reglement interieur et deontologique

Les communications personnelles via le téléphone, la télécopie, le télex, ou tout autre moyen de télécommunication, notamment messagerie électronique, ...
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Règlement Intérieur et Déontologique_V2.2_VDéf.(web version)

REGLEMENT INTERIEUR ET DEONTOLOGIQUE

Dernière mise à jour le 17/03/14

V2.2

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Eiffel Investment Group SAS

Contenu 1.

2.

3.

HYGIENE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL ........................................................................... 4 1.1.

Utilisation des moyens de protection ..................................................................................... 4

1.2.

Intervention sur les matériels ................................................................................................. 4

1.3.

Accident du travail et accidents de trajet................................................................................ 5

1.4.

Objets personnels .................................................................................................................... 5

1.5.

Alcool et drogue ...................................................................................................................... 5

1.6.

Tabac ....................................................................................................................................... 5

1.7.

Visites médicales ..................................................................................................................... 5

1.8.

Incendie et autres sinistres ..................................................................................................... 6

DISCIPLINE ....................................................................................................................................... 6 2.1.

Discipline générale .................................................................................................................. 6

2.2.

Horaires de travail ................................................................................................................... 6

2.3.

Absence ................................................................................................................................... 7

2.4.

Accès aux locaux ; entrée et sortie .......................................................................................... 7

2.5.

Protection des biens et des outils ........................................................................................... 8

2.6.

Correspondance ...................................................................................................................... 9

2.7.

Transport d’objet..................................................................................................................... 9

2.8.

Relations avec la clientèle ....................................................................................................... 9

2.9.

Prévention du harcèlement sexuel ......................................................................................... 9

2.10.

Prévention du harcèlement moral .................................................................................... 10

2.11.

Prévention de toutes mesures discriminatoires ............................................................... 10

DEONTOLOGIE ............................................................................................................................... 10 3.1.

Respect du secret professionnel et confidentialité ............................................................... 11

3.2.

Intégrité des marchés ............................................................................................................ 12

3.2.1.

Champ d’application des dispositions relatives aux abus de marché ............................... 12

3.2.2.

Les opérations d’initié ....................................................................................................... 13

3.2.3.

Manipulations de marché ................................................................................................. 14

3.2.4.

Déclaration d’un abus de marché ..................................................................................... 15

3.3.

Transactions personnelles sur instruments financiers .......................................................... 15

3.3.1.

Champ d’application.......................................................................................................... 15

3.3.2.

Transactions personnelles interdites ................................................................................ 17

3.3.3.

Dispositif de surveillance des transactions personnelles .................................................. 18

3.3.4.

Identification des différentes entités et mesures de séparation matérielle :................... 18

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3.4.

Conflits d’intérêts et primauté des intérêts des clients ........................................................ 18

3.5.

Communication avec les clients ............................................................................................ 19

3.6. Participation de la société la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes............................................................................................................................ 19 4.

5.

REGLES RELATIVES AUX BONS USAGES DES MOYENS INFORMATIQUES ...................................... 20 4.1.

Champ d’application.............................................................................................................. 20

4.2.

Utilisation des moyens informatiques d’EIG ......................................................................... 21

4.3.

Messagerie électronique ....................................................................................................... 21

4.4.

Internet .................................................................................................................................. 22

ECHELLE DES SANCTIONS ET DROIT A LA DEFENSE DES SALARIES ................................................ 22 5.1.

Sanctions ............................................................................................................................... 22

5.2.

Mesures conservatoires ........................................................................................................ 23

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Le présent règlement a pour objet de fixer au sein d’Eiffel Investment Group (ci-après "EIG" ou "la Société") : - les mesures d’application de la réglementation en matière de santé et de sécurité ; - les procédures et sanctions disciplinaires ainsi que le rappel des dispositions relatives aux droits de la défense des salariés de la Société ; Ce règlement intérieur s’applique à l’ensemble des salariés d’EIG. Ses dispositions relatives à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail s’appliquent également à toute personne présente dans l’entreprise en qualité de salarié d’une entreprise de travail temporaire, en qualité de stagiaire et de façon générale, à toute personne extérieure qui exécute un travail dans l’entreprise à quelque titre que ce soit. Les dispositions du présent règlement intérieur sont notamment applicables non seulement sur les lieux de travail proprement dits, mais également dans les dépendances (locaux ou espaces extérieurs à l’établissement tels que parc de stationnement, restaurants, etc.) Le règlement intérieur de la SGP est disponible sur le réseau Compliance d’EIG, et il est accessible à tous les salariés d’EIG.

1. HYGIENE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL Toute personne soumise au présent règlement doit s’interdire, dans le cadre de son activité professionnelle, de porter atteinte à sa sécurité, à sa santé, ainsi qu’à celle des autres personnes avec lesquelles elle est en contact dans le cadre de sa mission. Les salariés ont l'obligation de respecter les consignes qui leur sont données par le personnel d'encadrement pour l'exécution de leur travail et, notamment, les consignes de sécurité spécifiques à cette exécution ; à ce titre le respect d'une instruction donnée par la hiérarchie ne saurait avoir pour effet de permettre que la responsabilité personnelle des salariés puisse être mise en cause. 1.1. Utilisation des moyens de protection Il est obligatoire de mettre en œuvre toutes les mesures de sécurité et de protection individuelles ou collectives existantes et de respecter scrupuleusement les instructions sur ce point. Il est interdit en particulier d’enlever ou de neutraliser les dispositifs de sécurité existants sans autorisation des responsables chargés de la sécurité de l’entreprise. Il est interdit de faire obstacle à l’accès aux matériels de sécurité (extincteurs, trousses de secours…), de les déplacer sans nécessité ou de les employer à un autre usage. 1.2. Intervention sur les matériels Si l’entreprise a la responsabilité de maintenir l’ensemble des matériels en parfait état de fonctionnement, le salarié se doit de veiller à sa propreté en respectant les consignes qui lui ont été données en la matière et d’aviser son supérieur hiérarchique ou le responsable de toute défaillance ou défectuosité qu’il constate.

