Table ronde sur la fiscalité fédérale

devrait pas être un droit visé au paragraphe 256(1.4) de la L.I.R. aux fins des ...... immeubles ou réels situés au Canada, d'avoirs miniers canadien ou d'avoirs ...
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Table ronde sur la fiscalité fédérale Congrès APFF 2016 – Montréal

Me Pierre Allard - BCF, s.e.n.c.r.l./llp Stéphane Leblanc, CPA, CA - Ernst & Young s.r.l./s.e.n.c.r.l. Jean-François Thuot, CPA, CGA, M. Fisc. - Raymond Chabot Grant Thornton Stéphane Charrette, CPA, CMA, MBA - Agence du revenu du Canada Danny Gagnon, CPA, CA, M. Fisc.. - Agence du revenu du Canada Me Sophie Larochelle, M. Fisc.- Agence du revenu du Canada

Question 21 Boni payable en actions à un employé



À certaines conditions, une SEPE versera un boni payable en actions à son employé, conformément au contrat d’emploi.



Montant maximum de la valeur des actions : 50 000 $



Société évalue la JVM des actions pour déterminer le nombre d’actions à émettre à l’employé à titre de boni en fin d’année, si conditions sont rencontrées.

Question 21 (suite) Boni payable en actions à un employé Questions à l’ARC : a)

Pouvez-vous confirmer que l’émission des actions sera visée par l’article 7 L.I.R. (et particulièrement le par. 7(1.1) L.I.R.) et qu’aucun revenu imposable ne sera inclus dans le revenu de l’employé pour l’année d’émission des actions? Le montant du revenu sera inclus en vertu de l’art. 7 L.I.R. seulement l’année de la disposition des actions.

b)

Si le contrat d’emploi prévoit que l’employé pourra, à son choix, se faire payer le 50 000 $ en argent ou en actions et que l’employé choisit le paiement en actions, pouvez-vous confirmer que votre réponse est la même qu’à la question a)?

c)

Pouvez-vous confirmer que la société pourra ajouter un montant de 50 000 $ au CV des actions émises sans conséquence fiscales pour l’employé (voir notamment la cause Aylward c. La Reine 97 DTC 1097 (C.C.I))?

Question 7 Convention de franchiseur et règles d’association

Franchiseur 50 % actions votantes et participantes

Gestionnaire 50 % actions votantes et participantes

Franchisé

Question 7 (suite) Convention de franchiseur et règles d’association 

Convention entre actionnaires prévoit que si le gestionnaire désire quitter ses fonctions et se départir de ses actions :  il donnera un mandat au franchiseur de trouver un acquéreur indépendant (l’acquéreur ne pourra pas être le franchiseur ou une personne liée au franchiseur); ou  la société franchisée rachète automatiquement les actions du gestionnaire (sans geste positif du franchiseur ou du gestionnaire).



Par. 256(1.4) L.I.R. prévoit que 2 sociétés sont associées, entre autres si : 

Une personne a, à un moment donné, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non à des actions; ou



Une personne a un droit d’obliger une société à racheter des actions.

Question 7 (suite) Convention de franchiseur et règles d’association Questions à l’ARC : a)

Est-ce que l’ARC peut confirmer que la clause octroyant un mandat au franchiseur pour trouver un autre actionnaire indépendant pour acquérir 50% des actions ne devrait pas être un droit visé au paragraphe 256(1.4) de la L.I.R. aux fins des règles d’association?

b)

Est-ce que l’ARC peut confirmer que la clause prévoyant le rachat automatique du 50% des actions détenues par le gestionnaire sortant ne devrait pas être un droit visé au paragraphe 256(1.4) de la L.I.R. aux fins des règles d’association?

c)

Est-ce que l’ARC peut confirmer que la clause prévoyant le rachat automatique du 50% des actions détenues par le gestionnaire sortant ne devrait pas être un droit visé au sous-paragraphe 251(5)b) de la L.I.R.?

Question 12 Vente partielle d’une société opérante et extraction de PBR (84(2) L.I.R.)  Objectif du paragraphe 84(2) L.I.R. : éviter le dépouillement de surplus réputant qu’un dividende imposable a été versé à un actionnaire lorsque :  il s’est départi d’une partie ou de la totalité de ses actions dans le cadre de transactions où des fonds ou des biens ont été attribués ou distribués aux actionnaires;  dans le cadre de la liquidation, cessation de l’exploitation ou de la réorganisation de l’entreprise.

 Jurisprudence et interprétations techniques : interprétation large, par. 84(2) L.I.R. pourrait s’appliquer à une vente partielle à un tiers ou si les actions ont un PBR élevé et que l’article 84.1 L.I.R. ne s’applique pas à leur transfert.

