le vingt quatre février l'an deux mille seize AWS

SD pour le verser au trésor public. Monsieur Bertrand LAFFILLE. L'immeuble est entré dans le patrimoine du VENDEUR : 1°) Pour partie (article 1er – lot n°1 ; article 2ème – lots n°s 1,8,9,10,11). DONATION-PARTAGE suivant acte reçu par Philippe-Abel LEVILLAIN. Notaire à DIEPPE, le 10 avril 1998, dont une copie ...
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L'AN DEUX MILLE SEIZE, LE VINGT QUATRE FÉVRIER A DIEPPE (Seine Maritime), 9 rue Victor Hugo, au siège de l’Office Notarial, ci-après nommé, Maître Xavier UMPIERREZ-SUAREZ, Notaire membre de la « SCP Bertrand DESBRUERES et Xavier UMPIERREZ-SUAREZ Notaires associés », Société Civile Professionnelle titulaire d’un Office Notarial à DIEPPE (Seine Maritime), 9 rue Victor Hugo , A REÇU LA PRESENTE VENTE à la requête des parties ci-après identifiées. Cet acte comprend deux parties pour répondre aux exigences de la publicité foncière, néanmoins l’ensemble de l’acte et de ses annexes forme un contrat indissociable et unique. La première partie dite « partie normalisée » constitue le document hypothécaire normalisé et contient toutes les énonciations nécessaires tant à la publication au fichier immobilier qu’à la détermination de l’assiette et au contrôle du calcul de tous impôts, droits et taxes. La seconde partie dite « partie développée » comporte des informations, dispositions et conventions sans incidence sur le fichier immobilier. PARTIE NORMALISEE IDENTIFICATION DES PARTIES VENDEUR 1°) Monsieur Michel Arthur Victor Désiré LAFFILLE, retraité, demeurant à DIEPPE (76200) 15, Boulevard de Verdun Résidence Le Castel Royal, Né à ARQUES-LA-BATAILLE (76880) le 22 mars 1924, Veuf de Madame Anne-Marie Béatrice BOSTYN et non remarié. Non soumis à un pacte civil de solidarité. De nationalité française. Résident au sens de la réglementation fiscale.

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2°) Madame Martine Marie Simonne Jacqueline LAFFILLE, sans profession, épouse en instance de divorce de Monsieur Marc Didier DOUAY, demeurant à DIEPPE (76200), 24 rue Pierre Jacques Féret. Née à DIEPPE (76200) le 27 septembre 1956, Mariée sous le régime de la séparation de biens, aux termes du contrat de mariage reçu par Maître Claude LEMARIGNIER, Notaire à LUNERAY, le 22 juillet 1982, préalable à son union célébrée à la mairie de OFFRANVILLE (76550), le 30 juillet 1982. Ce régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis. De nationalité française. Résidente au sens de la réglementation fiscale. 3°) Monsieur Bertrand Marie Paul Fernand LAFFILLE, artiste peintre, époux de Madame Fabienne Monique Véronique DEGARDIN, demeurant à VARENGEVILLE-SUR-MER (76119), 3 Chemin des Hortensias, Né à DIEPPE (76200) le 5 juillet 1958, Marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts régi par les articles 1400 et suivants du Code civil, aux termes du contrat de mariage reçu par Maître Alexandre LEVILLAIN, notaire à DIEPPE, le 23 juin 2004, préalable à son union célébrée à la mairie de VARENGEVILLE-SUR-MER (76119), le 3 juillet 2004. Ce régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis. De nationalité française. Résident au sens de la réglementation fiscale. 4°) Mademoiselle Marie-Caroline Anne Colette DOUAY, professeur des écoles, demeurant à DIEPPE (76200), 2 rue Joseph Prunier. Née à DIEPPE (76200) le 10 juin 1984, Célibataire. De nationalité française. Résidente au sens de la réglementation fiscale. Soumis à un pacte civil de solidarité conclu avec Monsieur Maxime Jules AUBE enregistré au greffe du Tribunal d’Instance de ROUEN. 5°) Monsieur Paul Louis Michel Georges DOUAY, ostéopathe, demeurant à DIEPPE (76200) 22 route de Pourville, Né à DIEPPE (76200) le 13 mai 1987, Célibataire. Non soumis à un pacte civil de solidarité. De nationalité française. Résident au sens de la réglementation fiscale.

ACQUEREUR La Société dénommée QUAI SUD, société civile de construction-vente au capital de 1.000,00 EUR, dont le siège est à ORLEANS (45100), 29 rue des Montées, identifiée au SIREN sous le numéro 798 377 123 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ORLEANS. QUOTITES ACQUISES La société dénommée SCCV QUAI SUD acquiert la pleine propriété des BIENS objets de la vente.

3 DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE Les parties, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent aux présentes, et elles déclarent notamment : - Que leurs caractéristiques indiquées en tête des présentes telles que nationalité, domicile, siège, état civil, capital, numéro d’immatriculation, sont exactes. - Qu'elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de redressement ou liquidation judiciaire ; - Qu’elles n’ont pas été associées dans une société mise en liquidation judiciaire suivant jugement publié depuis moins de cinq ans et dans laquelle elles étaient tenues indéfiniment et solidairement du passif social ou seulement conjointement, le délai de cinq ans marquant la prescription des actions de droit commun et de celle en recouvrement à l'endroit des associés (BOI-REC-SOLID-2010-20-20120912). - Qu'elles ne sont concernées, en ce qui concerne les personnes physiques : . Par aucune des mesures légales des majeurs protégés sauf, le cas échéant, ce qui peut être spécifié aux présentes pour le cas où l'une d'entre elles ferait l'objet d'une telle mesure. . Par aucune des dispositions de la loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 sur le règlement amiable et le redressement judiciaire civil et notamment par le règlement des situations de surendettement ni par une procédure de rétablissement professionnel. - Qu’elles ne sont concernées, en ce qui concerne les personnes morales : . Par aucune demande en nullité ou dissolution. DOCUMENTS RELATIFS A LA CAPACITE DES PARTIES Les pièces suivantes ont été produites à l'appui des déclarations des parties sur leur capacité :  extrait d'acte de naissance,  carte d’identité,  compte rendu de l’interrogation du site bodacc.fr du chef des vendeurs. Ces documents ne révèlent aucun empêchement des parties à la signature des présentes. PRESENCE - REPRESENTATION - Monsieur Michel LAFFILLE, veuf de Madame Anne-Marie Béatrice BOSTYN, est présent à l’acte. - Monsieur Bertrand LAFFILLE époux de Madame Fabienne DEGARDIN, est présente à l’acte. - Madame Martine LAFFILLE, épouse en instance de divorce de Monsieur Marc DOUAY est présente à l’acte. - Mademoiselle Marie-Caroline DOUAY est non présente à l’acte mais représentée par Monsieur Michel LAFFILLE en vertu d’une procuration sous seing privé en date à DIEPPE du 23 février 2015 (Annexe n°1). - Monsieur Paul DOUAY est non présent à l’acte mais représenté par Monsieur Michel LAFFILLE en vertu d’une procuration sous seing privé en date à DIEPPE du 22 février 2015 (Annexe n°2). - La Société dénommée SCCV QUAI SUD est représentée à l’acte par Monsieur Antoine FOUSSE, Spécialement habilité aux présentes en vertu d'une délibération de l'assemblée générale ordinaire des associés de ladite société, prise à l'unanimité, en

4 date du 23 février 2016 dont une copie certifiée conforme par son gérant Monsieur Antoine FOUSSE es-qualités, est demeurée ci-annexée (Annexe n°3). HISTORIQUE DES ENGAGEMENTS Aux termes d’une première promesse de vente reçu par Maître Xavier UMPIERREZ-SUAREZ, Notaire à DIEPPE du 12 mars 2010, suivi d’un avenant reçu par le notaire susnommé le 23 août 2010, les Consorts LAFFILLE ont vendu au GROUPE VICTORIA dont l’ACQUEREUR s’est substitué, l’ensemble immobilier ciaprès exposé, auquel était jointe originairement la parcelle édifiée dénommée « Maison Miffant » cadastrée section AB, numéro 542. Compte tenu du retard dans la réalisation des conditions suspensives, les parties se sont réunies et ont réitéré leurs engagements. Aussi, une nouvelle promesse de vente a été reçue le 15 avril 2011 par Maître Xavier UMPIERREZ-SUAREZ, Notaire à DIEPPE, suivi d’un premier avenant les 18 et 21 janvier 2012, et suivi d’un second avenant du 30 mars 2012. Compte tenu des difficultés rencontrées notamment dans la levée de la condition suspensive relative à l’archéologie, les parties se sont réunies et ont de nouveau réitéré leurs engagements. Une nouvelle promesse a été ratifiée le 15 décembre 2012, suivi d’un avenant du 30 décembre 2013 avec levée d’option au 30 juin 2014. Compte tenu des difficultés administratives récurrentes au titre de la levée de la condition suspensive relative à l’archéologie, et de la problématique de délimitation cadastrale de la Maison MIFFANT les parties se sont à nouveau réunies et ont de nouveau réitéré leurs engagements. Une nouvelle promesse a été ratifiée le 24 juillet 2014, avec levée d’option au 31 décembre 2014. Compte tenu des difficultés administratives récurrentes au titre de la levée de la condition suspensive relative à l’archéologie, et de la problématique de délimitation cadastrale de la Maison MIFFANT les parties se sont à nouveau réunies et ont de nouveau réitéré leurs engagements. Une nouvelle promesse a été ratifiée le 2 février 2015, avec levée d’option au 31 mars 2015, suivi d’un avenant du 9 mars 2015au titre des modalités de paiement du prix. Compte tenu des difficultés de mise en place des garanties financières d’achèvement par le promoteur, les parties se sont à nouveau réunies et ont de nouveau réitéré leurs engagements. Une nouvelle promesse a été ratifiée le 11 septembre 2015, avec levée d’option au 30 octobre 2015, suivi de deux avenants prorogeant jusqu’au 15 décembre 2015. Compte tenu toujours des difficultés de mise en place des garanties financières d’achèvement par le promoteur, les parties se sont à nouveau réunies et ont de nouveau réitéré leurs engagements. En conséquence, une nouvelle promesse a été ratifiée le 31 décembre 2015 (enregistrée au S.I.E de DIEPPE le 31/12/2015, bordereau 2015/1438 case n°4), avec levée d’option au 30 janvier 2016, suivi d’un avenant prorogeant jusqu’aux présentes. CECI EXPOSE, il est passé au présent acte de vente.