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Il est formellement interdit au personnel d’exécution d’intervenir sur toute machine ou matériel dont l’entretien est confié à un personnel spécialisé. Tous arrêts de fonctionnement des machines ou matériel et tous incidents doivent être signalés immédiatement à la hiérarchie. 1.3. Accident du travail et accidents de trajet Tout accident du travail, même bénin ou tout autre dommage corporel ou non causé à un tiers doit immédiatement, sauf cas de force majeure, faire l’objet d’une déclaration de l’intéressé ou des témoins auprès du supérieur hiérarchique. 1.4. Objets personnels Le personnel doit tenir les armoires et tiroirs de bureaux individuels en parfait état de propreté ; il est interdit d’y conserver des denrées périssables ou des matières dangereuses. L’entreprise se réserve le droit de les faire ouvrir en cas de nécessité liée à l’hygiène et à la sécurité, en présence de l’intéressé ou, en l’absence du salarié et en cas de circonstance exceptionnelle, en présence de deux personnes appartenant à l’entreprise, dont un responsable hiérarchique. Dans ce cas particulier, un procès-verbal de constat sera établi et signé par ces deux personnes. 1.5. Alcool et drogue Il est interdit de pénétrer dans l’entreprise ou d’y séjourner en état d’ivresse ou sous l’emprise de la drogue. Des boissons alcoolisées ou alcoolique peuvent être introduits dans l’entreprise pour être consommées à l’occasion d’évènements festifs, et avec l’autorisation du responsable hiérarchique. 1.6. Tabac Par souci d’hygiène et de sécurité, et en application du décret n°92-478 du 29 mai 1992, il est interdit de fumer dans les locaux collectifs de travail, notamment dans les bureaux collectifs, et dans les locaux affectés à l’ensemble des salariés tels que salles de réunion, salle d’accueil et hall d’entrée. Il n’est possible de fumer que dans les locaux et emplacements prévus à cet effet, dans les bureaux individuels hors de la présence d’autres salariés, et si les techniques de ventilation utilisées s’y prêtent. 1.7. Visites médicales Tout nouveau salarié doit obligatoirement se soumettre à examen médical avant l'embauche auprès d'un médecin du travail du service de santé au travail ou, au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauche. Tout salarié doit obligatoirement se soumettre aux visites médicales périodiques auxquelles il est convoqué par le service de santé au travail.

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Après une absence d'au moins 21 jours calendaires pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, après une absence de huit jours calendaires pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, après un congé de maternité ou en cas d'absences répétées, les salariés doivent obligatoirement se soumettre à un examen par le médecin du travail. Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours. Par ailleurs, les salariés affectés à des travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux reconnus par la réglementation ou le médecin du travail de l'entreprise bénéficient d'une surveillance spéciale préconisée par les services de santé au travail à laquelle ils doivent se soumettre. 1.8. Incendie et autres sinistres Les salariés doivent prendre connaissance des consignes de sécurité et d'évacuation affichées qui sont à respecter en cas d'incendie ou autres sinistres. En cas de sinistre (incendie ou autre), le personnel doit donner l'alerte en précisant la localisation du sinistre, respecter strictement les consignes et obéir aux instructions d'évacuation qui lui sont données.

2. DISCIPLINE 2.1. Discipline générale Dans l’exécution de son contrat de travail, le personnel est tenu de respecter les instructions de ses supérieurs hiérarchiques, ainsi que l’ensemble des instructions prescrites par l’entreprise et diffusées par voie de notes de service et d’affichage. Tout acte contraire à la discipline est passible de sanctions. Il doit de plus faire preuve de correction dans son comportement et dans sa tenue vestimentaire vis-à-vis de ses collègues, la hiérarchie et de la clientèle. Ses rapports, dans le cadre de son activité professionnelle avec la clientèle, les fournisseurs, la hiérarchie, ses collègues ne doivent pas être de nature à nuire à l’image de l’entreprise ou aux relations de travail au sein de l’entreprise. En exécution de son contrat de travail, le salarié est tenu d’une obligation de loyauté vis-à-vis de l’entreprise qui lui interdit de se livrer directement ou par personne interposée, pour son compte ou pour le compte de tiers, à des activités concurrentes. 2.2. Horaires de travail Le personnel est tenu de respecter les dispositions relatives à l’organisation de son temps de travail prévues dans son contrat. Le non-respect de l’horaire constitue une inexécution des obligations contractuelles justifiant l’application de mesures disciplinaires.

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L’employeur ou son représentant est responsable de la bonne application des dispositions relatives à la réglementation des horaires de travail. L’exécution d’heures supplémentaires doit répondre à des nécessités de service et elles sont effectuées à la demande expresse de la hiérarchie. 2.3. Absence Sauf circonstance exceptionnelle ne le permettant pas, toute absence, à l’exception de celles concernant la maladie, la maternité, l’application de dispositions réglementaires conventionnelles ou internes à l’entreprise doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la Direction de l’entité dont relève le salarié concerné. L’absence non autorisée constitue un manquement justifiant l’application de mesures disciplinaires. Toute indisponibilité consécutive à la maladie, à un accident ainsi que toute absence pour événement familial doit être signalée à la hiérarchie au plus tard dans les 24 heures, sauf en cas de force majeure. Un certificat médical justifiant dès son début l’absence pour maladie, accident du travail ou de trajet et indiquant la durée prévisible de l’indisponibilité doit être fourni au plus tard dans les 48 heures, sauf en cas de force majeure. Les mêmes règles sont applicables aux prolongations successives d’arrêts de travail ; leur non-respect pourra entraîner des sanctions. Tout salarié qui serait convaincu d’avoir allégué un motif inexact pour obtenir une autorisation d’absence comment un manquement justifiant l’application de mesures disciplinaires. 2.4. Accès aux locaux ; entrée et sortie L’accès du personnel aux locaux de l’entreprise est réservé au personnel pour l’exécution de sa mission ; le personnel n’a pas le droit d’entrer ou de se maintenir sur les lieux de travail pour une autre cause, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une autorisation de la hiérarchie. Cette disposition ne peut avoir pour conséquence d’empêcher un salarié de se rendre dans les locaux du comité d’entreprise, d’un comité d’établissement ou des organisations syndicales. Sauf pour raison de service ou raison liée à l’activité de la Société, les collaborateurs ne peuvent pas introduire dans les locaux des personnes étrangères à EIG, à l’exception des fournisseurs, prestataires, coursiers, qui doivent impérativement faire connaître leur identité et l’objet de leur visite. En outre, l’accès à la plateforme de trading de la Société est strictement réservé aux salariés d’EIG. La vente de marchandises à l’intérieur des locaux de l’entreprise est interdite.

