Vente d'un fonds de commerce

L 613-9 et R 613-55 s. du Code de la propriété intellectuelle). 27. Biens immatriculés Lorsque le fonds comprend des navires, des aéronefs et des bateaux, le.
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Vente d’un fonds de commerce : le contenu de l’acte de vente et les formalités à accomplir Pourquoi établir un acte ? 1. Les contrats de vente du fonds de commerce sont pratiquement toujours établis par écrit, même

si la vente d’un fonds de commerce peut, comme toute vente, valablement être conclue verbalement. Il est en effet de l’intérêt des parties de procéder à la vente par un acte écrit pour les raisons suivantes : – si, comme il arrive souvent, le prix n’est pas payé intégralement au comptant, le vendeur doit présenter un acte enregistré pour conserver son privilège : droit d'être payé par préférence sur le prix de revente du fonds de commerce et droit de suite qui permet de faire procéder à la vente forcée du fonds de commerce même si celui-ci a été entretemps acquis par un tiers ; – l’acte de vente doit comporter certaines informations sur le fonds, à peine de nullité qui peut être o prononcée sur demande de l’acheteur introduite dans l’année de la vente (n 3) ; o – la transmission des biens soumis à publicité (n 22 s.) suppose un écrit.

I. Mentions obligatoires 2. Outre les mentions essentielles (identités et adresses des parties, objet de la vente et prix), l'acte

de vente d'un fonds de commerce doit comporter les éléments suivants (article L 141-1 du Code de commerce) : 1° origine de propriété (no 4) ; 2° état des inscriptions grevant le fonds (n o 5) ; 3° chiffre d’affaires et résultats d’exploitation réalisés au cours des trois exercices comptables o précédant celui de la vente (n 6) ; 4° conditions du bail s’il y a lieu (n o 7). 3. Cette obligation présente trois caractéristiques.

Tout d’abord, elle est d’ordre public. Par conséquent, le vendeur doit la respecter en toutes circonstances, même si le fonds objet de la vente a été donné en location-gérance. Ensuite, cette obligation est limitée. En effet, la liste des énonciations obligatoires de l’article L 141-1 du Code de commerce est limitative. Le vendeur n’est donc pas tenu, par exemple, d’indiquer la perte d’une clientèle. Enfin, cette obligation est strictement encadrée : les énonciations requises doivent figurer dans l’acte de cession. Elles ne peuvent pas être remplacées par une déclaration de l’acquéreur précisant que les informations sur le fonds lui ont été communiquées.

1. Origine de propriété 4. Le vendeur doit énoncer :

– le nom du précédent vendeur ; – la date et la nature de l’acte d’acquisition (acte authentique, acte sous seing privé ou absence d’acte) ; – le prix de cet achat, en le décomposant pour les éléments incorporels, les marchandises et le

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matériel. Lorsque le vendeur n’a pas acheté le fonds, il n’est pas tenu d’indiquer l’origine de propriété. Néanmoins, les actes de cession du fonds précisent alors généralement la date de création du fonds ou la date de l’acte (donation ou partage) en vertu duquel le vendeur est devenu propriétaire du fonds et, dans ce dernier cas, la valeur du fonds telle qu’elle avait été retenue pour le paiement des droits de mutation.

Exemple de clause < En cas de création du fonds de commerce >

Le Vendeur déclare qu’il est propriétaire du fonds objet de la présente cession pour l’avoir créé lui -même, le « Date ». < En cas d’acquisition du fonds de commerce >

Le Vendeur déclare qu’il est propriétaire du fonds objet de la présente cession pour l’avoir acquis de « Nom du précédent Vendeur » aux termes d’un acte sous seing privé en date du … à … enregistré le … à … (ou d’un acte reçu par Maître « Nom du notaire », Notaire à …, le … enregistré le … à …) ». Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal de « Montant » euros s’appliquant : – aux éléments incorporels pour la somme de « Montant » euros ; – aux éléments corporels pour la somme de « Montant » euros. < En cas d’apport du fonds >

Le Vendeur déclare que le fonds objet de la présente cession lui a été apporté par « Nom de l’apporteur » lors de la constitution de la Société … (ou d’une augmentation de capital réalisée par une assemblée générale extraordinaire en date du …), enregistrée le « Date » à « Lieu ». < En cas de succession >

Le Vendeur déclare être propriétaire du fonds, objet des présentes, pour l’avoir recueilli dans la succession de « Nom du défunt », décédé le « Date » selon acte de notoriété (de partage) dressé par Maître « Nom du Notaire », Notaire à « Ville », en date du « Date ».

