Question and Answers - The Prosecutor v. Uhuru Muigai Kenyatta

21 mars 2016 - M. Bemba était le président du Mouvement de Libération du Congo (MLC), un mouvement établi en 1998 avec l'objectif de renverser le.
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Questions et Réponses Situation en République centrafricaine

ICC-PIDS-Q&A-CAR-01-01/16_Fra

Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo ICC-01/05-01/08

Questions-réponses : Prononcé du verdict dans l’affaire Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo le 21 mars 2016 1. QUI EST JEAN-PIERRE BEMBA GOMBO ? Jean-Pierre Bemba Gombo est un ressortissant congolais, né à Bokada, dans la Province d'Equateur, en République démocratique du Congo (RDC). M. Bemba est un ancien vice-président de la RDC. M. Bemba était le président du Mouvement de Libération du Congo (MLC), un mouvement établi en 1998 avec l’objectif de renverser le Gouvernement à Kinshasa. En sa qualité de Président du MLC, il était également le commandant en chef de la branche militaire du MLC, l’Armée de Libération du Congo (ALC), et le chef de file de l'organisation, ainsi que la source de son financement, ses buts et ses objectifs. En octobre 2002, à la demande de l'ancien président de la République centrafricaine (RCA) Ange-Félix Patassé, et pour le soutenir, M. Bemba a ordonné le déploiement de trois bataillons du MLC, composés d’environ 1 500 hommes, vers la RCA pour contrer les forces loyales à l'ancien chef d'état-major des Forces armées centrafricaines, le général François Bozizé. M. Bemba a été arrêté le 24 mai 2008 par les autorités belges, en vertu d'un mandat d'arrêt délivré par la CPI, et a été remis à la Cour le 3 juin 2008. Suite à la confirmation des charges à son encontre le 15 juin 2009, son procès a débuté le 23 novembre 2010.

2. QUELS CRIMES LES TROUPES DU MOUVEMENT DE LIBERATION DU CONGO (MLC) ONT-ELLES COMMIS ? La Chambre de première instance III a conclu que du 26 octobre 2002 ou vers cette date jusqu’au 15 mars 2003 (l’ « Opération 20022003 »), les forces du MLC ont pris part à un conflit armé ne présentant pas un caractère international qui s’est déroulé en République centrafricaine (RCA). Le conflit opposait, d’une part, les autorités gouvernementales centrafricaines, soutenues entre autres forces par le MLC, et, d’autre part, le groupe armé organisé des rebelles du général Bozizé. La Chambre a également constaté que durant l’Opération 2002-2003, les forces du MLC avaient mené une attaque généralisée contre la population civile en RCA. Au cours de l’opération menée en RCA en 2002-2003, les soldats du MLC ont commis de nombreux actes de pillage, viols et meurtres à l’encontre de civils. Les crimes ont été commis dans une zone géographique étendue, notamment à Bangui, au PK12, au PK22, à Bozoum, à Damara, à Sibut, à Bossangoa, à Bossembélé, à Dékoa, à Kaga Bandoro, à Bossemptele, à Boali, à Yaloke et à Mongoumba et dans leurs environs. La Chambre a constaté au vu des preuves que les meurtres, les viols et les actes de pillage avaient été commis selon un mode opératoire précis, dès les premiers jours et tout au long de l’opération menée en RCA en 2002-2003 : quand les troupes du général Bozizé avaient quitté un secteur, les soldats du MLC le ratissaient maison par maison à la recherche de rebelles, violant des civils, pillant leurs biens et, dans certains cas, tuant ceux qui leur résistaient.

3. POUR QUELS CRIMES LA CHAMBRE A-T-ELLE DECLARE M. BEMBA COUPABLE ? La Chambre de première instance III de la CPI a déclaré à l’unanimité Jean-Pierre Bemba Gombo coupable au-delà de tout doute raisonnable de deux chefs de crimes contre l’humanité (meurtre et viol) et de trois chefs de crimes de guerre (meurtre, viol et pillage). Ces crimes ont été commis lors de l’opération menée en République centrafricaine du 26 octobre 2002 ou vers cette date jusqu’au 15 mars 2003 par un contingent MLC.