Question 12 (suite) Vente partielle d’une société opérante et extraction de PBR (84(2) L.I.R.) Situation initiale M. A.

M. B.

50 actions ordinaires

50 actions ordinaires

PBR : 100 $ CV : 50 $ JVM : 500 000 $

PBR : 100 000 $ (bon PBR) CV : 50 $ JVM : 500 000 $

Opco

• •

M. A prépare sa retraite M. A veut vendre 30 de ses actions à M. B pour 300 000$

Question 12 (suite) Vente partielle d’une société opérante et extraction de PBR (84(2) L.I.R.) M. A.

M. B.

20 actions ordinaires PBR : 40 $ CV : 20 $ JVM : 200 000 $

100 actions ordinaires

Nouco 80 actions ordinaires PBR : 400 000 $ CV : 80 $ JVM : 800 000 $

Opco

Billet payable à demande de 100 000 $



M. B incorpore une Nouco et roule ses actions ordinaires à Nouco contre un billet de 100 000 $ et des actions ordinaires.



Nouco emprunte 300 000 $ à la banque et achète les 30 actions de M. A.

Prêt de 300 000 $

Question 12 (suite) Vente partielle d’une société opérante et extraction de PBR (84(2) L.I.R.) M. A.

M. B.

 Nouco et Opco fusionnent 20 actions ordinaires

80 actions ordinaires Billet payable à demande de 100 000 $

FusionCo

Prêt de 300 000 $

Question 12 (suite) Vente partielle d’une société opérante et extraction de PBR (84(2) L.I.R.) Questions à l’ARC : a)

Est-ce que l’ARC considère que l’un ou l’autre des par. 84(2) ou 245(2) L.I.R. serait applicable à la transaction de vente d’actions par M. A. à Nouco?

b)

Est-ce que l’ARC considère que l’un ou l’autre des par. 84(2) ou 245(2) L.I.R. serait applicable à la transaction de transfert des actions par M.B. à Nouco?

Question 20 Vente d’actions à une AcquisiCo et jurisprudence récente Employés / actionnaires

Employés / actionnaires démissionnaires

Opérante

Employés / actionnaires

Opérante

AcquisiCo

En 2012, l’ARC avait indiqué qu’elle refusait de confirmer que les employés/actionnaires démissionnaires ne seraient pas réputés, en vertu de l’article 84.1 L.I.R., avoir reçu un dividende d’AcquisiCo lors de la disposition des actions du capital-actions d’Opérante.

Question 20 (suite) Vente d’actions à une AcquisiCo et jurisprudence récente M. Poulin

M. Hélie

M. Turgeon

2

1

Gestion Turgeon

Gestion Hélie

1

2

Amiante 

M. Poulin veut quitter la société Amiante.



M. Hélie, un employé clé, veut entrer dans l’actionnariat de Amiante.

1



M. Poulin vend ses actions à Gestion Turgeon.

2



M. Turgeon vend des actions à Gestion Hélie.

Question 20 (suite) Vente d’actions à une AcquisiCo et jurisprudence récente Dans Poulin et al. c. La Reine :

M. Hélie M. Turgeon

M. Poulin

M. Turgeon

1

2

Amiante

Gestion Turgeon

Gestion Hélie

1

2 Amiante

La Cour a conclu que 84.1 L.I.R. s’appliquait à la vente 2 , mais pas à la vente 1 .

Question 20 (suite) Vente d’actions à une AcquisiCo et jurisprudence récente

Question à l’ARC : Suite à la décision Poulin et al. c. La Reine, l’ARC entend-t-elle modifier sa position à l’égard de l’application potentielle de l’article 84.1 L.I.R. lors de la vente d’actions par un employé/actionnaire à une AcquisiCo?

Question 5A Véhicules électriques – Déduction du coût d’électricité



Utilisation du véhicule à des fins d’affaires ou dans le cadre de l’emploi.



Utilisation de l’électricité de la résidence.



Aucun compteur électrique spécifique pour le chargement du véhicule.

Question 5A Véhicules électriques – Déduction du coût d’électricité Questions à l’ARC : a)

Est-ce que l’ARC accepterait qu’un propriétaire qui utilise son véhicule à des fins d’affaires ou dans le cadre de son emploi établisse son coût annuel en électricité sur la base de la consommation moyenne d’énergie établie par le fabricant en fonction des kilomètres parcourus dans l’année?

b)

Est-ce que le coût d’installation de la borne serait une dépense en capital admissible dans cette même situation?

Question 5B Véhicules électriques – Subvention à l’achat ou à la location 

En vertu d’un programme mis en place par le gouvernement du Québec, une aide financière pouvant atteindre 8 000 $ est offerte lors de l’achat ou de la location d’un véhicule électrique.

