : L’armée, extension possible aux formations constituées du service de défense par décret (C.défense, art. L. 2211-1, al. 2). Conditions : 9 besoin des armées ; 9 circonstances particulières.

3. Une distinction à relativiser La distinction entre réquisition civile et réquisition militaire est matérialisée par la présence de deux régimes juridiques distincts. Toutefois, il serait faux de croire que réquisitions militaires et réquisitions civiles se définiraient respectivement comme relevant de l’autorité militaire pour les premières, des autorités civiles pour les secondes. Certaines autorités civiles peuvent procéder à des réquisitions militaires tandis que l’autorité militaire peut être associée à des réquisitions civiles. En pratique, la réquisition est, de plus en plus civile, mais le militaire intervient toujours plus en mettant à disposition des moyens humains et matériels.

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PROPOS INTRODUCTIFS AUX REQUISITIONS

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PARTIE I : LES RÉQUISITIONS DU CODE DE LA DÉFENSE I. LES RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS GÉNÉRAUX DE LA NATION (BGN)

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PARTIE I : RÉQUISITIONS DU CODE DE LA DÉFENSE

Fiche n° 3A : LES RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS GÉNÉRAUX - Principes généraux Textes applicables : Articles L. 2211-1 à L. 2211-4 du Code de la Défense

1. Finalités des réquisitions pour les besoins généraux de la nation Ces réquisitions sont employées pour satisfaire soit les besoins de la défense (1.1), soit ceux du pays (1.2).

9 mises en œuvre par le pouvoir exécutif pour faire face à toute forme d’agression ou d’atteinte à la sécurité et à l’intégrité du territoire ainsi qu’à la vie de la population ; 9 décidées par décret en conseil des ministres. Ces réquisitions prennent la forme (cf art. L.2141-1) : 9 soit d’une mobilisation générale ou partielle ; 9 soit d’une mise en garde destinée « à assurer la liberté d’action du Gouvernement, à diminuer la vulnérabilité des populations ou des équipements principaux et à garantir la sécurité des opérations de mobilisation ou de mise en œuvre des forces militaires » (C. défense, art. L. 2141-1). NB : en dehors de ces deux premières hypothèses, le droit de réquisition peut également être ouvert en cas de menace portant sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population (C. défense, art. L. 1111-2, dernier al.). Le pouvoir exécutif peut en limiter l’exercice à certaines portions de territoire. À défaut de précision, la réquisition s’applique sur l’ensemble du territoire national et dans les eaux territoriales et inclus expressément celle des navires et des aéronefs français (art. L. 2213-2 du Code de la Défense). 1.2 Réquisitions pour les besoins du pays : finalités et procédure 9 destinées à assurer « les besoins du pays », autrement dit des besoins d’intérêt général, en l’absence de menace sur la sécurité du pays (comme par exemple l’hébergement des sinistrés, ou encore de réfugiés) (cf CE, 23 mars 1945, Laruelle : Rec. CE 1945, p. 344 CE 20 oct 1943, Lacombe, rec. CE, p. 228) ; 9 mises en œuvre par le pouvoir executif indépendamment des mesures prises pour assurer les besoins de la défense (C.défense, art. L. 1111-2).

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PARTIE I.1

1.1. Réquisitions pour les besoins de la défense : finalités et procédure

2. A qui appartient le droit de réquisition ? « Le droit de réquisition des biens et des services appartient au Premier ministre, au ministre de la défense, au ministre de l’intérieur, au ministre chargé de l’outre-mer et aux ministres responsables de chaque ressource, compte tenu de la priorité des besoins des armées et des priorités accordées, dans des limites déterminées et pour certaines ressources, à des besoins désignés par voie d’instructions du Premier ministre » (Article R2211-3 du Code de la Défense) En cas de circonstances exceptionnelles (carence de l’autorité administrative), un simple particulier peut ordonner des mesures de réquisitions (Conseil d’État, 5 mars 1948, Marion, Rec.CE 1948)

Il appartient également (cf Art. R2211-4 du Code de la Défense) aux autorités suivantes, pour la satisfaction des besoins dont elles ont la charge : 1. Les préfets ; 2. Les officiers généraux exerçant un commandement territorial ; 3. Les hauts fonctionnaires de zones de défense et de sécurité.

9 Les commandants de grandes unités terrestres ou aériennes ; 9 Les chefs de services régionaux, départementaux et locaux, y compris les commandants d’armes et les majors de garnison ; 9 Les commandants de la marine ou de l’air. peuvent recevoir délégation générale des autorités mentionnées aux articles R. 2211-3 et R. 2211-4 (Cf. Article R2211-5)

9 Les directeurs de tous les établissements militaires ; 9 Les présidents des commissions de réquisitions ; 9 Les commandants d’unités terrestres, aériennes ou navales ; 9 Les maires ; peuvent exercer spécialement et temporairement des réquisitions par délégation des autorités mentionnées aux articles R. 2211-3 et R. 2211-4, ou en vertu de textes spéciaux (cf Art. R2211-6).

Chaque ministre responsable peut déléguer directement, par écrit, son droit de réquisition à un autre ministre, à des chefs de circonscriptions territoriales administratives ou de subdivisions de services publics ainsi qu’à des présidents de commissions de réquisitions (cf article R2211-7).

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PARTIE I : RÉQUISITIONS DU CODE DE LA DÉFENSE

Fiche n° 3B : LES RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS GÉNÉRAUX - Réquisition de personnes Textes applicables : Articles L. 2212-1 à L. 2212-3 du Code de la Défense

1. Distinction entre réquisition de personnes et réquisition des services d’une personne

La réquisition de personnes ou d’emploi de personnes porte directement et principalement sur la personne de son destinataire. C’est donc le requis lui-même qui se trouve « mobilisé » et placé à la disposition de l’autorité requérente. La réquisition des services d’une personne porte sur une activité et seulement indirectement sur la personne qui est susceptible d’exercer cette activité. Le destinataire de la réquisition a simplement l’obligation d’assurer la prestation visée par l’autorité requérante (cf fiche 3C).

2. Qui peut être requis ? 9 Les français majeurs sous réserve de ne pas déjà faire l’objet d’une réquisition militaire, ou de ne pas être appelés sous les drapeaux (Article L. 2212-1). 9 Les personnels féminins, à l’exception des femmes qui seraient enceintes, ou de celles qui auraient effectivement en garde de façon non professionnelle soit un ou plusieurs enfants d’âge étant au plus égal à la limite supérieure de l’obligation scolaire, soit une ou plusieurs personnes âgées de plus de soixante-dix ans ou atteintes d’une incapacité nécessitant une assistance permanente. (article L.2212-2) 9 Les personnels titulaires d’une pension de retraite, ayant appartenu à un titre quelconque aux administrations de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements, ainsi qu’aux services publics, concédés ou non, sont maintenues à la disposition de l’administration ou du service dont elles faisaient partie pendant une période de cinq ans à compter de la date de leur admission à la retraite, sous réserve de remplir les conditions d’aptitude physique et intellectuelle nécessaires. NB : les ressortissants étrangers dont les conditions d’emploi sont réglées conformément aux dispositions de l’article L. 2113-2 du Code de la Défense ne peuvent etre réquisitionnés mais peuvent sur demande écrite collaborer avec l’administration.

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PARTIE I.1

NB : le Code de la Défense distingue la réquisition des personnes (art. L. 2212-1 à L. 2212-3) de celle des services d’une personne (art. L. 2213-1 à L. 2213-8, cf fiche 3.C)

3. Modalités d’emploi des requis (art. L. 2212-1) La réquisition est prononcée pour une durée temporaire ou permanente. Les hommes non appelés au titre du service militaire ou du service de défense peuvent être requis à titre individuel ou collectif. Les requis sont utilisés suivant leur profession et leurs compétences, ou, s’il y a lieu, suivant les aptitudes, en commençant par les plus jeunes et en tenant compte de la situation de famille, soit isolément, soit dans les administrations et services publics, soit dans les établissements et services fonctionnant dans l’intérêt de la nation. Peut être également soumis à réquisition chaque individu conservant sa fonction ou son emploi, l’ensemble du personnel faisant partie d’un service ou d’une entreprise considérée comme indispensable pour assurer les besoins du pays. Réquisition et droit d’alerte : les salariés bénéficient d’un droit d’alerte et de retrait (article L.4131-1 du Code du Travail), s’ils ont un motif raisonnable de penser qu’une situation de travail présente un danger grave et imminent pour leur vie et leur santé c’est-à-dire si une menace à court terme est susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à leur intégrité physique. NB : La réquisition de personnels grévistes est possible lorsque « l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique l’exige » (article L.2215-1 du CGCT) L’autorité requérante ne peut se voir opposer un droit de retrait, dès lors qu’elle a pris toutes les mesures de prévention et de protection nécessaires (circulaire 2007/18 du 18 décembre 2007, Direction générale du travail). La crainte que pourrait faire naître une mesure de réquisition ne saurait justifier l’exercice de ce droit. Le refus d’éxecuter les mesures prescrites par l’autorité requérente constitue un délit (cf fiche 5). Une réclamation relative au bien fondé d’une réquisition de personnes ne saurait entraîner une suspension de l’exécution de la réquisition (art. R. 2212-12 du Code de la Défense).

4. Mise en œuvre de la réquisition (art. L. 2212-3) Le ministre chargé du travail requiert les personnes (article R2212-1) Notification aux personnes réquisitionnées de l’emploi qui leur est attribué et de la conduite à tenir par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de réquisition collective, notification au maire de la commune, ou à chaque personne intéressée en cas d’urgence, d’absence ou de négligence de la municipalité (article R. 2212-3). Précisions quant à l’ordre de réquisition Forme : un écrit (Cf art. R. 2212-2). Éléments essentiels (Cf art. R. 2212-2) : 9 les noms, prénoms et qualité de l’autorité requérante, 9 la nature, le quantum ou la durée de la prestation, 9 le nom de la personne à qui l’ordre est remis, 9 la date et le lieu de la réquisition, 9 la signature de l’autorité chargée de la réquisition.

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PARTIE I : RÉQUISITIONS DU CODE DE LA DÉFENSE

Fiche n° 3C : LES RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS GÉNÉRAUX - Réquisition de biens et de services

NB : renvoi aux fiches 3D (réquisition des moyens de transport) et 3E (procédure TRAMIN).

Textes applicables : Articles L. 2213-1 à L. 2213-8 du Code de la Défense

PARTIE I.1

La fourniture des prestations de biens et de services, nécessaires pour assurer les besoins du pays peut être obtenue soit par accord amiable, soit par réquisition (article L. 2213-1 du Code de la Défense).

