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La demande d'adhésion est faite par voie d'une requête officielle écrite adressée à l'Assemblée. Article 2. Le siège de l'Autorité est à Djibouti, en République de ...
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ACCORD PORTANT CREATION DE L'AUTORITE INTERGOUVERNEMENTALE POUR LE DEVELOPPEMENT (IGAD)

ASSEMBLEE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT

IGAD/SUM-96/AGRE-Doc

Nairobi, le 21 mars 1996

INTRODUCTION L'Autorité Intergouvernementale pour le Développement (IGAD) a succédé à l'Autorité Intergouvernementale sur la Sécheresse et le Développement (IGADD), créée en 1986 par les six pays de l'Afrique Orientale (Djibouti, Ethiopie, Kenya, Somalie, Soudan et Ouganda) touchés à l'époque par la sécheresse. L'Etat de l'Erythrée a été admis en tant que septième membre de l'Autorité lors du quatrième sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement qui s'est tenu à Addis Abeba en septembre 1993. Bien qu'à l'origine, l'IGAD ait été conçue pour coordonner les efforts déployés par les Etats membres en vue de lutter contre la sécheresse et la désertification, il est devenu de plus en plus évident que l'Autorité constituait une enceinte régulière permettant aux dirigeants des pays de l'Afrique Orientale d'aborder d'autres questions politiques et socio-économiques dans un cadre régional. Conscient de ce fait, les Chefs d'Etat et de Gouvernement de Djibouti, de l'Erythrée, de l'Ethiopie, du Kenya, de la Somalie, du Soudan et de l'Ouganda ont pris, à l'occasion de leur sommet extraordinaire qui s'est déroulé le 18 avril 1995, la résolution d'élargir le mandat de l'IGAD et de faire une déclaration sur la revitalisation de l'IGAD ainsi que sur l'élargissement de la coopération entre les Etats membres. L'IGAD revitalisée a été rebaptisée "Autorité Intergouvernementale pour le Développement (IGAD)".

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ACCORD PORTANT CREATION DE L'AUTORITE INTERGOUVERNEMENTALE POUR LE DEVELOPPEMENT (IGAD)

La République de Djibouti L'Etat de l'Erythrée La République Fédérale et Démocratique de l'Ethiopie La République du Kenya La République de la Somalie La République du Soudan La République de l'Ouganda Considérant les liens fraternels solides et la coopération fructueuse qui existent entre nos peuples et nos gouvernements ; Conscients de la grande similitude entre les défis présents et futurs et de l'interdépendance de nos pays ainsi que de la grande complémentarité des ressources dont disposent nos pays ; Convaincus que la capacité de l'Afrique à relever le défi que constitue la promotion de la croissance économique durable, à établir des relations de partenariat avec d'autres continents et à engager la concurrence dans l'économie mondiale au nom de ses peuples dépendra de son autosuffisance collective et de sa détermination et capacité à mettre en valeur ses ressources naturelles et humaines considérables grâce à la mise en place de mécanismes de coopération appropriés, durables et pratiques, tel que stipulé dans le Traité instituant la Communauté Economique Africaine ; Rappelant par ailleurs, l'esprit, les principes et les objectifs du Traité instituant le Marché commun des pays de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique Australe (COMESA) ; Conscients de notre responsabilité de garantir la sécurité économique et l'épanouissement de nos peuples afin de limiter autant que possible, la vulnérabilité de nos Etats ; Confiants que le développement de la coopération et de l'intégration économique des pays de la région contribueront à la réalisation des objectifs définis dans les Chartes de l'Organisation de l'Unité Africaine et de l'Organisation des Nations Unies ; 3

