SERVICE DU COMMERCE (SCom)

1 mars 2016 - ouverture dès 4h tous les jours de la semaine (art. 7 al. 2. LRDBHD) ;. • fermeture à 2h le dimanche et en semaine, jusqu'à 4 heures les.
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SERVICE DU COMMERCE (SCom) Nouvelle LRDBHD et son règlement d'application (RRDBHD)

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Ordre du jour 1. 2.

3.

Introduction Nouveautés de la loi a) Catégories b) Catégories supprimées c) Horaires d) Autorisations e) Animations musicales f) Renforcement des sanctions, notamment prête-nom g) Modifications à la LVEBA h) Happy hours i) Diplôme j) Transparence et contrôles k) Evènements de divertissement public l) Etablissements de divertissement public m) Demande de non-assujettissement n) Compétences communales supplémentaires Période transitoire (01.01.2016 – 31.12.2016) Département de la sécurité et de l'économie (DSE) Service du commerce 01.03.2016 - Page 2

1. Introduction

Dès le 1er janvier 2016, la nouvelle LRDBHD va entrer en vigueur. Cette nouvelle loi va changer la pratique du SCom mais également la pratique des restaurateurs genevois.

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2. Nouveautés de la loi a) Catégories Les catégories d'EP voués à la restauration, au débit de boissons et/ou à l'hébergement prévues par la LRDBHD sont les suivantes : a. cafés-restaurants et bars ; b. dancings et cabarets-dancings ; c. buvettes permanentes ; d. buvettes permanentes de service restreint ; e. buvettes associatives ; f.

hôtels et autres EP voués à l'hébergement (plus de sous-catégories en matière d'hébergement).

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2. Nouveautés de la loi b) Catégories supprimées Les catégories suivantes prévues par la LRDBH n'existent plus en tant que telles avec la LRDBHD : • cantines, • cercles, • clubs sportifs, • pensions. Les cercles ont été supprimés en tant que "catégories" mais l'exploitant a encore la possibilité de solliciter une "restriction d'accès" (art. 27 LRDBHD).

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2. Nouveautés de la loi c) Horaires (1/2) L'horaire maximal d'exploitation est fixé comme suit (art. 6 LRDBHD) : • Cafés-restaurants et bars : 6h à 1h du dimanche au mercredi, de

6h à 2h les jeudis, vendredis et samedis, ainsi que les veilles de jours fériés • Dancings et cabarets-dancings : 15h à 8h • Buvettes : comme c'est le cas actuellement, les horaires sont

fixés par le Département. Art. 6 al. 1 let. C LRDBHD : elles ne peuvent être ouvertes au-delà des horaires maximaux applicables aux cafés-restaurants / bars.

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2. Nouveautés de la loi c) Horaires (2/2) Les dérogations d'horaire suivantes peuvent être octroyées aux cafésrestaurants et bars, si les conditions sont réalisées : • ouverture dès 4h tous les jours de la semaine (art. 7 al. 2 LRDBHD) ; • fermeture à 2h le dimanche et en semaine, jusqu'à 4 heures les vendredi et samedi (art. 7 al. 1 LRDBHD).

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2. Nouveautés de la loi d) Autorisations Conditions posées à la délivrance de l'autorisation : • examen renforcé des conditions d'honorabilité de l'exploitant ; • vérification également de l'honorabilité du propriétaire (nouveauté LRDBHD) ; • Prise en compte du "gérant" en tant que propriétaire, lorsque les conditions sont remplies (nouveauté LRDBHD, art. 3 let.o LRDBHD et 39 RRDBHD)

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2. Nouveautés de la loi e) Animations musicales Les animations musicales existent toujours et devront faire l'objet d'une requête en autorisation : ponctuelles max. 12 par an, trimestrielles ou annuelles (annuelles = année civil en cours et d'abord trimestrielle sans problème majeur.)

En revanche, l'autorisation musicale délivrée par la police a été supprimée. Art. 35 al. 1 RRDBHD (Musique en fond sonore) Sauf dans les dancings et cabarets-dancings, toute animation (musique, danse, présentation d'un spectacle) est subordonnée à l'obtention préalable d'une autorisation, à moins que le fond sonore généré par l'animation ne dépasse pas 65dB(A), pour les établissements construits avant 1985, respectivement 75dB(A), pour ceux construits après cette date.

