Plafonnement des effets du quotient familial Revalorisation du barème ...

26 févr. 2014 - La loi de finances pour 2014 .... des entreprises nouvelles créées ..... Les robots industriels acquis ou créés par les PME entre le 1er octobre ...
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FISCAL

Revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu Le barème pour l’imposition des revenus de 2013 est revalorisé de 0,8 % par rapport à celui applicable aux revenus de 2011 et 2012. Cette augmentation correspond à la hausse de l’indice des prix à la consommation hors tabac au titre de l’année 2013. Cette revalorisation intervient après deux années de gel. Elle emporte mécaniquement celle de nombreux plafonds et seuils qui évoluent dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, dont notamment : – l’abattement en faveur des personnes âgées ou invalides aux revenus modestes ;

– l’abattement de 10 % sur les retraites, pensions et rentes viagères et la déduction forfaitaire de 10 % sur les salaires ; – l’exonération de la participation des employeurs au financement des titres-restaurant ; – les différents seuils entraînant une retenue à la source sur les

La revalorisation du barème conduit à une baisse de l’impôt sur le revenu

traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France ; – le barème kilométrique applicable aux véhicules. Parallèlement, le montant de la décote, mécanisme qui lisse l’entrée dans le barème de l’impôt sur le revenu des ménages, passe de 480 € à 508 €, soit une hausse de 5,8 % (5 % de plus que celle des tranches du barème de l’impôt sur le revenu). Le coût budgétaire de cette mesure a été évalué à 893 M€, dont 193 M€ au titre de la revalorisation de la décote.

LF 2014 art. 2.

Plafonnement des effets du quotient familial Le plafond du quotient familial pour chaque demi-part accordée pour charge de famille est abaissé de 2 000 € à 1 500 €. Celui applicable à la demi-part attribuée aux parents isolés passe de 4 040 € à 3 540 €.

L’avantage lié au quotient familial avait déjà été abaissé de 2 336 € à 2 000 € pour l’imposition des revenus de 2012.

Le mécanisme du quotient familial consiste à diviser le revenu imposable de chaque foyer fiscal en un certain nombre de parts en fonction de la situation de famille et du nombre de personnes à charge. Ainsi, par exemple : – un contribuable imposé seul bénéficie d’une part fiscale ; – un couple marié ou pacsé faisant l'objet d'une imposition commune bénéficie de deux parts fiscales ; – un couple avec deux enfants à charge bénéficie de trois parts fiscales, soit deux parts plus deux demi-parts pour les enfants. Les avantages liés à ce mécanisme sont plafonnés : ainsi, pour le calcul de l’impôt sur le revenu de 2013, le rattachement d’un enfant au foyer fiscal de son parent permet, au plus, une réduction de

l’impôt de ce parent égale à 1 500 €. En pratique, ce plafonnement est atteint pour un revenu imposable de 58 421 € pour un couple avec un enfant et de 63 577 € pour un couple avec 2 enfants. Les plafonds spécifiques à certains contribuables (anciens combattants, invalides, veufs ayant au moins un enfant à charge, personnes seules ayant élevé des enfants, etc.) demeurent inchangés. LF 2014 art. 3.

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FISCAL

Aménagements du crédit d’impôt développement durable La loi de finances pour 2014 recentre le crédit d’impôt développement durable (CIDD) afin de favoriser les rénovations énergétiques globales des résidences principales.

Les propriétaires bailleurs sont désormais exclus du bénéfice du CIDD. Les dépenses engagées sont déductibles de leurs revenus fonciers.

Pour les dépenses payées depuis le 1er janvier 2014, le bénéfice du crédit d’impôt développement durable (CIDD) est réservé à celles réalisées dans le cadre d’un bouquet de travaux. Les dépenses doivent concerner au moins deux des catégories de travaux définies à l’article 200 quater 5 bis du CGI, soit entre autres : – l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées ; – l’acquisition de chaudières ou d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses ; – l’acquisition d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable.