1. Qu’est-ce qui peut être requis ? 1.1. Des biens (pour les moyens de transport cf fiche 3D) 1.2. Des services Ce qui comprend potentiellement : L’ensemble du personnel faisant partie d’un service ou d’une entreprise considérée comme indispensable pour assurer les besoins du pays, chaque personne conservant son emploi (article L. 2213-2). Les services des entreprises et des personnes, ainsi que la propriété ou l’usage de tous les biens, (à l’exception de la propriété des immeubles par nature dont l’acquisition ne peut être réalisée que par voie de cession amiable ou d’expropriation) peuvent être requis sur l’étendue du territoire national et dans les eaux territoriales (article L. 2213-3). La réquisition a un caractère mixte lorsque l’utilisation du bien requis nécessite de recourir aux services des personnels qualifiés pour assurer son fonctionnement (Exemple : la réquisition de l’équipage d’un navire) La réquisition peut se limiter à une réquisition de services, c’est-à-dire à l’obligation pour une personne ou une entreprise d’exécuter en priorité les prestations prescrites, avec les moyens dont elle dispose, tout en conservant la direction de son activité professionnelle (Article L2213-4).

La réquisition des services d’une personne présente deux caractéristiques originales. D’une part, elle n’intervient qu’en considération des services requis et dans la limite de ceux-ci. En d’autres termes, la réquisition est justifiée par l’activité professionnelle de son destinataire, et non par son identité. D’autre part, la réquisition de services peut être étendue à «tous les moyens» du destinataire, donc inclure certains éléments de réquisition de biens.

NB : La réquisition de services est employée de préférence à la réquisition d’usage de biens, toutes les fois que l’autorité requérante estime possible d’y recourir (article R.2213-3)

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2. Qui peut être destinataire d’une réquisition de biens ou de services ? Des personnes (personnes physiques) et des entreprises (personnes morales) (art. L. 2213-3) lesquelles conservent pour l’exécution des prestations prescrites la direction de leurs activités professionnelles. La réquisition d’entreprise dépasse le traditionnel clivage entre réquisitions de personnes et réquisitions de biens. La prestation exigée par l’intérêt général doit, idéalement, être réalisée sans ingérence dans le fonctionnement de l’entreprise, pour éviter tout risque de désorganisation

3. Modalités d’exécution de la réquisition (article L2213-4) 3.1. Formes de la réquisition (art. L. 2213-4 du Code de la Défense) La réquisition de personnes peut être individuelle ou collective. La réquisition est individuelle lorsqu’elle est adressée à une personne en particulier. Elle est collective lorsqu’elle est adressée à une entreprise. « Peut être (…) soumis à réquisition l’ensemble du personnel faisant partie d’un service ou d’une entreprise considérés comme indispensable pour assurer les besoins du pays, chaque personne conservant sa fonction ou son emploi [...] » (art. L. 2213-2). 3.2. Mise en œuvre de la procédure de réquisition (Article R. 2213-5 du Code de la Défense) 3.2.1. Remise d’un ordre de réquisition au prestataire, ou, à défaut, au maire (article R. 2213-4 du Code de la Défense). Cet ordre de réquisition prend normalement la forme d’un écrit signé par l’autorité requérante. Cet écrit comprend les mentions obligatoires suivantes : nature et quantité des prestations requises, mode de réquisitions (propriété, usage, service), date et lieu d’exercice de la réquisition, désignation du prestataire et durée de la réquisition. NB : En cas d’impossibilité de constituer un écrit (cas d’urgence, situation exceptionnelle), la réquisition peut prendre la forme d’un ordre verbal. Toutefois la réquisition verbale doit faire l’objet dans les meilleurs délais d’une régularisation écrite de la part de l’autorité requérante. Lorsque le prestataire n’est pas le propriétaire du bien requis, l’autorité requérante doit aviser ce dernier par lettre recommandée (régularité de la réquisition non subordonnée à cette formalité). 3.2.2. Établissement d’un descriptif et éventuellement, d’un inventaire détaillé lors de la prise de possession du bien requis (article R2213-10 (*)). 3.2.3. Délivrance au prestataire d’un reçu des prestations fournies (nature, quantité, état des biens fournis, et de leur qualité le cas échéant, article R,2213-7). 3.2.4. Signature contradictoire des descriptifs et reçu des prestations fournies établis en présence du prestataire ou de son représentant ou, à défaut, d’un représentant de la municipalité. En cas de contestation, les parties peuvent mentionner leurs observations avant d’apposer leur signature. Le cas échéant, il est fait mention du refus du prestataire de signer.

(*) L’omission d’un état descriptif ou d’un inventaire est sans influence sur la régularité de l’ordre de réquisition. CE, 21 avr. 1948 : Rec. CE 1948, p. 173. - CE, 12 nov. 1948 : Rec. CE 1948, p. 426. - CE, 10 juill. 1964, Pelladan. - CE, 24 mai 1968, Mencière : Rec. CE 1968, p. 329). Les conditions suivant lesquelles sont notifiés et exécutés les ordres de réquisition sont également sans influence sur la légalité de ces actes CE, 3 nov. 1950, Tourseiller, préc. - CE, 19 nov. 1951, Halb, cité supra n° 32).

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PARTIE I : RÉQUISITIONS DU CODE DE LA DÉFENSE

3.2.5. Fin de la réquisition : 9 à l’arrivée du terme fixé par la réquisition ; 9 à la levée de la réquisition (en toute hypothèse deux semaines après la cessation complète de l’occupation des lieux : article R,2213-9) ;

9 ou encore en raison de la survenance d’un événement de force majeure. L’ordre de réquisition non suivi d’un commencement d’exécution, par le fait de l’autorité requérante, dans un délai de quinze jours francs à compter de la date d’émission, est réputé caduc (article R,2213-8). A. En cas de réquisition d’usage d’un bien Le prestataire doit être remis en possession du bien qui avait été requis. Au préalable, il est procédé à la constatation des dégradations, transformations ou améliorations affectant ce bien (cf fiches 8-9). B. En cas de réquisition de services La cessation d’une réquisition de services est notifiée par écrit directement au prestataire (article R,2213-9). Le prestataire de services retrouve la liberté professionnelle dont il jouissait antérieurement.

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PARTIE I.1

9 par l’effet de l’annulation contentieuse de l’ordre de réquisition ;

Fiche n° 3D : LES RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS GÉNÉRAUX - Réquisition des moyens de transport Textes applicables : art. L. 2213-3 et suiv, art R. 2213-20 et suiv. du Code de la Défense NB : Le navire et l’aéronef sont des biens dont la réquisition civile est spécifiquement organisée par le Code de la Défense.

1. Contexte circonstanciel Dans le cadre de la satisfaction des besoins généraux de la nation, les navires et aéronefs français peuvent être réquisitionnés même s’ils se trouvent en haute mer, dans les eaux étrangères ou sur un territoire étranger (art. L. 2213-3). La propriété étrangère du navire battant pavillon français ne fait donc pas obstacle au pouvoir de réquisition. Le décret n° 2004-1190 du 10 novembre 2004 autorise également la réquisition des compagnies aériennes françaises, « Les services des compagnies aériennes françaises peuvent être mis en état de réquisition. (…) les personnels nécessaires à l’exécution par priorité des missions prescrites peuvent être mis en état de réquisition » (art. 1er).

2. La spécificité du droit de réquisition exercé en application du code de l’énergie L 631-1 L’objectif de cette loi est d’assurer, en permanence, une capacité de transport de pétrole brut et de produits pétroliers sous pavillon français. À cette fin, en cas de crise majeure des approvisionnements stratégiques, les navires peuvent faire l’objet d’une réquisition. Ce droit de réquisition est soumis à un régime dérogatoire du droit commun prévu dans le cadre du Code général des collectivités territoriales (art. L. 2215-1 du CGCT) ou encore du Code de la Défense (art. L. 1111-2 CD). La réquisition dans le cadre de la défense économique, est ouverte par décret en conseil des ministres. Elle peut également résulter d’un décret de mobilisation générale. La réquisition porte sur le navire mais peut également s’étendre à sa cargaison en raison de la formulation ouverte de l’article L. 2213-3 du Code de la Défense. Elle ouvre un droit à indemnités compensatoires proportionnelles (cf fiche 7).

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PARTIE I : RÉQUISITIONS DU CODE DE LA DÉFENSE 3. Éléments de procédure (art. L. 2213-3) La notification de la réquisition peut être faite au siège de l’entreprise de transport maritime ou aérien si ces navires ou aéronefs appartiennent à une entreprise. 3.1. Réquisition de navire Notification de la réquisition est faite à l’armateur ou à défaut au capitaine de la réquisition de l’usage ou de la propriété des navires (art. R.2213-20 du Code de la Défense). A réception de la notification, l’armateur est tenu de faire rallier son navire au port désigné, en débarquant éventuellement au préalable les passagers, objets, et marchandises, non réquisitionnés. Un état descriptif du navire doit être établi. A cette fin, l’État peut procéder à une inspection détaillée contradictoire du navire à flot et à sec en présence de l’inspecteur de la navigation et du représentant du bureau de classification.

Il doit être établi contradictoirement en deux exemplaires. Un inventaire du matériel, des vivres et matières consommables réquisitionnés ou conservés à bord doit également être dressé. Enfin, un procès-verbal de remise, mentionnant la date de prise en charge et, s’il y a lieu, les observations des intéressés. Ce procès verbal doit préciser les frais supportés par l’armateur (frais d’échouage, ou de passage au bassin, frais de peinture de carène). La réquisition d’un navire est levée au port d’attache ou de réquisition, après consultation de l’armateur, ou au lieu où l’État cesse d’en avoir l’utilisation si ce lieu se trouve en métropole. La réquisition de l’équipage ne doit porter que sur les membres indispensables pour les trajets et doit leur être notifiée individuellement par l’autorité requérante ou le capitaine du navire. 3.2. Réquisition d’aéronefs Notification est faite soit au propriétaire, soit à l’exploitant ou à défaut au commandant de bord de la réquisition de l’usage ou de la propriété de l’aéronef. Dès notification de la réquisition, le transporteur aérien doit débarquer les passagers, objets, approvisionnements et marchandises. Un état descriptif doit être établi suite à la communication obligatoire de tous les documents permettant d’apprécier l’état d’usure du moteur et de la cellule. L’état descriptif comporte trois parties principales : les coques et accessoires, les machines, les renseignements généraux. Un inventaire du matériel réquisitionné doit être dressé. Un procès verbal de remise mentionnant éventuellement les observations des intéressés et tenant lieu de reçu des prestations fournies doit être dressé.

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PARTIE I.1

L’état descriptif doit comporter dans la mesure du possible un plan de sondage du navire (coque, ponts, cloisons).

Fiche n° 3E : LES RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS GÉNÉRAUX - La procédure TRAMIN (Transports Maritimes d’Intérêt National) Textes applicables : Articles L. 2213-5 à L. 2213-8 du Code de la Défense (Renvoi en tant que de besoin à la partie II livre II de ce code relatif aux réquisitions de biens et de services) ; Instruction n° 556 du 14 novembre 2005 sur la mise en œuvre de la procédure « transports maritimes d’intérêt national » (TRAMIN).

