Normalisation comptable internationale et légitimité

Professeur, Université de Franche-Comté. Normalisation comptable internationale et légitimité. – Commentaires sur. «Normalisation comptable internationale: ..... Il suffit de rappeler l'essor du parti national socialiste en ... dirigeants de grandes entreprises (Bauer et Bertin-Mourot 1987) et même des hommes ou femmes.
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Gilbert Gelard et Benoît Pigé NORMALISATION COMPTABLE INTERNATIONALE ET LÉGITIMITÉ – COMMENTAIRES SUR « NORMALISATION COMPTABLE INTERNATIONALE : LE RETOUR DU POLITIQUE ? » Article n’ayant pas suivi le processus d’évaluation de CCA – Accepté par Hervé Stolowy

Normalisation comptable internationale et légitimité – Commentaires sur « Normalisation comptable internationale : le retour du politique ? » The legitimacy of the international accounting standards (IFRS) – Comments on « International accounting standardisation : is politics back ? » Gilbert GELARD* et Benoît PIGÉ**

* Ancien membre de l’IAS Board, Bellot Mullenbach et associés ** Professeur, Université de Franche-Comté Comptabilité – Contrôle – Audit / Tome 17 – Volume 3 – Décembre 2011 (p. 87 à 100)

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Résumé

Abstract

Burlaud et Colasse (2010) ont adopté une position très forte de mise en cause de la légitimité de l’IASB sur le plan de la légitimité politique, procédurale et substantielle. En reprenant leurs arguments, nous concluons que si l’IASB est un organisme imparfait, susceptible d’être amélioré par une meilleure prise en compte des parties prenantes, il dispose néanmoins d’une réelle légitimité sur les trois domaines sus-cités.

Burlaud and Colasse (2010) have expressed very strong views by calling into question the legitimacy of the IASB in three areas : political, process and substance. After discussing their arguments, we conclude that if the IASB is not a perfect organization, and is likely to be improved by enhancing its accountability to every stakeholder, it has nevertheless a real legitimacy in the three areas discussed.

Mots-clés : Légitimité – Normes comptables – Responsabilité – Rendre compte – IFRS – Intérêt général – Processus

KEYWORDS : LEGITIMACY – ACCOUNTING STANDARDS – ACCOUNTABILITY – REPORTING – IFRS – PUBLIC INTEREST – DUE PROCESS

Correspondance :

Gilbert Gélard [email protected]

Benoît Pigé LEG-Fargo-Université de Franche-Comté IAE de Franche-Comté 45D avenue de l’Observatoire 25030 Besançon [email protected]

Introduction Les organismes de normalisation contribuent à façonner le monde dans lequel nous vivons. La norme, en tant qu’ensemble de règles facilitant un vivre ensemble, est fondamentalement liée au développement de la société, voire à sa survie (Bergson, 1932). Or, comme le souligne Pesqueux (2010), le foisonnement des normes renvoie à des questions de souveraineté. À la souveraineté fondatrice de l’État-nation se joint, ou se substitue, une souveraineté de la supra-nationalité et même, dans certains cas, de l’infra-nationalité. De surcroît, apparaît aussi une souveraineté des grandes entreprises que Pesqueux lie à celle des marchés financiers. Ces diversités, et parfois ces conflits, de souveraineté touchent nécessairement à des questions de légitimité. Qui est légitime pour normaliser dans tel domaine, sachant que ce domaine n’est jamais totalement indépendant des autres ? « Nous observons […] l’accaparement de questions d’ intérêt général par des instances technocratiques, l’absence de tout contrôle démocratique et plus généralement la colonisation du politique par le technique » (Bessire 2010, p. 55) ? Concernant les normes comptables et internationales (IFRS, International Financial Reporting Standards), la question de la légitimité des normalisateurs est donc centrale. Cette question a été Comptabilité – Contrôle – Audit / Tome 17 – Volume 3 – Décembre 2011 (p. 87 à 100)

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abordée en France par de nombreux auteurs et elle a été récemment traitée de façon assez polémique par Burlaud et Colasse (2010). Dans une première section, nous aborderons la question de la légitimité du normalisateur comptable international en reprenant les principales affirmations de Burlaud et Colasse. Dans une deuxième section, nous reprendrons la question du cadre conceptuel (Gélard 2006).

1.