Résolus à poursuivre une coopération globale fondée sur l'égalité et l'intérêt mutuel dans le but de réaliser l'intégration économique ; Convaincus de la nécessité d'efforts concertés pour lutter contre la sécheresse et les autres catastrophes naturelles ou anthropiques ; Mus par les nobles objectifs de la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité, de l'élimination des causes des conflits ainsi que de la prévention et du règlement des conflits dans la sous région ; Rappelant notre Déclaration du 18 Avril 1995 d'Addis Abeba, Ethiopie, sur la nécessité vitale d'une plus grande coopération entre nos pays dans le cadre d'une IGADD élargie et revitalisée ; Conviennent des dispositions suivantes : Article 1 Définition des termes Aux fins du présent Accord, les termes ci-après doivent s'entendre dans le sens suivant : "Accord "signifie Accord portant création de l'Autorité Intergouvernementale pour le Développement (l'IGAD). "Principal Accord" signifie l'Accord portant création de l'Autorité Intergouvernementale sur la Sécheresse et le Développement en Afrique Orientale (IGADD). "Conseil" signifie Conseil des Ministres créé aux termes de l'Article 8 de l'Accord. "Comité" signifie Comité des Ambassadeurs créé en vertu de l'Article 8 de l'Accord. "Assemblée" signifie Assemblée des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Autorité créée conformément à l'Article 8 de l'Accord. "Etat membre" signifie membre de l'Autorité 4

"Secrétaire Exécutif" signifie l'Administrateur principal de l'Autorité aux fins de l'Article 13 de l'Accord. "Protocole" signifie instrument pour la mise en œuvre de l'Accord et ayant la même force exécutoire que le présent Accord Article 1A Autorité et statut légal a)

Il est créé par les présentes, une autorité Intergouvernementale pour le Développement (IGAD) ci-après dénommée "Autorité".

b)

Tout Etat africain de la sous-région qui adhère aux principes, objectifs et buts énoncés dans l'Accord peut adhérer à l'organisation.

c)

Les nouveaux membres sont admis sur décision unanime de l'Assemblée.

d)

La demande d'adhésion est faite par voie d'une requête officielle écrite adressée à l'Assemblée. Article 2

Le siège de l'Autorité est à Djibouti, en République de Djibouti Article 2 A L'Assemblée peut créer toute institution de l'Autorité et décider de l'installer dans tout Etat membre sur la base des considérations pratiques et d'une répartition équitable des activités de l'Autorité menées dans les Etats membres. Article 3 L'Autorité est une personne morale ayant la capacité d'entreprendre tout acte juridique répondant à son objet, conformément aux dispositions du présent Accord. En particulier, elle a le pouvoir : a) b) c)

de conclure des accords d'acquérir et d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers, et d'ester en justice 5

L'Autorité en tant que personne morale, est représentée par le Secrétaire Exécutif. Article 4 L'Autorité négocie un accord de siège avec l'Etat hôte Article 5 Le Gouvernement de l'Etat hôte accorde à l'Autorité et à son personnel les privilèges et immunités permettant de faciliter l'accomplissement des ses activités. Ces privilèges et immunités ne sont pas inférieurs à ceux qui sont accordés aux autres organisations régionales ou internationales de rang comparable. Article 6 Les Etats membres s'engagent à accorder à l'Autorité et à son personnel les privilèges et immunités nécessaires à l'exécution de leurs tâches sur les territoires nationaux respectifs desdits Etats membres, tels que ceux qui sont accordés au personnel d'autres organisations régionales ou internationales en mission. Article 6A Principes Les États membres réaffirment solennellement leur engagement aux principes suivants : a)

L'égalité souveraine de tous les Etats membres ;

b)

La non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats membres ;

c)

Le règlement pacifique des conflits entre les Etats et au sein des Etats par voie de dialogue ;

d)

Le maintien de la paix, de la stabilité et la sécurité régionales ;

e)

La répartition mutuelle et équitable des avantages qui découlent de la coopération dans le cadre du présent Accord ; 6

f)

La reconnaissance, la promotion et la protection des droits de l'homme et des peuples conformément aux dispositions de la Charte Africaine des Droits de l'homme et des peuples. Article 7 Objectifs et fonctions

Les objectifs et les fonctions de l'Autorité sont les suivants : a)

promouvoir des stratégies conjointes de développement et harmoniser progressivement les politiques macro-économiques et les programmes dans les domaines social, technologique et scientifique ;

b)

Harmoniser des politiques en ce qui concerne le commerce, les douanes, les transports, les communications, l'agriculture et les ressources naturelles et promouvoir la libre circulation des biens, des services et des personnes ainsi que l'établissement de la résidence ;

c)

Créer un environnement favorable au commerce extérieur, transfrontalier et intérieur ainsi qu'aux investissements à l'étranger, transfrontaliers et nationaux ;

d)