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TERMINOLOGIE Le vocable employé au présent acte est le suivant : - Le mot "VENDEUR" désigne le ou les vendeurs, présents ou représentés. En cas de pluralité, les vendeurs contracteront les obligations mises à leur charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois. - Le mot "ACQUEREUR" désigne le ou les acquéreurs, présents ou représentés. En cas de pluralité, les acquéreurs contracteront les obligations mises à leur charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois. - Les mots "LES PARTIES" désignent ensemble le VENDEUR et l'ACQUEREUR. - Le mot "BIENS" désignera les immeubles objet des présentes. - Les mots "biens mobiliers" ou "mobilier", désigneront indifféremment, s'il en existe, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les immeubles et vendus avec ceux-ci. IDENTIFICATION DU BIEN Le VENDEUR vend à l'ACQUEREUR le BIEN dont la désignation suit : DESIGNATION A DIEPPE (SEINE-MARITIME), 76200, Boulevard Général de Gaulle n°s 68, rues d’Ecosse et de la Petite Chasse. DEUX ENSEMBLES IMMOBILIERS soumis au régime de la copropriété sur lequel étaient construits de divers bâtiments en état de dégradations avancées, en cours de démolition. Savoir : ARTICLE PREMIER ENSEMBLE IMMOBILIER SIS A DIEPPE (Seine Maritime) 6 et 8 Boulevard du Général de Gaulle et 5 – 7 Rue d'Ecosse DESIGNATION L'ensemble immobilier sis à DIEPPE (Seine Maritime) 6 et 8 Boulevard du Général de Gaulle et 5 – 7 Rue d'Ecosse, est constitué : - D'un bâtiment A, en façade sur le Boulevard Général de Gaulle, comportant deux niveaux édifiés sur terre-plein. - D'un bâtiment B, en façade sur la Rue d'Ecosse avec retour sur la Rue de la Petite Chasse, comportant deux niveaux édifiés sur terre-plein.

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Est cadastré sous la référence suivante : Section AB AB AB

N° 605 606 608

Lieudit 9 RUE D ECOSSE 9 RUE D ECOSSE 9 RUE D ECOSSE

Surface 00ha 00a 01ca 00ha 17a 77ca 00ha 00a 01ca

Soit un total de dix-sept ares soixante-dix-neuf centiares (00ha 17a 79ca). OBSERVATION ETANT ICI FAITE savoir :

 Qu'aux termes d'un procès-verbal du cadastre numéro 662 en date du 28 Juillet 1998, publié au Service de la Publicité Foncière de DIEPPE (Seine Maritime) le 28 Juillet 1998 volume 1998P numéro 2913, les parcelles cadastrées section AB Numéros 238 – 239 – 512 – 541 ont été réunies pour former la parcelle cadastrée section AB Numéro 551.  Qu'aux termes d'un acte contenant échange reçu par le notaire soussigné le 22 février 2016 dont une copie authentique est en cours de publication, il a été constatée préalablement audit échange, savoir : * la division cadastrale de la parcelle initialement cadastrée section AB, numéros 551 en quatre parcelles cadastrées section AB, numéros 606, 607 (échangée audit acte), 608 et 609 (échangée audit acte), * la division cadastrale de la parcelle initialement cadastrée section AB, numéro 542 en deux parcelles cadastrée section AB, numéros 604 et 605 (échangée audit acte). Ledit ensemble immobilier est divisé en NEUF (9) lots répartis comme suit : - 6 locaux commerciaux - 1 parking couvert - 1 garage - 1 grenier Les lots sont numérotés de UN (1) à NEUF (9), désignés ci-après tel qu’ils résultent du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division ci-après visé. Cette désignation est obsolète et sans rapport à ce jour avec l’état de vétusté et de dégradation avancée, et compte tenu de la démolition en cours. Désignation des lots : LOT NUMERO UN (1) – Bâtiment A – Rez de chaussée : Un local à usage professionnel et commercial. Et les soixante-six/millièmes (66/1.000èmes) de l'ensemble du sol et des parties communes générales. LOT NUMERO DEUX (2) – Bâtiment A – Rez de chaussée et premier étage : Un local commercial et professionnel à usage de garage – atelier – parking couvert, réserve et bureau. Et les quatre cent cinquante-sept/millièmes (457/1.000èmes) de l'ensemble du sol et des parties communes générales. LOT NUMERO TROIS (3) – Bâtiment B – Rez de chaussée : Un water-closet. Et les deux/millièmes (2/1.000èmes) de l'ensemble du sol et des parties communes générales. LOT NUMERO QUATRE (4) – Bâtiment B – Rez de chaussée : Un local commercial à usage de magasin.

7 Et les vingt-trois/millièmes (23/1.000èmes) de l'ensemble du sol et des parties communes générales. LOT NUMERO CINQ (5) – Bâtiment B – Rez de chaussée : Un local professionnel et commercial comprenant : bureau, cabinet de toilette et water-closet. Et les trente-six/millièmes (36/1.000èmes) de l'ensemble du sol et des parties communes générales. LOT NUMERO SIX (6) – Bâtiment B – Rez de chaussée : Un local professionnel et commercial - usage de parking couvert. Ce lot supportera la sortie de secours du lot numéro 9. Et les cent vingt-quatre/millièmes (124/1.000mes) de l'ensemble du sol et des parties communes générales. LOT NUMERO SEPT (7) – Bâtiment B – Rez de chaussée : Un local. Et les cinquante-sept/millièmes (57/1.000èmes) de l'ensemble du sol et des parties communes générales. LOT NUMERO HUIT (8) – Bâtiment B – Rez de chaussée : Un local commercial à usage de réserves – atelier. Et les quatre-vingt-onze/millièmes (91/1.000èmes) de l'ensemble du sol et des parties communes générales. LOT NUMERO NEUF (9) – Bâtiment B - Premier étage : Un local professionnel et commercial à usage de bureaux. La jouissance privative de la loggia – terrasse. Et les cent quarante-quatre/millièmes (144/1.000èmes) de l'ensemble du sol et des parties communes générales. Tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers existent, s’étendent, se poursuivent et comportent actuellement, avec toutes aisances, appartenances et dépendances, communauté, droits de jours, vues, passages et tous autres droits quelconques, ensemble tous immeubles par destination pouvant en dépendre et tous droits de mitoyenneté y attachés, sans aucune exception ni réserve. REGLEMENT DE COPROPRIETE ET ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION Ledit ensemble immobilier a fait l'objet d'un règlement de copropriété et état descriptif de division établi suivant acte sous signatures privées et dont l'original a été déposé au rang des minutes de Maître Philippe Abel LEVILLAIN, Notaire à DIEPPE (Seine Maritime) le 10 Avril 1998 dont une copie authentique a été publiée au Service de Publicité Foncière de DIEPPE, le 15 Mai 1998, volume 1998P , numéro 1895. ARTICLE DEUXIEME ENSEMBLE IMMOBILIER SIS A DIEPPE (Seine Maritime) 6 à 8 Boulevard du Général de Gaulle DESIGNATION L'ensemble immobilier sis à DIEPPE (Seine Maritime) 6 à 8 Boulevard du Général de Gaulle, consistant en un immeuble à usage de commerce et d'habitation constitué d'un bâtiment unique en façade du Boulevard du Général de Gaulle, comportant trois niveaux édifiés partie sur cave, partie sur terre-plein.

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Est cadastré sous la référence suivante : Section AB

N° 528

Lieudit 8 BD GAL DE GAULLE

Surface 00ha 02a 96ca.

OBSERVATION ETANT ICI FAITE savoir :

 Qu'aux termes de l'acte de dépôt au rang des minutes de Maître PhilippeAbel LEVILLAIN, Notaire à DIEPPE (Seine Maritime) le 19 Décembre 1991, du règlement de copropriété et état descriptif de division ci-après énoncé, il a été constaté que la parcelle cadastrée section AB Numéro 240 (12a 78ca) a été divisée en deux nouvelles parcelles cadastrées section AB Numéro 509 (1a 66ca) et 510 (11a 14ca) et que la parcelle cadastrée section AB Numéro 241 (2a 38ca) a été divisée en deux nouvelles parcelles cadastrées section AB Numéro 511 (1a 30ca) et 512 (1a 05ca).  Et qu'aux termes d'un procès-verbal du cadastre date du 11 Avril 1994, publié au Bureau des Hypothèques de DIEPPE (Seine Maritime) le 11 Avril 1994 volume 1994P numéro 1078, les parcelles cadastrées section AB Numéros 509 et 511 ont été réunies pour former la parcelle cadastrée section AB Numéro 528. Ledit ensemble immobilier comporte : - deux escaliers - et onze lots constituant une propriété privative, répartis comme suit : - 2 locaux commerciaux - 3 appartements - 1 duplex - 4 caves Les lots sont numérotés de UN (1) à ONZE (11), désignés ci-après tel qu’ils résultent du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division ci-après visé. Cette désignation est obsolète et sans rapport à ce jour avec l’état de vétusté et de dégradation avancée, et compte tenu de la démolition en cours. Désignation des lots : LOT NUMERO UN (1) – Rez de chaussée : Un local à usage professionnel et commercial comprenant cinq bureaux. Et les cent cinquante-sept/millièmes (157/1.000èmes) de l'ensemble du sol et des parties communes générales. LOT NUMERO DEUX (2) – Rez de chaussée : Un local commercial. Et les deux cent quatre-vingt-huit/millièmes (288/1.000èmes) de l'ensemble du sol et des parties communes générales. LOT NUMERO TROIS (3) – Premier étage : Un appartement comprenant : entrée, séjour, une chambre, cuisine et salle de bains avec water-closet. Et les cent vingt/millièmes (120/1.000èmes) de l'ensemble du sol et des parties communes générales. LOT NUMERO QUATRE (4) – Premier étage : Une remise. Et les quatre/millièmes (4/1.000èmes) de l'ensemble du sol et des parties communes générales.