2. Etat des inscriptions grevant le fonds 5. Le vendeur est tenu de préciser dans l’acte l’état des privilèges et nantissements grevant le fonds.

L’état doit mentionner toutes les inscriptions, même celles prises du fait des précédents propriétaires. En pratique, le rédacteur de l'acte de vente lève un état des privilèges et nantissements au greffe du tribunal de commerce dont dépend le fonds de commerce. Si cet état révèle l'existence d'inscriptions, il appartient au vendeur d'en obtenir la mainlevée dans les plus brefs délais. Lorsque cette mainlevée n'est pas obtenue au jour de la vente, une partie du prix est séquestrée à cet effet. Il est en effet fréquent que les inscriptions prises sur un fonds de commerce subsistent au jour de la cession, faute d'avoir été levées, alors même qu'elles n'ont plus d'objet.

Exemple de clause < Le fonds n’est grevé d’aucune inscription >

Le Vendeur déclare que le fonds vendu n’est grevé d’aucune inscription de privilège ou de nantissement. L’état des inscriptions de privilèges et de nantissements délivré par le Greffe du Tribunal de commerce de « Ville » en date du « Date » ne fait apparaître aucune inscription sur le fonds objet des présentes. Au cas où il s’en révélerait, le Vendeur s’engage à en rapporter quittance et mainlevée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les deux mois des présentes. < En cas d’inscription de privilèges ou de nantissements >

Le Vendeur déclare que, comme indiqué sur l’état des inscriptions de privilèges et de nantissements délivré par le Greffe du Tribunal de commerce de « Ville », le « Date », le fonds de commerce cédé est grevé des inscriptions de privilèges et de nantissements suivantes : – Type d’inscription : « … » ; – Date de l’inscription : « Date » ; – Nature et montant de la créance garantie : « … » ; – Créanciers : « Nom et adresse des créanciers » ; Le Vendeur déclare que le montant total des sommes dues à ce jour, et garanties par des inscriptions de privilèges ou

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de nantissements, ne dépasse pas le montant du prix de vente stipulé ci-après. Il s’engage dès à présent à en rapporter quittance et mainlevée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les deux mois des présentes « et en tant que de besoin autorise le Séquestre à régler toutes sommes à cet effet ».

3. Chiffre d'affaires et résultats d'exploitation 6. Le vendeur doit indiquer le chiffre d’affaires et les résultats d’exploitation qu’il a réalisés au cours

des trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans. Le chiffre d’affaires à mentionner s’entend du chiffre d’affaires réel. Il ne peut donc pas s’agir des sommes ayant servi de base au calcul de l’impôt, même lorsque le vendeur est soumis au forfait et établit sa comptabilité en conséquence. Le chiffre d’affaires peut indifféremment être retenu hors taxes ou toutes taxes comprises, mais il est souhaitable de préciser la solution retenue. En pratique, pour déterminer le chiffre d’affaires et les résultats d’exploitation qui doivent être indiqués, il convient de se reporter au compte de résultat.

Exemple de clause Le Vendeur déclare : – que le montant du chiffre d’affaires des trois derniers exercices comptables précédant celui de la vente s’est élevé à : • Exercice du « ../../.. » au « ../../.. » : « Montant hors taxes » euros HT, « Montant toutes taxes » euros TTC • Exercice du « ../../.. » au « ../../.. » : « Montant hors taxes » euros HT, « Montant toutes taxes » euros TTC • Exercice du « ../../.. » au « ../../.. » : « Montant hors taxes » euros HT, « Montant toutes taxes » euros TTC – que, pour les périodes correspondantes, les bénéfices nets réalisés ont été les suivants : • Exercice du « ../../.. » au « ../../.. » : « Montant hors taxes » euros HT, « Montant toutes taxes » euros TTC • Exercice du « ../../.. » au « ../../.. » : « Montant hors taxes » euros HT, « Montant toutes taxes » euros TTC • Exercice du « ../../.. » au « ../../.. » « Montant hors taxes » euros HT, « Montant toutes taxes » euros TTC

