Observations de l'avocat à l'issue de l'entretien avec la personne ...

Observations de l'avocat à l'issue de l'entretien avec la personne placée en garde-à-vue. Vu l'article 63-4 du Code de procédure pénale,. ▷ Me.
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Observations de l'avocat à l'issue de l'entretien avec la personne placée en garde-à-vue Vu l'article 63-4 du Code de procédure pénale, X Me …………………………….avocat au barreau de…………………..et celui de M/Mme/Melle………………………………personne placée en garde-à-vue qu'il vient d'assister dans les locaux du commissariat de police/de la brigade de gendarmerie de …………………………………………………….……………………………………………, X Entend faire les observations suivantes dont il souhaite qu'elles soient jointes à la procédure conformément aux dispositions susvisées,

X Il argue/n'argue pas d'irrégularités graves pour lesquelles l'officier de police judiciaire doit en référer sans délai au procureur de la République. Le__________à__________heures, Signature de l'avocat : _____________________ Extraits de l'article 63-4 du Code de procédure pénale : " L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien…A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure." Extraits de la circulaire générale du 1er mars 1993, article C.63-4 : "5. — Seule la présence physique de l'avocat sur les lieux de la garde à vue paraît permettre de satisfaire à l'exigence de confidentialité édictée par l'article 63-4, dans son troisième alinéa… Cette nécessité d'assurer un échange confidentiel entre la personne gardée à vue et le conseil désigné, à laquelle viendront s'ajouter les impératifs de sécurité, doit conduire les services de police et de gendarmerie à prendre les dispositions matérielles les plus adaptées… 8. — Lorsque la personne gardée à vue ne peut s'entretenir en français avec l'avocat, il appartient à l'officier de police judiciaire de faire appel à l'interprète de son choix. 9. — A l'issue de son intervention, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure. Lorsque, par cet écrit, l'avocat argue d'irrégularités graves, l'officier de police judiciaire en réfère sans délai au procureur de la République."

Z  Pour information par télécopie à Mme/M le procureur de la République.