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Gazette officielle

© Éditeur officiel du Québec, 2016

2

Partie

Québec DU

No 20

18 mai 2016

Lois et règlements 148e année

Sommaire Table des matières Lois 2016 Entrée en vigueur de lois Règlements et autres actes Projets de règlement Décrets administratifs Avis Index

Dépôt légal – 1er trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec © Éditeur officiel du Québec, 2016 Tous droits de traduction et d’adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays. Toute reproduction par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l’autorisation écrite de l’Éditeur officiel du Québec.

AVIS AUX USAGERS La Gazette officielle du Québec est le journal par lequel le gouvernement du Québec rend officielles ses décisions. Elle est publiée en deux éditions distinctes en vertu de la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C-8.1.1) et du Règlement sur la Gazette officielle du Québec (chapitre C-8.1.1, r. 1). La Partie 1, intitulée « Avis juridiques », est publiée au moins tous les samedis. Lorsque le samedi est un jour férié, l’Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le lundi suivant. La Partie 2 « Lois et règlements » et sa version anglaise Part 2 « Laws and Regulations » sont publiées au moins tous les mercredis. Lorsque le mercredi est un jour férié, l’Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le lendemain. Partie 2 — LOIS ET RÈGLEMENTS

Internet La version intégrale de la Gazette officielle du Québec Partie 2 est disponible le mercredi à 0 h 01 dans Internet, à l’adresse suivante : www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca La Gazette officielle du Québec publiée sur le site internet est accessible gratuitement à tous.

Contenu La Partie 2 contient : 1° les lois sanctionnées avant leur publication dans le recueil annuel des lois; 2° les proclamations des lois; 3° les règlements adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres ainsi que les règlements des organismes gouvernementaux et des organismes parapublics visés par la Charte de la langue française (chapitre C-11) qui, pour entrer en vigueur, sont soumis à l’approbation du gouvernement, d’un ministre ou d’un groupe de ministres; 4° les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 5° les règlements et les règles adoptés par un organisme gouvernemental qui, pour entrer en vigueur, ne sont pas soumis à l’approbation du gouvernement, d’un ministre ou d’un groupe de ministres, mais dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 6° les règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires; 7° les projets des textes mentionnés au paragraphe 3° dont la publication à la Gazette officielle du Québec est requise par la loi avant leur adoption ou leur approbation par le gouvernement.

Édition anglaise À l’exception des décrets du gouvernement mentionnés au paragraphe 4°, lesquels sont publiés exclusivement en version française, l’édition anglaise de la Gazette officielle du Québec contient le texte anglais intégral des documents mentionnés plus haut.

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Partie 2

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20

Table des matières

2585

Page

Lois 2016 93 Loi modifiant la Loi sur l’Assemblée nationale afin de tenir compte des changements apportés à la délimitation des circonscriptions électorales conformément à l’Avis de l’établissement de la liste des circonscriptions électorales du 12 octobre 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liste des projets de loi sanctionnés (28 avril 2016) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2589 2587

Entrée en vigueur de lois 369-2016 Propriétaires et exploitants de véhicules lourds et d’autres dispositions législatives, Loi modifiant la Loi concernant les… — Entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2593

Règlements et autres actes 362-2016 Droit de premier choix sur l’établissement et mise en valeur de pourvoiries dans les terres de la catégorie III — Renouvellement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370-2016 Normes de sécurité des véhicules routiers (Mod.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371-2016 Heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds (Mod.) . . . . . . . . . . . . . . . . 387-2016 Procédure de recrutement et de sélection des personnes aptes à être nommées membres du Tribunal administratif du travail et celle de renouvellement du mandat de ces membres . . . . . . . . Modalités d’accès au registre des directives médicales anticipées et son fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . .

2595 2595 2637 2637 2641

Projets de règlement Protection sanitaire des cultures, Loi sur la… — Zones de culture protégées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2645

Décrets administratifs 335-2016 Imposition d’une réserve pour fins publiques sur certains biens requis pour la construction d’une infrastructure de transport collectif, soit un système léger sur rail (SLR), sur le territoire des villes de Brossard et de Montréal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336-2016 Imposition d’une réserve pour fins publiques sur certains biens requis pour la construction et l’amélioration d’une infrastructure de transport collectif entre Saint-Eustache, l’ouest de l’île de Montréal, l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal et le centre-ville de Montréal, situés sur les territoires des villes de Montréal, Laval, Deux-Montagnes, Saint-Eustache et Pointe-Claire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337-2016 Nomination de madame Catherine Ferembach comme sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine au ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338-2016 Engagement à contrat de monsieur Alain Kirouac comme sous-ministre associé chargé du Secrétariat à la Capitale-Nationale au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339-2016 Approbation de la Modification n° 2 à l’Entente Canada-Québec concernant le projet de contrôle des rejets en temps de pluie à Ville de Laval, dans le cadre du volet Grands Projets du Fonds Chantiers Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340-2016 Nomination de madame Monique F. Leroux comme membre indépendante et présidente du conseil d’administration d’Investissement Québec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2653

2654 2655 2656 2656 2656

2586

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20

341-2016 Exclusion de l’application des articles 3.8 et 3.12.1 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif des catégories d’ententes entre l’Autorité des marchés financiers et un gouvernement provincial ou territorial au Canada, l’un de ses ministères ou organismes gouvernementaux ou un tiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-2016 Nomination du président du Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage . . . . . . . . . . . . 343-2016 Nomination de membres du Conseil consultatif interdisciplinaire sur l’exercice de la psychothérapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-2016 Exclusion de l’application de l’article 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif d’une catégorie d’ententes entre des organismes publics et le gouvernement du Canada relativement au versement de subventions en vertu du Fonds d’aide aux victimes pour la réalisation de projets dans le cadre de la Semaine des victimes et survivants d’actes criminels 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346-2016 Entérinement de l’Entente de coopération dans les domaines économique et commercial entre le gouvernement du Québec et le fidéicommis public ProMéxico des États-Unis mexicains . . . . 347-2016 Entérinement de l’Entente de coopération en matière d’économie et de commerce entre le gouvernement du Québec et la Commission du commerce de la municipalité de Shanghai . . . . 348-2016 Signature de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République d’Autriche et de l’arrangement administratif pour l’application de celle-ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349-2016 Renouvellement du mandat de madame Gertrude Bourdon comme membre du conseil d’administration et présidente-directrice générale du CHU de Québec – Université Laval . . . . . 350-2016 Renouvellement du mandat d’un membre indépendant du conseil d’administration de la Régie de l’assurance maladie du Québec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-2016 Versement d’une subvention au Conseil des Atikamekw d’Opitciwan, dans le cadre de l’Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté d’Opitciwan pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2018 entre le Conseil des Atikamekw d’Opitciwan, Sa Majesté la reine du chef du Canada et le gouvernement du Québec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-2016 Formation d’un comité de sélection des candidats aptes à exercer la charge de commissaire associé aux vérifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353-2016 Imposition d’une réserve pour fins publiques complémentaire sur certains biens requis pour la construction et l’amélioration d’une infrastructure de transport collectif entre Saint-Eustache, l’ouest de l’île de Montréal, l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal et le centre-ville de Montréal, situés sur les territoires des villes de Pointe-Claire et Kirkland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Partie 2

2657 2659 2659

2661 2662 2662 2663 2664 2665

2665 2666

2667

Avis Projet Oléoduc Énergie Est par Oléoduc Énergie Est ltée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2669

Partie 2

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20

PROVINCE DE QUÉBEC 41E LÉGISLATURE 1RE SESSION QUÉBEC, LE 28 AVRIL 2016

C ABINET

DU

L IEUTENANT - GOUVERNEUR

Québec, le 28 avril 2016 Aujourd’hui, à dix-sept heures quarante minutes, il a plu à Son Excellence le Lieutenant-gouverneur de sanctionner les projets de loi suivants : no 93

Loi modifiant la Loi sur l’Assemblée nationale afin de tenir compte des changements apportés à la délimitation des circonscriptions électorales conformément à l’Avis de l’établissement de la liste des circonscriptions électorales du 12 octobre 2011

no 95

Loi no 2 sur les crédits, 2016-2017

La sanction royale est apposée sur ces projets de loi par Son Excellence le Lieutenant-gouverneur.

Éditeur officiel du Québec

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Partie 2

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20

PREMIÈRE SESSION

QUARANTE ET UNIÈME LÉGISLATURE

Projet de loi no 93 (2016, chapitre 5)

Loi modifiant la Loi sur l’Assemblée nationale afin de tenir compte des changements apportés à la délimitation des circonscriptions électorales conformément à l’Avis de l’établissement de la liste des circonscriptions électorales du 12 octobre 2011

Présenté le 19 avril 2016 Principe adopté le 27 avril 2016 Adopté le 27 avril 2016 Sanctionné le 28 avril 2016

Éditeur officiel du Québec 2016

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GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20

Partie 2

NOTES EXPLICATIVES

Cette loi modifie la Loi sur l’Assemblée nationale afin que le député dont le domicile est situé dans la circonscription électorale de Charlevoix–Côte-de-Beaupré à une distance de plus de 50 kilomètres de l’hôtel du Parlement, par le chemin terrestre le plus court, ait droit au remboursement de ses frais de logement sur le territoire de la Ville de Québec ou dans son voisinage immédiat malgré que son domicile se trouve dans une circonscription électorale contiguë au territoire de la Ville de Québec. La loi donne suite à un accord de principe donné par les membres du Bureau de l’Assemblée nationale.

LOI MODIFIÉE PAR CETTE LOI :

– Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1).

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Partie 2

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20

Projet de loi no 93 LOI MODIFIANT LA LOI SUR L’ASSEMBLÉE NATIONALE AFIN DE TENIR COMPTE DES CHANGEMENTS APPORTÉS À LA DÉLIMITATION DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES CONFORMÉMENT À L’AVIS DE L’ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES DU 12 OCTOBRE 2011 LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

1. L’article 104 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) est modifié par l’addition, à la fin du paragraphe 4° du premier alinéa, de « ou du député qui a son domicile à l’intérieur de la circonscription électorale de Charlevoix–Côte-de-Beaupré à une distance, par le chemin terrestre le plus court, de plus de 50 kilomètres de l’hôtel du Parlement ». 2.

La présente loi entre en vigueur le 28 avril 2016 mais a effet depuis le 1er avril 2015.

3

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GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20

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Entrée en vigueur de lois Gouvernement du Québec

Décret 369-2016, 4 mai 2016 Loi modifiant la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds et d’autres dispositions législatives (2005, chapitre 39) — Entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi CONCERNANT l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds et d’autres dispositions législatives ATTENDU QUE la Loi modifiant la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds et d’autres dispositions législatives (2005, chapitre 39) a été sanctionnée le 13 décembre 2005; ATTENDU QUE l’article 54 de cette loi prévoit que celle-ci est entrée en vigueur le 1er janvier 2006, à l’exception du paragraphe 2° de l’article 3 et des articles 13 et 23 qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 2007 et à l’exception des dispositions suivantes qui entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement : — l’article 3, dans la mesure où il remplace le sousparagraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 2 de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds et dans la mesure où il édicte le paragraphe 4° de cet alinéa; — le paragraphe 2° de l’article 4, l’article 27, dans la mesure où il édicte l’article 48.3, et les articles 30 à 47; ATTENDU QUE, en vertu du décret numéro 1046-2010 du 1er décembre 2010, l’article 3 de la Loi modifiant la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds et d’autres dispositions législatives, dans la mesure où il remplace le sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 2 de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds et dans la mesure où il édicte le paragraphe 4° de cet alinéa, est entré en vigueur le 1er janvier 2011; ATTENDU QU’il y a lieu de fixer au 20 novembre 2016 l’entrée en vigueur du paragraphe 2° de l’article 4 et des articles 30 à 47 de la Loi modifiant la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds et d’autres dispositions législatives;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports : QUE les dispositions du paragraphe 2° de l’article 4 et des articles 30 à 47 de la Loi modifiant la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds et d’autres dispositions législatives (2005, chapitre 39) entrent en vigueur le 20 novembre 2016. Le greffier du Conseil exécutif, JUAN ROBERTO IGLESIAS 64860

Partie 2

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20

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Règlements et autres actes Gouvernement du Québec

Décret 362-2016, 4 mai 2016 Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1) Droit de premier choix sur l’établissement et la mise en valeur de pourvoiries dans les terres de la catégorie III — Renouvellement CONCERNANT le Règlement renouvelant le droit de premier choix sur l’établissement et la mise en valeur de pourvoiries dans les terres de la catégorie III ATTENDU QUE l’article 48 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1) prévoit que les autochtones ont, jusqu’au 10 novembre 2015, un droit de premier choix sur l’établissement et la mise en valeur de pourvoiries dans les terres de la catégorie III; ATTENDU QUE le paragraphe e du premier alinéa de l’article 94 de cette loi prévoit que le gouvernement peut adopter un règlement pour renouveler, à son expiration, le droit de premier choix prévu à l’article 48 de la loi suite à des négociations avec le Gouvernement de la nation crie, la Société Makivik et la corporation foncière naskapie;

QUE le Règlement renouvelant le droit de premier choix sur l’établissement et la mise en valeur de pourvoiries dans les terres de la catégorie III, annexé au présent décret, soit édicté. Le greffier du Conseil exécutif, JUAN ROBERTO IGLESIAS

Règlement renouvelant le droit de premier choix sur l’établissement et la mise en valeur de pourvoiries dans les terres de la catégorie III Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1, a. 94, 1er al., par. e)

1.

Le droit de premier choix prévu à l’article 48 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1) est renouvelé pour une période de six ans à compter du 10 novembre 2015.

2. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 64859 Gouvernement du Québec

ATTENDU QUE, à la suite des négociations prévues au paragraphe e du premier alinéa de l’article 94 de cette loi, il a été convenu de renouveler le droit de premier choix sur l’établissement et la mise en valeur de pourvoiries dans les terres de la catégorie III pour une période de six ans à compter du 10 novembre 2015; ATTENDU QUE , conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), un projet de Règlement renouvelant le droit de premier choix sur l’établissement et la mise en valeur de pourvoiries dans les terres de la catégorie III a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 4 novembre 2015, avec avis qu’il pourrait être édicté par le gouvernement à l’expiration du délai de 45 jours à compter de cette publication; ATTENDU QU’il y a lieu d’édicter ce règlement; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs :

Décret 370-2016, 4 mai 2016 Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) Normes de sécurité des véhicules routiers — Modification CONCERNANT le Règlement modifiant le Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers ATTENDU QUE, en vertu des paragraphes 6°, 25°, 28° à 30°, 32.7°, 37° à 40.1° et 42° du premier alinéa de l’article 621 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), le gouvernement peut, par règlement, notamment établir les normes de sécurité auxquelles doit satisfaire un véhicule routier pour être autorisé à circuler et établir les normes relatives à la ronde de sécurité d’un véhicule lourd prévue à l’article 519.2 de ce code et en exempter certains conducteurs, propriétaires et exploitants dans les cas qu’il indique;

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GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20

ATTENDU QUE, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), un projet de Règlement modifiant le Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 23 septembre 2015 avec avis qu’il pourrait être édicté par le gouvernement à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de cette publication;

Partie 2

« b) les véhicules qui, durant plus de 12 mois consécutifs, ont été remisés ou n’ont plus le droit de circuler ou qui se sont retrouvés dans ces deux situations au cours de cette période sauf ceux auxquels s’applique un programme d’entretien préventif tenant lieu de vérification mécanique obligatoire reconnu par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 543.2 du Code; »; 2° par l’ajout, après le paragraphe 3°, du suivant :

ATTENDU QU’il y a lieu d’édicter ce règlement avec modifications; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports :

« 4° les véhicules affectés au transport de personnes à l’occasion de baptêmes, de mariages et de funérailles en vertu de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01). ».

3.

L’article 5 de ce règlement est modifié par la suppression de la deuxième phrase.

QUE soit édicté le Règlement modifiant le Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers, annexé au présent décret.

4. L’article 6 de ce règlement est modifié :

Le greffier du Conseil exécutif, JUAN ROBERTO IGLESIAS

1° par le remplacement, dans le paragraphe 1°, de « utilisées » par « et les cyclomoteurs utilisés »;

Règlement modifiant le Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers

2° par l’ajout, à la fi n du paragraphe 2°, de « , sauf les autobus et les minibus reconnus comme véhicules d’urgence par la Société qui sont soumis à la vérification mécanique tous les six mois »;

Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2, a. 621, par. 6°, 25°, 28° à 30°, 32.7°, 37° à 40.1° et 42)

3° par l’ajout, après le paragraphe 4°, du suivant :

1.

« 5° les véhicules affectés au transport de personnes à l’occasion de baptêmes, de mariages et de funérailles en vertu de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01). ».

1° par l’insertion, après la définition de « autobus affecté au transport d’écoliers », de la suivante :

5. L’article 7 de ce règlement est modifié par l’ajout, dans le paragraphe 1°, après « motocyclettes » de « et les cyclomoteurs ».

Le Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32) est modifié à l’article 2 :

« autocar » : un autobus de conception monocoque, fabriqué dans le but de fournir un service interurbain, de banlieue ou nolisé, qui est équipé d’un compartiment à bagages sous le plancher et muni d’une suspension pneumatique, de freins pneumatiques et de régleurs de jeu automatiques de freins; »; 2° par la suppression de la définition de « remorque »; 3° par la suppression, dans la définition de « remorque de ferme », de « appartenant à un agriculteur, » et par l’insertion, après « transport », de « de bois non ouvré, ».

2.

L’article 3 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement du sous-paragraphe b du paragraphe 2° par le suivant :

6. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 7, du suivant : « 7.0.1. Dans les cas de transfert de propriété d’un véhicule routier jusque-là visé par un programme d’entretien préventif en vertu de l’article 543.2 du Code, un délai de trois mois, à compter de la date d’enregistrement du changement de propriété, est accordé pour procéder à sa vérification mécanique si, à la suite de ce transfert, il cesse d’être visé par un tel programme. Par la suite, cette vérification est effectuée à la fréquence prévue aux articles 6 ou 7 selon le cas. ».

Partie 2

7.

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20

L’article 8 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant : « 3° le numéro d’identification du véhicule et, le cas échéant, le numéro de plaque d’immatriculation; »; 2° par le remplacement du paragraphe 4° par le suivant : « 4° le nom du propriétaire du véhicule et le numéro d’identification du propriétaire; »; 3° par la suppression, dans le paragraphe 5°, de « de l’inspecteur, ».

8.

L’article 11 de ce règlement est remplacé par le suivant : « 11. Les dispositions de la présente section s’appliquent à tout véhicule routier autre qu’un cyclomoteur et une motocyclette, sous réserve des articles 12 à 14 qui leur sont applicables. ».

9.

L’article 12 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement, dans le paragraphe 1°, de « , ceux de fabrication artisanale et ceux montés par un recycleur » par « et ceux de fabrication artisanale »; 2° par le remplacement du paragraphe 4° par le suivant : « 4° les véhicules qui, durant plus de 12 mois consécutifs, ont été remisés ou n’ont plus le droit de circuler ou qui se sont retrouvés dans ces deux situations au cours de cette période, sauf ceux auxquels s’applique un programme d’entretien préventif tenant lieu de vérification mécanique obligatoire reconnu par la Société en vertu de l’article 543.2 du Code; »;

2597

« 13.1. La vérification mécanique d’un véhicule routier importé au Canada s’effectue en utilisant les normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada prévues par la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, ch. 16) applicables à la date de sa fabrication. ».

11. L’article 15 de ce règlement est remplacé par le suivant : « 15. Tous les phares, feux, réflecteurs et matériaux réfléchissants requis par le Code doivent être présents, conformes aux normes du fabricant et être solidement fixés aux endroits prévus. Ces phares, feux de même que les lampes témoins doivent, lorsqu’ils sont sur un circuit électrique, s’allumer avec l’intensité prévue par le fabricant si l’interrupteur du circuit électrique est actionné. Toutefois, dans le cas d’un phare utilisant des diodes électroluminescentes, 100 % de celles-ci doivent fonctionner et dans le cas d’un feu utilisant des diodes électroluminescentes, plus de 75 % de celles-ci doivent fonctionner. Les dispositions prévues au premier alinéa s’appliquent également aux feux jaunes d’avertissement alternatifs dont est équipé un autobus affecté au transport d’écoliers. ».

12. L’article 17 de ce règlement est modifié par l’insertion, après « raccord », de « , interrupteur ».

13. L’article 18 de ce règlement est modifié par le remplacement de « fissurés » par « endommagés ». 14. L’article 19 de ce règlement est modifié par le remplacement de « phares » par « feux ». 15.

L’article 25 de ce règlement est abrogé.

16. L’article 26 de ce règlement est modifié par le remplacement de « l’essieu directeur » par « l’essieu relié à la direction ».

3° par l’ajout, dans le paragraphe 5° et après « public », de « et de ceux auxquels s’applique un programme d’entretien préventif tenant lieu de vérification mécanique obligatoire reconnu par la Société en vertu de l’article 543.2 du Code »;

17. L’article 27 de ce règlement est modifié par le remplacement de « l’essieu directeur » par « l’essieu relié à la direction ».

4° par l’ajout, dans le paragraphe 6° et après « public », de « , sauf ceux auxquels s’applique un programme d’entretien préventif tenant lieu de vérification mécanique obligatoire reconnu par la Société en vertu de l’article 543.2 du Code et ceux acquis par une personne titulaire d’un permis de commerçant à des fins de revente. ».

19. L’article 29 de ce règlement est modifié par la suppression, dans le deuxième alinéa, de « rigides ou flexibles ».

10.

1° par la suppression, dans le paragraphe 4°, de « rigides ou flexibles » et par l’insertion après « écrasés, » de « vrillés, »;

Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 13, du suivant :

18.

20.

L’article 28 de ce règlement est abrogé.

L’article 30 de ce règlement est modifié :

2598

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20

2° par le remplacement du paragraphe 5° par le suivant : « 5° le maître-cylindre doit être solidement fixé, ne pas présenter de fuites internes ou externes et son réservoir doit être muni d’un couvercle; de plus, le niveau de liquide de frein ne doit jamais être sous le niveau minimal indiqué par le fabricant ou, à défaut d’indication, à plus de 12,5 mm au-dessous du col de l’orifice de remplissage; »; 3° par l’insertion, dans le paragraphe 6° et après « dépression », de « doit être présent et ».

21.

L’article 31 de ce règlement est modifié :

1° par la suppression, dans ce qui précède le paragraphe 1°, de « de service »; 2° par l’insertion, dans le paragraphe 1° et après « désaligné, » de « installé incorrectement, »; 3° par le remplacement, dans le paragraphe 2°, de « les garnitures de frein collées doivent avoir une épaisseur d’au moins 1,6 mm, les garnitures rivetées, d’au moins 4,8 mm sur l’essieu de direction » par « les garnitures de frein collées doivent avoir une épaisseur d’au moins 1,6 mm pour un système de freinage hydraulique ou électrique et d’au moins 5 mm pour un système de freinage pneumatique; de plus, les garnitures rivetées doivent avoir une épaisseur d’au moins 4,8 mm sur l’essieu relié à la direction »; 4° par le remplacement, dans le paragraphe 3°, de « support » partout où il se trouve par « segment » et de « ou être lâche » par « , être lâche ou en contact avec la surface de frottement du tambour ou du disque »; 5° par l’ajout, à la fin du paragraphe 4°, de ce qui suit : « ; dans le cas de freins à disque, les garnitures de frein doivent être ajustées selon les normes du fabricant ou de façon à ce que le jeu entre les garnitures et le disque, le cas échéant, soit réduit à son minimum sans créer de résistance anormale lorsque les freins sont relâchés; »; 6° par l’insertion, dans le paragraphe 9° et après « surchauffe », de « ou de contamination par l’huile ou la graisse »; 7° par l’ajout, à la fi n du paragraphe 10°, de ce qui suit : « de plus, la surface de frottement ne doit pas être contaminée par l’huile ou la graisse; ».

22.

L’article 32 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « m/s2 » par « mètres par seconde carrée ».

Partie 2

23. L’article 38 de ce règlement est modifié : 1° par l’insertion, avant le paragraphe 1°, du suivant : « 0.1° le système de freinage de service ne doit présenter aucune fuite d’air audible, que les freins soient ou non appliqués; »; 2° par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant : « 3° l’avertisseur sonore, lumineux ou visuel de basse pression dont est muni le véhicule doit fonctionner lorsque la pression d’air du système est inférieure à 380 kPa; lorsqu’un véhicule est à la fois muni d’un avertisseur visuel et lumineux, l’un d’eux doit fonctionner pour indiquer cette pression d’air; »; 3° par l’abrogation du paragraphe 4°; 4° par le remplacement du paragraphe 7° par le suivant : « 7° pour un camion-tracteur, la valve de protection et la valve d’alimentation d’air de la remorque ou de la semi-remorque doivent être présentes et fonctionner de manière à éviter la perte complète de l’air du système du camion-tracteur dans l’éventualité où les canalisations d’air entre le camion-tracteur et la remorque ou la semiremorque se brisent ou se séparent; dans un tel cas, ces soupapes doivent maintenir un minimum de 420 kPa de pression d’air dans le système du camion-tracteur; »; 5° par le remplacement, dans le paragraphe 8°, de « régleurs de jeu » par « leviers de frein »; 6° par le remplacement, dans le paragraphe 10°, de « quand » par « alors que ».

24.

L’article 39 de ce règlement est modifié :

1° par la suppression, dans le paragraphe 1°, de « à quelques reprises » et par le remplacement de « l’indicateur » par « le témoin »; 2° par le remplacement, dans le paragraphe 4°, de « limitateur » par « limiteur ».

25. L’article 40 de ce règlement est remplacé par le suivant : « 40. Tout véhicule lourd construit après le 31 mai 1996 et toute semi-remorque d’une longueur supérieure à 15,5 m et d’au plus 16,2 m équipés d’un système de freinage pneumatique doivent être munis de leviers de freins à réglage automatique agissant sur chacune des roues. ».

Partie 2

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26.

L’article 41 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 41. Tous les éléments fixes de la carrosserie prévus par le fabricant doivent être présents et solidement fixés. Tous les accessoires et les équipements auxiliaires doivent également être solidement fixés et, lorsqu’ils sont requis en vertu du Code, être présents et en bon état de fonctionnement. Les garde-boue requis en vertu de l’article 272 du Code doivent être présents et conformes aux spécifications mentionnées à cet article et à l’article 273 de ce Code. ».

27. L’article 44 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans ce qui précède le paragraphe 1° et après « 25 m », de « ainsi que les remorques ou semi-remorques ayant un poids nominal brut (PNBV) de 4 536 kg ou plus et fabriquées depuis le 23 septembre 2005 ».

28.

2599

2° par l’ajout du paragraphe suivant : « 4° les systèmes d’alarme et de verrouillage associés à un dispositif d’accessibilité doivent être présents et adéquats, sauf si la rampe d’accès est désactivée. ».

33. L’article 56 de ce règlement est modifié : 1° par le remplacement, dans le paragraphe 1°, de « du marche-pied » par « des marches »; 2° par la suppression, dans le paragraphe 2°, de « aux points d’appui »; 3° par l’ajout, après le paragraphe 4°, du suivant : « 5° le compartiment à bagages ou le porte-bagages doivent être solidement fixés et aucun de leurs éléments ne doit être manquant, être brisé ou détérioré. ».

34. L’article 58 de ce règlement est modifié par le rem-

L’article 45 de ce règlement est modifié :

placement de « , mal fixée ou installée incorrectement » par « ou mal fixée ».

1° par le remplacement de « de l’intérieur ou de l’extérieur » par « de l’intérieur et de l’extérieur »;

35. L’article 62 de ce règlement est remplacé par le suivant :

2° par le remplacement de « penture » par « charnière ».

29.

L’article 47 de ce règlement est abrogé.

30.

L’article 50 de ce règlement est modifié :

1° par la suppression, dans la deuxième phrase, de « De plus, »; 2° par l’ajout, à la fin, de la phrase suivante : « De plus, le recouvrement des coussins des sièges d’un autobus, d’un minibus ou d’un autocar ne doit pas être déchiré sur une longueur de plus de 75 mm, une superficie de plus de 6 400 mm 2 ou une profondeur de plus de 6,5 mm. ».

31.

L’article 51 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « de l’habitacle doit » par « et les marches de l’habitacle doivent » et par la suppression de « permettant aux gaz d’échappement de pénétrer dans l’habitacle ou ».

32.

L’article 55 de ce règlement est modifié :

« 62. Les vitres latérales situées de chaque côté du poste de conduite et, dans le cas d’un autobus affecté au transport d’écoliers, celles situées immédiatement derrière ce poste, ainsi que la lunette arrière ne doivent pas être ternies, brouillées, craquelées, fissurées ou obstruées de façon à nuire à la visibilité de la route ou de la signalisation par le conducteur. ».

36. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 62, du suivant : « 62.1. Les deux premières fenêtres situées de chaque côté de l’autobus affecté au transport d’écoliers ayant un poids nominal brut de 4 536 kg ou plus doivent être conformes au Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves (chapitre T-12, r. 17). ».

37.

L’article 64 de ce règlement est modifié :

1° par l’insertion, dans le premier alinéa et après « assombrissante », de « ou opaque »;

1° par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant :

2° par le remplacement, au deuxième alinéa, de « mesurées » par « mesurée »;

« 3° la rampe d’accès doit être solidement fixée au véhicule routier en tout temps et être adéquate sauf si elle est désactivée; »;

3° par le remplacement, dans le paragraphe 4° du troisième alinéa, de « les nom et adresse » par « le nom »;

2600

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4° par l’abrogation du paragraphe 5° du troisième alinéa; 5° par la suppression, dans le paragraphe 10° du troisième alinéa, de « et la signature ».

38. L’article 66 de ce règlement est remplacé par le suivant :

Partie 2

Tous les sacs gonflables installés lors de la fabrication d’un véhicule routier doivent être présents ou remplacés au besoin et ne pas être détériorés ou modifiés. De plus, le témoin lumineux du système de sac gonflable doit s’allumer uniquement lorsque la clé de contact est à la position marche et s’éteindre dans le délai prévu par le fabricant. ».

45.

L’article 81 de ce règlement est modifié :

« 66. Tous les rétroviseurs présents sur le véhicule doivent être solidement fixés et ne présenter aucune arête vive. Ceux requis par le Code doivent également être adéquats et ne pas être manquants, cassés, fêlés ou ternis et leur tain ne doit pas être décollé, sauf sur la surface réfléchissante périphérique sans excéder 10 % de la surface totale. ».

1° par le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe 1°, de « et les canalisations rigides et flexibles » par « , les canalisations »;

39.

L’article 67 de ce règlement est modifié par le remplacement de « Le rétroviseur doit être ajustable » par « Tous les rétroviseurs requis par le Code doivent être ajustables ».

3° par la suppression, dans le paragraphe 4°, de « rigides ou flexibles »;

40. L’article 68 de ce règlement est modifié par l’ajout, après le premier alinéa, du suivant :

46. Les articles 82 à 88 de ce règlement sont remplacés

« Le pare-soleil extérieur ne doit, à aucun endroit, excéder plus de 150 mm en dessous du rebord supérieur du parebrise et couvrir la surface balayée par les essuie-glaces. ».

« 82. La conception, l’installation, le remplacement, l’enlèvement et la mise à l’essai du système d’alimentation en gaz naturel d’un véhicule routier doivent être faits conformément au Code d’installation du gaz naturel pour les véhicules (CSA-B109-F14) et au Natural gaz for vehicles installation code (CSA-B109-14) publiés par l’Association canadienne de normalisation (CSA), à l’exclusion uniquement de l’exigence relative à l’obtention d’une approbation auprès d’une autorité compétente ou de l’organisme d’inspection de chaudières et d’appareils sous pression dans une province ou un territoire.

41.

L’article 70 de ce règlement est modifié :

1° par la suppression des deux dernières phrases; 2° par l’ajout de l’alinéa suivant : « De plus, les balais doivent appuyer uniformément sur la vitre et balayer la surface prévue par le fabricant à une fréquence d’au moins 20 cycles à la minute pour la vitesse inférieure et d’au moins 45 cycles à la minute pour la vitesse supérieure. La différence entre les 2 vitesses doit être d’au moins 15 cycles à la minute. ».

42. L’article 77 de ce règlement est modifié par le remplacement de « couvert » par « couvercle ».

43. L’article 78 de ce règlement est modifié par la suppression de « complète, ».

44. L’article 80 de ce règlement est remplacé par le suivant : « 80. La ceinture de sécurité ne doit pas être manquante, détériorée ou modifiée; ses ancrages doivent être solidement fixés et la boucle de la ceinture, le rétracteur et le mécanisme de blocage doivent être présents et adéquats.

2° par l’insertion, dans le paragraphe 3° et après « fixation », de « ou de protection » et par le remplacement de « et solidement fixés » par « , solidement fixés et conformes aux normes du fabricant »;

4° par l’insertion, dans le paragraphe 5° et après « bouchon », de « conçu pour ce réservoir et ». par les suivants :

La réparation, l’entretien et l’inspection du système d’alimentation en gaz naturel doivent être faits conformément aux codes d’installation prévus par le premier alinéa ou, lorsque ces codes ne trouvent pas application, être faits conformément aux codes d’installation en vigueur au moment de l’installation du système d’alimentation. 83. La conception, l’installation, le remplacement, l’enlèvement et la mise à l’essai du système d’alimentation en propane d’un véhicule routier doivent être faits conformément au Code d’installation des réservoirs et des systèmes d’alimentation en propane sur les véhicules routiers (CSA-B149.5-F15) et au Installation code for propane fuel systems and containers on motor vehicles (CSA-B149.5-15) publiés par l’Association canadienne de normalisation (CSA), à l’exclusion uniquement de l’exigence relative à l’obtention d’une approbation auprès d’une autorité compétente ou de l’organisme d’inspection de chaudières et d’appareils sous pression dans une province ou un territoire.

Partie 2

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20

La réparation, l’entretien et l’inspection du système d’alimentation en propane doivent être faits conformément aux codes d’installation prévus par le premier alinéa ou, lorsque ces codes ne trouvent pas application, être faits conformément aux codes d’installation en vigueur au moment de l’installation du système d’alimentation. 84. Les articles 82 et 83 ne s’appliquent pas aux véhicules routiers munis d’un système d’alimentation en gaz naturel ou en propane depuis leur fabrication et qui portent la marque nationale de sécurité au sens de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, ch. 16) ou l’étiquette de conformité prévue par cette loi.

2601

87. Lorsque le système d’alimentation d’un véhicule routier immatriculé au Québec est modifié pour utiliser du propane comme carburant, la vignette visée à l’annexe C du Code d’installation des réservoirs et des systèmes d’alimentation en propane sur les véhicules routiers (CSA-B149.5-F15) doit être apposée à l’intérieur de la lunette arrière ou de la glace latérale arrière du véhicule et à proximité du bouchon de remplissage de façon à ce qu’elle soit visible par la personne qui procède au remplissage. Le mécanicien qui a effectué la modification doit inscrire sur la vignette le numéro de son certificat de qualification.

La réparation et l’entretien du système d’alimentation prévu au premier alinéa doivent être faits conformément aux normes en vigueur lors de la fabrication du véhicule muni d’un tel système.

88. Le système d’alimentation en propane dont est muni un véhicule routier immatriculé au Québec doit faire l’objet d’une inspection tous les cinq ans par un mécanicien titulaire du certificat de qualification approprié en matière de propane.

85. Lorsque le système d’alimentation d’un véhicule routier immatriculé au Québec est modifié pour utiliser du gaz naturel comme carburant, la vignette visée à l’annexe I doit être apposée à l’intérieur de la lunette arrière ou de la glace latérale arrière du véhicule et à proximité du bouchon de remplissage de façon à ce qu’elle soit visible par la personne qui procède au remplissage. Le mécanicien qui a effectué la modification doit inscrire sur la vignette le numéro de son certificat de qualification délivré conformément au Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière de gaz, de machines fixes et d’appareils sous pression (chapitre F-5, r. 2).

Lorsque le système d’alimentation est conforme aux normes en vigueur lors de sa modification pour utiliser du propane ou aux normes en vigueur lors de la fabrication du véhicule muni d’un tel système d’alimentation, la vignette visée à l’annexe C du Code d’installation des réservoirs et des systèmes d’alimentation en propane sur les véhicules routiers (CSA-B149.5-F15) doit être apposée à l’intérieur de la lunette arrière ou de la glace latérale arrière du véhicule et à proximité du bouchon de remplissage de façon à ce qu’elle soit visible par la personne qui procède au remplissage. Le mécanicien qui a effectué l’inspection doit inscrire sur la vignette le numéro de son certificat de qualification. Cette vignette est valide pour une période de cinq ans.

86. Le système d’alimentation en gaz naturel dont est muni un véhicule routier immatriculé au Québec doit faire l’objet d’une inspection tous les trois ans par un mécanicien titulaire du certificat de qualification approprié en matière de gaz naturel.

88.1. Aux fi ns de l’application des articles 87 et 88, la vignette visée à l’annexe C du Code d’installation des réservoirs et des systèmes d’alimentation en propane sur les véhicules routiers (CSA-B149.5-F15) est valide pour une période de cinq ans. ».

Lorsque le système d’alimentation est conforme aux normes en vigueur lors de sa modification pour utiliser du gaz naturel ou aux normes en vigueur lors de la fabrication du véhicule muni d’un tel système d’alimentation, la vignette visée à l’annexe I doit être apposée à l’intérieur de la lunette arrière ou de la glace latérale arrière du véhicule et à proximité du bouchon de remplissage de façon à ce qu’elle soit visible par la personne qui procède au remplissage. Le mécanicien qui a effectué l’inspection doit inscrire sur la vignette le numéro de son certificat de qualification.

47

86.1. Aux fi ns de l’application des articles 85 et 86, la vignette visée à l’annexe I est valide pour une période de trois ans.

L’article 90 de ce règlement est abrogé.

48.

L’article 91 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « ses éléments notamment de collecteur, » par « tous les éléments prévus par le fabricant notamment le collecteur, ».

49. L’article 92 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par les suivants : « Sauf pour l’injecteur et sa canalisation au point d’entrée du carburant servant à la régénération du filtre à particules du système d’échappement, aucun élément du système d’échappement ne doit passer à moins de 50 mm d’un autre élément, tels une pièce en matériau combustible, un fil électrique, le système d’alimentation en carburant ou de freinage.

2602

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Dans le cas d’un réservoir de diesel protégé par un écran approprié contre la chaleur, aucun des éléments du système d’échappement ne doit passer à moins de 25 mm de celui-ci. Dans le cas des canalisations de carburant sous pression, de types GNC et GPL, cette distance minimale doit être de 150 mm. ».

50. Ce règlement est modifié par le remplacement de l’article 95 par le suivant : « 95. Aucun des éléments du système d’échappement ne doit traverser l’habitacle. La sortie du tuyau d’échappement du véhicule ne doit pas être située sous l’espace réservé aux occupants et aux bagages ou sous la porte d’urgence. De plus, le tuyau d’échappement ne doit pas excéder horizontalement le véhicule routier de plus de 15 cm. Pour l’autobus affecté au transport d’écoliers, la sortie du tuyau d’échappement du véhicule doit être située derrière toute vitre latérale pouvant s’ouvrir. ».

51.

Le titre de la sous-section 11 de la section III du chapitre II de ce règlement est modifié par l’insertion, après « caisse », de « , espace de chargement ».

52.

L’article 99 de ce règlement est modifié par l’insertion, après « d’attelage, », de « un équipement, un accessoire, ».

4° par le remplacement, dans le paragraphe 3°, de « de la semi remorque » par « de la remorque ou de la semiremorque dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus »; 5° par la suppression, dans le paragraphe 5°, de « d’une sellette » et par l’insertion, après « corrosion », de « ou d’usure »; 6° par l’insertion, dans le paragraphe 6° et après « déformée, », de « desserrée, »; 7° par l’ajout à la fin du paragraphe 6° de ce qui suit : « de plus, si des boulons sont utilisés pour fi xer la sellette d’attelage au véhicule, ils doivent être au moins de la classe 8 conformément à la norme SAE J429 publiée par la Society of Automotive Engineers ou l’équivalent pour tirer des semi-remorques d’un poids nominal brut de 4 500 kg ou plus; »; 8° par le remplacement, dans le paragraphe 8°, de « la goupille » par « l’axe ».

55.

L’article 102 de ce règlement est modifié :

1° par la suppression, dans le paragraphe 1°, de « janvier 1999 »; 2° par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant :

53.

L’article 100 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 100. L’arbre de transmission doit être adéquat et ne pas être tordu, mal fixé, faussé ou fissuré. Le joint coulissant, le palier intermédiaire et son support doivent être adéquats. Les joints universels de l’arbre de transmission ne doivent pas présenter de jeu, être mal fixés et, si le fabricant a prévu un protègearbre, celui-ci doit être présent et solidement fixé. ».

54.

Partie 2

L’article 101 de ce règlement est modifié :

« 2° aucun élément d’assemblage ou de fixation ne doit être usé au point de nuire à son bon fonctionnement, ni être fissuré, cassé, déformé, desserré, manquant ou grippé; »; 3° par le remplacement, dans le paragraphe 3°, de « système de verrouillage » partout où il se trouve par « mécanisme de verrouillage »; 4° par le remplacement, dans le paragraphe 6°, de « à l’air » par « pneumatique »; 5° par le remplacement du paragraphe 7° par le suivant :

1° par l’insertion, dans ce qui précède le paragraphe 1° et après « remorque, », de « semi-remorque, »;

« 7° le timon d’attelage monté sur un véhicule remorqué ou sur un diabolo convertisseur ne doit pas être plié, brisé ou fissuré et aucun élément ne doit manquer, être mal fi xé ou usé de façon à ne plus offrir la résistance mécanique nécessaire; ».

2° par l’insertion, dans le paragraphe 1° et après « ridelles », de « , les poteaux, les potelets, les arceaux de toit »;

56.

3° par le remplacement, dans le paragraphe 2°, de « aucun ne doit manquer, être usé ou corrodé au point d’affaiblir sa capacité, fissuré, brisé ou lâche » par « aucun ne doit être usé ou corrodé au point d’affaiblir sa capacité, être manquant, fissuré, brisé ou lâche »;

L’article 103 de ce règlement est modifié :

1° par l’insertion, après « direction », de « ou les pièces de l’essieu autovireur permettant aux roues de s’orienter »; 2° par l’ajout, après le premier alinéa, du suivant : « Lorsque le volant du véhicule est ajustable, il doit demeurer dans la position choisie. ».

Partie 2

57.

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20

L’article 105 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit : « La colonne, l’arbre, le boîtier de direction, la crémaillère et le cylindre auxiliaire d’une direction assistée doivent être conformes aux normes suivantes : »; 2° par l’insertion, dans le paragraphe 4°, après « entre les cannelures ou un jeu » de « horizontal ou »; 3° par l’ajout, après le paragraphe 5°, du suivant : « 6° la colonne de direction ne doit pas se déplacer par rapport à sa position normale. ».

61.

L’article 109 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « de plus de 25 mm entre le pneu et le châssis ou la carrosserie » par « d’au moins 25 mm entre le pneu et le châssis, la carrosserie ou la timonerie de direction » et par le remplacement de »existant lors de la fabrication du véhicule automobile » par « d’origine »; 2° par l’ajout, après le deuxième alinéa, du suivant : « De plus, les butées de direction sont présentes et il n’y a pas de jeu de plus de 6,4 mm entre chaque butée de direction et son point de contact lorsque le volant est tourné au maximum. ».

62.

L’article 111 de ce règlement est abrogé.

L’article 106 de ce règlement est modifié par la suppression, dans le premier alinéa, de « le volant, ».

63.

L’article 114 de ce règlement est abrogé.

59.

64.

L’article 115 de ce règlement est modifié :

58.

L’article 107 de ce règlement est modifié :

1° par l’ajout, avant le premier alinéa, du suivant : « Le jeu dans le volant doit être vérifié avec les roues au sol en position droite et, s’il s’agit d’une direction assistée, le moteur doit être en marche. »;

2603

1° par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant : « 1° tout élément doit être présent, adéquat, solidement fixé et aucun ne doit présenter de signe de détérioration, de dommage ou d’usure au point de nuire au bon fonctionnement de la suspension; »;

2° par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant : « 2° dans le cas d’un véhicule d’un poids nominal brut de 4 500 kg ou plus : a) pour une direction assistée, 75 mm pour un volant ayant un diamètre de 500 mm ou moins et 87 mm pour un volant ayant un diamètre de plus de 500 mm;

2° par le remplacement, dans le paragraphe 2°, de « aucun élément de localisation ou de fixation de l’essieu ou de la roue au véhicule routier ou le supportant » par « aucun élément de fixation de l’essieu au véhicule routier ou élément de localisation de l’essieu ou de la roue au véhicule routier »; 3° par l’abrogation du paragraphe 3°.

b) pour une direction non assistée, 87 mm pour un volant ayant un diamètre de 500 mm ou moins et 100 mm pour un volant ayant un diamètre de plus de 500 mm. ».

60.

L’article 108 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de « au niveau déterminé » par « doit atteindre le niveau déterminé »; 2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : « De plus, la pompe, les conduits et les raccords doivent être solidement fixés. Ces éléments ainsi que le boîtier de direction, la crémaillère et le cylindre auxiliaire ne doivent pas présenter de fuites de liquide autre qu’un léger suintement. Par ailleurs, aucun conduit ne doit être en contact avec une pièce mobile. ».

65.

L’article 116 de ce règlement est modifié par le remplacement de la première phrase du premier alinéa par les suivantes : « 116. Une suspension à ressort à lames, à ressort hélicoïdal ou à barre de torsion ne doit pas être fissurée ou cassée. Une telle suspension ne doit pas non plus être affaissée de façon à abaisser la hauteur d’un côté du véhicule routier de plus de 5 cm par rapport à l’autre côté ou à permettre le contact avec la butée de débattement. ».

66.

L’article 117 de ce règlement est remplacé par le suivant : 117. Pour une suspension pneumatique, le système doit être alimenté en air seulement lorsque la pression d’air dans le circuit de freinage a atteint 450 kPa. Aucune fuite d’air ne doit être constatée dans les canalisations et les

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éléments du système. Les canalisations et les raccords doivent être adéquats, ne pas être entamés ou fendillés au point d’exposer la toile de renforcement, ni être écrasés, pincés, vrillés, usés ou corrodés excessivement, renflés, cassés ou soudés et les canalisations doivent être fixées de façon à les empêcher de vibrer ou de frotter sur les parties adjacentes. Les ballons doivent être solidement fixés à la structure et ne pas être endommagés au point d’exposer la toile ni présenter de réparation. ».

Le roulement doit être correctement lubrifié et son lubrifiant ne doit pas être sous le niveau minimal lorsque visible par une fenêtre d’inspection. Le roulement ne doit présenter aucun signe de détérioration ni fuite, autre qu’un suintement, et ne produire aucun bruit anormal.

67.

L’article 120 de ce règlement est modifié :

70.

L’article 123 de ce règlement est abrogé.

1° par le remplacement, dans le paragraphe 1°, de « routier » par « motorisé »;

71.

L’article 124 de ce règlement est modifié :

Le bouchon de remplissage, le bouchon de vidange ou le chapeau de moyeu ne doit pas être endommagé au point d’exposer l’intérieur du moyeu, mal fixé ou manquant. ».

2° par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant :

1° par l’insertion, après la définition de « fusée éclairante », de la suivante :

« 2° en aucun point du pneu il ne doit y avoir d’usure, de coupure ou tout autre dommage exposant la toile de renforcement ou la ceinture d’acier. De plus, une fissure dans le flanc d’un pneu ne doit pas excéder 3,2 mm de profondeur; »;

« « lampe » : appareil d’éclairage mobile de couleur jaune ayant un rayon d’action de 360 degrés et qui est visible jusqu’à une distance de 300 m dans toutes les directions; »;

3° par le remplacement du paragraphe 5° par le suivant :

2° par l’ajout, dans la défi nition de « réflecteur » et après « janvier 2000 », de « ou à une version ultérieure ».

« 5° aucun pneu dont la bande de roulement a été rechapée ne doit être installé sur l’essieu relié à la direction d’un véhicule d’urgence, d’un minibus ou d’un véhicule ayant un poids nominal brut de 4 500 kg ou plus, sauf si le véhicule est muni de 2 essieux reliés à la direction; »; 4° par la suppression, dans le paragraphe 7° et après le mot « type », de « , »; 5° par le remplacement, dans le paragraphe 14°, de « du saillie doit être suffisamment longue » par « en saillie doit être suffisamment longue et accessible »; 6° par l’ajout, à la fin du paragraphe 15°, de « ou sur une remorque de ferme; »; 7° par le remplacement du paragraphe 16° par le suivant : « 16° les pneus doivent être installés sur la roue selon les normes de leur fabricant. ».

68. L’article 121 de ce règlement est modifié par l’ajout, dans le paragraphe 2° et après le mot « fixation », de « , sauf indication contraire du fabricant ». 69.

Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 121, du suivant : « 121.1. Les roulements des roues doivent être vérifiés de manière à ce que le jeu mesuré à la circonférence extérieure du pneu n’excède pas la norme du fabricant ou, à défaut de celle-ci, il ne peut y avoir aucun jeu perceptible.

72.

L’article 125 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe 1° du premier alinéa, de « ou des réflecteurs » par « , des réflecteurs ou des lampes »; 2° par le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe 1° du deuxième alinéa, de « ou les réflecteurs » par « , des réflecteurs ou des lampes ».

73.

L’article 126 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « à la norme ANSI/ASAE S276.6 publiée en janvier 2005 par » par « à la norme ANSI/ASAE S276.5 ou à une version ultérieure publiée par ».

74.

L’article 130 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement de la deuxième phrase du deuxième alinéa par les suivantes : « Le système d’échappement ne doit pas être muni d’un mécanisme permettant aux gaz d’échappement de ne pas passer par le silencieux »; 2° par l’insertion, dans le paragraphe 1° du troisième alinéa et après « mécanique », de « , électronique, électrique ».

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75.

L’article 132 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le paragraphe 1° et après « usé », de « au point de nuire à son bon fonctionnement ».

76.

L’article 135 de ce règlement est modifié :

1° par la suppression, dans le paragraphe 2°, de « rigides ou flexibles »; 2° par l’ajout, après le paragraphe 12°, du suivant : « 13° le frein de stationnement d’une motocyclette à trois roues doit être conforme aux normes suivantes :

2605

2° par l’ajout, après le paragraphe 1°, des suivants : « 1.1° un véhicule routier d’une seule unité ou le dernier véhicule d’un ensemble de véhicules, qui n’est pas muni d’au moins un feu de position arrière et d’un feu de freinage en bon état de fonctionnement; 1.2° un véhicule routier d’une seule unité ou le dernier véhicule d’un ensemble de véhicules, lorsqu’un tel véhicule a un poids nominal brut de 4 500 kg ou plus qui n’est pas muni d’au moins un feu de changement de direction situé à l’arrière droit ou à l’arrière gauche en bon état de fonctionnement; »;

a) le mécanisme d’application du frein de stationnement doit être serré et desserré à quelques reprises afi n d’assurer le libre fonctionnement des câbles et du mécanisme;

3° par l’insertion, dans le paragraphe 2° et après « portière », de « de l’habitacle »;

b) le frein de stationnement doit empêcher la motocyclette de se déplacer lorsqu’il est appliqué à fond sur une surface plane, que la transmission est en position de marche avant pour une transmission automatique ou dans le rapport le plus élevé permettant un départ normal en position de marche avant pour une transmission manuelle et qu’une tentative délicate de faire avancer le véhicule est effectuée; de plus les roues doivent être totalement libres de tourner lorsque le frein est relâché;

« 4° une sortie de secours qui est obstruée ou inadéquate ou l’avertisseur sonore ou lumineux d’une porte de secours qui est inopérant; »;

c) aucun élément mécanique du frein de stationnement ne doit manquer, être usé au point de nuire à son bon fonctionnement ou inopérant, désaligné, mal fixé, cassé, fissuré, grippé, détendu, affaibli, déformé, non raccordé ou endommagé. ».

77.

L’article 147 de ce règlement est modifié :

1° par l’insertion, après la première phrase, de la phrase suivante : « Aucun des rétroviseurs prévus à l’article 263 du Code ne doit être manquant et ils doivent être placés et fixés conformément à cet article. »; 2° par le remplacement de « 80 » par « 81 ».

78.

L’article 157 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le deuxième alinéa et après « réparation », de « ou modification ».

79.

L’article 163 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant : « 1° un véhicule routier qui n’est pas muni d’au moins un phare de croisement en bon état de fonctionnement; »;

4° par le remplacement du paragraphe 4° par le suivant :

5° par la suppression, dans le paragraphe 5°, de « ou de l’entrée des gaz d’échappement d’un moteur à essence »; 6° par l’ajout, à la fi n du paragraphe 6°, de « ou le dispositif d’accès des passagers qui ne se rétracte pas complètement; »; 7° par l’ajout, après le paragraphe 8°, des suivants : « 9° la ceinture de sécurité du siège du conducteur qui est manquante, inadéquate ou modifiée; « 10° un sac gonflable pour le conducteur qui est manquant, modifié ou inadéquat. ».

80.

L’article 164 de ce règlement est modifié :

1° par l’insertion, dans ce qui précède le paragraphe 1° et après « freinage », de « de service »; 2° par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant : « 1° l’absence de freinage ou une réduction importante de la capacité de freinage sur 20 % ou plus des roues ou ensemble de roues pour un véhicule routier, en raison de l’absence ou du fonctionnement inadéquat d’un élément du système de freinage; »; 3° par le remplacement, dans le paragraphe 2°, de « l’essieu directeur unique » par « l’essieu unique relié à la direction »;

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4° par le remplacement, dans le paragraphe 4°, de « support » par « segment, un boulon »; 5° par l’ajout, après le paragraphe 5°, du suivant : « 6° 20 % ou plus des roues ou ensemble de roues d’un véhicule routier sont contaminés par l’huile ou la graisse sur la surface de frottement d’un tambour, d’un disque ou des garnitures de frein ou sont profondément corrodés sur les deux côtés de la surface de frottement d’un disque. ».

81.

L’article 165 de ce règlement est modifié :

1° par l’insertion, dans le paragraphe 1° et après « flexible », de « qui est usée jusqu’à la deuxième tresse ou »; 2° par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant :

Partie 2

5° par le remplacement du paragraphe 8° par le suivant : « 8° des récepteurs de freinage ou des leviers de frein installés sur un essieu relié à la direction qui ne sont pas de la même dimension; »; 6° par le remplacement du paragraphe 9° par le suivant : « 9° la course de la tige de commande de 20 % ou plus des récepteurs de freinage d’un véhicule routier excède de 6,4 mm ou plus la valeur maximale d’ajustement prévue par le fabricant; »; 7° par l’ajout, après le paragraphe 9°, du suivant : « 10° aucun des avertisseurs sonores, lumineux et visuels de basse pression signalant une pression inférieure à 380 kPa ne fonctionnent. ».

« 2° un niveau du liquide dans le réservoir du maîtrecylindre qui est inférieur au quart du niveau maximal indiqué par le fabricant; »;

83.

3° par le remplacement, dans le paragraphe 3°, de « lorsque le frein de service est appliqué » par « qu’il y ait ou non application du frein de service »;

« 1° un élément de fixation de la direction qui est manquant, fissuré ou cassé. Un déplacement de la colonne de direction, du boîtier, de la crémaillère ou du volant par rapport à leur position normale alors qu’il y a un risque de séparation; »;

4° par le remplacement du paragraphe 7° par le suivant : « 7° un servofrein qui ne fonctionne pas. Lorsque le moteur est arrêté, le servofrein n’est pas en mesure d’assister le conducteur pour une application des freins. ».

82.

L’article 167 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant :

2° par le remplacement, dans le paragraphe 2°, de « la colonne » par « l’arbre »; 3° par le remplacement du paragraphe 4° par le suivant :

L’article 166 de ce règlement est modifié :

1° par l’insertion, dans le paragraphe 1° et après « pression », de « ou une canalisation thermoplastique qui est usée jusqu’à la deuxième couche de couleur ou la deuxième tresse »;

« 4° un conduit ou une courroie qui comporte une coupure ou des fissures qui sont susceptibles de causer une rupture imminente ou un cylindre auxiliaire ou la pompe qui est mal fixé alors qu’il y a risque de rupture; »; 4° par le remplacement du paragraphe 5° par le suivant :

2° par le remplacement, dans le paragraphe 4°, de « et que le frein de service est appliqué à fond » par « , que le frein de service est appliqué à fond et que le frein de stationnement est relâché »; 3° par le remplacement, dans le paragraphe 5°, de « service, » par « service alors que la pression d’air est au maximum, que le moteur est arrêté et que le frein de stationnement est relâché, »; 4° par le remplacement du paragraphe 6° par le suivant : « 6° la valve de protection du camion-tracteur est absente ou ne maintient pas un minimum de 138 kPa alors qu’il tire une remorque ou une semi-remorque équipée de freins pneumatiques; »;

« 5° un élément de la timonerie de la direction qui est fissuré, cassé ou réparé par soudage. De plus, un élément de la timonerie de la direction est endommagé ou mal fixé de façon à modifier le parallélisme des roues; »; 5° par le remplacement du sous-paragraphe b du paragraphe 7° par le suivant : « b) dans le cas d’un véhicule d’un poids nominal brut de 4 500 kg ou plus, pour une direction assistée, 87 mm pour un volant ayant un diamètre de 500 mm et moins et 100 mm si le diamètre est de plus de 500 mm, pour une direction non assistée, 140 mm pour un volant ayant un diamètre de 500 mm et moins et 196 mm si le diamètre est de plus de 500 mm; ».