1. Objet de la procédure TRAMIN et armateurs concernés (cf. Article L. 2213-5) Imposer aux armateurs de nationalité française, ainsi qu’aux armateurs de nationalité étrangère de navires battant pavillon français d’assurer un transport maritime présentant un caractère d’intérêt national. Le caractère d’intérêt national d’un transport maritime doit être constaté par décision du ministre des transports, notifiée à chaque intéressé (Article L. 2213-6).

2. Conditions de réalisation des transports dans le cadre de la procédure TRAMIN Ces conditions sont déterminées d’un commun accord entre le ministre utilisateur et l’armateur intéressé, après avis du ministre des transports (article L. 2213-7). Cet accord : 9 doit régler, le remboursement (éventuel) des frais supplémentaires spécialement et raisonnablement engagés par l’armateur pour mettre le ou les navires à la disposition du ministre utilisateur à la date et au lieu prescrits, 9 doit préciser dans quelles conditions un navire peut être utilisé pendant un transport d’intérêt national. Le ministre utilisateur peut adresser aux capitaine et membres de son équipage des instructions dérogeant aux règles normales d’exploitation, sans que ceux-ci puissent s’exposer à des poursuites disciplinaires.

3. Conditions circonstancielles de la réquisition (article L. 2213-8) « À défaut d’accord amiable sur les conditions d’affrètement des navires marchands proposées par le ministre utilisateur (Premier ministre, ministre de la défense, ministre de l’intérieur, ministre chargé de l’outre-mer et aux ministres responsables de chaque ressource) ou de non-exécution des conditions de l’affrètement, la réquisition des services de l’armateur ou de l’usage des navires nécessaires est décidée par arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre de l’économie et des finances, pour une durée maximale d’un an éventuellement renouvelable ». La procédure TRAMIN n’est donc utilisée que lorsque l’État ne peut obtenir, par la voie normale du marché de l’affrètement, l’usage d’un navire privé pour mener à bien une mission (cf point II de l’Instruction n° 556 du 14 novembre 2005 sur la mise en œuvre de la procédure « transports maritimes d’intérêt national (TRAMIN) »).

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PARTIE I : RÉQUISITIONS DU CODE DE LA DÉFENSE

4. Sur quoi porte précisément la réquisition dans le cadre de la procédure TRAMIN ? « les services des entreprises et de personnes ainsi que la propriété ou l’usage de tous les biens peuvent être requis pour les besoins du pays » Cela comprend donc, l’usage du navire, mais encore les services de l’armateur à savoir « les services des personnels nécessaires à l’exécution des services pour lesquels l’armateur est requis. Ces personnels sont désignés par l’autorité requérante sur proposition de l’armateur » (cf art. L. 2213-8).

Texte applicable : Instruction n° 556 du 14 novembre 2005 sur la mise en œuvre de la procédure « transports maritimes d’intérêt national » (TRAMIN). S’agissant de l’affrètement de navires par nature dispersés, les ministères qui désirent mettre en œuvre cette procédure doivent intégrer dans la gestion de l’affaire la notion de délais : délais pour que les navires soient disponibles (déchargement des personnes et des biens, approvisionnements), délais pour rallier le lieu d’opération. Quel que soit le degré d’urgence, dès qu’un ministre envisage d’utiliser des moyens de transports pour ses besoins de gestion de crise il doit en informer le ministre chargé des transports qui active le commissariat général aux transports. Le commissariat général aux transports informe immédiatement, le directeur chargé de la flotte de commerce, le directeur chargé des affaires maritimes et des gens de mer. Le commissaire aux transports maritimes met alors en place une cellule de VIGILANCE » (cf. art. 2) qui en cas de décision de mise en œuvre des dispositions de la loi sur les transports maritimes d’intérêt national devient la cellule « TRAMIN ». La cellule TRAMIN (cf art. 3) placée sous l’autorité du commissaire aux transports maritimes et dirigée par le commissaire délégué, doit faire préciser par le ministre utilisateur les besoins et les objectifs de l’affrètement. Elle a également pour mission de suivre la disponibilité des navires tant sous pavillon national que contrôlés par des intérêts français. NB : Cette procédure TRAMIN a été mise en œuvre, lors de la guerre du Golfe pour acheminer des matériels (le transport de la division Daguet se fit par l’intermédiaire de navires civils suivant la loi dite TRAMIN (TRAnsport Maritime d’Intérêt National).

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PARTIE I.1

5. Mise en œuvre de la procédure TRAMIN (quelques éléments)

PARTIE I : LES RÉQUISITIONS DU CODE DE LA DÉFENSE II. LES RÉQUISITIONS MILITAIRES

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PARTIE I : RÉQUISITIONS DU CODE DE LA DÉFENSE

Fiche n° 4A : LES RÉQUISITIONS MILITAIRES - Généralités Textes applicables : articles L. 2221-1 à L. 2236-7 du Code de la Défense.

1. Finalités et conditions circonstancielles de la réquisition 1.1. Un besoin des armées La réquisition militaire, est ordonnée « pour satisfaire les besoins propres des forces armées » (art. L. 2221-1 du Code de la Défense). Elle est destinée à fournir les prestations nécessaires pour suppléer à l’insuffisance des moyens ordinaires de l’armée (art. L. 2221-2 du Code de la Défense). Elle n’entraîne aucun transfert de propriété mais un simple droit d’utilisation.

L’État peut aussi exercer son droit de réquisition à l’égard des biens du domaine public ou privé des collectivités décentralisées (art. L. 1111-7 du Code général des collectivités territoriales). 1.2. Dans des circonstances de temps et de lieu précises L’armée de terre et la gendarmerie nationale peuvent réquisitionner : 9 en cas de mobilisation totale ou partielle décidée selon les modalités prévues aux articles L. 2141-1 et L. 2141-4 du Code de la Défense ou en cas de rassemblement de troupes ; 9 « lorsque les circonstances l’exigent » (art. L. 2221-2 du Code de la Défense). Cette situation exceptionnelle doit être constatée, par décret, pris en conseil des ministres. Le dit décret doit arrêter et fixer, la date à partir de laquelle l’obligation de fournir les prestations nécessaires à l’approvisionnement de l’armée, s’applique. NB : Le droit de réquisition ne peut s’exercer qu’à compter d’une date déterminée par le Ministre de la Défense « sur tout ou partie du territoire français ». La Marine nationale et l’Armée de l’air peuvent réquisitionner « en tout temps et en tout lieu » (art. L. 2221-3 du Code de la Défense).

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PARTIE I.2

« la réquisition peut porter seulement sur l’usage de la chose, qui est rendue à son propriétaire lorsque la réquisition a pris fin » (art. L. 2222-1 du Code de la Défense).

2. Formalisation de la réquisition 2.1. Qui est compétent pour exercer des réquisitions militaires? Il convient de distinguer l’autorité compétente pour ouvrir le droit de réquisition (1), de celle compétente pour ordonner la réquisition (2). 1) pour ouvrir le droit de réquisition En cas de mobilisation ou de rassemblement des troupes, le ministre de la Défense fixe la date de la réquisition. Dans des circonstances autres, cette date est déterminée par un décret en conseil des Ministres (Cf C. défense, art. L. 2221-2). 2) pour ordonner la réquisition En temps de guerre, tout commandant d’unités ou de formations militaires, tout chef de détachement opérant isolément peut réquisitionner, sous sa responsabilité personnelle, les prestations nécessaires aux besoins des hommes et du matériel placés sous ses ordres (art R. 2221-1 du Code de la Défense). En cas de mobilisation partielle ou générale de l’armée de terre et de la gendarmerie ou de rassemblement des troupes, ou encore dans le cadre des réquisitions exercées pour les besoins de la marine et de l’armée de l’air (art. L. 2221-3), les réquisitions nécessaires à la constitution et à l’entretien des armées sont effectuées par les autorités militaires mentionnées aux articles R. 2211-4 à R. 2211-6, (article R. 2221-2). La règle : le droit de requérir appartient en principe aux autorités militaires, mais peut appartenir, à titre exceptionnel, aux autorités civiles (article L.2221-6). 1° Les préfets ; 2° Les officiers généraux exerçant un commandement territorial ; 3° Les hauts fonctionnaires de zones de défense disposent du droit de réquisition pour la satisfaction des besoins dont ils ont la charge (art. R. 2211-4). 1° Les commandants de grandes unités terrestres ou aériennes ; 2° Les chefs de services régionaux, départementaux et locaux, y compris les commandants d’armes et les majors de garnison ; 3° Les commandants de la marine ou de l’air peuvent recevoir délégation générale pour réquisitionner (art. R. 2211-5). 1° Les directeurs de tous les établissements militaires ; 2° Les présidents des commissions de réquisitions ; 3° Les commandants d’unités terrestres, aériennes ou navales ; 4° Les maires Les autorités suivantes peuvent exercer spécialement et temporairement des réquisitions par délégation ou en vertu de textes spéciaux (art. R2211-6). Sur ce fondement, des camions (CE, 17 mai 1963, SA Plâtrière de Vaucluse : Rec. CE 1963, p. 303) ou des voitures automobiles (CE, 6 oct. 1967, Chapelle) peuvent être réquisitionnés. Possibilité de déléguer ce pouvoir de réquisition à une autorité civile « à titre exceptionnel et seulement en cas de mobilisation »

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PARTIE I : RÉQUISITIONS DU CODE DE LA DÉFENSE 2.2. Règles de forme

L’exécution de la réquisition est assujettie à un certain formalisme destiné notamment à garantir une répartition équitable des prestations entre les administrés. L’ordre de réquisition : 9 Exigence d’un écrit signé par l’autorité compétente et établi en double exemplaires (art. L. 2221-5 du Code de la Défense). NB : Le caractère écrit de l’ordre de réquisition constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance entacherait d’irrégularité l’acte. 9 Mentions obligatoires sur l’acte de réquisition : nature des prestations, quantités des prestations imposées, durée « autant que possible ». NB : Un recensement des biens susceptibles de faire l’objet d’une réquisition militaire doit être fait en temps de paix, pour que les forces armées puissent disposer rapidement des prestations nécessaires à leur action (L. 2232-1 du Code de la Défense). 2.3. Mise en œuvre de la réquisition Préalablement à la réquisition par l’autorité compétente, possibilité de prescrire un blocage de tous les biens mobiliers et d’imposer à leur propriétaire ou à leur détenteur de les présenter à la demande de l’administration (C. défense, art. L. 2233-1).