4. Conditions du bail 7. Lorsque le fonds de commerce est exploité dans des locaux loués, l’acte de vente doit mentionner la

date et la durée du bail, le nom et l’adresse du bailleur et du vendeur. Par exemple, la seule mention de l’existence d’un bail en cours de renouvellement est insuffisante pour assurer l’information de l’acquéreur. La mention de toute autre information relative au bail n’est pas obligatoire et ne peut donc pas être imposée. Par conséquent, en dépit de leur importance, certaines conditions essentielles du bail telles que celles relatives au loyer, à la destination des lieux ou encore à la répartition des charges entre le bailleur et le locataire n’ont pas à être indiquées. En pratique, les principales clauses du bail sont généralement reproduites dans l’acte de vente ou annexées à celui-ci. Il est d'ailleurs recommandé de communiquer à l’acheteur les conditions essentielles du bail car, en cas d’insuffisance d’information sur un élément pouvant déterminer le consentement de l’acquéreur, celui-ci peut agir en nullité de la vente sur le fondement des vices du consentement ou mettre en jeu les garanties dues par le vendeur.

Exemple de clause Le droit au bail des locaux où le fonds est exploité résulte d’un acte en date du « Date » à « Lieu » aux termes duquel le bailleur a fait bail et donné à loyer pour une durée de neuf années expirant le « Date d’expiration » au profit du Vendeur, les locaux ci-après désignés dans lesquels est exploité le fonds vendu, moyennant un loyer annuel de « Montant » euros, payable « Préciser la périodicité du paiement » et le versement d’un dépôt de garantie de « Montant » euros ainsi que diverses charges et conditions, notamment celles suivantes littéralement rapportées. 1. Désignation des lieux loués : Les locaux dans lesquels le fonds de commerce présentement vendu est actuellement exploité dépendent d’un immeuble sis « Adresse », « Code postal », « Ville » et sont constitués de : « Description précise des biens loués ». 2. Charges et conditions du bail : Aux termes de l’article « Numéro » du bail, l’activité autorisée dans les locaux est la suivante : « Nature de l’activité ». Aux termes de l’article « Numéro » du bail, les conditions de cession et de sous-location sont les suivantes :

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« Description des conditions de cession et de sous-location ». Aux termes de l’article « Numéro » du bail, les conditions de révision du loyer sont les suivantes : « Description des conditions de révision du loyer ». Ce bail a été en outre consenti et accepté suivant diverses autres charges, clauses et conditions qu’il n’y a pas lieu de rappeler ici, l’Acquéreur déclarant parfaitement les connaître, une copie du bail lui ayant été préalablement communiquée par le Vendeur ainsi qu’il le reconnaît.

II. Formalités 8. Guide des formalités

Le tableau ci-dessous liste les formalités à accomplir et les délais à respecter Délais

Nature des opérations

Observations

Dans les 15 jours de la date de signature de l’acte de vente sous seing privé. Dans le mois de la date de signature de l’acte authentique de vente.

Enregistrement fiscal de l’acte de vente au service des impôts du fonds vendu.

L’enregistrement est effectué à l’initiative de l’acquéreur et à ses frais. L’enregistrement est obligatoire quelle que soit la forme de l’acte de vente. Il doit précéder la formalité de publicité de l’acte de vente sous seing privé et, le cas échéant, l’inscription d’un privilège.

Dans les 15 jours de la date de signature de l’acte de vente sous seing privé.

Demande de publication d’un avis concernant la vente au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc).

La publication de l’avis est faite à la diligence de l’acquéreur. L’avis contient des mentions obligatoires. Cette publication fait courir le délai légal d’opposition des créanciers.

Dans les 10 jours à compter de l’insertion au Bodacc.

Opposition des créanciers.

Il est recommandé de séquestrer le prix payé par l’acheteur pendant le délai d’opposition. Ce délai ne court que si la publication est régulière.

Dans les 30 jours de la date de signature de l’acte de vente.

Inscription du privilège de vendeur et inscription de nantissement au greffe du tribunal de commerce dans le ressort du lieu d’exploitation du fonds.

Cette formalité est requise à peine de nullité de l’inscription. Elle incombe au vendeur.

Dans les 30 jours (45 jours pour les non-redevables de la TVA) à compter de la publication de la vente.

Déclaration de la vente au centre de formalités des entreprises (CFE).

Cette formalité incombe au vendeur.