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LOT NUMERO CINQ (5) – Premier étage : Un appartement comprenant : entrée, hall, séjour salon, une chambre, bureau, cuisine, salle de bains, water-closet. La jouissance privative de la terrasse. Ce lot est rattaché au lot numéro 7 par un escalier intérieur. Et les deux cent quarante-quatre/millièmes (244/1.000èmes) de l'ensemble du sol et des parties communes générales. LOT NUMERO SIX (6) – Deuxième étage : Un appartement comprenant : palier, entrée, séjour, chambre, cuisine, salle de bains et water-closet. Et les cent vingt-sept/millièmes (127/1.000èmes) de l'ensemble du sol et des parties communes générales. LOT NUMERO SEPT (7) – Deuxième étage : Deux chambres mansardées, un local de rangement, deux greniers. Ce lot est rattaché au lot numéro 5 par un escalier intérieur. Et les quarante-sept/millièmes (47/1.000èmes) de l'ensemble du sol et des parties communes générales. LOT NUMERO HUIT (8) – Sous-sol : Une cave. Et les trois/millièmes (3/1.000èmes) de l'ensemble du sol et des parties communes générales. LOT NUMERO NEUF (9) – Sous-sol : Une cave. Et les six/millièmes (6/1.000èmes) de l'ensemble du sol et des parties communes générales. LOT NUMERO DIX (10) – Sous-sol : Une cave. Et les deux/millièmes (2/1.000èmes) de l'ensemble du sol et des parties communes générales. LOT NUMERO ONZE (11) – Sous-sol : Une cave. Et les deux/millièmes (2/1.000èmes) de l'ensemble du sol et des parties communes générales. Tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers existent, s’étendent, se poursuivent et comportent actuellement, avec toutes aisances, appartenances et dépendances, communauté, droits de jours, vues, passages et tous autres droits quelconques, ensemble tous immeubles par destination pouvant en dépendre et tous droits de mitoyenneté y attachés, sans aucune exception ni réserve. REGLEMENT DE COPROPRIETE ET ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION A fait l'objet d'un règlement de copropriété et état descriptif de division établi suivant acte sous signatures privées et dont l'original a été déposé au rang des minutes de Maître Philippe-Abel LEVILLAIN, Notaire à DIEPPE (Seine Maritime) le 19 Décembre 1991 dont une copie authentique a été publiée au Service de Publicité Foncière de DIEPPE, le 28 Janvier 1992, volume 1992P, numéro 319.

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IDENTIFICATION DES MEUBLES Les parties déclarent que la vente ne comprend ni meubles ni objets mobiliers. NATURE ET QUOTITE DES DROITS IMMOBILIERS Le présent acte porte sur la totalité en pleine propriété du BIEN sus-désigné. Ce BIEN appartient au VENDEUR ainsi qu'il sera expliqué ci-après à la suite de la partie normalisée sous le titre « Origine de Propriété ». EFFET RELATIF Tous les immeubles n’ont pas les mêmes origines : Pour l'ensemble immobilier cadastré section AB, numéros 605, 606 et 608 : Concernant le lot numéro UN (1) Ledit lot appartient à concurrence de la TOTALITE en PLEINE PROPRIETE à Monsieur Bertrand LAFFILLE de la manière suivante : DONATION-PARTAGE suivant acte reçu par Philippe-Abel LEVILLAIN Notaire à DIEPPE, le 10 avril 1998, dont une copie authentique dudit acte a été publiée au Service de Publicité Foncière de DIEPPE, le 15 mai 1998, volume 1998P, numéro 1896. Concernant les lots numéros DEUX (2) – TROIS (3) – QUATRE (4) – CINQ (5) – SIX (6) – NEUF(9) Lesdits lots appartiennent à concurrence de la TOTALITE en PLEINE PROPRIETE à Monsieur Michel LAFFILLE de la manière suivante : PARTAGE PARTIEL – ATTRIBUTION suivant acte reçu par Maître Paul MUNCH Notaire à DIEPPE le 17 février 1986 publié au Service de Publicité Foncière de DIEPPE le 29 décembre 1987 volume 7140 numéro 21.

11 Concernant le lot numéro SEPT (7) Ledit lot appartient à concurrence de la TOTALITE en PLEINE PROPRIETE à Madame Martine DOUAY née LAFFILLE de la manière suivante : DONATION-PARTAGE suivant acte reçu par Maître Philippe-Abel LEVILLAIN Notaire à DIEPPE, le 23 juillet 2003, dont une copie authentique dudit acte a été publiée au Service de Publicité Foncière de DIEPPE, le 19 mai 2004, volume 2004P, numéro 1931. Concernant le lot numéro HUIT (8) Ledit lot appartient savoir : - à Monsieur LAFFILLE Michel à concurrence de la TOTALITE en usufruit - à Madame Martine DOUAY née LAFFILLE à concurrence de la TOTALITE en nue-propriété De la manière suivante, savoir :  Du chef de Monsieur Michel LAFFILLE PARTAGE PARTIEL – ATTRIBUTION suivant acte reçu par Maître Paul MUNCH Notaire à DIEPPE le 17 février 1986 publié au Service de Publicité Foncière de DIEPPE le 29 décembre 1987 volume 7140 numéro 21.  Du chef de Madame Martine DOUAY née LAFFILLE DONATION-PARTAGE suivant acte reçu par Maître Philippe-Abel LEVILLAIN Notaire à DIEPPE, le 23 juillet 2003, dont une copie authentique dudit acte a été publiée au Service de Publicité Foncière de DIEPPE, le 19 mai 2004, volume 2004P, numéro 1931. De même pour les besoins de la publicité Foncière, au titre de l’assiette de la copropriété et des nouvelles limites cadastrales, il y a lieu de rappeler aux présentes au titre de l’EFFET RELATIF : L’acte d’ECHANGE suivant acte reçu par le notaire soussigné le 22 février 2016 dont une copie est en cours de publication au Service de Publicité Foncière de DIEPPE. Audit acte, il a été constatée préalablement la division cadastrale de la parcelle initialement cadastrée section AB, numéros 551 en quatre parcelles cadastrées section AB, numéros 606, 607 (échangée audit acte), 608 et 609 (échangée audit acte). De même, par suite dudit acte d’échange, il a été exposée les nouvelles références cadastrales de l’assiette de la copropriété présentement vendue, à savoir désormais : - section AB numéro 605 pour 01ca, - section AB numéro 606 pour 17a 77ca, - section AB, numéros 608 pour 01ca. Soit un total de dix-sept ares soixante-dix-neuf centiares (00ha 17a 79ca).

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Pour l'ensemble immobilier cadastré section AB, numéro 528 :

Concernant le lot numéro UN (1) – HUIT (8) – NEUF (9) – DIX (10) – ONZE (11) Lesdits lots appartiennent à concurrence de la TOTALITE en PLEINE PROPRIETE à Monsieur Bertrand LAFFILLE de la manière suivante : DONATION-PARTAGE suivant acte reçu par Philippe-Abel LEVILLAIN Notaire à DIEPPE, le 10 avril 1998, dont une copie authentique dudit acte a été publiée au Service de Publicité Foncière de DIEPPE, le 15 mai 1998, volume 1998P, numéro 1896. Concernant le lot numéro DEUX (2) Ledit lot appartient savoir : - à Monsieur LAFFILLE Michel à concurrence de la TOTALITE en usufruit - à Mademoiselle Marie-Caroline DOUAY à concurrence d'UN/QUART (1/4) en nue-propriété - à Monsieur Paul DOUAY à concurrence d'UN/QUART (1/4) en nue-propriété - à Madame Martine DOUAY née LAFFILLE à concurrence de la MOITIE en nue-propriété De la manière suivante, savoir :  Du chef de Monsieur LAFFILLE PARTAGE PARTIEL – ATTRIBUTION suivant acte reçu par Maître Paul MUNCH Notaire à DIEPPE le 17 février 1986 publié au Service de Publicité Foncière de DIEPPE le 29 décembre 1987 566 volume 7140 numéro 21.  Du chef de Mademoiselle Marie-Caroline DOUAY et à Monsieur Paul DOUAY DONATION suivant acte reçu par Maître Philippe-Abel LEVILLAIN, Notaire à DIEPPE (Seine Maritime), le 20 Décembre 1997, dont une copie authentique dudit acte a été publiée au Service de Publicité Foncière de DIEPPE, le 28 Janvier 1998 volume 1998P numéro 364.  Du chef de Madame Martine DOUAY née LAFFILLE DONATION-PARTAGE suivant acte reçu par Maître Philippe-Abel LEVILLAIN, Notaire à DIEPPE (Seine Maritime), le 27 Juin 2001, dont une copie authentique dudit acte a été publiée au Service de Publicité Foncière de DIEPPE, le 18 Juillet 2001 volume 2001P numéro 2677. Concernant les lots numéros TROIS (3) et SIX (6) Lesdits lots appartiennent savoir : - à Monsieur LAFFILLE Michel à concurrence de la TOTALITE en nue-propriété - à Monsieur Bertrand LAFFILLE à concurrence de la TOTALITE en usufruit De la manière suivante, savoir :