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2. Nouveautés de la loi f) Renforcement des sanctions, notamment prête-nom

L'arsenal des mesures est renforcé (notamment, obligation de suivre des cours si nécessaire). Le prête-nom entraîne notamment la suspension du certificat de cafetier pendant 36 mois, le retrait de l'autorisation, une amende, et la fermeture immédiate de l'EP (art. 64 et 65 LRDBHD). En outre, le département ne peut pas entrer en matière pendant 36 mois sur une nouvelle requête en autorisation que ce soit de l'exploitant ayant servi de prête-nom, du propriétaire ou de tout autre personne ayant eu recours au prête-nom (art. 64 al. 3 LRDBHD).

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2. Nouveautés de la loi g) Modifications à la LVEBA (1/2)

Art. 11 LVEBA Interdiction de vendre des boissons alcooliques à emporter : de 21h à 7h Cette interdiction vaut désormais aussi pour les établissements soumis à la LRDBHD; sauf pour les buvettes d'événements. Durant la période d'interdiction, les boissons alcooliques doivent être mises sous clé et soustraites à la vue du public, sauf pour les établissements soumis à la LRDBHD et les buvettes d'événements.

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2. Nouveautés de la loi g) Modifications à la LVEBA

(2/2)

Art. 12 A LVEBA + art. 6 RVEBA + art. 31 al. 10 LRDBHD Le DSE peut organiser des achats-tests pour vérifier le respect des prescriptions légales en matière d'interdiction de vente d'alcool à l'emporter entre 21h et 7h. Art. 14 LVEBA + art. 62 al. 1 LRDBHD Fermeture de l'établissement pour cause de perturbation de l'ordre public : la durée de la fermeture prononcée par l'officier de police est portée de 4 jours à 10 jours.

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2. Nouveautés de la loi h) Happy hours (art. 31 al. 5 LRDBHD)

Boissons alcooliques distillées : la vente à un prix préférentiel est interdite. Boissons alcooliques fermentées : la vente à des prix réduits n'est autorisée que pendant 2 heures maximum par jour comprises entre 17h et 20h.

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2. Nouveautés de la loi i) Diplôme Contrairement à la LRDBH actuelle, la LRDBHD impose le diplôme (complet ou partiel) à toutes les catégories d'EP voués à la restauration, au débit de boissons ou à l'hébergement. En revanche, l'exploitation d'un établissement de divertissement public ne nécessite pas de diplôme. L'exploitation d'une buvette permanente accessoire à un EDP est quant à elle soumise à la détention du diplôme. Seul un diplôme "partiel" est nécessaire pour exploiter une buvette permanente de service restreint ou une buvette associative.

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2. Nouveautés de la loi j) Transparence et contrôles Renforcement des exigences en matière d'affichage des prix (art. 42 RRDBHD, soit sur la devanture, soit à l'entrée immédiate) dans un but de protection des consommateurs. Nouveauté : en plus du nom du propriétaire et de l'exploitant, le nom de l'établissement et la catégorie à laquelle il appartient doivent figurer sur la porte de l'établissement (art. 45 al. 6 RRDBHD) Nouveauté : obligation de l'exploitant de tenir un "registre des autorisations" en vigueur (art. 45 RRDBHD) et de le présenter aux autorités de contrôle.

En revanche, assouplissement des exigences relatives aux trois boissons non alcoolisées (il suffit qu'elles soient de type différent selon l'art. 42 al. 2 RRDBHD). Département de la sécurité et de l'économie Service du commerce 01.03.2016 - Page 15

2. Nouveautés de la loi k) Evénements de divertissement public Compétence des communes : Instruire les demandes, émettre les décisions d'autorisations, gérer les possibles recours. Compétence du canton = évènements d'importance cantonale : Instruire les demandes, émettre les décisions d'autorisations, gérer les possible recours et faire les contrôles. Seul le SCom est habilité à considérer une manifestation comme étant d'importance cantonale, selon des critères fixés par la loi et le règlement (art. 3 let. e LRDBHD et art. 52 al.1 RRDBHD).