Dans les 60 jours à compter de la publication de la vente.

Déclaration des bénéfices non encore imposés et des plus-values de cession.

Cette formalité incombe au vendeur.

Dans les 30 jours (60 jours pour les entreprises relevant du régime simplifié) à compter de la publication de la vente.

Dernière déclaration de TVA.

Cette formalité incombe au vendeur.

1. Enregistrement de la vente 9. La vente doit être enregistrée ou, à défaut d’acte, être déclarée au service des impôts de la

situation du fonds vendu (art. 635, 1-4 du Code général des impôts et art. L 141-13 du Code de commerce). L’enregistrement est obligatoire même pour les ventes conclues par acte authentique. La vente doit en principe être enregistrée dans le mois de sa date (art. 635, al. 1, du Code général des impôts) mais, si la cession n’est pas constatée par acte authentique, l’enregistrement doit précéder la publication de la vente (art. L 141-13 du Code de commerce), ce qui réduit le délai d’enregistrement à quinze jours (n° 13).

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10. Cette formalité revêt une importance toute particulière pour deux raisons.

D’une part, elle conditionne la validité du privilège du vendeur du fonds, puisque ce privilège est admis seulement si la vente a été constatée par un acte dûment enregistré (n°°1). D’autre part, pour les ventes conclues par acte sous seing privé ou sans acte, le défaut d’enregistrement avant la publication de la vente est sanctionné par la nullité de la publication o (article L 141-13 du Code de commerce) (n 13). Tarif de droit commun 11. Les ventes de fonds de commerce sont soumises au droit prévu par l'article 719 du Code général des impôts (droit budgétaire perçu au profit de l'Etat) auquel s'ajoutent des taxes locales additionnelles départementale et communale. Ces taxes sont perçues selon le barème progressif suivant. Fraction du prix (ou de la valeur vénale)

Droit budgétaire

Taxe départementale

Taxe communale

Imposition totale

0%

0%

0%

0%

- comprise entre 23 000 € et 107 000 €

2%

0,60 %

0,40 %

3%

- comprise entre 107 000 € et 200 000 €

0,60 %

1,40 %

1%

3%

- supérieure à 200 000 €

2,60 %

1,40 %

1%

5%

- n'excédant pas 23 000 €

(1)

(1) Les cessions n'excédant pas 23 000 € sont soumises au minimum de perception de 25 €. Par exemple, la vente d'un fonds de commerce en septembre 2015 pour un prix de 452 500 € rend exigibles les droits suivants : - jusqu'à 23 000 € : néant - de 23 000 € à 200 000 € : 3 % × (200 000 - 23 000) = 5 310 €. - de 200 000 € à 452 500 € : 5 % × (452 500 - 200 000) = 12 625 €. Soit, au total : 17 935 €.

2. Inscription au registre du commerce 12. L’acquéreur, s’il n’a jamais été commerçant, doit requérir son immatriculation au registre du

commerce et des sociétés (RCS). S’il est déjà immatriculé, il doit demander une inscription complémentaire. A l’appui de sa demande d’immatriculation, l’acheteur doit fournir une copie de l’acte d’achat enregistré ou de l'acte authentique. Le notaire qui a rédigé l’acte de vente doit procéder aux formalités permettant l’immatriculation de l’acheteur (art. R 123-89 du Code de commerce). Il est seul débiteur de cette obligation : l’acquéreur s’en trouvant ainsi déchargé, il ne saurait en aucun cas se voir reprocher de ne pas avoir lui-même régularisé sa situation. A défaut d’effectuer ces démarches, le notaire est passible d’une amende de 15 à 750 € prononcée par le tribunal et engage sa responsabilité envers l’acquéreur. Si la vente entraîne une cessation d’activité pour le vendeur, celui-ci doit requérir sa radiation du RCS. Dans l’hypothèse d’un changement d’activité, il doit effectuer une inscription modificative dans le délai d’un mois (art. R 123-45 du Code de commerce).

3. Publication de la vente 13. La publicité de la vente est organisée en vue d’assurer la protection des créanciers du vendeur (articles L 141-12 à L 141-17 du Code de commerce). Elle doit permettre aux créanciers de former opposition au paiement du prix ou de faire une surenchère s’ils estiment que le prix de vente est insuffisant. Pour être publiée, la vente du fonds de commerce doit avoir été préalablement enregistrée, à peine de nullité de la publication, si la vente n’a pas été conclue par acte authentique.

