Conférence ESCP Management culturel - Le 10 avril 2008-
Petit cours de droit d’auteur -Intervention de Maître Gérard HAAS, - avocat à la Cour d’appel de PARIS -
HAAS, Société d’Avocats 87 boulevard de Courcelles 75008 PARIS HAAS Société d'avocats, tous droits réservés 2008
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SOMMAIRE
I.
DEFINITION D’UNE ŒUVRE
II.
DEFINITION D’UN AUTEUR
III.
TYPOLOGIE DES DROITS DE L’AUTEUR SUR SON OEUVRE
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I – Définition d’une œuvre 1. LES CONDITIONS NEGATIVES Indifférence Indifférence Indifférence Indifférence
du du de de
mérite d’une œuvre genre la forme d’expression la destination
& NEUTRALITE du juge
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I – Définition d’une œuvre 2. LA DEFINITION POSITIVE DE L’ŒUVRE DE L’ESPRIT &
C’est le produit d’un travail intellectuel libre, exprimant la personnalité du créateur, et s’incarnant dans une forme originale
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Une création : Effort intellectuel fourni par une personne pour formaliser une conception littéraire ou artistique Portant sur un monde immatériel : celui des représentations Libre c’est-à-dire en dehors de toutes contraintes intrinsèques Soutenu par une passion L’œuvre de l’esprit est l’expression – ou l’empreinte – de la personnalité de l’auteur (conception personnaliste de l’œuvre de l’esprit) L’œuvre n’est protégeable qu’à condition d’exister dans une forme c’est-à-dire dans une organisation de signes en vue de produire un effet esthétique
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… Originale : Ce concept permet d’apprécier la part de personnalité dont l’œuvre est elle-même l’expression.
Exclusion de la reprise de solutions connues
&
CONCLUSION : une œuvre de l’esprit protégée est une création réalisée par un travail intellectuel libre et s’incarnant dans une forme originale.
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II – Définition d’un auteur 1. LA NATURE JURIDIQUE DE L’AUTEUR Le système du copyright : (droit exclusivement économique)
l’œuvre est un objet de propriété de droit commun et l’auteur peut en céder la substance même
L’auteur est le marchand de son œuvre
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Le système du droit d’auteur : L’auteur conserve sur son œuvre des droits spécifiques que le cessionnaire est tenu de respecter. L’œuvre reflète la personnalité de l’auteur : Droit de divulgation Droit au respect de l’œuvre (du droit de la propriété au droit de la réputation) Droit à la paternité L’auteur est le garant de son œuvre
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II – Définition d’un auteur 2. LA NATURE DU DROIT D’AUTEUR La notion de personne : Tant que l’auteur apparaissait comme le propriétaire de son œuvre, il ne pouvait lui être assimilé (rapport d’extranéité). Intérêt de faire rentrer l’œuvre dans la mouvance de la personne de son auteur pour qu’elle acquiert la même nature juridique.
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La nature du lien qui unit l’auteur à son œuvre : Invention d’une catégorie juridique par un juriste belge Picard : les biens immatériels, qui non seulement ne pouvaient être assimilés à des choses mais encore prenaient naissance dans l’activité propre du sujet est exprimaient sa qualité juridique. Loi du 11 mars 1957 énoncera plus tard que l’auteur jouit d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous (article 1er).
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En droit positif : Consécration jurisprudentielle : Cass civ 25 juin 1902 « sans toutefois que la mise en commun de cet émolument puisse porter atteinte à la faculté de l’auteur, inhérente à sa personnalité même, de faire ultérieurement subir des modifications à sa création » Cour de Paris 6 mars 1931 « le droit moral, attaché à la personnalité même de l’auteur, lui permet sa vue durant de ne livrer son œuvre au public que dans la manière et dans les conditions qu’il juge convenables » Consécration législative : Article L111-1 et L121-1 du CPI « le droit moral est attaché à sa personne »
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La théorie dualiste du droit d’auteur Conception unitaire : l’œuvre, expression de la personnalité, ne peut faire l’objet d’une cession mais d’une simple mise à disposition toujours révocable. Conception dualiste : l’œuvre est d’un côté « spirituelle » et de l’autre un bien de nature économique. Aussi, une fois divulguée, elle acquiert un statut propre et peut faire l’objet d’une exploitation autonome, l’auteur exerçant sur elle un contrôle par le truchement de son droit moral. Cette théorie dualiste est consacrée par l’article L111-1 al.2 du CPI qui distingue les attributs d’ordre moral et d’ordre patrimonial.
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III – Typologie des droits de l’auteur sur son œuvre
1. LE DROIT MORAL Caractères du droit moral : (article L121-1 du CPI) Perpétuel Inaliénable Transmissible aux héritiers
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Attributs du droit moral : Droit de divulgation : divulguer une œuvre c’est la faire sortir de l’anonymat et la présenter au public Droit de paternité : même si l’auteur a convenu par contra que son nom n’apparaîtrait pas, cette convention est précaire et révocable à tout moment Droit au respect de son œuvre : l’auteur peut s’opposer à toute modification ou mutilation de son oeuvre Droit de repentir et de retrait : l’auteur peut modifier ou retirer son œuvre de la circulation à charge pour lui d’indemniser le cessionnaire de son préjudice, ou s’il se ravise de lui offrir par priorité ses droits d’exploitation HAAS Société d'avocats, tous droits réservés 2008
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III – Typologie des droits de l’auteur sur son œuvre
2. LES DROITS PECUNIAIRES Droit de représentation : cela consiste en la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque (article L122-2 du CPI) Droit de reproduction : cela consiste en la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public de manière indirecte (article L122-3 du CPI)
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Les exceptions au monopole d’exploitation sont, lorsque l’œuvre a été divulguée, notamment : (article L122-5 du CPI) Les représentations privées ou gratuites dans le « cercle de famille » La copie privée Les citations et analyses La parodie, le pastiche, la caricature
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La protection de l’auteur : La nécessité d’un écrit La spécialité des cessions (article L122-7 et L131-3 du CPI) Interdiction de céder globalement les œuvres futures (article L131-1 du CPI) Principe d’une rémunération proportionnelle (article L131-4 du CPI)
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La contrefaçon Tous les droits dont l’auteur est investi sont protégés pénalement, que cette atteinte soit constituée par une édition (article L335-2),une reproduction, une représentation ou une diffusion (article L335-3 du CPI) Le contrefacteur encourt une peine de 3 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende
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