La légitimité du normalisateur

Burlaud et Colasse proposent de retenir trois formes de légitimité : politique, procédurale et substantielle. En passant en revue ces trois formes de légitimité, ils en concluent que l’IASC n’a aucune légitimité pour édicter des normes comptables internationales. Les deux premières formes de légitimité avaient déjà été énoncées et discutées par Colasse et Pochet (2009, p. 16-18) qui distinguaient la légitimité technique et la légitimité politique.

1.1.

La légitimité politique

Selon Burlaud et Colasse (p. 156), l’IASC n’a aucune légitimité politique pour les trois raisons suivantes : • l’IASC est un organisme international de droit privé d’origine professionnelle : selon ces auteurs il semblerait que l’origine professionnelle interdise à tout organisme de prétendre à une légitimité politique ; • l’IASC s’est autoproclamé normalisateur mondial ; • l’IASC n’avait pas la possibilité d’imposer ses normes. Le premier argument est difficilement recevable dans la mesure où de nombreux organismes (syndicats, associations…) interviennent régulièrement dans la vie politique, dans la vie de la cité (au sens grec de polis). Il n’existe pas qu’une seule forme de légitimité politique. La seconde objection sur l’autoproclamation comme normalisateur mondial est plus fondamentale. Il est évident que le droit d’intervenir dans la vie publique est différent du droit de légiférer. Mais, le point de vue de Burlaud et Colasse repose sur un postulat implicite très fort mais indémontrable : que seuls des États ont le droit de réglementer. Une telle position semble relativement évidente dans le domaine de la violence (l’État a le monopole de la violence légitime), de la justice et éventuellement de l’éducation, les trois fonctions souvent considérées comme régaliennes car relevant explicitement de l’État. Les normes comptables relèvent-elles d’une de ces trois fonctions ? Cela soulève deux questions complémentaires : • la comptabilité relève-t-elle exclusivement du droit qui régit les rapports des personnes ? ; • les États peuvent-ils déléguer à un organisme tiers une fonction qu’ils ne peuvent exercer que collectivement ? La prétention de l’IASC est que la comptabilité internationale ne relève pas prioritairement du droit mais de l’économie. D’un point de vue historique, l’économie relevait initialement du domaine privé, elle était ce qui permettait à des hommes d’accéder à la citoyenneté, et donc à la liberté politique en les dégageant des contraintes matérielles liées à la nécessité de subvenir à leurs besoins (Arendt 1 961). Le recentrage de la comptabilité internationale sur la transcription des phénomènes économiques Comptabilité – Contrôle – Audit / Tome 17 – Volume 3 – Décembre 2011 (p. 87 à 100)

