m. kuchukian AWS

13 déc. 2013 - 1972 préciié inteidisent la publicité en vue de donner des consultations, de rédiger des actes ou de proposer son assistance en matière juridique par voie de tracts, affiches, films cinémaàgraphiques, émissions radiophoniques ou télévisées, tout en exonérant de cette prohibitiü ôertâins organisme, ; qr'ur* ...
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CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux

REPUBLIQUE FRANÇAISE

No 361593

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. KUCHUKIAN

M. Samuel Gillis Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 6è" et 1è" sous-sections réunies)

Rapporteur

M. Xavier de Lesquen Rapporteur public

Sur le rapport de la 6è" sous-section de la Section du contentieux

Séance du 20 novembre 2013 Lecture du 13 décembre2013

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012 au secrétariat du contentieux

du Conseil d'Etat, présentée par M. Bemard Kuchukian, demeurant B.P. 234 à Marseille Cedex 20 (13178) ; M. Kuchukian demande au Conseil d'Etat : 1o) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du23 juillet 2012 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des articles 2 à 5 du décret n" 72-785 du25 aoit 1972 relatif au démarchage et à la publicité en matière de

consultation et de rédaction d'actes juridiques, des mots « dès lors qu'elle est exclusive de toute forme de démarchage » et du troisième alinéa de l'article 15 du décret n'2005-790 du l2 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ;

2") de mettre à la charge de I'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-l du code de justice administrative ; 3o) d'ordonner toutes les mesures de publicité nécessaires

Vu les autres pièces du dossier

;

Vu la directive 20061123lCE du 12 décembre 2006 Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 7971 ;

;

;

.)

N" 361593 Vu le décret n" 72-785 dt25 Vu le décret n' 2005-790 du

aoû,t 7972 12

;

juillet 2005

Vu l'arrêt de la Cour de justice de 5 avril 2011

;

l'Union européenne C-ll9l09 du

;

Après avoir entendu en séance publique

:

- le rapport de M. Samuel Gillis, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public

;

1. Considérant que M. Kuchukian demande I'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 juillet 2012 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté au sa demande tendant à l'abrogation de diverses dispositions du décret du 25 aoït 1972 relatif

juridiques et du démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes j005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat en ce qu'elles décret Au tZ juillet édictent des interdictions de certaines formes de communication commerciale qu'il estime contraires au droit de l'Union européenne ; qu'eu égard aux termes de sa requête, M. Kuchukian doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision dans la seule mesure où les dispositions dont l'abrogation est demandée concernent les avocats ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la directive 2006ll23lCE du l2décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur : « 1. Les Etats membres suppriment toutes les interdictions totales visant les communications commerciales des piifesstons réglementées. / 2. Les Etats membres veillent à ce que les communications -commerciales professionnelles fattes par les professions réglementées respectent les règles conformes au droit communautoire, qui visent notamment l'indépendance, la dignité et I'iitégrité de la profession ainsi que là secret professionnel, en fonction de la spécificité de chaqie professiin.'Les règles pràfessionnelles en matière de communications commerciales doivent être non discrimiiatoiies, justifiées par une raison impérieuse d'intérêt général et proportionnées » ; que Ie paragraphe 12 de I'article 4 de la même directive définit la communication comrnerciale comme