Réaliser la sécurité alimentaire régionale et encourager et soutenir les efforts déployés par les Etats membres en vue de combattre en commun la sécheresse et les autres catastrophes naturelles et anthropiques ainsi que leurs conséquences ;

e)

Élaborer et promouvoir des programmes et projets axés sur la mise en valeur durable des ressources naturelles et la protection de l'environnement ;

f)

Développer et améliorer de manière coordonnée et complémentaire les infrastructures, en particulier dans les domaines des transports et de l'énergie ;

g)

Promouvoir la paix et la stabilité dans la sous-région et créer des mécanismes au sein de la sous-région pour la prévention, la gestion et le

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règlement des conflits entre les Etats et au sein des Etats par voie de dialogue ; h)

Mobiliser des ressources nécessaires à la mise en œuvre des programmes d'urgence, à court, à moyen et à long terme dans le cadre de la coopération sous-régionale ;

i)

Promouvoir et réaliser les objectifs du Marché commun des Etats de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique Australe (COMESA) et ceux de la Communauté Economique Africaine ;

j)

Faciliter, promouvoir et renforcer la coopération en matière de recherche, de développement et d'utilisation de la science et de la technologie ;

k)

Développer d'autres activités que les Etats membres peuvent préconiser pour promouvoir les objectifs du présent Accord. Article 8 Structure et fonctionnement

L'Autorité est composée des organes suivants : a)

Une Assemblée des Chefs d'Etat et de Gouvernement ;

b)

Un Conseil des Ministres ;

c)

Un Comité des Ambassadeurs ;

d)

Un secrétariat Article 9 L'Assemblée des Chefs d'État et de Gouvernement

1)

L'Assemblée des Chefs d'Etat et de Gouvernement est l'organe suprême de l'Autorité ;

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2)

Les fonctions de l'Assemblée sont les suivantes : a)

définir les orientations politiques, donner des principes directeurs et contrôler le fonctionnement de l'Autorité ;

b)

déterminer les principaux principes directeurs et programmes concernant la coopération ;

c)

donner les principes directeurs et suivre les questions politiques relevant en particulier, de la prévention, de la gestion et du règlement des conflits ;

d)

nommer le Secrétaire Exécutif sur recommandation du Conseil des Ministres ;

e)

approuver le barème de contributions des Etats membres au budget de l'Autorité, sur recommandation du Conseil des Ministres ;

3)

L'Assemblée se réunit au moins une fois par an et à tout autre moment à la demande de tout Etat membre après l'accord de la majorité de ses membres.

4)

Les décisions de l'Assemblée des Chefs d'Etat et de Gouvernement sont prises par consensus. Article 10 Le Conseil des Ministres

1)

Le Conseil est composé des Ministres des Affaires Etrangères et d'un autre Ministre focal désigné par chaque Etat membre.

2)

Les fonctions du Conseil sont les suivantes : a)

Formuler des recommandations à l'Assemblée sur les questions de politique visant au fonctionnement et au développement efficaces de l'Autorité ;

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3)

b)

Adopter le budget de l'Autorité ;

c)

Procéder à une évaluation des opérations de l'Autorité et orienter son travail conformément aux dispositions de l'Accord ;

d)

Superviser le fonctionnement du Secrétariat ;

e)

Assurer la promotion, le contrôle, la coordination et l'harmonisation des initiatives visant à la réalisation des objectifs de l'Autorité ;

f)

Etablir l'ordre du jour des réunions de l'Assemblée ;

g)

Suivre la mise en oeuvre des décisions de l'Assemblée ;

h)

Promouvoir la paix et la sécurité dans la Sous-région et faire des recommandations à l'Assemblée ;

i)

Se saisir des rapports des organes subsidiaires et formuler des recommandations à l'Assemblée ;

j)

Suivre et encourager les activités humanitaires ;

k)

Suivre les questions politiques et de sécurité, parmi lesquelles la prévention, la gestion et le règlement des conflits ainsi que la restauration de la paix après les conflits ;

l)

Approuver le règlement financier et le règlement du personnel ;

m)

S'acquitter d'autres tâches que lui confie l'Assemblée.

Le Conseil peut créer des comités ministériels sectoriels spéciaux chargés de traiter des questions relevant du domaine de compétence de ces derniers. Ces comités se réunissent aussi souvent que nécessaire aux fins de la réalisation des objectifs prévus dans l'Accord. Les termes de référence spécifiques de ces Comités sont approuvés par les Etats membres en consultation avec le Secrétariat.

