Rapport sur la publicité des avocats non conforme au décret du 25 ...

Rapport sur la publicité des avocats : non-conformité du décret du 25 août 1972 relatif au démarchage. Jean-Louis Schermann, Rapporteur de la Commission ...
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ASSEMBLEE GENERALE DES 19 ET 20 OCTOBRE 2012 COMMISSION DES REGLES ET USAGES

PUBLICITE DES AVOCATS NON CONFORMITE DU DECRET DU 25 AOUT 1972 RELATIF AU DEMARCHAGE PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS AUX ARTICLES 3 BIS ET 66-4 DE LA LOI N° 71-1130 DU 31 DECEMBRE 1971

Par un arrêt du 5 avril 2011 1, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), saisie par le Conseil d’Etat d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 24 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, a jugé que ledit article s’oppose à une réglementation nationale en visant une interdiction du démarchage qui revient à prohiber tous les moyens de communication permettant la mise en œuvre de cette forme de communication commerciale. Comme trop souvent en ce qui concerne les décisions de la plus haute juridiction de l’Union européenne, les commentaires abondent sans que ceux-ci procèdent d’une analyse rigoureuse de la décision rendue. Toutes les professions réglementées entrant dans le champ d’application de la directive et soumises à une interdiction de démarchage, au rang desquelles la profession d’avocat, sont touchées par cet arrêt. C’est la raison pour laquelle la profession réfléchit depuis plusieurs mois aux conséquences de cette jurisprudence sur la réglementation applicable aux avocats en matière de démarchage (voir rapport de Pierre Berger pour la commission des règles et usages à l’Assemblée générale des 18 et 19 octobre 2011). Avant de revenir sur la portée de cet arrêt, il convient de rappeler les dispositions nationales (1) et celles du droit de l’Union européenne (2).

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CJUE, 5 avril 2011, Société fiduciaire nationale d'expertise comptable, Aff. C-119/09. 1/16

Rapport en vue de sa présentation à l’Assemblée générale des 19 et 20 octobre 2012 Ce document de travail interne à la profession est susceptible de modifications en fonction des débats et délibérations de la prochaine assemblée générale. A ce titre, il ne présente aucun caractère définitif et ne doit en aucun cas faire l'objet d'une diffusion ou d'une réutilisation en dehors de ce strict cadre. (Version projet pour diffusion membres arrêtée au 17 octobre 2012 – 15H30)

Rapport sur la publicité des avocats : non-conformité du décret du 25 août 1972 relatif au démarchage Jean-Louis Schermann, Rapporteur de la Commission des Règles et Usages

I - RAPPEL DES DISPOSITIONS NATIONALES Les textes actuels français vont dans le sens d’une interdiction totale du démarchage. •

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit, en son article 66-4, la sanction pénale du démarchage et de la publicité aux mêmes fins (dispositions du Titre II applicables uniquement aux activités de consultation en matière juridique et de rédaction d’actes sous seing privé) : « Sera puni des peines prévues à l’article 72 quiconque se sera livré au démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique. Toute publicité aux mêmes fins est subordonnée au respect des conditions fixées par le décret visé à l’article 666. »



Le code de la consommation encadre le démarchage et le réprime par une infraction pénale spécifique. Les professions réglementées y sont soumises, sauf si la publicité fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier. Article L.121-21 « Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services. « Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l'organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d'excursions afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa précédent ». Article L.121-22 « Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier ». Article L.121-28 « Toute infraction aux dispositions des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25 et L.121-26 sera punie d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. « Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ».

2/16 Rapport en vue de sa présentation à l’Assemblée générale des 19 et 20 octobre 2012 Ce document de travail interne à la profession est susceptible de modifications en fonction des débats et délibérations de la prochaine assemblée générale. A ce titre, il ne présente aucun caractère définitif et ne doit en aucun cas faire l'objet d'une diffusion ou d'une réutilisation en dehors de ce strict cadre. (Version projet pour diffusion membres arrêtée au 17 octobre 2012 – 15H30)

Rapport sur la publicité des avocats : non-conformité du décret du 25 août 1972 relatif au démarchage Jean-Louis Schermann, Rapporteur de la Commission des Règles et Usages



Le décret n° 72-785 du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d’actes juridiques définit, en son article 1er, le démarchage en ces termes : « Constitue un acte de démarchage au sens de l'article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 le fait d'offrir ses services, en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique ou de provoquer à la souscription d'un contrat aux mêmes fins, notamment en se rendant personnellement ou en envoyant un mandataire soit au domicile ou à la résidence d'une personne, soit sur les lieux de travail, de repos, de traitement ou dans un lieu public. »



Le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, en son article 15, autorise la diffusion d’informations sur la nature des prestations de services proposées, dès lors qu’elle est exclusive de toute forme de démarchage et interdit toute offre de service personnalisée adressée à un client potentiel : « La publicité est permise à l'avocat si elle procure une information au public et si sa mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. La publicité inclut la diffusion d'informations sur la nature des prestations de services proposées, dès lors qu'elle est exclusive de toute forme de démarchage. Toute offre de service personnalisée adressée à un client potentiel est interdite à l'avocat. »



Le RIN rappelle l’interdiction des actes de démarchage en ses articles 10.1 et 10.2 relatifs à la publicité : Art. 10.1 al. 2 et 3 « La publicité est permise à l’avocat si elle procure une information au public et si sa mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. « La publicité inclut la diffusion d’informations sur la nature des prestations de services proposées, dès lors qu’elle est exclusive de toute forme de démarchage. » Art. 10.2 al. 1 et 2 « Tout acte de démarchage, tel qu’il est défini à l’article 1er du décret n° 72-785 du 25 août 1972, est interdit à l’avocat en quelque domaine que ce soit. « Toute offre de service personnalisée adressée à un client potentiel est interdite à l’avocat ».