Notification de la réquisition aux autorités municipales préalablement à toute prise de possession (sauf urgence ou absence des membres de la municipalité). Répartition entre les habitants et contribuables de la commune par le maire assisté de quatre conseillers municipaux des prestations exigées par l’autorité militaire (articles L. 2221-3 et suivants du Code de la Défense). ou encore : Décision prise par le maire de fournir et de livrer les prestations requises et d’imputer les charges afférentes au budget communal. Délivrance par l’autorité compétente d’un reçu des prestations fournies comportant un état descriptif précis desdites prestations. Situations particulières : En cas de retard dans la fourniture des prestations, possibilité pour l’autorité militaire de décider elle-même de la répartition. Uniquement, en cas d’urgence, d’absence ou de négligence de la municipalité, possibilité pour l’autorité militaire d’adresser elle-même l’ordre de réquisition aux prestataires. En cas de refus de la réquisition, possibilité pour l’autorité militaire de procéder à son exécution forcée (C. défense, art. L. 2221-10), (cf fiche n° 6) indépendamment des sanctions pénales prévues par les articles L. 2236-1 et suivants du Code de la Défense (cf fiche n° 5).

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PARTIE I.2

Envoi d’un exemplaire de l’ordre de réquisition au maire et de l’autre au commandant général du corps d’armée.

Fiche n° 4B : LES RÉQUISITIONS MILITAIRES DE MOYENS DE TRANSPORT Textes applicables : article L.2222-1 et art L. 2223-7 à art. L. 2323-18 du Code de la Défense

1. Qu’est ce qui peut être réquisitionné ? 9 les véhicules, leurs accessoires, les matières nécessaires à leur fonctionnement ; 9 les matériels, outils, machines et appareils nécessaires pour la construction ou la réparation des voies de communication ; 9 les personnels affectés au transport ainsi que celui affecté à la réalisation de tous les travaux que les différents services des forces armées auront à exécuter ; 9 et par extension les voies de circulation.

2. Approche modale de la réquisition 2.1. Réquisition des véhicules automobiles (C. déf. : art L. 2223-7 à L. 2223-11) *Peuvent être réquisitionnés par les autorités militaires : 9 les véhicules automobiles, leurs remorques, les tracteurs agricoles nécessaires au service des forces armées. *Sont exemptés de réquisition : (art. L. 2223-9 du Code de la Défense) 9 les véhicules appartenant : ® aux agents non français des missions diplomatiques accréditées, ® aux professionnels de la santé (médecins, sages-femmes) à raison d’une voiture pour chacun d’eux, à condition qu’ils exercent réellement leur profession.

9 les véhicules nécessaires aux services publics de transports automobiles et aux transports automobiles d’intérêt national. Si en raison des déficits à combler, certains de ces véhicules sont reconnus nécessaires pour les besoins des forces armées, leur remplacement sera assuré, par accord entre les autorités déléguées du ministre de la défense et du ministre des travaux publics, au moyen de véhicules non soumis à la réquisition. 2.2. Réquisitions relatives aux chemins de fer (C. déf. art. L. 2223-11 à L. 2223-16) *Les opérateurs de chemins de fer sont tenus de mettre à la disposition du ministre de la défense : 9 toutes les ressources en personnel et matériel nécessaires pour assurer les transports militaires. 9 toutes les dépendances des gares et de la voie, y compris les bureaux 9 les supports de transmission des opérateurs nécessaires à l’administration de la défense (C.déf. Art. L. 2223-1). *Le personnel et le matériel, ainsi requis, peuvent être indifféremment employés, sur l’ensemble du réseau ferré français. *En temps de guerre, les transports commerciaux cessent de plein droit sur les lignes ferrées situées au-delà de la station de transition fixée sur la base d’opération.

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PARTIE I : RÉQUISITIONS DU CODE DE LA DÉFENSE 2.3. Réquisition sur les eaux maritimes de navires, bateaux ou embarcations Les propriétaires, capitaines ou patrons de navires, bateaux et embarcations de toute nature sont tenus, sur réquisition, de mettre leurs navires, bateaux ou embarcations à la disposition de l’autorité militaire. L’autorité militaire a le droit d’en disposer dans l’intérêt de son service. L’autorité militaire peut également requérir le personnel en tout ou en partie (C. Déf. Art. L. 2222-4). 2.4. Réquisition en eaux douces de bateaux ou d’embarcations Peuvent faire l’objet d’une réquisition mais cela uniquement en cas de mobilisation des forces armées : 9 les moyens de transport de toute nature et leurs accessoires, les bateaux et embarcations chargés ou non, leurs équipages, et, en général, le personnel, le matériel et les fournitures de toute nature nécessaires à la dite exploitation ; 9 les chargements des bateaux, ainsi que les marchandises déposées sur les ports et dépendances des dites voies ; 9 les voies navigables, elles-mêmes (C. déf. Art. L. 2223-17). Après avoir été désignées par le Ministre de la défense, ces voies sont exploitées, sous la direction de l’autorité militaire, par les services de navigation ou encore par des troupes spéciales Les transports commerciaux et toute circulation cessent de plein droit sur les voies exploitées sauf à être repris dans le cadre fixé par le ministre de la défense.

PARTIE I.2

NB : Le personnel occupé ou appelé à être occupé à l’exploitation des voies navigables placées sous l’autorité militaire est réputé individuellement requis (article L2236-5 du Code de la Défense).

3. Quelques éléments de procédure Les propriétaires dont les véhicules ont été reconnus aptes aux besoins de l’armée sont avisés, en temps utile, par un ordre de convocation émanant de l’autorité militaire, des conditions dans lesquelles ils les font conduire, dès ouverture du droit de réquisition ou à la mobilisation, au siège des commissions de réquisition. La remise des ordres de convocation fait l’objet, de la part des propriétaires des véhicules, d’un accusé de réception, transmis à l’autorité militaire par le maire de la commune et la voie préfectorale (C. défense, art. L. 2223-8). La liste des véhicules désignés et correspondant aux besoins des administrations publiques, des transports en commun, de la défense nationale, de la vie économique, de l’hygiène et de la sécurité publique, est communiquée par les départements ministériels intéressés au ministre de la défense ou aux autorités déléguées par lui à cet effet. Des commissions mixtes composées d’un officier, président de commision, et d’un membre civil doivent être instituées afin de procéder à la réquisition des véhicules nécessaires au service des forces armées et de traiter les réclamations (articles L.2223-10 et 2223-11).

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PARTIE I : LES RÉQUISITIONS DU CODE DE LA DÉFENSE III. LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX RÉQUISITIONS DU CODE DE LA DÉFENSE

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PARTIE I : RÉQUISITIONS DU CODE DE LA DÉFENSE

Fiche n° 5 : LE VOLET RÉPRESSIF DES RÉQUISITIONS 1. Textes applicables Art. L. 2236-1 et suivants du Code de la Défense

2. Qui peut être pénalement sanctionné ? Les requis mais également les fonctionnaires (civils ou militaires ou agents de l’autorité publique (maire), leurs commis ou préposés sont passibles de sanctions pénales prévues aux articles L. 2236-1 et suivants du Code de la Défense.

3. Qu’est-ce qui peut être sanctionné ? 3.1. Dans le cadre d’une réquisition militaire Le fait de ne pas obtempérer aux ordres de convocation de l’autorité militaire désignée est puni d’une amende de 9 000 euros (art. L. 2236-3 du Code de la Défense). Le fait pour un requis d’abandonner le poste auquel il a été affecté est passible de sanctions [(art. L. 22364 du Code de la Défense). Si en temps de paix, il s’expose à une amende, en temps de guerre, il peut être traduit devant un tribunal militaire, et être condamné à une peine de cinq ans d’emprisonnement)] Le fait pour un maire de refuser les ordres de réquisitions ou de s’y opposer par obstruction.

Ces personnes sont, en outre, passibles d’un emprisonnement de 2 mois à 5 ans en application de l’article L. 323-6 du Code de justice militaire. 3.2. Dans le cadre d’une réquisition civile 1. « Le fait de ne pas déférer aux mesures légalement ordonnées par l’autorité publique pour l’application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2, L. 2213-1 à L. 2213-4, L. 2232-1 et L. 2233-1 [...],en temps de paix, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 4 500 euros (art. L. 2236-2 du Code civil) ». Si le Code de la Défense n’institue pas d’autres sanctions pénales, les dispositions de l’article R. 642-1 du Code pénal de par leur généralité sont applicables à tout type de réquisitions. Pourrait donc être également sanctionné : le fait, sans motif légitime, de refuser ou de négliger de répondre soit à une réquisition émanant d’un magistrat ou d’une autorité de police judiciaire agissant dans l’exercice de ses fonctions, soit, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de sinistre ou dans toute autre situation présentant un danger pour les personnes, à une réquisition émanant d’une autorité administrative compétente. Ce fait est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. Les réquisitions de police (cf fiche 11) sont elles pénalement sanctionnées par les dispositions de l’article R. 610-5 du Code pénal, autrement dit par des contraventions de la première classe. « le fait de fournir de faux renseignements ou de fausses déclarations, de dissimuler ou tenter de dissimuler, à l’aide de manœuvres frauduleuses, des biens soumis au recensement est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 9 000 euros. » (Les infractions prévues aux alinéas précédents sont punies de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros lorsqu’elles sont commises dans les cas prévus à l’article L. 1111-2.

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PARTIE I.3

Le fait pour les personnes au service des forces armées de refuser d’obéir lorsqu’elles sont commandées pour un service, soit en présence de l’ennemi ou d’une bande armée, soit dans un incendie ou un danger menaçant la sûreté d’un établissement des forces militaires.

Le fait pour un fonctionnaire ou agent de l’autorité publique de procéder à des réquisitions illégales est puni des peines prévues, 1° A l’article 432-10 du code pénal si l’auteur est un civil, 2° A l’article 463 du code de justice militaire si l’auteur est un militaire (article L. 2236-6). NB : Le juge administratif peut prononcer des mesures d’astreinte à l’égard de la personne refusant d’obtempérer, sur demande de l’autorité requérante (articles L.911-6 à 911-8 du Code de justice administrative). 3.3. Conditions de la répression pénale Pour qu’un tribunal répressif puisse prononcer une peine, 1) le refus d’obtempérer à la réquisition doit être volontaire En conséquence, dans les situations de force majeure, faute d’éléments intentionnels, le requis ne pourra pas être poursuivi (CA Grenoble, 16 mai 1881 : DP 1881, 2, p. 281. - T. corr. Cognac, 8 mars 1940 : Gaz. Pal. 1940, 2, p. 23). 2) L’acte reproché au requis doit constituer une véritable désobéissance à l’ordre qui lui est donné 3) La mesure de réquisition doit être régulière L’article L. 2236-2 du Code de la Défense exige que les mesures soient « légalement ordonnées ». Les tribunaux sont donc fondés à contrôler la régularité de l’ordre administratif servant de base à l’inculpation (CA Caen, 28 mars 1918 : Rec. Caen 1918. - T. corr. Cognac, 8 mars 1940). Le fait pour une autorité publique de procéder à des réquisitions illégales est puni des peines prévues à l’article 432-10 du Code pénal (C. défense, art. L. 2236-6, al. 1er). NB illustration : Lorsque l’ordonnateur adresse un ordre de réquisition illégale au comptable de la collectivité, il engage sa responsabilité propre (article L.1617-3).