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Sauf dans les conditions prévues par la loi, il ne peut être diffusé sous quelle que forme que ce soit dans l’entreprise des tracts de propagande politique, commerciale, religieuse, ni faire circuler des listes de souscription, collecte, loterie, pétition, ainsi que des listes ou cartes d’adhésion pour quelle que fin que ce soit. Cette disposition ne saurait préjudicier au droit et attribution que les salariés titulaires de mandats électifs ou syndicaux tiennent de la loi et/ou de dispositions conventionnelles. 2.5. Protection des biens et des outils Le personnel est tenu de conserver en bon état tout le matériel qui lui est confié en vue de l’exécution de son contrat de travail ; il en est notamment ainsi des casques téléphoniques, téléphones portables, ou moyens informatiques a fortiori s’ils sont portables, qui sont le cas échéant mis à sa disposition. Toute utilisation de ces matériels en dehors de locaux de l’entreprise est soumise à l’autorisation préalable de la hiérarchie. Toute disparition, tout dysfonctionnement de ces matériels ou toute avarie doit immédiatement être signalée à un supérieur hiérarchique. En cas de déplacement ou d’absence, notamment durant les heures de repas, le salarié doit faire en sorte que les pièces, documents ou dossiers confidentiels dont il dispose ne soient pas accessibles à des personnes qui n’en sont pas destinataires. La protection des données et des outils utilisés par la société incombe à chacun ; l’accès au réseau commun, aux Emails, aux plateformes de trading (PrimeTrade, Bloomberg, etc), à Orchestrade doit se limiter aux utilisateurs habilités. Chaque collaborateur est tenu de verrouiller son ordinateur ( + L) lorsqu’il s’absente de son poste de travail. Les mots de passe doivent être changés régulièrement, ils ne peuvent en aucun cas être communiqués et ne doivent pas être laissés à la vue de tous, ou dans un endroit facilement accessible, lorsqu’ils sont notés sur un support physique. Lorsque la journée de travail s’achève, le personnel doit, avant le départ, procéder à la mise en ordre de son bureau et mettre sous clef les documents à caractère confidentiel ainsi que les objets présentant une certaine valeur, et notamment les téléphones et micro-ordinateurs portables. En cas de circonstances le justifiant, notamment vols ou disparitions renouvelées d’objets ou de matériel appartenant à l’entreprise, la Direction pourra, avec le consentement des intéressés, procéder à la vérification des divers effets et objets dont le personnel est porteur à la sortie de l’entreprise. En cas de refus, la Direction pourra faire procéder à cette vérification pour l’officier de la police judiciaire compétent. Dans les mêmes circonstances, l’entreprise pourra procéder à la vérification du contenu des bureaux et armoires du salarié, en sa présence ou en son absence avec son accord. En l’absence du salarié ou d’impossibilité d’obtenir son accord, cette vérification interviendra en présence de deux personnes

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appartenant à l’entreprise. Dans ce cas particulier, un procès-verbal de constat sera établi et signé par ces deux personnes. 2.6. Correspondance Il est interdit aux collaborateurs de faire acheminer leur correspondance personnelle aux frais d’EIG. Les communications personnelles via le téléphone, la télécopie, le télex, ou tout autre moyen de télécommunication, notamment messagerie électronique, peuvent être reçues ou données, durant le temps de travail, dans des conditions qui ne doivent pas porter atteinte à l’exécution normale du contrat de travail et à la bonne utilisation professionnelle de ces moyens de télécommunication. 2.7. Transport d’objet La sortie et l’utilisation hors des bureaux d’objets ou de matériels appartenant à l’entreprise par un collaborateur sont conditionnées à l’autorisation de sa hiérarchie. 2.8. Relations avec la clientèle Dans leurs contacts avec la clientèle, les collaborateurs s’engagent : - A n’utiliser que les documents émis par l’entreprise, - A n’accepter, de la part d’un client de la société de gestion de portefeuilles, aucun versement en espèces ou moyens de paiement à leur ordre, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant et à condition que la hiérarchie en soit informée, - A n’accepter, de la part d’un client de la société de gestion de portefeuilles, aucun mandat personnel ou procuration de quelque nature que ce soit, sauf en cas de lien familial ou sauf dans les conditions autorisées expressément par la Direction, - A utiliser scrupuleusement les applications informatiques en veillant, conformément à la loi Informatique et Liberté n°78-17 du 6 janvier 1978, à n’y inscrire ni mention non fondée, ni jugement de valeur, ni données à caractère personnel révélant les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques ou autres, les convictions religieuses ou autres, ni d’information relatives à la santé, à la vie sexuelle, ou aux condamnations pénales. 2.9. Prévention du harcèlement sexuel Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir refusé de subir les agissements du harcèlement de toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis à l’alinéa précédent ou pour les avoir relatés.

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Est passible d’une sanction disciplinaire prévue au présent règlement tout salarié ayant procédé à un harcèlement sexuel. 2.10.

Prévention du harcèlement moral

Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Est passible d'une sanction disciplinaire prévue au présent règlement tout salarié ayant procédé à un harcèlement moral. 2.11.

Prévention de toutes mesures discriminatoires

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis ci-dessus ou pour les avoir relatés. Est passible d’une sanction disciplinaire prévue au présent règlement tout salarié ayant eu une attitude discriminatoire.