Le code de déontologie des avocats européens intégré au RIN contient également des dispositions explicites encadrant la publicité personnelle de l’avocat (art. 21.2.6) : Art. 21.2.6.1 L’avocat est autorisé à informer le public des services qu’il offre à condition que l’information soit fidèle, véridique et respectueuse du secret professionnel et des autres principes essentiels de la profession. Art. 21.2.6.2 La publicité personnelle par un avocat quel que soit le média utilisé tel que la presse, la radio, la télévision, par communication commerciale électronique ou autre, est autorisée dans la mesure où elle est conforme au prescrit de l’article 21.2.6.1.

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II -

RAPPEL DU DROIT DE L’UNION EUROPEENNE • La directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur (ci-après la directive) 2 encadre les communications commerciales : -

Le considérant 100 relatif aux communications commerciales dispose : « Il convient de mettre fin aux interdictions totales des communications commerciales pour les professions réglementées, non pas en levant les interdictions relatives au contenu d'une communication commerciale sinon celles qui, de manière générale et pour une profession donnée, interdisent une ou plusieurs formes de communication commerciale, par exemple toute publicité dans un média donné ou dans certains d'entre eux. En ce qui concerne le contenu et les modalités des communications commerciales, il convient d'inciter les professionnels à élaborer, dans le respect du droit communautaire, des codes de conduite au niveau communautaire. »

-

L’article 4 point 12 de la directive définit les communications commerciales : Ces communications incluent « toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, les biens, les services ou l’image d’une entreprise, d’une organisation ou d’une personne ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou exerçant une profession réglementée ».

-

L’article 24 de la directive encadre plus particulièrement les communications commerciales des professions règlementées : « 1. Les Etats membres suppriment toutes les interdictions totales visant les communications commerciales des professions réglementées. 2. Les Etats membres veillent à ce que les communications commerciales faites par les professions réglementées respectent les règles professionnelles, conformes au droit communautaire, qui visent notamment l'indépendance, la dignité et l'intégrité de la profession ainsi que le secret professionnel, en fonction de la spécificité de chaque profession. Les règles professionnelles en matière de communications commerciales doivent être non discriminatoires, justifiées par une raison impérieuse d'intérêt général et proportionnées. »

• L’arrêt de la Cour de justice du 5 avril 2011 (CJUE 5 avril 2011, C-119-9, Société fiduciaire nationale d’expertise comptable c/ Ministre du budget). Par cet arrêt, la CJUE était amenée à se prononcer sur la conformité avec le droit de l’Union européenne de l’article 12 du code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable français 3 relatif au démarchage. La Cour a dit pour droit que « l’interdiction de démarchage, telle que prévue par ledit article 12-I, est conçue de manière large, en ce qu’elle prohibe toute activité de démarchage, quelle que soit sa forme, son contenu ou les moyens employés. Ainsi, cette interdiction comprend la prohibition de tous les moyens de communication permettant la mise en œuvre de cette forme de communication commerciale. 2 3

Directive 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Décret n° 2007-1387 du 27 septembre 2007 portant code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable. 4/16

Rapport en vue de sa présentation à l’Assemblée générale des 19 et 20 octobre 2012 Ce document de travail interne à la profession est susceptible de modifications en fonction des débats et délibérations de la prochaine assemblée générale. A ce titre, il ne présente aucun caractère définitif et ne doit en aucun cas faire l'objet d'une diffusion ou d'une réutilisation en dehors de ce strict cadre. (Version projet pour diffusion membres arrêtée au 17 octobre 2012 – 15H30)

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Il s’ensuit qu’une telle interdiction doit être considérée comme une interdiction totale des communications commerciales, prohibée par l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2006/123. » Ce qui est prohibé c’est une règle d’un Etat membre dont l’imprécision revient à empêcher pour le professionnel toute communication. Si l’arrêt de la CJUE rappelle qu’il n’existe pas de définition du démarchage, il retient que celui-ci est un moyen de communication. Mais ce qui est clairement rappelé par cet arrêt ce sont les dispositions de l’article 24 de la directive services. L’alinéa 1er exige que les Etats membres suppriment toutes les interdictions totales visant les communications commerciales des professions réglementées. L’alinéa 2 impose aux Etats membres de veiller à ce que les communications commerciales faites par les professions règlementées respectent les règles professionnelles, conforme au droit de l’Union, qui visent notamment l’indépendance, la dignité et l’intégrité de la profession ainsi que le secret professionnel, en fonction de la spécificité de chaque profession. Lesdites règles professionnelles doivent être non discriminatoires, justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général et proportionnées. Voilà tracé notre chemin. La directive services a pour objet d’établir un marché concurrentiel de services pour favoriser la croissance économique et la création d’emplois dans l’Union. Pour autant le droit de l’Union, la jurisprudence et la directive elle-même reconnaissent que pour des professions comme les nôtres des restrictions ne sont pas seulement possibles mais obligatoires pour que soient respectées les règles professionnelles en ce que celles-ci sont justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général et proportionnées.