Le taux du crédit d’impôt s’élève à 25 % des dépenses engagées dans le cadre d’un bouquet de travaux. Les contribuables aux revenus modestes sont autorisés à n’effectuer qu’une seule catégorie de travaux, mais ils bénéficient alors d’un taux de 15 %. A noter que deux catégories de dépenses n’ouvrent plus droit au crédit d’impôt : – les équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales ; – les équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil (panneaux photovoltaïques). LF 2014 art. 74.

Réforme des plus-values immobilières Le régime des plus-values immobilières des particuliers est réformé afin d’accroître l’offre de logements et d’en favoriser l’accès. Pour les immeubles, l’exonération totale d’impôt sur le revenu est désormais acquise après 22 ans de détention du bien.

Exonération d’IR après 22 ans de détention, de prélèvements sociaux après 30 ans

Les plus-values de cessions de biens immobiliers, autres que les terrains à bâtir, sont imposées : – à l’impôt sur le revenu au taux de 19 %, voire plus si elles sont supérieures à 50 000 € ; – et aux prélèvements sociaux au taux de 15,50 %. La plus-value imposable est déterminée après application d’un abattement calculé en fonction de la

durée de détention du bien. Depuis le 1er septembre 2013, cet abattement est dif férent en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Au titre de l’impôt sur le revenu, il s’élève désormais à 6 % pour chaque année de détention au-delà de la 5e jusqu’à la 21e année, et à

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4 % au terme de la 22e année. L’exonération est donc totale dès 22 ans de détention au lieu de 30 ans. Au titre des prélèvements sociaux, l’abattement reste calé sur une durée de détention de 30 ans : – 1,65 % pour chaque année de détention à compter de la 6e année jusqu’à la 21e ; – 1,60 % pour la 22e année ; – 9 % pour chaque année de détention de la 23e à la 30e année. Enfin, un abattement exceptionnel de 25 % s’applique aux plus-values de cessions intervenant entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014, tant pour la détermination de l’assiette imposable à l’impôt sur le revenu qu’aux prélèvements sociaux. LF 2014 art. 27.

FISCAL

Nouveau régime d’imposition des plus-values sur titres Le nouveau régime d’imposition des plus-values de cessions de valeurs mobilières et droits sociaux remplace la plupart des régimes particuliers existants par deux abattements pour durée de détention. Il s’applique, sauf exceptions, aux plus-values de cessions réalisées depuis le 1er janvier 2013. Deux dispositifs d’abattement s’appliquent désormais : – un régime de droit commun ; – un régime dérogatoire plus favorable, applicable à trois catégories d’opérations particulières. Abattement de droit commun (art. 150-0 D, 1 ter du CGI) Applicable à défaut de pouvoir bénéficier du régime dérogatoire, le régime de droit commun de calcul de la plus-value imposable prévoit un abattement : – de 50 % pour une durée de détention des titres entre au moins deux ans et moins de huit ans ; – puis de 65 % à partir de huit ans de détention. Abattement majoré L’abattement majoré s’applique à trois catégories d’opérations : – la cession de titres à l’intérieur d’un groupe familial. L’abattement majoré remplace l’exonération qui existait jusqu’à présent pour ce type de cession, avec des conditions d’application identiques (ar t. 150-0 D, 1 quater-B-3° du CGI) ; – la cession de titres réalisée à l’occasion du départ à la retraite du dirigeant (voir p. 6). Pour ces deux catégories de cessions, l’abattement majoré s’applique à celles réalisées à compter du 1er janvier 2014 ;

– la cession de titres de PME « nouvelles » répondant à la date d’acquisition des droits cédés aux six conditions suivantes (art. 150-0 D, 1 quater-B-1° du CGI) : • la société est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes ; • elle respecte la définition de PME au sens du droit communautaire (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires n’excédant pas 50 M€ ou bilan annuel n’excédant pas 43 M€) ; • elle n’accorde aucun avantage ou garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ; • elle est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent ; • elle a son siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance admi-

nistrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; • elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Le taux de cet abattement majoré est de : – 50 % du montant de la plusvalue lorsque les titres sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ; – 65 % lorsqu’ils sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans ; – 85 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins huit ans. A noter que c’est désormais le barème progressif de l’impôt sur le revenu qui s’applique aux plusvalues de cessions de titres. Le taux forfaitaire de 19 % qui pouvait encore s’appliquer dans certaines situations particulières est supprimé.