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2. Nouveautés de la loi l) Etablissements de divertissement public Etablissements destinés à la récréation de la population, tels les salons de jeux ; les fêtes foraines sont également assimilées aux établissements de divertissement public (art. 3 let. c LRDBHD) Sont également assimilés à des EDP : les lieux culturels, y compris les cinémas et théâtres (art. 43 LRDBHD).

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2. Nouveautés de la loi m) Demande de non-assujettissement Les entreprises visées par l'art. 2 de la loi ne sont pas soumises à la LRDBHD, à condition que leurs activités ne soient destinées qu'aux bénéficiaires de leurs prestations spécifiques et leur personnel. (exemples : établissements scolaires, foyers d'accueil, établissements médicaux). Ces entreprises doivent obtenir une décision de non-assujettissement d'ici au 30 juin 2016.

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2. Nouveautés de la loi n) Compétences communales supplémentaires Comme aujourd'hui, les communes délivreront les autorisations pour les terrasses sur le domaine public et privé. Dès le 1er janvier 2016, elles seront aussi compétentes pour sanctionner les infractions commises sur les terrasses (violation des conditions d'exploitation et motifs d'ordre public, art. 15 al. 3 LRDBHD).

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3. Période transitoire (01.01.2016 - 31.12.2016) Continuation d'exploitation des EP "LRDBH" Attention : Seuls les établissements au bénéfice d'une autorisation d'exploiter LRDBH en vigueur au 31 décembre 2015 bénéficient de la période transitoire. La continuation de l'exploitation pendant la période transitoire n'est autorisée que si (articles 70 al. 3 LRDBHD et 65 al. 1 RRDBHD) : a) Ce sont les mêmes personnes (exploitant et propriétaire) mentionnées sur l'autorisation LRDBH qui exploitent l'établissement ; b) Les autorisations de remplacements (LRDBHD) sont requises par l'établissement d'ici au 30 juin 2016 au plus tard ; c) L'autorisation d'exploiter LRDBHD est obtenue par l'établissement d'ici au 31 décembre 2016 au plus tard. Département de la sécurité et de l'économie Service du commerce 01.03.2016 - Page 20

3. Période transitoire (01.01.2016 – 31.12.2016) Horaires des établissements "autorisés LRDBH" (1/2) Cafés-restaurants / bars (art. 70 al. 5 et 6 LRDBHD) : L'établissement peut continuer à appliquer la prolongation horaire LRDBH dont il bénéficiait en décembre 2015 jusqu'à ce qu'il obtienne l'autorisation d'exploiter LRDBHD, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2016. •

Si l'établissement ne bénéficiait d'aucune prolongation horaire en décembre 2015, il doit appliquer l'horaire ordinaire prévu à l'article 6 al. 1 let. a LRDBHD. Dans tous les cas, l'établissement ne peut plus ouvrir à 04h00 (exception : dérogation horaire obtenue ; art. 7 al. 2 LRDBHD). Aucune dérogation horaire LRDBHD ne peut être obtenue tant que l'établissement ne détient pas son autorisation d'exploiter LRDBHD. Département de la sécurité et de l'économie Service du commerce 01.03.2016 - Page 21

3. Période transitoire (01.01.2016 – 31.12.2016) Horaires des établissements "autorisés LRDBH" (2/2) Dancings et cabarets-dancings (art. 70 al. 7 LRDBHD) : L'établissement doit appliquer l'horaire ordinaire prévu à l'article 6 al. 1 let. b LRDBHD (15h – 8h). •

Buvettes (art. 70 al. 8 LRDBHD) : L'établissement reste soumis aux horaires fixés par le Département dans l'autorisation d'exploiter LRDBH. •

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3. Période transitoire (01.01.2016 – 31.12.2016) Infractions constatées avant le 1er janvier 2016 Les infractions commises par un établissement avant le 1er janvier 2016 sont sanctionnées en application de la LRDBHD (article 65 al. 5 RRDBHD). Cela signifie que ces infractions feront l'objet des mesures et sanctions prévues par la LRDBHD, à condition qu'elles constituent également des infractions à cette loi.

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Merci de votre attention

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