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III - LA DEMANDE D’AVIS MOTIVE DE LA COMMISSION EUROPEENNE AU GOUVERNEMENT FRANÇAIS POUR LA PROFESSION D’AVOCAT Dans sa communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, présentée le 8 juin dernier et intitulée « Un partenariat pour une nouvelle croissance dans les services, 2012-2015 », la Commission appelle les Etats membres à abroger les règles discriminatoires que certains d’entre eux ont maintenues en vigueur. Elle souligne qu’elle n’hésitera pas à engager des procédures en manquement pour sanctionner les violations de la directive. Par courrier du 6 septembre 2012, la Commission européenne a interpellé officiellement le gouvernement français sur la non-conformité du décret n° 72-785 du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d’actes juridiques avec les dispositions de l’article 24 de la directive services, ainsi qu’avec l’arrêt de la Cour de justice du 5 avril 2011 précité, concernant la profession d’avocat. La Commission européenne demande des modifications notables des règles nationales relatives à cette question. Un travail en commun a été mené avec la Direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice saisie du dossier et la commission des règles et usages afin de proposer, dans un premier temps, des amendements aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971 relatives au démarchage. Ces propositions pourraient être intégrées au projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière qui sera prochainement examiné par le Parlement. IV - LES PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS A LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 La loi de 1971 ne traite pas de la publicité de manière positive puisque dans son titre II, c’està-dire dans les dispositions touchant à la règlementation de l’exercice du droit, l’article 66-4 vise les peines du décret de 1972 sur l’interdiction du démarchage. Pour répondre à la demande d’avis concernant les avocats, il est apparu d’une part nécessaire de sortir les avocats de ce dispositif et d’autre part de ne pas distinguer la règlementation applicable aux avocats entre l’activité de conseil et de représentation et assistance en justice. C’est la raison pour laquelle il est proposé d’exclure les avocats de l’article 66-4 et d’édicter une nouvelle disposition dans le titre I de la loi de 1971 qui vise la profession d’avocat. Cette analyse est partagée par la Chancellerie qui dans une première réflexion proposait de viser les limites quant au démarchage. La commission règles et usages est quant à elle partisane d’une disposition positive visant la publicité des avocats. Outre le fait que la CJUE a pris soin de rappeler que le démarchage n’a pas de définition en droit européen, il apparaît à la commission qu’il n’est pas souhaitable sur le plan pédagogique d’effectuer un virage à 180° en affirmant que le démarchage interdit hier sera autorisé demain. Il paraît donc préférable de ne pas employer dans notre réglementation le terme « démarchage » et de choisir la définition de la sollicitation personnalisée.

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Il convient de rester dans les principes posés par l’arrêt qui nous donne la voie à suivre. La prohibition venait d’une règle trop large qui revenait à tout interdire qu’elle que soit la forme, le contenu et les moyens de publicité employés. Il nous faudra donc définir les règles restrictives justifiées par des considérations touchant à : - L’indépendance, - La dignité, - L’intégrité, - Le secret professionnel. Nous devons en effet nous placer dans un espace de liberté affirmée. A ce titre, il ne nous ne revient pas de dire ce qui est autorisé, mais de définir ce qui est prohibé. Il est des pays où n’est permis que ce qui est autorisé et d’autres où tout est autorisé sauf ce qui interdit. Notre difficulté est que trop souvent notre esprit se range dans la première catégorie alors que nous vivons dans un espace de liberté. Mais il faudra en plus démontrer que les règles ainsi posées ne seront pas discriminatoires, seront justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général et proportionnées. La proposition de la commission des règles et usages est donc aujourd’hui de proposer les modifications nécessaires sur le plan législatif tout en dessinant ce que devront être les nouvelles dispositions du décret et du règlement intérieur national de la profession. 4.1 - Rappel du principe général d’autorisation de la publicité (art. 3 bis al. 2) Il est proposé d’insérer à l’article 3 bis de la loi de 1971 un principe général d’autorisation de la publicité ou de la sollicitation personnalisée qui s’appliquerait en toutes matières. Il serait ainsi fait référence aux principes essentiels de la profession qui sont déclinés au Titre premier du décret déontologie du 12 juillet 2005 (art. 1 à 3). La liste de ces principes va audelà de ceux du serment et reprennent les anciennes dispositions de l’article 1er du RIH (principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie). Ces principes sont en partie rappelés par l’arrêt de la CJUE. Par référence à ces principes essentiels, qui ont aujourd’hui valeur réglementaire, la rédaction suivante pourrait alors être retenue (al. 2 nouveau) : « La publicité ou la sollicitation personnalisée mise en œuvre par un avocat doit être respectueuse du secret professionnel et conforme aux principes essentiels de la profession d’avocat, notamment de dignité, de délicatesse, d’indépendance, de loyauté et de confraternité ». Pour donner un cadre objectif au contrôle des conseils de l’ordre, il sera renvoyé à un décret en Conseil d’Etat pour la déclinaison des principes essentiels et l’interdiction de certaines formes de publicité (ex. publicité mensongère ou comparative, actes de dénigrement, atteinte à la dignité, à la probité ou à l’image de la profession…) et au RIN pour encadrer les différentes formes et supports de la publicité ou sollicitation personnalisée.