Questions à l’ARC : a)

Lors du calcul de l’avantage imposable pour droit d’usage d’un employé, doit-on tenir compte du prix payé (ou des frais de location mensuels) avant ou après l’application de ce rabais?

b)

Pour les fins du calcul de la dépense pour amortissement (« DPA ») i)

Quelle est l’incidence de l’aide de 8 000 $ sur la DPA dans chacun des cas où le prix d’achat du véhicule, avant taxes et avant l’aide, est de 25 000 $, 35 000 $ et 45 000 $.

Question 5B (suite) Véhicules électriques – Subvention à l’achat ou à la location Questions à l’ARC (suite) : ii)

c)

Dans quelle catégorie d’amortissement doit-on ajouter le véhicule dans les exemples précédents?

Pour les fins du calcul des frais de locations déductibles i)

Comment l’aide de 8 000 $ affectera-t-elle les frais de location déductibles et les différentes formules prévues à l’article 67.3 L.I.R.?

ii)

Le prix de détail suggéré par le fabricant, utilisé dans la formule à l’alinéa b) de l’article 67.3 L.I.R. doit-il être réduit de l’aide de 8 000 $?

Question 1A Questions administratives – Pénalité 85(8) L.I.R. 

En vertu des paragraphes 85(7) et (7.1) L.I.R., et sous réserve de certaines conditions, il est permis de faire un choix tardif relativement au roulement de biens selon les paragraphes 85(1) et (2) L.I.R.

Questions à l’ARC : a)

La pénalité pour choix tardif prévue au paragraphe 85(8) L.I.R. s’applique-t-elle bien par bien?

b)

Si oui, comment cette pénalité s’applique-t-elle pour les transferts de biens suivants, en supposant qu’un seul formulaire de roulement est produit : i)

Transfert d’un immeuble non meublé composé de deux biens, soit le terrain et la bâtisse.

Question 1A (suite) Questions administratives – Pénalité 85(8) L.I.R. Questions à l’ARC (suite) : ii)

Transfert de 100 biens, dont une bâtisse et son terrain. La bâtisse inclut du mobilier de bureau, et plusieurs équipements et machines.

iii) Transfert de 1 000 actions d’une société. Doit-on considérer qu’il s’agit de 1 000 biens? iv) Transfert d’un portefeuille d’actions composé de 10 000 actions de société publique A, 10 000 actions de société publique B et 10 000 actions de société publique C. Combien de biens ont été transférés? 3 ou 30 000? v) Est-ce que la réponse à l’exemple iv) serait différente si trois formulaires étaient produits (même cédant et même cessionnaire)?

Question 1B Questions administratives – T4A 

Les dispositions fiscales relatives aux exigences de production d’un feuillet T4A comprennent des termes très larges.



Des praticiens ont été confrontés à des situations où l’ARC a exigé d’un payeur, la production d’un feuillet T4A à l’égard de situations qui alourdissent inutilement la bureaucratie.



Exemple: l’ARC a exigé la production de feuillets T4A à l’égard des honoraires versés par un dentiste à ses comptables externes (des CPA) ainsi qu’à ses conseillers juridiques.



Le gouvernement fédéral désire alléger les exigences administratives des petites entreprises.



Les praticiens ne savent plus dans quelles circonstances exactes ils doivent émettre un feuillet T4A.

Question 1B (suite) Questions administratives – T4A Questions à l’ARC : a)

En 2011, à cette table ronde, l’ARC a réitéré que la pratique administrative relative aux feuillets T4A faisait l’objet d’une étude. Estil possible de connaître l’avancement de cette étude ainsi que ses résultats?

b)

Lorsqu’une facture d’honoraires pour les services rendus comportant des numéros de taxes valides est remise au payeur, l’ARC pourrait-elle prévoir une exemption à la production du feuillet T4A, et ce, peu importe que les services soient rendus par un particulier ou une société?

Question 1C Questions administratives – T106 et fins d’années multiples



En vertu de la L.I.R., les formulaires T106 doivent être produits pour chacune des années d’imposition/périodes fiscales.



Les instructions relatives au formulaire T106 indiquent qu’une seule déclaration T106 est suffisante pour les années d’imposition qui, ensemble, n’excèdent pas 12 mois. Les renseignements relatifs aux années d’imposition doivent toutefois être documentés dans une lettre jointe à la déclaration T106.