3. DEONTOLOGIE Le présent règlement vise à s'assurer que toute personne exécutant un travail sous l'autorité ou pour le compte de la société de gestion Eiffel Investment Group SAS, qu'elle soit liée ou non par un contrat de travail avec celle-ci, et en quelque lieu qu'elle se trouve, dans les locaux de la Société au 29 rue de Berri - 75008 Paris mais aussi à l'extérieur de ceux-ci, respectent dans l'exercice de leur mission :

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les obligations professionnelles de la Société telles qu'issues des dispositions des articles L. 533-11 et suivants du Code monétaire et financier, du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers (l' "AMF") et les principes déontologiques arrêtés par l'Association Française de Gestion (l' "AFG") ; et les obligations personnelles qui sont applicables aux Collaborateurs en vertu de ces mêmes dispositions.

Les dispositions ci-après sont applicables aux personnes suivantes : - salariés d’Eiffel Investment Group SAS, - consultants, stagiaires et salariés d’autres sociétés du Groupe, salariés des sociétés prestataires ou toute personne physique mise à disposition ou détachée, - consultants, stagiaires ou intérimaires ayant une mission ou une fonction au sein d’Eiffel Investment Group SAS. Lorsqu'un membre de la SGP, dans le cadre de son activité professionnelle, et compte tenu de sa compétence et de son niveau de connaissance, et pour un motif sérieux, a des interrogations sur le point de savoir si une opération qu'il réalise respecte les principes suivants : - ne pas nuire à la réputation de la SGP et ne pas lui porter préjudice, - respecter les obligations légales, réglementaires, professionnelles et déontologiques, et les procédures, - respecter l'intégrité des marchés, - respecter l'intérêt des investisseurs, il doit en référer à sa hiérarchie directe ou au responsable de la Conformité. Par ailleurs, si un membre du personnel estime pour un motif sérieux qu'une opération dont il a connaissance ne respecte pas les principes énoncés ci-dessus, il doit en référer au responsable de la Conformité de la SGP. Il peut demander au responsable de la Conformité que sa démarche auprès de celui-ci soit confidentielle. Aucun membre de la SGP ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet de mesures répréhensibles, directe ou indirecte et quelle qu'en soit la nature, pour avoir effectué une démarche s'inscrivant dans le cadre du présent article. 3.1. Respect du secret professionnel et confidentialité L’ensemble des collaborateurs est tenu au strict respect du secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par la loi. Il est ainsi soumis à une obligation générale de confidentialité en ce qui concerne les informations concernant les investisseurs, le fonctionnement du Groupe et de ses filiales. A l’intérieur de l’Entreprise, les collaborateurs qui ont à connaître, dans l’exercice de leurs fonctions, des informations confidentielles et/ou des informations privilégiées, sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des autres membres du personnel et plus généralement de tout tiers. Au sein d’EIG, sont distingués les services suivants - les équipes d’investissement (Portfolio Managers et analystes),

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l’équipe de risk/Middle Office et le service développement/marketing.

Ces services doivent se situer sur des desks matériellement distincts et séparés afin d’empêcher la circulation de toute information sensible. De plus, les collaborateurs doivent être informés et sensibilisés aux conséquences que pourrait avoir la diffusion indue d’une information privilégiée ou pouvant léser les intérêts d’un ou plusieurs clients. 3.2. Intégrité des marchés Le respect de l’intégrité des marchés exclut tous agissements des collaborateurs susceptibles de perturber le fonctionnement normal des Marchés ou de permettre d’acquérir un avantage indu au détriment d’un ou plusieurs autres intervenants pour son propre compte ou le compte de la SGP. Les articles L. 465-1 à L. 465-3 du Code monétaire et financier ainsi que les dispositions du Livre VI du Règlement Général de l’AMF définissent le cadre de la réglementation française relative aux abus de marché. La méconnaissance de ces dispositions sont susceptibles d'avoir des suites juridiques graves et engagent la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de la Société et/ou de ses Collaborateurs. Tout abus de marché pourra donner lieu à des sanctions pénales (jusqu’à deux ans d’emprisonnement ainsi qu’une amende de 1.500.000 euros dont le montant peut être porté jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé) ainsi qu’à des sanctions disciplinaires (jusqu’à 1,5 millions d’euros d’amende ou dix fois les profits réalisés ainsi qu’une sanction pouvant aller jusqu’à l’interdiction d’exercice) à l'encontre des Collaborateurs et / ou de la Société. Outre ces sanctions, ce type de comportement peut entraîner une image négative pour les Collaborateurs impliqués ainsi que pour la Société, et/ou le licenciement du Collaborateur salarié concerné, de même que d’autres mesures disciplinaires. 3.2.1. Champ d’application des dispositions relatives aux abus de marché Les dispositions relatives aux abus de marché sont applicables : - à toute personne physique ou morale ou toute entité ; - aux instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 du Code monétaire et financier : o admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l’article L. 421-1 du Code monétaire et financier ou pour lesquels une demande d’admission sur un tel marché a été présentée ; ou o admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé prévu par l’article 525-1 du Règlement général de l'AMF; ou o admis aux négociations sur un marché réglementé d’un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour lesquels une demande d’admission sur un tel marché a été présentée dans les cas mentionnés au d) du II de l’article L. 621- 15 du Code monétaire et financier ;

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aux opérations portant sur ces instruments, que celles-ci aient été effectivement exécutées ou non sur un marché réglementé ou lorsqu’elles ont lieu sur un système multilatéral de négociation organisé.