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Deux options sont possibles sur le terrain de la sanction : • •

Un contrôle déontologique par les conseils de l’ordre du contenu et des moyens de publicité de l’avocat avec d’éventuelles sanctions sur le plan disciplinaire ; La création d’une incrimination pénale spécifique (par renvoi aux dispositions de l’article L.121-28 du code de la consommation pour harmoniser les peines prévues avec celles des dispositions de l’article L.423-1 du code de la propriété intellectuelle 4).

La création d’une incrimination pénale devrait cependant conduire à une qualification plus précise de l’infraction, le seul renvoi aux principes essentiels de la profession étant manifestement insuffisant, ce qui obligerait en pratique à viser expressément à l’article 3 bis de la loi de 1971 l’acte de démarchage et à le définir. Telle était la solution proposée par la DACS dans ses premières réflexions. On rappellera toutefois que ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 du code de la consommation les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier (art. L.121-22). En l’état, la commission des règles et usages retient la première option qui respecte par ailleurs les principes posés par la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur et par la jurisprudence de la CJUE. La sanction du « démarchage » prohibé serait donc alignée sur celle de la publicité qui est de nature disciplinaire. Elle relève de l’autorégulation de la profession. 4.2 - Exclusion des avocats de l’incrimination pénale du démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique (art. 66-4) Dans la même logique, il est proposé une nouvelle rédaction de l’article 66-4 de la loi de 1971 pour sortir les avocats de l’interdiction du démarchage dans le domaine de la consultation juridique et de la rédaction d’actes sous seing privé. L’incrimination pénale serait toutefois maintenue pour les autres professionnels relevant des dispositions du Titre II, ce qui constitue une protection pour la profession d’avocat. La rédaction suivante pourrait être retenue : « Il est interdit à toute personne de se livrer à des actes de démarchage en vue de donner des consultations juridiques ou de rédiger des actes sous seing privé. Toutefois, cette interdiction ne s’étend pas aux avocats qui restent soumis aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 3 bis. Toute infraction aux dispositions du précédent aliéna sera punie des peines prévues à l’article L.121-28 du code de la consommation. 4

Article L.423-1 : « Il est interdit à toute personne physique ou morale de se livrer au démarchage en vue de représenter les intéressés, de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière de droit de la propriété industrielle. Toutefois, cette interdiction ne s'étend pas aux offres de service à destination de professionnels ou d'entreprises effectuées par voie postale dans des conditions fixées par voie réglementaire. Toute infraction aux dispositions du précédent alinéa sera punie des peines prévues à l’article 5 de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile. Toute publicité pour les activités mentionnées à ce même alinéa est subordonnée au respect de conditions fixées par voie réglementaire ». 8/16 Rapport en vue de sa présentation à l’Assemblée générale des 19 et 20 octobre 2012 Ce document de travail interne à la profession est susceptible de modifications en fonction des débats et délibérations de la prochaine assemblée générale. A ce titre, il ne présente aucun caractère définitif et ne doit en aucun cas faire l'objet d'une diffusion ou d'une réutilisation en dehors de ce strict cadre. (Version projet pour diffusion membres arrêtée au 17 octobre 2012 – 15H30)

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La publicité aux mêmes fins est subordonnée au respect des conditions fixées par le décret visé à l’article 66-6 5. » Ces amendements sont proposés au vote de l’assemblée générale. Ils seront ensuite portés auprès de la Direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice en charge du dossier. V-

ENCADREMENT DE LA PUBLICITE DE L’AVOCAT : DECLINAISON DES PRINCIPES ESSENTIELS ET INTERDICTION DE CERTAINES FORMES DE PUBLICITE La commission des règles et usages poursuivra sa réflexion sur la déclinaison des principes essentiels et l’interdiction de certaines formes de publicité qui devraient relever du pouvoir réglementaire, notamment de l’article 15 du décret déontologie du 12 juillet 2005. Les dispositions devront toucher à la forme, au contenu et aux moyens employés. La publicité et la sollicitation personnalisée seraient permises à l’avocat si elles procurent une information utile au public, si leur contenu est véridique et respectueux du secret professionnel, et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. Elles pourraient inclure la diffusion d'informations sur la nature des prestations de services proposées, à l’exclusion de tout élément comparatif et de tout acte de dénigrement, ainsi que des indications relatives au prix des prestations. Le fait pour l’avocat de se rendre personnellement, ou d’envoyer un mandataire, soit au domicile ou à la résidence d'une personne, soit sur les lieux de travail, de repos, de traitement ou dans un lieu public, sans en avoir été invité, constituerait une forme prohibée de sollicitation personnalisée. Pour le reste, à savoir la déclinaison des différentes formes et supports de la publicité, les règles seront insérées dans le RIN (art. 10) qu’il conviendra de réviser à cette occasion. Une fois la réforme législative et réglementaire votée, l’assemblée générale du Conseil national aura donc à examiner et adopter une décision à caractère normatif pour fixer lesdites règles.