Partie 2

84.

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L’article 168 de ce règlement est modifié :

2607

4° par le remplacement du paragraphe 7° par le suivant :

1° par le remplacement du paragraphe 1° par les suivants :

« 7° alors que le véhicule routier est accouplé à une remorque ou à une semiremorque :

« 1° un élément de fixation de l’essieu au véhicule routier qui est manquant, mal fixé, fissuré ou cassé;

a) 25 % ou plus des goupilles de blocage qui sont manquantes ou inopérantes ou un jeu longitudinal qui est de plus de 9,5 mm dans le mécanisme de verrouillage des glissières, s’il s’agit d’une sellette d’attelage coulissante;

« 1.1° un élément de localisation de l’essieu ou de la roue au véhicule routier qui est manquant, mal fixé, fissuré, cassé ou endommagé de façon à modifier le parallélisme des roues ou à permettre à l’essieu ou à la roue de se déplacer par rapport à sa position normale; »; 2° par le remplacement, dans le paragraphe 3°, de « rotation » par « mouvement »; 3° par l’insertion, après le paragraphe 3°, du suivant : « 3.1° une lame en composite qui est fissurée sur plus de 75 % de sa longueur ou comporte une intersection de fissures; »; 4° par l’ajout, après le paragraphe 5°, des suivants : « 6° un ballon d’une suspension pneumatique qui est absent ou dégonflé; »; « 7° pour une suspension pneumatique, un amortisseur qui est absent, cassé ou non fi xé à l’une de ses extrémités; »; « 8° plus de 25 % des éléments fixant une citerne à son groupe d’essieux qui sont manquants ou inefficaces sur un élément d’ancrage. ».

85.

L’article 169 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement, dans le paragraphe 3°, de « 37 » par « 38 »; 2° par le remplacement du paragraphe 5° par le suivant : « 5° un pivot d’attelage ou une plaque qui est déformé de façon à nuire à l’attelage, qui est fissuré ou mal fixé; »; 3° par le remplacement du paragraphe 6° par le suivant : « 6° alors que le véhicule routier est accouplé à une semi-remorque, un jeu horizontal qui est supérieur à 12,8 mm entre le pivot d’attelage et les mâchoires ainsi que le pivot d’attelage qui est mal enclenché ou un déplacement entre un élément d’assemblage du dispositif d’attelage et du châssis du véhicule routier; »;

b) une fissure, une soudure ou une cassure sur la partie d’un élément d’un dispositif d’attelage qui porte une charge ou qui est soumise à des contraintes en tension ou en cisaillement; c) une usure au point de contact du crochet et de l’anneau d’attelage qui excède 9,5 mm pour le crochet ou pour l’anneau; d) un élément du dispositif d’attelage qui est mal fi xé, fissuré, cassé, usé, déformé, manquant, détérioré, mal ajusté au point qu’il y a un risque de rupture ou de séparation; e) plus de 20 % des éléments de fixation qui sont manquants, cassés ou desserrés sur un élément du dispositif d’attelage; »; 5° par l’insertion, après le paragraphe 7°, du suivant : « 7.1° l’arbre de transmission est mal fi xé, faussé ou fissuré au point qu’il risque de se détacher du véhicule. »; 6° par la suppression des paragraphes 8° à 10°.

86.

L’article 170 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant : « 1° un pneu simple ou des pneus jumelés du même assemblage de roues qui présentent une coupure, de l’usure ou tout autre dommage exposant la toile de renforcement ou la ceinture d’acier ou qui sont conçus pour un usage hors route et installés sur un véhicule routier autre qu’un camion spécialement adapté pour un usage agricole ou qu’une remorque de ferme; »; 2° par le remplacement, dans le paragraphe 2°, de « pneu avant d’un véhicule routier » par « pneu installé sur l’essieu relié à la direction d’un véhicule motorisé »;

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3° par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant : « 3° un pneu qui présente un renflement relié à un défaut de la carcasse, une fuite d’air, qui est à plat, qui n’est gonflé qu’à 50 % ou moins de la pression maximale indiquée sur son flanc ou un pneu simple ou les pneus jumelés du même assemblage de roues sur un véhicule routier qui présentent une matière étrangère qui est logée dans la bande de roulement ou le flanc et pouvant causer une crevaison; »; 4° par la suppression, dans le paragraphe 4°, de « ou le pneu jumelé, le cas échéant »; 5° par l’insertion, dans le paragraphe 5° et après « fissuré, », de « mal ajusté, »; 6° par l’insertion, au paragraphe 7° et après « présente une », de « marque de »; 7° par l’ajout, après le paragraphe 7°, du suivant : « 8° le lubrifiant du roulement de roue qui est absent ou qui n’est pas visible par une fenêtre d’inspection. ».

87.

L’article 171 de ce règlement est modifié par la suppression, dans le paragraphe 4°, de « à essence ou à carburant gazeux ».

88. L’article 179 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa, de « moins de 900 kg » par « 900 kg ou moins ».

Partie 2

94. L’article 189 de ce règlement est remplacé par le suivant : « 189. Le dossier de reconstruction doit contenir, en plus de ce qui est prévu à l’article 546.4 du Code, le rapport du banc d’alignement démontrant que l’alignement des roues du véhicule est conforme aux normes du fabricant. Ce rapport doit être daté et signé par le mécanicien ayant effectué l’alignement et comporter les informations suivantes : l’année, la marque, le modèle du véhicule, son numéro de série, les normes de son fabricant et les résultats de l’alignement. ».

95.

Ce règlement est modifié par le remplacement de la section II du chapitre IV par la suivante : « SECTION II VÉRIFICATION PAR LE CONDUCTEUR 191. Les véhicules lourds suivants sont exemptés de l’application des dispositions de la présente section : 1° un véhicule lourd utilisé lorsque requis par un service d’urgence ou dans les cas de sinistre au sens de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3); 2° un véhicule lourd utilisé par une personne physique qui agit autrement que dans l’exploitation d’une entreprise ayant une activité économique organisée, qu’elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services;

89. L’article 182 de ce règlement est modifié par le remplacement de « du fabricant » par « de construction reconnues dans l’industrie de l’automobile ».

3° un camion porteur de deux ou trois essieux lorsqu’il est utilisé dans l’une des circonstances suivantes :

90.

L’article 183 de ce règlement est remplacé par le suivant :

a) lors du transport de produits primaires provenant d’une ferme, d’une forêt ou d’un plan d’eau si le conducteur ou l’exploitant du camion en est le producteur;

« 183. Les roues doivent être alignées selon les normes de construction reconnues dans l’industrie de l’automobile. ».

b) lors du retour après ce transport si le camion est vide ou transporte des produits servant à l’exploitation principale d’une ferme, d’une forêt ou d’un plan d’eau;

91. L’article 185 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et après « tablier », de « d’un véhicule à caisse autoporteuse ». 92.

L’article 186 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le deuxième alinéa et après « accessibles », de « et clairement visibles ».

93.

L’article 187 de ce règlement est modifié par le remplacement de « métallurgiques » par « physiques ».

4° un ensemble de véhicules routiers dont chacun des véhicules formant l’ensemble a un poids nominal brut inférieur à 4 500 kg, sauf celui qui nécessite l’application de plaques d’indication de danger suivant les dispositions de la section IV du Règlement sur le transport des matières dangereuses (chapitre C-24.2, r. 43); 5° un véhicule-outil;

Partie 2

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6° un véhicule routier assujetti au Règlement sur le transport des matières dangereuses dont le poids nominal brut est inférieur à 4 500 kg et qui ne nécessite pas l’application de plaques d’indication de danger suivant la section IV de ce règlement, sauf les minibus et les dépanneuses;

4° la suspension prévue à l’article 116 en ce qui concerne les cassures, à l’article 117 en ce qui concerne la fuite d’air et les ballons qui ne doivent pas être endommagés ou présenter de réparation, aux paragraphes 1° à 3°, 4° sauf en ce qui concerne la fissure de la barre de torsion et de l’essieu, 5°et 6° de l’article 168;

7° un tracteur de ferme et une machine agricole au sens du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29);

5° l’éclairage et la signalisation prévues à l’article 15 en ce qui concerne le fonctionnement du phare de croisement, des feux de position, de freinage, de changement de direction et de plaque et aux paragraphes 1°, 1.1° et 1.2° de l’article 163;

8° une remorque de ferme appartenant à un agriculteur qui présente les caractéristiques prévues à l’article 2. 192. La ronde de sécurité de l’état mécanique d’un véhicule lourd vise à identifier les défectuosités du véhicule apparaissant sur les listes de défectuosités applicables prévues aux annexes III à V. L’exploitant est tenu de fournir ces listes dans la forme prescrite par ces annexes, tous les éléments devant y apparaître dans l’ordre prévu. L’exploitant peut ajouter des éléments à cette liste uniquement dans la section « Vérifications spécifiques exigées par l’exploitant ». 193. La ronde de sécurité effectuée en vertu de la présente section se limite à un examen visuel ou auditif, selon le cas, des éléments accessibles. 194. La ronde de sécurité de l’état mécanique d’un véhicule lourd effectuée en vertu de l’article 519.2 du Code doit porter sur les éléments suivants, conformément aux normes de sécurité applicables mentionnées ci-dessous : 1° les freins de service prévus au paragraphe 5° en ce qui concerne le niveau du liquide de frein et au paragraphe 10° en ce qui concerne la fixation des câbles et des raccords à leur point d’attache ou de connexion de l’article 30, à l’article 35 sauf en ce qui concerne la course de la pédale, aux paragraphes 0.1°, 2°, 3°, 10° et 11° de l’article 38, au paragraphe 1° de l’article 164, aux paragraphes 2°, 4°, 5° et 7° de l’article 165 et aux paragraphes 4° en ce qui concerne la pression minimale, 5° et 10° de l’article 166;

6° les pneus prévus aux paragraphes 1° en ce qui concerne l’indicateur d’usure d’un pneu qui touche la chaussée ou la profondeur d’une rainure qui est égale ou inférieure à 1,6 mm, 2° sauf en ce qui concerne la fissure de 3,2 mm, 3° en ce qui concerne la déformation et la crevaison, 6° et 14° sauf en ce qui concerne la partie en saillie de l’article 120, et aux paragraphes 1° sauf en ce qui concerne les pneus conçus pour un usage hors route, 2° en ce qui concerne le pneu installé sur l’essieu relié à la direction, 3° sauf en ce qui concerne la pression et 4° de l’article 170; 7° les roues prévues au deuxième alinéa de l’article 121.1 en ce qui concerne une fuite du roulement ou le niveau minimal de lubrifiant du roulement, à l’article 122 en ce qui concerne la fixation et aux paragraphes 6°, 7° et 8° de l’article 170; 8° les éléments du système d’échappement prévus au deuxième alinéa de l’article 91 en ce qui concerne une fuite de gaz et au paragraphe 4° de l’article 171 en ce qui concerne une fuite de gaz sous l’habitacle; 9° les longerons et les traverses de châssis prévus à l’article 98 en ce qui concerne les fissures et les cassures, ceux prévus au paragraphe 1° de l’article 169 ainsi que les goupilles de blocage prévues au paragraphe 4° de l’article 169; 10° les éléments fixes de la carrosserie qui doivent être conformes à l’article 41;

2° le frein de stationnement ou d’urgence prévu aux paragraphes 1° et 2° de l’article 39;

11° le système d’alimentation en carburant prévu aux paragraphes 2° et 3° de l’article 171;

3° le mécanisme de direction prévu au deuxième alinéa de l’article 103, au paragraphe 6° de l’article 105, à l’article 108 en ce qui concerne une coupure de la courroie et le niveau du liquide, au paragraphe 1° en ce qui concerne le volant et la colonne de direction et au paragraphe 3° de l’article 167;

12° le système des commandes du moteur prévu au paragraphe 1° de l’article 96 et au paragraphe 1° de l’article 171; 13° le mécanisme de commande d’embrayage prévu aux paragraphes 2° et 4° de l’article 97;

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Partie 2

14° le dispositif de la soufflerie conçu pour dégivrer le pare-brise prévu au paragraphe 1° de l’article 71;

4° les sièges, autres que celui du conducteur, ou les banquettes prévus à l’article 50 qui doivent être adéquats;

15° l’avertisseur sonore prévu à l’article 69 qui doit être adéquat;

5° le plancher et les marches de l’habitacle prévus au premier alinéa de l’article 51 qui doivent être sans fissure, gauchissement ou perforation;

16° les essuie-glaces, le lave-glace et leurs éléments prévus au premier alinéa de l’article 70 et au paragraphe 8° de l’article 163; 17° le matériel d’urgence prévu aux articles 78 et 79; 18° le vitrage prévu à l’article 59 en ce qui concerne le pare-brise et à l’article 62 sauf en ce qui concerne la lunette arrière; 19° les rétroviseurs extérieurs prévus à l’article 66 sauf en ce qui concerne leur tain et à l’article 67; 20° le siège du conducteur prévu à l’article 50 qui doit être adéquat et, lorsqu’il est réglable, doit se déplacer et demeurer à la position choisie; 21° la ceinture de sécurité prévue au paragraphe 9° de l’article 163; 22° le dispositif d’attelage prévu au paragraphe 6° de l’article 101 en ce qui concerne une fixation manquante, cassée ou desserrée de la sellette, au paragraphe 1° en ce qui concerne sa fixation autre que la classe des boulons et aux paragraphes 2° en ce qui concerne une fixation manquante, cassée ou desserrée et 8° de l’article 102, aux paragraphes 5° et 6° en ce qui concerne l’enclenchement et le déplacement du dispositif d’attelage, au sous-paragraphe a en ce qui concerne les goupilles et aux sous-paragraphes d et e du paragraphe 7° de l’article 169; 23° les portières de l’habitacle visées à l’article 45, en ce qui concerne l’ouverture de la porte du conducteur, et au paragraphe 2° de l’article 163. 195. La ronde de sécurité de l’état mécanique d’un autobus, d’un minibus ou d’un autocar effectuée en vertu de l’article 519.2 du Code porte sur les éléments prévus à l’article 194, conformément aux normes de sécurité applicables et sur les éléments suivants : 1° l’éclairage des lieux prévus à l’article 23; 2° la porte extérieure donnant accès à un espace de chargement ou à un compartiment auxiliaire prévue à l’article 46 sauf en ce qui concerne le dispositif empêchant sa fermeture; 3° le porte-bagages supérieur et le compartiment à bagages supérieur prévus au paragraphe 5° de l’article 56 en ce qui concerne sa fixation ou lorsqu’il est endommagé au point de ne pouvoir retenir les bagages;

6° la sortie de secours prévue au paragraphe 4° de l’article 163 en ce qui concerne l’obstruction; de plus, lorsqu’il s’agit d’une porte, elle doit être adéquate et son avertisseur doit être en bon état de fonctionnement; 7° les équipements de retenue des passagers prévus au paragraphe 2° de l’article 56 et le matériau destiné à absorber les chocs sur les tiges verticales prévu au paragraphe 4° de cet article. Pour un autobus affecté au transport d’écoliers, la ronde de sécurité doit également porter sur l’éclairage et la signalisation prévus à l’article 15 en ce qui concerne le fonctionnement des feux intermittents et des feux jaunes d’avertissement alternatifs ainsi que sur les éléments prévus à l’article 75. 196. Sauf les cas prévus aux articles 197 et 197.01, le conducteur d’un véhicule lourd doit s’assurer que la ronde de sécurité du véhicule qu’il conduit ait été effectuée dans les 24 dernières heures. À défaut, le conducteur ou la personne désignée par l’exploitant à cette fin doit effectuer cette ronde. Malgré le premier alinéa, lorsque plus d’un conducteur est assigné à un véhicule, chacun d’eux doit effectuer la ronde de sécurité du véhicule, laquelle est valide pour 24 heures, à moins que la dernière ronde de sécurité ait été faite par une personne désignée par l’exploitant et que chaque conducteur contresigne le rapport afin d’attester qu’il en a pris connaissance. 197. La ronde de sécurité d’un autobus, d’un minibus, d’une dépanneuse ou d’un véhicule d’urgence, à l’exception d’un véhicule de service d’incendie, effectuée par un conducteur ou par une personne désignée par l’exploitant, est valide pour 24 heures même si plus d’un conducteur est assigné au véhicule durant cette période, à condition que chaque conducteur contresigne le rapport afin d’attester qu’il en a pris connaissance. Malgré les dispositions du premier alinéa, lorsque la ronde de sécurité est effectuée par une personne désignée par l’exploitant à cette fi n à l’égard d’un autobus ou d’un minibus exploité par une société de transport en commun et affecté au transport urbain, celle-ci est valide pour l’une ou l’autre des périodes suivantes selon la première éventualité :

Partie 2

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1° 48 heures à condition que le véhicule demeure immobilisé à l’intérieur durant cette période; 2° 24 heures à partir de sa mise en service. Sauf pour la dépanneuse, les samedis, les dimanches et les jours fériés ne sont pas comptés dans le délai de 24 heures s’écoulant à compter du moment où la ronde de sécurité a été faite, à condition que le véhicule demeure immobilisé durant ces journées. Il en est de même aux fins du calcul du délai de 48 heures prévu au deuxième alinéa à la condition que le véhicule demeure immobilisé à l’intérieur durant ces journées. 197.0.1. La ronde de sécurité d’un véhicule de service d’incendie doit avoir été effectuée dans les 24 dernières heures ou au retour de la sortie. Lorsque le véhicule n’est pas sorti, elle doit être effectuée au moins une fois par 7 jours. 197.0.2. La ronde de sécurité d’un véhicule lourd n’est pas requise dans le cas d’un essai routier aux conditions suivantes : 1° il est effectué dans un rayon de 15 kilomètres du lieu où le véhicule est réparé; 2° le véhicule ne transporte aucun bien, autre que l’équipement dont il est muni en permanence;

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6° une déclaration signée par le conducteur ou, le cas échéant, par la personne qui a procédé à cette ronde, selon laquelle le véhicule a été inspecté conformément aux exigences applicables; 7° une déclaration signée par le conducteur selon laquelle il a pris connaissance du rapport lorsque cette ronde a été effectuée par une personne désignée par l’exploitant; 8° le nom en lettres moulées et lisibles de la personne qui a procédé à l’inspection; 9° la lecture de l’odomètre si le véhicule en est équipé. 197.0.4. Le conducteur qui constate une défectuosité majeure apparaissant sur une liste des défectuosités applicables doit l’inscrire dans le rapport de ronde et en remettre sans délai une copie à l’exploitant du véhicule. S’il s’agit d’une défectuosité mineure apparaissant sur la liste des défectuosités applicables, il doit l’inscrire dans le rapport de ronde et en transmettre une copie à l’exploitant du véhicule au plus tard à l’échéance de la ronde en cours ou avant la prochaine ronde selon la première des éventualités. L’exploitant du véhicule doit en signer la copie.

3° le véhicule ne transporte aucun passager sauf ceux concernés par l’essai routier.

197.0.5. Le conducteur doit faire parvenir l’original du rapport de ronde de sécurité à l’exploitant dans les 20 jours suivant sa rédaction. ».

De plus, le dernier rapport de la ronde de sécurité effectuée sur le véhicule ou le bon de travail doit être à bord du véhicule.

96. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’intitulé de la section III du chapitre IV, des articles suivants :

197.0.3. Le rapport de ronde d’un véhicule lourd doit contenir les renseignements suivants :

197.0.6. Sauf les autocars auxquels s’applique un programme d’entretien préventif en vertu de l’article 543.2 du Code, la vérification spécifique de l’état mécanique d’un autocar aux 30 jours ou aux 12 000 km effectuée en vertu de l’article 519.15 du Code doit porter sur les éléments suivants, conformément aux normes de sécurité applicables mentionnées ci-dessous :

1° le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule ou le numéro d’unité inscrit au certificat d’immatriculation; 2° le nom de l’exploitant; 3° la date et l’heure auxquelles la ronde a été effectuée; 4° la municipalité ou le lieu sur la route où la ronde a été effectuée; 5° les défectuosités constatées lors de la ronde de sécurité du véhicule ou les défectuosités constatées durant le voyage et, s’il n’y en a pas, une mention à cet effet;

1° les freins de service prévus aux paragraphes 1° et 4°, aux paragraphes 11° en ce qui concerne la courroie et 13° de l’article 30, au paragraphe 4° de l’article 31, aux paragraphes 0.1°, 5° en ce qui concerne le robinet de purge et 9° de l’article 38 et au paragraphe 4° en ce qui concerne le compresseur d’air mal fixé ou la poulie qui est fissurée ou cassée de l’article 166; 2° le frein de stationnement ou d’urgence prévu au paragraphe 2° de l’article 39;

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3° le mécanisme de direction prévu à l’article 103 en ce qui concerne tous les éléments de la direction et les pièces de l’essieu autovireur qui doivent être adéquats et solidement fi xés et au deuxième alinéa de l’article 108 sauf en ce qui concerne le contact d’un conduit avec une pièce mobile; 4° le système d’échappement prévu au deuxième alinéa de l’article 91; 5° les pneus prévus aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 13° de l’article 120;

Partie 2

197.0.7. Le rapport de vérification spécifique à un autocar effectuée en vertu de l’article 197.0.6 doit contenir les renseignements suivants : 1° le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule ou le numéro d’unité inscrit au certificat d’immatriculation; 2° le nom de l’exploitant; 3° la date de la vérification; 4° le lieu où elle a été effectuée;

6° les roues prévues aux paragraphes 1° et 3° de l’article 121 et le roulement prévu au deuxième alinéa de l’article 121.1;

5° la lecture de l’odomètre; 6° les lectures de régleurs de freins;

7° la suspension prévue aux paragraphes 1°, 2° et 5° de l’article 115, à l’article 117 sauf en ce qui concerne la pression d’air dans le circuit et à l’article 118; 8° la ceinture de sécurité prévue à l’article 80; 9° les sièges ou les banquettes prévus à l’article 50 qui doivent être solidement fixés; 10° le mécanisme d’ouverture et de fermeture de la fenêtre de secours et son avertisseur prévus au paragraphe 3° de l’article 54 ainsi que le panneau de la sortie de secours par le toit prévu au paragraphe 4° de cet article; 11° les membrures prévues à l’article 98; 12° le système d’alimentation en carburant prévu aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 81. La vérification spécifique de l’état mécanique d’un autocar vise à identifier les défectuosités apparaissant sur la liste de défectuosités applicables prévue à l’annexe VI. Cette liste doit être conforme aux exigences prévues au deuxième alinéa de l’article 192. Toutefois, l’exploitant n’est pas tenu de la placer à bord du véhicule. Toute défectuosité résultant d’un élément de nonconformité constaté au cours de cette vérification constitue une défectuosité majeure.

7° les défectuosités décelées au cours de la vérification; 8° la nature de toute réparation effectuée à la suite de cette vérification; 9° une déclaration selon laquelle le véhicule identifié dans le rapport a été vérifié conformément aux exigences applicables; 10° le nom en lettres moulées et lisibles de la personne qui a procédé à l’inspection et sa signature. ».

97.

L’article 197.1 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 197.1. Sont exemptés de l’application de l’article 519.15 du Code, en ce qui concerne les normes et la fréquence d’entretien ainsi que des dispositions de la présente section, les véhicules routiers suivants : 1° un véhicule routier dont le poids nominal brut est de moins de 4 500 kg; 2° un véhicule routier dont le poids nominal brut est de moins de 4 500 kg qui fait partie d’un ensemble de véhicules routiers dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus; 3° un tracteur de ferme au sens du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29); 4° un véhicule exempté de la vérification mécanique en vertu du paragraphe 5° de l’article 521 du Code. ».

Partie 2

98.

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L’article 202.1 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement, dans le paragraphe 5°, de « vérification avant départ visée à l’article 519.2 du Code » par « ronde de sécurité prévue aux articles 194 et 195 et à la vérification spécifique applicable à un autocar prévue à l’article 197.0.6 »; 2° par le remplacement, dans le paragraphe 7°, de « vérification avant départ » par « ronde de sécurité, de la vérification spécifique à l’autocar ».

99.

L’article 202.2 de ce règlement est modifié :

1° dans ce qui précède le paragraphe 1°, par le remplacement de « 5 » par « 4 » et par l’insertion après « mois » de « et ceux exigés au paragraphe 5° pour une période d’au moins 6 mois »; 2° par le remplacement, dans le paragraphe 2°, de « vérification avant départ » par « ronde de sécurité ou à la vérification spécifique à l’autocar ».

100.

L’article 205 de ce règlement est modifié :

1° par la suppression, dans le premier alinéa, de « visé à l’article 203 et »; 2° par le remplacement, dans le premier alinéa, de « cet article » par « l’article 203 ».

101. L’article 207 de ce règlement est modifié par le remplacement de « un nouveau numéro » par « une nouvelle plaquette ». 102.

L’article 209 de ce règlement est modifié :

1° dans le paragraphe 3°, par le remplacement de « routiers motorisés ayant un » par « lourds d’un » et par la suppression de « et des remorques »; 2° par le remplacement, dans le paragraphe 4°, de « routiers motorisés » par « lourds »; 3° par le remplacement, dans le sous-paragraphe d du paragraphe 5°, de « routier motorisé ayant un » par « lourd d’un » et par la suppression de « et une remorque ».

2613

103.

L’article 210 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 6°, de « routiers motorisés ayant un » par « lourds d’un » et par la suppression de « et les remorques ».

104.

L’article 211 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 7°, de « routiers motorisés ayant un » par « lourds d’un » et par la suppression de « et les remorques ».

105. L’article 216 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 4°, de « routier motorisé ayant un » par « lourd d’un » et par la suppression de « et une remorque ». 106. L’article 220 de ce règlement est remplacé par le suivant : « 220. La Société peut révoquer le certificat de reconnaissance du propriétaire de véhicules routiers auxquels s’applique un programme d’entretien préventif dans les cas suivants : a) il fait défaut de remplir l’un ou l’autre des termes, conditions ou obligations qui lui incombent prévus à la section III; b) il cesse ses opérations de quelque façon que ce soit, y compris en raison de faillite, de liquidation ou de cession de biens ou il n’est plus propriétaire du véhicule visé par la vérification mécanique périodique; c) il a fourni des renseignements faux ou inexacts ou a fait de fausses représentations; d) il néglige ou refuse de fournir à la Société un renseignement qu’elle lui demande en vue de vérifier si les termes, conditions et obligations qui lui incombent sont respectés. Avant de révoquer un certificat de reconnaissance, la Société transmet un avis de révocation au propriétaire des véhicules. ».

2614

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107. L’annexe I de ce règlement est remplacée par la suivante :  $11(;(,  D  

   

Partie 2

Partie 2

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108.

L’annexe II de ce règlement est remplacée par la suivante :  $11(;(,,  D  &$/(1'5,(5' (175(7,(1  'DQVOHFDOHQGULHU©(ªVLJQLILHHQWUHWLHQjHIIHFWXHU  &DWpJRULHGHYpKLFXOHV URXWLHUV

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2616

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Partie 2

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/¶HQWUHWLHQ GRLW rWUH 0RLV       HIIHFWXp DX NLORPpWUDJH DQQXHO RX .LORPpWUDJH       DX QRPEUH GH PRLV FLFRQWUH VHORQ OD SUHPLqUHpYHQWXDOLWp 9pKLFXOH URXWLHU GH    (    VHUYLFHG LQFHQGLH 9pKLFXOH URXWLHU  (       PRWRULVp G XQ 31%9 GH NJ RX SOXV j O H[FHSWLRQ GX YpKLFXOH G XUJHQFH 9pKLFXOH URXWLHU XWLOLVp  (       SDU XQH pFROH GH FRQGXLWH  1RWHV  6L OH NLORPpWUDJH DQQXHO HVW GH PRLQV GH NP O HQWUHWLHQ SHXW rWUHHIIHFWXpjWRXVOHVPRLV  /D IUpTXHQFH G HQWUHWLHQ G XQH UHPRUTXH HVW GH PRLV DX OLHX GH PRLV VL OH SURSULpWDLUH IRXUQLW j OD 6RFLpWp FRSLH GH OD FRQVLJQH TX LO D DGRSWpH VXU O DSSOLFDWLRQ GH OD YpULILFDWLRQ SUpYXH j OD VHFWLRQ ,, GX FKDSLWUH,9HWV LOUHVSHFWHFHWWHFRQVLJQH  2XWUH OHV QRUPHV SUpYXHV j OD VHFWLRQ,, GX FKDSLWUH,9 FHWWH FRQVLJQH GRLWSUpYRLUOHVpOpPHQWVVXLYDQWV  ƒXQH IRUPDWLRQ SUDWLTXH GH VHV FRQGXFWHXUV VXU OD YpULILFDWLRQ QRWDPPHQWVXUOHVpOpPHQWVpQXPpUpVjO DUWLFOH  ƒXQH SpULRGH GH PLQXWHV SDU MRXU DFFRUGpH DX[ FRQGXFWHXUV SRXU HIIHFWXHUODYpULILFDWLRQ  ƒGHV PR\HQV GH FRQWU{OH SDU OH SURSULpWDLUH SRXU V DVVXUHU TXH OD YpULILFDWLRQHVWHIIHFWXpH  /¶LQVSHFWLRQ GHV IUHLQV HW GHV SQHXV HVW UHTXLVH DX[ NP RX VHORQOHV\VWqPHSUpGLFWLIGHODVRFLpWpGHWUDQVSRUWHQFRPPXQ'DQVOH FDV R OD VRFLpWp GH WUDQVSRUW SRVVqGH XQ V\VWqPH SUpGLFWLI FHOXLFL SUpYDXWVXUO¶H[LJHQFHG¶LQVSHFWLRQDX[NP

 

 



Partie 2

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20

109.

Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’annexe II, des suivantes : $11(;(,,,  /LVWH9pKLFXOHORXUG  $SSOLFDWLRQ  /D SUpVHQWH OLVWH V¶DSSOLTXH DX[ YpKLFXOHV ORXUGV DXWUHV TX¶XQ DXWREXVXQPLQLEXVRXXQDXWRFDU  7RXWHUHPRUTXHTXHWLUHXQDXWREXVXQPLQLEXVRXXQDXWRFDUGRLW IDLUHO¶REMHWG¶XQHLQVSHFWLRQFRQIRUPpPHQWjODOLVWH  'pIHFWXRVLWpVPLQHXUHV 'pIHFWXRVLWpVPDMHXUHV   $WWHODJH /HV GpIHFWXRVLWpV SUpYXHV DX[ SRLQWV% j) V¶DSSOLTXHQW ORUVTXH OHVYpKLFXOHVVRQWDFFRXSOpV    eOpPHQW V  GH IL[DWLRQ GX $ 3ODTXH G¶DWWHODJH RX SLYRW GLVSRVLWLI G¶DWWHODJH G¶DWWHODJH GpIRUPp GH IDoRQ PDQTXDQW V FDVVp V RX j QXLUH j O¶DWWHODJH ILVVXUp GHVVHUUp V  RXPDOIL[p   $WWDFKH GH V€UHWp RX % 0RXYHPHQW HQWUH OD VHOOHWWH UDFFRUG PDQTXDQW HWOHFDGUH GpWpULRUpRXPDOIL[p & 3OXV GH GHV pOpPHQWV  GH IL[DWLRQ GX PpFDQLVPH G¶DWWHODJH HQGRPPDJpV RX PDQTXDQWV ' RX SOXV GHV JRXSLOOHV GHEORFDJHVRQWPDQTXDQWHV RXLQRSpUDQWHV ( 0pFDQLVPH G¶DWWHODJH PDO IHUPpRXPDOYHUURXLOOp ) eOpPHQW GX PpFDQLVPH G¶DWWHODJH PDQTXDQW PDO IL[p PDO DMXVWp RX HQGRPPDJp DX SRLQW TX¶LO \ D ULVTXH GH UXSWXUH RX GH VpSDUDWLRQ   &KkVVLVHWFDUURVVHULH   /RQJHURQ ILVVXUp RX $ /RQJHURQULVTXHGHFDVVHU WUDYHUVH ILVVXUpH RX % /RQJHURQ RX WUDYHUVH FDVVpH DIIDLVVp HW TXL SURYRTXH OH FRQWDFW G¶XQH SLqFH PRELOH   eOpPHQW IL[H GH OD DYHFODFDUURVVHULH FDUURVVHULH DEVHQW RX PDOIL[p & 3OXV GH GHV JRXSLOOHV GH EORFDJH GX WUDLQ URXODQW FRXOLVVDQW DEVHQWHV RX QRQ HQSULVH 

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GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20   &KDXIIDJHHWGpJLYUDJH   6RXIIOHULH GX SDUHEULVH QHIRQFWLRQQHSDV   &RPPDQGHVGXFRQGXFWHXU   $FFpOpUDWHXU RX HPEUD\DJH QH IRQFWLRQQH SDV FRUUHFWHPHQW   .OD[RQ QH IRQFWLRQQH SDVFRUUHFWHPHQW   'LUHFWLRQ   &RORQQH GH GLUHFWLRQ VH GpSODFHSDUUDSSRUWjVD SRVLWLRQ QRUPDOH RX YRODQW DMXVWDEOH QH GHPHXUH SDV j OD SRVLWLRQFKRLVLH   1LYHDX GH OLTXLGH GH OD VHUYRGLUHFWLRQ Q¶HVW SDV FHOXL SUHVFULW SDU OH IDEULFDQW   &RXUURLH GH OD SRPSH SUpVHQWHXQHFRXSXUH   (VVXLHJODFHVHWODYHJODFH   (VVXLHJODFH GX F{Wp SDVVDJHU PDQTXDQW RX LQDGpTXDW   6\VWqPH GH ODYHJODFH LQHIILFDFH   0DWpULHOG¶XUJHQFH   7URXVVH GH SUHPLHUV VRLQV UHTXLVH SDU OD /RL PDOIL[pHRXGLIILFLOHPHQW DFFHVVLEOH   ([WLQFWHXU FKLPLTXH UHTXLVSDUOD/RLPDOIL[p LQDGpTXDW RX GLIILFLOHPHQWDFFHVVLEOH 



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Partie 2

Partie 2

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20   3KDUHVHWIHX[   3KDUHGHFURLVHPHQWIHX $ GH SRVLWLRQ IHX GH FKDQJHPHQW GH % GLUHFWLRQIHXGHIUHLQDJH RX IHX GH OD SODTXH G¶LPPDWULFXODWLRQ TXL QH V¶DOOXPHSDV

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2619

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GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20   5pWURYLVHXUVHWYLWUDJH   3DUHEULVH RX YLWUH  ODWpUDOH VLWXpH G¶XQ F{Wp RXGHO¶DXWUHGXSRVWHGH FRQGXLWH Q¶RIIUH SDV OD YLVLELOLWp UHTXLVH DX FRQGXFWHXU SDUFH TXH HQGRPPDJp   5pWURYLVHXU H[WpULHXU UHTXLV SDU OH &RGH PDQTXDQW HQGRPPDJp RX QH SHXW rWUH DMXVWp HW GHPHXUHU j OD SRVLWLRQ FKRLVLH   5pWURYLVHXU H[WpULHXU PDO IL[p RX SUpVHQWH XQH DUrWHYLYH   5RXHVPR\HX[HWSLqFHVGHIL[DWLRQ   /XEULILDQW VRXV OH QLYHDX $ PLQLPDO RX IXLWH GH OXEULILDQWGXURXOHPHQWGH URXH DXWUH TX¶XQ VXLQWHPHQW %   6XSSRUW RX OH PRQWDJH IL[DQW OD URXH GH VHFRXUV & HVW QRQ VROLGHPHQW IL[p SRXUODPDLQWHQLU   6LqJH   6LqJH GX FRQGXFWHXU $ LQDGpTXDW RX QH GHPHXUH SDV GDQV OD SRVLWLRQFKRLVLH

/XEULILDQW GX URXOHPHQW GH URXH TXL HVW DEVHQW RX TXL Q¶HVW SDV YLVLEOH SDU XQH IHQrWUHG¶LQVSHFWLRQ 3LqFHGHIL[DWLRQPDQTXDQWH ILVVXUpHFDVVpHRXPDOIL[pH 5RXHHQGRPPDJpHRXSRUWH XQH PDUTXH GH UpSDUDWLRQ SDUVRXGDJH

&HLQWXUH GH VpFXULWp GX VLqJH GX FRQGXFWHXU PDQTXDQWH PRGLILpH RX LQDGpTXDWH

Partie 2

Partie 2

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20   6XVSHQVLRQ   /DPH GH UHVVRUW DXWUH TX¶XQH ODPH PDvWUHVVH RX UHVVRUW KpOLFRwGDO FDVVp   )XLWH G¶DLU GDQV OD VXVSHQVLRQ EDOORQ HQGRPPDJp DX SRLQW G¶H[SRVHU OD WRLOH RX UpSDUp     

$ /DPH PDvWUHVVH FRXVVLQ GH FDRXWFKRXF RX HW SOXV GHV ODPHV G¶XQ UHVVRUW GH O¶DVVHPEODJH FDVVpV RX PDQTXDQWV % )XLWH G¶DLU GDQV OH V\VWqPH QRQ FRPSHQVpH SDU OH FRPSUHVVHXU RX EDOORQ DEVHQWRXGpJRQIOp & eOpPHQW GH IL[DWLRQ GH O¶HVVLHX PDQTXDQW PDO IL[p ILVVXUpRXFDVVp ' /DPH HQ FRPSRVLWH ILVVXUpH VXU SOXV GH  GH VD ORQJXHXU RX FRPSRUWH XQH LQWHUVHFWLRQGHILVVXUHV ( /DPH GH UHVVRUW RX UHVVRUW KpOLFRwGDO GpSODFp YLHQW HQ FRQWDFW DYHF XQH SLqFH HQ PRXYHPHQW ) 5HVVRUW KpOLFRwGDO FDVVp DX SRLQW TXH OH YpKLFXOH HVW DIIDLVVp FRPSOqWHPHQW RX EDUUHGHWRUVLRQFDVVpH * (VVLHX FDVVp RX pOpPHQW GH ORFDOLVDWLRQGHO¶HVVLHXRXGH OD URXH PDQTXDQW PDO IL[p ILVVXUp FDVVp RX HQGRPPDJp DIIHFWDQW OH SDUDOOpOLVPH RX FDXVDQW OH GpSODFHPHQW G¶XQ HVVLHX RX G¶XQH URXH SDU UDSSRUW j VD SRVLWLRQ

  6\VWqPHG¶DOLPHQWDWLRQHQFDUEXUDQW  $ 5pVHUYRLU PDO IL[p HW LO \ D ULVTXHGHVpSDUDWLRQ  % %RXFKRQDEVHQW & )XLWH GH FDUEXUDQW DXWUH TX¶XQVXLQWHPHQW   6\VWqPHG¶pFKDSSHPHQW   )XLWH GH JD] $ )XLWH GH JD] G¶pFKDSSHPHQW TXL V¶LQILOWUH GDQV O¶KDELWDFOH G¶pFKDSSHPHQW DLOOHXUV ORUVTXH OH SODQFKHU HVW TX¶DX[ HQGURLWV SUpYXV SHUIRUp ORUVGHODIDEULFDWLRQ   6\VWqPHGHIUHLQVpOHFWULTXHV   5DFFRUG RX FkEOH $ 5pGXFWLRQ LPSRUWDQWH GH OD FDSDFLWpGHIUHLQDJHGXIUHLQ pOHFWULTXH PDO IL[p j XQ GHVHUYLFH SRLQW G¶DWWDFKH RX GH FRQQH[LRQ

2621

2622

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20   6\VWqPHGHIUHLQVK\GUDXOLTXHV   1LYHDXGHOLTXLGHGDQVOH $ 1LYHDX GX OLTXLGH GDQV OH UpVHUYRLU GX PDvWUHF\OLQGUH UpVHUYRLU GX PDvWUH LQIpULHXU DX TXDUW GX QLYHDX F\OLQGUH HVW VRXV OH QLYHDXPLQLPDOUHTXLV PD[LPDO LQGLTXp SDU OH IDEULFDQW   3pGDOH GH IUHLQ GHVFHQG % 3pGDOH GH IUHLQ GHVFHQG DX DXSODQFKHU SODQFKHU HQ PRLQV GH   7pPRLQ OXPLQHX[ DOOXPp VHFRQGHV RX LO IDXW SHQGDQW TXH OH PRWHXU DSSX\HU j SOXVLHXUV UHSULVHV HVW HQ PDUFKH RX QH DYDQWG¶DYRLUXQHSUHVVLRQ V¶DOOXPH SDV ORUVTXH OD FOp GH FRQWDFW HVW j OD & )UHLQVDVVLVWpVRXVHUYRIUHLQ QRQIRQFWLRQQHOV SRVLWLRQ ©PDUFKHª RX ©GpPDUUDJHª ' 5pGXFWLRQ LPSRUWDQWH GH OD FDSDFLWpGHIUHLQDJHGXIUHLQ   7pPRLQ OXPLQHX[ QH GHVHUYLFH V¶DOOXPH SDV ORUVTXH OH IUHLQ GH VWDWLRQQHPHQW HVW VHUUp RX QH V¶pWHLQW SDVORUVTX¶LOHVWGHVVHUUp   )UHLQ GH VWDWLRQQHPHQW QH IRQFWLRQQH SDV FRUUHFWHPHQW   6\VWqPHGHIUHLQVSQHXPDWLTXHV   $YHUWLVVHXU VRQRUH GH $ $XFXQ DYHUWLVVHXU VRQRUH OXPLQHX[ HW YLVXHO GH EDVVH EDVVH SUHVVLRQ QH SUHVVLRQQHIRQFWLRQQH IRQFWLRQQH SDV FRUUHFWHPHQW % &RPSUHVVHXU G¶DLU QH IRQFWLRQQHSDVFRUUHFWHPHQW   /HV DYHUWLVVHXUV OXPLQHX[ HW YLVXHOV GH & )XLWH G¶DLU GRQW OH WDX[ HQ EDVVH SUHVVLRQ QH XQH PLQXWH GpSDVVH IRQFWLRQQHQW SDV N3D OESR  SRXU XQ FRUUHFWHPHQW YpKLFXOH G¶XQH VHXOH XQLWp N3D OESR  SRXU XQ   5pJXODWHXU GH SUHVVLRQ YpKLFXOH GH GHX[ XQLWpV HW QH IRQFWLRQQH SDV N3D OESR  SRXU XQ FRUUHFWHPHQW YpKLFXOHGHWURLVXQLWpV   )XLWH G¶DLU DXGLEOH RX GRQW OH WDX[ HQ XQH ' 5pGXFWLRQ LPSRUWDQWH GH OD FDSDFLWpGHIUHLQDJHGXIUHLQ PLQXWH GpSDVVH GHVHUYLFH N3D OESR  SRXU XQ YpKLFXOH G¶XQH VHXOH XQLWp N3D OESR  SRXUXQYpKLFXOHGHGHX[ XQLWpV HW N3D OESR  SRXU XQ YpKLFXOHGHWURLVXQLWpV   )UHLQ GH VWDWLRQQHPHQW RX G¶XUJHQFH QH IRQFWLRQQH SDV FRUUHFWHPHQW    9pULILFDWLRQVVSpFLILTXHVH[LJpHVSDUO¶H[SORLWDQW   

Partie 2

Partie 2

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20

$11(;(,9   /LVWH$XWREXV  $SSOLFDWLRQ  /D SUpVHQWH OLVWH V¶DSSOLTXH DX[ DXWREXV DXWUHTX¶XQDXWRFDU DX[ PLQLEXVDLQVLTX¶jWRXWHUHPRUTXHWLUpHSDUXQDXWREXVXQPLQLEXV RXXQDXWRFDU  'pIHFWXRVLWpVPLQHXUHV

'pIHFWXRVLWpVPDMHXUHV

   $WWHODJH /HVGpIHFWXRVLWpVSUpYXHVDX[SRLQWV&HW)V¶DSSOLTXHQWORUVTXH OHVYpKLFXOHVVRQWDFFRXSOpV    eOpPHQW V  GH IL[DWLRQ GX & 3OXV GH GHV pOpPHQWV GLVSRVLWLI G¶DWWHODJH GH IL[DWLRQ GX PpFDQLVPH PDQTXDQW V FDVVp V RX G¶DWWHODJH HQGRPPDJpV RX GHVVHUUp V  PDQTXDQWV   $WWDFKH GH V€UHWp RX ) eOpPHQW GX PpFDQLVPH UDFFRUG PDQTXDQW G¶DWWHODJH PDQTXDQW PDO GpWpULRUpRXPDOIL[p IL[p PDO DMXVWp RX HQGRPPDJp DX SRLQW TX¶LO \ D ULVTXH GH UXSWXUH RX GH VpSDUDWLRQ   &KkVVLVHWFDUURVVHULH   /RQJHURQ ILVVXUp RX $ /RQJHURQULVTXHGHFDVVHU WUDYHUVH ILVVXUpH RX % /RQJHURQ RX WUDYHUVH FDVVpH DIIDLVVp HW TXL SURYRTXH OH   eOpPHQW IL[H GH OD FRQWDFW G¶XQH SLqFH PRELOH FDUURVVHULH DEVHQW RX DYHFODFDUURVVHULH PDOIL[p    3RUWH H[WpULHXUH G¶XQ FRPSDUWLPHQW j EDJDJHV RX G¶XQ FRPSDUWLPHQW DX[LOLDLUH LQDGpTXDWH RX PDO IL[pH DX YpKLFXOH URXWLHU    &KDXIIDJHHWGpJLYUDJH   6RXIIOHULH GX SDUHEULVH  QHIRQFWLRQQHSDV   &RPPDQGHVGXFRQGXFWHXU   $FFpOpUDWHXU RX $ HPEUD\DJHQHIRQFWLRQQH SDVFRUUHFWHPHQW   .OD[RQQHIRQFWLRQQHSDV FRUUHFWHPHQW

0RWHXU QH UHYLHQW SDV DX UDOHQWL DSUqV OH UHOkFKHPHQW GHO¶DFFpOpUDWHXU

2623

2624

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20   'LUHFWLRQ   &RORQQH GH GLUHFWLRQ VH GpSODFH SDU UDSSRUW j VD SRVLWLRQ QRUPDOH RX YRODQW DMXVWDEOH QH GHPHXUH SDV j OD SRVLWLRQFKRLVLH   1LYHDX GH OLTXLGH GH OD VHUYRGLUHFWLRQ Q¶HVW SDV FHOXL SUHVFULW SDU OH IDEULFDQW   &RXUURLH GH OD SRPSH SUpVHQWHXQHFRXSXUH   (VVXLHJODFHVHWODYHJODFH   (VVXLHJODFH GX F{Wp SDVVDJHU PDQTXDQW RX LQDGpTXDW   6\VWqPH GH ODYHJODFH LQHIILFDFH   0DWpULHOG¶XUJHQFH   7URXVVH GH SUHPLHUV VRLQV UHTXLVH SDU OD /RL PDOIL[pHRXGLIILFLOHPHQW DFFHVVLEOH   ([WLQFWHXU FKLPLTXH UHTXLV SDU OD /RL PDO IL[p LQDGpTXDW RX GLIILFLOHPHQWDFFHVVLEOH   3KDUHVHWIHX[   3KDUHGHFURLVHPHQWIHX GH SRVLWLRQ IHX GH FKDQJHPHQWGHGLUHFWLRQ IHXGHIUHLQDJHRXIHXGH OD SODTXH G¶LPPDWULFXODWLRQ TXL QH V¶DOOXPHSDV

$

%

&RORQQH GH GLUHFWLRQ RX YRODQW VH GpSODFH SDU UDSSRUW j OHXU SRVLWLRQ QRUPDOH DORUV TX¶LO \ D XQ ULVTXHGHVpSDUDWLRQ 6HUYRGLUHFWLRQ QH IRQFWLRQQH SDV



$

(VVXLHJODFH GX F{Wp FRQGXFWHXU PDQTXDQW RX LQDGpTXDW

 

$ %

$XFXQ SKDUH GH FURLVHPHQW QHV¶DOOXPH ¬ O¶DUULqUH G¶XQ YpKLFXOH G¶XQH VHXOH XQLWp RX GX GHUQLHU YpKLFXOH G¶XQ HQVHPEOHGHYpKLFXOHV x $XFXQ IHX GH FKDQJHPHQW GH GLUHFWLRQ VLWXp GX F{Wp GURLW RX JDXFKHQHV¶DOOXPH x $XFXQIHXGHIUHLQDJH QHV¶DOOXPH x $XFXQ GHV IHX[ GH SRVLWLRQQHV¶DOOXPH 

Partie 2

Partie 2

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20   3QHXV   ,QGLFDWHXU G¶XVXUH G¶XQ SQHX WRXFKH OD FKDXVVpH RX SURIRQGHXU G¶XQH UDLQXUH HVW pJDOH RX LQIpULHXUH j O¶LQGLFDWHXU G¶XVXUH   8Q SQHX G¶XQ PrPH DVVHPEODJH GH URXHV SUpVHQWH XQH PDWLqUH pWUDQJqUH ORJpH GDQV OD EDQGH GH URXOHPHQW RX GDQV OH IODQF HW TXL SHXW FDXVHUXQHFUHYDLVRQ   8Q SQHX G¶XQ PrPH DVVHPEODJH GH URXHV HQGRPPDJp DX SRLQW GH YRLU OD WRLOH GH UHQIRUFHPHQW RX OD FHLQWXUHG¶DFLHU   3QHX GpIRUPp EDQGH GH URXOHPHQWRXIODQFVpSDUp GHODFDUFDVVHGXSQHX   9DOYH XVpH HQGRPPDJpH pFRUFKpH RXFRXSpH

 $

%

&

'

3RXU XQ SQHX LQVWDOOp VXU O¶HVVLHX UHOLp j OD GLUHFWLRQ G¶XQYpKLFXOHPRWRULVpD\DQW XQ 31%9 GH NJ RX SOXV OD SURIRQGHXU GH GHX[ UDLQXUHV DGMDFHQWHV HVW pJDOH RX LQIpULHXUH j O¶LQGLFDWHXUG¶XVXUH 3QHX VLPSOH RX OHV SQHXV MXPHOpV GX PrPH DVVHPEODJH GH URXHV SUpVHQWHQW XQH PDWLqUH pWUDQJqUH ORJpH GDQV OD EDQGH GH URXOHPHQW RX OH IODQFHWTXLSHXWFDXVHUXQH FUHYDLVRQ 3QHX VLPSOH RX OHV SQHXV MXPHOpV GX PrPH DVVHPEODJH GH URXHV HQGRPPDJpV DX SRLQW GH YRLU OD WRLOH GH UHQIRUFHPHQW RXODFHLQWXUHG¶DFLHU 3QHX HQ FRQWDFW DYHF XQH SDUWLH IL[H GX YpKLFXOH TXL HVW j SODW RX SUpVHQWH XQH IXLWHG¶DLURXXQUHQIOHPHQW

  3RUWLqUHVHWDXWUHVLVVXHV   3RUWLqUH GX FRQGXFWHXU $ 3RUWLqUH GH O¶KDELWDFOH QH VH V¶RXYUH DYHF GLIILFXOWp RX IHUPH SDV GH IDoRQ QHV¶RXYUHSDV VpFXULWDLUH % 6RUWLHGHVHFRXUVREVWUXpH & 3RUWH GH VHFRXUV LQDGpTXDWH RX VRQ DYHUWLVVHXU VRQRUH RX OXPLQHX[ Q¶HVW SDV HQ ERQ pWDWGHIRQFWLRQQHPHQW

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GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20 



 5pWURYLVHXUVHWYLWUDJH   3DUHEULVH RX YLWUH  ODWpUDOH VLWXpHV G¶XQ F{Wp RX GH O¶DXWUH GX SRVWH GH FRQGXLWH Q¶RIIUH SDV OD YLVLELOLWp UHTXLVH DX FRQGXFWHXU SDUFH TXH HQGRPPDJp   5pWURYLVHXU H[WpULHXU UHTXLV SDU OH &RGH PDQTXDQW HQGRPPDJp RX QH SHXW rWUH DMXVWp HW GHPHXUHU j OD SRVLWLRQ FKRLVLH   5pWURYLVHXU H[WpULHXU PDO IL[pRXSUpVHQWHXQHDUrWH YLYH   9LWUHODWpUDOHG¶XQDXWREXV DIIHFWp DX WUDQVSRUW G¶pFROLHUV VLWXpH GH FKDTXH F{Wp HW LPPpGLDWHPHQWGHUULqUHOH SRVWH GH FRQGXLWH Q¶RIIUH SDVODYLVLELOLWpUHTXLVHDX FRQGXFWHXU SDUFH TX¶HQGRPPDJpH   5RXHVPR\HX[HWSLqFHVGHIL[DWLRQ   /XEULILDQW VRXV OH QLYHDX $ PLQLPDO RX IXLWH GH OXEULILDQWGXURXOHPHQWGH URXH DXWUH TX¶XQ VXLQWHPHQW %   6XSSRUW RX OH PRQWDJH IL[DQW OD URXH GH VHFRXUV & HVW QRQ VROLGHPHQW IL[p SRXUODPDLQWHQLU   6LqJH   6LqJH GX FRQGXFWHXU $ LQDGpTXDWRXQHGHPHXUH SDV GDQV OD SRVLWLRQ FKRLVLH

/XEULILDQW GX URXOHPHQW GH URXH TXL HVW DEVHQW RX TXL Q¶HVW SDV YLVLEOH SDU XQH IHQrWUHG¶LQVSHFWLRQ 3LqFHGHIL[DWLRQPDQTXDQWH ILVVXUpHFDVVpHRXPDOIL[pH 5RXHHQGRPPDJpHRXSRUWH XQH PDUTXH GH UpSDUDWLRQ SDUVRXGDJH

&HLQWXUH GH VpFXULWp GX VLqJH GX FRQGXFWHXU PDQTXDQWH PRGLILpH RX LQDGpTXDWH

Partie 2

Partie 2

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20   6XVSHQVLRQ   /DPH GH UHVVRUW DXWUH TX¶XQH ODPH PDvWUHVVH RX UHVVRUW KpOLFRwGDO FDVVp   )XLWH G¶DLU GDQV OD VXVSHQVLRQ EDOORQ HQGRPPDJp DX SRLQW G¶H[SRVHU OD WRLOH RX UpSDUp       

 $ /DPH PDvWUHVVH FRXVVLQ GH FDRXWFKRXF RX HW SOXV GHV ODPHV G¶XQ UHVVRUW GH O¶DVVHPEODJH FDVVpV RX PDQTXDQWV % )XLWH G¶DLU GDQV OH V\VWqPH QRQ FRPSHQVpH SDU OH FRPSUHVVHXU RX EDOORQ DEVHQWRXGpJRQIOp & eOpPHQW GH IL[DWLRQ GH O¶HVVLHX PDQTXDQW PDO IL[p ILVVXUpRXFDVVp ' /DPH HQ FRPSRVLWH ILVVXUpH VXU SOXV GH  GH VD ORQJXHXU RX FRPSRUWH XQH LQWHUVHFWLRQGHILVVXUHV ( /DPH GH UHVVRUW RX UHVVRUW KpOLFRwGDO GpSODFp YLHQW HQ FRQWDFW DYHF XQH SLqFH HQ PRXYHPHQW ) 5HVVRUW KpOLFRwGDO FDVVp DX SRLQW TXH OH YpKLFXOH HVW DIIDLVVp FRPSOqWHPHQW RX EDUUHGHWRUVLRQFDVVpH * (VVLHX FDVVp RXpOpPHQWGH ORFDOLVDWLRQGHO¶HVVLHXRXGH OD URXH PDQTXDQW PDO IL[p ILVVXUp FDVVp RX HQGRPPDJp DIIHFWDQW OH SDUDOOpOLVPH RX FDXVDQW OH GpSODFHPHQW G¶XQ HVVLHX RX G¶XQH URXH SDU UDSSRUW j VD SRVLWLRQ

  6\VWqPHG¶DOLPHQWDWLRQHQFDUEXUDQW  $ 5pVHUYRLU PDO IL[p HW LO \ D ULVTXHGHVpSDUDWLRQ  % %RXFKRQDEVHQW & )XLWH GH FDUEXUDQW DXWUH TX¶XQVXLQWHPHQW   6\VWqPHG¶pFKDSSHPHQW   )XLWH GH JD] $ )XLWHGHJD]G¶pFKDSSHPHQW TXL V¶LQILOWUH GDQV O¶KDELWDFOH G¶pFKDSSHPHQW DLOOHXUV ORUVTXH OH SODQFKHU HVW TX¶DX[ HQGURLWV SUpYXV SHUIRUp ORUVGHODIDEULFDWLRQ   6\VWqPHGHIUHLQVpOHFWULTXHV   5DFFRUG RX FkEOH $ 5pGXFWLRQ LPSRUWDQWH GH OD FDSDFLWpGHIUHLQDJHGXIUHLQ pOHFWULTXH PDO IL[p j XQ GHVHUYLFH SRLQW G¶DWWDFKH RX GH FRQQH[LRQ