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Ventes soumises à publication 14. Toutes les ventes de fonds de commerce sont visées, qu’elles soient amiables ou aux enchères publiques, conditionnelles, ostensibles ou déguisées sous la forme d’un autre contrat ainsi que toute attribution par partage ou licitation (art. L 141-12 du Code de commerce). Sont en revanche exclues de la publication les ventes de fonds de commerce intervenues dans le cadre du redressement ou de la liquidation judiciaire du vendeur en exécution d’un plan de cession arrêté par le tribunal (art. L 141-12 et L 642-5 du Code de commerce). 15. Il faut que la vente porte bien sur un fonds de commerce. La vente d’un élément isolé, tel que le droit au bail ou le nom commercial et l’enseigne, n’est pas soumise à publication. Mais il en va autrement lorsque la vente d’un seul élément du fonds déguise la vente du fonds. Pour déterminer cela, les juges recherchent si la vente de l’élément isolé emporte en réalité transfert de la clientèle au profit de l’acquéreur, auquel cas il s’agit bien de la vente d’un fonds de commerce. Attention La pratique qui consiste à publier la vente d’un élément isolé du fonds dans les formes de l’article L 141-12 du Code de commerce doit, à notre avis, être évitée. En effet, elle est susceptible d’induire en erreur les créanciers qui, au vu de l’insertion, formeraient opposition au paiement du prix de vente conformément à l’article L 141-14, alors que cette procédure simplifiée n’est pas, en ce cas, valable.

Formalité de publication de la vente 16. Depuis le 8 août 2015, date d’entrée en vigueur de la loi 2015-990 du 6 août 2015, les ventes de fonds de commerce n’ont plus à être publiées dans un journal d'annonces légales. Seule la publication d’un extrait ou d’un avis au Bodacc (Bulletin officiel des annonces légales civiles et commerciales), qui est consultable par voie électronique, demeure (art. L 141-12 du Code de commerce). 17. Il est possible de procéder en même temps à la radiation du vendeur et à l’immatriculation de

l’acquéreur. En effet, lorsque la publication au Bodacc est requise en même temps que celle de l’avis relatif à l’immatriculation de l’acquéreur au registre du commerce et des sociétés ou à des inscriptions modificatives de cette immatriculation consécutives à la vente du fonds de commerce, un avis unique est publié (art. R 123-212 du Code de commerce). Cet avis comprend l’ensemble des indications que contiennent les avis qu’il remplace. En revanche, si l’immatriculation au registre est faite postérieurement à la demande de publication au Bodacc, le greffier fait publier un second avis mentionnant le premier. 18. Délais de publication La vente doit être publiée au Bodacc, à la diligence de l’acquéreur, dans les 15 jours de sa date. Ce délai n’est pas un délai franc, de sorte qu’il ne commence à courir que le jour suivant le jour de la vente. Les dimanches et jours fériés doivent être comptabilisés mais, si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. La publication fait courir le délai légal d’opposition des créanciers. 19. Contenu de la publication Effectuée sous forme d’extrait ou d’avis, la publication au Bodacc

doit contenir, à peine de nullité, les mentions suivantes (article L 141-13 du Code de commerce) : – date de l’acte de vente (en cas de vente verbale, hypothèse rare en pratique, c’est la date de conclusion de la vente qui doit être mentionnée) ; – indications concernant l’enregistrement (date, volume, numéro de la perception et indication du bureau où ont eu lieu ces opérations) ; – identités et adresses du vendeur et de l’acquéreur ; – nature du fonds cédé (objet du commerce exercé) et siège de celui-ci ; – prix stipulé (y compris les charges) ou évaluation ayant servi de base à la perception des droits d’enregistrement ; – délai fixé pour les oppositions qui ne peut pas être inférieur au délai légal de dix jours ;