POUR LA COMMISSION DES REGLES ET USAGES Jean-Louis Schermann Rapporteur LISTE DES ANNEXES : 1. Projet de résolution « Propositions d’amendements aux articles 3 bis et 66-4 de la loi n° 71-113 du 31 décembre 1971 ». 2. Dispositions réglementaires et déontologiques du droit français relatives au démarchage concernant la profession d’avocat.

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Renvoi au décret n° 72-785 du 25 août 1972 9/16

Rapport en vue de sa présentation à l’Assemblée générale des 19 et 20 octobre 2012 Ce document de travail interne à la profession est susceptible de modifications en fonction des débats et délibérations de la prochaine assemblée générale. A ce titre, il ne présente aucun caractère définitif et ne doit en aucun cas faire l'objet d'une diffusion ou d'une réutilisation en dehors de ce strict cadre. (Version projet pour diffusion membres arrêtée au 17 octobre 2012 – 15H30)

Rapport sur la publicité des avocats : non-conformité du décret du 25 août 1972 relatif au démarchage Jean-Louis Schermann, Rapporteur de la Commission des Règles et Usages

Annexe n° 1 – Projet de résolution « Propositions d’amendements aux articles 3 bis et 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 relatifs à la publicité des avocats »

PROJET DE RESOLUTION DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS AUX ARTICLES 3 BIS ET 66-4 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 RELATIFS A LA PUBLICITE DES AVOCATS Soumis au vote de l’assemblée générale du Conseil national des barreaux des 19 et 20 octobre 2012 * * Le Conseil national des barreaux, réuni en assemblée générale les 19 et 20 octobre 2012, connaissance prise du rapport de la Commission des règles et usages sur la publicité des avocats et la non-conformité du décret du 25 août 1972 relatif au démarchage avec les dispositions de l’article 24 de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur : PROPOSE en premier lieu d’insérer à l’article 3 bis de la loi du 31 décembre 1971 un principe général d’autorisation de la publicité ou de la sollicitation personnalisée, applicable en toutes matières, et soumis aux principes essentiels de la profession d’avocat. PROPOSE en second lieu d’exclure les avocats de l’incrimination pénale du démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique visée à l’article 66-4 de cette même loi du 31 décembre 1971. PROPOSE en conséquence de modifier les articles 3 bis et 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 comme suit : PUBLICITE DES AVOCATS Propositions d’amendements aux articles 3 bis et 66-4 de la loi du 31 décembre 1971

Tableau comparé des dispositions actuelles en vigueur et du texte modifié suivant les propositions d’amendements

TEXTE EN VIGUEUR Loi du 31 décembre 1971

PROPOSITIONS CNB (AG 19-20/10/2012) Loi du 31 décembre 1971

Article 3 bis

Article 3 bis Insertion d’un deuxième alinéa nouveau

Alinéa 1er L’avocat peut librement se déplacer pour L’avocat peut librement se déplacer pour exercer ses fonctions. exercer ses fonctions. Alinéa 2 « La publicité ou la sollicitation personnalisée mise en œuvre par un avocat doit être respectueuse du secret professionnel et conforme aux principes essentiels de la profession d’avocat, notamment de dignité, de délicatesse, d’indépendance, de loyauté et de confraternité ». 10/16 Rapport en vue de sa présentation à l’Assemblée générale des 19 et 20 octobre 2012 Ce document de travail interne à la profession est susceptible de modifications en fonction des débats et délibérations de la prochaine assemblée générale. A ce titre, il ne présente aucun caractère définitif et ne doit en aucun cas faire l'objet d'une diffusion ou d'une réutilisation en dehors de ce strict cadre. (Version projet pour diffusion membres arrêtée au 17 octobre 2012 – 15H30)

Rapport sur la publicité des avocats : non-conformité du décret du 25 août 1972 relatif au démarchage Jean-Louis Schermann, Rapporteur de la Commission des Règles et Usages

TEXTE EN VIGUEUR Loi du 31 décembre 1971

PROPOSITIONS CNB (AG 19-20/10/2012) Loi du 31 décembre 1971

Article 66-4

Article 66-4

Sera puni des peines prévues à l’article 72 Il est interdit à toute personne de se livrer à des quiconque se sera livré au démarchage, en actes de démarchage en vue de donner des vue de donner des consultations ou de consultations juridiques ou de rédiger des actes rédiger des actes en matière juridique. sous seing privé. Toutefois, cette interdiction ne s’étend pas aux avocats qui restent soumis aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 3 bis. Toute infraction aux dispositions du précédent aliéna sera punie des peines prévues à l’article L.121-28 du code de la consommation. Toute publicité aux mêmes fins est La publicité aux mêmes fins est subordonnée au subordonnée au respect des conditions respect des conditions fixées par le décret visé à l’article 66-6 6. fixées par le décret visé à l’article 66-6.