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GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20 



 6\VWqPHGHIUHLQVK\GUDXOLTXHV   1LYHDX GH OLTXLGH GDQV OH $ UpVHUYRLU GX PDvWUH F\OLQGUH HVW VRXV OH QLYHDXPLQLPDOUHTXLV   3pGDOH GH IUHLQ GHVFHQG % DXSODQFKHU   7pPRLQ OXPLQHX[ DOOXPp SHQGDQW TXH OH PRWHXU HVW HQ PDUFKH RX QH V¶DOOXPH SDV ORUVTXH OD FOp GH FRQWDFW HVW j OD & SRVLWLRQ ©PDUFKHª RX ©GpPDUUDJHª '   7pPRLQ OXPLQHX[ QH V¶DOOXPH SDV ORUVTXH OH IUHLQGHVWDWLRQQHPHQWHVW  VHUUp RX QH V¶pWHLQW SDV ORUVTX¶LOHVWGHVVHUUp   )UHLQ GH VWDWLRQQHPHQW QH IRQFWLRQQH SDV FRUUHFWHPHQW    6\VWqPHGHIUHLQVSQHXPDWLTXHV   $YHUWLVVHXU VRQRUH GH $ EDVVH SUHVVLRQ QH IRQFWLRQQH SDV FRUUHFWHPHQW %   /HVDYHUWLVVHXUVOXPLQHX[ HW YLVXHOV GH EDVVH & SUHVVLRQ QH IRQFWLRQQHQW SDVFRUUHFWHPHQW   5pJXODWHXU GH SUHVVLRQ QH IRQFWLRQQH SDV FRUUHFWHPHQW   )XLWHG¶DLUDXGLEOHRXGRQW OH WDX[ HQ XQH PLQXWH GpSDVVHN3D OESR  ' SRXU XQ YpKLFXOH G¶XQH VHXOH XQLWp N3D OESR  SRXU XQ YpKLFXOHGHGHX[XQLWpVHW N3D OESR  SRXU XQ YpKLFXOHGHWURLVXQLWpV   )UHLQ GH VWDWLRQQHPHQW RX G¶XUJHQFH QH IRQFWLRQQH SDV FRUUHFWHPHQW

1LYHDX GX OLTXLGH GDQV OH UpVHUYRLU GX PDvWUHF\OLQGUH LQIpULHXU DX TXDUW GX QLYHDX PD[LPDO LQGLTXp SDU OH IDEULFDQW 3pGDOH GH IUHLQ GHVFHQG DX SODQFKHU HQ PRLQV GH VHFRQGHV RX LO IDXW DSSX\HUjSOXVLHXUVUHSULVHV DYDQWG¶DYRLUXQHSUHVVLRQ )UHLQVDVVLVWpVRXVHUYRIUHLQ QRQIRQFWLRQQHOV 5pGXFWLRQ LPSRUWDQWH GH OD FDSDFLWpGHIUHLQDJHGXIUHLQ GHVHUYLFH

$XFXQ DYHUWLVVHXU VRQRUH OXPLQHX[ HW YLVXHO GH EDVVH SUHVVLRQQHIRQFWLRQQH &RPSUHVVHXU G¶DLU QH IRQFWLRQQHSDVFRUUHFWHPHQW )XLWH G¶DLU GRQW OH WDX[ HQ XQH PLQXWH GpSDVVH N3D OESR  SRXU XQ YpKLFXOH G¶XQH VHXOH XQLWp N3D OESR  SRXU XQ YpKLFXOH GH GHX[ XQLWpV HW N3D OESR  SRXU XQ YpKLFXOHGHWURLVXQLWpV 5pGXFWLRQ LPSRUWDQWH GH OD FDSDFLWpGHIUHLQDJHGXIUHLQ GHVHUYLFH

Partie 2

Partie 2

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20   7UDQVSRUWGHSDVVDJHUV   7LJH YHUWLFDOH EDUUH  KRUL]RQWDOH SRLJQpH G¶DSSXL RX SDQQHDX SURWHFWHXUPDOIL[p   0DWpULDX G¶DEVRUSWLRQ GH  FKRFV SUpYX SDU OH IDEULFDQW VXU OHV WLJHV YHUWLFDOHV DEVHQW RX LQDGpTXDW   3ODQFKHU RX PDUFKH GH  O¶KDELWDFOHHQGRPPDJp   eFODLUDJH G¶DFFqV GHV SDVVDJHUV RX GH O¶DOOpH QH IRQFWLRQQHSDV   3RUWHEDJDJHV VXSpULHXU  RX FRPSDUWLPHQW j EDJDJHVVXSpULHXUPDOIL[p RX QH SHXW UHWHQLU OHV EDJDJHV   6LqJH RX EDQTXHWWH GHV  SDVVDJHUVLQDGpTXDW   3DQQHDX G¶DUUrW QH  IRQFWLRQQH SDV FRUUHFWHPHQW RX O¶XQ GH VHV IHX[ FOLJQRWDQWV QH V¶DOOXPHSDV   /¶XQ GHV IHX[ LQWHUPLWWHQWV  RX O¶XQ RX GHV IHX[ MDXQHV G¶DYHUWLVVHPHQW DOWHUQDWLI G¶XQ DXWREXV VFRODLUH QH V¶DOOXPHSDV    9pULILFDWLRQVVSpFLILTXHVH[LJpHVSDUO¶H[SORLWDQW

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GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20

$11(;(9   /LVWH$XWRFDU  $SSOLFDWLRQ  /D SUpVHQWH OLVWH V¶DSSOLTXH j XQ DXWRFDU 7RXWH UHPRUTXH TXH WLUH O¶DXWRFDUGRLWIDLUHO¶REMHWG¶XQHLQVSHFWLRQFRQIRUPpPHQWjODOLVWH  'pIHFWXRVLWpVPLQHXUHV 'pIHFWXRVLWpVPDMHXUHV   $WWHODJH /HVGpIHFWXRVLWpVSUpYXHVDX[SRLQWV&HW)V¶DSSOLTXHQWORUVTXH OHVYpKLFXOHVVRQWDFFRXSOpV    eOpPHQW V  GH IL[DWLRQ GX & 3OXV GH  GHV pOpPHQWV GH IL[DWLRQ GX PpFDQLVPH GLVSRVLWLI G¶DWWHODJH G¶DWWHODJH HQGRPPDJpV RX PDQTXDQW V  FDVVp V  RX PDQTXDQWV GHVVHUUp V    $WWDFKH GH V€UHWp RX ) eOpPHQW GX PpFDQLVPH UDFFRUG PDQTXDQW G¶DWWHODJH PDQTXDQW PDO GpWpULRUpRXPDOIL[p IL[p PDO DMXVWp RX HQGRPPDJp DX SRLQW TX¶LO \ D ULVTXH GH UXSWXUH RX GH VpSDUDWLRQ   &KkVVLVHWFDUURVVHULH   eOpPHQW IL[H GH OD  FDUURVVHULH DEVHQW RX PDOIL[p   3RUWH H[WpULHXUH G¶XQ FRPSDUWLPHQW j EDJDJHV RX G¶XQ FRPSDUWLPHQW DX[LOLDLUH LQDGpTXDWH RX PDO IL[pH DX YpKLFXOH URXWLHU    &KDXIIDJHHWGpJLYUDJH   6RXIIOHULH GX SDUHEULVH  QHIRQFWLRQQHSDV   &RPPDQGHVGXFRQGXFWHXU   $FFpOpUDWHXU RX $ 0RWHXU QH UHYLHQW SDV DX HPEUD\DJH QH IRQFWLRQQH UDOHQWL DSUqV OH UHOkFKHPHQW GHO¶DFFpOpUDWHXU SDVFRUUHFWHPHQW   .OD[RQQHIRQFWLRQQHSDV FRUUHFWHPHQW

Partie 2

Partie 2

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20   'LUHFWLRQ   &RORQQH GH GLUHFWLRQ VH $ GpSODFH SDU UDSSRUW j VD SRVLWLRQ QRUPDOH RX YRODQW DMXVWDEOH QH GHPHXUHSDVjODSRVLWLRQ FKRLVLH %   1LYHDX GH OLTXLGH GH OD VHUYRGLUHFWLRQ Q¶HVW SDV  FHOXL SUHVFULW SDU OH IDEULFDQW   &RXUURLH GH OD SRPSH SUpVHQWHXQHFRXSXUH   (VVXLHJODFHVHWODYHJODFH   (VVXLHJODFH GX F{Wp $ SDVVDJHU PDQTXDQW RX LQDGpTXDW   6\VWqPH GH ODYHJODFH LQHIILFDFH   0DWpULHOG¶XUJHQFH     7URXVVH GH SUHPLHUV  VRLQV UHTXLVH SDU OD /RL PDOIL[pHRXGLIILFLOHPHQW DFFHVVLEOH   ([WLQFWHXU FKLPLTXH UHTXLVSDUOD/RLPDOIL[p LQDGpTXDW RX GLIILFLOHPHQWDFFHVVLEOH   3KDUHVHWIHX[   3KDUH GH FURLVHPHQW IHX $ GH SRVLWLRQ IHX GH FKDQJHPHQW GH GLUHFWLRQ % IHXGHIUHLQDJHRXIHXGH OD SODTXH G¶LPPDWULFXODWLRQ TXL QH V¶DOOXPHSDV

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2631

2632

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20   3QHXV   ,QGLFDWHXU G¶XVXUH G¶XQ SQHX WRXFKH OD FKDXVVpH RX SURIRQGHXU G¶XQH UDLQXUH HVW pJDOH RX LQIpULHXUH j O¶LQGLFDWHXU G¶XVXUH   8Q SQHX G¶XQ PrPH DVVHPEODJH GH URXHV SUpVHQWH XQH PDWLqUH pWUDQJqUH ORJpH GDQV OD EDQGH GH URXOHPHQW RX GDQV OH IODQF HW TXL SHXW FDXVHUXQHFUHYDLVRQ   8Q SQHX G¶XQ PrPH DVVHPEODJH GH URXHV HQGRPPDJp DX SRLQW GH YRLU OD WRLOH GH UHQIRUFHPHQW RX OD FHLQWXUHG¶DFLHU   3QHX GpIRUPp EDQGH GH URXOHPHQW RX IODQF VpSDUpGHODFDUFDVVHGX SQHX   9DOYH XVpH HQGRPPDJpH pFRUFKpH RXFRXSpH 

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Partie 2

Partie 2

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20   5RXHVPR\HX[HWSLqFHVGHIL[DWLRQ   /XEULILDQW VRXV OH QLYHDX $ /XEULILDQW GX URXOHPHQW GH PLQLPDO RX IXLWH GH URXH TXL HVW DEVHQW RX TXL OXEULILDQW GX URXOHPHQW GH Q¶HVW SDV YLVLEOH SDU XQH URXH DXWUH TX¶XQ IHQrWUHG¶LQVSHFWLRQ VXLQWHPHQW % 3LqFH GH IL[DWLRQ   6XSSRUW RX OH PRQWDJH PDQTXDQWH ILVVXUpH IL[DQW OD URXH GH VHFRXUV FDVVpHRXPDOIL[pH HVW QRQ VROLGHPHQW IL[p & 5RXH HQGRPPDJpH RX SRXUODPDLQWHQLU SRUWH XQH PDUTXH GH  UpSDUDWLRQSDUVRXGDJH    6LqJH   6LqJH GX FRQGXFWHXU $ &HLQWXUH GH VpFXULWp GX LQDGpTXDW RX QH GHPHXUH VLqJH GX FRQGXFWHXU SDV GDQV OD SRVLWLRQ PDQTXDQWH PRGLILpH RX FKRLVLH LQDGpTXDWH   6XVSHQVLRQ   )XLWH G¶DLU GDQV OD % )XLWH G¶DLU GDQV OH V\VWqPH QRQ FRPSHQVpH SDU OH VXVSHQVLRQ EDOORQ HQGRPPDJp DX SRLQW FRPSUHVVHXU RX EDOORQ DEVHQWRXGpJRQIOp G¶H[SRVHU OD WRLOH RX UpSDUp * (VVLHXFDVVpRXpOpPHQWGH ORFDOLVDWLRQ GH O¶HVVLHX RX GH OD URXH PDQTXDQW PDO IL[p ILVVXUp FDVVp RX HQGRPPDJp DIIHFWDQW OH SDUDOOpOLVPH RX FDXVDQW OH GpSODFHPHQWG¶XQHVVLHXRX G¶XQH URXH SDU UDSSRUW j VD SRVLWLRQ   6\VWqPHG¶DOLPHQWDWLRQHQFDUEXUDQW  $ 5pVHUYRLU PDO IL[p HW LO \ D ULVTXHGHVpSDUDWLRQ  % %RXFKRQDEVHQW & )XLWH GH FDUEXUDQW DXWUH TX¶XQVXLQWHPHQW   6\VWqPHG¶pFKDSSHPHQW   )XLWH GH JD] $ )XLWHGHJD]G¶pFKDSSHPHQW TXL V¶LQILOWUH GDQV O¶KDELWDFOH G¶pFKDSSHPHQW DLOOHXUV ORUVTXH OH SODQFKHU HVW TX¶DX[ HQGURLWV SUpYXV SHUIRUp ORUVGHODIDEULFDWLRQ   6\VWqPHGHIUHLQVpOHFWULTXHV QRQYLVp       6\VWqPHGHIUHLQVK\GUDXOLTXHV QRQYLVp  

2633

2634

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Partie 2

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20

Partie 2

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2635

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2636  





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110. Le présent règlement remplace le Règlement sur les exemptions de l’application du titre VIII.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2, r. 25). 111. Le présent règlement entre en vigueur le 20 novembre 2016. 64861

Partie 2

Partie 2

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20

Gouvernement du Québec

Décret 371-2016, 4 mai 2016 Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) Heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds — Modification

2637

« 5° un tracteur de ferme et une machine agricole au sens du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29) et une remorque de ferme appartenant à un agriculteur qui présente les caractéristiques prévues à l’article 2 du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32); ».

2. Le présent règlement entre en vigueur le 20 novembre 2016. 64862

CONCERNANT le Règlement modifiant le Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 42° du premier alinéa de l’article 621 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), le gouvernement peut, par règlement, prévoir, aux conditions qu’il détermine, les cas où un véhicule lourd est exempté partiellement ou totalement de l’application des dispositions du titre VIII.1 de ce code; ATTENDU QUE, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), un projet de Règlement modifiant le Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 23 septembre 2015 avec avis qu’il pourrait être édicté par le gouvernement à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de cette publication; ATTENDU QU’il y a lieu d’édicter ce règlement sans modification; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports : QUE soit édicté le Règlement modifiant le Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds, annexé au présent décret. Le greffier du Conseil exécutif, JUAN ROBERTO IGLESIAS

Règlement modifiant le Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2, a. 621, par. 42°)

1.

L’article 4 du Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds (chapitre C-24.2, r. 28) est modifié par le remplacement du paragraphe 5° par le suivant :

Gouvernement du Québec

Décret 387-2016, 11 mai 2016 Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) Tribunal administratif du travail — Procédure de recrutement et sélection des personnes aptes à être nommées membres et sur celle de renouvellement du mandat de ces membres CONCERNANT le Règlement sur la procédure de recrutement et de sélection des personnes aptes à être nommées membres du Tribunal administratif du travail et sur celle de renouvellement du mandat de ces membres ATTENDU QUE, en vertu de l’article 53 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1), le gouvernement établit par règlement une procédure de recrutement et de sélection des personnes aptes à être nommées membres du Tribunal administratif du travail; ATTENDU QUE, en vertu de l’article 55 de cette loi, le gouvernement peut par règlement fixer la période de validité d’une déclaration d’aptitude; ATTENDU QUE, en vertu de l’article 56 de cette loi, le gouvernement peut par règlement déterminer dans quels cas, à quelles conditions et dans quelle mesure les membres d’un comité de sélection ont droit d’être rémunérés et déterminer à quelles conditions et dans quelle mesure ils ont droit d’être remboursés des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions; ATTENDU QUE, en vertu de l’article 59 de cette loi, le gouvernement établit par règlement une procédure de renouvellement du mandat des membres du Tribunal administratif du travail; ATTENDU QUE, en vertu de l’article 12 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), un projet de règlement peut être édicté sans avoir fait l’objet de la publication prévue à l’article 8 de cette loi, lorsque l’autorité qui l’édicte est d’avis que l’urgence de la situation l’impose;

2638

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20

ATTENDU QUE, en vertu de l’article 18 de cette loi, un règlement peut entrer en vigueur dès la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, lorsque l’autorité qui l’a édicté est d’avis que l’urgence de la situation l’impose; ATTENDU QUE, en vertu des articles 13 et 18 de cette loi, le motif justifiant l’absence de publication préalable et l’entrée en vigueur à la date de la publication du règlement doit être publié avec le règlement; ATTENDU QUE, de l’avis du gouvernement, le présent règlement doit entrer en vigueur rapidement pour permettre, compte tenu des échéances et des délais de notification, le renouvellement à brève échéance du mandat de certains membres du Tribunal administratif du travail, institué le 1er janvier 2016, en vue d’assurer l’efficience des activités de ce tribunal et que ce règlement reprend les normes établissant la procédure de recrutement et de renouvellement des mandats applicables aux commissaires des deux commissions fusionnées par la Loi instituant le Tribunal administratif du travail pour instituer ce tribunal; ATTENDU QU’il y a lieu d’édicter le Règlement sur la procédure de recrutement et de sélection des personnes aptes à être nommées membres du Tribunal administratif du travail et sur celle de renouvellement du mandat de ces membres; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre responsable du Travail : QUE le Règlement sur la procédure de recrutement et de sélection des personnes aptes à être nommées membres du Tribunal administratif du travail et sur celle de renouvellement du mandat de ces membres, annexé au présent décret, soit édicté. Le greffier du Conseil exécutif, JUAN ROBERTO IGLESIAS

Règlement sur la procédure de recrutement et de sélection des personnes aptes à être nommées membres du Tribunal administratif du travail et sur celle de renouvellement du mandat de ces membres Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1, a. 53, 55, 56 et 59) SECTION I AVIS DE RECRUTEMENT

1.

Lorsqu’il y a lieu de constituer une liste des personnes déclarées aptes à être nommées membres du Tribunal administratif du travail, le secrétaire général

Partie 2

associé responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif publie un avis de recrutement dans une publication circulant ou diffusée dans tout le Québec, qui invite les personnes intéressées à soumettre leur candidature à la fonction de membre du Tribunal.

2.

L’avis de recrutement donne :

1° une description sommaire des fonctions de membre; 2° l’indication du lieu où le membre peut être appelé à exercer principalement ses fonctions; 3° en substance, les conditions et critères de sélection prévus par la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) et le présent règlement et, le cas échéant, les exigences professionnelles, de formation ou d’expériences particulières recherchées compte tenu des besoins du Tribunal; 4° en substance, le régime de confidentialité applicable dans le cadre de la procédure de sélection et une indication de la possibilité pour le comité de sélection de faire des consultations relativement aux candidatures; 5° la date avant laquelle une candidature doit être soumise et l’adresse où elle doit être transmise.

3. Une copie de l’avis est transmise au ministre responsable de l’application de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) et au président du Tribunal. SECTION II CANDIDATURE

4. La personne qui désire soumettre sa candidature transmet son curriculum vitae et les renseignements suivants : 1° son nom ainsi que l’adresse et le numéro de téléphone de sa résidence et, le cas échéant, de son lieu de travail; 2° sa date de naissance; 3° la nature des activités qu’elle a exercées et qu’elle considère lui avoir permis d’acquérir l’expérience pertinente requise; 4° le cas échéant, la preuve qu’elle possède les qualités indiquées dans l’avis, la date à laquelle elle a acquis ces qualités et le nombre d’années durant lesquelles elle a œuvré en ces qualités;

Partie 2

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20

5° le cas échéant, le fait d’avoir été déclarée coupable d’un acte ou d’une infraction criminels ou d’avoir fait l’objet d’une décision disciplinaire ainsi que l’indication de l’acte, de l’infraction ou du manquement en cause et de la peine ou de la mesure disciplinaire imposée; 6° le cas échéant, le fait d’avoir été déclarée coupable d’une infraction pénale, ainsi que l’indication de l’infraction en cause et de la peine imposée, s’il est raisonnable de croire qu’une telle infraction serait susceptible de mettre en cause l’intégrité ou l’impartialité du Tribunal ou du candidat, d’affecter sa capacité de remplir ses fonctions ou de porter atteinte à la confiance du public envers le titulaire de la charge; 7° le cas échéant, le nom de ses employeurs ou de ses associés au cours des 10 dernières années; 8° le cas échéant, le fait d’avoir, dans les 3 années précédentes, présenté sa candidature à la fonction de membre du Tribunal; 9° un exposé démontrant son intérêt à exercer les fonctions de membre du Tribunal. Cette personne doit également transmettre un écrit par lequel elle accepte qu’une vérification soit faite à son sujet, notamment auprès d’un organisme disciplinaire, d’un ordre professionnel dont elle est ou a été membre, de ses employeurs des 10 dernières années et des autorités policières et que, le cas échéant, des consultations soient faites auprès des personnes ou sociétés mentionnées à l’article 14. SECTION III FORMATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION

5. À la suite de la publication de l’avis de recrutement, le secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif forme un comité de sélection dont il désigne le président, en y nommant : 1° le président du Tribunal ou, après consultation de celui-ci, un autre membre du Tribunal; 2° un représentant du milieu juridique; 3° un représentant des milieux intéressés qui n’est ni avocat ni notaire.

6.

Un membre du comité doit se récuser à l’égard d’un candidat lorsque son impartialité pourrait être mise en doute, notamment lorsqu’il : 1° en est ou en a déjà été le conjoint; 2° en est le parent ou l’allié, jusqu’au degré de cousin germain inclusivement;

2639

3° en est ou en a déjà été l’employeur, l’employé ou l’associé, au cours des 10 dernières années; toutefois, le membre qui est à l’emploi de la fonction publique n’a l’obligation de se récuser à l’égard d’un candidat que s’il est ou a été sous sa direction immédiate ou s’il en est ou en a déjà été le supérieur immédiat. Lorsqu’un membre du comité se récuse, est absent ou empêché, la décision est prise par les autres membres.

7.

Avant d’entrer en fonction, les membres du comité prêtent serment comme suit : « Je (prénom et nom) déclare sous serment que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de ma charge. ». Cette obligation est exécutée devant un membre du personnel du ministère du Conseil exécutif ou du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale habilité à recevoir le serment. L’écrit constatant le serment est transmis au secrétaire général associé.

8. Une personne peut être nommée membre de plusieurs comités simultanément. 9. Les frais de voyage et de séjour des membres du comité sont remboursés conformément aux Règles sur les frais de déplacement des présidents, vice-présidents et membres d’organismes gouvernementaux (D. 2500-83, 83-11-30), compte tenu des modifications qui y ont été ou qui pourront y être apportées. Outre le remboursement des frais, le président et les membres du comité qui ne sont pas membres du Tribunal ou à l’emploi d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement ont droit respectivement à des honoraires de 250 $ ou 200 $ par demi-journée de séance à laquelle ils participent; s’ils sont retraités du secteur public, tel que défini à l’annexe III du Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des membres du Tribunal administratif du travail, un montant équivalant à la moitié de la rente de retraite qu’ils reçoivent de ce secteur est toutefois déduit des honoraires fixés pour leur participation, à titre de président ou de membre, aux séances du comité. SECTION IV FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE SÉLECTION

10.

La liste des candidats et leurs dossiers sont transmis au président du comité de sélection.

11. Le comité analyse les dossiers des candidats et retient la candidature de ceux qui, à son avis, répondent aux conditions d’admissibilité et, le cas échéant, satisfont aux mesures d’évaluation auxquelles il peut en outre les soumettre, compte tenu des postes à combler ou du nombre élevé de candidats.

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Partie 2

12. Le président du comité informe les candidats jugés admissibles à cette étape de la date et de l’endroit où le comité les rencontrera et informe les autres candidats que leur candidature n’a pas été retenue et que, ce faisant, ils ne seront pas convoqués.

1° qui indique les noms des candidats que le comité a rencontrés et qu’il déclare aptes à être nommés membres du Tribunal, leur profession et les coordonnées relatives à leur lieu de travail;

13.

2° qui contient tout commentaire que le comité juge opportun de faire notamment à l’égard des caractéristiques ou compétences particulières des candidats jugés aptes.

Le rapport du comité fait état des candidatures rejetées à cette étape et en donne les motifs. SECTION V CONSULTATIONS ET CRITÈRES DE SÉLECTION

14.

Le comité peut, sur tout élément du dossier d’un candidat ou sur tout autre aspect relatif à une candidature ou à l’ensemble des candidatures, consulter notamment : 1° toute personne qui, au cours des 10 dernières années, a été un employeur, un associé ou un supérieur immédiat ou hiérarchique du candidat; 2° toute personne morale, société ou association professionnelle dont un candidat est ou a été membre.

15.

Les critères de sélection dont le comité tient compte pour déterminer l’aptitude d’un candidat sont : 1° les qualités personnelles et intellectuelles du candidat; 2° l’expérience que le candidat possède et la pertinence de cette expérience à l’exercice des fonctions du Tribunal; 3° le degré de connaissance et d’habileté du candidat, compte tenu des exigences professionnelles, de formation ou d’expériences particulières indiquées dans l’avis de recrutement; 4° les habiletés à exercer des fonctions juridictionnelles;

Ce rapport est soumis au secrétaire général associé et au ministre responsable de l’application de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1).

18.

À moins qu’il ne puisse y parvenir, le comité déclare apte un nombre de candidats correspondant normalement au moins au double du nombre de postes à combler, le cas échéant.

19.

Un membre du comité peut inscrire sa dissidence à l’égard de l’ensemble ou d’une partie du rapport. SECTION VII TENUE DU REGISTRE DES DÉCLARATIONS D’APTITUDE

20.

Le secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif écrit aux candidats pour les informer qu’ils ont ou non été déclarés aptes à être nommés membres du Tribunal.

21. Le secrétaire général associé tient à jour le registre des déclarations d’aptitude et y inscrit la liste des personnes déclarées aptes à être nommées membres du Tribunal. La déclaration d’aptitude est valide pour une période de 3 ans à compter de son inscription au registre.

5° la capacité de jugement du candidat, son ouverture d’esprit, sa perspicacité, sa pondération, son esprit de décision et la qualité de son expression;

Il radie une inscription à l’expiration de la période de validité de la déclaration d’aptitude, ou lorsque la personne est nommée membre du Tribunal, décède ou demande que son inscription soit retirée du registre.

6° la conception que le candidat se fait des fonctions de membre du Tribunal.

SECTION VIII RECOMMANDATION

SECTION VI RAPPORT DU COMITÉ DE SÉLECTION

22. Dès qu’il est informé qu’un poste est à combler, le

16. Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres. En cas d’égalité, le président du comité a une voix prépondérante. 17.

Le comité soumet avec diligence et au plus tard 30 jours après que le secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif lui en ait fait la demande, un rapport :

secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif transmet une copie de la liste à jour des personnes déclarées aptes à être nommées membres au ministre responsable de l’application de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1).

Partie 2

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23. Si le ministre responsable de l’application de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) estime que, dans le meilleur intérêt du bon accomplissement des fonctions du Tribunal, il ne peut, compte tenu de la liste des personnes déclarées aptes à être nommées membres, recommander la nomination d’une personne, il demande alors au secrétaire général associé de faire publier, conformément à la section I, un avis de recrutement. Le comité chargé d’évaluer l’aptitude des candidats dont la candidature est soumise à la suite d’un autre avis de recrutement et de faire rapport au secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif et au ministre peut être formé de personnes ayant déjà été désignées pour agir au sein d’un comité précédent.

24. Le ministre responsable de l’application de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1), après avoir consulté le Comité consultatif du travail et de la main-d’œuvre visé à l’article 12.1 de la Loi sur le ministère du Travail (chapitre M-32.2), recommande au gouvernement le nom d’une personne ayant été déclarée apte à être nommée membre du Tribunal. SECTION IX RENOUVELLEMENT DES MANDATS

25. Dans les 12 mois précédant la date d’échéance du mandat d’un membre du Tribunal, le secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif demande à ce membre de lui fournir les renseignements mentionnés aux paragraphes 5° et 6° du premier alinéa de l’article 4 et de lui transmettre un écrit par lequel il accepte qu’une vérification soit faite à son sujet, notamment auprès d’un organisme disciplinaire, d’un ordre professionnel dont il est ou a été membre et des autorités policières et que, le cas échéant, des consultations soient faites auprès des personnes ou sociétés mentionnées à l’article 14. 26.