Questions et Réponses Prononcé du verdict dans l’affaire Bemba

Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo

La Chambre a conclu au-delà de tout doute raisonnable que M. Bemba faisait effectivement fonction de chef militaire, et qu’il savait que les forces du MLC placées sous son autorité et son contrôle effectifs commettaient ou allaient commettre les crimes visés par les charges. De plus, la Chambre a conclu que M. Bemba n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ou réprimer l’exécution de crimes par ses subordonnés lors de l’opération menée en RCA en 2002-2003, ou pour en référer aux autorités compétentes. En outre, la Chambre a conclu au-delà de tout doute raisonnable que les crimes contre l’humanité de meurtre et viol, et les crimes de guerre de meurtre, viol et pillage, commis par les forces du MLC découlent du fait que Jean-Pierre Bemba n’a pas exercé le contrôle qui convenait sur ses subordonnés.

4. SUR QUELLE BASE LA CHAMBRE A-T-ELLE CONCLU QUE M. BEMBA EST COUPABLE ? Les trois juges de la CPI ont déclaré M. Bemba coupable au-delà de tout doute raisonnable sur la base des éléments de preuve présentés et discutés devant la Chambre lors du procès. La Chambre a admis un total de 733 éléments de preuve, représentant notamment 5 724 pages, et a entendu 76 témoins cités par les parties et participants et un par la Chambre elle-même.

5. QUELLE PEINE POURRAIT ETRE PRONONCEE A L’ENCONTRE DE M. BEMBA ET A QUEL MOMENT ? Les juges peuvent prononcer une peine d’emprisonnement, à laquelle peut s’ajouter une amende ou la confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime commis. Une peine d’emprisonnement ne peut excéder 30 ans mais, si l’extrême gravité du crime le justifie, la Cour peut prononcer une peine d’emprisonnement à perpétuité. La Chambre de première instance III décidera de la procédure à suivre pour fixer la peine après avoir entendu les parties et les représentants légaux des victimes.

6. OÙ LA PEINE SERA-T-ELLE PURGEE ? Les personnes déclarées coupables de crimes relevant de la Cour ne purgent pas leur peine au quartier pénitentiaire de la Cour à La Haye, celui-ci n’étant pas prévu pour les emprisonnements de longue durée. Toute personne condamnée est donc transférée vers un établissement situé en dehors des Pays-Bas, dans un Etat désigné par la Cour parmi les Etats qui ont manifesté leur volonté d’accepter la personne condamnée pour y purger sa peine. La Cour consulte les autorités nationales et prend en compte la situation de la personne condamnée.

7. LES VICTIMES VONT-ELLES OBTENIR DES REPARATIONS ? Les victimes devant la CPI bénéficient de droits qui n’avaient encore jamais été accordés devant une juridiction pénale internationale. Elles peuvent participer aux procédures. Dans cette affaire en particulier, la Chambre de première instance III a autorisé 5,229 personnes à participer au procès. Indépendamment de la participation, les victimes peuvent demander des réparations en cas de condamnation. Dans l’affaire à l’encontre de M. Bemba, les questions relatives aux réparations en faveur des victimes seront examinées en temps voulu, après le prononcé de la peine.

8. POURQUOI LES DELIBERATIONS DE LA CHAMBRE ONT-ELLES DURÉ PLUS D’UN AN ? La Chambre a pris le temps nécessaire pour évaluer la grande quantité d’éléments de preuve présentés lors du procès dans cette affaire qui concerne cinq chefs de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, commis dans une zone géographique étendue et sur une période de plus de quatre mois et demi. Afin de pouvoir prononcer un verdict, les juges ont analysé 733 éléments de preuve, représentant notamment 5 724 pages, et plus de 33 000 pages de transcriptions de témoignages de 77 témoins.

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9. LA DUREE DES DELIBERATIONS EST-ELLE LIEE A L’AFFAIRE BEMBA ET AL. POUR DES ATTEINTES PRESUMEES A L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ?C-PIDS-Q&A-CAR-01-01/16_ENG Non. Les faits allégués et les charges dans les deux affaires sont différents. En vertu de l’Article 74 du Statut de Rome, les affaires doivent être jugées par les deux chambres de première instance différentes auxquelles elles ont été assignées, et sur la base uniquement des éléments de preuves présentés et discutés devant ces Chambres lors des procès. La Chambre de première instance III a analysé et évalué les éléments de preuve qui lui ont été présentés indépendamment de toute autre procédure en cours devant une autre Chambre.

10. LE VERDICT EST-IL FINAL, OU PEUT-IL FAIRE L’OBJET D’UN APPEL ? Les parties, c’est-à-dire le Procureur, ou la personne déclarée coupable, ont 30 jours pour faire appel de la déclaration de culpabilité, auquel cas la question sera portée devant la Chambre d’appel, composée de cinq juges.

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