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semble plutôt refermer une parenthèse (celle où la comptabilité n’était que l’instrument de la fiscalité et donc du droit) qu’ouvrir un champ inconnu. On se trouverait donc en face d’une alternative fondamentale : la comptabilité relève-t-elle du droit ou de l’économie ? Et la réponse est-elle binaire ? La position adoptée par Burlaud et Colasse est sans ambiguïté, bien que leur position soit peu argumentée. Pour eux, la comptabilité relève du droit et, par conséquent, des États. Si la comptabilité relève de l’économie (au moins partiellement), alors les acteurs économiques ont une légitimité politique à vouloir normaliser la comptabilité pour rendre plus fidèles les représentations des phénomènes économiques. Certes, dans la mesure où l’économie est désormais dans le champ du domaine public, et dans la mesure où la comptabilité touche aussi au droit, les États ont un droit légitime à participer à la conception des normes comptables internationales. Ils n’ont pas, par contre, un droit d’exclusivité. Quant au reproche de s’être autoproclamé monopole international, il ne tient pas dès lors que l’on retient le troisième argument de Burlaud et Colasse sur l’ impossibilité d’ imposer ses normes (avec lequel il est incompatible : qu’est-ce qu’un monopole qui n’a pas le pouvoir de s’imposer !). La troisième objection est plus curieuse. D’une part, elle va plutôt à l’encontre des affirmations précédentes sur le caractère monopolistique de l’IASC. D’autre part, elle montre que l’IASC est une composante de la vie publique, de la vie politique. Dans un système politique républicain (au sens latin de res publica, la chose publique), il n’y a de vie publique que parce qu’aucun des acteurs ne peut imposer totalement sa volonté aux autres. Le fait que l’IASC ne puisse pas imposer ses vues unilatéralement aux autres acteurs est plutôt un gage de son inclusion dans la vie publique. L’IASC n’a pas une légitimité démocratique, au sens où elle serait élue par le plus grand nombre des citoyens. Mais la légitimité politique ne se résume pas à cette seule dimension. Même si l’on écarte les cas extrêmes où la légalité pourrait ne pas être légitime ou la légitimité ne pas être légale, la légitimité politique ne se limite pas à la seule légitimité démocratique ou élective. La légitimité politique c’est la légitimité à représenter certains acteurs pour s’exprimer dans le cadre de la vie de la cité, dans le cadre de la vie publique. Dès lors, comme le remarquent Burlaud et Colasse (p. 156) : « La légitimité politique qui lui manquait vint en particulier quand, en 2002, l’Union européenne émit un règlement (CE n° 1606/2002) qui imposait aux sociétés cotées de ses États membres d’ élaborer leurs comptes de groupe conformément aux normes de l’IASC-IASB à partir du 1er janvier 2005. » Cette phrase clôture l’argumentation de ces deux auteurs sur l’absence de légitimité politique alors qu’au contraire elle devrait l’ouvrir. En effet si, jusqu’à cette date, on pourrait admettre que l’IASC a représenté les intérêts de certains acteurs économiques sans avoir de légitimité politique, par ce règlement de 2002 l’IASC a obtenu une onction institutionnelle indiscutable, sinon démocratique, pour un domaine particulier, celui de la normalisation comptable, fût-ce dans une juridiction limitée, l’Union européenne. Cet exemple fut d’ailleurs imité immédiatement par d’autres pays, ce qui a encore accru la légitimité politique. « L’ indépendance de l’IASB repose essentiellement sur le mode de recrutement et de rémunération de ses membres. […] Le principal critère de recrutement est donc la compétence professionnelle et aucune référence à la nationalité n’est faite. Le membre idéal de l’IASB est un expert chevronné libéré de toute attache nationale, c’est-à-dire de tout ancrage politique. » (Burlaud et Colasse, p. 156-157) L’IASC n’est pas un organe de représentation des citoyens, elle est un organisme chargé par une entité démocratique de mettre en œuvre une normalisation dans un domaine précis. Ce point est d’autant plus important que les normes de l’IASC ne s’imposent à un pays que si celui-ci accepte Comptabilité – Contrôle – Audit / Tome 17 – Volume 3 – Décembre 2011 (p. 87 à 100)

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leur principe. Évidemment, dans la réalité, les pays peuvent avoir des difficultés à effectuer leur propre menu puisque cette pratique est contraire aux principes initiaux formulés par l’IASC. Mais, là encore, il s’agit de principes mis en œuvre par tous les organismes internationaux pour que les règlements internationaux aient du sens et qu’ils ne soient pas des coquilles vides contenant tout et n’importe quoi selon les pays. La dernière phrase citée de Burlaud et Colasse présuppose qu’une personne ayant un niveau d’expertise élevé n’est plus dans le jeu politique. Pourtant, un expert est un citoyen et il a une double légitimité, il connaît le domaine dont il parle et il est inséré dans la société. Cette légitimité serait critiquable si les membres de l’IASC étaient recrutés en fonction de leur adhésion à une idéologie ou à une cause. Cette affirmation ne semble étayée ni par des références bibliographiques ni par des faits. Les principales questions qui ont été débattues dans la littérature ont porté sur : le besoin d’une structure fonctionnant à plein-temps et dotée de moyens diversifiés et suffisants (Colasse 2007, Colasse et Pochet 2009) ; et la représentation géographique formalisée dans la constitution mais sujette à débat en raison des différences obtenues selon le critère retenu (Walton 2009 : nationalité, pays de résidence, lieu de réalisation du parcours professionnel antérieur) ; l’influence professionnelle et le lobbying (Capron et Chiapello 2005, Colasse 2005, Cortese et Irvin 2010, Noël et al. 2010). L’absence de référence directe à la nationalité permet d’embrasser la notion d’intérêt général sans que cela signifie pour autant que les membres ne se considèrent plus comme français, britanniques, allemands, américains, japonais, etc. Il est donc paradoxal de considérer qu’un expert n’a plus de légitimité pour s’exprimer dans le domaine de la vie publique. Il reste un citoyen à part entière, son savoir ne lui ôte aucun droit Certes, on voit souvent le pouvoir politique s’exprimer sur des sujets qui dépassent sa compétence technique et le risque symétrique existe aussi que certains experts ne tentent, au nom de leur savoir, d’accaparer la parole politique. Ces deux déviations extrêmes sont à combattre avec la même vigueur. L’IASC a donc une légitimité politique forte depuis 2002 en Europe et dans les autres pays qui ont adopté ses normes (Luthardt et Zimmermann 2009). La question porte sur l’usage qu’elle a fait de cette légitimité. La légitimité politique n’entraîne pas nécessairement la prise en compte de l’intérêt public. Certains acteurs peuvent profiter d’une légitimité politique forte pour imposer des programmes contraires à l’intérêt général. Il suffit de rappeler l’essor du parti national socialiste en Allemagne dans les années 1930. Certains auteurs craignent ainsi la mainmise du politique sur la normalisation comptable (Alali et Cao 2010).

