republique islamique de mauritanie

Décret n° 2009-131 PM/MIM portant sur la Police des Mines. Le Premier Ministre. Sur rapport du Ministre de l'Industrie et des Mines,. Vu la Constitution du 20 ...
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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE PREMIER MINISTERE

HONNEUR–FRATERNITE–JUSTICE

VISA D.G.L.T.E/JO

Décret n° 2009-131 PM/MIM portant sur la Police des Mines Le Premier Ministre Sur rapport du Ministre de l’Industrie et des Mines, Vu la Constitution du 20 Juillet 1991, rétablie et modifiée aux termes de La loi Constitutionnelle n° 2006.014 du 12 juillet 2006 ; Vu l’ordonnance constitutionnelle n°2008-002 du 13 août 2008 régissant les pouvoirs provisoires du Haut Conseil d’Etat ; Vu la Loi n° 2008.011 du 27 Avril 2008 portant Code Minier et ses amendements subséquents ; Vu le décret n°157-2007 du 6 septembre 2007 relatif au Conseil des Ministres et aux attributions du Premier Ministre et des Ministres ; Vu le décret n°150-2008 du 14 août 2008 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n°159-2008 du 31 août 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n°010-2009 du 19 janvier 2009 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2008-174 du 5 octobre 2008 fixant les attributions du Ministre de l'Industrie et des Mines et l'organisation de l'administration centrale de son Département ; Vu le décret n° 051-2009 du 4 Février 2009 modifiant et complétant certaines dispositions du décret portant sur les titres miniers et de carrière.

Le Conseil des Ministres entendu, le 09 Avril 2009.

Décrète CHAPITRE I : DEFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION Article 1er Le présent décret définit les conditions et modalités d’application de la loi minière en matière de Police des Mines. Article 2 : La Police des Mines vise à contrôler et inspecter la conduite des opérations minières ainsi que la conformité des dépôts d’explosifs civils, à prévenir et mettre fin aux dommages imputables aux activités de recherche et d’exploitation et d’une façon générale à faire respecter les dispositions prévues par le Code minier et ses textes d’application. Elle dresse dans ce cadre à la fin de chaque année un programme annuel de contrôle et d’inspection de tous les sites miniers et d’explosifs pour l’année suivante. Les missions de la police des mines peuvent s’exercer de façon inopinée sur les assujettis et couvrir l’expédition des échantillons et produits miniers.

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Article 3 Au sens de la présente réglementation, on entend par : « Ministère » : le Ministère chargé des Mines ; « Ministre » : le Ministre chargé des Mines; « Administration des Mines » : le Ministre chargé des Mines et l’ensemble de ses services administratifs centraux ou décentralisés ; « La Direction de la Police des Mines » : c’est la structure administrative au sein du Ministère, chargée de la Police des Mines. « Loi minière » : la Loi n° 2008.011 du 28 Avril 2008 portant Code minier et ses amendements subséquents; « Code minier » : la loi minière et ses textes d’application « Titre(s) minier(s) » : le permis de recherche, le permis de petite exploitation minière et le permis d’exploitation ; « Titre(s) de carrière(s) » : l’autorisation d’exploitation de carrière industrielle; « Titulaire » : le détenteur d’un titre minier ou de carrière; « Exploitant » : toute personne qui, à titre de titulaire, de propriétaire, de soustraitant direct, de locataire ou d’occupant d’une mine ou d’une carrière industrielle, effectue, fait effectuer, dirige ou fait diriger des travaux d’exploitation ; « Déclarant » : toute personne physique ou morale exerçant pour son compte ou pour le compte d’autrui une activité minière en Mauritanie. Article 4 Le présent décret s’applique aux titulaires dès lors qu’ils passent au stade des travaux de recherche ou d’exploitation. Article 5 La Police des Mines s’applique à tous travaux de recherche et d’exploitation minières effectués sur l’ensemble du territoire national au sens de l’article 2 de la loi minière. Article 6 La Police des Mines s’applique indifféremment aux travaux d’extraction à ciel ouvert ou souterrains et aux installations de surface telles que définies aux articles 60 et 77 de la Loi minière.