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– élection de domicile dans le ressort du tribunal de commerce où le fonds est situé. 20. Sanctions L’acquéreur qui a payé le vendeur, sans avoir procédé à la publication prescrite, n’est

pas libéré à l’égard des tiers (art. L 141-17 du Code de commerce) : – la sanction du non-respect des règles de publicité n’est pas la nullité de la vente mais l’inopposabilité du paiement du prix aux créanciers du vendeur ; – l’inopposabilité vise exclusivement le paiement du prix et non la vente : si l’acquéreur ne respecte pas les règles de publicité, il s’expose au risque de devoir verser le prix une seconde fois aux créanciers du vendeur. 21. Cette inopposabilité est d’ordre public. Les parties ne peuvent donc pas écarter cette sanction

en prévoyant par exemple que le vendeur fera son affaire personnelle des éventuelles oppositions. Elle joue à l’égard de tous les créanciers du vendeur, peu importe qu’ils aient fait ou non opposition au paiement du prix. Lorsque la publicité a été faite mais avec retard, ce retard n’entraîne pas la nullité des publications mais peut engager la responsabilité de l’acquéreur envers le vendeur.

3. Autres formalités 22. Lorsque le fonds comprend certains éléments dont la cession est soumise à une formalité

particulière, celle-ci doit être accomplie. 23. Bail commercial Depuis le 20 juin 2014, un état des lieux doit être dressé lors de la prise de

possession des locaux par le locataire (art. L 145-40-1, al. 1 du Code de commerce), toute clause contraire du bail étant réputée non écrite. L'état des lieux doit être établi soit contradictoirement et amiablement par le bailleur ou par un tiers mandaté par eux, soit par un huissier de justice à l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagé par moitié entre le bailleur et le locataire. Il doit être joint au contrat de bail ou, à défaut, conservé par chacune des parties. Bien que la loi ne prévoie un état des lieux qu'entre le bailleur et le locataire, entendu ici comme l'acquéreur, il est recommandé de dresser l'état des lieux en présence du vendeur, au cas où l'un ou l'autre aurait à réclamer à ce dernier réparation pour des dégrada tions ou des travaux non autorisés. En effet, l'état des lieux devant être contradictoire, il ne saurait être opposé au vendeur s'il n'y a pas participé.

Exemple de clause L'état des lieux établi, à la date du « Date », contradictoirement et amiablement par le bailleur et l'Acquéreur (ou par un tiers mandaté par eux ou par un huissier de justice), en présence du Vendeur, figure en annexe aux présentes. 24. Contrats et créances Pour ceux transmis avec le fonds par la volonté des parties, les

formalités de l’article 1690 du Code civil doivent être accomplies : signification par le vendeur ou l'acquéreur, par remise d'un exploit d'huissier au débiteur cédé ou, à défaut, acceptation par celui-ci dans un acte authentique. Si ces formalités ne sont pas remplies, le transfert de la créance est inopposable au débiteur qui pourra donc valablement payer entre les mains du vendeur. Lorsque le droit au bail fait partie du fonds de commerce transféré, ces formalités ne doivent pas être omises si l’acquéreur ne veut pas s’exposer à la résiliation du bail, sauf dispense expresse du bailleur intervenant à l’acte. 25. Matériel et outillage acquis en crédit-bail En cas de cession du bénéfice d’un contrat de

crédit-bail, les formalités de l’article 1690 du Code civil doivent être respectées (n° 24). En outre, la société de crédit-bail doit procéder à une inscription modificative de la publication

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auprès du greffe du tribunal de commerce du lieu de situation du vendeur du fonds (art. R 313-6 du Code monétaire et financier) 26. Brevet, marque, dessin et modèle La cession des droits de propriété intellectuelle donne lieu

à une publicité dans le registre national correspondant au type de droit cédé : registre national des marques (art. L 714-7 et R 714-4 du Code de la propriété intellectuelle) ou registre national des dessins et modèles (art. L 512-4 et R 512-5 s. du Code de la propriété intellectuelle) ou encore registre national des brevets (art. L 613-9 et R 613-55 s. du Code de la propriété intellectuelle). 27. Biens immatriculés Lorsque le fonds comprend des navires, des aéronefs et des bateaux, le transfert de propriété de ces biens doit être mentionné sur les registres d’immatriculation desdits biens. En cas de transfert d’un véhicule, le vendeur doit adresser, dans les quinze jours de la vente, au préfet d’un département de son choix ou par voie électronique, une déclaration l’informant de la vente et indiquant l’identité et le domicile de l’acquéreur (art. R 322-4, I et II du Code de la route). L’acquéreur doit faire établir, dans un délai d’un mois à compter de la date de la vente, un certificat d’immatriculation à son nom (art. R 322-5 du Code de la route).

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