LF 2014 art. 17.

Suppression de certains régimes de faveur Les régimes d’imposition des plus-values suivantes sont supprimés pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2014 : – l’exonération des plus-values de cessions de titres de jeunes entreprises innovantes (JEI) ; – le report d’imposition des plus-values sous condition de réinvestissement ; – la possibilité pour certains entrepreneurs d’opter pour une imposition au taux de 19 % ; – l’abattement sur les plus-values de cessions de titres de dirigeants de PME partant à la retraite (voir cependant p. 6 le régime particulier applicable dès 2014).

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FISCAL

Plus-values sur titres réalisées par les dirigeants de PME partant à la retraite Les plus-values réalisées par les dirigeants de PME qui cèdent leur société à l’occasion de leur départ en retraite bénéficient de l’abattement proportionnel majoré (évoqué en page 5) et d’un abattement fixe spécifique. Le régime des plus-values sur cessions de titres réalisées par les dirigeants partant à la retraite est à nouveau réformé. Il s’applique aux cessions réalisées depuis le 1er janvier 2014. L e s p lu s - v alu e s imp o s ab l e s subissent un abattement fixe de 500 000 €, avant l’application de l’abattement proportionnel majoré pour durée de détention de :

– 50 % de leur montant lorsque les titres sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ; – 65 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ; – 85 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession. Compte tenu de l’ordre d’imputation des abattements, si la plus-value est d’un montant inférieur à 500 000 €, elle ne sera pas imposable. Si elle est supérieure à 500 000 €, le surplus sera diminué de l’abattement pour durée de détention avant d’être soumis à l’impôt. Les conditions d’application de ce nouveau régime sont identiques à

celles prévues pour l’ancien régime d’imposition ; le dirigeant doit notamment partir à la retraite dans les deux ans qui précèdent ou qui suivent la cession de ses titres. LF 2014 art. 17.

En cas de cessions échelonnées, un seul abattement

Plus-values en cas de transformation de locaux La loi aménage le régime temporaire de taxation au taux réduit d’impôt sur les sociétés (19 %) des plus-values réalisées lors de la cession de locaux professionnels destinés à être transformés en immeubles d’habitation. L’article 210 F du CGI prévoit que le taux réduit d’impôt sur les sociétés de 19 % s’applique aux plus-values de cession d’un local à usage de bureau ou à usage commercial

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Avantage accordé aux sociétés qui cèdent des locaux à transformer en habitation afin d’augmenter le nombre de logements disponibles.

réalisées par une société soumise à l’IS lorsque l’acquéreur s’engage à transformer le local acquis en un local à usage d’habitation dans les trois ans qui suivent la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue. Cette disposition s’applique aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014.

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Ce régime de faveur est ainsi aménagé : – le taux réduit d’IS s’appliquera également aux cessions réalisées postérieurement au 31 décembre 2014 dès lors qu’une promesse de vente aura été signée avant le 1er janvier 2015 ; – il ne s’applique pas aux cessions réalisées entre un vendeur et un acquéreur ayant des liens de dépendance, notamment s’il existe des liens capitalistiques directs ou indirects entre eux ou si les dirigeants sont communs. Cette exclusion s’applique aux cessions réalisées depuis le 1er janvier 2014, sauf si elles ont fait l’objet d’une promesse de vente signée avant cette même date. LFR 2013 art. 36.