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 Du chef de Monsieur Michel LAFFILLE PARTAGE PARTIEL – ATTRIBUTION suivant acte reçu par Maître Paul MUNCH notaire à DIEPPE le 17 février 1986 publié au Service de Publicité Foncière de DIEPPE le 29 décembre 1987 volume 7140 numéro 21.  Du chef de Monsieur Bertrand LAFFILLE DONATION-PARTAGE suivant acte reçu par Philippe-Abel LEVILLAIN Notaire à DIEPPE, le 19 Décembre 1991 dont une copie authentique dudit acte a été publiée au Service de Publicité Foncière de DIEPPE, le 28 Janvier 1992volume 1992P, numéro 320. Concernant le lot numéro QUATRE (4) Ledit lot appartient savoir : - à Monsieur LAFFILLE Michel à concurrence de la TOTALITE en nue-propriété - à Monsieur Bertrand LAFFILLE à concurrence de la TOTALITE en usufruit De la manière suivante, savoir :  Du chef de Monsieur Michel LAFFILLE PARTAGE PARTIEL – ATTRIBUTION suivant acte reçu par Maître Paul MUNCH Notaire à DIEPPE le 17 février 1986 publié au Service de Publicité Foncière de DIEPPE le 29 décembre 1987 volume 7140 numéro 21.  Du chef de Monsieur Bertrand LAFFILLE DONATION-PARTAGE suivant acte reçu par Maître Philippe-Abel LEVILLAIN Notaire à DIEPPE, le 23 juillet 2003, dont une copie authentique dudit acte a été publiée au Service de Publicité Foncière de DIEPPE, le 19 mai 2004, volume 2004P, numéro 1931. Concernant les lots numéros CINQ (5) et SEPT (7) Lesdits lots appartiennent savoir : - à Monsieur LAFFILLE Michel à concurrence de la TOTALITE en nuepropriété - à Madame Martine DOUAY Née LAFFILLE à concurrence de la TOTALITE en usufruit De la manière suivante, savoir :  Du chef de Monsieur Michel LAFFILLE PARTAGE PARTIEL – ATTRIBUTION suivant acte reçu par Maître Paul MUNCH Notaire à DIEPPE le 17 février 1986 publié au Bureau des Hypothèques de DIEPPE le 29 décembre 1987 volume 7140 numéro 21.  Du chef de Madame Martine DOUAY Née LAFFILLE DONATION-PARTAGE suivant acte reçu par Philippe-Abel LEVILLAIN Notaire à DIEPPE, le 19 Décembre 1991 dont une copie authentique dudit acte a été publiée au Service de Publicité Foncière de DIEPPE, le 28 Janvier 1992 volume 1992P, numéro 320. INTERVENTION DE MONSIEUR MICHEL LAFFILLE Monsieur Michel Arthur Victor Désiré LAFFILLE, retraité, demeurant à DIEPPE (76200) 15, Boulevard de Verdun Résidence Le Castel Royal, Né à ARQUES-LA-BATAILLE (76880) le 22 mars 1924, Veuf de Madame Anne-Marie Béatrice BOSTYN et non remarié. Susnommé. Intervient également aux présentes afin de renoncer au bénéfice du droit de retour et des interdictions d’aliéner et d’hypothéquer, et de l’action révocatoire faite à

14 son profit aux termes de la donation reçue par Maître LEVILLAIN, Notaire à DIEPPE du 20 décembre 1997 susvisée et des donations-partages reçues par Maître LEVILLAIN, Notaire à DIEPPE, les 19 décembre 1991, 10 avril1998, 27 juin 2001 et 23 juillet 2003. La réversibilité de l’usufruit au profit de Madame Anne-Marie BOSTYN épouse LAFFILLE, née à NEUVILLE-LES-DIEPPE (76370), le 6 janvier 1933 est sans effet aux présentes par suite de son décès à DIEPPE du 20 février 2011. CHARGES ET CONDITIONS LIEES AU CALCUL DE L’IMPOT Les charges et conditions ne donnant pas lieu à taxation figurent en partie développée de l'acte. Les frais de la vente et ceux qui en seront la suite et la conséquence sont à la charge exclusive de l’ACQUEREUR qui s’y oblige. PROPRIETE JOUISSANCE L'ACQUEREUR est propriétaire du BIEN à compter de ce jour. Il en a la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, les parties déclarant que le BIEN est entièrement libre de location ou occupation et encombrements quelconques. PRIX La présente vente est conclue moyennant le prix de UN MILLION CINQ CENT CINQUANTE-CINQ MILLE EUROS (1.555.000,00 EUR), Le paiement de ce prix aura lieu de la manière indiquée ci-après. Etant ici précisé que le prix se répartit de la manière suivante, compte tenu des millièmes détenus par chacun des Consorts LAFFILLE dans les deux ensembles immobiliers, savoir : 1°) A l’égard de Monsieur Michel LAFFILLE : La somme de UN MILLION CENT VINGT-SEPT MILLE QUATRE-VINGTONZE EUROS ET SOIXANTE-DEUX CENTIMES (1.127.091,62 EUR) 2°) A l’égard de Madame Martine LAFFILLE, épouse DOUAY : La somme de DEUX CENT QUARANTE-SIX MILLE QUARANTE-DEUX EUROS ET VINGT-HUIT CENTIMES (246.042,28 EUR) 3°) A l’égard de Monsieur Bertrand LAFFILLE : La somme de CENT CINQUANTE-TROIS MILLE DEUX CENT SOIXANTENEUF EUROS ET SOIXANTE-DEUX CENTIMES (153.269,62 EUR) 4°) A l’égard de Monsieur Paul DOUAY : La somme de QUATORZE MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT EUROS ET VINGT-QUATRE CENTIMES (14.298,24 EUR)

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5°) A l’égard de Mademoiselle Marie-Caroline DOUAY : La somme de QUATORZE MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT EUROS ET VINGT-QUATRE CENTIMES (14.298,24 EUR) PAIEMENT DU PRIX PARTIE PAYEE COMPTANT L'ACQUEREUR a payé le prix ci-dessus exprimé, savoir : 1°) A l’égard de Monsieur Michel LAFFILLE : La somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000,00 EUR) formant partie du prix de la présente vente, a été payée dès avant ce jour et en dehors de la comptabilité du notaire soussigné par l'ACQUEREUR au VENDEUR qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance. DONT QUITTANCE D'AUTANT 3°) A l’égard de Monsieur Bertrand LAFFILLE : La somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000,00 EUR) formant partie du prix de la présente vente, a été payée dès avant ce jour et en dehors de la comptabilité du notaire soussigné par l'ACQUEREUR au VENDEUR qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance. DONT QUITTANCE D'AUTANT

PARTIE PAYABLE A TERME Quant au solde du prix soit la somme de UN MILLION QUATRE CENT CINQUANTE-CINQ MILLE EUROS (1.455.000,00 EUR) se répartissant de la manière suivante : 1°) A l’égard de Monsieur Michel LAFFILLE : La somme de UN MILLION SOIXANTE-DIX-SEPT MILLE QUATRE-VINGTONZE EUROS ET SOIXANTE-DEUX CENTIMES (1.077.091,62 EUR), 2°) A l’égard de Madame Martine LAFFILLE, épouse DOUAY : La somme de DEUX CENT QUARANTE-SIX MILLE QUARANTE-DEUX EUROS ET VINGT-HUIT CENTIMES (246.042,28 EUR), 3°) A l’égard de Monsieur Bertrand LAFFILLE : La somme de CENT TROIS MILLE DEUX CENT SOIXANTE-NEUF EUROS ET SOIXANTE-DEUX CENTIMES (103.269,62 EUR), 4°) A l’égard de Monsieur Paul DOUAY : La somme de QUATORZE MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT EUROS ET VINGT-QUATRE CENTIMES (14.298,24 EUR), 5°) A l’égard de Mademoiselle Marie-Caroline DOUAY : La somme de QUATORZE MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT EUROS ET VINGT-QUATRE CENTIMES (14.298,24 EUR). Modalités du prix payable à terme L'ACQUEREUR s'oblige à le payer au VENDEUR ou pour lui à son mandataire, porteur de la copie exécutoire des présentes, ou à ses créanciers inscrits au profit desquels il est fait toutes délégations et indications de paiement nécessaires, au plus tard et selon les échéances suivantes :

16 1°) A hauteur de QUATRE CENT MILLE EUROS (400.000,00 EUR) sous QUATRE-HUIT (48) HEURES, soit au plus tard le 26 février 2016 et devant se répartir d’un commun accord entre les vendeurs de la manière suivante :  A Monsieur Michel LAFFILLE : A hauteur de CENT SOIXANTE-HUIT MILLE CENT TRENTE-TROIS EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES (168.133,90 EUR)  A Madame Martine DOUAY, née LAFFILLE : A hauteur de CENT MILLE EUROS (100.000,00 EUR)  A Monsieur Bertrand LAFFILLE : A hauteur de CENT TROIS MILLE DEUX CENT SOIXANTE-NEUF EUROS ET SOIXANTE-DEUX CENTIMES (103.269,62 EUR),  A Mademoiselle Marie-Caroline DOUAY : A hauteur de QUATORZE MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT EUROS ET VINGT-QUATRE CENTIMES (14.298,24 EUR)  A Monsieur Paul DOUAY : A hauteur de QUATORZE MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT EUROS ET VINGT-QUATRE CENTIMES (14.298,24 EUR) Par ladite échéance et sous réserve dudit versement, Monsieur Bertrand LAFFILLE, Mademoiselle Marie-Caroline DOUAY et Monsieur Paul DOUAY seront réglés du disponible sur le prix de vente leurs revenants. 2°) A hauteur de QUATRE CENT MILLE EUROS (400.000,00 EUR) au plus tard le 15 juillet 2016 et devant se répartir d’un commun accord entre les vendeurs de la manière suivante :  A Monsieur Michel LAFFILLE : A hauteur de DEUX CENT CINQUANTE-TROIS MILLE NEUF CENT CINQUANTE-SEPT EUROS ET SOIXANTE-DOUZE CENTIMES (253.957,72 EUR)  A Madame Martine DOUAY, née LAFFILLE : A hauteur de CENT QUARANTE-SIX MILLE QUARANTE-DEUX EUROS ET VINGT-HUIT CENTIMES (146.042,28 EUR), Par ladite échéance et sous réserve dudit versement, Madame Martine LAFFILLE, épouse DOUAY sera réglée du disponible sur le prix de vente lui revenant. 3°) A hauteur de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,00 EUR) au plus tard le 16 août 2016 devant revenir exclusivement et sous réserve du règlement des échéances précédemment à bonne date, à Monsieur Michel LAFFILLE. 4°) A hauteur de DEUX CENT MILLE EUROS (200.000,00 EUR) au plus tard le 15 octobre 2016 devant revenir exclusivement et sous réserve du règlement des échéances précédemment à bonne date, à Monsieur Michel LAFFILLE. 5°) A hauteur de CENT CINQUANTE-CINQ MILLE EUROS (155.000,00 EUR) au plus tard le 15 janvier 2017 devant revenir exclusivement et sous réserve du règlement des échéances précédemment à bonne date, à Monsieur Michel LAFFILLE. Et jusqu'à son paiement effectif et intégral, le solde de prix de vente sera productif d'intérêts au taux conventionnel de 3,75 % l’an, qui prendront cours le 1er de chaque mois et seront payables mensuellement au domicile du VENDEUR. Concernant le calcul des intérêts sur la somme prêtée par le VENDEUR, tout mois commencé sera considéré comme dû pour sa totalité. Dans l’hypothèse, où l’ACQUEREUR ne s’exécuterait pas dans le versement