Question 1C (suite) Questions administratives – T106 et fins d’années multiples Questions à l’ARC : a)

L’ARC accepterait-elle qu’un seul formulaire T106 soit produit pour la période de 12 mois terminée le 31 décembre 2016 si cette période comprend à la fois une année d’imposition terminée le 30 avril 2016 suite à une acquisition de contrôle et une année d’imposition terminée le 31 décembre 2016, soit la date de fin d’exercice choisie par la société.

b)

Si oui, le délai de production serait-il le 30 juin 2017, malgré la fin d’année présumée au 30 avril 2016?

Question 13 Période différente et revenu protégé global Création d’Opco GC

GB

100 « C » PBR, CV = 100 $

100 « B » PBR, CV = 100 $

Opco

Actions « A », « B » et « C » : actions participantes, avec droit de vote, à dividende discrétionnaire

Question 13 (suite) Période différente et revenu protégé global Année 8 GC 100 « C » PBR, CV = 100 $

GA

GB

100 « A » PBR, CV = 50 000 $

Opco

100 « B » PBR, CV = 100 $

Revenu protégé : 70 000 $ JVM : 100 000 $ (après souscription de GA : 150 000 $)

Question 13 (suite) Période différente et revenu protégé global Année 10 GC

GA

GB

Dividende de 35 000 $

Opco

Revenu protégé global : 90 000 $ JVM : 170 300 $

Question 13 (suite) Période différente et revenu protégé global

Question à l’ARC : Comment doit se faire l'attribution du revenu protégé global entre les différentes catégories d'actions compte tenu que les périodes de détention diffèrent?

Question 14 Application du paragraphe 55(2) LIR lors du versement d’un dividende sur des actions sans gain latent

Gesco 100 APDD « B » Non participantes, valeur de rachat de 100 $ sans tenir compte des dividendes impayés

100 AO « A » Participantes

Opco

Question 14 (suite) Application du paragraphe 55(2) LIR lors du versement d’un dividende sur des actions sans gain latent



Opco a un certain niveau de revenu protégé



Droit au dividende est distinct de l’action

Question à l’ARC : Un dividende versé sur les actions « B » déclenche-t-il l’application du paragraphe 55(2) LIR?

Question 15 Application du paragraphe 55(2) LIR ou de la RGAE dans un contexte d’extraction du revenu protégé

M. X 799 999 « A » Avec droit de vote et participantes

RPEM : 1 M$ JVM : 1,8 M$

Opco

Question 15 (suite) Application du paragraphe 55(2) LIR ou de la RGAE dans un contexte d’extraction du revenu protégé 

Réorganisation proposée 

Opco verse un dividende en actions de catégorie « B » 

Avec droit de vote



Participantes



Dividende discrétionnaire



Capital versé de 1 $



Rachetables au gré de Opco à 1 $



M. X crée Gesco



Cession à l’aide du paragraphe 85(1) LIR à Gesco de l’action « B » par M. X

Question 15 (suite) Application du paragraphe 55(2) LIR ou de la RGAE dans un contexte d’extraction du revenu protégé M. X

799 999 « A »

Gesco Dividende de 1 M$

1«B»



Opco

Disposition des 799 999 « A » pour 799 999 $ et de l’action « B » pour 1 $

Question 15 (suite) Application du paragraphe 55(2) LIR ou de la RGAE dans un contexte d’extraction du revenu protégé Questions à l’ARC : a)

Application du paragraphe 55(2) LIR ou de la RGAE à la présente série d’opérations?

b)

Si CV au lieu d’un dividende en espèces, la réponse de l’ARC serait-elle la même?

Question 16 Interrelation entre le revenu protégé sur des actions de gel et le paragraphe 55(2) LIR

Gesco 100 AP Gel CV, PBR = 100 $ JVM = 1 000 000 $ RPEM : 700 000 $

100 AO « A » CV, PBR = 100 $

Opco

RPEM global = 1 700 000 $ (incluant 700 000 $ sur AP) JVM = 2 500 000 $

Question 16 (suite) Interrelation entre le revenu protégé sur des actions de gel et le paragraphe 55(2) LIR



AP Gel 

Non participante, sans droit de vote, dividende égal à 8 % de la valeur de rachat



Valeur de rachat = 1 000 000 $ + dividende impayé

Question 16 (suite) Interrelation entre le revenu protégé sur des actions de gel et le paragraphe 55(2) LIR Questions à l’ARC : a)

Si Opco génère du revenu protégé dans l’année de 150 000 $ et déclare un dividende de 80 000 $ sur les actions privilégiées de gel : 

Quelle sera la portion du dividende couvert par le revenu protégé global?



Quel sera le revenu protégé des actions privilégiées de gel après le versement du dividende?