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4)

Le Conseil se réunit deux fois par an et à tout autre moment à la demande de tout Etat membre avec l'accord de la majorité de ses membres.

5)

Toutes les décisions du Conseil sont prises par consensus. Toutefois, si le Conseil ne parvient pas à un accord par consensus, une décision est prise par une majorité de deux tiers des membres présents et votants par un vote au scrutin secret tant qu'ils constituent un forum légal. Article 11 Le Comité des Ambassadeurs

1)

Le Comité des Ambassadeurs est composé des Ambassadeurs ou des plénipotentiaires des Etats membres accrédités dans le pays abritant le Siège de l'organisation. Le Comité des Ambassadeurs fait rapport au Conseil.

2)

Les fonctions du Comité des Ambassadeurs sont les suivantes : a)

Conseiller le Secrétaire Exécutif dans ses efforts pour mettre en œuvre le plan de travail approuvé par le Conseil des Ministres ;

b)

Guider le Secrétaire Exécutif dans l'interprétation des politiques et des directives qui mériteraient d'être approfondies ;

3)

Le Comité tient des réunions, au besoin, au Secrétariat en vue de suivre les activités du Secrétariat qui tient à son les Etats membres informés de ces activités.

4)

Les décisions du Comité sont prises par consensus. Toutefois, si le Comité ne parvient pas à un accord par consensus, une décision est prise par une majorité de deux tiers des membres présents et votants pourvu qu'ils constituent un quorum légal.

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Article 12 Le Secrétariat 1)

2)

Le Secrétariat est l'organe exécutif de l'Autorité, il : a)

est coiffé par un Secrétaire Exécutif qui est nommé par l'Assemblée pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois.

b)

dispose de son propre personnel assisté par les experts et les techniciens mis à sa disposition par les Etats membres.

Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes : a)

mettre en œuvre les décisions de l'Assemblée et du Conseil ;

b)

préparer des projets de propositions et d'accords que nécessitent les décisions et les recommandations de l'Assemblée et du Conseil ;

c)

préparer des enquêtes, des études, des informations et des orientations sur les questions juridiques, politiques, économiques, sociales, culturelles et techniques d'intérêt commun et essentielles pour l'élargissement et le renforcement de la coopération entre les Etats membres ;

d)

préparer, identifier et coordonner les programmes et les projets de développement ;

e)

assurer les services techniques des réunions de l'Assemblée, du Conseil des Ministres et des autres organes de décision ;

f)

assister les organes de décision dans leur travail lorsqu'ils traitent des questions politiques et humanitaires ;

g)

s'acquitter d'autres fonctions que lui confie tout organe de l'Autorité.

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Article 13 Le Secrétaire exécutif Le Secrétaire exécutif est le chef exécutif principal du Secrétariat. Ses fonctions et responsabilités sont les suivantes : a)

prendre les mesures visant à promouvoir les objectifs de l'Autorité ;

b)

promouvoir la coopération avec d'autres organisations aux fins de réalisation des objectifs de l'Autorité ;

c)

consulter et coordonner avec les Gouvernements et d'autres institutions des États membres pour assurer la conformité et l'harmonisation entre les politiques, les programmes et les projets convenus ;

d)

organiser les réunions de l'Assemblée, du Conseil et toutes autres réunions dont la tenue est décidée par l'Assemblée ou le Conseil ;

e)

formuler les recommandations relatives au travail de l'Autorité et les présente à l'examen des organes de décision compétents ;

f)

assumer le rôle de dépositaire des documents et des biens de l'Autorité ;

g)

assurer la gestion des finances de l'Autorité ;

h)

établir des rapports annuels de l'Autorité ;

i)

soumettre un rapport sur les activités de l'Autorité et sur sa situation financière à chaque Session ordinaire du Conseil ;

j)

préparer le budget de l'Autorité et le soumettre au Conseil ;

k)

engager des négociations, en accord avec le Président du Conseil, avec d'autres Etats et organisations internationales en vue 13

d'obtenir une assistance financière et technique au nom de l'Autorité ; l)

s'acquitter d'autres fonctions que le Sommet ou le Conseil peuvent lui confier de temps à autre. Article 13 A Domaines de coopération