Les obligations d’abstention s’appliquent également aux instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé, mais dont la valeur dépend d’un instrument financier admis aux négociations sur un tel marché ou système. 3.2.2. Les opérations d’initié En vertu de l'article 621-1 du Règlement Général de l'AMF, "une information privilégiée est une information précise qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d’instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui si elle était rendue publique, serait susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours d’instruments financiers qui leur sont liés. Une information est réputée précise si elle fait mention d’un ensemble de circonstances ou d’un événement qui s’est produit ou qui est susceptible de se produire et s’il est possible d’en tirer une conclusion quant à l’effet possible de ces circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers concernés ou des instruments financiers qui leur sont liés. Une information, qui si elle était rendue publique, serait susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours d’instruments financiers dérivés qui leur sont liés est une information qu’un investisseur raisonnable serait susceptible d’utiliser comme l’un des fondements de ses décisions d’investissement." Tout Collaborateur doit s’abstenir d’utiliser l’information privilégiée qu’il détient en acquérant ou en cédant, ou en tentant d’acquérir ou de céder, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, soit directement soit indirectement, les instruments financiers cotés auxquels se rapporte cette information ou les instruments financiers cotés auxquels ces instruments sont liés. Il doit également s’abstenir de : - communiquer cette information à une autre personne en dehors du cadre normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions ou à des fins autres que celles à raison desquelles elle lui a été communiquée ; - recommander à une autre personne d’acquérir ou de céder, ou de faire acquérir ou céder par une autre personne, sur la base d’une information privilégiée, les instruments financiers cotés auxquels se rapportent cette information ou les instruments financiers cotés auxquels ces instruments sont liés. Les obligations d’abstention posées ci-dessus ne s’appliquent pas aux opérations effectuées pour assurer l’exécution d’une obligation d’acquisition ou de cession d’instruments financiers devenue exigible, lorsque cette obligation résulte d’une convention conclue avant que la personne concernée détienne une information privilégiée.

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Les informations non publiques doivent être traitées au sein de la Société et, à l'intérieur même de la Société, au sein de l’équipe concernée, de manière à ce que ces informations ne se répandent pas à l'extérieur de la Société et ne circulent à l’intérieur de la Société qu’auprès d'autres Collaborateurs, services ou départements de la Société autorisés à posséder de telles informations. Dans l’exercice de leurs activités, en dehors de certaines situations visées à l’alinéa suivant et, spécifiquement connues du RCCI et du management (notamment pour des émetteurs qui ont aussi des titres de créance investissables), les Collaborateurs de la Société ne sont pas censés être destinataires d'informations privilégiées, telles que définies par les articles 621-1, 622-1 et 622-2 du Règlement Général de l’AMF. Si un Collaborateur de la Société, était amené à recevoir une information qu’il considère comme constituant une "information privilégiée" au sens de la réglementation de l’AMF, il devrait en informer sans délais sa hiérarchie et le RCCI et ne pas exploiter, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, une telle information. La Société peut être amenée (à travers un fonds ou un client ou tout autre moyen) à investir (ou envisager un investissement) dans des instruments non cotés (exemple : des titres de créances, des actions privées, etc.). Elle signe dans ce cas (ou le client concerné signe) un contrat de confidentialité spécifique. La Société (ou le client concerné) est alors dans une situation dite « Private ». L’ensemble des informations ainsi acquises doit être traité de manière strictement confidentielle. Leur mauvaise utilisation pourrait constituer un abus de marché. Les Collaborateurs sont tenus de respecter, à titre personnel et professionnel, l’ensemble des obligations imposées à la Société par le contrat de confidentialité signé par la société (ou le client concerné). 3.2.3. Manipulations de marché Tout Collaborateur doit s’abstenir de procéder à des manipulations de cours. Une manipulation de cours est : - le fait d’effectuer des opérations ou d’émettre des ordres : o qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l’offre, la demande ou le cours d’instruments financiers ; ou o qui fixent, par l’action d’une ou de plusieurs personnes agissant de manière concertée, le cours d’un ou plusieurs instruments financiers à un niveau anormal ou artificiel, à moins que la personne ayant effectué les opérations ou émis les ordres établisse la légitimité des raisons de ces opérations ou de ces ordres et leur conformité aux pratiques de marché admises sur le marché réglementé concerné ; - le fait d’effectuer des opérations ou d’émettre des ordres qui recourent à des procédés donnant une image fictive de l’état du marché ou à toute autre forme de tromperie ou d’artifice. Tout Collaborateur doit s’abstenir de communiquer, ou de diffuser sciemment, des informations, quel que soit le support utilisé, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications inexactes, imprécises ou trompeuses sur des instruments financiers émis par voie d’appel public à l’épargne, y compris en répandant des rumeurs ou en diffusant des informations inexactes ou trompeuses, alors que cette personne savait ou aurait dû savoir que les informations étaient inexactes ou trompeuses.

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Constitue en particulier la diffusion d’une fausse information le fait d’émettre, sur quelque support que ce soit, un avis sur un instrument financier ou indirectement sur l’émetteur de celui-ci, après avoir pris des positions sur cet instrument financier et de tirer profit de la situation qui en résulte, sans avoir simultanément rendu public, de manière appropriée et efficace, le conflit d’intérêts existant. 3.2.4. Déclaration d’un abus de marché La Société est tenue de déclarer sans délai à l'AMF toute opération sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, effectuée pour compte propre ou pour compte de tiers, dont il existe des raisons de suspecter qu'elle pourrait constituer une opération d'initié ou une manipulation de cours au sens des dispositions du règlement général de l'AMF. EIG s’est doté d’une procédure d’identification et de déclaration d’une opération suspecte permettant : - de déceler et d’identifier, notamment grâce à une typologie des opérations suspectes, celles qui doivent donner lieu à une notification, - d’expliquer la conduite à tenir et les actions à entreprendre pour effectuer une déclaration, - d’informer les collaborateurs sur leurs responsabilités et leurs obligations légales en matière d’identification et de déclaration des opérations suspectes. Cette procédure est consultable par l’ensemble des collaborateurs. 3.3. Transactions personnelles sur instruments financiers Les articles L. 533-10 2° du Code monétaire et financier et 313-9 à 313-12 du Règlement Général de l'AMF imposent à la Société de mettre en place un dispositif visant à définir les conditions et limites dans lesquelles les Collaborateurs peuvent effectuer des transactions personnelles pour leur compte. L'objet de ce dispositif est de prévenir la réalisation, directe ou par personne interposée, de transactions personnelles interdites, c'est-à-dire constitutives d'un abus de marché, reposant notamment sur l'utilisation d’une information confidentielle, ou s'avérant incompatibles avec les obligations professionnelles notamment en terme de conflits d'intérêts de la Société telles que définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'AMF. Afin de prévenir la survenance de telles transactions, la Société est tenue d'informer les personnes concernées des transactions personnelles interdites et du dispositif à respecter. Par ailleurs, la Société pourra demander des informations relatives aux transactions personnelles effectuées par les personnes concernées. 3.3.1. Champ d’application Conformément aux articles 313-2, 313-9 et 313-10 du Règlement Général de l'AMF, relèvent de la catégorie des "personnes concernées":