1.2.

La légitimité procédurale

« L’ impartialité de l’IASB repose non seulement sur l’ indépendance de ses membres mais aussi sur la procédure qu’ il suit pour élaborer ses normes, son due process, une procédure rituelle destinée à rendre transparente l’ élaboration des normes et censée permettre à toutes les parties concernées de faire entendre leur voix. […] remarquons qu’ il ne suffit pas de mettre ensemble des experts supposés indépendants, ne représentant ni une puissance gouvernementale, ni un groupe politique, ni une puissance économique, pour que le groupe qu’ ils forment le soit. […] Ils peuvent être unis par une formation ou une expérience professionnelle commune, une subtile complicité intellectuelle. » (Burlaud et Colasse, p. 157 et 159)

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Passons sur l’emploi du mot « rituel » qui pourrait laisser croire que le due process n’est qu’un simulacre où la forme l’emporterait sur le fond, ce qui, selon l’expérience de l’auteur ayant été membre de l’IASB, est une affirmation infondée. Les limites du due process de l’IASB ont déjà été mises en évidence par des auteurs (Noël et al. 2010). Mais tout processus connaît des limites. En revanche, Burlaud et Colasse jumellent à cette critique une appréciation forte sur l’indépendance de l’IASB. Selon eux, même si les experts pourraient être considérés comme indépendants, le fait qu’ils aient eu un parcours professionnel ou une formation similaires les disqualifie en tant que groupe. D’abord, cette affirmation est erronée, car la composition du Board doit, selon la Constitution, refléter des profils professionnels diversifiés. Ensuite, Burlaud et Colasse tentent de discréditer l’aspect collégial des délibérations et des décisions en arguant d’une « subtile complicité intellectuelle » confinant au complot. Ils semblent ignorer l’intensité des débats, pourtant publics, au sein du Board, se traduisant par des opinions dissidentes, ce qui n’est pas incompatible avec le respect mutuel que les membres ont les uns envers les autres. Deux questions émergent alors : qu’est-ce que l’indépendance et jusqu’où devrait-on aller dans cette poursuite de l’indépendance ? Le deuxième point est assez facile à aborder : la plupart des dirigeants de grandes entreprises (Bauer et Bertin-Mourot 1987) et même des hommes ou femmes politiques ont suivi des formations similaires (notamment l’ENA ou sciences politiques pour ces derniers). On peut regretter cette perte de diversité et favoriser une plus grande diversité culturelle, ethnique ou de genre, mais il est difficile de condamner totalement ce phénomène de conformité sans rentrer dans une logique conceptuelle de lutte des classes. La question de l’indépendance est fondamentale. Pourtant, dans le cas de la gouvernance et de la notion d’administrateur indépendant, certains travaux ont montré (Azoulay-Bismuth 2007) que l’indépendance réelle des administrateurs dépendait moins de critères légaux que de la personnalité de chacun des administrateurs, certains acceptant sans sourciller tous les projets présentés par le président-directeur général, alors que d’autres exigeaient des explications et des justifications plus développées. Aux États-Unis, si la définition d’un administrateur indépendant est plus argumentée qu’en France, elle n’implique pas pour autant l’exercice réel de cette indépendance par les administrateurs. Ainsi, bien que l’affaire Enron soit antérieure à la loi Sarbanes-Oxley qui a défini le profil de l’administrateur indépendant, la faillite d’Enron est davantage due à un manque d’implication des administrateurs qu’à une réelle perte d’indépendance. La même observation serait sans doute vraie pour les administrateurs des plus grandes banques qui ont laissé leurs directeurs exécutifs engager leurs institutions dans les titrisations des crédits sub-primes et dans les paris sur les CDOs (collateralized debt obligations) (Krugman 2008, Stiglitz 2010). La question fondamentale posée par Burlaud et Colasse ne relève donc pas de la légitimité procédurale mais de l’inféodation éventuelle des normalisateurs à des intérêts particuliers. Malheureusement, les deux auteurs n’apportent pas d’éléments probants à l’appui de leurs suppositions. Au contraire, les normalisateurs semblent avoir plutôt évité les travers couramment constatés : ils ne perçoivent pas de plans d’options ou d’actions gratuites, leurs rémunérations sont publiques et peuvent être considérées comme relativement élevées, toutefois sans commune mesure avec les excès que l’on observe et déplore par ailleurs. De cette analyse, il ressort que la principale question est celle de l’implication des acteurs économiques dans le processus de normalisation. Il est évident que certains acteurs économiques ont Comptabilité – Contrôle – Audit / Tome 17 – Volume 3 – Décembre 2011 (p. 87 à 100)