17 des échéances aux dates ci-dessous stipulées, à savoir : 1° fraction : Au plus tard le 26 février 2016, 2° fraction : Au plus tard le 15 juillet 2016, 3° fraction : Au plus tard le 16 août 2016, 4° fraction : Au plus tard le 15 octobre 2016, 5° fraction : Au plus tard le 15 janvier 2017. Ce dernier s’engage irrévocablement à verser et à première demande au VENDEUR des intérêts complémentaires majorés de TROIS (03) POINTS au-delà des échéances ci-dessus. Ainsi, le taux d’intérêts conventionnel passera à 6,75 % pour la période dépassant chaque échéance ci-dessus stipulée. Concernant le calcul des intérêts majorés sur la somme prêtée par le VENDEUR, tout mois commencé sera considéré comme dû pour sa totalité également au titre des intérêts majorés, ce que reconnait et accepte l’ACQUEREUR. Etant ici précisé qu’aucun décalage complémentaire ne sera accepté par le VENDEUR au-delà du QUINZE JANVIER DEUX MILLE DIX-SEPT (15/01/2017) Aussi, en cas de non-paiement des fractions susvisées à l'échéance maximale du 15 janvier 2017, le solde restant dû sera productive d'un intérêt complémentaire au taux de six pour cent (6%) l'an à compter de la sommation de payer contenant mention de l'intention du VENDEUR de bénéficier de la présente clause, sans que cette clause vaille prorogation de délai ou novation de droit, et sans préjudice des indemnités ci-après stipulées et du droit du VENDEUR de poursuivre le recouvrement de sa créance par tous moyens de droit. Dans la suite de l'acte, les intérêts dont il est parlé s'entendent de ceux éventuellement dus, par hypothèse après le 15 janvier 2017. Il demeure convenu entre les parties : 1) Que tous les paiements auront lieu en l’étude du notaire soussigné ou, au domicile du VENDEUR ou tout autre endroit indiqué par lui, savoir : 1° fraction : Au plus tard le 26 février 2016, à hauteur de QUATRE CENT MILLE EUROS (400.000,00 EUR) 2° fraction : Au plus tard le 15 juillet 2016, à hauteur de QUATRE CENT MILLE EUROS (400.000,00 EUR) 3° fraction : Au plus tard le 16 août 2016, à hauteur de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,00 EUR) 4° fraction : Au plus tard le 15 octobre 2016, à hauteur de DEUX CENT MILLE EUROS (200.000,00 EUR) Et le paiement de la dernière échéance du capital sera fait au plus tard le 15 janvier 2017 à hauteur de CENT CINQUANTE CINQ MILLE EUROS (155.000,00 EUR) – (5° fraction) au domicile du VENDEUR. 2) Qu'ils ne pourront être valablement effectués que suivant les modes libératoires légaux. 3) Que l'ACQUEREUR pourra se libérer par anticipation. 4) Qu'à défaut de paiement exact des échéances en principal, et ce au plus tard au QUINZE JANVIER DEUX MILLE DIX-SEPT (15/01/2017) tenu de la concession faite par le VENDEUR sur les décalages dans les fractions 1° à 5°, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, les sommes qui resteront alors dues, deviendront immédiatement et de plein droit exigibles sans qu'il soit besoin de remplir aucune autre formalité judiciaire, ni de faire prononcer en justice la déchéance du terme nonobstant toutes offres de paiement et consignations ultérieures. Qu'au surplus, à défaut de paiement de tout ou partie du solde du prix dans les termes convenus ci-dessus, et un mois après un simple

18 commandement de payer demeuré infructueux, la vente sera résolue de plein droit, conformément à l’article 1656 du Code civil, si le commandement contient déclaration formelle par le VENDEUR de son intention de profiter de la présente clause. Cette résolution aura lieu sans préjudice du droit du VENDEUR à tous dommages et intérêts. Si le commandement ne contient pas la déclaration prévue ci-dessus, la vente ne sera pas résolue mais le VENDEUR aura le droit à défaut de paiement dans les trente jours de ce commandement, à titre de clause pénale, à une indemnité de six pour cent des sommes exigibles. Les indemnités résultant du présent article seront indépendantes de celles prévues aux articles ci-après. 5) Que, conformément à l’article 1154 du Code civil, en cas de non-paiement d'une ou plusieurs années d'intérêts, les intérêts de chaque année échue en produiront eux-mêmes de nouveaux de plein droit au même taux. Après une mise en demeure, ces intérêts seront payables au même lieu et de la même manière que ceux qui les auront produits. 6) Qu’en cas de dissolution conventionnelle de l’ACQUEREUR s’agissant d’une personne morale, avant sa complète libération, il y aura exigibilité immédiate de la somme restant due. De même, le montant en principal, intérêts et accessoires des sommes dues deviendra exigible de plein droit et sans mise en demeure préalable dans l'un ou l'autre des cas suivants : - En cas d'inexactitude d'une seule des déclarations faites au présent acte par l'ACQUEREUR. - A défaut d'exécution des engagements pris par lui. - En cas de mise en société du BIEN, s'il faisait l'objet d'une saisie, ou s'il était remis en gage. - Si les BIENS cessaient d'être assurés contre l'incendie. - En cas de redressement, liquidation judiciaire, procédure similaire, ou encore en cas de déconfiture de l'ACQUEREUR. - Enfin s'il dépréciait la valeur des BIENS vendus de quelque manière que ce soit et notamment par changement de sa nature ou de sa destination ou par défaut d'entretien. - S’il le donnait à bail ou en consentait une location quelconque. Enfin, le VENDEUR en contrepartie s’engage à donner mainlevée partielle au fur et à mesure des ventes en état futur d’achèvement à réaliser par l’ACQUEREUR, sans ou contre paiement du prix stipulé payable à terme, en fonction de l’avancée des échéances visées ci-dessus. TAUX EFFECTIF GLOBAL Le taux effectif global du crédit VENDEUR sus visé ressort à 3,75 % l'an. L'ACQUEREUR déclare n'avoir versé aucune commission sous quelque forme que ce soit, à qui que ce soit, pour l'obtention du crédit VENDEUR. RESERVE DE PRIVILEGE ET DE L'ACTION RESOLUTOIRE Privilège A la sûreté et garantie du paiement du solde du prix de la présente vente en principal soit UN MILLION QUATRE CENT CINQUANTE-CINQ MILLE EUROS (1.455.000,00 EUR), intérêts et accessoires, les BIENS présentement vendus demeureront affectés par privilège spécial indépendamment de l'action résolutoire appartenant au VENDEUR qui est réservée.

19 Inscription et réserve de l’action résolutoire En conséquence, inscription de ce privilège avec réserve de l'action résolutoire sera requise lors de la publication des présentes au profit du VENDEUR aux frais de l'ACQUEREUR qui consent à ce qu'il soit pris et renouvelé également à ses frais, toutes inscriptions sur les BIENS vendus. Cette inscription est prise, de convention expresse, jusqu'au QUINZE JANVIER DEUX MILLE DIX-HUIT (15/01/2018) DUREE DE L’INSCRIPTION L'inscription de privilège de vendeur sera requise avec effet jusqu'au QUINZE JANVIER DEUX MILLE DIX-NEUF (15/01/2019) PUBLICATION Le présent acte sera publié au Service de la Publicité Foncière de DIEPPE. DECLARATIONS FISCALES IMPOT SUR LA PLUS-VALUE Monsieur Michel LAFFILLE L’immeuble est entré dans le patrimoine du VENDEUR : 1°) PARTAGE des successions confondues de Monsieur et Madame Fernand LAFFILLE, ses père et mère, décédés, savoir : Madame LAFFILLE le 15 Novembre 1950 et Monsieur LAFFILLE le 12 Avril 1965, reçu par Maître HUBERT, Notaire à DIEPPE, les 29 et 31 décembre 1966 et 31 janvier 1970, dont une expédition a été publiée au Service de Publicité Foncière de DIEPPE le 20 avril 1970 volume 5366 numéro 4. 2°) PARTAGE PARTIEL – ATTRIBUTION suivant acte reçu par Maître Paul MUNCH notaire à DIEPPE le 17 février 1986 publié au Service de Publicité Foncière de DIEPPE le 29 décembre 1987 volume 7140 numéro 21. Exonération des plus-values immobilières en vertu de l’article 150 VC I du Code général des impôts. L’immeuble est entré dans le patrimoine du VENDEUR : Cet immeuble bénéficie de l'exonération de plus-values compte tenu de sa durée de détention dans le patrimoine du VENDEUR et du mode de calcul fixé par l’article 150 VC I du Code général des impôts. Le notaire soussigné est dispensé de déposer l'imprimé 2048-IMM-SD. Madame Martine DOUAY, née LAFFILLE Régime des plus-values immobilières en vertu des articles 150 U à 150 VG du Code général des impôts L’immeuble est entré dans le patrimoine du VENDEUR : 1°) Pour partie (article 1er – lots n°7 et 8) DONATION-PARTAGE suivant acte reçu par Maître Philippe-Abel LEVILLAIN Notaire à DIEPPE, le 23 juillet 2003, dont une copie authentique dudit acte a été publiée au Service de Publicité Foncière de DIEPPE, le 19 mai 2004, volume 2004P, numéro 1931 pour une valeur de VINGT-DEUX MILLE SIX CENTS EUROS (22.600,00 EUR). 2°) Pour partie (article 2ème – lot n°2) DONATION-PARTAGE suivant acte reçu par Maître Philippe-Abel LEVILLAIN, Notaire à DIEPPE (Seine Maritime), le 27 Juin 2001, dont une copie authentique dudit acte a été publiée au Service de Publicité Foncière de DIEPPE, le 18 Juillet 2001 volume 2001P numéro 2677, pour une valeur convertie en euros de