** * Conseil national des barreaux Projet de résolution « Propositions d’amendements aux art. 3 bis et 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 relatifs à la publicité des avocats » Soumis à l’assemblée générale du Conseil national des barreaux des 19 et 20 octobre 2012

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Renvoi au décret n° 72-785 du 25 août 1972 11/16

Rapport en vue de sa présentation à l’Assemblée générale des 19 et 20 octobre 2012 Ce document de travail interne à la profession est susceptible de modifications en fonction des débats et délibérations de la prochaine assemblée générale. A ce titre, il ne présente aucun caractère définitif et ne doit en aucun cas faire l'objet d'une diffusion ou d'une réutilisation en dehors de ce strict cadre. (Version projet pour diffusion membres arrêtée au 17 octobre 2012 – 15H30)

Rapport sur la publicité des avocats : non-conformité du décret du 25 août 1972 relatif au démarchage Jean-Louis Schermann, Rapporteur de la Commission des Règles et Usages

Annexe n° 2 – Dispositions réglementaires et déontologiques du droit français relatives au démarchage et concernant la profession d’avocat

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ET DEONTOLOGIQUES DU DROIT FRANÇAIS RELATIVES AU DEMARCHAGE CONCERNANT LA PROFESSION D’AVOCAT Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat. Version consolidée au 30 décembre 2011 telle qu’applicable au moment de la présentation du rapport TITRE Ier : PRINCIPES ESSENTIELS DE LA PROFESSION D'AVOCAT. •

Article 1 Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances.



Article 2 La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d'exercice.



Article 3 L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.

TITRE II : DEVOIRS ENVERS LES CLIENTS. •

Article 15 La publicité est permise à l'avocat si elle procure une information au public et si sa mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. La publicité inclut la diffusion d'informations sur la nature des prestations de services proposées, dès lors qu'elle est exclusive de toute forme de démarchage. Toute offre de service personnalisée adressée à un client potentiel est interdite à l'avocat.

12/16 Rapport en vue de sa présentation à l’Assemblée générale des 19 et 20 octobre 2012 Ce document de travail interne à la profession est susceptible de modifications en fonction des débats et délibérations de la prochaine assemblée générale. A ce titre, il ne présente aucun caractère définitif et ne doit en aucun cas faire l'objet d'une diffusion ou d'une réutilisation en dehors de ce strict cadre. (Version projet pour diffusion membres arrêtée au 17 octobre 2012 – 15H30)

Rapport sur la publicité des avocats : non-conformité du décret du 25 août 1972 relatif au démarchage Jean-Louis Schermann, Rapporteur de la Commission des Règles et Usages

Décret n° 72-785 du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques. Version consolidée au 16 juillet 2005 telle qu’applicable au moment de la présentation du rapport Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et notamment son article 75 ; Vu l'article R. 25 du code pénal ; Le Conseil d'Etat entendu, Article 1

Modifié par Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 278 JORF 28 novembre 1991

Constitue un acte de démarchage au sens de l'article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 le fait d'offrir ses services, en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique ou de provoquer à la souscription d'un contrat aux mêmes fins, notamment en se rendant personnellement ou en envoyant un mandataire soit au domicile ou à la résidence d'une personne, soit sur les lieux de travail, de repos, de traitement ou dans un lieu public. Article 2 Modifié par Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 - art. 23 JORF 16 juillet 2005

La publicité en vue de donner des consultations, de rédiger des actes ou de proposer son assistance en matière juridique ne peut être faite par voie de tracts, affiches, films cinématographiques, émissions radiophoniques ou télévisées. Article 3 Les dispositions de l'article 2 ne sont pas applicables aux administrations et services publics, aux associations, syndicats professionnels et autres organismes à but non lucratif. Elles ne sont pas applicables non plus aux entreprises qui fournissent des renseignements, informations ou prestations de service comportant à titre accessoire ou incident des renseignements d'ordre juridique. Article 4 La publicité faite, par quelque moyen que ce soit, aux fins mentionnées à l'article 2 ne doit contenir aucune indication contraire à la loi. Elle doit s'abstenir, notamment, de toute mention méconnaissant la discrétion professionnelle ou portant atteinte à la vie privée. Toute publicité mensongère ou contenant des renseignements inexacts ou fallacieux est prohibée. Article 5 Toute infraction aux articles 2, 3 et 4 du présent décret sera punie d'une amende de 90 euros à 150 euros et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Sera punie des mêmes peines toute personne qui se livre au démarchage dans les conditions et aux fins prévues par l'article 1er du présent décret. En cas de récidive, ces peines pourront être portées au double. Article 6 Le présent décret est applicable à compter du 16 septembre 1972. 13/16 Rapport en vue de sa présentation à l’Assemblée générale des 19 et 20 octobre 2012 Ce document de travail interne à la profession est susceptible de modifications en fonction des débats et délibérations de la prochaine assemblée générale. A ce titre, il ne présente aucun caractère définitif et ne doit en aucun cas faire l'objet d'une diffusion ou d'une réutilisation en dehors de ce strict cadre. (Version projet pour diffusion membres arrêtée au 17 octobre 2012 – 15H30)

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Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat Article 10 : La publicité

(D. 12 juillet 2005, art. 15 ; L. 31 décembre 1971, art. 66-4 ; D. 25 août 1972)

Version consolidée au 30 décembre 2011 telle qu’applicable au moment de la présentation du rapport

Principes généraux 10.1 La publicité fonctionnelle destinée à faire connaître la profession d'avocat et les Ordres relève de la compétence des institutions représentatives de la profession. La publicité est permise à l'avocat si elle procure une information au public et si sa mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. La publicité inclut la diffusion d'informations sur la nature des prestations de services proposées, dès lors qu'elle est exclusive de toute forme de démarchage.

