Evolutions législatives en santé au travail : Pourquoi, comment, perspectives… Pr Sophie Fantoni Quinton, Université Lille
ARIAS Nov 2015
Nos fils rouges
Une mission ministérielle centrée sur la notion d’aptitude et les enjeux qui s’y attachent (Mai 2015) Une Loi ( Loi Rebsamen, Aout 2015) : quelles évolutions ? Une autre Loi en 2016 … Des décrets…
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CONTEXTE de la mission « Issindou »
Une réforme de la médecine du travail au milieu du gué, après les lois de 2002 et 2011 Un blocage sur aptitude/inaptitude, thème non traité jusqu’à présent (cf travaux du COCT) Une pression pour avancer: - le « souffle » de la simplification et la « formalité impossible » - les risques juridiques et pas de tiers temps ARIAS Nov 2015
La lettre de mission demande: 1/ Un état des lieux de: -l’utilisation de la notion d’aptitude (notamment avec réserves, à tout emploi) ses conséquences sur l’activité professionnelle et sur la prise en charge par les régimes sociaux - la progression des contestations des avis médicaux devant l’administration et les juges ARIAS Nov 2015
CONTEXTE
La lettre de mission demande : 2/ Interroger la pertinence de la notion d’aptitude et de son appréciation systématique médicale, juridique et au regard des missions et compétences des SST
Pistes d’évolution notion d’ aptitude Suivi de l’état de santé des salariés dans une visée préventive ARIAS Nov 2015
LES CONSTATS
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Quelques constats sur les notions d’aptitude/inaptitude -
aptitude: notion floue qui soulève interrogations éthiques et déontologiques: exposer à un risque ou prévenir ? - médecin du travail: conseil ou contrôleur ? - des pratiques hétérogènes des médecins - apte avec réserves ou inaptes - des contestations des avis en hausse mais peu fréquentes en proportion - des contentieux administratifs et judiciaires ARIAS Nov 2015
Quelques constats sur le suivi de l’état de santé des salariés
Une masse considérable de visites d’embauche à réaliser dans des délais très contraints Un suivi de l’état de santé des salariés rythmé par des textes réglementaires et des agréments déconnectés de leurs besoins de santé Une démographie des médecins du travail préoccupante et de fortes inégalités territoriales Une montée en charge de la pluridisclipinarité
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La pertinence de la notion d’aptitude n’est pas établie, sauf pour les postes de sécurité Pertinence médicale . Très peu d’inaptitude ou de réserves lors des visites d’embauche ou périodiques . Connaissance parfois insuffisante de l’état de santé réel du salarié et/ou des postes de travail . Un avis qui ne prédit pas l’évolution de l’état de santé . L’aptitude n’est pas un «levier de prévention» ARIAS Nov 2015
La pertinence de la notion d’aptitude n’est pas établie, sauf pour les postes de sécurité Pertinence juridique . Une protection de l’employeur illusoire en matière de reconnaissance AT/MP, et de respect de l’obligation de sécurité de résultat . La protection du salarié contre les discriminations n’est pas liée à la notion d’aptitude ARIAS Nov 2015
L’inaptitude conduit à la rupture du contrat de travail . Distinguer avis d’inaptitude et licenciés pour inaptitude 162 000/65 000 en 2012 . Selon études régionales, environ 95% des salariés inaptes sont licenciés . Souvent plus âgés, moins qualifiés . Avec des perspectives de réemploi faibles sauf pour les plus jeunes et les plus qualifiés ARIAS Nov 2015
LES PROPOSITIONS
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La nécessité d’un contrôle de l’aptitude pour les postes de sécurité
Des textes réglementaires organisent déjà le contrôle de l’aptitude sur des postes spécifiques, en particulier dans le secteur des transports « Le poste de sécurité est celui qui comporte une activité susceptible de mettre gravement et de façon immédiate en danger, du fait de l’opérateur, la santé d’autres travailleurs ou de tiers » Pour les salariés qui doivent occuper ces postes, un contrôle de l’aptitude doit être réalisé avant l’embauche avec des réévaluations périodiques Le recensement de ces postes est réalisé par l’employeur, après avis du médecin du travail et du CHSCT, avec contrôle par l’inspecteur du travail (RI) ARIAS Nov 2015
Une visite d’information et de prévention en substitution de la visite d’embauche