20 TRENTE-DEUX MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS QUARANTE-DEUX CENTIMES (32.395,42 EUR)

ET

3°) Pour partie (article 2ème – lots 5 et 7) DONATION-PARTAGE suivant acte reçu par Philippe-Abel LEVILLAIN Notaire à DIEPPE, le 19 Décembre 1991 dont une copie authentique dudit acte a été publiée au Service de Publicité Foncière de DIEPPE, le 28 Janvier 1992 volume 1992P, numéro 320 pour une valeur convertie en euros de DIX-HUIT MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-TREIZE EUROS ET QUATRE-VINGT-HUIT CENTIMES (18.293,88 EUR). Etant ici précisé qu’un abattement exceptionnel de 30 % est appliqué pour le calcul et la détermination du montant imposable à l'impôt et aux prélèvements sociaux des plus-values résultant de cessions de terrains à bâtir ou de droits s'y rapportant. Cet abattement s'applique à la double condition que la cession : - soit précédée d'une promesse de vente, unilatérale ou synallagmatique, ayant acquis date certaine entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015 ; (Aux présentes qu’une nouvelle promesse unilatérale a été régularisée le 31 décembre 2015, enregistrée au Service des Impôts de Entreprises de DIEPPE le 31 décembre 2015 bordereau 2015/1438 case n°4) - soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse de vente a acquis date certaine. (Régularisation ce jour, soit avant le 31 décembre 2017) Toutefois, cet abattement exceptionnel ne s'applique pas aux cessions réalisées par le cédant au profit : - de son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire, un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ; - d'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession. L’abattement exceptionnel de 30 % s’applique sur les plus-values nettes imposables, après prise en compte de l'abattement pour durée de détention. (Ce qui est le cas, car la SCCV QUAI SUD n’est pas constituée par les Consorts LAFFILLE en qualité d’associés) Le VENDEUR donne dès à présent pouvoir au notaire à l’effet de prélever sur le disponible du prix le montant de la plus-value déterminée sur l’imprimé 2048-IMMSD pour le verser au trésor public. Monsieur Bertrand LAFFILLE L’immeuble est entré dans le patrimoine du VENDEUR : 1°) Pour partie (article 1er – lot n°1 ; article 2ème – lots n°s 1,8,9,10,11) DONATION-PARTAGE suivant acte reçu par Philippe-Abel LEVILLAIN Notaire à DIEPPE, le 10 avril 1998, dont une copie authentique dudit acte a été publiée au Service de Publicité Foncière de DIEPPE, le 15 mai 1998, volume 1998P, numéro 1896, pour une valeur convertie en euros de CINQUANTE-TROIS MILLE TROIS CENT CINQUANTE-SEPT EUROS ET SEIZE CENTIMES (53.357,16 EUR).

21 2°) Pour partie (article 2ème – lots 3 et 6) DONATION-PARTAGE suivant acte reçu par Philippe-Abel LEVILLAIN Notaire à DIEPPE, le 19 Décembre 1991 dont une copie authentique dudit acte a été publiée au Service de Publicité Foncière de DIEPPE, le 28 Janvier 1992volume 1992P, numéro 320, pour une valeur convertie en euros de VINGT-DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE-SEPT EUROS ET TRENTE-CINQ CENTIMES (22.867,35 EUR). 3°) Pour partie (article 2ème – lot 4) DONATION-PARTAGE suivant acte reçu par Maître Philippe-Abel LEVILLAIN Notaire à DIEPPE, le 23 juillet 2003, dont une copie authentique dudit acte a été publiée au Service de Publicité Foncière de DIEPPE, le 19 mai 2004, volume 2004P, numéro 1931, pour une valeur de QUATRE CENTS EUROS (400,00 EUR). Etant ici précisé qu’un abattement exceptionnel de 30 % est appliqué pour le calcul et la détermination du montant imposable à l'impôt et aux prélèvements sociaux des plus-values résultant de cessions de terrains à bâtir ou de droits s'y rapportant. Cet abattement s'applique à la double condition que la cession : - soit précédée d'une promesse de vente, unilatérale ou synallagmatique, ayant acquis date certaine entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015 ; (Aux présentes qu’une nouvelle promesse unilatérale a été régularisée le 31 décembre 2015, enregistrée au Service des Impôts de Entreprises de DIEPPE le 31 décembre 2015 bordereau 2015/1438 case n°4) - soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse de vente a acquis date certaine. (Régularisation ce jour, soit avant le 31 décembre 2017) Toutefois, cet abattement exceptionnel ne s'applique pas aux cessions réalisées par le cédant au profit : - de son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire, un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ; - d'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession. L’abattement exceptionnel de 30 % s’applique sur les plus-values nettes imposables, après prise en compte de l'abattement pour durée de détention. (Ce qui est le cas, car la SCCV QUAI SUD n’est pas constituée par les Consorts LAFFILLE en qualité d’associés) Le VENDEUR donne dès à présent pouvoir au notaire à l’effet de prélever sur le disponible du prix le montant de la plus-value déterminée sur l’imprimé 2048-IMMSD pour le verser au trésor public.

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Mademoiselle Marie-Caroline DOUAY et Monsieur Paul DOUAY Régime des plus-values immobilières en vertu des articles 150 U à 150 VG du Code général des impôts L’immeuble est entré dans le patrimoine du VENDEUR : DONATION suivant acte reçu par Maître Philippe-Abel LEVILLAIN, Notaire à DIEPPE (Seine Maritime), le 20 Décembre 1997, dont une copie authentique dudit acte a été publiée au Service de Publicité Foncière de DIEPPE, le 28 Janvier 1998 volume 1998P numéro 364 pour une valeur globale à diviser entre Melle DOUAY et Monsieur DOUAY de SEIZE MILLE CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES (16.197,71 EUR). Etant ici précisé qu’un abattement exceptionnel de 30 % est appliqué pour le calcul et la détermination du montant imposable à l'impôt et aux prélèvements sociaux des plus-values résultant de cessions de terrains à bâtir ou de droits s'y rapportant. Cet abattement s'applique à la double condition que la cession : - soit précédée d'une promesse de vente, unilatérale ou synallagmatique, ayant acquis date certaine entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015 ; (Aux présentes qu’une nouvelle promesse unilatérale a été régularisée le 31 décembre 2015, enregistrée au Service des Impôts de Entreprises de DIEPPE le 31 décembre 2015 bordereau 2015/1438 case n°4) - soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse de vente a acquis date certaine. (Régularisation ce jour, soit avant le 31 décembre 2017) Toutefois, cet abattement exceptionnel ne s'applique pas aux cessions réalisées par le cédant au profit : - de son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire, un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ; - d'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession. L’abattement exceptionnel de 30 % s’applique sur les plus-values nettes imposables, après prise en compte de l'abattement pour durée de détention. (Ce qui est le cas, car la SCCV QUAI SUD n’est pas constituée par les Consorts LAFFILLE en qualité d’associés) Le VENDEUR donne dès à présent pouvoir au notaire à l’effet de prélever sur le disponible du prix le montant de la plus-value déterminée sur l’imprimé 2048-IMMSD pour le verser au trésor public. DOMICILE FISCAL Pour le contrôle de l’impôt, le VENDEUR déclare être effectivement domicilié à l’adresse sus-indiquée, et s’engage à signaler au centre tout changement d’adresse. Quant au centre des finances publiques du VENDEUR : Monsieur Michel LAFFILLE dépend actuellement du centre des finances publiques de DIEPPE - 6 Boulevard Georges Clémenceau - 76200 DIEPPE. Monsieur Bertrand LAFFILLE dépend actuellement du centre des finances publiques de DIEPPE - 6 Boulevard Georges Clémenceau - 76200 DIEPPE. Madame Martine DOUAY, née LAFFILLE, son épouse dépend actuellement du centre des finances publiques de DIEPPE - 6 Boulevard Georges Clémenceau 76200 DIEPPE. Mademoiselle Marie-Caroline DOUAY dépend actuellement du centre des finances publiques de DIEPPE - 6 Boulevard Georges Clémenceau - 76200 DIEPPE.

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Monsieur Paul DOUAY dépend actuellement du centre des finances publiques de DIEPPE - 6 Boulevard Georges Clémenceau - 76200 DIEPPE. OBLIGATION DECLARATIVE Le montant net imposable de la plus-value immobilière visée aux articles 150 U à 150 UD du Code général des impôts doit être porté dans la déclaration de revenus numéro 2042. Tout manquement à cette obligation déclarative donne lieu à l'application d'une amende égale à 5% des sommes non déclarées sans que l'amende encourue ne puisse être inférieure à 150 euros ni supérieure à 1.500 euros. IMPOT SUR LA MUTATION Le VENDEUR n’est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l’article 256 A du Code général des impôts. L’ACQUEREUR ayant quant à lui la qualité d’assujetti au sens de l’article 256 A sus visé, déclare conformément aux dispositions de l’article 1594-0 G A du Code général des impôts : - Que le terrain acquis est destiné par lui à la construction d'un ensemble immobilier dont les trois quarts au moins de la superficie totale seront affectés à l’habitation ; - Qu'il s’engage à effectuer dans un délai de quatre ans à compter de ce jour, sauf prorogation valablement obtenue, les travaux nécessaires pour l’édification de cette construction. Ledit ensemble immobilier devant comporter après achèvement : * des locaux à usage commerciaux, et/ou à usage de bureaux, et/ou à usage d’activités professionnelles et/ou libérales, * un hôtel de 61 chambres, * 36 logements destinés à l’accession à la propriété dans le Bâtiment A, * 35 logements à usage locatif par un bailleur institutionnel dans le bâtiment B, * un niveau de parkings en sous-sol, * des emplacements de parking extérieur en rez-de-chaussée, * des espaces verts. La demande de prorogation du délai, si elle est nécessaire, doit être formulée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai précédemment imparti. Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception, elle doit être motivée et préciser la consistance des travaux prévus dans l'engagement primitif sur lesquels porte la prorogation demandée ainsi que le montant des droits dont l'exonération est subordonnée à leur exécution. - Qu’il s’oblige à justifier, au plus tard dans les trois mois suivant l’expiration dudit délai de quatre ans, ou de la prorogation éventuelle dont il aurait pu bénéficier, de l’exécution desdits travaux et de la destination des locaux construits.