Interdictions 10.2 Tout acte de démarchage, tel qu'il est défini à l'article 1 er du décret n° 72-785 du 25 août 1972, est interdit à l'avocat en quelque domaine que ce soit. Toute offre de service personnalisée adressée à un client potentiel est interdite à l'avocat. La publicité personnelle de l'avocat ne peut être faite par voie de tracts, affiches, films cinématographiques, émissions radiophoniques ou télévisées. Quelle que soit la forme de publicité utilisée, sont prohibées : - toute publicité mensongère ou contenant des renseignements inexacts ou fallacieux ; - toutes mentions laudatives ou comparatives ; - toutes mentions susceptibles de créer l'apparence d'une qualification professionnelle non reconnue ; - toutes mentions susceptibles de créer dans l'esprit du public l'apparence d'une structure d'exercice inexistante ; - toutes références à des fonctions ou activités sans lien avec l'exercice de la profession d'avocat ; - toutes mentions susceptibles de porter atteinte au secret professionnel ; - toutes indications contraires à la loi.

Les formes de la publicité 10.3 L'avocat peut recourir à tous moyens légaux permettant d'assurer sa publicité personnelle, dès lors que sont respectées en outre les dispositions du présent article. Sont notamment autorisés : - l'envoi, par voie postale ou électronique, de lettres d'informations générales sur le cabinet, les activités de celui-ci, le droit et la jurisprudence ; - la publication de faire-part ou annonces, destinés à la diffusion d'informations ponctuelles et techniques, telles que l'installation de l'avocat dans de nouveaux locaux, la venue d'un nouvel associé, la participation à un groupement autorisé, l'ouverture d'un bureau secondaire ; - la publication, dans les annuaires ou dans la presse, d'encarts publicitaires, sous réserve que leur présentation, leur emplacement ou leur contenu ne soit pas de nature à induire le public en erreur ou à constituer un acte de concurrence déloyale ; - la diffusion de plaquettes de présentation du cabinet ; - l'apposition d'une plaque ou autre support, de dimensions raisonnables, signalant, à l'entrée de l'immeuble, l'implantation du cabinet. Les projets d'encarts publicitaires ou de plaquettes doivent être, avant toute publication ou diffusion, communiqués au conseil de l'Ordre. 14/16 Rapport en vue de sa présentation à l’Assemblée générale des 19 et 20 octobre 2012 Ce document de travail interne à la profession est susceptible de modifications en fonction des débats et délibérations de la prochaine assemblée générale. A ce titre, il ne présente aucun caractère définitif et ne doit en aucun cas faire l'objet d'une diffusion ou d'une réutilisation en dehors de ce strict cadre. (Version projet pour diffusion membres arrêtée au 17 octobre 2012 – 15H30)

Rapport sur la publicité des avocats : non-conformité du décret du 25 août 1972 relatif au démarchage Jean-Louis Schermann, Rapporteur de la Commission des Règles et Usages

Le contenu de la publicité 10.4.1 Tout document, quel qu'en soit le support, destiné à la correspondance ou à la publicité personnelle de l'avocat, doit mentionner, de façon immédiatement visible ou accessible, les éléments permettant de l'identifier, de le contacter, de localiser son cabinet et de connaître le barreau auquel il est inscrit ainsi que, le cas échéant, la structure d'exercice à laquelle il appartient et le réseau dont il est membre.

Documents destinés à la correspondance 10.4.2 Tout document destiné à la seule correspondance de l'avocat peut également faire mention : - des nom et prénom des autres avocats qui exercent au sein du cabinet, ou, de façon distinctive, de ceux qui y ont exercé ; - sous réserve de leur accord, du nom et de la fonction des professionnels non avocats collaborant de manière régulière et significative au sein du cabinet ; - des titres universitaires et des diplômes et fonctions d'enseignement supérieur français et étrangers ; - des langues étrangères pratiquées ; - des mandats ordinaux ou professionnels actuellement ou anciennement exercés ; - de la profession juridique réglementée précédemment exercée ; - du titre dont le port est réglementé à l'étranger et permet l'exercice, en France, de la profession d'avocat ; - du ou des domaine(s) du droit dans lesquels l'avocat est titulaire d'un certificat de spécialisation régulièrement obtenu et non invalidé ; - en ce cas, de tout logo ou signe distinctif qui serait instauré par le Conseil national des barreaux pour symboliser la qualité d'avocat spécialiste ; - de l'indication du ou des bureaux ou établissements secondaires ou des filiales ; - de la participation à des structures de mise en commun de moyens, à un groupement (GIE, GEIE), à des correspondances organiques, à la condition toutefois que ces mentions correspondent à des réalités professionnelles et à des conventions déposées à l'Ordre ; - de l'organisation et des structures internes du cabinet ; - du logo du cabinet, de celui de la profession et, sous réserve de l'accord du bâtonnier, de celui du barreau d'appartenance ; - de la certification « Management de la qualité », comportant exclusivement la référence à la norme ISO et au modèle adoptés, le logo et le nom de l'organisme certificateur et le numéro d'enregistrement auprès de cet organisme.