Question 16 (suite) Interrelation entre le revenu protégé sur des actions de gel et le paragraphe 55(2) LIR Questions à l’ARC : b)

Si Opco génère un revenu protégé nul dans l’année et déclare un dividende de 80 000 $ sur les actions privilégiées de gel : 

Quelle sera la portion du dividende couvert par le revenu protégé global?



Quel sera le revenu protégé des actions privilégiées gel après le versement du dividende?



Quel sera le revenu protégé global d’Opco après le versement du dividende?

Question 9 Action du capital-actions d’une société agricole/ action admissible de petite entreprise et résidence principale  Bulletin d’interprétation IT-268R4  Résidence détenue par une société considérée comme utilisée principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole si « elle sert à plus de 50% de logement à des personnes qui prennent une part active à l'exploitation de l’entreprise agricole ».  La résidence doit être mise à la disposition d’employés dont les services seraient nécessaires à tout moment et non à des actionnaires.  CRA Views October 1992-242  « utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise exploitée activement » doit être interprétée de la même façon que « utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ».

Question 9 (suite) Action du capital-actions d’une société agricole/ action admissible de petite entreprise et résidence principale M. A. 100%

Société A

• Société A exploite une entreprise agricole. • M. A. est l’opérateur principal de l’entreprise, il n’est pas employé.

Résidence

• Située sur la terre agricole cultivée. • Occupée par M. A., sa conjointe et ses enfants.

Question 9 (suite) Action du capital-actions d’une société agricole/ action admissible de petite entreprise et résidence principale Questions à l’ARC : a)

Est-ce que dans cette situation, la résidence constituerait un bien utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole aux fins de la définition d’« action du capital-actions d’une société agricole » prévue au paragraphe 110.6(1) L.I.R. ?

b)

Est-ce que dans cette situation, la résidence constituerait un bien utilisé principalement dans une entreprise exploitée activement aux fins de la définition d’« action admissible de petite entreprise » prévue au paragraphe 110.6(1) L.I.R. ?

Question 10 Exonération du gain en capital sur la vente d’une terre agricole acquise d’une succession  Conditions d’admissibilité pour exonération de 1 million $ sur le gain en capital découlant de la vente d’un bien agricole acquis par un particulier après le 17 juin 1987 (110.6(1.3) L.I.R.) :

 Test de détention : le bien agricole doit avoir appartenu, durant les 24 mois précédant la vente, à une des personnes suivantes: le particulier, son conjoint, son enfant, ses parents, ses grands-parents ou ses arrière-grands-parents.  Test de recettes brutes : doit être rencontré par une des personnes mentionnées précédemment, pourvu que le bien est détenu continuellement par des ascendants ou des descendants directs.

Question 10 (suite) Exonération du gain en capital sur la vente d’une terre agricole acquise d’une succession  Interprétations techniques : l’ARC a précisé que si le bien agricole est acquis après le 17 juin 1987 d’une personne autre que le conjoint, les ascendants ou descendants directs du contribuable, l’exonération de 1 million $ ne s’appliquerait que si le particulier lui-même rencontre les tests.

Question à l’ARC : L’ARC est-elle d’avis que le test de détention par des ascendants ou descendants directs est respecté lorsqu’un enfant acquiert une terre de la succession de son père pendant que cette dernière en a la saisine, et non pas de son père directement?

Question 4 Entente d’échelonnement du traitement (« EET »)



Exclusion de la définition d’EET lorsque la gratification ou le paiement est payable dans les trois ans suivant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle les services ont été rendus.



Dans 2003-0035115, « payable dans les trois ans » semble être interprété par l’ARC comme suit: « The law requires that the amount has to be paid within the three years period following the calendar year in which the right to receive the bonus arose. »

Question 4 (suite) Entente d’échelonnement du traitement (« EET »)

Droit de recevoir gratification pour services rendus au cours de l’année 1 (« Somme »)

Somme révisée en fonction d’un facteur de performance de la société

Somme révisée en fonction d’un facteur de performance de la société

An 1

An 3

An 2

31/12

31/3

31/3

31/3

31/12

Détermination du facteur de performance pour l’année 2

31/12

An 5

An 4

Détermination du facteur de performance pour l’année 3

31/12

Détermination du facteur de performance pour l’année 4

31/12

Question 4 (suite) Entente d’échelonnement du traitement (« EET ») Question à l’ARC :

Pour des raisons commerciales, la Somme qui est payable le 31 décembre de l’année 4 peut seulement être déterminée et payé le 31 mars de l’année 5, moment où le facteur de performance pour l’année 4 peut être déterminé. Un paiement en vertu d’un tel régime est-il exclu de la définition d’EET?

Question 3 Dédommagement suite à l’annulation d’une offre d’achat sur une maison 

Un particulier met sa maison personnelle en vente.