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des intérêts beaucoup plus importants à s’impliquer dans le processus que d’autres acteurs pourtant concernés mais qui ne sont pas économiquement affectés. Ainsi, les institutions financières ont un intérêt économique direct à intervenir dans le processus. À l’inverse, les représentants des salariés ou des collectivités territoriales ne bénéficient pas de retombées économiques directes des choix de normalisation. Ceci ne signifie pas pour autant qu’ils ne soient pas concernés. Les entreprises industrielles ou de services ne sont concernées que quand les normes touchent directement à leurs activités (Georgiou 2010) mais, dans ce cas, leur intérêt économique peut être très élevé (Noël et al. 2010 ont montré que dans le cas de l’IFRS 6, 23 lettres de commentaires sur 52 reçues provenaient des entreprises pétrolières et minières et 24 membres, sur les 33 membres du comité consultatif, émanaient de ces entreprises pétrolières et minières). C’est parce qu’elles doivent rendre des comptes à leurs actionnaires ou à leurs banquiers, qu’elles se trouvent directement concernées par l’élaboration des normes comptables afférentes à leur activité. De surcroît, de nombreux acteurs s’abstiennent de participer aux débats. Ils ont parfois la perception que leur voix n’est pas entendue. Pourtant, ce qui est central n’est pas nécessairement le niveau de participation en lui-même mais l’absence éventuelle de représentation de certains acteurs, pourtant affectés par la mise en œuvre des normes comptables internationales. Toute critique ne peut donc émaner que d’une approche parties prenantes théoriquement rigoureuse et argumentée. Comme tout organisme, l’IASB est soumis à des pressions qui dépendent elles-mêmes des intérêts économiques respectifs des acteurs concernés. Si l’on souhaite rétablir un équilibre en faveur de parties prenantes moins présentes, il faut soit accroître l’intérêt économique de ces parties prenantes. Ceci pourrait se faire : • soit en développant les aspects environnementaux et sociétaux du reporting et en transformant éventuellement les IFRS en IRS (International Reporting Standards), ce qui reviendrait à étendre le champ de la normalisation des états annuels du domaine aujourd’hui réduit aux états financiers à celui des rapports sur le développement durable et sur la responsabilité sociale de l’entreprise ; • soit en réduisant les coûts de participation de ces parties prenantes et/ou en augmentant corrélativement le coût de participation des acteurs représentant les investisseurs et les marchés financiers.

1.3.

La légitimité substantielle

Burlaud et Colasse (p. 163) considèrent les deux notions de juste valeur et de valeur de marché comme interchangeables : « C’est finalement la croyance dans l’efficience des marchés qui justifie le recours à la juste valeur comme critère d’ évaluation. » Pourtant, ils ajoutent (p. 163-164) : « Toutefois, cette croyance se heurte à la réalité et l’IASB a dû admettre que la juste valeur puisse être opérationnalisée non seulement par la valeur de marché mais également, faute de marché ou en cas de défaillance du marché, par une valeur d’utilité calculée à partir d’un modèle actuariel ; ce qui, paradoxalement, revient à substituer une valeur subjective, la valeur d’utilité, à une valeur prétendue objective, la valeur de marché. » Les auteurs arrivent à une conclusion opposée à leur hypothèse de départ, mais ils n’en tirent pas les conséquences et en concluent que l’approche de l’IASB est dogmatique : « C’est sans doute pour compenser cette faiblesse que, l’IASC/IASB a développé toute une rhétorique palliative de la neutralité, de la fidélité, de la transparence, et même du caractère juste de l’ information financière. »