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- les dirigeants ; - les salariés ; - les collaborateurs non-salariés (prestataires etc.) ; et - les stagiaires. Parmi ces personnes, ne sont visées par les procédures définies au présent Article que celles se trouvant dans l'une des situations suivantes : - elles interviennent dans le cadre d'activités susceptibles de donner lieu à des conflits d'intérêts ; - elles ont accès à des informations privilégiées telles que définies au sein du Livre VI du Règlement Général de l'AMF ; ou - elles ont accès à d'autres informations confidentielles relatives aux clients ou aux transactions conclues avec et pour le compte du client. Néanmoins, dans le cas d’Eiffel Investment Group SAS il a été décidé que l’ensemble du personnel serait inscrit à la liste des personnes dites « sensibles » avec le plus haut degré de sensibilité ; le dispositif de surveillance des transactions personnelles s’applique donc à tous et dans les mêmes proportions. Les opérations visées par le présent dispositif sont celles réalisées par une personne concernée en lorsqu'au moins une des dispositions suivantes est remplie : - cette personne concernée agit en dehors du cadre de ses fonctions ; - l'opération est réalisée pour le compte de l'une des personnes suivantes : o la personne concernée elle-même pour son propre compte, o une personne avec laquelle elle a des liens familiaux (1) ou des liens étroits (2), o une personne dont le lien avec la personne concernée est tel que cette dernière a un intérêt direct ou indirect important dans le résultat de l'opération, autre que les frais et commissions pour l'exécution de celle-ci.

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En vertu de l'article 313-9 II du Règlement Général de l'AMF, "une personne ayant des liens familiaux avec une personne concernée est l'un des personnes suivantes : 1° Le conjoint de la personne concernée non séparée de corps ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ; 2° Les enfants sur lesquels la personne concernée exerce l'autorité parentale, ou résidant chez elle habituellement ou en alternance, ou dont elle a la charge effective et permanente ; 3° Tout autre parent ou allié de la personne concernée résidant à son domicile depuis au moins un an à la date de la transaction personnelle concernée." 2

En vertu de l'article 313-9 III du Règlement Général de l'AMF, "la situation dans laquelle une personne a des liens étroits avec une personne concernée est une situation dans laquelle ces personnes physiques ou morales sont liées : 1° Soit par une participation, à savoir le fait de détenir directement ou par le biais d'un lien de contrôle, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise ; 2° Soit par un contrôle, à savoir la relation entre une entreprise mère et une filiale, dans tous les cas mentionnés à l'article L. 233-3 du code de commerce ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise, toute filiale d'une entreprise filiale étant également considérée comme une filiale de l'entreprise mère qui est à leur tête. Une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées en permanence à une seule et même personne par une relation de contrôle est également considérée comme constituant un lien étroit entre lesdites personnes."

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Sont exclues du présent dispositif les transactions personnelles exécutées dans le cadre d'un service de gestion de portefeuille sous mandat et sans aucune instruction préalable concernant la transaction entre la Société et la personne concernée ou une autre personne pour le compte de qui la transaction est exécutée. De plus, les transactions personnelles portant sur des parts ou actions d'OPCVM coordonnés ou assimilés ne sont pas soumises au présent dispositif dès lors que la personne concernée ou la personne pour le compte de laquelle les transactions sont effectuées ne participe pas à la gestion de ces OPCVM. 3.3.2. Transactions personnelles interdites Les transactions personnelles interdites sont : - les transactions effectuées en violation des dispositions du Livre VI du Règlement Général de l'AMF - les transactions incompatibles avec les obligations professionnelles de la Société. Sont visées en particulier l'utilisation par un Collaborateur, en dehors du cadre de ses fonctions, d'informations privilégiées relatives à des instruments financiers reçues à l'occasion de l'exécution du contrat de travail ou sur le lieu du travail. De manière générale, sur ce second point, les règles applicables seront les suivantes :

Transaction impliquant un instrument financier (single name) sur lequel un fonds géré ou conseillé par la société (ou un client à travers un mandat confié à la société, ou un client à la suite d’un conseil de la société, etc.) est investi ou envisage d’investir – ces noms figurent en principe sur la liste de surveillance.

Interdit

Transaction financière sur un nom pour lequel la Société est « Private » (contrat de confidentialité spécifique dans le cadre de l’acquisition de titres privés comme des titres de créances ou du private equity,…) – ces noms figurent en principe sur la liste d’interdiction.

Interdit

Un instrument financier sur lequel IMPALA SAS, actionnaire ultime de la Société est investi ou envisage d’investir.

Interdit

-

Investissement dans des OPCVM/ETF pour lesquels la personne n’intervient pas dans

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Autorisé - Sans notification au RCCI

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la gestion/conseil

A traiter au cas par cas – Notification de la transaction au RCCI avant sa réalisation pour recommandation et annexion au registre des transactions personnelles.