Obligatoire pour tous les salariés Réalisée sous autorité fonctionnelle des médecins du travail par les ISST Dans le cadre de protocoles prédéfinis, du décret d’actes des IDE, de leur rôle propre Orientation du salarié vers le médecin du travail si elles le juge nécessaire Premier contact indispensable avec un personnel de santé du SST, information sur le fonctionnement du SST, sur les risques professionnels, ouverture du DMST, curiculum laboris… Attestation nominative de suivi de santé ARIAS Nov 2015
Délais et dispositifs spécifiques
Visite d’information et de prévention :
dans les 3 mois pour les salariés occupant un poste à risque dans les 6 mois pour les autres
Pour les salariés en CDD de moins de 3 mois et les intérimaires
Création d’un fichier régional Une seule visite obligatoire d’information et de prévention Puis visite à 5 ans, sauf cas particuliers ARIAS Nov 2015
Modalités spécifiques de surveillance pour les salariés occupant des postes à risque
Nécessité d’une nouvelle définition des situations nécessitant une surveillance médicale renforcée en s’appuyant sur des recommandations de la SFMT validées par la HAS Périodicité des visites définies selon des modalités de même type Ex : travail de nuit En pratique, postes à risque définis par le médecin du travail, sur proposition de l’employeur, après avis du CHSCT ou des DP, recours possible auprès du MIRT Au minimum, une visite infirmière tous les 2 ans et une visite médicale tous les 5 ans ARIAS Nov 2015
Une surveillance de l’état de santé qui bénéficie à l’ensemble des salariés
Une visite médicale dont la périodicité est fixée par le mDT (et au minimum tous les 5 ans). Importance des visites à la demande Autres points de rencontre : visites de pré reprise, visites à la demande Logique de prévention, évaluation globale, prévention des risques professionnels en prenant en compte les risques liés à l’état de santé du salarié
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Développer la prévention primaire des risques professionnels . Le médecin du travail ne consacre pas plus d’1/5 de son temps à l’action en entreprise . …alors que près de 80% des MP ont un lien avec l’organisation du travail (TMS,RPS) . Une nécessaire intégration des SSTA dans dispositif régional de prévention des risques .Renforcer le rôle des IRP/signalement du médecin du travail (art L 4624-3 CT) .Le SST doit aider à l’évaluation risques TPE ARIAS Nov 2015
Mieux organiser les actions d’adaptation du poste de travail et de reclassement
C’est avant la constatation de l’inaptitude que l’avenir du salarié se joue L 4624-1 CT: support juridique des mesures individuelles du médecin du travail hors inapt Elargir la palette des propositions, rechercher le consentement du salarié, prévoir la relecture au sein du SST dans les cas complexes et l’aide du SST. Favoriser le dialogue employeur/méd du trav/salarié ARIAS Nov 2015
Renforcer l’efficacité de la visite de pré-reprise
Ne pas attendre forcément les trois mois d’arrêt Donner la possibilité à l’employeur de la provoquer via le médecin du travail Prévoir un échange employeur/médecin du travail/salarié après la visite de reprise, si le salarié est d’accord Prendre en compte les efforts de reclassement de l’employeur dès cette visite
Aménager les règles de constatation de l’inaptitude ainsi que le régime juridique de la rupture du contrat de travail dans ce cas
Introduire des conditions de fond : recherche du consentement sauf danger grave et imminent, après préconisations d’adaptation ou de reclassement, sauf mise en cause de la santé du salarié, et simplifier la procédure Les contestations des préconisations ou avis d’inaptitude ne devraient plus relever de l’IT Sécuriser les propositions de l’employeur conformes aux préconisations du médecin du travail et n’entraînant pas modification contrat ARIAS Nov 2015
Développer et mieux coordonner les actions de maintien dans l’emploi
Il est nécessaire de coordonner les dispositifs de maintien en emploi mis en place par chacun des acteurs Le champ de bénéficiaires des actions de maintien en emploi devrait être revu et élargi en se fondant sur le risque de désinsertion professionnelle et non sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
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LES SUITES DU RAPPORT... LA LOI REBSAMEN ARIAS Nov 2015
LES MISSIONS DES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL (L. 4622-2 CT)
= Introduction de la notion de tiers
Origine de la notion Quelle préoccupation Quels écueils?