Les Etats membres conviennent de développer et d'élargir la coopération et s'engagent à : a)

renforcer la coopération et la coordination de leurs politiques macro-économiques dans les domaines du développement agricole durable et de la sécurité alimentaire.

b)

améliorer le traitement et l'analyse des données sur l'agrométéorologie, la climatologie, la nutrition et les indicateurs sociaux et économiques et à créer un puissant système d'information alimentaire.

c)

coordonner et à renforcer les mécanismes efficaces pour contrôler et lutter contres les ravageurs migrants, la propagation des maladies animales et des plantes et d'autres ravageurs.

d)

coopérer en vue de renforcer leurs capacités en matière de recherche agricole et de services de formation et de vulgarisation.

e)

coordonner leurs efforts en vue de : -

préserver et améliorer la qualité de l'environnement ;

-

assurer l'utilisation judicieuse ressources naturelles ;

-

mettre au point des stratégies et des politiques harmonisées de gestion de l'environnement ;

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et

avisée

des

-

renforcer les réseaux et les services météorologiques nationaux et sous-régionaux ;

-

renforcer le réseau sismologique sous-régional ;

-

renforcer les réseaux et les services hydrologiques ;

-

renforcer les systèmes de contrôle des ressources en terre ;

-

promouvoir l'éducation et la formation dans le domaine de l'environnement.

f)

coordonner leurs efforts en vue de la gestion et de l'utilisation durables des ressources naturelles communes.

g)

harmoniser les plans d'action nationaux existants relatifs à la gestion des terres marginales et des terres arides et à la lutte contre la dégradation des terres conformément à la résolution sur les mesures à prendre d'urgence pour l'Afrique dans le cadre de la Convention Internationale sur la Lutte contre la Désertification. A cet égard, les Etats membres préparent des programmes d'action nationaux pour mettre en oeuvre la Convention Internationale sur la Lutte contre la Désertification ;

h)

aider dans l'élaboration des programmes d'action sous-régionaux permettant la mise en œuvre de la Convention Internationale sur la Lutte contre la Désertification conformément à l'Annexe concernant la mise en œuvre à l'échelle régionale pour l'Afrique contenue dans la Convention ;

i)

œuvrer pour promouvoir le commerce et l'harmonisation progressive de leurs politiques et pratiques dans le domaine du commerce et éliminer les obstacles tarifaires et non-tarifaires au commerce de façon à favoriser l'intégration économique régionale ;

j)

harmoniser progressivement leurs politiques relatives aux transports et aux communications, développer les infrastructures et éliminer les obstacles physiques et non physiques entravant les transports et les communications inter-Etats ; 15

k)

coopérer en vue d'assurer l'harmonisation progressive de leurs politiques financières et monétaires ;

l)

créer un environnement propice à l'investissement transfrontier et harmoniser progressivement leurs politiques d'investissement ;

m)

coopérer en vue d'assurer l'utilisation et la mise en valeur des ressources énergétiques d'une manière durable et soutenue dans la sous-région et l'harmonisation progressive de leurs politiques énergétiques nationales et de leurs plans de mise en valeur des ressources énergétiques ;

n)

coopérer en vue d'assurer l'harmonisation progressive de leurs politiques nationales dans les domaines de la recherche et du développement scientifique et technologique et du transfert de technologie et leurs politiques relatives au renforcement des capacités dans le domaine scientifique et technologique dans la sous-région ;

o)

faciliter la libre circulation de leurs citoyens et à leur accorder les droits d'établissement de résidence dans la sous-région ;

p)

promouvoir les échanges sociaux et culturels comme moyen efficace de renforcement de la coopération et de compréhension régionales ;

q)

respecter les droits fondamentaux et de base des peuples de la région afin que ceux-ci puissent bénéficier de l'aide d'urgence et d'autres formes d'assistance humanitaire ;

r)

être guidé à tout moment, au niveau national, et dans leurs relations les uns avec les autres, par les objectifs de sauver les vies humaines, de faire parvenir en temps voulu l'assistance aux populations sinistrées et d'atténuer les souffrances humaines. A cet égard, les États membres facilitent l'acheminement des vivres et des fournitures d'urgence en cas de catastrophes anthropiques ou de toutes autres catastrophes naturelles des régions enregistrant un surplus vers celles connaissant des pénuries ;

s)

faciliter le rapatriement et la réintégration des réfugiés, des rapatriés, des personnes déplacées et des soldats démobilisés, en coopération avec les organisations gouvernementales et non-gouvernementales compétentes, 16

conformément aux instruments nationaux, régionaux et internationaux existants ; t)

élaborer des programmes et des projets susceptibles d'aider à établir le continuum secours-réhabilitation-développement." Article 14 Ressources

a)

b) c)

Les ressources financières de l'Autorité proviennent des contributions des Etats membres ainsi que de diverses autres sources d'assistance.