FISCAL

Prorogation d’un an des avantages fiscaux en ZRR Les avantages fiscaux accordés aux entreprises situées dans certaines zones d’aménagement du territoire telles que, par exemple, l’exonération en faveur des entreprises nouvellement créées, ont été reconduits pour une année. Créées par la loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, les ZRR1 (définies à l’article 1465 A II du CGI) ont pour objet de favoriser l’implantation d’entreprises dans des territoires confrontés à des difficultés particulières telles que le déclin démographique ou des handicaps géographiques, économiques

et sociaux afin de corriger les inégalités de conditions de vie. Les entreprises créées ou reprises dans ces zones bénéficient de régimes fiscaux et sociaux préférentiels. Plusieurs de ces dispositifs venaient à échéance au 31 décembre 2013. La loi de finances rectificative pour 2013 proroge ou aménage les différents dispositifs d’aides fiscales existants.

Prorogation d’un an seulement en raison d’un contexte européen évolutif

En particulier, le régime d’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices au profit des entreprises créées ou reprises dans les ZRR1, des entreprises nouvelles créées dans les ZAFR2 ou créées pour la reprise d’entreprises en difficulté dans les ZAFR, est prorogé d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2014. Il en est de même des exonérations corrélatives de CFE (et de CVAE) et de taxe foncière sur les propriétés bâties dans ces zones.

1 ZRR : zone de revitalisation rurale LFR 2013 art. 29.

2 ZAFR : zone d’aide à finalité régionale

Impôt locaux : mise à jour des valeurs locatives L’administration peut désormais mettre à jour les valeurs locatives foncières servant de base au calcul des impôts locaux dès qu’un changement de caractéristiques physiques ou d’environnement apparaît sans attendre, comme auparavant, le franchissement d’un seuil. Les impôts locaux dus par un particulier ou une entreprise dépendent du taux d’imposition local voté chaque année, mais également de la valeur locative cadastrale du bien. Cette valeur locative est mise à jour annuellement en cas de : – construction nouvelle ; – changement de consistance ou d’affectation des locaux ;

– changement des caractéristiques physiques (par exemple, à la suite de travaux) ou de l’environnement extérieur des locaux. Toutefois, jusqu’à présent, les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement des propriétés bâties et non bâties ne pouvaient être pris en compte que s’ils entraînaient une modification de plus de 10 % de la valeur locative. A compter des impositions établies au titre de 2014, ce seuil de 10 % est supprimé ; les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement pourront donc être pris en compte « au fil de l’eau » par l’administration. Pour mémoire, sont concernées par cette mesure : la taxe foncière, la taxe d’habitation et la cotisation foncière des entreprises.

Des travaux dans un local peuvent permettre à la DGFiP de réévaluer la valeur locative cadastrale du bien.

LF 2014 art. 85. FÉVRIER 2014

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FISCAL

Régimes d’imposition : nouveaux seuils Le régime micro et le régime simplifié d’imposition ont été modifiés par la loi de finances rectificative pour 2013. Les principales modifications concernent les seuils et les plafonds de chiffres d’affaires. Seuils de CA des régimes micro-BIC et micro-BNC Les seuils de chiffres d’affaires (CA) qui encadrent les régimes micro-BIC et micro-BNC, ainsi que le régime simplifié d’imposition, ont été relevés au 1er janvier 2014 dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, soit 0,8 % (voir encadré). Ces seuils seront désormais revalorisés tous les 3 ans et non plus tous les ans. Les seuils 2014 seront donc applicables en 2015 et 2016. Une nouvelle référence de CA pour les régimes d’imposition des entreprises L’année civile N – 1 est désormais l’année de référence pour apprécier les montants des recettes à prendre en compte pour déterminer le régime d’imposition d’une entreprise. L’année de référence pour les régimes micro-BIC et micro-BNC est en effet alignée sur celle de la franchise en base de TVA. De même, pour le régime simplifié en matière de BIC et de TVA, il convient de retenir le chiffre d’affaires de l’année N - 1.