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Article 7 La mission de la Police des Mines est assurée par la Direction de la Police des Mines conformément aux dispositions du présent décret en étroite collaboration avec les autres administrations pour les questions relevant de leurs compétences. Elle élabore des canevas des travaux de recherche et d’exploitation conformément aux dispositions du Code Minier. CHAPITRE II : OUVERTURE DES TRAVAUX DE RECHERCHE Article 8 Les travaux de recherche sont soumis à une déclaration préalable à l’Administration des Mines suivant la procédure prévue aux articles 11 à 15 du présent décret. Les sondages rentrent dans cette catégorie de travaux dès lors qu’ils ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences sur les ressources en eau. Article 9 : Le dossier de déclaration relatif aux travaux définis à l’article 8 ci-dessus est composé ainsi qu’il suit : 1. l’identité et la qualité du déclarant; 2. une note exposant les caractéristiques principales des travaux prévus, avec les documents, plans et coupes nécessaires à sa compréhension ; 3. la liste et le statut du personnel; 4. les canevas, mentionnés à l ‘article 7 ci-dessus ; 5. un chronogramme indicatif des travaux; 6. un montant estimatif des dépenses; 7. une notice d’impact environnemental. Article 10 Le déclarant peut adresser, sous pli séparé et confidentiel, tout ou partie du dossier défini à l’article 9 ci-dessus dont il jugerait que la diffusion peut lui porter préjudice. Article 11 La remise du dossier défini à l’article 9 ci dessus fera l’objet d’un accusé de réception de l’Administration des Mines. Article 12 Dans le cas où l’Administration des Mines juge que les travaux de recherche projetés portent atteinte aux intérêts mentionnés à l’article 63 de la loi minière, elle notifie ses observations au déclarant dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception du dossier.

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Le déclarant dispose de quinze (15) jours pour répondre à ces observations. Au cas où les réponses du déclarant ne lui donnent pas satisfaction, l’Administration des Mines pourra imposer la réalisation des travaux requis dans un nouveau délai de quinze (15) jours assorti, le cas échéant, de pénalités quotidiennes conformément à l’article 133 de la loi minière. Si, au terme du deuxième délai ainsi fixé, les observations ne sont toujours pas satisfaites, l’Administration des Mines pourra suspendre le permis de recherche jusqu’à réalisation des travaux requis. Dans le cas où il n’y a pas d’observations de la part de l’Administration des Mines, le déclarant peut entreprendre les travaux de recherche à l’issue d’un délai d’un (1) mois à compter de la date de réception de son dossier. Article 13 Le déclarant est tenu de faire connaître à l’Administration des Mines toute modification qu’il envisage d’apporter à ses travaux de recherche lorsqu’elle est de nature à entraîner un changement notable au programme initial. Article 14 : Conformément aux dispositions de l’article 31 de la Loi minière, le titulaire d’un permis de recherche est tenu de réaliser un volume de travaux comportant au minimum, au cours de la première période de validité : -

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la compilation des données existantes sur la zone du permis ; le prélèvement et l’analyse d’échantillons ou travaux équivalant en géophysique; la réalisation de tranchées et/ou de sondages.

Le premier renouvellement est de droit si le titulaire a rempli les obligations de l’alinéa ci-dessus. Le deuxième renouvellement du permis de recherche est tributaire de l’exécution de 1000 m de forages au moins. Article 15 : Le titulaire d’un permis de recherche doit transmettre au Ministère un rapport d’activités annuel récapitulatif des réalisations trimestrielles. Le contenu de ce rapport est exploité par la Direction des Mines et de la Géologie et sa véracité est confirmée sur le terrain par la Direction de la Police des Mines. Tout manquement constaté est passible des sanctions prévues aux articles 132,133 et 134 du Code Minier.

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CHAPITRE III : OUVERTURE DES TRAVAUX D’EXPLOITATION Article 16 Les travaux d’exploitation sont soumis à autorisation de l’Administration des Mines. Article 17 Le dossier de demande d’autorisation relatif aux travaux définis à l’article 16 cidessus est ainsi constitué : 1. l’identité et la qualité du déclarant; 2. une note relative aux objectifs poursuivis, aux méthodes de recherche ou d’exploitation envisagées et dans ce dernier cas, les productions annuelles prévues; 3. un mémoire détaillé exposant les caractéristiques des travaux prévus avec les documents, plans et coupes nécessaires à sa compréhension; 4. les canevas, mentionnés à l ‘article 7 ci-dessus ; 5. un chronogramme des travaux ; 6. dans les cas des travaux de recherche, le montant des dépenses; 7. une étude d’impact environnemental; 8. une note exposant, conformément à l’article 63 de la loi minière, la compatibilité du projet avec les normes d’hygiène et de sécurité de travail ainsi que la sécurité et la salubrité publiques, 9. Un plan de réhabilitation du site et une garantie bancaire de sa bonne exécution. Article 18 A l’exception des rubriques 1, 7 et 8 de l’article 17 ci-dessus dont l’Administration des Mines est juge d’une éventuelle diffusion partielle ou totale, le déclarant peut adresser, sous pli séparé et confidentiel, tout ou partie des autres rubriques dont la diffusion peut lui porter préjudice. Article 19 La remise du dossier défini aux articles 17 et 18 ci-dessus fait l’objet d’un accusé de réception de l’Administration des Mines. Article 20 Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la demande, l’Administration des Mines en vérifiera la recevabilité. A défaut de remarques dans un délai d’un (1) mois, la demande sera considérée comme recevable. Sinon, l’Administration des Mines sollicitera le complément d’informations qu’elle juge nécessaire. . La date finale retenue pour l’introduction du dossier sera celle de sa remise une fois complétée, le cas échéant.