Les Etats membres paient promptement leurs quotes-parts annuelles au budget de l'Autorité sur la base du barème approuvé par l'Assemblée. Tout Etat membre qui, sans exemption de l'Assemblée, accuse des arriérés de contributions au budget de l'Autorité pour au moins deux ans précédents :

i)

n'est pas autorisé à prendre la parole et à voter aux réunions des experts et des organes de décision de l'Autorité ;

ii)

n'est pas autorisé à présenter des candidats aux postes de gestion au Secrétariat ;

iii)

est tenu de payer les intérêts au cas où l'Autorité obtient des découverts bancaires pour faire face aux déficits budgétaires dus au non-paiement de sa quote-part. Article 15

L'Autorité a la faculté de recevoir des dons et des subventions.

Article 16 L'Autorité crée un Fonds spécial pour la lutte contre la sécheresse, qui sera utilisé en cas d'urgence. 17

Article 17 Protocoles a)

Les Etats membres concluent les protocoles qu'ils estiment nécessaires pour la réalisation des buts et des objectifs du présent Accord.

b)

Chaque protocole est approuvé par l'Assemblée sur recommandation du Conseil et devient ainsi partie intégrante du présent Accord. Article 18 Relations avec d'autres organisations

En vue de réaliser ses buts et objectifs en application du présent Accord, l'Autorité peut conclure des accords de coopération avec d'autres organisations régionales, des institutions intergouvernementales et non-gouvernementales et avec des pays tiers. Article 18A Résolution des conflits Les États membres réagissent collectivement en vue de garantir la paix, la sécurité et la stabilité comme conditions préalables au développement économique et au progrès social. En conséquence, les États membres s'engagent à : a)

prendre les mesures collectives efficaces en vue d'éliminer tout ce qui est susceptible de compromettre la coopération, la paix et la stabilité régionales ;

b)

créer un mécanisme efficace de consultation et de coopération en vue de régler pacifiquement les différends et les disputes ;

c)

accepter de s'occuper des disputes entre les Etats membres dans le cadre du mécanisme sous-régional avant de les soumettre à toute autre organisation régionale ou internationale. 18

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 19 Le présent Accord peut être amendé sur demande officielle écrite de tout Etat membre adressée au Président du Conseil des Ministres. Un amendement n'entre en vigueur qu'après approbation par consensus, faute de quoi, l'amendement n'entre en vigueur qu'après approbation par deux tiers des États membres. Article 20 L'approbation et la ratification par les Etats signataires du présent Accord ainsi que l'adhésion de nouveaux membres se font conformément aux règles constitutionnelles respectives de chaque Etat. Article 21 Le présent Accord entrera en vigueur un mois après que la majorité des Etats signataires ont déposé officiellement et par écrit leurs instruments d'approbation ou de ratification auprès de la République de Djibouti Article 22 a)

Tout Etat membre désirant se retirer de l'Autorité donne au Président de l'Assemblée un préavis écrit d'un an exprimant son intention de se retirer et, à la fin de cette période, cesse d'être membre de l'Autorité si le préavis n'est pas retiré.

b)

Au cours de la période de l'année énoncée dans le paragraphe précédent, un Etat membre désirant se retirer de l'Autorité continue à respecter les dispositions du présent Accord et il est tenu de s'acquitter de toutes ses obligations aux termes du présent Accord. Article 23

Le texte original du présent Accord ainsi que tout instrument d'approbation, de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Gouvernement de la République 19

de Djibouti qui informe les Etats membres de l'entrée en vigueur dudit Accord ainsi que tout dépôt d'instrument d'approbation, de ratification ou d'adhésion. Article 24 Les textes anglais et français du présent Accord font également foi. EN FOI DE QUOI, les soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Accord

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