Documents destinés à la publicité 10.4.3 Tout document destiné à la publicité personnelle de l'avocat peut, outre les mentions autorisées pour la correspondance, faire mention : - de l'ancienneté dans la profession de chacun des avocats exerçant au sein du cabinet ; - des domaines d'activité, juridiques ou judiciaires, réellement pratiqués, l'emploi, à cette occasion, des mots « spécialiste », « spécialisé », « spécialité » ou « spécialisation », ainsi que de tout symbole associé à ces mots dans les conditions ci-dessus prévues, étant exclusivement réservé aux domaines d'activité pour lesquels l'avocat est titulaire d'un certificat de spécialisation régulièrement obtenu et non invalidé ; - du mode de fixation des honoraires ; - de la participation des avocats à des activités d'enseignement juridique ou en lien avec la profession ; - de la liste des bureaux et établissements secondaires et de celle des correspondants à l'étranger sous réserve, pour ces derniers, qu'il existe avec chacun d'eux une convention déposée à l'Ordre.

15/16 Rapport en vue de sa présentation à l’Assemblée générale des 19 et 20 octobre 2012 Ce document de travail interne à la profession est susceptible de modifications en fonction des débats et délibérations de la prochaine assemblée générale. A ce titre, il ne présente aucun caractère définitif et ne doit en aucun cas faire l'objet d'une diffusion ou d'une réutilisation en dehors de ce strict cadre. (Version projet pour diffusion membres arrêtée au 17 octobre 2012 – 15H30)

Rapport sur la publicité des avocats : non-conformité du décret du 25 août 1972 relatif au démarchage Jean-Louis Schermann, Rapporteur de la Commission des Règles et Usages

Dispositions complémentaires relatives aux annuaires professionnels 10.5 Tout avocat peut figurer dans la rubrique générale des annuaires professionnels commerciaux et, s'il y a lieu, dans chacune des rubriques de spécialités pour lesquelles il est titulaire d'un certificat régulièrement obtenu et non invalidé. Un avocat, ou un cabinet d'avocats, peut figurer dans l'annuaire du département où se trouve son cabinet principal et, le cas échéant, dans celui du département où se trouve son bureau secondaire. L'avocat appartenant à une société inter-barreaux ne peut figurer individuellement que dans les rubriques correspondant au barreau auquel il est inscrit à titre personnel.

Dispositions complémentaires relatives à la publicité par Internet 10.6 L'avocat qui ouvre ou modifie un site internet doit en informer le conseil de l'Ordre sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d'y accéder. Le nom de domaine doit comporter le nom de l'avocat ou la dénomination exacte du cabinet, qui peut être suivi ou précédé du mot « avocat ». L'utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre d'avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de l'avocat, est interdite. Le contenu du site doit être conforme aux dispositions du point 10.4 du présent article. L'avocat participant à un blog ou à un réseau social en ligne doit respecter les principes essentiels de la profession ainsi que l'ensemble des dispositions du présent article. Le site de l'avocat ne peut comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la profession, pour quelque produit ou service que ce soit. Il ne peut comporter de lien hypertexte permettant d'accéder directement ou indirectement à des sites ou à des pages de sites dont le contenu serait contraire aux principes essentiels de la profession d'avocat. Il appartient à l'avocat de s'en assurer en visitant régulièrement les sites et les pages auxquelles permettent d'accéder les liens hypertexte que comporte son site, et de prendre sans délai toutes dispositions pour les supprimer si ce site devait se révéler contraire aux principes essentiels de la profession. Il appartient à l'avocat de faire une déclaration préalable au conseil de l'Ordre de tout lien hypertexte qu'il envisagerait de créer. Code de déontologie des avocats européens

Article 21.2.6 Publicité personnelle 21.2.6.1 L’avocat est autorisé à informer le public des services qu’il offre à condition que l’information soit fidèle, véridique et respectueuse du secret professionnel et des autres principes essentiels de la profession. 21.2.6.2 La publicité personnelle par un avocat quel que soit le média utilisé tel que la presse, la radio, la télévision, par communication commerciale électronique ou autre, est autorisée dans la mesure où elle est conforme au prescrit de l’article 21.2.6.1.

16/16 Rapport en vue de sa présentation à l’Assemblée générale des 19 et 20 octobre 2012 Ce document de travail interne à la profession est susceptible de modifications en fonction des débats et délibérations de la prochaine assemblée générale. A ce titre, il ne présente aucun caractère définitif et ne doit en aucun cas faire l'objet d'une diffusion ou d'une réutilisation en dehors de ce strict cadre. (Version projet pour diffusion membres arrêtée au 17 octobre 2012 – 15H30)