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Article 21 L’Administration des Mines communique le dossier aux administrations concernées. Article 22 L’Administration des Mines notifie, dans un délai de deux (02) mois à compter de l’introduction définitive du dossier, sa décision. Article 23 L’autorisation d’effectuer des travaux est accordée par arrêté du Ministre. Cet arrêté fixe les prescriptions particulières se rapportant selon le cas à l’environnement, l’hygiène, la sécurité et la salubrité publique conformément aux Lois et règlements en vigueur Article 24 Le refus motivé d’autorisation est notifié au demandeur par l’Administration des Mines. Article 25 Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de faire connaître à l’Administration des mines toute modification qu’il envisage d’apporter à ses travaux dès lors qu’elle est susceptible de changer notablement les données du dossier initial. L’Administration des Mines, après consultation des administrations concernées, peut, si les changements le justifient, soit prendre un arrêté de prescriptions supplémentaires, soit signifier au demandeur qu’il doit présenter une nouvelle demande suivant la procédure définie dans le présent chapitre. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire peut poursuivre ses travaux selon les modalités prévues initialement jusqu’à la nouvelle autorisation.

CHAPITRE IV : OUVERTURE DES TRAVAUX D’ EXPLOITATION Article 26 Les entrepreneurs de travaux et utilisateurs des installations mentionnées au troisième alinéa de l’article 77 de la Loi minière, ou leurs mandataires, sont considérés comme exploitants au sens du présent chapitre. Tout exploitant est tenu de faire élection de domicile en Mauritanie.

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Article 27 L’exploitant est tenu de conserver dans ses bureaux des plans à jour des travaux souterrains et de surface. Il doit les mettre à disposition de l’Administration des Mines. Article 28 L’exploitant établit et tient à jour un document de sécurité et de santé qui détermine les risques auxquels le personnel est susceptible d’être exposé et qui précise les mesures permettant de garantir la sécurité et la santé du personnel. Ce document devra fournir les données de base qui seront synthétisées dans le rapport annuel prévu à l’article 59 de la Loi minière. Article 29 Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l’article 63 de la Loi minière doit être porté sans délai à la connaissance de l’Administration des Mines par l’exploitant qui doit tenir à jour un registre des incidents ou accidents. Article 30 L’opérateur minier tient à jour une liste des accidents de travail ayant entraîné pour leurs victimes une incapacité de travail égale ou supérieure à trois (3) jours et l’inclut dans le rapport prévu à l’article 59 de la loi minière.

Article 31 L’exploitant tient à jour un document mentionnant toutes les incidences de l’exploitation sur l’occupation des sols notamment : - l’évolution de son domaine immobilier sur toute la zone influencée par L’exploitation; - les mesures systématiques sur la stabilité des sols affectés par des cavités souterraines ou des titres miniers et de carrière; - les relevés techniques détaillés sur les affaissements ou les effondrements qui se produiraient à la surface. Article 32 L’exploitant tient également à jour des documents relatifs aux impacts de l’exploitation sur l’environnement concernant notamment : - les nuisances sonores ; - les rejets liquides ; - les rejets atmosphériques ; - la gestion des produits dangereux ; - le stockage de résidus; - les effets sur les rivières et sur la nappe aquifère des effluents et les