Autres cas

Les interdictions figurant dans ce paragraphe s'appliquent également au fait de conseiller et d'assister toutes personnes en vue de l'exécution d'une transaction qui violerait ces mêmes obligations. En cas de doute, le collaborateur concerné pourra à tout moment consulter le RCCI. 3.3.3. Dispositif de surveillance des transactions personnelles Tous les collaborateurs sont tenus de notifier au RCCI leurs transactions personnelles antérieurement à leur réalisation (sauf transactions réalisées dans le cadre d’un mandat de gestion discrétionnaire ou portant sur certains OPCVM à la condition que la personne pour le compte de laquelle la transaction est effectuée ne participe pas à la gestion de ces OPCVM). L’ensemble des transactions personnelles est consigné dans un registre des transactions personnelles strictement confidentiel. Le but de procédure est de s’assurer qu’aucune des transactions personnelles d’un employé ou prestataire externe ne représente un conflit d’intérêt ou un abus de marché sous la forme d’une opération d’initié, ou est incompatible avec les obligations professionnelles de la SGP. Ces opérations font également l’objet d’une recommandation du RCCI. De plus, deux fois par an, le RCCI demandera à un échantillon de collaborateurs de lui fournir un historique de leurs comptes titres personnels afin de vérifier qu’ils se sont bien conformés à l’obligation de déclarer sans délai toute transaction personnelle rentrant dans le champ d’application du dispositif. 3.3.4. Identification des différentes entités et mesures de séparation matérielle : Au sein d’EIG, sont distingués les services suivants : - les équipes d’investissement (Portfolio Managers et analystes), - l’équipe risque-opérations - l’équipe de développement-marketing. Bien que situés sur le même open space, ces services sont situés sur des desks matériellement distincts et séparés. De plus, les collaborateurs sont informés et sensibilisés aux conséquences que pourrait avoir la diffusion indue d’une information privilégiée et ils doivent donc s’abstenir d’en communiquer à d’autres services ou à quelque tiers que ce soit. 3.4. Conflits d’intérêts et primauté des intérêts des clients En ce qui concerne les conflits d’intérêts, les Collaborateurs sont tenus de se rapporter à la politique de gestion des conflits d’intérêts établie par la société.

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3.5. Communication avec les clients 3.5.1. Réclamations Dans l’hypothèse où un client, existant ou potentiel, ou un collaborateur détecterait une anomalie, la Société a mis en place une procédure de « traitement des réclamations » ; cette procédure explicite la conduite à tenir lors de la survenance d’un tel évènement, en détaillant le rôle de chacun des intervenants à chaque étape du process. C’est le responsable du développement qui est désigné comme la personne en charge de réceptionner les réclamations depuis l’extérieur ; c’est lui également qui informera la personne qui a fait la déclaration de l’issue de cette dernière. C’est pourquoi le site Internet d’EIG comporte, de façon claire et accessible à tout investisseur existant ou potentiel, les coordonnées complètes de la personne à laquelle il peut s’adresser. Cette personne dispose de dix jours ouvrables à compter de la réception de la réclamation pour en accuser réception, et de deux mois à compter de la date de réception pour l’envoi de la réponse au client. Chaque réclamation est traitée par le service concerné. Le RCCI renseigne en parallèle la base incidents tout au long de la procédure. 3.6. Participation de la société la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes Il est rappelé que la Société est tenue dans les conditions fixées par les articles L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier, de déclarer au service TRACFIN toute opération semblant provenir d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participant au financement du terrorisme, ou susceptible de provenir d'une fraude fiscale répondant à certains critères règlementaires, ainsi que toute opération dont l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire effectif reste douteuse malgré les diligences effectuées par la Société. De la même façon, la Société devra déclarer au service TRACFIN les opérations qui pourraient être effectuées pour le compte d'entités agissant sous la forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue. En conséquence, chaque Collaborateur doit respecter l'ensemble des dispositions sur la lutte contre le blanchiment et le financement des activités terroristes et les indications sur la nature des opérations qui doivent faire l'objet d'une vigilance particulière. A ce titre, l'attention des Collaborateurs devra plus particulièrement se porter sur toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite.

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Chaque Collaborateur s'interdit de porter à la connaissance de l'auteur de l'une des opérations ayant fait l'objet d'une déclaration au service TRACFIN, l'existence de la déclaration de soupçon ou de donner des informations sur les sanctions qui lui sont réservées. En cas de soupçon, chaque Collaborateur doit communiquer au correspondant TRACFIN les caractéristiques de l'opération avec indication du délai d'exécution, les documents se rapportant à l'opération devant donner lieu à déclaration au service TRACFIN. En cas d'urgence, il communiquera ces informations et documents à un membre de la Direction, même si elle n'est pas celle qui est normalement habilitée, impliquée dans le contrôle interne de la Société, de sorte que la déclaration de soupçon auprès du service TRACFIN soit réalisée dans les meilleurs délais. Les collaborateurs peuvent également consulter le manuel de prévention du blanchiment de la société.

4. REGLES RELATIVES AUX BONS USAGES DES MOYENS INFORMATIQUES Les moyens informatiques d’EIG mis à la disposition des salariés de la SGP sont indispensables au bon fonctionnement et au développement de l’entreprise, de ses métiers et de ses fonctions. Ils contribuent à la réalisation de ses performances et à sa pérennité et font partie de du patrimoine du Groupe. A cet égard, toute information d’ordre professionnel émise, reçue ou stockée sur le poste de travail, ainsi que l’ensemble des moyens informatiques, sont et demeurent la propriété de l’entreprise. L’utilisation des moyens informatiques s’inscrit dans le respect de la loi, des règles de déontologie de l’entreprise, mais aussi dans le respect de la clientèle et de la sécurité de l’entreprise. De par son activité, EIG est tenue au secret professionnel et a l’obligation de préserver la confidentialité et l’intégrité des données informatiques relatives à sa clientèle. Les présentes dispositions ont pour objet de préserver à la fois les intérêts de la SGP, de sa clientèle et de ses salariés. Elles précisent les règles et précautions que tout utilisateur des moyens informatiques de la SGP doit respecter. 4.1. Champ d’application Les présentes règles s’appliquent à tout utilisateur des moyens informatiques d’EIG. Est dénommée utilisateur toute personne salariée d’EIG ou mise à disposition d’EIG par une société extérieure, membre ou non du Groupe, y compris les travailleurs intérimaires, faisant usage de moyens informatiques mis à disposition au sein et pour le compte d’EIG.