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Cette mesure prendra effet avec l’imposition des revenus de l’année 2015, c’est-à-dire en retenant les recettes de l’année 2014. Modification du régime simplifié en matière de TVA Afin de permettre aux redevables de m o dul e r p lu s lib r e m e nt l e s acomptes de TVA à la baisse, la loi de finances rectificative pour 2013 substitue aux acomptes trimestriels de TVA dus par les redevables soumis au RSI ayant payé moins de 15 000 € de TVA l’année précédente (hors TVA sur immobilisations) deux acomptes semestriels. Ces acomptes seront à verser en juillet et en décembre. Ils seront égaux respectivement à 55 % et 40 % de la TVA due au titre de l’exercice précédent, avant déduction de la TVA relative aux biens constituant des immobilisations. C et te me sure s’applique aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2015. Ces entreprises auront la possibilité de mo duler à la bais s e le s acomptes, voire de les suspendre, sous réserve d’en informer l’administration fiscale. Elles procéderont ainsi à la modulation sous leur

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propre responsabilité, la déclaration de fin d’année venant de toute façon régulariser leur situation. Toutefois, en cas de minoration de plus de 10 % du montant réellement dû, une majoration de 5 % pour retard de paiement sera applicable (outre les intérêts de retard).

Selon la DGFiP, les mesures concernant la TVA et le RSI devraient permettre un allégement significatif pour près de 90 % des entreprises. Les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur aux seuils prévus pour l’application du RSI, mais qui acquittent plus de 15 000 € de TVA au cours d’une année, relèveront l’année suivante du régime normal d’imposition et devront déclarer – et acquitter – mensuellement la TVA. Ce passage au régime réel normal de TVA n’empêchera pas, toutefois, l’application du régime simplifié pour l’imposition des bénéfices. LFR 2013 art. 20.

Seuils de CA applicables en 2014-2015-2016 Régime micro

Régime simplifié d’imposition

2013

20142015-2016

2013

20142015-2016

Activités de ventes de marchandises, de restauration et d’hébergement

81 500 € 89 600 €

82 200 € 90 300 €

777 000 € 856 000 €

783 000 € 863 000 €

Prestations de services

32 600 € 34 600 €

32 900 € 34 900 €

234 000 € 265 000 €

236 000 € 267 000 €

FISCAL

Autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment L’autoliquidation de la TVA par le donneur d’ordre assujetti devient la règle dans le secteur du bâtiment pour les travaux de construction, de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition en relation avec un bien immobilier réalisés par un sous-traitant. Pour les contrats de sous-traitance conclus depuis le 1er janvier 2014, la TVA n’est plus facturée par le sous-traitant à son donneur d’ordre. La taxe est directement liquidée et récupérée par ce dernier sur sa propre déclaration de TVA. Si le sous-traitant emploie également des

sous-traitants, il est alors considéré comme entrepreneur principal vis-àvis de ses propres sous-traitants et doit donc autoliquider la TVA de ses sous-traitants, et ainsi de suite en cas de sous-traitance « en chaîne ». En fait, chacun récupère la TVA qu’il a lui-même payée au Trésor public. L’introduction d’un mécanisme d’autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment a pour objectif de mettre fin à une possibilité de fraude à la TVA dans ce secteur caractérisé par un nombre important d’entreprises soustraitantes éphémères. Il s’agit de supprimer le schéma dans lequel un sous-traitant facture de la TVA à son donneur d’ordre, sans jamais la reverser au Trésor, alors que le donneur d’ordre, le plus souvent de bonne

foi, déduit la TVA que lui a facturée son sous-traitant. Cette mesure est également destinée à mettre fin à une distorsion de concurrence au détriment des sous-traitants respectueux de leurs obligations fiscales. LF 2014 art. 25.

L’entreprise soustraitante mentionne le montant HT des travaux sur la ligne « Autres opérations non imposables » de sa déclaration CA3.

Les différents taux de TVA applicables à l’immobilier Les principaux taux de TVA ont été augmentés au 1er janvier 2014. Le secteur des travaux immobiliers est soumis à trois taux de TVA différents selon la nature des travaux engagés et la destination des locaux. Au 1er janvier 2014, le taux de 7 % a été relevé à 10 % et celui de 19,6 % à 20 %. Le secteur du bâtiment est passible de ces deux taux, mais également de celui de 5,5 % qui demeure applicable à certains travaux. ■ Application du taux de 5,5 % : – aux opérations de construction et de rénovation de logements sociaux et d’accession à la propriété

p our le s ménage s mo de ste s (LF 2014 art. 29) ; – aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements achevés depuis plus de 2 ans (LF 2014 art. 9).