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PARTIE I : RÉQUISITIONS DU CODE DE LA DÉFENSE

Fiche n° 6 : L’EXÉCUTION D’OFFICE L’exécution d’office est le fait pour l’Administration de pouvoir prendre des décisions de façon unilatérale pouvant modifier des droits et obligations d’autrui, et de pouvoir les faire exécuter sans avoir besoin de demander le consentement à quiconque. Le recours à l’exécution d’office des décisions administratives trouve sa justification dans l’idée d’intérêt général, dont l’Administration est garante.

L’article L. 2221-10 du Code de la Défense prévoit que le recouvrement des prestations est assuré au besoin par la force, pour le cas où le fait proviendrait du mauvais vouloir des habitants Les règles présidant à l’emploi de ce moyen ont été précisées dans l’arrêt « Société Immobilière de Saint-Just », rendu par le Tribunal des conflits le 2 décembre 1902 (T. confl., 2 déc. 1902 : S. 1904, 3, p. 17) L’exécution d’office peut être légalement ordonnée : 9 lorsque le législateur la prévoit expressément, 9 lorsque une sanction pénale existe, 9 lorsque elle est justifiée par l’urgence.

PARTIE I.3

L’exécution d’office peut également être utilisée en matière de réquisitions personnelles. Pratiquement, la mise en œuvre de ce moyen de coercition à l’égard des réfractaires ne va sans poser de difficultés.

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Fiche n° 7 : RÉMUNÉRATIONS DUES AU TITRE DES RÉQUISITIONS Textes applicables : Art. L. 2234-1 à L. 2234-9 du Code de la Défense (dispositions communes aux deux types de réquisition) et articles R.2234-1 à R.2234-42. La rétribution des requis est un principe unanimement reconnu tant par les textes spéciaux que par le Code de la Défense. La collectivité publique débitrice est celle qui a pris l’initiative de la réquisition, et qui corrélativement va bénéficier très directement de son exécution. En pratique, il s’agit le plus souvent de l’État ou d’une commune. La rétribution des personnels grévistes appelés par voie de réquisition à reprendre le travail est, elle, normalement à la charge de leur employeur habituel, public ou privé.

1. Que compensent les indemnités dues au prestataire ? (Art. L. 2234-1) Uniquement la perte matérielle, directe et certaine, imposée par la réquisition.

2. Quels sont les éléments pris en compte dans l’évaluation des indemnités ? 9 toutes les dépenses exposées d’une façon effective et nécessaire par le prestataire ; 9 la rémunération du travail ; 9 la rémunération du capital, apprécié sur des bases normales. En conséquence, « aucune indemnité n’est due pour la privation du profit qu’aurait pu procurer au prestataire la libre disposition du bien requis ou la continuation en toute liberté de son activité professionnelle ».

3. À partir de quand ces indemnités sont-elles dues ? À compter de la prise de possession définitive ou temporaire du bien, ou du début des services prescrits ou (…) si le prestataire justifie d’un préjudice direct, né du fait de la réquisition après la notification de l’ordre de réquisition, ou encore à compter du jour où ce préjudice est devenu effectif.

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PARTIE I : RÉQUISITIONS DU CODE DE LA DÉFENSE 4. Comment sont évaluées les indemnités de dépossession temporaires ou définitives ? À défaut de bases législatives ou réglementaires de détermination des prix ou des loyers, les indemnités de dépossession sont évaluées au moyen de tous les éléments, compte tenu de l’utilisation habituelle antérieure des biens requis La dépossession temporaire ouvre droit à une indemnité périodique de privation de jouissance. S’il s’agit d’une réquisition de navire, les sommes éventuellement versées au titre des réparations et de l’entretien mais non utilisées, sont déduites de l’indemnité de dépossession définitive. S’agissant des réquisitions de services (cf Art. L. 2234-1), elles sont indemnisées en principe : 9 à partir des prix normaux et licites des prestations fournies ; 9 ou à défaut de tels prix, quand il s’agit de prestations d’entreprise, l’indemnité est déterminée d’après le prix de revient obtenu en ajoutant à l’indemnité de dépossession temporaire, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 2234-2, le montant des charges et frais normaux d’exploitation supportés par l’entreprise pour l’exécution des services fournis ; 9 des indemnités complémentaires sont éventuellement allouées, sur justifications, pour compenser des préjudices non indemnisés ou pour rembourser des frais nécessaires directement motivés par la réquisition, ainsi que des charges inévitables incombant normalement à l’usager des biens requis et acquittées par le prestataire (article L. 2234-3) ; 9 les indemnités autres que de dépossession définitive peuvent être révisées pour tenir compte de la variation licite des prix intervenue au cours de la période de réquisition.

5. Quelle est la date de référence pour évaluer une indemnité de réquisition ? (Cf Article L. 2234-4) y Pour un bien : le jour de sa dépossession définitive ou temporaire

y En cas de dommages : le jour de la décision administrative fixant le montant de l’indemnité. y En cas d’extension à la propriété d’un bien dont l’usage a d’abord été requis : le jour de la notification de la transformation de la réquisition en prenant en considération l’état du bien au jour de la prise de possession temporaire.

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PARTIE I.3

y Pour une prestation de service : le premier jour de l’exécution de cette prestation

6. Le recours à des tarifs ou des barèmes d’indemnisation (Article L2234-5) Ces barèmes et tarifs sont : 9 établis dans le cadre de la législation sur les prix, 9 définis par arrêtés conjoints du ministre de la défense, du ministre de l’économie et des finances et du ministre responsable de la ressource, après consultation obligatoire ou sur proposition du comité consultatif prévu à l’article L. 2234-26, qui s’adjoint, à cette occasion, des représentants des organismes professionnels. Les barèmes obligatoires s’appliquant à la réquisition des véhicules automobiles, sont détaillés à l’article L. 2243-6 du Code de la Défense. « Les prix de base des véhicules automobiles requis en propriété, sont déterminés, compte tenu notamment de leur année de fabrication. Il peut être alloué une indemnité différente de celle qui résulte de l’application du barème pour les véhicules d’une valeur notablement supérieure ou inférieure au prix de base de ce barème. Toutefois la majoration ou la réduction ne peut dépasser le quart du prix de base et, en aucun cas, l’indemnité allouée ne peut être supérieure au prix d’un véhicule neuf du même type. Si la réquisition est opérée chez le fabricant, l’indemnité ne peut dépasser ce prix diminué de la marge consentie normalement par le fabricant aux concessionnaires. Le cas échéant, le montant de la prime d’achat qui aurait pu être allouée, en temps de paix, par l’administration aux prestataires, en raison des caractéristiques spéciales des véhicules, est déduit de l’indemnité totale de réquisition ».

7. Comment est indemnisée la réquisition de personnes ? (article L2234-7 du Code de la Défense) La réquisition de personne n’ouvre droit à aucune indemnité autre qu’un traitement, défini par l’autorité requérante sur la base du traitement de début de l’emploi occupé ou de la fonction à laquelle cet emploi est assimilé, ou qu’un salaire, défini sur la base des salaires normaux, éventuellement majorés de primes de rendement, fixées par l’autorité requérante. Les indemnités dues aux prestataires sont liquidées et payées dans les plus brefs délais (article R.2234-17). Par ailleurs la révision des indemnités est possible en cas de variation constatée du prix des services (article R.2234-16).

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PARTIE I : RÉQUISITIONS DU CODE DE LA DÉFENSE

Fiche n° 8 : RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT : réparation des dommages subis à l’occasion d’une réquisition Textes applicables : Article L. 2234-17 et suivants Les principes présidant à la responsabilité de l’État (art. L. 2234-17 du Code de la Défense) : « L’État est responsable des dommages causés aux biens requis en usage et constatés en fin de réquisition, à moins qu’il ne prouve que ceux-ci résultent du fait du prestataire ou du propriétaire, du vice de la chose, d’un cas fortuit ou de force majeure y compris les faits de guerre ». En cas de réquisition de services, l’État est responsable des détériorations, des pertes ou des dommages aux personnes, si le prestataire établit qu’ils sont la conséquence soit de l’aggravation anormale du risque que la réquisition a pu lui imposer, soit de la faute du bénéficiaire de la prestation. En cas de réquisition d’usage et de services, lorsque les dommages sont le fait d’un tiers, l’État est subrogé au prestataire dans ses droits contre le tiers responsable, pour le remboursement des indemnités versées ou des dépenses effectuées en vue de leur réparation. L’État engage sa responsabilité du fait des dommages subis par les requis (I), mais encore pour ceux qu’ils causent (II). Les modalités de fixation de l’indemnité compensatrice doivent être précisées (III).

1. Responsabilité de l’État du fait des dommages subis par les requis La jurisprudence tant administrative (Cf not. CE, 2 févr. 1944, Cne St Nom-la-Bretèche : Rec. CE 1944, p. 40) que judiciaire (C. cass. 23 nov. nov. 1956 « Docteur Giry », D. 1957, jurispr. p. 34, concl. Lemoine), veille au respect du principe d’égalité des administrés devant les charges publiques. A ce titre, elle peut être amenée à indemniser tous ceux qui subiraient des dommages à l’occasion d’une collaboration forcée avec l’administration. Les personnes dont les services sont requis, bénéficient de la législation du travail et de la protection sociale (art. L. 2234-7 du Code de la Défense). La période de réquisition est donc assimilée à une période de travail. Les dommages subis par le requis sont supposés l’avoir été à l’occasion d’un accident de travail. 1.2. La mise en œuvre de la responsabilité y Le régime des accidents du travail s’applique normalement aux requis permanents. Pour les requis temporaires, la délimitation de la période de réquisition peut être délicate. La jurisprudence a retenu la responsabilité de l’Administration pour le préjudice subi par le requis qui se rendait au lieu de convocation (CE, 5 févr. 1909, Lefébure : Rec. CE 1909, p. 141). y Un lien de causalité doit nécessairement exister entre le dommage éprouvé et la situation de requis. La preuve du lien de causalité est à la charge du demandeur (Cf art. 2234-17 du Code de la Défense). Les juges ont refusé d’indemniser les requis dont le dommage ne leur paraissait pas lié indissolublement à une réquisition (CE, 7 janv. 1953, Beaurain : Rec. CE 1953, p. 3). 1.3. Cas d’exonération L’Administration sera exonérée de toute responsabilité quand, d’une part, le dommage se situe en dehors du temps de la réquisition et que d’autre part, il n’est pas la conséquence directe de cette mesure. La faute personnelle du collaborateur occasionnel et le cas fortuit sont également des causes d’exonération pour l’Administration.