Le secrétaire général associé forme, pour examiner le renouvellement du mandat de ce membre, un comité dont il désigne le président. Le comité est formé d’un représentant du milieu juridique, d’une personne retraitée ayant exercé une fonction juridictionnelle au sein d’un organisme de l’ordre administratif et d’un représentant du milieu universitaire membre d’un ordre professionnel, qui ne font pas partie de l’Administration gouvernementale au sens de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) ni ne la représentent. Les articles 6 à 9 s’appliquent alors.

2641

27. Le comité vérifie si le membre satisfait toujours aux critères établis à l’article 15, considère les évaluations annuelles de son rendement et tient compte des besoins du Tribunal. Le comité peut, sur tout élément du dossier, effectuer les consultations prévues à l’article 14. 28.

Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres. En cas d’égalité, le président du comité a une voix prépondérante. Un membre peut inscrire sa dissidence. Le comité transmet sa recommandation au secrétaire général associé et au ministre responsable de l’application de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1).

29.

Le secrétaire général associé est l’agent habilité à notifier au membre l’avis de non-renouvellement. SECTION X CONFIDENTIALITÉ

30. Le nom des candidats, les rapports des comités de sélection ou de renouvellement de mandats, le registre, la liste des candidats déclarés aptes à être nommés membres du Tribunal ainsi que tout renseignement ou document se rattachant à une consultation ou à une décision d’un comité sont confidentiels. Toutefois, le membre dont le mandat n’est pas renouvelé peut consulter la recommandation du comité de renouvellement qui le concerne.

31.

Le présent règlement entre en vigueur le 18 mai

2016. 64885

A.M., 2016 Arrêté numéro 2016 004 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 28 avril 2016 Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001) CONCERNANT le Règlement sur les modalités d’accès au registre des directives médicales anticipées et son fonctionnement L E MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, VU la Loi concernant les soins de fi n de vie (chapitre S-32.0001) qui a été sanctionnée le 10 février 2014;

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VU le premier alinéa de l’article 63 de cette loi qui prévoit que le ministre établit et maintient un registre des directives médicales anticipées; VU l’article 64 de cette loi qui prévoit que le ministre prescrit, par règlement, les modalités d’accès au registre de même que ses modalités de fonctionnement et qui énonce que ces modalités doivent notamment prévoir les personnes pouvant verser des directives médicales anticipées dans le registre et celles qui pourront le consulter; VU que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) un projet de Règlement sur les modalités d’accès au registre des directives médicales anticipées et son fonctionnement a été publié dans la Gazette officielle du Québec le 11 novembre 2015, avec avis qu’il pourrait être édicté par le ministre à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de cette publication; CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’édicter ce règlement avec modifications; ARRÊTE CE QUI SUIT : Est édicté le Règlement sur les modalités d’accès au registre des directives médicales anticipées et son fonctionnement annexé au présent arrêté. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, GAÉTAN BARRETTE

Partie 2

Avant d’attribuer des autorisations d’accès, le gestionnaire des autorisations d’accès doit s’assurer que l’intervenant qui demande accès au registre des directives médicales anticipées en a besoin dans le cadre des fonctions qu’il assume.

3. Les personnes suivantes peuvent être autorisées à agir à titre de gestionnaire des autorisations d’accès : 1° une personne désignée par le président-directeur général ou le directeur général d’un établissement de santé et de services sociaux; 2° une personne désignée par le directeur général d’une maison de soins palliatifs; 3° une personne désignée par le gestionnaire opérationnel du registre pour assurer la gestion opérationnelle de ce registre.

4. Au plus deux personnes peuvent agir comme gestionnaire des autorisations d’accès dans un établissement de santé et de services sociaux. Une seule personne peut agir comme gestionnaire des autorisations d’accès dans une maison de soins palliatifs.

5. Une personne demande au ministre les autorisations

Règlement sur les modalités d’accès au registre des directives médicales anticipées et son fonctionnement

requises pour agir à titre de gestionnaire des autorisations d’accès en lui fournissant le nom de l’établissement ou de la maison de soins palliatifs pour lequel elle souhaite agir, de même que les documents prouvant qu’elle a été désignée par le président-directeur général ou le directeur général de l’établissement ou de la maison de soins palliatifs, selon le cas.

Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001, article 64)

SECTION II AUTORISATIONS D’ACCÈS

CHAPITRE I OBJET

6. Peuvent se voir attribuer des autorisations d’accès au registre des directives médicales anticipées les intervenants suivants :

1. Le présent règlement a pour but d’établir les modalités d’accès au registre des directives médicales anticipées mis en place par le ministre en application de l’article 63 de la Loi et son fonctionnement. CHAPITRE II GESTION DES ACCÈS AU REGISTRE DES DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES SECTION I GESTIONNAIRE DES ACCÈS

2.

Le gestionnaire des autorisations d’accès a pour fonction de donner les autorisations d’accès nécessaires afin qu’un intervenant puisse avoir accès au registre des directives médicales anticipées.

1° un médecin qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement de santé et de services sociaux ou dans un cabinet privé de professionnel; 2° une infirmière ou un infirmier qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement de santé et de services sociaux, dans une maison de soins palliatifs ou dans un cabinet privé de professionnel; 3° le titulaire d’une carte de stage, délivrée par le secrétaire du Collège des médecins du Québec, qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement de santé et de services sociaux ou dans un cabinet privé de professionnnel;

Partie 2

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4° le titulaire d’une autorisation délivrée par le Collège des médecins du Québec en application de l’article 42.4 du Code des professions (chapitre C-26) qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement de santé et de services sociaux ou dans un cabinet privé de professionnel;

11.

5° une personne qui rend des services de soutien technique à un médecin;

SECTION III MODIFICATION DES DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES

6° une personne à l’emploi du gestionnaire opérationnel auquel le ministre a confié la gestion opérationnelle du registre, le cas échéant.

7. Avant de lui attribuer des autorisations d’accès au registre des directives médicales anticipées, le gestionnaire des autorisations d’accès doit vérifier l’identité de l’intervenant. CHAPITRE III FONCTIONNEMENT DU REGISTRE DES DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE

8.

Aux fins du présent chapitre, une référence au ministre est une référence, le cas échéant, au gestionnaire auquel le ministre a confié la gestion opérationnelle du registre des directives médicales anticipées en application du deuxième alinéa de l’article 63 de la Loi.

Lorsque les directives médicales anticipées sont transmises par leur auteur, le ministre refuse de les inscrire au registre si elles ne sont pas signées et datées ou si leur auteur est âgé de moins de 18 ans. Dans un tel cas, il retourne ces directives à leur auteur en précisant les raisons pour lesquelles il a refusé de les inscrire au registre.

12.

Lorsque des directives médicales anticipées lui sont transmises et que de telles directives ont déjà été versées au registre pour l’auteur de celles-ci, le ministre retire les plus anciennes et les remplace par les plus récentes. SECTION IV RÉVOCATION DES DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES AU REGISTRE

13.

Lorsque l’auteur des directives médicales anticipées souhaite révoquer celles-ci, il doit transmettre au ministre, sur support papier, le formulaire de révocation prescrit en vertu de l’article 54 de la Loi. Sur réception du formulaire de révocation, le ministre retire du registre les directives médicales anticipées.

SECTION II INSCRIPTION DES DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES AU REGISTRE

Dès qu’il reçoit un formulaire de révocation, le ministre l’inscrit au registre des directives médicales anticipées après s’être assuré de l’identification unique de l’auteur des directives médicales anticipées au moyen des renseignements prévus à l’article 10.

9. Les directives médicales anticipées sont transmises au ministre par leur auteur au moyen du formulaire prescrit.

SECTION V RETRAIT DES DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES DU REGISTRE

À la demande de leur auteur, les directives médicales anticipées peuvent également être transmises au ministre par le notaire ayant reçu l’acte notarié. Le notaire transmet alors une copie des directives sur support faisant appel aux technologies de l’information en indiquant la date de leur signature.

14.

10.

Sur réception du formulaire de retrait et après s’être assuré de l’identification unique de l’auteur des directives médicales anticipées au moyen des renseignements prévus à l’article 10, le ministre retire du registre les directives médicales anticipées. Tous les renseignements relatifs à l’existence de ces directives sont également retirés du registre.

Dès qu’il reçoit des directives médicales anticipées, le ministre les inscrit au registre après s’être assuré de l’identification unique de leur auteur, notamment au moyen des renseignements suivants : 1° son nom; 2° sa date de naissance; 3° son sexe; 4° son numéro d’assurance maladie.

Lorsque l’auteur des directives médicales anticipées souhaite retirer celles-ci du registre sans les révoquer, il doit transmettre au ministre, sur support papier, le formulaire de retrait qui lui a été transmis, à sa demande, par ce dernier.

Lorsque les directives médicales anticipées ont été faites au moyen du formulaire prescrit, le ministre les retourne à leur auteur.

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15.

Lorsqu’il est informé du décès de l’auteur des directives médicales anticipées, le ministre retire celles-ci du registre. SECTION VI CONSULTATION DU REGISTRE DES DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES

16. Lorsqu’un intervenant demande d’accéder au registre des directives médicales anticipées, ses autorisations d’accès sont vérifiées. 17.

Lorsque l’inaptitude d’une personne à consentir aux soins a été constatée, l’intervenant consulte le registre des directives médicales anticipées pour vérifier l’existence de telles directives. Il doit utiliser les renseignements suivants relatifs à leur auteur : 1° son nom; 2° sa date de naissance; 3° son sexe; 4° son numéro d’assurance maladie.

18. Lorsque des directives médicales anticipées ont été inscrites au registre des directives médicales anticipées, l’intervenant qui les consulte les verse au dossier de la personne. Lorsqu’aucunes directives médicales anticipées n’ont été déposées au registre ou qu’elles ont été retirées de ce registre sans être révoquées, le registre indique qu’il n’existe aucune directive médicale anticipée. Lorsque des directives médicales anticipées ont été révoquées, le formulaire de révocation des directives médicales anticipées est communiqué à l’intervenant qui consulte le registre. CHAPITRE IV JOURNALISATION

19.

Le ministre journalise les accès des intervenants autorisés qui accèdent au registre des directives médicales anticipées, la date et l’heure de ces accès et les résultats obtenus par les intervenants. CHAPITRE V DISPOSITION FINALE

20. 2016. 64883

Le présent règlement entre en vigueur le 15 juin

Partie 2

Partie 2

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Projets de règlement Avis Loi sur la protection sanitaire des cultures (chapitre P-42.1) Zones de culture protégées — Modification Avis est donné par les présentes, conformément à l’article 7 de la Loi sur la protection sanitaire des cultures (chapitre P-42.1) : 1° que le gouvernement prévoit désigner de nouvelles zones de culture protégées à l’égard de la pomme de terre en outre de celles désignées par le décret numéro 860-88 du 8 juin 1988; 2° que les territoires des municipalités suivantes constitueront les zones de culture protégées à l’égard de la pomme de terre : Municipalité Albanel Auclair Bégin Cacouna Chapais Chute-aux-Outardes Dolbeau-Mistassini Kamouraska L’Isle-Verte Labrecque Lejeune Notre-Dame-des-Neiges Notre-Dame-du-Portage Péribonka Petit-Saguenay Pointe-aux-Outardes Pointe-Lebel Ragueneau Rivière-du-Loup Rivière-Ouelle Saint-Ambroise Saint-André Saint-Antonin Saint-Arsène

Municipalité régionale de comté Maria-Chapdelaine Témiscouata Le Fjord-du-Saguenay Rivière-du-Loup Hors MRC Manicouagan Maria-Chapdelaine Kamouraska Rivière-du-Loup Lac-Saint-Jean-Est Témiscouata Les Basques Rivière-du-Loup Maria-Chapdelaine Le Fjord-du-Saguenay Manicouagan Manicouagan Manicouagan Rivière-du-Loup Kamouraska Le Fjord-du-Saguenay Kamouraska Rivière-du-Loup Rivière-du-Loup

Désignation Municipalité Municipalité Municipalité Municipalité Ville Village Ville Municipalité Municipalité Municipalité Municipalité Municipalité Municipalité Municipalité Municipalité Village Village Paroisse Ville Municipalité Municipalité Municipalité Municipalité Paroisse

Municipalité

Municipalité régionale de comté

Désignation

Saint-Bruno-deKamouraska Saint-David-deFalardeau Saint-DenisDe La Bouteillerie Saint-Éloi Saint-Épiphane Saint-Fulgence Saint-Germain Saint-Honoré Saint-Juste-du-Lac Saint-Modeste Saint-Pascal Trois-Pistoles

Kamouraska

Municipalité

Le Fjord-du-Saguenay

Municipalité

Kamouraska

Municipalité

Les Basques Rivière-du-Loup Le Fjord-du-Saguenay Kamouraska Le Fjord-du-Saguenay Témiscouata Rivière-du-Loup Kamouraska Les Basques

Paroisse Municipalité Municipalité Paroisse Ville Municipalité Municipalité Ville Ville;

3° qu’à ces zones, s’ajoutera une partie des territoires des municipalités suivantes dont la carte et la description technique apparaissent en annexes du présent avis : Saint-Félicien Sainte-Jeanne-d’Arc Saguenay

Le Domaine-du-Roy Maria-Chapdelaine Hors MRC

Ville Village Ville;

4° que le décret désignant ces zones de culture protégées à l’égard de la pomme de terre ne pourra être pris qu’à l’expiration d’un délai de 45 jours suivant la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec. Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s’adressant à madame Sophia Boivin, Direction de la phytoprotection, ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, 200, chemin Sainte-Foy, 10e étage, Québec (Québec) G1R 4X6, téléphone : 418 380-2100, télécopieur : 418 380-2169. Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, à monsieur Stéphane Lavoie, directeur de la Direction de la phytoprotection, 200, chemin Sainte-Foy, 10e étage, Québec (Québec) G1R 4X6. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, PIERRE PARADIS

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ANNEXE I CARTE DU TERRITOIRE DE SAINT-FÉLICIEN ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Partie 2

Partie 2

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CANADA PROVINCE DE QUEBEC CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE LAC-SAINT-JEAN-OUEST DESCRIPTION TECHNIQUE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-FÉLICIEN DÉSIGNÉ ZONE DE CULTURE PROTÉGÉE POUR LA CULTURE DE LA POMME DE TERRE. Un territoire situé dans la municipalité de Saint-Félicien, ayant une superficie totale approximative de 220 km² et dont le périmètre se décrit comme suit : Partant du coin Nord du lot 5 156 449 du cadastre officiel du Québec correspondant au coin Nord de la municipalité de Saint-Félicien, De là, vers le Sud-Est suivant la limite Nord-Est des lots 5 156 449, 2 672 842, 2 672 844, 2 672 845, 2 672 841, 5 156 448 et 2 671 048, 2 912 666, 2 671 093, 2 912 735, 2 912 713, 2 912 671, 2 672 927 et le prolongement de ladite limite jusqu’à la ligne médiane de la Rivière Mistassini, De là, vers le Sud-Ouest suivant la médiane de ladite Rivière en descendant son cours et en contournant vers la gauche les îles les plus rapprochées de la rive droite et par la droite les îles les plus rapprochées de la rive gauche jusqu’à l’intersection du prolongement vers le Nord-Est de la limite Sud-Est du lot 2 672 421 avec ladite ligne médiane, De là, vers le Sud-Ouest suivant le prolongement vers le Nord-Est de la limite Sud-Est du lot 2 672 421 jusqu’à son coin Est, De là, vers le Sud-Est, le Sud et le Sud-Ouest en suivant la rive du lac Saint-Jean jusqu’à la rivière Ashuapmushuan, De là, vers le Nord-Ouest suivant la limite Nord-Est de la Rivière Ashuapmushuan jusqu’au coin Ouest du lot 2 671 121, De là, vers le Nord-Est suivant la limite Nord-Ouest des lots 2 671 121, 2 912 607, 2 912 606, 2 672 917, 5 157 777 jusqu’au coin Nord dudit lot 5 157 777,

2647

De là, vers le Nord-Est suivant la limite Sud-Est des lots 3 554 931, 3 307 549 et 3 307 556 jusqu’au coin Est dudit lot, De là, vers le Nord-Ouest suivant la limite Sud-Ouest du lot 2 912 610 jusqu’au coin Ouest dudit lot, De là, vers le Nord-Est suivant la limite Nord-Ouest des lots 2 912 610, 2 670 948, 2 670 975, 2 912 621, 2 670 997, 2 912 634, 2 912 140, 2 912 142, 3 369 545, 2 912 142, 2 912 143 jusqu’à l’intersection de la limite Nord-Ouest du lot 2 912 142 et de la rivière Ticouapé, De là, vers le Nord-Est suivant une ligne droite traversant la Rivière Ticouapé jusqu’au coin Nord-Ouest du lot 2 912 145, De là, vers le Nord-Est suivant la limite Nord-Ouest des lots 2 912 145, 2 911 971, 2 911 980, 2 911 984, 2 911 985, 2 911 987, 5 157 776 et 5 156 449 jusqu’au point de départ. Les données indiquées dans le présent document sont exprimées en unités du système international. Fait et préparé à Saguenay, ce vingt-sixième jour du mois de janvier de l’année 2016, portant le numéro 3054 de mes minutes. SÉBASTIEN BERGERON, Arpenteur-Géomètre

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ANNEXE II CARTE DU TERRITOIRE DE SAINTE-JEANNE-D’ARC ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Partie 2



Partie 2

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20

CANADA PROVINCE DE QUEBEC CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE LAC-SAINT-JEAN-OUEST DESCRIPTION TECHNIQUE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JEANNE-D’ARC DÉSIGNÉ ZONE DE CULTURE PROTÉGÉE POUR LA CULTURE DE LA POMME DE TERRE. Un territoire situé dans la municipalité de SaintJeanne-d’Arc, ayant une superficie totale approximative de 118 km² et dont le périmètre se décrit comme suit :

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De là, vers l’Ouest suivant la ligne séparatives desdits Cantons jusqu’à la rencontre avec la Petite rivière Péribonka, De là, vers l’Ouest suivant la rive Sud de la Petite rivière Péribonka jusqu’à l’intersection du prolongement vers le Sud-Est de la limite Nord-Est du lot 47 du Rang 5 du cadastre officiel du Canton de Dolbeau et la rive Sud de ladite rivière, De là, vers le Nord-Ouest suivant la limite Nord-Est des lots 47 des Rangs 5, 6, 7, 8 et 9 jusqu’au coin Nord du lot 47 du Rang 9,

Partant du coin Ouest du lot 1 du Rang 2 du cadastre officiel du Canton de Dolbeau,

De là, vers le Sud-Ouest suivant la ligne séparative des Rangs 9 et 10 dudit Canton jusqu’à l’intersection vers le Nord-Ouest de la limite Sud-Est du lot 31 du Rang 7 avec ladite ligne séparative des Rangs 9 et 10,

De là, vers le Nord-Est suivant la ligne séparative des Rangs 1 et 2 dudit Canton jusqu’au coin Est du lot 21 dudit Rang,

De là, suivant le prolongement vers le Nord-Ouest de la limite Sud-Est du lot 31 du Rang 7 jusqu’au coin Ouest dudit lot,

De là, vers le Nord-Est suivant une ligne droite jusqu’au coin Sud-Ouest du lot 10 du Rang 6 du cadastre officiel du Canton Dalmas,

De là, vers le Sud-Ouest suivant la ligne séparative des Rangs 7 et 8 jusqu’au coin Ouest du lot 11 du Rang 7,

De là, vers l’Est suivant la ligne séparative des Rangs 5 et 6 dudit Canton jusqu’au coin Sud-Est du lot 10 du Rang 6 dudit Canton, De là, vers le Nord suivant la limite Ouest du lot 16 du Rang 6 dudit Canton jusqu’au coin Nord-Ouest dudit lot, De là, vers l’Est suivant la ligne séparative des Rangs 6 et 7 jusqu’au coin Sud-Est du lot 20 du Rang 7, De là, vers le Nord suivant la limite Est du lot 20 jusqu’au coin Nord-Est dudit lot, De là, vers l’Est suivant la ligne séparative des Rangs 7 et 8 dudit Canton jusqu’au coin Sud-Est du lot 26 du Rang 8, De là, suivant le prolongement de la limite Est du lot 26 du Rang 7 vers le Nord jusqu’à l’intersection avec ligne séparative des Cantons de Dalmas et de Milot,

De là, vers le Sud-Est suivant la limite Sud-Ouest du lot 11 jusqu’au coin Sud dudit lot, De là, vers le Sud-Ouest suivant la ligne séparative des Rangs 6 et 7 jusqu’à la limite séparative du Canton de Dolbeau et du Canton de Racine, De là, vers le Sud-Est suivant la limite cantonale jusqu’au point de départ. Les données indiquées dans le présent document sont exprimées en unités du système international. Fait et préparé à Saguenay, ce vingt-sixième jour du mois de janvier de l’année 2016, portant le numéro 3052 de mes minutes. SÉBASTIEN BERGERON, Arpenteur-Géomètre

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ANNEXE III CARTE DU TERRITOIRE DE SAGUENAY ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Partie 2

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CANADA PROVINCE DE QUEBEC CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE CHICOUTIMI

De là, vers le Sud-Est et le Nord-Est suivant l’emprise Sud-Ouest et Sud-Est de la Route 170 jusqu’à l’intersection de l’emprise Sud-Est de la route 170 et de la limite NordOuest du lot 4 014 435 du cadastre du Québec.

DESCRIPTION TECHNIQUE

Coordonnées approximatives : 5 355 965 m N. et 266 568 m E.

TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE VILLE DE SAGUENAY DÉSIGNÉ ZONE DE CULTURE PROTÉGÉE POUR LA CULTURE DE LA POMME DE TERRE. Un territoire situé dans la municipalité de Ville de Saguenay, ayant une superficie totale de 73,9 km² et dont le périmètre se décrit comme suit : Partant de l’intersection entre l’emprise Sud-Est du Boulevard Talbot et l’emprise Sud-Ouest du Boulevard de l’Université Est, soit le coin le plus au Nord-Ouest du lot 4 231 097 du cadastre du Québec. Coordonnées approximatives : 5 363 827 m N. et 264 007 m E. De là, vers l’Est, le Sud-Est, l’Est et le Nord-Est suivant l’emprise Sud, Sud-Ouest, Sud et Sud-Est du Boulevard de l’Université jusqu’à l’intersection de l’emprise Sud du Boulevard de l’Université Est et l’emprise Sud-Ouest du Boulevard Saint-Jean-Baptiste, soit au coin le plus au Nord-Est du lot du lot 3 803 114 du cadastre du Québec. Coordonnées approximatives : 5 363 902 m N. et 265 986 m E. De là, vers le Sud-Est suivant l’emprise Sud-Ouest du Boulevard Saint-Jean-Baptiste jusqu’à l’intersection de l’emprise Sud-Ouest du Boulevard Saint-Jean-Baptiste et de l’emprise Nord-Ouest du Rang Saint-Roch, soit le coin le plus à l’Est du lot 4 228 962 du cadastre du Québec. Coordonnées approximatives : 5 361 585 m N. et 268 891 m E. De là, vers le Sud-Ouest, le Sud et de nouveau vers le Sud-Ouest suivant l’emprise Nord-Ouest et Ouest du Rang Saint-Roch jusqu’à l’intersection de l’emprise NordOuest du Rang Saint-Roch et l’emprise Sud-Ouest de la Route 170, soit le coin Nord du lot 4 408 136 du cadastre du Québec. Coordonnées approximatives : 5 356 456 m N. et 265 578 m E.

De là, vers le Sud-Ouest suivant la limite Nord-Ouest du lot 4 014 435 du cadastre du Québec puis l’emprise Nord-Ouest du chemin des Sables jusqu’à la rencontre avec la limite Nord-Est du lot 4 406 304. Coordonnée approximative : 5 354 865 m N. et 265 805 m E. De là, vers le Nord-Ouest suivant la limite Nord-Est du lot 4 406 304 jusqu’au coin Nord dudit lot. Coordonnées approximatives : 5 354 867 m N. et 265 802 m E. De là, vers le Sud-Ouest suivant le prolongement vers le Sud-Ouest de la limite Sud-Est du lot 4 406 375 du cadastre du Québec jusqu’au coin Nord du lot 4 406 303. Coordonnées approximatives : 5 354 398 m N. et 265 469 m E. De là, vers le Sud-Est suivant la limite Nord-Est du lot 4 406 303 dudit cadastre jusqu’à l’intersection de ladite limite et de l’emprise Nord-Ouest du chemin des Sables (lot 4 408 134). Coordonnées approximatives : 5 353 762 m N. et 266 392 m E. De là, vers le Sud-Ouest suivant l’emprise Nord-Ouest du chemin des Sables jusqu’à l’intersection de l’emprise Nord-Ouest dudit chemin et de la limite Nord-Est du lot 4 408 009 (chemin de fer). Coordonnées approximatives : 5 352 085 m N. et 265 228 m E. De là, vers le Nord-Ouest suivant les limites NordEst, Nord et Nord-Ouest de l’emprise du chemin de fer jusqu’à un point situé aux coordonnées 5 351 427.4 m N. et 259 998.4 m E. De là, vers le Nord-Ouest suivant une ligne droite jusqu’à un point situé sur l’emprise Sud-Est de la rue Gauthier aux coordonnées 5 351762.4 m N. et 259505.9 m E.