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Taxe de publicité foncière Il est perçu une taxe de publicité foncière de 125 euros. CONTRIBUTION DE SECURITE IMMOBILIERE En fonction des dispositions de l'acte à publier au fichier immobilier, la contribution de sécurité immobilière représentant la taxe au profit de l'Etat telle que fixée par l'article 879 du Code général des impôts s'élève à la somme :  Type de contribution Contribution proportionnelle taux plein

Assiette 1.555.000,00

 FIN DE PARTIE NORMALISEE

Taux 0,10%

Montant 1.555,00 euros

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PARTIE DEVELOPPEE EXPOSE ABSENCE DE LA FACULTE DE RETRACTATION Les présentes n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L 271-1 premier alinéa du Code de la construction et de l'habitation ci-après littéralement rapportées : « Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte. ».

CONDITIONS ET DECLARATIONS GENERALES CONDITIONS ET DECLARATIONS GENERALES GARANTIE DE POSSESSION Le VENDEUR garantit l'ACQUEREUR conformément à l’article 1626 du Code civil.

contre

le

risque

d’éviction

A ce sujet le VENDEUR déclare : Concernant l'ensemble des immeubles GARANTIE DE JOUISSANCE Concernant l'ensemble des immeubles OBSERVATION ETANT ICI FAITE que le local commercial situé au rez-dechaussée du 12 Boulevard du Général de Gaulle était précédemment loué à la société anonyme SPIR COMMUNICATION sous l'enseigne 76 en vertu d'un bail commercial en date à AIX EN PROVENCE du 15 juillet 2002 ayant commencé à courir le 1 er juillet 2002 pour se terminer le 30 juin 2011. Aux termes d'un acte de résiliation amiable et anticipée du bail commercial en date à AIX EN PROVENCE du 18 juin 2010, les parties ont convenu de mettre amiablement un terme au bail à la date du 31 juillet 2010. Le VENDEUR déclare que les locaux ont été libérés le 1er juillet 2010. L’ACQUEREUR dispense d’annexer les justificatifs qui lui ont été remis en annexe des premières promesse de vente. GARANTIE HYPOTHECAIRE Le VENDEUR s’oblige, s’il existe un ou plusieurs créanciers hypothécaires inscrits, à régler l’intégralité des sommes pouvant leur être encore dues, à rapporter à ses frais les certificats de radiation des inscriptions, et à en justifier auprès de l’ACQUEREUR. Concernant l’immeuble article un et article deuxième Un état hypothécaire délivré le 10 février 2016 et certifié à la date du 9 février 2016 ne révèle aucune inscription. Le VENDEUR déclare que la situation hypothécaire est identique à la date de ce jour et n’est susceptible d’aucun changement.

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SERVITUDES L’ACQUEREUR profite ou supporte les servitudes s’il en existe. Le VENDEUR déclare qu'il n'a créé ni laissé acquérir aucune servitude sur le BIEN objet des présentes et qu'à sa connaissance il n'en existe aucune, autre que celles éventuellement rapportées aux présentes, savoir :  Aux termes du règlement de copropriété et état descriptif de division établi suivant acte sous signatures privées et dont l'original a été déposé au rang des minutes de Maître Philippe-Abel LEVILLAIN, Notaire à DIEPPE (Seine Maritime) le 10 Avril 1998 dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de DIEPPE, le 15 Mai 1998, volume 1998P , numéro 1895, il a été indiqué sous le titre « ARTICLE SIX MITOYENNETE ET SERVITUDES » ce qui suit littéralement rapporté en italiques : ARTICLE SIX MITOYENNETE ET SERVITUDES Les murs de l'ensemble immobilier sont mitoyens avec les immeubles : - cadastré section AB n° appartenant à Mr Michel LAFFILLE - cadastré section AB n°237 appartenant à la Chambre de Commerce et d'Industrie de DIEPPE. - cadastré section AB n°528 appartenant aux Copropriétaires du 6 Bld du Général de Gaulle Le lot n°2 de l'ensemble immobilier objet des présentes, supporte une servitude de passage sous le porche au profit de l'immeuble cadastré section AB n°528, appartenant aux Copropriétaires du 6 Bld du Général de Gaulle. Les parties déclarent que cette servitude devient à ce jour sans objet par suite de la démolition en cours dudit immeuble.  Aux termes d'un acte reçu par Maître Philippe-Abel LEVILLAIN, Notaire à DIEPPE (Seine Maritime) le 10 Avril 1998 contenant donation-partage par Monsieur et Madame LAFFILLE à leurs deux enfants, dont une expédition a été publiée au Bureau des Hypothèques de DIEPPE, le 15 mai 1998, volume 1998P, numéro 1896, il a été indiqué sous le paragraphe "Servitudes – Mitoyennetés" ce qui suit littéralement rapporté : Servitudes- Mitoyennetés a) concernant les biens et droits immobiliers, désignés au 2ent. Les murs de l'immeuble sont mitoyens avec les immeubles cadastrés section AB n°s 510 et 512 appartenant à Monsieur Michel LAFFILLE et AB n°237 appartenant à la Chambre de Commerce et d'Industrie de DIEPPE.

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b) concernant les biens et droits immobiliers, désignés au 3ent. Les murs de l'immeuble sont mitoyens avec les immeubles cadastrés section AB n° appartenant à Monsieur Michel LAFFILLE, AB n°237 appartenant à la Chambre de Commerce et d'Industrie de DIEPPE, AB n°528, appartenant aux copropriétaires du 6 boulevard du général de Gaulle. Le lot n°2 de l'ensemble immobilier, objet des présentes, supporte une servitude de passage sous le porche au profit de l'immeuble cadastré section AB n°528; appartenant aux copropriétaires du 6 boulevard du Général de Gaulle. Ainsi qu'il est indiqué dans les deux règlements de copropriété ci-dessus énoncés.  Aux termes du règlement de copropriété et état descriptif de division établi suivant acte sous signatures privées et dont l'original a été déposé au rang des minutes de Maître Philippe-Abel LEVILLAIN, Notaire à DIEPPE (Seine Maritime) le 19 Décembre 1991 dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de DIEPPE, le 28 Janvier 1992, volume 1992P, numéro 319. Il a été indiqué sous le titre « ARTICLE SIX MITOYENNETE ET SERVITUDES » ce qui suit littéralement rapporté en italiques : ARTICLE SIX MITOYENNETE ET SERVITUDES Les murs de l'immeuble sont mitoyens avec les immeubles : - cadastré section AB n°s 510 et 512 appartenant à Mr Michel LAFFILLE - cadastré section AB n°237 appartenant à la Chambre de Commerce et d'Industrie de DIEPPE.  Aux termes de l’acte reçu par Maître Xavier UMPIERREZ-SUAREZ, Notaire à DIEPPE (Seine Maritime) avec la participation de Maître Hervé LE LONG, Notaire à DIEPPE (Seine Maritime) le 29 mars 2012, dont une copie authentique a été publiée au Service de Publicité Foncière de DIEPPE, le 27 avril 2012, volume 2012P , numéro 1891, contenant vente par Monsieur Michel LAFFILLE à la société HISTOIRE ET PATRIMOINE de la parcelle cadastrée section AB numéro 542, il a été indiqué notamment sous le titre « RAPPEL DE SERVITUDES » ce qui suit littéralement rapporté en italiques :

 Monsieur Michel LAFFILLE déclare qu'il existe sur ce terrain objet de la présente promesse, une ancienne rampe d’accès aux anciens parkings du garage « Etablissements LAFFILLE » . LE VENDEUR déclare que ladite rampe n'a à ce jour plus d'utilité. A ce jour, ladite rampe d’accès n’a plus d’utilité par suite de la désolidarisation des deux immeubles et de la démolition en cours.  Aux termes de l’acte reçu par Maître Xavier UMPIERREZ-SUAREZ, Notaire à DIEPPE (Seine Maritime) avec la participation de Maître Olivier BOUDEVILLE, Notaire à ROUEN (Seine Maritime) le 14 et 17 mars 2014, publié au Service de la Publicité Foncière de DIEPPE le 11 avril 2014 volume 2014P numéro 1569, suivie d’une attestation rectificative en date du 08 août 2014 publiée audit bureau le 4 août 2014 volume 2014P numéro 3127, il a été établie une convention d’héberge par l’Etat au profit des Consorts LAFFILLE et une convention d’héberge par les Consorts LAFFILLE au profit de l’ETAT. Une copie dudit acte est demeurée ci-annexée. (Annexe n°4)

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 Aux termes d’un acte d’échange reçu par le notaire soussigné le 22 février 2016 en cours de publication au Service de Publicité Foncière, il a notamment été constituée les servitudes ci-après relatées que l’ACQUEREUR déclare parfaitement connaître, puisqu’il est intervenu audit acte, compte tenu des engagements contractuels liant le VENDEUR et l’ACQUEREUR. Les servitudes sont ci-après littéralement rapportées, savoir : IV - CONSTITUTION DE SERVITUDES