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PARTIE I.3

1.1. Fondement de la responsabilité de l’État

1.4. Quelle est la collectivité publique responsable? S’agissant des réquisitions militaires, l’État chargé de la Défense nationale est seul tenu de réparer les conséquences dommageables résultant des mesures prises pour accomplir sa mission. S’agissant des réquisitions civiles, la collectivité bénéficiaire de la réquisition est tenue d’indemniser la victime requise, et cela même si l’autorité requérante est une autre personne publique En dehors des dispositions du Code de la Défense, et à défaut de dispositions particulières, les règles ordinaires de la responsabilité s’appliquent. Le Conseil d’État et la Cour de cassation considèrent que le montant de l’indemnité doit couvrir l’ensemble des dépenses consécutives au dommage, le manque à gagner en résultant, ainsi que l’éventuelle incapacité permanente, étant entendu que le dommage se calcule au jour du jugement.

2. Responsabilité de la puissance publique pour les dommages causés par les requis 2.1. Imputabilité de la responsabilité En dehors d’une faute personnelle caractérisée du requis, la responsabilité en cas de dommages causés par ce dernier est imputée directement à la puissance publique, puisque le requis bénéficie du statut de collaborateur occasionnel de l’administration. Dans le cadre d’une réquisition de personnes, le requis est placé sous le commandement unique de la puissance publique En conséquence, c’est l’Administration elle-même et non pas l’employeur du requis qui doit répondre en qualité de commettant des actes dommageables du requis. Ainsi il a pu être jugé que le conducteur d’un véhicule de battage, qui suivait le matériel réquisitionné de son patron, engageait la responsabilité de la puissance publique pour les dommages causés à autrui (CE, 21 oct. 1949, Mutuelle Générale du Mans : D. 1950, jurispr. p. 162, note Waline). En revanche, dans le cadre d’une réquisition de services, dans la mesure où le requis reste sous l’autorité de son employeur, seul ce dernier et non pas la collectivité requérante aura à répondre des dommages (CE, 7 janv. 1953, Beaurain : Rec. CE 1953, p. 3). 2.2. Fondement de la responsabilité Le fondement de la responsabilité de la puissance publique répond aux règles classiques dégagées par la jurisprudence. La faute lourde est exigée lorsque le requis occasionnel participe à une opération de police. La responsabilité sans faute s’applique normalement lorsque les requis utilisent des armes ou des engins dangereux (Cf Berlia et Morange. La responsabilité de l’État à raison du fonctionnement de ses services de police : D. 1950, chron. II, p. 5).

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PARTIE I : RÉQUISITIONS DU CODE DE LA DÉFENSE 3. L’indemnité compensatrice : rappel des textes applicables art. L. 2234-18 du Code de la Défense Lorsque l’État ne procède pas lui-même à la réparation des dommages dont il est responsable (…) et dans la mesure où ceux-ci ne sont pas couverts par une assurance, l’indemnité compensatrice est déterminée d’après le montant des frais qu’occasionnerait la remise en état, affecté, s’il y a lieu, d’un coefficient de réduction pour tenir compte de la vétusté de la chose au jour de la prise de possession et déduction faite des sommes déjà allouées au titre de l’amortissement pendant la période de réquisition. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de perte ou d’impossibilité de réparer tout ou partie de la chose endommagée, mais en tenant compte, s’il y a lieu, de la valeur résiduelle. Article L2234-19 du Code de la Défense En cas de réquisition d’usage, le montant de l’indemnité de remise en état d’un bien ne peut dépasser la valeur vénale de ce bien tel qu’il a été réquisitionné, appréciée au jour de la décision administrative fixant l’indemnité, déduction faite des sommes allouées pendant la réquisition au titre de l’amortissement de ce bien. En cas de réquisition de services, l’indemnité pouvant être due au prestataire, (…) pour un bien endommagé, ne peut être supérieure à la valeur vénale de ce bien, appréciée au jour de la décision administrative fixant l’indemnité, compte tenu de son état au moment où s’est produit le fait dommageable. Quand l’administration est en mesure d’établir que l’indemnité demandée dépasse le montant des frais réels de remise en état déjà assumés par le prestataire, l’indemnité est ramenée à ce montant.

PARTIE I.3

Dans la mesure où l’exécution des travaux de remise en état, normalement conduite, l’empêche de jouir de son bien et lui cause de ce fait un préjudice matériel et direct, le prestataire peut prétendre à une indemnité complémentaire, dite de post-réquisition, (…).

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Fiche n° 9 : CONSÉQUENCES DES TRAVAUX EFFECTUÉS PAR L’ÉTAT SUR DES NAVIRES OU AÉRONEFS RÉQUISITIONNÉS Textes applicables : art. L. 2234-16 du Code de la Défense et suivants ; art. R. 2234-63 (navires) et art. R. 2234-64 (aéronefs)

1. Le sort des navires (art. R. 2234-63 du Code de la Défense) Il peut être nécessaire au cours de la réquisition ou encore au moment de la restitution d’exécuter des travaux sur les navires réquisitionnés. Les dits travaux s’entendent de ceux « qui apportent un changement dans les caractéristiques commerciales ou les qualités nautiques du navire, ou encore de ceux qui affectent sa durée d’utilisation ou encore le volume et le rythme des réparations ou des travaux d’entretien ». Lorsque ces travaux ont eu pour effet de modifier défavorablement les conditions d’exploitation ou l’état du navire, l’armateur peut prétendre à une réparation au titre d’une moins-value qui ne peut excéder la valeur du navire (cf article L. 2234-19 al 1). Pour l’hypothèse, où les installations, les travaux exécutés et le matériel nouveau auraient apporté une plus-value au navire, l’armateur peut être redevable à l’égard de l’État d’une indemnité de plus-value. Cette indemnité ne peut être supérieure à la valeur des installations et du matériel nouveau ou au coût des travaux, appréciés au jour de la décision fixant le montant de la plus-value. Le propriétaire qui en fait la demande, peut obtenir la suppression des installations nouvelles établies par l’État sur le navire réquisitionné. Les indemnités sont fixées, par accord amiable avec le propriétaire ou, à défaut, par décision administrative après avis de la commission spéciale d’évaluation des réquisitions de navires.

2. Le sort des aéronefs (art. R. 2234-64 du Code de la Défense) L’État peut procéder, sur les aéronefs réquisitionnés en usage, à tous travaux destinés à ses besoins même s’ils ont pour effet de changer la destination de ces aéronefs. Dès que la réquisition est levée, il est établi, dans les conditions définies à l’article R. 2213-10, un inventaire et un état descriptif mentionnant, en particulier, le relevé détaillé des travaux exécutés par l’État. Pour l’appréciation et le paiement de la plus-value ou de la moins-value apportée aux aéronefs par les travaux exécutés au cours de la réquisition, les dispositions prévues pour les immeubles sont applicables par analogie, sous réserve de substituer à la commission départementale d’évaluation la commission spéciale d’évaluation des réquisitions d’aéronefs.

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PARTIE I : RÉQUISITIONS DU CODE DE LA DÉFENSE

Fiche n° 10 : EFFETS DE LA RÉQUISITION SUR LES CONTRATS D’ASSURANCE (Rappel des textes) Textes applicables : Article L. 2234-10 du Code de la Défense : « Les règles relatives à l’exécution des contrats d’assurance au titre des réquisitions sont définies par les articles L. 160-6, L. 160-7 et L. 160-8 du code des assurances » Article L. 2234-43 du Code de la Défense : « Les règles relatives à l’exécution des contrats d’assurance au titre des réquisitions sont définies aux articles R.610-9 et R.160-11 du code des assurances ». Article L. 160-6 du Code des assurances : La réquisition de la propriété de tout ou partie d’un bien mobilier entraîne de plein droit, dans la limite de la réquisition, la résiliation ou la réduction des contrats d’assurance relatifs à ce bien, à compter de la date de dépossession de celui-ci. Toutefois, l’assuré a le droit d’obtenir de l’assureur qu’à la résiliation soit substituée la simple suspension des effets du contrat en vue de le remettre ultérieurement en vigueur sur les mêmes risques ou sur les risques similaires. La réquisition de l’usage de tout ou partie d’un bien mobilier ou immobilier entraîne, de plein droit, la suspension des effets des contrats d’assurance relatifs à ce bien, dans la limite de la réquisition, et dans la mesure de la responsabilité de l’État telle qu’elle est définie à l’article 20 de l’ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959.

Article L160-7 du Code des assurances : La réquisition de services, au sens de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services, ainsi que dans le cas de logement ou de cantonnement, entraîne de plein droit la suspension des effets des contrats d’assurance de dommages, dans la limite de la réquisition, et dans la mesure de la responsabilité de l’État telle qu’elle est définie à l’article 20 de l’ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 précitée. La suspension (…) ne modifie ni la durée du contrat ni les droits respectifs des parties quant à cette durée. Elle prend effet à la date d’entrée en vigueur de la réquisition de services. Le contrat suspendu reprend ses effets, de plein droit, à partir du jour de la fin de la réquisition de services, s’il n’a pas antérieurement pris fin pour une cause légale ou conventionnelle. L’assuré doit, par lettre recommandée, aviser l’assureur de la fin de la réquisition de services dans le délai d’un mois à partir du jour où il en a eu connaissance. Faute de notification dans ce délai, le contrat ne reprend ses effets qu’à partir du jour où l’assureur a reçu de l’assuré notification de la cessation de la réquisition. L’État, le prestataire de services et l’assureur peuvent néanmoins décider que les contrats d’assurance de dommages continuent leurs effets et couvrent les risques liés à la réquisition, pour la durée déterminée par ces contrats. Dans ce cas, les dommages survenant à l’occasion d’une réquisition de services et couverts par un contrat d’assurance sont indemnisés par l’assureur. Nonobstant toute disposition contraire, le prestataire de services et l’assureur renoncent de ce fait à l’indemnisation par l’État de ces dommages. En cas de réquisition de services au sens de l’article 2 de l’ordonnance précitée, les contrats d’assurance de personnes continuent leurs effets de plein droit nonobstant toute clause contraire et sans que l’assureur puisse se prévaloir du droit de résiliation prévu à l’article L. 113-4. Lorsque l’État est responsable en application de l’article 20 de l’ordonnance précitée, l’assureur peut mettre en cause la responsabilité de l’État dans la mesure où l’aggravation du risque est imputable à la réquisition.

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La suspension (…) ne modifie ni la durée du contrat, ni les droits respectifs des parties quant à cette durée. Elle prend effet à la date de dépossession du bien. Le contrat suspendu reprend ses effets, de plein droit, à partir du jour de la restitution totale ou partielle du bien requis, s’il n’a pas antérieurement pris fin pour une cause légale ou conventionnelle ; l’assuré doit, par lettre recommandée, aviser l’assureur de cette restitution dans le délai d’un mois à partir du jour où il en a eu connaissance. Faute de notification dans ce délai, le contrat ne reprend ses effets qu’à partir du jour où l’assureur a reçu de l’assuré notification de la restitution.