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Sont considérés comme moyens informatiques toutes les ressources informatiques, téléinformatiques et système d’information : matériels fixes ou nomades, logiciels, systèmes de communication en interne ou en externe, ainsi que les informations et données – quels que soient leurs supports – mises à la disposition des utilisateurs par l’entreprise. Sera désigné par « moyen d’accès », tout dispositif permettant l’usage des moyens informatiques par un utilisateur (identifiant, mot de passe, …) 4.2. Utilisation des moyens informatiques d’EIG L’utilisateur doit faire bon usage des moyens informatiques dans le cadre de son activité professionnelle ou à des fins personnelles à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise. Cette utilisation ne doit pas porter atteinte à l’exécution normale de son contrat de travail ou de sa mission, ni aux intérêts de l’entreprise, de sa clientèle ou de ses salariés. Il s’engage à respecter les présentes règles : L’utilisateur s’interdit de modifier les moyens informatiques mis à sa disposition, notamment par ajout de matériels ou de logiciels qui ne lui auraient pas été fournis ou autorisés par les services techniques compétents de l’Entreprise. Il s’engage à n’utiliser que les seuls programmes autorisés par ces services. L’utilisateur s’engage à ne pas faire de copies des logiciels mis à sa disposition en dehors de sauvegardes pour nécessité de service. En toute circonstance, quel que soit l’endroit où il se trouve, l’utilisateur doit veiller à la bonne conservation des moyens informatiques mis à sa disposition ainsi qu’à celle des données qu’ils contiennent de leurs moyens d’accès. L’utilisateur ne doit pas chercher à contourner les procédures et les mécanismes de sécurité mis en œuvre par l’Entreprise (antivirus, chiffrement, sauvegarde, signature, mot de passe…). En particulier, il se doit : - d’utiliser des moyens d’authentification qui ne doivent pas être communiqués, - de ne jamais prêter à des tiers ses identifiant ou mot de passe, - de ne pas utiliser ou tenter d’utiliser les moyens d’accès d’autres utilisateurs, - de ne pas quitter son poste de travail en laissant accessible une session en cours. L’utilisateur contribue à son niveau à la sécurité générale des outils informatiques de la SGP ; il se doit à ce titre de signaler tout dysfonctionnement ou tout événement lui apparaissant anormal. Il met en application les règles et recommandations établie par les administrateurs des systèmes informatiques et les services techniques compétents de l’entreprise. 4.3. Messagerie électronique

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Les présentes règles ne préjudicient pas à celles concernant l’utilisation des moyens informatiques par les représentants du personnel de la SGP dans le cadre de l’exercice de leur mandat et résultant de dispositions spécifiques. Les messageries électroniques entrent dans le champ des moyens informatiques de l’Entreprise et à ce titre leur utilisation obéit aux règles indiquées ci-dessus. Il est impératif que toute émission de message électronique ne préjudicie par aux intérêts de la SGP, de ses salariés ou de ses clients. L’utilisateur doit s’abstenir de toute diffusion d’informations confidentielles concernant la clientèle, la stratégie du Groupe, un métier, le personnel ou les partenaires de l’Entreprise, excepté lorsque ces diffusions d’imposent dans le cadre de ses relations de travail. L’utilisateur s’interdit de se livrer, par la voie de la messagerie électronique, à des activités portant atteinte à la réputation ou à l’image d’Eiffel Investment Group, de ses clients ou de ses salariés. Il s’interdit également de véhiculer au sein de l’entreprise des messages à caractère pornographique, pédophile, xénophobe ou d’incitation à la violence ou à la haine raciale.

4.4. Internet Les sites Internet sont accessibles à l’ensemble des utilisateurs, sauf interdiction particulière et justifiée par écrit par la hiérarchie. L’utilisateur s’interdit d’accéder à des sites à caractère pornographique, pédophile, xénophobe ou d’incitation à la violence ou à la haine raciale. Internet n’étant pas un réseau sécurisé, que ce soit pour consulter des sites publics ou privés ou pour véhiculer des courriers électroniques via des services de messagerie, l’intégrité des informations qui y sont transmises ne peut être garantie. De ce fait, les messages transitant par Internet peuvent, à tout moment, être interceptés, visualisés, enregistrés et utilisés à d’autres fins par des tiers. Par ailleurs, toutes les activités de l’utilisateur ainsi que les données le concernant (sites consultés, messages échangés, données fournies à travers des formulaires, données collectées à l’insu de l’utilisateur, etc.) peuvent être enregistrées par des tiers analysées pour en déduire ses centres d’intérêt, les préoccupations de l’entreprise, etc., et utilisées à des fins commerciales ou autres. L’utilisateur d’Internet doit donc utiliser ce vecteur de communication à bon escient et sous sa propre responsabilité et prendre toutes les précautions nécessaires. Chaque site Internet pouvant être régi par des règles juridiques autres que celles du droit français, toutes précautions doivent être prises à cet égard par l’utilisateur. 5. ECHELLE DES SANCTIONS ET DROIT A LA DEFENSE DES SALARIES 5.1. Sanctions Toute violation des dispositions du présent règlement intérieur ainsi que tout agissement ou manquement considéré par l’employeur comme fautif peut donner lieu, dans le respect des

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dispositions légales et règlementaires, notamment en matière d’entretien préalable, au prononcé des sanctions disciplinaires suivantes : - Avertissement écrit - Blâme - Rétrogradation impliquant un changement de poste - Licenciement pour motif disciplinaire 5.2. Mesures conservatoires Dans les cas graves et qui exigent sans délai une solution provisoire, l’employeur peut prononcer une mise à pied conservatoire, rémunérée ou non, à l’encontre d’un salarié ; la suspension de la rémunération qui peut accompagner cette mise à pied ne peut excéder un mois. Au terme de la suspension, la rémunération non versée devra être payée sauf si le salarié est licencié pour faute grave ou lourde.

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