Il accepte l’offre d’achat fait par un tiers.



L’acheteur retire son offre d’achat et offre un dédommagement de 50 000 $.

Questions à l’ARC : a)

Le montant de 50 000 $ est-il imposable comme un autre revenu, imposable comme un gain en capital, ou non imposable?

Question 3 (suite) Dédommagement suite à l’annulation d’une offre d’achat sur une maison Questions à l’ARC (suite) :

b)

S’il s’agit d’un gain en capital, est-il possible d’exempter le gain via une désignation à titre de résidence principale? Si oui, l’exemption pour résidence principale serait-elle toujours disponible pour cette résidence lors de sa disposition réelle?

c)

Étant donné que le droit d’acheter un immeuble pourrait constituer un bien dont la disposition peut engendrer une perte en capital (20030037977), cette perte serait-elle une perte en capital admissible (donc non réputée nulle), si l’acheteur voulait acquérir la maison pour la louer à des personnes non liées et non pour une utilisation personnelle?

Question 11 Conséquences d’un contrat de location-acquisition sur la qualification d’une « AAPE » et d’une SEPE 

Lors de la qualification d’une action comme AAPE ou d’une société comme SEPE 



Interprétation technique 2013-0499671C6 



JVM de l’actif attribuable à des éléments d’actif utilisés principalement dans une entreprise que la société exploite activement

L’ARC indique que l’actif d’impôt futur n’est pas un actif dans le cadre de la détermination

Dans le cadre d’un contrat de location-acquisition où les normes comptables exigent la présentation d’un actif

Question 11 (suite) Conséquences d’un contrat de location-acquisition sur la qualification d’une « AAPE » et d’une SEPE Questions à l’ARC : a)

L’actif comptabilisé comme une immobilisation est-il un élément d’actif utilisé dans l’exploitation active d’une entreprise aux fins de la définition d’AAPE ou de SEPE s’il sert principalement dans l’entreprise?

b)

Un véhicule utilisé par l’actionnaire principalement à des fins personnelles et comptabilisé comme une location-acquisition doit-il faire partie du total des actifs mais être exclu du total des actifs admissible?

Question 6 Modification au niveau des dons – Pouvons-nous reporter dans le futur? 

Dons faits par une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs (SITP)



Possibilités 

Utilisation dans la déclaration de revenus finale du décédé



Utilisation dans l’année pour SITP ou dans une année antérieure

Question à l’ARC : 

Utilisation possible dans les cinq années suivant la donation?

Question 8 Condominium appartenant à une société par actions loué par un employé/actionnaire 

Position administrative : un employeur peut permettre aux employés d’acquérir sa marchandise pour un prix moindre que la JVM mais supérieur au coûtant et ce, sans avantage



Situation factuelle : 

Société A détient un condo lequel est loué en timesharing



Monsieur A est employé et actionnaire



Une société de gestion administre le condo et la location

Question 8 (suite) Condominium appartenant à une société par actions loué par un employé/actionnaire 

Le prix d’une nuitée est de 150 $ soit 50 $ pour le gestionnaire, 70 $ de frais (entretien, taxes, etc) et 30 $ de profit pour la Société A



Dans le contrat de service avec le gestionnaire, Monsieur A peut utiliser le condo 30 jours par année pour un montant de 70 $ par nuitée



Monsieur A est résident canadien et n’a pas de lien de dépendance avec le gestionnaire

Question 8 (suite) Condominium appartenant à une société par actions loué par un employé/actionnaire Questions à l’ARC : a)

Sur quel montant l’ARC calculera un avantage imposable en vertu de 6(1)a) LIR : i) ii) iii)

b)

Sur la valeur locative de détail de 150 $ ? Sur la valeur locative de Société A de 100 $ ? Sur le coût pour la Société A de 70 $ ?

Est-ce que la réponse serait la même si l’avantage était calculé en vertu de 15(1) LIR ?

Question 2 Changement partiel d’usage d’un immeuble locatif et résidentiel 

Art. 54 LIR : « résidence principale » chaque unité d’un logement peut se qualifier si l’unité est habité à un moment de l’année par le contribuable, son conjoint, ses enfants et qu’il n’y a pas une autre désignation



Changement d’usage = disposition présumée SAUF logement occupé par un enfant dont le loyer est inférieur à la JVM



Donc, chaque unité d’un triplex = un logement distinct

Question 2 (suite) Changement partiel d’usage d’un immeuble locatif et résidentiel Situation factuelle : Années