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Il nous semble, à l’inverse, que cette ouverture offerte par les IFRS, entre le concept de juste valeur et celui de valeur de marché, offre la possibilité de prendre en compte la complexité du monde réel et de replacer les marchés à leur place : un outil, certes irremplaçable, mais nullement une main invisible conduisant nécessairement à l’optimum économique (Stiglitz 2010).

2.

Le cadre conceptuel des normes comptables internationales

Burlaud et Colasse retiennent trois termes pour caractériser le cadre conceptuel des normes comptables internationales : neutralité, fidélité et transparence. Leur choix semble en partie partisan puisque, d’une part ils s’appuient exclusivement sur le cadre conceptuel de 1989 en ignorant le processus en cours de révision du cadre conceptuel ; et d’autre part ils retiennent des termes qui ne sont pas nécessairement ceux mis en avant par l’IASB. Ainsi, le concept de transparence ne figure pas dans le cadre conceptuel (Gélard 2004, 2008).

2.1.

La neutralité de l’information

« Dans la mesure où les normes comptables internationales sont conçues en fonction des intérêts des investisseurs, elles ne peuvent être neutres au sens habituel et aussi scientifique du mot » (Burlaud et Colasse, p. 164). Les sciences sociales savent que la neutralité d’un observateur n’existe pas. Tout observateur, par le simple fait d’observer, modifie le comportement des acteurs. Dans le domaine physique, les chercheurs sont également confrontés à cette difficulté qu’une observation n’est jamais neutre sur son objet d’étude. La neutralité n’est pas un absolu mais plutôt un objectif poursuivi sans qu’il soit jamais atteint. Si l’on reprend la définition de l’IASB, le principe de neutralité vise à éviter les distorsions volontaires de jugement. Il y a absence de neutralité, non pas quand la décision ou le jugement des parties sont affectés (c’est d’ailleurs la raison même de l’existence de la comptabilité que de chercher à affecter les décisions ou les jugements des parties) mais quand ceux qui établissent ou qui publient l’information comptable et financière modifient sciemment certaines informations, ou leur présentation, afin d’amoindrir la capacité de jugement des utilisateurs de cette information. Concrètement, en dissimulant certaines informations ou en mettant en évidence d’autres informations, il est possible d’induire le jugement des utilisateurs dans des directions prédéterminées. Les exemples d’Enron ou des institutions financières mêlées aux différents schémas de Ponzi (notamment Madoff) sont très illustratifs de ces méthodes visant à détourner l’attention des parties des domaines posant de réelles questions économiques. Ce concept de neutralité a bien été réaffirmé dans la modification du cadre conceptuel (An improved Conceptual Framework for Financial Reporting, chapitre 3, Qualitative characteristics of useful financial information), où il fait partie de la caractéristique fondamentale de « représentation fidèle » (faithful representation). Il y est exprimé de façon forte et claire : « une description neutre ne comporte pas de biais pour ce qui est de sélectionner ou de présenter l’ information financière. Une description neutre n’est pas orientée, pesée, soulignée avec insistance, reléguée dans l’ombre, ou manipulée de quelque façon Comptabilité – Contrôle – Audit / Tome 17 – Volume 3 – Décembre 2011 (p. 87 à 100)

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pour accroître la probabilité que l’ information financière sera reçue favorablement ou défavorablement par les utilisateurs. Une information neutre ne signifie pas une information sans objet ou sans influence sur les comportements. Au contraire, une information financière pertinente est, par définition, susceptible de faire une différence quant aux décisions des utilisateurs. » Il s’agit d’un concept fondamental (Gélard 2009), sans lequel il ne peut y avoir de représentation fidèle des phénomènes économiques.

2.2.