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De là, vers le Nord-Est suivant l’emprise Sud-Est de la rue Gauthier jusqu’à l’intersection de ladite emprise et le prolongement vers le Sud-Est de la limite Nord-Est du lot 4 408 098 dudit cadastre. Coordonnées approximatives : 5 351 990 m N. et 259 593 m E. De là, vers le Nord-Ouest suivant l’emprise NordEst de la rue du Boulevard jusqu’à l’intersection avec l’emprise Sud-Est du Boulevard Talbot, soit le coin Ouest du lot 4 407 831 du cadastre du Québec. Coordonnées approximatives : 5 353 373 m N. et 257 889 m E. De là, vers le Nord-Est suivant l’emprise Sud-Est du boulevard Talbot jusqu’au point de départ. Les données indiquées dans le présent document sont exprimées en unités du système international et sont en référence au système SCOPQ, NAD83, fuseau 7, méridien central 70°30’. Fait et préparé à Saguenay, ce quinzième jour du mois de décembre de l’année 2015, portant le numéro 3031 de mes minutes. SÉBASTIEN BERGERON, Arpenteur-Géomètre 64863

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Décrets administratifs Gouvernement du Québec

Décret 335-2016, 20 avril 2016 CONCERNANT l’imposition d’une réserve pour fins publiques sur certains biens requis pour la construction d’une infrastructure de transport collectif, soit un système léger sur rail (SLR), sur le territoire des villes de Brossard et de Montréal ATTENDU QUE la Caisse de dépôt et placement du Québec examine la possibilité de construire, pour fi ns publiques, une infrastructure de transport collectif, soit un système léger sur rail (SLR), sur le territoire des villes de Brossard et de Montréal; ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 11.1 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28), le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports peut acquérir, à l’amiable ou par expropriation, pour le compte du gouvernement, ses ministères ou organismes, tout bien qu’il juge nécessaire pour la construction, l’amélioration, l’agrandissement, l’entretien et l’usage d’ouvrages ou d’édifices publics, ou pour rendre l’accès plus facile; ATTENDU QUE, en vertu de l’article 75 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), peut imposer une réserve sur un bien quiconque est autorisé par la loi à exproprier ce bien, dans la même mesure, aux mêmes fins et avec les mêmes autorisations; ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 69 de cette loi, la réserve prohibe, pendant sa durée, toute construction, amélioration ou addition sur l’immeuble qui en fait l’objet, sauf les réparations; ATTENDU QUE le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des Transports, pour le compte de la Caisse de dépôt et placement du Québec ou l’une de ses filiales en propriété exclusive visée au troisième alinéa de l’article 32 de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (chapitre C-2), envisage d’acquérir, en vue de la construction d’une infrastructure de transport collectif, soit un système léger sur rail (SLR), les lots 2 702 135, 2 702 136, 2 702 234, 2 702 240 et 3 705 716 et une partie des lots 2 702 130, 2 702 131, 2 702 144, 2 702 145, 2 702 148, 2 702 205, 3 467 158, 4 533 731, 4 533 750 et 4 537 666 du cadastre du Québec,

circonscription foncière de La Prairie, situés sur le territoire de la Ville de Brossard, dans la circonscription électorale de La Pinière, et les lots 1 179 373, 1 179 377, 1 179 699, 1 179 734, 1 179 785, 1 179 855, 1 179 937, 1 179 938, 1 179 939, 1 179 942, 1 382 615, 1 382 616, 1 542 976, 1 853 667, 2 400 867, 2 400 868, 2 400 869, 2 749 983, 4 657 481, 5 069 560, 5 573 598, 5 573 600, 5 646 828, 5 662 021, 5 829 243 et 5 829 244 et une partie des lots 1 179 341, 1 179 700, 1 382 609, 1 382 619, 1 382 623, 1 543 022, 1 728 978, 1 728 980, 2 596 622, 2 597 381, 5 069 561 et 5 662 020 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situés sur le territoire de la Ville de Montréal, dans la circonscription électorale de Saint-Henri–Sainte-Anne, le tout tel que montré sur le plan intitulé « CDPQ Infra / Projet transport collectif A-10 – Réserves foncières » du 15 février 2016, révisé les 2 et 11 mars 2016, joint à la recommandation ministérielle du présent décret; ATTENDU QUE, afin d’éviter que ne soient exécutés des travaux de construction, d’amélioration ou d’addition sur les immeubles requis, le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des Transports, pour le compte de la Caisse de dépôt et placement du Québec ou l’une de ses filiales en propriété exclusive visée au troisième alinéa de l’article 32 de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec, juge nécessaire d’imposer une réserve pour fins publiques; ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 36 et de l’article 75 de la Loi sur l’expropriation, l’imposition d’une réserve pour fins publiques doit être autorisée par le gouvernement; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports : QUE le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports soit autorisé, pour le compte de la Caisse de dépôt et placement du Québec ou l’une de ses filiales en propriété exclusive visée au troisième alinéa de l’article 32 de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (chapitre C-2), à imposer une réserve pour fins publiques sur les biens requis pour la construction d’une infrastructure de transport collectif, soit un système léger sur rail (SLR), à savoir les lots 2 702 135, 2 702 136, 2 702 234, 2 702 240 et 3 705 716

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et une partie des lots 2 702 130, 2 702 131, 2 702 144, 2 702 145, 2 702 148, 2 702 205, 3 467 158, 4 533 731, 4 533 750 et 4 537 666 du cadastre du Québec, circonscription foncière de La Prairie, situés sur le territoire de la Ville de Brossard, dans la circonscription électorale de La Pinière, et les lots 1 179 373, 1 179 377, 1 179 699, 1 179 734, 1 179 785, 1 179 855, 1 179 937, 1 179 938, 1 179 939, 1 179 942, 1 382 615, 1 382 616, 1 542 976, 1 853 667, 2 400 867, 2 400 868, 2 400 869, 2 749 983, 4 657 481, 5 069 560, 5 573 598, 5 573 600, 5 646 828, 5 662 021, 5 829 243 et 5 829 244 et une partie des lots 1 179 341, 1 179 700, 1 382 609, 1 382 619, 1 382 623, 1 543 022, 1 728 978, 1 728 980, 2 596 622, 2 597 381, 5 069 561 et 5 662 020 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situés sur le territoire de la Ville de Montréal, dans la circonscription électorale de Saint-Henri–Sainte-Anne, le tout tel que montré sur le plan intitulé « CDPQ Infra / Projet transport collectif A-10 – Réserves foncières » du 15 février 2016, révisé les 2 et 11 mars 2016, joint à la recommandation ministérielle du présent décret; QUE les dépenses inhérentes au projet soient payées à même le budget de la Caisse de dépôt et placement du Québec selon les modalités de l’Entente en matière d’infrastructure publique conclue entre le gouvernement du Québec et la Caisse de dépôt et placement du Québec. Le greffier du Conseil exécutif, JUAN ROBERTO IGLESIAS 64823 Gouvernement du Québec

Décret 336-2016, 20 avril 2016 CONCERNANT l’imposition d’une réserve pour fins publiques sur certains biens requis pour la construction et l’amélioration d’une infrastructure de transport collectif entre Saint-Eustache, l’ouest de l’île de Montréal, l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal et le centre-ville de Montréal, situés sur les territoires des villes de Montréal, Laval, Deux-Montagnes, Saint-Eustache et Pointe-Claire ATTENDU QUE la Caisse de dépôt et placement du Québec examine la possibilité de construire et d’améliorer une infrastructure de transport collectif entre SaintEustache, l’ouest de l’île de Montréal, l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal et le centre-ville de Montréal, notamment située sur les territoires des villes de Montréal, Laval, Deux-Montagnes, Saint-Eustache et Pointe-Claire;

Partie 2

ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 11.1 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28), le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports peut acquérir, à l’amiable ou par expropriation, pour le compte du gouvernement, ses ministères ou organismes, tout bien qu’il juge nécessaire pour la construction, l’amélioration, l’agrandissement, l’entretien et l’usage d’ouvrages ou d’édifices publics, ou pour rendre l’accès plus facile; ATTENDU QUE, en vertu de l’article 75 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), peut imposer une réserve sur un bien quiconque est autorisé par la loi à exproprier ce bien, dans la même mesure, aux mêmes fins et avec les mêmes autorisations; ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 69 de cette loi, la réserve prohibe, pendant sa durée, toute construction, amélioration ou addition sur l’immeuble qui en fait l’objet, sauf les réparations; ATTENDU QUE le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des Transports, pour le compte de la Caisse de dépôt et placement du Québec ou l’une de ses filiales en propriété exclusive visée au troisième alinéa de l’article 32 de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (chapitre C-2), envisage d’acquérir, en vue de la construction et de l’amélioration d’une infrastructure de transport collectif entre Saint-Eustache, l’ouest de l’île de Montréal, l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal et le centre-ville de Montréal, les lots 1 163 711, 1 170 621, 1 170 622, 1 389 075, 1 434 149, 1 524 731, 1 898 906, 1 898 907, 1 899 992 et 3 978 057 et une partie des lots 1 163 769, 1 388 128, 1 389 087, 1 389 110, 1 433 889, 1 520 699, 2 377 439, 2 597 314, 2 597 315, 2 646 454, 3 780 738, 3 908 527, 3 978 056 et 5 173 895 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situés sur le territoire de la Ville de Montréal, dans les circonscriptions électorales de Saint-Laurent, de Robert-Baldwin, de Marquette et de Nelligan, les lots 1 082 215 et 1 082 508 et une partie des lots 1 082 224, 1 082 444, 1 850 377 et 2 085 761 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laval, situés sur le territoire de la Ville de Laval, dans la circonscription électorale de Fabre, le lot 1 973 649 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, situé sur le territoire de la Ville de Deux-Montagnes, dans la circonscription électorale de Deux-Montagnes, une partie du lot 1 972 936 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, situé sur le territoire de la Ville de Saint-Eustache, dans la circonscription électorale de Deux-Montagnes, et une partie du lot 3 632 717 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal,

Partie 2

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situé sur le territoire de la Ville de Pointe-Claire, dans la circonscription électorale de Jacques-Cartier, le tout tel que montré sur le plan intitulé « Système de transport collectif de l’ouest de Montréal via l’aéroport – Réserves foncières », daté du 1er avril 2016, joint à la recommandation ministérielle du présent décret; ATTENDU QUE, afin d’éviter que ne soient exécutés des travaux de construction, d’amélioration ou d’addition sur les immeubles requis, le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des Transports, pour le compte de la Caisse de dépôt et placement du Québec ou l’une de ses filiales en propriété exclusive visée au troisième alinéa de l’article 32 de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec, juge nécessaire d’imposer une réserve pour fins publiques; ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 36 et de l’article 75 de la Loi sur l’expropriation, l’imposition d’une réserve pour fins publiques doit être autorisée par le gouvernement;

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du lot 1 972 936 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, situé sur le territoire de la Ville de Saint-Eustache, dans la circonscription électorale de Deux-Montagnes, et une partie du lot 3 632 717 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé sur le territoire de la Ville de Pointe-Claire, dans la circonscription électorale de Jacques-Cartier, le tout tel que montré sur le plan intitulé « Système de transport collectif de l’ouest de Montréal via l’aéroport – Réserves foncières », daté du 1er avril 2016, joint à la recommandation ministérielle du présent décret; QUE les dépenses inhérentes au projet soient payées à même le budget de la Caisse de dépôt et placement du Québec selon les modalités de l’Entente en matière d’infrastructure publique conclue entre le gouvernement du Québec et la Caisse de dépôt et placement du Québec. Le greffier du Conseil exécutif, JUAN ROBERTO IGLESIAS 64824

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports : QUE le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports soit autorisé, pour le compte de la Caisse de dépôt et placement du Québec ou l’une de ses filiales en propriété exclusive visée au troisième alinéa de l’article 32 de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (chapitre C-2), à imposer une réserve pour fins publiques sur les biens requis pour la construction et l’amélioration d’une infrastructure de transport collectif entre Saint-Eustache, l’ouest de l’île de Montréal, l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal et le centre-ville de Montréal, à savoir sur les lots 1 163 711, 1 170 621, 1 170 622, 1 389 075, 1 434 149, 1 524 731, 1 898 906, 1 898 907, 1 899 992 et 3 978 057 et une partie des lots 1 163 769, 1 388 128, 1 389 087, 1 389 110, 1 433 889, 1 520 699, 2 377 439, 2 597 314, 2 597 315, 2 646 454, 3 780 738, 3 908 527, 3 978 056 et 5 173 895 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situés sur le territoire de la Ville de Montréal, dans les circonscriptions électorales de Saint-Laurent, de Robert-Baldwin, de Marquette et de Nelligan, les lots 1 082 215 et 1 082 508 et une partie des lots 1 082 224, 1 082 444, 1 850 377 et 2 085 761 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laval, situés sur le territoire de la Ville de Laval, dans la circonscription électorale de Fabre, le lot 1 973 649 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, situé sur le territoire de la Ville de Deux-Montagnes, dans la circonscription électorale de Deux-Montagnes, une partie

Gouvernement du Québec

Décret 337-2016, 27 avril 2016 CONCERNANT la nomination de madame Catherine Ferembach comme sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine au ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation IL EST ORDONNÉ, sur la recommandation du premier ministre : QUE madame Catherine Ferembach, sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine au ministère de la Justice, administratrice d’État II, soit nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine au ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, aux mêmes classement et traitement annuel à compter des présentes; QUE les Règles concernant la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein adoptées par le gouvernement par le décret numéro 450-2007 du 20 juin 2007 continuent de s’appliquer à madame Catherine Ferembach comme sousministre associée du niveau 1. Le greffier du Conseil exécutif, JUAN ROBERTO IGLESIAS 64837

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Gouvernement du Québec

Décret 338-2016, 27 avril 2016 CONCERNANT l’engagement à contrat de monsieur Alain Kirouac comme sous-ministre associé chargé du Secrétariat à la Capitale-Nationale au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale IL EST ORDONNÉ, sur la recommandation du premier ministre : QUE monsieur Alain Kirouac, secrétaire associé engagé à contrat, chargé du Secrétariat à la Capitale-Nationale au secrétariat du Conseil du trésor, soit engagé à contrat pour agir à titre de sous-ministre associé chargé du Secrétariat à la Capitale-Nationale au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à compter des présentes et pour un mandat prenant fin le 6 juillet 2017; Q UE le contrat d’engagement annexé au décret numéro 532-2014 du 18 juin 2014 continue de s’appliquer à monsieur Alain Kirouac pour la période s’échelonnant du 27 avril 2016 au 6 juillet 2017 en faisant les adaptations nécessaires. Le greffier du Conseil exécutif, JUAN ROBERTO IGLESIAS 64838 Gouvernement du Québec

Décret 339-2016, 27 avril 2016 CONCERNANT l’approbation de la Modification n° 2 à l’Entente Canada-Québec concernant le projet de contrôle des rejets en temps de pluie à Ville de Laval, dans le cadre du volet Grands Projets du Fonds Chantiers Canada ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a, par le décret n° 1037-2009 du 30 septembre 2009, approuvé l’Entente Canada-Québec concernant le projet de contrôle des rejets en temps de pluie à Ville de Laval, dans le cadre du volet Grands Projets du Fonds Chantiers Canada; ATTENDU QUE cette entente a été modifiée par l’Entente visant à modifier les ententes Canada-Québec de certains projets dans le cadre du volet Grands Projets du Fonds Chantiers Canada, qui a été approuvée par le décret n° 1086-2014 le 10 décembre 2014; ATTENDU QUE les travaux prévus à l’Entente CanadaQuébec concernant le projet de contrôle des rejets en temps de pluie à Ville de Laval ont été revus, de même que leur échéancier de réalisation et leurs coûts;

Partie 2

ATTENDU QUE cette entente doit être modifiée pour refléter ces modifications; ATTENDU QUE la Modification n° 2 à l’Entente CanadaQuébec concernant le projet de contrôle des rejets en temps de pluie à Ville de Laval constitue une entente intergouvernementale canadienne au sens de l’article 3.6.2 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30); ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.8 de cette loi, les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne; ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 17.7 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1), le ministre peut, dans l’exercice de ses responsabilités, conclure, conformément à la loi, des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministres, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et du ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne : QUE la Modification n° 2 à l’Entente Canada-Québec concernant le projet de contrôle des rejets en temps de pluie à Ville de Laval, laquelle sera substantiellement conforme au projet d’entente joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit approuvée. Le greffier du Conseil exécutif, JUAN ROBERTO IGLESIAS 64839 Gouvernement du Québec

Décret 340-2016, 27 avril 2016 CONCERNANT la nomination de madame Monique F. Leroux comme membre indépendante et présidente du conseil d’administration d’Investissement Québec ATTENDU QU’en vertu de l’article 36 de la Loi sur Investissement Québec (chapitre I-16.0.1), la société Investissement Québec est administrée par un conseil d’administration composé de quinze membres, dont le président du conseil et le président-directeur général;

Partie 2

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20

ATTENDU QU’en vertu de l’article 38 de cette loi, le gouvernement nomme le président du conseil d’administration pour un mandat d’au plus cinq ans; ATTENDU QU’en vertu de l’article 41 de cette loi, les membres du conseil d’administration autres que le président-directeur général ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement mais ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement; ATTENDU QUE monsieur Louis L. Roquet a été nommé membre indépendant et président du conseil d’administration d’Investissement Québec par le décret numéro 497-2014 du 11 juin 2014, qu’il démissionne de ses fonctions et qu’il y a lieu de pourvoir à son remplacement; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation : QUE madame Monique F. Leroux, ex-présidente et chef de la direction, Mouvement Desjardins, soit nommée membre indépendante et présidente du conseil d’administration d’Investissement Québec pour un mandat de trois ans, à compter du 2 mai 2016, en remplacement de monsieur Louis L. Roquet; QUE le décret numéro 610-2006 du 28 juin 2006 concernant la rémunération des membres des conseils d’administration de certaines sociétés d’État s’applique à madame Monique F. Leroux. Le greffier du Conseil exécutif, JUAN ROBERTO IGLESIAS 64840 Gouvernement du Québec

Décret 341-2016, 27 avril 2016 C ONCER NANT l’exclusion de l’application des articles 3.8 et 3.12.1 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif des catégories d’ententes entre l’Autorité des marchés financiers et un gouvernement provincial ou territorial au Canada, l’un de ses ministères ou organismes gouvernementaux ou un tiers ATTENDU QUE l’Autorité des marchés financiers (ci-après désignée « l’Autorité ») est une personne morale, mandataire de l’État, instituée en vertu de l’article 1 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2);

2657

ATTENDU QUE, conformément à l’article 4 de cette loi, l’Autorité a notamment pour mission de prêter assistance et de protéger les intérêts des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers, de veiller à ce que les institutions financières et autres intervenants du secteur financier se conforment aux obligations que la loi leur impose et d’assurer l’encadrement d’activités du secteur financier; ATTENDU QUE, l’Autorité agit dans le cadre de ses fonctions et pouvoirs conformément aux articles 7 et 8 de cette loi; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 24 de cette loi prévoit que le président-directeur général de l’Autorité peut déléguer, généralement ou spécifiquement, à l’un des surintendants, à tout autre membre du personnel de l’Autorité ou à toute autre personne qu’il désigne l’exercice d’une fonction ou d’un pouvoir résultant d’une loi visée à l’article 7 de cette loi; ATTENDU QUE l’Autorité souhaite, dans le cadre de sa mission, de ses fonctions et de ses pouvoirs, conclure des ententes avec d’autres gouvernements au Canada que celui du Québec ou avec leurs ministères ou organismes gouvernementaux pour, notamment, faciliter l’application de la loi aux intervenants du secteur financier; ATTENDU QUE la réglementation des valeurs mobilières et de l’assurance relève de la compétence constitutionnelle du Québec et que l’Autorité a intérêt à collaborer avec les organismes similaires provinciaux et territoriaux dans ces secteurs d’activités; ATTENDU QUE, pour ce faire, l’Autorité conclut régulièrement des ententes avec ces organismes ainsi qu’avec d’autres intervenants du secteur financier; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 33 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers prévoit que l’Autorité peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation; ATTENDU QUE le deuxième alinéa de cet article prévoit que l’Autorité peut également, conformément à la loi, conclure un accord avec le gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes, ou avec une personne ou un organisme du Québec ou de l’extérieur du Québec, en vue de favoriser l’application de cette loi, d’une ou plusieurs des lois visées à l’article 7 de cette loi ou d’une loi étrangère en semblable matière;

2658

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20

ATTENDU QUE le troisième alinéa de cet article prévoit que cette entente ou cet accord peut permettre la communication de tout renseignement personnel pour favoriser l’application d’une loi visée à l’article 7 de cette loi ou d’une loi étrangère en semblable matière; ATTENDU QUE l’Autorité est un organisme gouvernemental au sens de l’article 3.6.2 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30); ATTENDU QUE l’article 3.6.2 de cette loi prévoit notamment qu’une entente intergouvernementale canadienne est un accord intervenu entre le gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes gouvernementaux et un autre gouvernement au Canada, l’un de ses ministères ou organismes gouvernementaux, ou un organisme public fédéral; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 3.8 de cette loi prévoit que, malgré toute autre disposition législative, les ententes intergouvernementales canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 3.12.1 de cette loi prévoit notamment qu’un organisme gouvernemental ne peut, sans obtenir l’autorisation préalable du gouvernement, permettre ou tolérer d’être affecté par une entente conclue entre un tiers et un autre gouvernement au Canada, l’un de ses ministères ou organismes gouvernementaux ou, un organisme public fédéral; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 3.13 de cette loi prévoit que le gouvernement peut, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, exclure de l’application de la section II de cette loi, en tout ou en partie, une entente ou une catégorie d’ententes qu’il désigne; ATTENDU QU’il est opportun d’exclure de l’application du premier alinéa de l’article 3.8 de cette loi certaines catégories d’ententes que l’Autorité souhaite conclure avec un gouvernement provincial ou territorial au Canada, l’un de ses ministères ou organismes gouvernementaux, mais de ne pas exclure celles à intervenir avec le gouvernement du Canada, l’un de ses ministères ou organismes gouvernementaux, ou avec un organisme public fédéral; ATTENDU QU’il est opportun d’exclure de l’application de l’article 3.12.1 de cette loi certaines catégories d’ententes que l’Autorité souhaite conclure avec un tiers; ATTENDU QUE ces ententes ont un impact mineur sur les relations intergouvernementales canadiennes;

Partie 2

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances et du ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne : QUE soient exclues de l’application du premier alinéa de l’article 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) les catégories d’ententes entre l’Autorité des marchés financiers (ci-après désignée « l’Autorité ») et un gouvernement provincial ou territorial au Canada, l’un de ses ministères ou organismes gouvernementaux, ayant pour objet : 1° la collaboration, l’assistance ainsi que la communication d’un renseignement, y compris d’un renseignement personnel; 2° le développement, l’évolution, la gestion, l’utilisation, le financement, l’achat, la vente, le prêt ou la location d’un bien ou d’un service relié aux technologies de l’information et aux systèmes d’information, incluant notamment une banque de données; 3° la cession, la licence ou la gestion de tout ou partie d’un droit de propriété intellectuelle, incluant notamment un droit d’utilisation; 4° un contrat de service; QU’aux fins de l’application du premier alinéa du dispositif, ne sont pas exclues les catégories d’ententes ayant pour objet : 1° la délégation par l’Autorité à un gouvernement provincial ou territorial au Canada, l’un de ses ministères ou organismes gouvernementaux de tout ou partie de sa mission ou de ses fonctions ou pouvoirs en vertu de l’article 24 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2); 2° la constitution d’une personne morale ou d’un organisme au Canada dont la mission, l’une des fonctions ou l’un des pouvoirs est substantiellement semblable à la mission, aux fonctions ou aux pouvoirs de l’Autorité; QUE soient exclues de l’application du premier alinéa de l’article 3.8 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif les catégories d’ententes entre l’Autorité et un gouvernement provincial ou territorial au Canada, l’un de ses ministères ou organismes gouvernementaux, ayant pour objet l’exercice par l’Autorité d’une fonction ou d’un pouvoir d’un organisme gouvernemental d’un gouvernement provincial ou territorial au Canada;

Partie 2

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20

QUE soient exclues de l’application de l’article 3.12.1 de cette loi la catégorie des ententes ayant un objet mentionné aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa du dispositif ou au troisième alinéa du dispositif, sauf dans les deux cas suivants : 1° l’objet de l’entente est mentionné aux paragraphes 1° ou 2° du deuxième alinéa du dispositif; 2° le tiers a conclu une entente avec le gouvernement du Canada, l’un de ses ministères ou organismes gouvernementaux, ou un organisme public fédéral; QUE l’Autorité transmette une copie de toute entente visée par le présent décret, dans les 30 jours de sa signature par toutes les parties, au Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes;

ATTENDU QUE conformément au décret numéro 8502015 du 30 septembre 2015, un des quatre représentants du gouvernement du Québec au Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage occupe les fonctions de coordonnateur aux affaires autochtones du Secteur de la faune et des parcs; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs : QUE le coordonnateur aux affaires autochtones du Secteur de la faune et des parcs du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs soit nommé président du Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017. Le greffier du Conseil exécutif, JUAN ROBERTO IGLESIAS

QUE le présent décret soit en vigueur pour une période de cinq ans suivant la date de sa prise d’effet.

64842

Le greffier du Conseil exécutif, JUAN ROBERTO IGLESIAS

Gouvernement du Québec

64841

Décret 343-2016, 27 avril 2016

Gouvernement du Québec

Décret 342-2016, 27 avril 2016 CONCERNANT la nomination du président du Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage ATTENDU QUE le Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage a été institué conformément à l’article 54 de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1); ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 56 de cette loi prévoit notamment que le Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage est constitué de seize membres, dont quatre sont nommés par le gouvernement du Québec; ATTENDU QU’en application des paragraphes b et e de l’article 60 de cette loi, il incombe au gouvernement du Québec de nommer, parmi ses délégués, le président du Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017; ATTENDU QUE l’article 62 de cette loi prévoit notamment que le mandat du président du comité conjoint est d’un an;

2659

CONCERNANT la nomination de membres du Conseil consultatif interdisciplinaire sur l’exercice de la psychothérapie ATTENDU QU’en vertu de l’article 187.5 du Code des professions (chapitre C-26), un conseil consultatif interdisciplinaire sur l’exercice de la psychothérapie est institué au sein de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 187.5.2 de ce Code prévoit que le conseil consultatif interdisciplinaire est formé des membres suivants, nommés par le gouvernement et choisis pour leurs connaissances, leur expérience ou leur expertise professionnelle dans le domaine de la psychothérapie : 1° deux psychologues, dont le président du conseil, après consultation de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec; 2° deux médecins, dont le vice-président du conseil, après consultation du Collège des médecins du Québec; 3° un membre de chaque ordre professionnel dont les membres peuvent être titulaires du permis de psychothérapeute et, le cas échéant, un membre titulaire de chacune des catégories de permis délivrés par cet ordre professionnel, après consultation de l’ordre professionnel dont il est membre;

2660

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20

ATTENDU QU’en vertu du décret numéro 558-2010 du 23 juin 2010, mesdames Louise Dubé, Ginette Henri, Louise Roberge et Micheline Saint-Jean, docteurs Alain Lesage et François Sirois ainsi que messieurs Gilles Delisle, Alain Dubois, Jean-Luc Lacroix et Martin D. Provencher ont été nommés membres du Conseil consultatif interdisciplinaire sur l’exercice de la psychothérapie, que leur mandat est expiré et qu’il y a lieu de pourvoir à leur remplacement; ATTENDU QU’en vertu du décret numéro 639-2015 du 7 juillet 2015, a été constitué par lettres patentes l’Ordre professionnel des criminologues du Québec; ATTENDU QU’en vertu du quatrième alinéa de l’article 2 des Lettres patentes constituant l’Ordre professionnel des criminologues du Québec (chapitre C-26, r. 90.1), les criminologues peuvent exercer la psychothérapie et utiliser le titre de psychothérapeute conformément aux dispositions du Chapitre VI.1 du Code des professions; ATTENDU QU’il y a lieu de nommer un membre de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec membre du Conseil consultatif interdisciplinaire sur l’exercice de la psychothérapie;

Partie 2

– Dre Thanh-Lan Ngô, psychiatre, chef du service des maladies affectives, Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal, en remplacement du docteur Alain Lesage; — après consultation de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec : – monsieur René Breault, conseiller d’orientation et psychothérapeute, RBOrientation, en remplacement de monsieur Alain Dubois; — après consultation de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec : – monsieur Pierre Fortier, ergothérapeute, formateur et superviseur clinique en approche cognitivo-comportementale en pratique privée, en remplacement de madame Micheline Saint-Jean; — après consultation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec :

ATTENDU QUE les consultations requises par la loi ont été effectuées;

– madame Anne-Marie Martinez, infi rmière, professeure adjointe de formation pratique, Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal, en remplacement de madame Ginette Henri;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Justice :

— après consultation de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec :

QUE les personnes suivantes soient nommées membres du conseil consultatif interdisciplinaire sur l’exercice de la psychothérapie pour un mandat de cinq ans à compter des présentes :

– monsieur Daniel Puskas, psychoéducateur et psychothérapeute en pratique privée, en remplacement de madame Louise Dubé;

— après consultation de l’Ordre des psychologues du Québec : – monsieur Claude Bélanger, psychologue, professeur titulaire, Département de psychologie, Université du Québec à Montréal, en remplacement de monsieur Gilles Delisle; – madame Joane Labrecque, psychologue en pratique privée, en remplacement de monsieur Martin D. Provencher; — après consultation du Collège des médecins du Québec : – Dre Nathalie Gingras, psychiatre, chef du Département clinique de pédopsychiatrie, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale en remplacement du docteur François Sirois;

— après consultation de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec : – madame Lyne Douville, thérapeute conjugale et familiale, chercheuse, Centre d’études interdisciplinaires sur le développement de l’enfant et la famille, Université du Québec à Trois-Rivières, en remplacement de madame Louise Roberge; – monsieur Carl Veilleux, travailleur social, spécialiste en activités cliniques, Centre de santé et de services sociaux de Beauce, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, en remplacement de monsieur Jean-Luc Lacroix; — après consultation de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec : – madame Anne-Marie Drolet, criminologue, psychothérapeute en pratique privée;

Partie 2

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20

2661

QUE monsieur Claude Bélanger et la docteure ThanhLan Ngô soient respectivement désignés président et viceprésidente du Conseil consultatif interdisciplinaire sur l’exercice de la psychothérapie;

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada ont convenu d’une entente type de subvention qui sera utilisée en vue du fi nancement des projets retenus;

QU’à l’expiration de leur mandat, les personnes nommées membres du Conseil consultatif interdisciplinaire sur l’exercice de la psychothérapie en vertu du présent décret, demeurent en fonction jusqu’à ce qu’elles soient remplacées ou nommées de nouveau.