Nb années JVM début

unité #150%

unité #225%

unité #325%

Total perso C/t - fam

1 à 10

10

300000$

Personnel

Locatif

Locatif

50%

0%

11 à 15

5

500000$

Locatif

Personnel

Personnel

25%

25%

16

1

1500000$

Locatif

Personnel

Personnel

25%

25%

Vente année 16

16

1500000$

Question 2 (suite) Changement partiel d’usage d’un immeuble locatif et résidentiel Questions à l’ARC : a)

Quelle est l’interprétation de l’ARC quant aux alinéas 40(2)b) LIR (exemption) et 45(1)c) LIR (changement d’usage partiel) dans le cas où un triplex est vendu alors qu’il y a eu changement d’usage dans le passé sans qu’il n’en résulte un changement d’usage total du bien?

b)

Est-ce que l’ARC peut confirmer que les règles de changement d’usage ne s’appliquent pas dans l’année 11 dans la mesure où le pourcentage global d’utilisation à des fins personnelles demeure à 50 % malgré le changement intervenu au niveau de l’occupation spécifique des unités?

Question 17 Choix de monnaie fonctionnelle et acquisition de contrôle 

Lors d’une acquisition de contrôle, le gain ou la perte de change sur une dette en monnaie étrangère est réputé être un « bien » détenu par le contribuable aux fins du paragraphe 111(4) L.I.R.



Un choix en vertu de l’alinéa 111(4)(e) L.I.R. peut être fait afin de réaliser un gain de change avant le moment d’une acquisition de contrôle.



Le choix de l’alinéa 111(4)(e) L.I.R. ne semble toutefois pas avoir d’effet sur le gain de change qui découle d’une créance pré-transition calculé conformément au paragraphe 261(10) L.I.R. suite à l’exercice d’un choix de monnaie fonctionnelle.

Question 17 (suite) Choix de monnaie fonctionnelle et acquisition de contrôle

Gain de change

31/12/2013

Créance $US (créance prétransition)

Choix 111(4)(e)

31/12/2014

Choix de monnaie fonctionnelle $US

31/12/2015

31/12/2016

Acquisition de Contrôle

Question 17 (suite) Choix de monnaie fonctionnelle et acquisition de contrôle Questions à l’ARC : a)

Si un choix est effectué en vertu de l’alinéa 111(4)(e) L.I.R., est-il possible de réaliser le gain qui a découlé de l’application du paragraphe 261(10) L.I.R. dans l’année se terminant immédiatement avant une acquisition de contrôle?

b)

Lorsque le choix prévu à l’alinéa 111(4)(e) est effectué, les paragraphes 40(10) et (11) L.I.R. devraient-ils s’appliquer à l’égard du gain de change sur la créance pré-transition de sorte qu’un même gain de change ne soit pas réalisé à nouveau au moment où la créance est effectivement remboursée?

Question 18 Biens canadiens imposables et impôt de la partie XIII L.I.R.  Par. 128.1(4) L.I.R. : Les émigrants du Canada sont réputés avoir disposé de tous leurs biens, incluant toutes actions de sociétés privées (qu’elles soient des biens canadiens imposables (« BCI ») ou non).

Question 18 (suite) Biens canadiens imposables et impôt de la partie XIII L.I.R.  Art. 119 L.I.R.  Vise à corriger le chevauchement possible entre l’impôt sur la disposition réputée d’une immobilisation (128.1(4) L.I.R) et l’impôt de la partie XIII L.I.R. sur les dividendes.  Crédit égal au montant de l’impôt sur ces dividendes, jusqu’à concurrence du montant de l’impôt sur le gain en capital réalisé sur la disposition réputée lors de l’émigration.  Ne s’applique qu’aux BCI (incluant actions d’une société canadienne dont la valeur est principalement (50% ou plus) attribuable à des biens immeubles ou réels situés au Canada, d’avoirs miniers canadien ou d’avoirs forestiers).

Question 18 (suite) Biens canadiens imposables et impôt de la partie XIII L.I.R.  Changements législatifs de 2010 à la définition de BCI pour exclure:  actions de sociétés privées  unités de fiducie  participations dans des sociétés de personnes dont la valeur ne provient pas principalement (50 % ou plus) d’un bien immeuble ou réel situé au Canada, d’avoirs miniers ou d’avoirs forestiers.

 Si le bien n’est pas un BCI, le crédit de l’article 119 L.I.R n’est pas applicable.

Question 18 (suite) Biens canadiens imposables et impôt de la partie XIII L.I.R. Question à l’ARC : Est-ce que l’ARC a l’intention de modifier sa position et de rendre le crédit de l’article 119 L.I.R. applicable à l’égard de dividendes versés sur des actions qui ne sont pas des BCI mais qui ont fait l’objet d’une disposition présumée en vertu du paragraphe 128.1(4) L.I.R.?