L’image fidèle et la transparence

Les arguments de Burlaud et Colasse (2010, p. 164-165) portent sur deux points : • les transactions et autres événements qui seraient couverts par les normes comptables internationales ne concerneraient que les investisseurs. L’expression est sans doute un peu exagérée mais elle est partagée partiellement par d’autres auteurs (dont Pigé et Paper 2009). Il y a sans doute une vraie question sur les modalités éventuelles de prise en compte des autres parties prenantes ; • le concept de fidélité serait dévoyé de son sens. Selon Burlaud et Colasse on passerait d’une fidélité à un objet à une fidélité à des intérêts. Le mot anglais faithful a le sens étymologique du mot fidélité, qui dérive du mot latin fides, foi (Lexis Larousse). Si, dans une compréhension plus contemporaine le mot fidélité représente la conformité à un modèle, le sens originel (et qui est véhiculé par le terme faithful) est lié à la notion d’engagement, de fidélité à une promesse. Dès lors, il faut comprendre ce concept de fidélité, non pas comme une photo mais plutôt comme un tableau d’impressionniste, rendre compte de quelque chose qui est au-delà des apparences. On n’est plus dans le domaine de la représentation exacte mais dans celui du rendre compte. La dimension humaine est au cœur du concept de faithful. Les arguments de Burlaud et Colasse sont donc en partie fondés mais leur critique aurait plutôt tendance à tomber d’elle-même. Oui, la comptabilité n’est pas une représentation exacte, mais elle est une technique (comme la peinture par opposition à la photographie) par laquelle on rend compte de processus économiques complexes, et l’humain est au cœur du processus comptable. Oui, la comptabilité est une démarche constructiviste. Il n’existe pas de modèle comptable parfait à atteindre, ce n’est qu’un processus de représentation imparfait qui se construit dans le temps (Roberts et Scapens 1985), car la comptabilité renvoie à la question du rendre compte (Messner 2009, Roberts 2009). L’exigence de rendre compte dépasse d’ailleurs la notion de transparence. Sur le fond, Burlaud et Colasse posent néanmoins une véritable interrogation : les normes comptables internationales contribuent-elles au développement de la société et, en particulier, au bon fonctionnement de la vie publique (la vie de la cité) ? Cette question doit ouvrir un vrai débat non seulement sur les normes comptables internationales mais également sur le rôle des marchés financiers et sur la gouvernance des entreprises. Les entreprises n’ont-elles pour seule fonction que de maximiser le profit ? Les autres parties prenantes que les actionnaires (et parfois même d’ailleurs les actionnaires eux-mêmes) ne sont-ils que des moyens dans la poursuite effrénée d’une maximisation de la valeur économique créée ? Les marchés sont-ils réellement efficients dans leur capacité à appréhender et à valoriser les conséquences à long terme de décisions économiques ? Ces questions doivent faire l’objet d’un débat.