Quatre taux de TVA sont actuellement applicables au secteur de l’immobilier

Application du taux de 10 % à certaines opérations immobilières réalisées dans le cadre de la politique sociale (LF 2014 art. 73 et LFR 2013 art. 21, II). ■ Application du taux de 20 % : les travaux qui n’entrent pas dans les catégories visées ci-dessus sont passibles du taux normal de TVA (3e LFR 2012-1510 du 29 décembre 2012). ■ A noter enfin l’application du taux de 7 % aux travaux de rénovation des logements achevés depuis plus de deux ans qui ont été commandés avant le 1er janvier 2014, sous réserve de remplir certaines conditions (versement d’un acompte, facturation et paiement à des dates précises) (LFR 2013 art. 21, I). ■

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FISCAL

Imposition des petites entreprises à la CFE Le régime d’imposition des TPE à la contribution foncière des entreprises (CFE) est modifié. En particulier, le barème de la cotisation minimum est encadré légalement et devient plus progressif en fonction du chiffre d’affaires généré par l’activité. Suppression de l’exonération de CFE pour les autoentrepreneurs L’exonération de CFE prévue en faveur des auto-entrepreneurs au titre des 2 années suivant celle de la création de leur entreprise est supprimée. Cette suppression se fera, sous certaines conditions, de manière progressive pour les entreprises créées entre 2009 et 2013 de manière à assurer, pour ces contribuables, la transition vers les nouvelles modalités d’imposition à la CFE minimum prévues par l’article 76 de la loi de finances pour 2014 (voir ci-après). Les auto-entrepreneurs qui ont créé leur activité en 2009 ou 2010 ont été, au titre des années 2010 à 2012, exonérés totalement de CFE. Au terme de cette période d’exonération de 2 ans, les auto-entrepreneurs auraient dû être assujettis à la CFE au titre de 2013. Cette exonération est prorogée d’une année. Les auto-entrepreneurs qui ont créé leur activité en 2011 ou 2012 continueront à bénéficier de l’exonération de 2 ans jusqu’au terme prévu (2013 ou 2014). Ceux qui ont créé leur activité en 2013 bénéficient également d’une exonération de CFE au titre de 2014. Ainsi : – les auto-entrepreneurs ayant créé leur activité en 2009, 2010 ou 2011 seront assujettis à la CFE en 2014 ; 10

– ceux ayant créé leur activité en 2012 ou 2013 seront assujettis à la CFE à compter de 2015.

période de référence est inférieur à 10 000 €. LFR 2013 art. 56.

LF 2014 art. 76, LFR 2013 art. 55.

L’exonération temporaire de CFE en faveur des autoentrepreneurs est supprimée.

Plafonnement du montant de la CFE due au titre de 2013 pour les TPE La loi de finances rectificative pour 2013 instaure un plafonnement du montant de la CFE due au titre de 2013 à 500 € pour les contribuables : – soumis à un régime « micro » ; – imposés à la CFE sur la base minimum ; – et dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes sur la

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Nouvelles modalités de calcul de la CFE pour les petites entreprises Le barème de la cotisation minimum de CFE, dont le montant est fixé par les collectivités locales, est encadré en fonction du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés dans l’année (voir tableau). La loi de finances pour 2014 prévoyait la possibilité pour les collectivités locales d’appliquer aux professionnels libéraux et titulaires de BNC un barème spécifique pour le calcul de la cotisation minimum, conduisant ainsi à un doublement de la taxation pour ces professionnels. Le Conseil constitutionnel a invalidé cette disposition (Décision 2013-685 DC du 29 décembre 2013). Par ailleurs, les personnes qui ne disposent pas de locaux professionnels et qui exercent leur activité à leur domicile sont désormais redevables de la cotisation minimum au lieu de leur habitation. LF 2014 art. 76.