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modifications du niveau hydrostatique lié à l’exploitation ; -les aspects socio-économiques. Des dispositifs de mesures systématiques doivent, lorsque nécessaire, être prévus. Un plan d’urgence doit être mis en place à fin de réagir rapidement, en cas d’accident. Article 33 A partir des documents définis dans les articles 31 et 32 ci-dessus, l’exploitant établira une synthèse annuelle conformément aux prescriptions de l’article 66 de la Loi minière. Article 34 Les mesures de police importantes applicables aux mines font l’objet d’un arrêté du Ministre, après avoir invité au préalable l’exploitant à lui présenter ses observations dans un délai imparti, sauf cas de péril imminent où les dispositions du troisième alinéa de l’article 65 de la Loi minière s’appliquent. Article 35 Lorsque l’exploitant ne se conforme pas aux mesures prescrites par l’arrêté prévu à l’article 34 ci-dessus, l’Administration y pourvoit d’office aux frais de celui-ci. Article 36 : Le titulaire d’un permis d’exploitation doit transmettre au Ministère un rapport trimestriel d’activités ainsi qu’un rapport annuel récapitulatif conformément aux articles 67 et 68 de la Loi minière. Il en est de même en ce qui concerne le titulaire d’une autorisation d’exploitation de carrière. Le contenu de ce rapport est exploité par la Direction des Mines et de la Géologie et sa véracité est confirmée sur le terrain par la Direction de la Police des Mines Tout manquement constaté est passible des sanctions prévues aux articles 132,133 et 134 de la Loi minière. CHAPITRE IV : ARRET DES TRAVAUX Article 37 La déclaration pour approbation prévue aux articles 72 et 73 de la Loi minière devra être remise à l’Administration des Mines qui en délivrera un accusé de réception. Article 38 : La déclaration visée à l’article 37 ci-dessus est accompagnée de : 1. un plan des travaux et installations, dont l’arrêt ou la fin d’utilisation est prévu, ainsi que du plan de la surface correspondante;

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2. un mémoire exposant les mesures déjà prises et celles qu’il est envisagé de prendre pour assurer la protection des intérêts énumérés à l’article 77 de la Loi minière en fin d’exploitation, incluant un bilan des effets des travaux, et l’évaluation des conséquences de leur arrêt ainsi que la liste des mesures de compensation envisagées dans le domaine de l’eau;

3. un document relatif aux incidences prévisibles des travaux effectués sur la tenue des terrains de surface; 4. un récapitulatif des mesures prises, s’il y a lieu, en ce qui concerne les travaux déjà arrêtés et les installations qui ne sont plus utilisées ; 5. une estimation du coût de la réhabilitation du site pour permettre de déterminer le niveau de la garantie bancaire de bonne exécution. La déclaration indique, le cas échéant, si une partie ou la totalité des travaux et des installations doit être utilisée pour des activités non couvertes par les dispositions de la Loi minière. Article 39 L’Administration des Mines peut, dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception de la déclaration, demander des compléments d’informations au titulaire du titre minier et carrières. La déclaration, complétée le cas échéant, est adressée par le Ministre aux administrations concernées notamment le Ministère chargé de l’Environnement qui disposent d’un délai d’un (1) mois pour faire connaître leurs avis. Au vu de ces avis, le Ministre donne acte à la déclaration du titulaire ou prescrit par arrêté des mesures supplémentaires non prévues par celui-ci. Lorsqu’un arrêté a prescrit des mesures supplémentaires, le titulaire en tient compte dans l’exécution de ses travaux. A défaut de prescription par le Ministre de mesures supplémentaires dans un délai de six (6) mois à compter de l’accusé de réception mentionné à l’article 37 ci-dessus, le titulaire procède à l’exécution de son programme dans les conditions prévues dans sa déclaration. Article 40 Le titulaire doit exécuter les travaux correspondant aux mesures qu’il a décrites dans la déclaration mentionnée à l’article 37 ci-dessus, éventuellement modifiée et complétée suivant la procédure définie à l’article 39 ci-dessus. Les travaux doivent commencer au plus tard six (6) mois après l’accusé de réception mentionné à l’article 37 ci-dessus.

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Les travaux sont effectués sous le contrôle de l’Administration des mines qui veille à ce que leur exécution soit conforme à la déclaration éventuellement modifiée par arrêté. Article 41 A la fin des travaux et après que l’Administration des Mines ait procédé à une vérification de la conformité de toutes les mesures prises par le titulaire avec celles prévues dans sa déclaration et éventuellement apprécié leur conformité avec les prescriptions complémentaires, le Ministre, par arrêté, constatera l’arrêt définitif des travaux et la cessation d’utilisation des installations. Tel arrêté permettra de prononcer la main levée de la garantie bancaire de bonne exécution du plan de réhabilitation du site. Article 42 Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret notamment celles du décret n° 139-2000 du 21 novembre 2000 portant police des mines. Article 43 Le Ministre de l’Industrie et des Mines est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie. Nouakchott, le 20 Avril 2009 Dr Moulaye Ould Mohamed Lagdhaf

Le Ministre de l’Industrie et des Mines Mohamed Abdellahi Ould Oudaâ

PCCC Le Secrétaire Général du Gouvernement Bâ Ousmane

Ampliations: PR/HCE.......….... 2 PM/SGG.........…...2 MIM...................... 2 Tous Départ.…....30 IGE....................…2 J.O.....................…2

Archives.....…….2 DMG...............……5 DMG...............……5 DCM.........……..…..5/57

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