Question 19 Règles d’attribution et paiement du revenu Situation 1 ( 74.1(1) L.I.R.)

Transfert 100 000 $ Conjoint A

Conjoint B Revenus d’intérêts

Dépôt à terme de 100 000 $

Question 19 Règles d’attribution et paiement du revenu Situation 1 ( 74.1(1) L.I.R.) (suite)  Conjoint B s’impose sur revenus en 2012 et 2013  En 2014, ARC réattribue au Conjoint A la totalité du revenu d’intérêts payé au Conjoint B ( 74.1(1) L.I.R.).

 Notre position :  Conjoint A doit s’imposer sur ce revenu à son propre taux d’imposition.  Pas d’obligation de remboursement par Conjoint B.

Question 19 (suite) Règles d’attribution et paiement du revenu Situation 2 (103 L.I.R.)

Associé A

Associé B

Reçoit 90 % du revenu imposable de la SENC

Reçoit 10 % du revenu imposable de la SENC

SENC

Question 19 (suite) Règles d’attribution et paiement du revenu Situation 2 (103 L.I.R.) (suite)

 En 2014, réattribution à l’Associé B de 40% du revenu imposable versé à l’Associé A ( 103 L.I.R.).  Notre position:  Associé B doit s’imposer sur ce revenu additionnel à son propre taux d’imposition.  Pas d’obligation de remboursement par l’Associé A.  Puisque ce revenu est la propriété exclusive de l’Associé A, les par. 15(1) et 15(2) L.I.R. ne sont pas applicables.  Erb c. La Reine, 1999 203 (C.C.I.) : versement à un associé par société excédant sa part ne crée pas d’endettement de l’associé envers la société, donc 15(2) L.I.R. inapplicable

Question 19 (suite) Règles d’attribution et paiement du revenu Situation 3 ( 56(2) ou 69(1)b) L.I.R.)

Contribuable A Échange d’actions privilégiées en actions ordinaires

Actions ordinaires Actions privilégiées JVM : 100 000 $

Société C

Contribuable B Actions ordinaires

Vente des actions ordinaires du Contribuable B pour 100 000 $

Question 19 (suite) Règles d’attribution et paiement du revenu Situation 3 ( 56(2) ou 69(1)b) L.I.R.) (suite)  Cotisation du Contribuable A en vertu du paragraphe 56(2) L.I.R. ou 69(1)b) L.I.R. sur un gain en capital de 99 990 $ sur la base que:  les actions privilégiées du Contribuable A échangées en actions ordinaires avaient une JVM de 100 000 $, et  les actions ordinaires reçues en échange avaient une JVM de 10 $.  Notre position :  Le Contribuable B n’a pas à rembourser le produit de la vente d’actions au Contribuable A.  Produit de la vente est la propriété exclusive du Contribuable B donc les par. 15(1) et 15(2) L.I.R. ne sont pas applicables.

Question 19 (suite) Règles d’attribution et paiement du revenu Questions à l’ARC : a)

Est-ce que l’ARC peut confirmer que revenu réattribué en faveur d’un autre contribuable dans les situations 1 et 2 (par. 74.1(1), 103(1) ou 103(1.1) L.I.R.) n’a pas à être remboursé par le contribuable ayant effectivement reçu le paiement du revenu en faveur du contribuable ayant été imposé sur ces sommes et ce, dans la mesure où l’application d’une clause d’ajustement n’est pas exigée, le cas échéant?

b)

Est-ce que l’ARC peut confirmer dans la situation 2 que le versement par la SENC de distributions excédant la part de l’Associé A, telle qu’établie suite à la réattribution par l’ARC en vertu de l’article 103 L.I.R., ne crée pas d’endettement de l’Associé A vis-à-vis la SENC ou l’Associé B et que les par. 15(1) et 15(2) ne seraient pas applicables?

Question 19 (suite) Règles d’attribution et paiement du revenu Questions à l’ARC (suite) : c)

Est-ce que l’ARC peut confirmer dans la situation 3 ci-dessus que le Contribuable B qui a reçu le produit de la vente des actions ordinaires n’a pas à rembourser le Contribuable A ayant été assujetti à un gain en capital résultant de l’échange des actions?

d)

Est-ce que la réponse de l’ARC quant au remboursement du revenu réattribué serait la même dans le cas où ce revenu a été réattribué en faveur d’un autre contribuable en raison des dispositions 15(1), 74.1(2), 74.2, 74.3, 74.4(2), 75(2), 85(1)(e.2) ou 86(2) L.I.R. (dans la mesure où l’application d’une clause d’ajustement n’est pas exigée, le cas échéant)?