ATTENDU QUE , en vertu du premier alinéa de l’article 3.12 de cette loi, un organisme public ne peut, sans l’autorisation préalable écrite du ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, conclure une entente avec un autre gouvernement au Canada, l’un de ses ministères ou organismes gouvernementaux, ou avec un organisme public fédéral;

Le greffier du Conseil exécutif, JUAN ROBERTO IGLESIAS 64843 Gouvernement du Québec

Décret 345-2016, 27 avril 2016 CONCERNANT l’exclusion de l’application de l’article 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif d’une catégorie d’ententes entre des organismes publics et le gouvernement du Canada relativement au versement de subventions en vertu du Fonds d’aide aux victimes pour la réalisation de projets dans le cadre de la Semaine des victimes et survivants d’actes criminels 2016 ATTENDU QUE le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada reconnaissent l’importance de l’aide apportée aux victimes d’actes criminels; ATTENDU QUE les activités déployées lors de la Semaine des victimes et survivants d’actes criminels 2016, qui aura lieu du 29 mai au 4 juin 2016, contribueront à faire connaître les problèmes auxquels font face les victimes d’actes criminels et les services qui leur sont offerts; ATTENDU QUE divers organismes sont appelés à conclure des ententes de subvention avec le gouvernement du Canada afin de réaliser des projets dans le cadre de la Semaine des victimes et survivants d’actes criminels 2016; ATTENDU QU’un nombre important de ces organismes sont des organismes publics au sens de l’article 3.6.2 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30);

ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 3.13 de cette loi, le gouvernement peut, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, exclure de l’application de la section II de cette loi, en tout ou en partie, une entente ou une catégorie d’ententes qu’il désigne; ATTENDU QUE ces ententes de subvention à intervenir entre le gouvernement du Canada et des organismes publics, au sens de l’article 3.6.2 de cette loi, dans le cadre du Fonds d’aide aux victimes ont un impact mineur en matière d’affaires intergouvernementales canadiennes; ATTENDU QU’ il y a lieu d’exclure cette catégorie d’ententes de subvention de l’application de l’article 3.12 de cette loi; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Justice et du ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne : QUE la catégorie des ententes de subvention à intervenir en vertu du Fonds d’aide aux victimes pour la réalisation de projets dans le cadre de la Semaine des victimes et survivants d’actes criminels 2016 entre le gouvernement du Canada et des organismes publics, au sens de l’article 3.6.2 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30), soit exclue de l’application de l’article 3.12 de cette loi, à la condition que ces ententes soient substantiellement conformes à l’entente type de subvention jointe à la recommandation ministérielle du présent décret. Le greffier du Conseil exécutif, JUAN ROBERTO IGLESIAS 64844

2662

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20

Gouvernement du Québec

Gouvernement du Québec

Décret 346-2016, 27 avril 2016

Décret 347-2016, 27 avril 2016

Partie 2

CONCERNANT l’entérinement de l’Entente de coopération dans les domaines économique et commercial entre le gouvernement du Québec et le fidéicommis public ProMéxico des États-Unis mexicains

CONCERNANT l’entérinement de l’Entente de coopération en matière d’économie et de commerce entre le gouvernement du Québec et la Commission du commerce de la municipalité de Shanghai

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec et le fidéicommis public ProMéxico des États-Unis mexicains ont signé à Mexico, le 12 octobre 2015, une entente de coopération dans les domaines économique et commercial;

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec et la Commission du commerce de la municipalité de Shanghai ont signé à Shanghai, le 24 septembre 2015, une entente de coopération en matière d’économie et de commerce;

ATTENDU QUE cette entente vise à établir un cadre formel destiné à soutenir et à garantir les actions entreprises conjointement en vue de favoriser et de promouvoir les exportations et les alliances stratégiques en matière économique et commerciale des deux Parties;

ATTENDU QUE cette entente vise à encourager et à appuyer la coopération et les échanges dans les domaines de l’économie et du commerce entre les entreprises et les organismes publics et privés situés au Québec et à Shanghai;

ATTENDU QUE cette entente constitue une entente internationale au sens du troisième alinéa de l’article 19 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);

ATTENDU QUE cette entente constitue une entente internationale au sens du troisième alinéa de l’article 19 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);

ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 20 de cette loi, les ententes internationales doivent, pour être valides, être signées par le ministre et entérinées par le gouvernement;

ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 20 de cette loi, les ententes internationales doivent, pour être valides, être signées par le ministre et entérinées par le gouvernement;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 4° de l’article 6 de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01), dans l’exercice de ses responsabilités, le ministre peut notamment conclure, conformément à la loi, des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec ou l’un de ses ministères ou organismes, ou avec une organisation internationale ou un de ses organismes;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 4° de l’article 6 de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01), dans l’exercice de ses responsabilités, le ministre peut notamment conclure, conformément à la loi, des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec ou l’un de ses ministères ou organismes, ou avec une organisation internationale ou un de ses organismes;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et du ministre de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations :

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et du ministre de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations :

QUE soit entérinée l’Entente de coopération dans les domaines économique et commercial entre le gouvernement du Québec et le fidéicommis public ProMéxico des États-Unis mexicains, signée à Mexico, le 12 octobre 2015, dont copie est jointe à la recommandation ministérielle du présent décret.

QUE soit entérinée l’Entente de coopération en matière d’économie et de commerce entre le gouvernement du Québec et la Commission du commerce de la municipalité de Shanghai, signée à Shanghai, le 24 septembre 2015, dont copie est jointe à la recommandation ministérielle du présent décret.

Le greffier du Conseil exécutif, JUAN ROBERTO IGLESIAS

Le greffier du Conseil exécutif, JUAN ROBERTO IGLESIAS

64845

64846

Partie 2

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20

Gouvernement du Québec

Décret 348-2016, 27 avril 2016 CONCERNANT la signature de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République d’Autriche et de l’arrangement administratif pour l’application de celle-ci

2663

ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 215 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), Retraite Québec peut, lorsque la loi d’un pays autre que le Canada stipule le paiement de prestations de retraite, d’invalidité, de décès ou de survie, conclure une entente avec l’autorité compétente du gouvernement de ce pays relative à : a) l’échange de renseignements,

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République d’Autriche ont signé le 9 décembre 1993 une entente en matière de sécurité sociale ainsi qu’un arrangement administratif pour l’application de celle-ci, approuvés par le décret numéro 251-94 du 9 février 1994;

b) l’administration de prestations payables selon la Loi sur le régime de rentes du Québec à des personnes qui résident dans ce pays et l’extension des prestations prévues par cette loi ou par la loi de ce pays à des personnes qui y travaillent ou y résident ou à l’égard de ces personnes,

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République d’Autriche ont signé le 11 novembre 1996 un avenant à cette entente, approuvé par le décret numéro 143-97 du 5 février 1997;

c) l’administration de prestations payables selon la loi de ce pays à des personnes qui résident au Québec et l’extension des prestations prévues par la loi de ce pays ou la Loi sur le régime de rentes du Québec à des personnes qui travaillent ou résident au Québec, ou à l’égard de ces personnes, et

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République d’Autriche souhaitent remplacer cette entente du 9 décembre 1993, modifiée par cet avenant du 11 novembre 1996, par une nouvelle entente en matière de sécurité sociale qui visera les domaines des rentes, des accidents du travail et des maladies professionnelles; ATTENDU QUE les modalités d’application de cette entente sont précisées dans un arrangement administratif joint à celle-ci; ATTENDU QUE cette entente constitue une entente internationale au sens du troisième alinéa de l’article 19 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1); ATTENDU QUE cette entente constitue aussi un engagement international important au sens du paragraphe 1° du second alinéa de l’article 22.2 de cette loi; ATTENDU QUE, en vertu du troisième alinéa de l’article 20 de cette loi, les ententes internationales visées à l’article 22.2 de cette loi doivent, pour être valides, être signées par le ministre, approuvées par l’Assemblée nationale et ratifiées par le gouvernement; ATTENDU QUE l’article 22 de cette loi permet au gouvernement d’autoriser le ministre à signer seul une entente internationale que la loi habilite une autre personne à conclure;

d) toute question touchant l’application de la loi de ce pays ou la Loi sur le régime de rentes du Québec; ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 15 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01), le ministre peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec ou l’un de ses ministères ou organismes, ou avec une organisation internationale ou un de ses organismes; ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), le ministre peut notamment, conformément à la loi et avec l’autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, conformément aux intérêts et aux droits du Québec, pour l’application d’une loi fiscale; ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 4° de l’article 13 de la Loi sur le ministère du Travail (chapitre M-32.2), le ministre peut notamment conclure, conformément à la loi, des ententes avec tout gouvernement, ministère ou organisme aux fins de l’exercice de ses fonctions et de l’application des lois qui relèvent de lui; ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 170 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail peut conclure des ententes conformément à la loi avec un ministère ou un organisme du gouvernement, un autre gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes en vue de l’application des lois et des règlements qu’elle administre;

2664

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, du ministre des Finances et de la ministre responsable du Travail : QUE la ministre des Relations internationales et de la Francophonie soit autorisée à signer seule l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République d’Autriche ainsi que l’arrangement administratif pour l’application de celle-ci, dont les textes seront substantiellement conformes à ceux annexés à la recommandation ministérielle du présent décret. Le greffier du Conseil exécutif, JUAN ROBERTO IGLESIAS 64847 Gouvernement du Québec

Décret 349-2016, 27 avril 2016 C ONCERNANT le renouvellement du mandat de madame Gertrude Bourdon comme membre du conseil d’administration et présidente-directrice générale du CHU de Québec – Université Laval ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 6° de l’article 8 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), le CHU de Québec – Université Laval est un établissement non fusionné; ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 9° de l’article 10 de cette loi, les affaires d’un établissement non fusionné sont administrées par un conseil d’administration composé notamment du président-directeur général de l’établissement, nommé par le gouvernement, sur recommandation du ministre, à partir d’une liste de noms fournie par les membres visés aux paragraphes 1° à 8° de cet article; ATTENDU QU’en vertu du deuxième alinéa de l’article 14 de cette loi, la liste notamment visée au paragraphe 9° de l’article 10 doit comporter un minimum de deux noms; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 34 de cette loi prévoit que le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général;

Partie 2

ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 36 de cette loi prévoit notamment que le mandat du président-directeur général est d’une durée d’au plus quatre ans; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 191 de cette loi prévoit notamment qu’afin de permettre le bon fonctionnement d’un établissement non fusionné dès le 1er avril 2015 et malgré le paragraphe 9° de l’article 10, le premier président-directeur général de cet établissement est nommé par le ministre à la suite d’un processus de sélection initié par ce dernier, incluant un appel de candidatures dont il détermine les modalités; ATTENDU QUE le ministre de la Santé et des Services sociaux a nommé madame Gertrude Bourdon membre du conseil d’administration et présidente-directrice générale du CHU de Québec – Université Laval pour un mandat débutant le 1er avril 2015 et que par le décret numéro 288-2015 du 1er avril 2015, le gouvernement a déterminé sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail à ce titre, que son mandat viendra à échéance le 8 juillet 2016 et qu’il y a lieu de le renouveler; ATTENDU QUE madame Gertrude Bourdon fait partie de la liste requise par la loi; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux : QUE madame Gertrude Bourdon soit nommée de nouveau membre du conseil d’administration et présidentedirectrice générale du CHU de Québec – Université Laval, pour un mandat de trois ans à compter du 9 juillet 2016; QUE la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail prévus au décret numéro 288-2015 du 1er avril 2015 continuent de s’appliquer à madame Gertrude Bourdon pour la période s’échelonnant du 9 juillet 2016 au 8 juillet 2019 en faisant les adaptations nécessaires; QUE madame Gertrude Bourdon ne reçoive aucune autre rémunération, avantages sociaux ou autres conditions de travail que ceux déterminés en vertu du présent décret. Le greffier du Conseil exécutif, JUAN ROBERTO IGLESIAS 64848

Partie 2

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20

Gouvernement du Québec

Décret 350-2016, 27 avril 2016 C ONCERNANT le renouvellement du mandat d’un membre indépendant du conseil d’administration de la Régie de l’assurance maladie du Québec ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 7 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), la Régie de l’assurance maladie du Québec est administrée par un conseil d’administration composé de quinze membres, dont le président du conseil et le président-directeur général et qu’au moins huit de ces membres, dont le président, doivent, de l’avis du gouvernement, se qualifier comme administrateurs indépendants; ATTENDU QU’en vertu du deuxième alinéa de l’article 7 de cette loi, le gouvernement nomme les membres du conseil, autres que le président de celui-ci et le présidentdirecteur général, en tenant compte des profils de compétence et d’expérience approuvés par le conseil, pour un mandat d’au plus quatre ans, dont notamment un membre nommé après consultation d’organismes représentatifs du milieu du travail; ATTENDU QU’en vertu de l’article 7.0.1 de cette loi, à l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau; ATTENDU QU’en vertu de l’article 7.2 de cette loi, les membres du conseil d’administration, autres que le président-directeur général, ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement mais ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement; ATTENDU QU’en vertu du décret numéro 988-2010 du 17 novembre 2010, monsieur Réjean Bellemare a été nommé membre du conseil d’administration de la Régie de l’assurance maladie du Québec et qualifié comme membre indépendant en vertu du décret numéro 1233-2011 du 30 novembre 2011, que son mandat est expiré et qu’il y a lieu de le renouveler; ATTENDU QUE les consultations requises par la loi ont été effectuées;

2665

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux : QUE monsieur Réjean Bellemare, conseiller régional Laurentides-Lanaudière, Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), soit nommé de nouveau membre indépendant du conseil d’administration de la Régie de l’assurance maladie du Québec, après consultation d’organismes représentatifs du milieu du travail, pour un mandat de quatre ans à compter des présentes; QUE monsieur Réjean Bellemare soit remboursé des frais de voyage et de séjour occasionnés par l’exercice de ses fonctions conformément aux règles applicables aux membres d’organismes gouvernementaux adoptées par le gouvernement par le décret numéro 2500-83 du 30 novembre 1983. Le greffier du Conseil exécutif, JUAN ROBERTO IGLESIAS 64849 Gouvernement du Québec

Décret 351-2016, 27 avril 2016 C ONCERNANT le versement d’une subvention au Conseil des Atikamekw d’Opitciwan, dans le cadre de l’Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté d’Opitciwan pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2018 entre le Conseil des Atikamekw d’Opitciwan, Sa Majesté la reine du chef du Canada et le gouvernement du Québec ATTENDU QUE le Conseil des Atikamekw d’Opitciwan, Sa Majesté la reine du chef du Canada et le gouvernement du Québec souhaitent conclure une entente précisant les modalités concernant la prestation et le financement des services policiers dans la communauté d’Opitciwan pour une période de deux ans, soit du 1er avril 2016 au 31 mars 2018; ATTENDU QU’en vertu des paragraphes 1° et 2° de l’article 9 de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique (chapitre M-19.3), le ministre de la Sécurité publique a notamment pour fonctions d’assurer l’application des lois relatives à la police et de favoriser la coordination des activités policières; ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 90 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), le gouvernement peut conclure, avec une ou plusieurs communautés autochtones, chacune étant représentée par son conseil de bande respectif, une entente visant à établir ou à maintenir un corps de police dans un territoire déterminé dans l’entente;

2666

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec conviennent de partager les coûts de cette entente dans une proportion de 52 % pour le gouvernement du Canada et de 48 % pour le gouvernement du Québec; ATTENDU QUE le ministre de la Sécurité publique souhaite verser au Conseil des Atikamekw d’Opitciwan, dans le cadre de cette entente, une subvention maximale de 2 206 385 $, soit 1 096 277 $ pour l’exercice financier 20162017 et 1 110 108 $ pour l’exercice financier 2017-2018; ATTENDU QU’en vertu du décret numéro 263-2014 du 26 mars 2014, les ententes sur la prestation des services policiers dans les communautés autochtones entre les conseils de bande de ces communautés, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec sont exclues de l’application des articles 3.8 et 3.49 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (Chapitre M-30);

Partie 2

Gouvernement du Québec

Décret 352-2016, 27 avril 2016 CONCERNANT la formation d’un comité de sélection des candidats aptes à exercer la charge de commissaire associé aux vérifications ATTENDU QUE les articles 5 et 8 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1) prévoient notamment que le gouvernement nomme des commissaires associés aux vérifications qui sont choisis parmi une liste d’au moins trois personnes qui ont été déclarées aptes à exercer cette charge par un comité de sélection formé pour la circonstance; ATTENDU QU’il y a lieu de former un comité de sélection des candidats aptes à exercer la charge de commissaire associé aux vérifications;

ATTENDU QUE cette entente est visée par le décret numéro 263-2014 du 26 mars 2014;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique :

ATTENDU QU’en vertu du paragraphe a de l’article 3 du Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions (chapitre A-6.01, r. 6), tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor, lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est égal ou supérieur à 1 000 000 $;

QUE les personnes suivantes soient nommées membres du comité de sélection des candidats aptes à exercer la charge de commissaire associé aux vérifications :

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique : QUE le ministre de la Sécurité publique soit autorisé à verser au Conseil des Atikamekw d’Opitciwan, dans le cadre de l’Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté d’Opitciwan pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2018 entre le Conseil des Atikamekw d’Opitciwan, Sa Majesté la reine du chef du Canada et le gouvernement du Québec, une subvention maximale de 2 206 385 $, soit 1 096 277 $ pour l’exercice financier 2016-2017 et 1 110 108 $ pour l’exercice financier 2017-2018.

— monsieur Robert Keating, président-directeur général, La Financière agricole du Québec; — monsieur Robert Lafrenière, commissaire à la lutte contre la corruption; — Me Nathalie Marcoux, vice-présidente responsable des enquêtes, Régie du bâtiment du Québec; QUE le comité de sélection établisse ses règles de fonctionnement et détermine notamment la manière dont une personne peut se porter candidate, les critères de sélection et les moyens d’évaluation; QUE le mandat des membres du comité de sélection prenne fin par la nomination d’un commissaire associé aux vérifications par le gouvernement.

Le greffier du Conseil exécutif, JUAN ROBERTO IGLESIAS

Le greffier du Conseil exécutif, JUAN ROBERTO IGLESIAS

64850

64851

Partie 2

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20

Gouvernement du Québec

Décret 353-2016, 27 avril 2016 CONCERNANT l’imposition d’une réserve pour fins publiques complémentaire sur certains biens requis pour la construction et l’amélioration d’une infrastructure de transport collectif entre Saint-Eustache, l’ouest de l’île de Montréal, l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal et le centre-ville de Montréal, situés sur les territoires des villes de Pointe-Claire et Kirkland ATTENDU QUE , en vertu du décret n° 336-2016 du 20 avril 2016, le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports a été autorisé, pour le compte de la Caisse de dépôt et placement du Québec ou l’une de ses filiales en propriété exclusive visée au troisième alinéa de l’article 32 de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (chapitre C-2), à imposer une réserve pour fins publiques sur les biens requis pour la construction et l’amélioration d’une infrastructure de transport collectif entre Saint-Eustache, l’ouest de l’île de Montréal, l’Aéroport international Pierre-ElliottTrudeau de Montréal et le centre-ville de Montréal, situés sur les territoires des villes de Montréal, Laval, DeuxMontagnes, Saint-Eustache et Pointe-Claire; ATTENDU QUE, en complément du décret n° 336-2016 du 20 avril 2016, il y a lieu d’imposer une réserve pour fins publiques sur d’autres biens requis pour la construction et l’amélioration de cette infrastructure de transport collectif, situés sur les territoires des villes de Pointe-Claire et Kirkland; ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 11.1 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28), le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports peut acquérir, à l’amiable ou par expropriation, pour le compte du gouvernement, ses ministères ou organismes, tout bien qu’il juge nécessaire pour la construction, l’amélioration, l’agrandissement, l’entretien et l’usage d’ouvrages ou d’édifices publics, ou pour rendre l’accès plus facile; ATTENDU QUE, en vertu de l’article 75 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), peut imposer une réserve sur un bien quiconque est autorisé par la loi à exproprier ce bien, dans la même mesure, aux mêmes fins et avec les mêmes autorisations; ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 69 de cette loi, la réserve prohibe, pendant sa durée, toute construction, amélioration ou addition sur l’immeuble qui en fait l’objet, sauf les réparations;

2667

ATTENDU QUE le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, pour le compte de la Caisse de dépôt et placement du Québec ou l’une de ses filiales en propriété exclusive visée au troisième alinéa de l’article 32 de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec, envisage d’acquérir, en vue de la construction et de l’amélioration de cette infrastructure de transport collectif, une partie du lot 3 632 717 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, située sur le territoire de la Ville de Pointe-Claire, dans la circonscription électorale de Jacques-Cartier, et une partie des lots 1 991 912 et 5 273 827 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, située sur le territoire de la Ville de Kirkland, dans la circonscription électorale de Nelligan, le tout tel que montré sur le plan intitulé « Système de transport collectif de l’ouest de Montréal via l’aéroport – Réserves foncières », daté du 14 avril 2016, révisé le 15 avril 2016, joint à la recommandation ministérielle du présent décret; ATTENDU QUE, afin d’éviter que ne soient exécutés des travaux de construction, d’amélioration ou d’addition sur les immeubles requis, le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, pour le compte de la Caisse de dépôt et placement du Québec ou l’une de ses filiales en propriété exclusive visée au troisième alinéa de l’article 32 de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec, juge nécessaire d’imposer une réserve pour fins publiques; ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 36 et de l’article 75 de la Loi sur l’expropriation, l’imposition d’une réserve pour fins publiques doit être autorisée par le gouvernement; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports : QUE le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports soit autorisé, pour le compte de la Caisse de dépôt et placement du Québec ou l’une de ses filiales en propriété exclusive visée au troisième alinéa de l’article 32 de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (chapitre C-2), à imposer une réserve pour fins publiques complémentaire sur les biens requis pour la construction et l’amélioration d’une infrastructure de transport collectif entre SaintEustache, l’ouest de l’île de Montréal, l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal et le centre-ville de Montréal, à savoir sur une partie du lot 3 632 717 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, située sur le territoire de la Ville de Pointe-Claire, dans la circonscription électorale de Jacques-Cartier, et sur une

2668

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20

partie des lots 1 991 912 et 5 273 827 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, située sur le territoire de la Ville de Kirkland, dans la circonscription électorale de Nelligan, le tout tel que montré sur le plan intitulé « Système de transport collectif de l’ouest de Montréal via l’aéroport – Réserves foncières », daté du 14 avril 2016, révisé le 15 avril 2016, joint à la recommandation ministérielle du présent décret; QUE les dépenses inhérentes au projet soient payées à même le budget de la Caisse de dépôt et placement du Québec selon les modalités de l’Entente en matière d’infrastructure publique conclue entre le gouvernement du Québec et la Caisse de dépôt et placement du Québec. Le greffier du Conseil exécutif, JUAN ROBERTO IGLESIAS 64852

Partie 2

Partie 2

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20

Avis Avis Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) Projet Oléoduc Énergie Est par Oléoduc Énergie Est ltée Avis est donné que je suspends le mandat octroyé le 8 juin 2015 au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) en vertu de l’article 6.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) concernant le projet Oléoduc Énergie Est par Oléoduc Énergie Ltée. En effet, Oléoduc Énergie Est Ltée a déposé un avis de projet, conformément à l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement pour la portion québécoise de son projet. Dans ce nouveau contexte, l’application du processus d’autorisation prévu aux articles 31.1 et suivants de la Loi sur la qualité de l’environnement comprendra une phase publique, sous la responsabilité du (BAPE) et fera l’objet, selon toute vraisemblance, d’une audience publique. Le rapport du BAPE, au terme de ce nouveau mandat, servira à la prise de décision gouvernementale sur le projet ainsi qu’à alimenter les représentations du Québec auprès de l’Office national de l’énergie. Préparé à Québec, ce 4 mai 2016 Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, DAVID HEURTEL 64882

2669

Partie 2

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20

2671

Index Abréviations : A : Abrogé, N : Nouveau, M : Modifié Page Assemblée nationale afin de tenir compte des changements apportés à la délimitation des circonscriptions électorales conformément à l’Avis de l’établissement de la liste des circonscriptions électorales du 12 octobre 2011, Loi modifiant la Loi sur l’… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2016, P.L. 93) Assemblée nationale, Loi sur l’…, modifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2016, P.L. 93) CHU de Québec – Université Laval — Renouvellement du mandat de Gertrude Bourdon comme membre du conseil d’administration et présidente-directrice générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Commentaires

2589 2589

2664

N

2637

M

Code de la sécurité routière — Normes de sécurité des véhicules routiers . . . . . . . (chapitre C-24.2)

2595

M

Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage — Nomination du président . . . .

2659

N

Conseil consultatif interdisciplinaire sur l’exercice de la psychothérapie — Nomination de membres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2659

N

2595

N

2595

N

Entente Canada-Québec concernant le projet de contrôle des rejets en temps de pluie à Ville de Laval, dans le cadre du volet Grands Projets du Fonds Chantiers Canada — Approbation de la Modification n° 2 . . . . . . . . . . . . . .

2656

N

Entente de coopération dans les domaines économique et commercial entre le gouvernement du Québec et le fidéicommis public ProMéxico des États-Unis mexicains — Entérinement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2662

N

Entente de coopération en matière d’économie et de commerce entre le gouvernement du Québec et la Commission du commerce de la municipalité de Shanghai — Entérinement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2662

N

Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République d’Autriche et arrangement administratif pour l’application de celle-ci — Signature. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2663

N

Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté d’Opitciwan pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2018 entre le Conseil des Atikamekw d’Opitciwan, Sa Majesté la reine du chef du Canada et le gouvernement du Québec — Versement d’une subvention au Conseil des Atikamekw d’Opitciwan . . . . . . . .

2665

N

Code de la sécurité routière — Heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (chapitre C-24.2)

Droit de premier choix sur l’établissement et mise en valeur de pourvoiries dans les terres de la catégorie III — Renouvellement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, chapitre D-13.1) Droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, Loi sur les… — Droit de premier choix sur l’établissement et mise en valeur de pourvoiries dans les terres de la catégorie III — Renouvellement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (chapitre D-13.1)

2672

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20

Formation d’un comité de sélection des candidats aptes à exercer la charge de commissaire associé aux vérifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Partie 2

2666

N

2637

M

Imposition d’une réserve pour fins publiques complémentaire sur certains biens requis pour la construction et l’amélioration d’une infrastructure de transport collectif entre Saint-Eustache, l’ouest de l’île de Montréal, l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal et le centre-ville de Montréal, situés sur les territoires des villes de Pointe-Claire et Kirkland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2667

N

Imposition d’une réserve pour fins publiques sur certains biens requis pour la construction d’une infrastructure de transport collectif, soit un système léger sur rail (SLR), sur le territoire des villes de Brossard et de Montréal . . . . . . . . . . . .

2653

N

Imposition d’une réserve pour fins publiques sur certains biens requis pour la construction et l’amélioration d’une infrastructure de transport collectif entre Saint-Eustache, l’ouest de l’île de Montréal, l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal et le centre-ville de Montréal, situés sur les territoires des villes de Montréal, Laval, Deux-Montagnes, Saint-Eustache et Pointe-Claire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2654

N

Investissement Québec — Nomination de Monique F. Leroux comme membre indépendante et présidente du conseil d’administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2656

N

Liste des projets de loi sanctionnés (28 avril 2016) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2587

Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation — Nomination de Catherine Ferembach comme sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2655

N

Ministère du Conseil exécutif, Loi sur le… — Exclusion de l’application des articles 3.8 et 3.12.1 des catégories d’ententes entre l’Autorité des marchés financiers et un gouvernement provincial ou territorial au Canada, l’un de ses ministères ou organismes gouvernementaux ou un tiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2657

N

Ministère du Conseil exécutif, Loi sur le… — Exclusion de l’application de l’article 3.12 d’une catégorie d’ententes entre des organismes publics et le gouvernement du Canada relativement au versement de subventions en vertu du Fonds d’aide aux victimes pour la réalisation de projets dans le cadre de la Semaine des victimes et survivants d’actes criminels 2016 . . . . . . . . . . . . . . .

2661

N

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale — Engagement à contrat de Alain Kirouac comme sous-ministre associé chargé du Secrétariat à la Capitale-Nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2656

N

2641

N

Normes de sécurité des véhicules routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Code de la sécurité routière, chapitre C-24.2)

2595

M

Projet Oléoduc Énergie Est par Oléoduc Énergie Est ltée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Loi sur la qualité de l’environnement, chapitre Q-2)

2669

Avis

Heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds . . . . . . . . . . . . (Code de la sécurité routière, chapitre C-24.2)

Modalités d’accès au registre des directives médicales anticipées et son fonctionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Loi concernant les soins de fin de vie, chapitre S-32.0001)

Propriétaires et exploitants de véhicules lourds et d’autres dispositions législatives, Loi modifiant la Loi concernant les… — Entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2005, chapitre 39)

2593

Partie 2

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20

Protection sanitaire des cultures, Loi sur la… — Zones de culture protégées . . . . . (chapitre P-42.1) Qualité de l’environnement, Loi sur la… — Projet Oléoduc Énergie Est par Oléoduc Énergie Est ltée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (chapitre Q-2) Régie de l’assurance maladie du Québec — Renouvellement du mandat d’un membre indépendant du conseil d’administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Soins de fin de vie, Loi concernant les… — Modalités d’accès au registre des directives médicales anticipées et son fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (chapitre S-32.0001) Tribunal administratif du travail — Procédure de recrutement et de sélection des personnes aptes à être nommées membres et celle de renouvellement du mandat de ces membres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Loi instituant le Tribunal administratif du travail, chapitre T-15.1) Tribunal administratif du travail, Loi instituant le… — Tribunal administratif du travail — Procédure de recrutement et de sélection des personnes aptes à être nommées membres et celle de renouvellement du mandat de ces membres . . . . . . . (chapitre T-15.1) Zones de culture protégées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Loi sur la protection sanitaire des cultures, chapitre P-42.1)

2673

2645

Projet

2669

Avis

2665

N

2641

N

2637

N

2637

N

2645

Projet