Article L160-8 du Code des assurances : Dans tous les cas autres que ceux prévus aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 160-7, l’assuré doit, par lettre recommandée et dans le délai d’un mois à partir du jour où il a eu connaissance de la dépossession ou de l’entrée en vigueur de la réquisition de services, en aviser l’assureur en précisant les biens sur lesquels porte la réquisition. A défaut de notification dans ce délai, l’assureur a droit, à titre de dommages-intérêts, à la fraction de prime correspondant au temps écoulé entre la date à laquelle l’assuré a eu connaissance de la dépossession ou de l’entrée en vigueur de la réquisition de services et la date à laquelle il en a avisé l’assureur. En cas de résiliation, l’assureur doit, sous déduction éventuelle des dommages-intérêts prévus ci-dessus, restituer à l’assuré la portion de prime payée d’avance et afférente au temps où le risque n’est plus couru. En cas de suspension, cette portion de prime est conservée par l’assureur au crédit de l’assuré et porte intérêt au taux des avances sur titres de la Banque de France à compter de la plus prochaine échéance. En cas de réduction, la fraction de prime payée en excédent est également conservée par l’assureur au crédit de l’assuré ; elle porte intérêt dans les mêmes conditions et s’impute de plein droit sur les primes à échoir. Si le contrat suspendu, ou réduit, prend fin pendant la réquisition, la portion de prime payée en trop est restituée à l’assuré avec les intérêts. Toutefois, elle s’impute de plein droit sur la somme due par l’assuré qui, au cours de la réquisition, aura fait garantir d’autres risques par l’assureur.

Observations : Les effets de la réquisition sur les contrats d’assurance sont radicaux car elle conduit à exclure les garanties d’assurance « Risque de guerre ». Une lourde charge financière pourrait incomber à l’État en cas de perte des navires ou aéronefs réquisitionnés. Dans l’hypothèse où l’État serait amené à affréter un navire battant pavillon national, tant l’affréteur (l’État) que le fréteur (l’armateur) pourraient être confrontés à des conditions de garanties modifiées (surprime voire jusqu’à l’exclusion) en fonction des zones de navigation empruntées.

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PARTIE I.3

PARTIE I : RÉQUISITIONS DU CODE DE LA DÉFENSE

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PARTIE II : LES REQUISITIONS AUTRES QUE CELLES DU CODE DE LA DÉFENSE

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AUTRES RÉQUISITIONS

Fiche n° 11 : LES RÉQUISITIONS EN MATIÈRE DE POLICE ET D’ORDRE PUBLIC Texte applicable : article L. 2215-1- 4° du Code général des collectivités territoriales (CGCT) « En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées ».

NB : Toute autorité dotée d’un pouvoir de police administrative générale peut réquisitionner directement sans disposer à cet effet d’une habilitation législative particulière.

1. Finalités de la réquisition y Préserver ou restaurer l’ordre public. y Assurer la continuité des services publics en présence de grève, ou encore le maintien ou le rétablissement de la continuité territoriale en cas de blocage d’un port ou d’un aéroport, par exemple.

2. Conditions circonstancielles Trois conditions cumulatives doivent être réunies à défaut de quoi la réquisition est illégale : 9 urgence avérée de la situation au moment où la décision de réquisition est prise ; 9 atteinte constatée ou risque sérieux d’atteinte à l’ordre public, pris dans toute son acception, c’est-àdire l’ordre, la salubrité, la tranquillité et la sécurité publics ; 9 échec de la mesure de police traditionnelle et des moyens conventionnels : lorsque « les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police ». NB : Le caractère subsidiaire de la réquisition oblige l’autorité compétente à motiver sa décision par l’absence ou l’échec de toute mesure alternative.

3. Objet de la réquisition y réquisitionner tout bien et service ; (art. L. 2215, 4° du CGCT) ; y requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien ; y prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public prenne fin ou que les conditions de son maintien soient assurées.

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4. Qui peut réquisitionner ? y Le Premier ministre, du fait de la compétence de police administrative qui lui est reconnue. y Le maire, en vertu de son pouvoir de police administrative générale, lequel a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique sur le territoire de sa commune (article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales – CGCT). y Le Préfet, (article L. 2215-1-4° du CGCT) dispose d’un pouvoir propre de réquisition en cas d’urgence et non plus seulement d’un pouvoir de substitution au maire après échec de la mise en demeure de ce dernier. Il peut, par arrêté motivé, exercer son pouvoir de réquisition sur le territoire de toutes les communes du département, une ou plusieurs, selon le cas.

5. Formalisation de la réquisition Les mesures de réquisition doivent être proportionnées aux troubles à prévenir ou à résoudre. L’arrêté de réquisition doit, sous peine de nullité : 9 être motivé ; 9 fixer la nature des prestations requises ; 9 préciser la durée de la mesure de réquisition (la mesure de réquisition est nécessairement limitée dans le temps (en nombre de jours) et s’agissant du nombre de personnes ou de biens réquisitionnés. Elle vise à mettre en place un « service minimum ») ; 9 viser expressément l’article L. 2212-2 (maire) ou L. 2215-1 (préfet) du CGCT. L’ordre de réquisition est notifié aux intéressés. Lorsque l’urgence des mesures le justifie, la réquisition peut être verbale mais elle doit faire l’objet, dans les meilleurs délais, d’une régularisation écrite de la part de l’autorité requérante.

6. Sanction du refus d’exécution Le juge administratif peut, à la demande de l’autorité requérante, prononcer une mesure d’astreinte à l’égard de la personne refusant d’obtempérer (articles L. 911-6 à L. 911-8 du Code de la justice administrative). Le maire, le préfet ont la possibilité de faire exécuter d’office les mesures prescrites par l’arrêté qu’ils ont édicté (art. L. 2215-1 4° du CGCT). Le refus d’exécuter les mesures prescrites par l’autorité requérante constitue un délit puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende (art. L. 2215-1 4° du CGCT).

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AUTRES RÉQUISITIONS

7. Financement des mesures de réquisition La prise en charge des frais de réquisition est définie à l’article L. 2215-1 4° du CGCT. C’est la collectivité publique pour le compte de laquelle l’ordre de réquisition a été pris qui paie (rétribution et réparation des éventuels dommages). Une rétribution unique est prévue: « la rétribution par l’État ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale ». Elle doit uniquement compenser les frais réellement engagés : les frais matériels directs et certains résultants de l’arrêté de réquisition. Dans le cadre d’une réquisition d’entreprise, la rétribution est calculée d’après le prix commercial normal appliqué aux clients diminué du profit escompté. Ainsi, la privation de marge bénéficiaire ne sera pas indemnisée. La rétribution des grévistes incombe à leurs employeurs puisqu’ils sont considérés en service. Enfin, dans le cadre de l’exercice du pouvoir de réquisition du maire, les frais de réquisition sont à la charge de la commune sauf convention contraire.

8. Quelques exemples de réquisition en matière de police et d’ordre public L’emploi de la réquisition est, le plus souvent, motivé par la nécessité en présence de mouvements sociaux d’assurer : 9 la continuité des services publics, 9 ou encore le maintien ou le rétablissement de la continuité territoriale. Elle intéresse la réquisition de biens (I), mais encore celle de personnels grévistes (II). Elle pourrait être prescrite en cas de blocage de ferries par exemple. (III) 8.1. La réquisition de biens Ont pu être régulièrement réquisitionnés des moyens de levage de véhicules, ou encore des stations d’essence, (Fin 2013, Guadeloupe suite à des mouvements sociaux). 8.2. La réquisition de personnels grévistes Ces personnels grévistes réquisitionnés peuvent être des agents publics (a) mais également les salariés d’une entreprise privée (b) indispensables au bon fonctionnement des infrastructures de transport (c). 1) Réquisition d’agents publics grévistes Si le droit de grève a valeur constitutionnelle, certains textes particuliers sont venus prohiber la grève pour certaines catégories d’agents publics (compagnies républicaines de sécurité, L. 27 déc. 1947. - personnel de police, L. 28 sept. 1948. - militaires, C. défense, art. L. 4121-4,...). Pour le cas, où malgré ces interdictions, des mouvements de grève affecteraient ces personnels, la réquisition pourrait être valablement utilisée. La nécessité de maintenir le service public peut légitimer la réquisition en cas de grève. En la matière, la jurisprudence tend à faire en sorte que le droit de grève soit respecté, et la faculté de réquisition cantonnée au cas où la grève est de nature à « porter une atteinte suffisamment grave, soit à la continuité du service public, soit à la satisfaction des besoins de la population ». CE, 24 févr. 1961, Isnardon : AJDA 1961, doctr. p. 204. Ainsi en matière de transport aérien, le Conseil d’État a admis le recours à la réquisition (CE 26 oct. 1962, Le Moult et Syndicat « Union des navigants de ligne »1962.671, chr. Gentot et Fourré ; Dr. soc. 1963.224 note J. Savatier : à propos de la grève déclenchée au sein de la Compagnie Air France par la totalité du personnel navigant sur les appareils Boeing). Ainsi encore en matière de transports ferroviaires, de nombreuses réquisitions ont été notamment prises contre les cheminots et reconnues licites par les juges (Cass. crim., 29 janv. 1957 : Bull. crim. 1957, n° 97).

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2) Réquisition de salariés grévistes d’une entreprise privée Le Conseil d’État a également admis que « le préfet peut légalement, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, requérir les salariés en grève d’une entreprise privée dont l’activité présente une importance particulière pour le maintien de l’activité économique, la satisfaction des besoins essentiels de la population ou le fonctionnement des services publics, lorsque les perturbations résultant de la grève créent une menace pour l’ordre public ; qu’il ne peut prendre que les mesures nécessaires, imposées par l’urgence et proportionnées aux nécessités de l’ordre public » (CE 27 oct. 2010 Lefebvre n° 343966 au recueil Lebon ; voir également CE 23 mai 2011 Ministre de l’intérieur c. Plante, n° 349215). 3) Réquisitions de personnels indispensables au bon fonctionnement des infrastructures de transport A été considérée comme valable la réquisition des personnels assurant la sécurité aérienne (CE 9 févr. 1966, Fédération nationale de l’aviation civile, Lebon 101 ; D. 1966.720, note Gilli ; Dr. soc. 1966.565, note Courvoisier). Certains pompiers de l’aéroport de Pointe-à-Pitre ont également valablement été réquisitionnés pour assurer la sécurité minimale nécessaire au bon fonctionnement de l’aéroport et, par suite, la continuité territoriale entre la Guadeloupe et la Métropole et la continuité du service public (TA Basse-Terre 28 oct. 2010 n° 1000614 ; 10 avril 2014 n° 1300350). 8.3. Prospective : l’emploi de la réquisition pour assurer la continuité du service public en cas de blocage des ferries Cette situation délicate conduit à s’interroger sur la possibilité d’employer la réquisition en cas de blocage des ferries, une telle mesure peut s’avérer indispensable au maintien de la continuité territoriale. Elle peut viser le transport tant de passagers que de fret. Pour être légale, cette mesure de réquisition doit satisfaire un certain nombre de conditions. Elle doit être justifiée par l’urgence et un impératif d’ordre public. Elle doit être proportionnée et ne pas excéder ce qui paraît nécessaire au maintien ou au rétablissement de l’ordre public. On peut songer ici à la mise en place d’un service minimum.