Montant de la cotisation minimum de CFE applicable aux TPE Montant HT du chiffre d’affaires ou des recettes

Montant de la cotisation minimum de CFE

Inférieur ou égal à 10 000 €

Entre 210 € et 500 €

Supérieur à 10 000 € et inférieur ou égal à 32 600 €

Entre 210 € et 1 000 €

Supérieur à 32 600 € et inférieur ou égal à 100 000 €

Entre 210 € et 2 100 €

Supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 250 000 €

Entre 210 € et 3 500 €

Supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 €

Entre 210 € et 5 000 €

Supérieur à 500 000 €

Entre 210 € et 6 500 €

FISCAL

La fiscalité des véhicules polluants s’intensifie La loi de finances pour 2014 augmente la fiscalité des véhicules les plus polluants, en majorant notamment leur coût à l’achat et en instaurant une nouvelle composante dans le barème de la taxe sur les véhicules de sociétés. Durcissement du malus automobile La loi relève très sensiblement le tarif du malus automobile pour les véhicules immatriculés depuis le 1er janvier 2014 ayant fait l’objet d’une réception communautaire. Le seuil d’application du malus est abaissé de 135 à 130 grammes de CO2 par kilomètre. En outre, le tarif applicable à chaque tranche est relevé. Au-delà de 200 grammes de CO2 par kilomètre, le malus maximal est désormais de 8 000 € alors qu’il n’était que de 6 000 € en 2013. Est également durci le barème du malus applicable aux véhicules n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire. LF 2014 art. 54.

Taxe additionnelle sur les cartes grises L’abattement sur le montant de la taxe additionnelle à la taxe sur les cartes grises, applicable aux véhicules fonctionnant au superéthanol E85, passe de 50 % à 40 %. Il est ainsi aligné sur l’abattement dont bénéficient ces mêmes véhicules au titre du malus automobile (40 % sur le taux d’émission de CO2). Par ailleurs, cet abattement ne s’applique plus aux véhicules dont les émissions de CO2 sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. LF 2014 art. 31.

Une composante « air » est ajoutée à la TVS Le tarif de la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) est déterminé, selon la date de première mise en circulation ou d’utilisation du véhicule, en fonction soit de son taux d’émission de CO2, soit de sa puissance fiscale.

La fiscalité des véhicules se rapproche des objectifs de la norme « Euro 6 » La loi ajoute une composante « air » au barème de la TVS afin de prendre en compte les autres polluants atmosphériques que sont les oxydes d’azote, les composés organiques volatils non méthaniques et les particules en suspension. Ce nouveau tarif, qui s’ajoute au tarif actuel de la TVS, tient compte des différences de niveaux de pollution émis par les véhicules selon leur type de motorisation (essence

et assimilé/diesel et assimilé) et l’année de leur première mise en circulation, les véhicules diesel – notamment les plus anciens – étant d’une manière générale les plus polluants. Cette nouvelle composante s’applique pour la période d’imposition qui s’est ouverte le 1er octobre 2013. Elle ne concerne pas les véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique mais s’applique aux véhicules hybrides. LF 2014 art. 30.

Barème du tarif de la composante « Air » Année de première mise en circulation du véhicule

Essence et assimilé

Diesel et assimilé

Jusqu’au 31 décembre 1996

70 €

600 €

De 1997 à 2000

45 €

400 €

De 2001 à 2005

45 €

300 €

De 2006 à 2010

45 €

100 €

A compter de 2011

20 €

40 €

FÉVRIER 2014

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FISCAL

Autres mesures fiscales en bref Intérêts des livrets d’épargne entreprise

Un livret d’épargne entreprise (LEE) permet d’épargner en vue d’obtenir un prêt à taux réduit pour la création ou le rachat d’une entreprise. Les intérêts sont exonérés d’impôt sur le revenu à condition de n’effectuer aucun retrait dans les deux ans suivant l’ouverture du livret (CGI art. 157, 9° quinquies). La durée d’un LEE est limitée à cinq ans et son montant est plafonné à 45 800 € hors intérêts. Les intérêts versés aux titulaires de livrets d’épargne entreprise ouverts depuis le 1er janvier 2014 ne sont plus exonérés d’impôt sur le revenu. LF 2014 art. 26.