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Notion de tiers (≠ nouvelle)
L’article R4624-31 CT comportait déjà cette notion (pour délivrer un avis d’inaptitude en une seule visite lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers) ! R4624-11 CT : L’examen médical d’embauche avait notamment pour finalité de « rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs » ARIAS Nov 2015
Rapport Aptitude : notion de tiers introduite à 2 reprises :
Recommandation n°2 : La mission recommande que les postes de sécurité soient définis et propose la définition suivante : « Le poste de sécurité est celui qui comporte une activité susceptible de mettre gravement et de façon immédiate en danger, du fait de l’opérateur, la santé d’autres travailleurs ou de tiers ».
Recommandation n°21 : La mission recommande de modifier les conditions de constatation de l’inaptitude en introduisant des conditions de fond à la possibilité de constatation de l’inaptitude concernant la recherche du consentement du salarié, sauf danger grave pour sa santé ou celle de tiers, et celle des solutions de maintien dans l’emploi du salarié, en exonérant l’employeur de toute recherche de reclassement lorsque l’inaptitude correspond à une mesure thérapeutique d’éloignement de la situation de travail. L’inaptitude temporaire devrait être encadrée juridiquement.
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L’esprit de la Loi?
Pas d’extension de la préservation de la santé à tous les tiers Suivi de santé sera fonction de 3 catégories à définir Il est certain les postes dits de sécurité devront être circonscrits…
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Principe d’une surveillance liée aux besoins : L. 4622-3 et 4 CT, Attente décret en CE
Bénéficieront d’une surveillance médicale « plus ciblée » :
Les salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé
ou leur sécurité, celles de leurs collègues ou de tiers ;
Les salariés dont la situation personnelle le justifie. ARIAS Nov 2015
L. 4624-1 CT : PRECONISATIONS INDIVIDUELLES et maintien dans l’emploi
Le médecin « Peut » proposer l’appui de l’équipe pluridisciplinaire en vue du maintien en emploi
Renoncement à la notion initialement introduite de recherche de consentement éclairé
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L. 4624-1 CT : Obligation d’informer réciproquement en cas de contestation
La Loi Rebsamen indique expressément que désormais, en cas de contestation, l’employeur ou le salarié « en informe l’autre partie »
(=> principe du contradictoire).
Conforme aux évolutions jurisprudentielles ARIAS Nov 2015
L. 4624-3 CT : Renforcement du rôle de signalement collectif
Désormais, depuis le 19 août 2015 (date d’entrée en vigueur des dispositions de la Loi Rebsamen), les propositions et les préconisations du médecin du travail ainsi que la réponse de l'employeur sont non plus simplement tenues, à leur demande, à la disposition mais directement transmises au CHSCT (ou, à défaut, des délégués du personnel) à l'inspecteur ou au contrôleur du travail, au médecin inspecteur du travail (MIRT) ou aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale …. ARIAS Nov 2015
Composition des CHSCT (L. 4613-2 CT)
la Loi Rebsamen de 2015 qui prévoit la possibilité pour le ou les médecin(s) du travail de donner « délégation » à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail (Nouvelle disposition à l’alinéa 2ème de l’article L. 4613-2 susmentionné). ARIAS Nov 2015
Nouveau motif de licenciement en cas d’inaptitude (d’origine professionnelle) ? (L. 1226-12 CT)
Si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que « tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé », alors l’employeur peut également rompre le contrat de travail (Nouvel alinéa de l’article L. 1226-12 CT).
Jusqu’à présent : En vertu de l’article L. 1226-12 dudit Code, l'employeur ne pouvait jusqu’alors rompre le contrat de travail que pour deux motifs : Soit il justifiait de son impossibilité de proposer un emploi (dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 susmentionné) ; Soit il justifiait du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
Questions : quid des groupes et établissements multiples? Allègement ou suppression de l’obligation de reclassement ? Aptitude d’origine non professionnelle ?