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AUTRES RÉQUISITIONS

Fiche n° 12 : SÉCURITÉ CIVILE ET RÉQUISITION DE MOYENS PRIVÉS DE SECOURS Textes applicables : y L. Article L. 742-1 à L. 742-6 du Code de la sécurité intérieure. y L. Article L. 742-12 à L. 742-15 du Code de la sécurité intérieure.

1. Finalité de la réquisition Réquisition de moyens privés de secours en vue d’organiser les secours.

2. Conditions circonstancielles de la réquisition 2.1. Présence d’accidents, sinistres, catastrophes dont les conséquences dépassent les limites ou les capacités, d’une commune (Article L. 742-2), d’un département (Article L. 742-3), ou qui affectent plusieurs départements, relevant de zones de défense et de sécurité distinctes (Article L. 742-4) y En cas d’accident, de sinistre ou de catastrophe en mer, Article L. 742-5, y En cas d’accident, de sinistre ou de catastrophe d’ampleur nationale Article L. 742-6. 2.2. Mobilisation préalable des moyens de secours relevant de l’État, des collectivités territoriales, et des Établissements publics mais nécessité pour faire face à la crise de mobiliser en sus dans le cadre d’une réquisition des moyens privés nécessaires aux secours.

3. Formalisation de la réquisition (Quelques éléments) 3.1. Qui dirige les opérations de secours ? L’autorité de police compétente en application des dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la sécurité intérieure et des articles L. 2211-1, L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, sauf application des dispositions prévues par les articles L. 742-2 à L. 742-7 (Cf Article L. 742-1 du code de la sécurité intérieure). 3.2. Qui réquisitionne ? Pour l’accomplissement des missions qui leur sont confiées par les dispositions du présent livre, les autorités compétentes de l’État peuvent procéder, chacune en ce qui la concerne, à la réquisition des moyens nécessaires aux secours, dans les conditions prévues à l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales (Article L. 742-12 du code de la sécurité intérieure). Les autorités compétentes de l’État sont : 9 Le préfet de département, ou le préfet de police à Paris ou encore le préfet de zone suivant l’ampleur de l’événement ; 9 Le préfet maritime pour les catastrophes en mer ou le ministre en charge de la Sécurité civile pour les catastrophes d’ampleur nationale. 3.3. Qui supporte les frais de réquisitions ? Les frais inhérents aux réquisitions prises sont supportés conformément aux dispositions de l’article L. 742-11 du Code de la Sécurité intérieure lequel énonce que : « L’État prend à sa charge les dépenses afférentes à l’engagement des moyens publics et privés extérieurs au département lorsqu’ils ont été mobilisés par le représentant de l’État. Il prend également à sa charge les dépenses engagées par les personnes privées dont les moyens ont été mobilisés par le représentant de l’État en mer dans le cadre du plan Orsec maritime. L’État couvre les dépenses relatives à l’intervention de ses moyens ainsi que celles afférentes à l’ensemble des moyens mobilisés au profit d’un État étranger. »

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3.4. Quels sont les droits du requis ? 1. Article L. 742-14 du code de la sécurité intérieure Le salarié requis par le représentant de l’État conformément aux dispositions de l’article L. 742-12 et victime d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne bénéficie des dispositions de la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail. 2. Article L. 742-15 du code de la sécurité intérieure La collectivité ou l’établissement public pour le compte duquel une réquisition a été faite est tenu, dans le délai d’un mois à compter de la demande qui lui est adressée, de verser à la personne requise ou, en cas de décès, à ses ayants droit une provision proportionnée à l’importance du dommage subi du fait des actes exécutés dans le cadre de cette réquisition. La collectivité ou l’établissement public est tenu de présenter à la personne requise, ou à ses ayants droit en cas de décès, une offre d’indemnisation. Cette offre est présentée dans un délai de trois mois à compter du jour où la collectivité ou l’établissement public reçoit de la personne requise la justification de ses préjudices. Cette disposition est applicable en cas d’aggravation du dommage.

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AUTRES RÉQUISITIONS

Fiche n° 13 : RÉQUISITION ET SÉCURITÉ MARITIME (navires, engins flottants abandonnés, épaves) Textes applicables : Art. L. 5242-16 à Article L. 5242-17 du Code de Transports. Article L. 5242-16 : En vue de mettre fin aux dangers que présente un navire ou autre engin flottant abandonné (…) il peut être procédé à la réquisition des personnes et des biens (…) « Lorsque le propriétaire, l’armateur, l’exploitant ou leurs représentants, dûment mis en demeure de mettre fin, dans le délai qui leur est imparti, aux dangers que présente le navire ou l’engin flottant abandonné, refuse ou néglige de prendre les mesures nécessaires, l’État ou l’autorité portuaire mentionnée à l’article L. 5331-5, selon le cas peut intervenir aux frais et risques du propriétaire, de l’armateur ou de l’exploitant.- En cas d’urgence, l’intervention peut être exécutée d’office sans délai ». Article L. 5242-17 : « En vue du sauvetage d’une épave maritime au sens des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie, ou de la suppression des dangers présentés par une telle épave, il peut être procédé : 1° A la réquisition des personnes et des biens, avec attribution de compétence à l’autorité judiciaire, en ce qui concerne le contentieux du droit à indemnité ; 2° A l’occupation temporaire et à la traversée des propriétés privées ».

1. Finalité de la réquisition Mettre fin aux dangers que présente un navire ou autre engin flottant abandonné (art. L. 5242-16). Mettre en œuvre le sauvetage d’une épave maritime ou supprimer les dangers présentés par une telle épave (Article L. 5242-17).

2. Conditions circonstancielles de la réquisition Mise en demeure préalable du propriétaire, de l’armateur ou de l’exploitant, sauf en cas d’urgence. Exécution d’office en cas de carence.

3. Sur quoi porte la réquisition ? Personnes et biens, avec attribution de compétence à l’autorité judiciaire en ce qui concerne le contentieux du droit à l’indemnité (article L. 5242-16). NB : L’exercice du droit de réquisition, peut s’accompagner, s’agissant du sauvetage d’une épave, d’un droit de passage sur les propriétés privées, ou encore un droit d’occupation temporaire. (Article L. 5242-17)

4. Qui est compétent pour réquisitionner ? Tout dépend de la localisation du navire abandonné ou de l’épave : 9 le préfet maritime est compétent si l’épave se trouve dans un port militaire, en cas d’échouage sur le littoral ou en mer, 9 le directeur du grand port maritime en cas d’épaves dans les eaux du port maritime, 9 le président du conseil général pour les ports départementaux, 9 le maire pour les ports communaux. NB : La neutralisation d’une épave, même située en haute mer peut justifier le recours à la réquisition lorsque l’ordre public est gravement mis en cause.

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Fiche n° 14 : RÉQUISITION ET LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE Texte applicable : Art. L. 218-72 du Code de l’Environnement Dans le cas d’avarie ou d’accident en mer survenu à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures, et pouvant créer un danger grave d’atteinte au littoral ou aux intérêts connexes au sens de l’article II-4 de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l’intervention en haute mer en cas d’accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, l’armateur ou le propriétaire du navire, le propriétaire ou l’exploitant de l’aéronef, engin ou plate-forme peuvent être mis en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ce danger. Il en est de même dans le cas de la perte d’éléments de la cargaison d’un navire, transportée en conteneurs, en colis, en citernes ou en vrac, susceptibles de créer un danger grave, direct ou indirect, pour l’environnement. Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet ou n’a pas produit les effets attendus dans le délai imparti, ou d’office en cas d’urgence, l’État peut faire exécuter les mesures nécessaires aux frais, risques et périls de l’armateur, du propriétaire ou de l’exploitant ou recouvrer le montant de leur coût auprès de ces derniers. Ces dispositions s’appliquent également aux navires, aéronefs, engins ou plates-formes en état d’avarie ou accidentés sur le domaine public maritime, dans les ports maritimes et leurs accès. La fourniture des prestations de biens et de services nécessaires à l’exécution des mesures prises en application du présent article ou de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l’intervention en haute mer en cas d’accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures peut être obtenue soit par accord amiable, soit par réquisition.

1. Contexte circonstanciel de la réquisition : mesures de police maritime d’urgence Présence d’avarie ou d’accident en mer survenu à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures, et pouvant créer un danger grave d’atteinte au littoral (….), et notamment une pollution par les hydrocarbures. Possibilité pour l’autorité compétente (cf supra 3) de mettre en demeure le propriétaire d’un navire, d’un aéronef ou d’une plate-forme de prendre toutes les mesures utiles pour mettre fin au danger provoqué par une avarie ou un accident.

2. Conditions et objet de la réquisition En cas d’insuccès de la mise en demeure, ou d’office en cas d’urgence : 9 Possibilité de faire exécuter les mesures aux frais, risques et périls de l’armateur, du propriétaire ou de l’exploitant ou de recouvrer les montants auprès de ces derniers. 9 Obtention de la fourniture de biens et de services soit par accord amiable, soit par réquisitions.

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AUTRES RÉQUISITIONS

3. Compétences (cf art. R. 218-6 du Code de l’Environnement) 3.1. Dans les cas d’avarie ou d’accident (…), l’autorité compétente pour adresser la mise en demeure prévue par ledit article est, selon la localisation du navire, aéronef, engin ou plate-forme en état d’avarie ou accidenté : y 1° Le préfet maritime, dans les ports militaires, et, dans le cadre de son autorité de police administrative générale en mer, dans la limite de la région maritime et à partir de la laisse de basse mer, sauf dans les ports à l’intérieur de leurs limites administratives, dans les estuaires en deçà des limites transversales de la mer et dans les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre ; y 2° Le directeur, dans les grands ports maritimes ; y 3° Le président du conseil général, dans les ports départementaux ; y 4° Le maire, dans les ports communaux ; y 5° Le préfet dans les ports non militaires relevant de la compétence de l’État, autres que les grands ports maritimes, dans les estuaires et les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre, et sur le rivage. 3.2. Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre l’une de ces autorités et le préfet maritime, cette autorité et le préfet maritime interviennent conjointement. 3.3. Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au commandant de la marine dans les ports militaires et dans les autres cas au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes. Le préfet peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au chef du service maritime ou au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.

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244 boulevard Saint-Germain 75007 PARIS Tél. : +33 (0)1 40 81 21 22 www.developpement-durable.gouv.fr - www.logement.gouv.fr www.defense.gouv.fr Crédit photos : Airbus A380 au Bourget, Rame du TGV Est, Poids lourd sur RN14, paquebot au port de Brest SG/DICOM/Arnaud Bouissou, Bernard Suard et Laurent Mignaux.

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