Taxe sur les métaux et objets précieux

Les cessions et exportations de métaux précieux, de bijoux et d’objets d’art, de collection ou d’antiquité sont soumises à une taxe forfaitaire, calculée sur le prix de vente du bien ou sa valeur en douane. Le taux de la taxe est relevé au 1er janvier 2014 de : – 7,5 % à 10 % pour les métaux précieux ; – 4,5 % à 6 % pour les bijoux, objets d’art, de collection ou d’antiquité. Le vendeur (ou l’exportateur) peut opter, sous certaines conditions, pour le régime d’imposition de droit commun des plus-values de cessions sur biens meubles. LF 2014 art. 19.

Plus-values sur biens meubles

Le taux de l’abattement pour durée de détention qui s’applique pour le calcul des plus-values réalisées lors de cessions de biens meubles est abaissé de 10 % à 5 % par année de détention au-delà de la deuxième. En conséquence, la durée de détention aboutissant à une exonération totale d’imposition des plus-values sur cessions de biens meubles est portée de 12 ans à 22 ans. LF 2014 art. 18.

PEA et PEA « PME-ETI »

La loi de finances pour 2014 a modifié le régime fiscal du PEA pour le rendre plus attractif : le plafond des versements ouvrant droit aux avantages fiscaux est relevé de 132 000 € à 150 000 €. La loi a par ailleurs créé un PEA « PME-ETI », réservé au financement en fonds propres de PME ou d’entreprises de taille intermédiaire (ETI), qui bénéficie des mêmes avantages fiscaux que le PEA « classique ». Le fonctionnement de ce PEA, dont le plafond des versements est fixé à 75 000 €, reprend, à quelques différences près, celui du PEA « classique », notamment l’exonération d’impôt sur les plus-values et les dividendes après 5 ans de détention. Ces dispositions s’appliquent depuis le 1er janvier 2014. LF 2014 art. 70.

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SPÉCIAL ACTUALITÉS LÉGISL ATIVES

FISCAL

Abattement pour formation d’un repreneur

La loi de finances pour 2014 supprime l’abattement de 1 550 € dont pouvait bénéficier, sous certaines conditions, le cédant d’une entreprise individuelle pour l’imposition des rémunérations perçues dans le cadre de la formation du repreneur. Cet abattement était destiné à faciliter la transmission des entreprises et la continuité de leur gestion. Cette suppression prend effet dès l’imposition des revenus de 2013. LF 2014 art. 26.

Amortissement des robots industriels

Les robots industriels acquis ou créés par les PME entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2015 pourront bénéficier d’un amortissement exceptionnel sur 24 mois. Sont concernés les manipulateurs multiapplications reprogrammables commandés automatiquement, programmables dans trois axes ou plus, qui sont fixés ou mobiles et destinés à une utilisation dans des applications industrielles d’automation. La durée normale d’utilisation de ces équipements étant en général de dix ans, leur amortissement sur deux ans générera pour l’entreprise un avantage en trésorerie ; celui-ci sera néanmoins soumis au plafond communautaire des aides de minimis. LF 2014 art. 20.

TVA sur les engrais chimiques

Depuis le 1er janvier 2014, le taux normal de TVA de 20 % s’applique aux engrais et produits assimilés. Ceux utilisables dans l’agriculture biologique, y compris les engrais d’origine organique agricole, restent soumis au taux intermédiaire de TVA de 10 % afin d’inciter leur utilisation par les professionnels. Le principal objectif affiché de cette mesure est de favoriser le développement de la méthanisation. LF 2014 art. 10.

Rachat de cotisations Préfon

La loi de finances rectificative pour 2013 a prorogé d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2014, le régime de déduction des cotisations excédentaires correspondant à des rachats de droits aux régimes Préfon et assimilés. LFR 2013 art. 26.

FÉVRIER 2014

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