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Pénibilité : Suppression des fiches individuelles de prévention des expositions professionnelles
Remplacées par une déclaration dématérialisée Basée non plus sur une évaluation individuelle des facteurs de pénibilité mais par référentiels de branches Par le biais de la déclaration sociale nominative (DSN) par voie électronique auprès de la CARSAT ARIAS Nov 2015
Rappel : les facteurs de risques retenus (au delà des seuils définis, après application de mesures de prévention collectives ou individuelles)
Art. D.4121-5 C.T Depuis le 1er janvier 2015 : art. D.4161-2 et s. CT
Manutention manuelle de charges lourdes ; Postures pénibles pour les articulations ; Vibrations mécaniques ;
Agents chimiques dangereux ; Activités exercées en milieu hyperbare ; Températures extrêmes ; Bruit ; Travail de nuit ; Travail en équipes successives alternantes ; Travail répétitif sous cadence Cf. Rapport du 7 septembre 2015 de Mr. Lanouzière ARIAS Nov 2015
Contraintes physiques marquées
Environnement physique agressif
Contraintes liées aux rythmes de travail
Application différée dans le temps Entrée en vigueur le 1er janvier 2015
Entrée en vigueur au 1er janvier juillet 2016 *
Les activités exercées en milieu hyperbare, Le travail de nuit, Le travail en équipes successives alternantes, Le travail répétitif.
* Rép. Min. n°84485, JOAN du 11 août 2015 suite au rapport DE VIRVILLE 26 mai 2015
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Les manutentions manuelles de charges, Les postures pénibles, Les vibrations mécaniques, Les agents chimiques dangereux, Les températures extrêmes, Le bruit.
Les principaux changements législatifs
1) La dimension collective de la prévention de la pénibilité 2) La dimension individuelle de la prévention de la pénibilité 3) La dimension individuelle de la réparation de la pénibilité
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1) La dimension collective de la prévention de la pénibilité
Basculement des dispositions du Code de la sécurité sociale vers le Code du travail
Articles L. 138-29 et s. CSS L. 4163-1 et s. CT
Il est désormais obligatoire d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord sur la prévention de la pénibilité.
Ce n’est qu’en cas d’échec de celles-ci attesté par un P-V de désaccord qu’un plan d’action pourra être adopté.
Sont concernées : les entreprises de plus 50 salariés ET qui emploient au moins 25% de salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité, au-delà des seuils réglementairement fixés
Communication annuelle des indicateurs au CHSCT de suivi des dispositions prises par l’accord/plan ARIAS Nov 2015
2) La dimension individuelle de la prévention de la pénibilité
Obligation patronale de prévenir la pénibilité au travail – article L. 4121-1 du Code du travail Véritable obligation de traçabilité depuis le 1er février 2012 avec l’obligation de mettre en place les fiches individuelles de prévention des expositions – anciens articles L. 4121-3-1 L. 4161-1 du Code du travail (peu important l’effectif) 2015 : dématérialisation de ladite fiche : ARIAS Nov 2015
Déclaration dématérialisée des expositions
Désormais, charge à l’employeur de déclarer de façon dématérialisée aux Caisses les facteurs de risques professionnels répondant aux critères de la pénibilité auxquels les salariés sont susceptibles d’acquérir des droits au titre du C3P s’ils sont exposés au-delà de certains seuils, appréciés après application de mesures protectrices individuelle et collective + application de référentiels (≠ évaluation individuelle)
Selon les modalités de la déclaration automatisée des données sociales (DADS) puis de la déclaration sociale nominative (DSN) par voie électronique auprès des CARSAT – art. L 133-5-3 CSS
Quid du lien entre l’employeur et les SST ? ARIAS Nov 2015
Lien avec l’obligation de sécurité de résultat
Le seul fait pour l’employeur d’avoir déclaré l’exposition d’un salariés aux facteurs de pénibilités ne saurait constituer une présomption de manquement à son obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs
Article L. 4161-3 du Cod du travail
L’employeur qui applique les stipulations d’un accord de branche étendu ou un référentiel professionnel de branche homologué pour déterminer l’exposition de ses salariés est présumé de bonne foi.
Article L. 4161-2 du Code du travail
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3) La dimension individuelle de la réparation de la pénibilité
Retraite anticipée (60 ans) dite pour pénibilité (depuis le 1er juillet 2011) Ssi :
Taux IPP consécutif à un AT ou MP d’au moins 10% Exposition pendant 17 années Lien direct entre l’IPP et l’exposition Avis favorable de la Commission pluridisciplinaire
Instauration en 2014 d’un C3P (géré par CNATVS et CARSAT) : est-on encore dans la prévention ?
Acquisition de « points » utilisés pour :
Une action de formation professionnelle Un passage à temps partiel Une retraite anticipée (55 ans)
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ET APRÈS ???
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Des textes en écriture Une nécessité d’évoluer au regard de l’évolution du travail lui même … sous peine de voir s’épuiser un système déjà inéquitable.
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MERCI !
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