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Conclusion, le concept de juste valeur « À cette rhétorique de la neutralité, de la fidélité et de la transparence, s’ajoute, comme si elle ne suffisait pas, une rhétorique de la justice qui naît de l’utilisation de l’expression “ fair value”, traduite en français par “ juste valeur” pour désigner la valeur de marché. […] La rhétorique est d’autant plus forte que l’on habille du mot “ juste” non seulement la valeur de marché, mais aussi, quand il n’y a pas de marché, une valeur calculée ! » (Burlaud et Colasse, p. 165) Gélard (2005, p. 26-27) avait commenté les questions de traduction de la façon suivante : « Le fair de “ fair value” a donc été traduit de diverses façons, mais sans subir la contagion de l’expression préexistante “true and fair”. En effet, personne n’a traduit “ fair value” par “valeur fidèle”, ce qui est heureux. Mais fair est rendu de façons très diverses : “ juste” en français, “réel” (reeele) en néerlandais, “raisonnable” (razonable) en espagnol, “valeur actuelle attribuable” (beizulegender Zeitwert) en allemand, “ fair value” sans traduction aucune en italien. Cette diversité marque un désarroi face au concept lui-même, voire dans certains cas un rejet culturel. La difficulté de traduction est un excellent révélateur de la nouveauté du concept et des difficultés à prévoir pour une application homogène tant au plan pratique qu’au plan juridique. » Il est donc difficile d’imputer au normalisateur une volonté idéologique forte qui se traduirait par l’usage du mot « juste » en français alors que d’autres langues retiennent des adjectifs parfois très différents. Mais, au-delà de ces questions de traduction qui traduisent des différences culturelles fortes (Hellmann et al. 2010, Whittington 2008), apparaît la question centrale du lien entre juste valeur et valeur de marché : « Les normes IAS-IFRS placent clairement la valeur sur le plan du marché. Si le marché existe, c’est le marché qui fixe la valeur et non tel ou tel individu. Cependant, la traduction française du terme “ fair value” par “ juste valeur” ne reflète pas le sens exact de l’expression anglo-saxonne. Le terme français induit une notion de justice qui ne se trouve pas dans l’expression anglaise, puisque la notion de “ fair” se rendrait davantage par le concept d’ équité, “ d’attitude correcte”. Ainsi, la “ fair value” serait la valeur qui résulterait d’un processus d’ évaluation correct et équitable pour tous les acteurs. Enregistrer des actifs (ou des passifs) à la juste valeur consiste donc à enregistrer des actifs à une valeur qui résulte d’un processus de détermination correct pour tous. À ce titre, le marché constitue, sans doute, dans la majeure partie des cas, l’organe de détermination d’une valeur, qui apparaît comme le moins mauvais. » (Pigé et Paper 2005, p. 33) Si l’on compare les différentes interprétations, on s’aperçoit qu’elles ne convergent que sur un point : les normes comptables internationales donnent la primauté à la valeur de marché. Par contre, les analyses qui sont faites à partir ce constat divergent très fortement entre les auteurs. Pour Pigé et Paper, la juste valeur renvoie prioritairement à la notion de consensus et le marché apparaît généralement comme le lieu (virtuel la plupart du temps) où ce consensus se manifeste. Mais le marché n’est pas un absolu et la juste valeur ne se réduit pas à la valeur de marché. Pour Burlaud et Colasse, la juste valeur doit être rejetée, non parce qu’elle n’est pas juste, mais surtout parce qu’elle n’est pas exacte. Et, effectivement, ces deux auteurs ont raison sur ce point : la juste valeur n’est pas exacte. Seul le coût historique donne souvent (mais pas toujours) une valeur exacte au jour de l’acquisition. De surcroît, il est objectivement observable et vérifiable. Mais le coût Comptabilité – Contrôle – Audit / Tome 17 – Volume 3 – Décembre 2011 (p. 87 à 100)

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historique a des inconvénients majeurs : il ne représente pas toujours la valeur du bien acquis, même le jour de son acquisition, et, en tout cas, il n’est plus pertinent en tant que valeur dès le lendemain. La vraie question est donc : quel est l’objet de la comptabilité ? Pour Burlaud et Colasse (p. 171 et 172) la comptabilité est un instrument de l’action politique. Mais il ne faut pas confondre instrument de l’action politique (ce qui sous-entend une idéologie fondatrice : la comptabilité doit ou devrait servir à faire appliquer des valeurs) et instrument au service de la vie publique (ce qui renvoie la comptabilité au statut de moyen : la comptabilité doit contribuer à l’existence d’une vie publique sans pour autant prétendre imposer des valeurs idéologiques). Pour Pigé et Paper (2009), la comptabilité est un outil pour rendre compte des phénomènes économiques à l’œuvre dans les organisations et, par conséquent, pour permettre l’exercice de la responsabilité au sein des Organisations. En effet, cet exercice de la responsabilité suppose une exigence de rendre compte de son action et de ses décisions. La comptabilité (en tant que mécanisme d’appréhension de ces phénomènes économiques), et le reporting (en tant que processus de reddition des comptes) sont donc des éléments indispensables pour un exercice responsable de la direction des entreprises et de leur gouvernance. Le choix de l’IASB semble clairement être d’élaborer des normes pour rendre compte des phénomènes économiques. Ce choix a accordé la priorité à certains acteurs, en l’occurrence les investisseurs, terme dont l’acception est d’ailleurs sensiblement élargie dans le nouveau cadre conceptuel. C’est un choix qui relève de la vie publique, de la vie de la cité, de la vie en société. Ce choix peut être amendé. C’est parce que les acteurs se voient reconnaître une voix, une parole, dans le processus de gouvernance de l’organisation que celle-ci acquiert une légitimité (Habermas 1991). La participation des parties prenantes n’est pas seulement une condition de performance des organisations (Hirschman 1970), elle est également une condition de légitimité. Nous considérons que l’IASB est le cadre adéquat pour mener cette réflexion. Certes, cet organisme n’est pas parfait mais, pour paraphraser Chrurchill, « c’est le plus mauvais des systèmes à l’exception de tous les autres ».

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