A - CONSTITUTION DE SERVITUDE DE VUE Désignations des biens FONDS DOMINANT Identification du propriétaire du fonds dominant : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier sis à DIEPPE (76200), 9 rue d’Ecosse, Commune : DIEPPE (SEINE-MARITIME), 76200, 9 Rue d'Ecosse, Désignations cadastrales : Section AB numéro 604 pour 99ca Section AB numéro 607 pour 11 ca. Section AB Numéro 609 pour 01ca FONDS SERVANT Identification du propriétaire du fonds dominant : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier sis à DIEPPE (76200), 6 et 8 Boulevard du Général de Gaulle et 5 - 7 Rue d'Ecosse, Commune : DIEPPE (SEINE-MARITIME), 76200, 6 et 8 Boulevard du Général de Gaulle et 5 - 7 Rue d'Ecosse. Désignations cadastrales : Section AB numéro 605 pour 01ca, Section AB numéro 606 pour 17a 77ca, Section AB, numéro 608 pour 1ca. Origines de propriété : Fonds dominant : 1°) Ledit ensemble immobilier a fait l'objet d'un règlement de copropriété et état descriptif de division établi suivant acte reçu par Maître Hervé LE LONG, Notaire à DIEPPE (Seine Maritime) le 23 décembre 2013 dont une copie authentique a été publiée au Service de Publicité Foncière de DIEPPE, le 22 janvier 2014, volume 2014P, numéro 345. 2°) Echange aux termes du présent acte, dont la publication au Service de Publicité Foncière sera requise en même temps que celle du présent acte. Fonds servant : 1°) Ledit ensemble immobilier a fait l'objet d'un règlement de copropriété et état descriptif de division établi suivant acte sous signatures privées et dont l'original a été déposé au rang des minutes de Maître Philippe Abel LEVILLAIN, Notaire à DIEPPE (Seine Maritime) le 10 Avril 1998 dont une copie authentique a été publiée au Service de Publicité Foncière de DIEPPE, le 15 Mai 1998, volume 1998P , numéro 1895. 2°) Echange aux termes du présent acte, dont la publication au Service de Publicité Foncière sera requise en même temps que celle de la présente servitude. Servitude de vue Le propriétaire du fonds servant concède au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs, à titre de servitude réelle et perpétuelle, une servitude de vue à ouvrir, dès maintenant et à ses seuls frais et de conserver à perpétuité dans la façade sud de son immeuble donnant sur les parcelles cadastrées section AB

29 numéros 605, 606 et 608, les fenêtres et le porche telles que matérialisées sur le plan ci-annexé aux présentes approuvé par les parties. (Annexe n 9 : plan façade 4) Cette ne pourra pas être obstruée et aucune plantation ne pourra être effectuée devant elle qui viendrait à diminuer son efficacité. Sa mise en place et son entretien se feront aux frais exclusifs du propriétaire du fonds dominant qui ne pourra y apporter aucune modification dans le cours du temps, sauf autorisation du propriétaire du fonds servant et sauf simples travaux d’entretien ou de réparation par suite de vétusté. Pour la perception de la contribution de sécurité immobilière, la présente constitution de servitude est évaluée à CENT EUROS (100,00 EUR). Les parties reconnaissent avoir été informées que la Mairie de DIEPPE est susceptible à l’avenir d’exiger une servitude de passage entre le futur ensemble immobilier à édifier sur les parcelles cadastrées section AB numéro 605, 606 et 608 et la « Maison MIFFANT » (cadastrée section AB, numéros 604, 607 et 609) de sorte qu’il conviendra, si besoin, de créer une nouvelle servitude à titre gratuit et d’arrêter les contributions respectives qui seront liées à l’entretien et aux travaux sur le porche entre le fond servant et le fond dominant .

B - CONSTITUTION DE SERVITUDE DE TOUR D’ECHELLE Désignations des biens FONDS DOMINANT Identification du propriétaire du fonds dominant : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier sis à DIEPPE (76200), 9 rue d’Ecosse, Commune : DIEPPE (SEINE-MARITIME), 76200, 9 Rue d'Ecosse, Désignations cadastrales : Section AB numéro 604 pour 99ca Section AB numéro 607 pour 11 ca. Section AB Numéro 609 pour 01ca FONDS SERVANT Identification du propriétaire du fonds dominant : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble immobilier sis à DIEPPE (76200), 6 et 8 Boulevard du Général de Gaulle et 5 - 7 Rue d'Ecosse, Commune : DIEPPE (SEINE-MARITIME), 76200, 6 et 8 Boulevard du Général de Gaulle et 5 - 7 Rue d'Ecosse. Désignations cadastrales : Section AB numéro 605 pour 01ca, Section AB numéro 606 pour 17a 77ca, Section AB, numéro 608 pour 1ca. Origines de propriété : Fonds dominant : 1°) Ledit ensemble immobilier a fait l'objet d'un règlement de copropriété et état descriptif de division établi suivant acte reçu par Maître Hervé LE LONG, Notaire à DIEPPE (Seine Maritime) le 23 décembre 2013 dont une copie authentique a été publiée au Service de Publicité Foncière de DIEPPE, le 22 janvier 2014, volume 2014P, numéro 345. 2°) Echange aux termes du présent acte, dont la publication au Service de Publicité Foncière sera requise en même temps que celle du présent acte. Fonds servant : 1°) Ledit ensemble immobilier a fait l'objet d'un règlement de copropriété et état descriptif de division établi suivant acte sous signatures privées et dont l'original a été déposé au rang des minutes de Maître Philippe Abel LEVILLAIN, Notaire à DIEPPE (Seine Maritime) le 10 Avril 1998 dont une copie authentique a été publiée au Service de Publicité Foncière de DIEPPE, le 15 Mai 1998, volume 1998P , numéro 1895.

30 2°) Echange aux termes du présent acte, dont la publication au Service de Publicité Foncière sera requise en même temps que celle de la présente servitude. Servitude de tour d’échelle A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs une servitude de tour d’échelle au droit des façades et murs pignon de la « Maison Miffant » (fonds dominant) pour effectuer les travaux nécessaires à la conservation de ladite propriété. Ce droit de tour d’échelle profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants droit et préposés. Ce droit de poser une échelle, un échafaudage, des outils, s’exercera exclusivement sur une bande comprise entre 1,33 m et 1,50 m au droit des façades et murs pignons susvisés compte tenu des nouvelles limites cadastrales. La matérialisation de cette servitude est faite sous teinte jaune au plan ci-annexé (Annexe n°8 précitée) Il permettra l’entretien, la réparation, voire la reconstruction des bâtiments du fonds dominant se trouvant à ladite limite séparative. Il s’exercera aux seuls frais du fonds dominant à charge pour lui de remettre les lieux en l’état dans lequel il les a trouvés. Le fonds dominant devra en outre prendre et faire prendre toute mesure afin que la pose des échelles et échafaudages soit effectuée selon les règles de l’art par des personnes qualifiées et agissant dans le cadre de leurs activités professionnelles. S’il s’agit de travaux de reconstruction ou assimilables, le propriétaire du fonds servant pourra, s’il le désire, les faire surveiller par son architecte dont les honoraires seront à la charge du propriétaire du fonds dominant. Les travaux ne pourront avoir lieu le matin avant 8 h 30 et le soir après 18 heures, ils devront être suspendus le Samedi et le Dimanche ainsi que les jours fériés, ne pas excéder 30 jours, et ne pas se renouveler plus de 2 fois l’an, sauf cas de force majeure tel que tempête, foudre, grêle ou incendie. Le bénéficiaire du tour d’échelle devra prévenir le propriétaire du fonds servant au moins 15 jours à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf en cas d’urgence dûment justifié. Cependant, pendant la période actuelle de réhabilitation du fonds dominant , ce dernier s’interdit de gêner le bon déroulement des fouilles archéologiques à venir sur le fonds servant. Pour la perception de la contribution de sécurité immobilière, la présente constitution de servitude est évaluée à CENT EUROS (100,00 EUR). ETAT DU BIEN L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :  des vices apparents,  des vices cachés et ce par dérogation aux dispositions de l'article 1643 du Code civil. S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :  si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel,  s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR.

31 Contenance du terrain d’assiette Le VENDEUR ne confère à l’ACQUEREUR aucune garantie de contenance du terrain d’assiette du ou des BIENS telle qu’elle est indiquée ci-dessus par référence aux documents cadastraux. IMPOTS ET TAXES Le VENDEUR déclare être à jour des mises en recouvrement des impôts locaux. L’ACQUEREUR est redevable à compter de ce jour des impôts et contributions. La taxe d’habitation, si elle est exigible, est due pour l’année entière par l’occupant au premier jour du mois de Janvier. La taxe foncière, ainsi que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères si elle est due, sont réparties entre le VENDEUR et l’ACQUEREUR en fonction du temps pendant lequel chacun aura été propriétaire au cours de cette année. L’ACQUEREUR règlera au VENDEUR directement et en dehors de la comptabilité de l’Office notarial, les proratas de taxes foncières et, le cas échéant, de taxes d’enlèvement des ordures ménagères, déterminés par convention entre les parties à compter de la réception de l’avis d’imposition 2016. Avantage fiscal lié à un engagement de location Le VENDEUR déclare ne pas avoir souscrit à l’un des régimes fiscaux lui permettant de bénéficier de la déduction des amortissements en échange de l'obligation de louer à certaines conditions. CONTRAT DE FOURNITURES L’ACQUEREUR fait son affaire de la continuation à ses frais de tous contrats de fourniture de fluides. Il est subrogé dans les droits et obligations du VENDEUR à l’égard du ou des fournisseurs d’énergie. Le VENDEUR déclare être à jour des factures liées à ces contrats. Il appartiendra aux parties, dans le cas de services collectifs avec comptage individuel de procéder aux relevés nécessaires, et d'effectuer les comptes directement entre elles. ASSURANCE L’ACQUEREUR fait son affaire personnelle, de la continuation ou de la résiliation des polices d'assurance souscrites par le VENDEUR, et ce conformément aux dispositions de l’article L 121-10 du Code des assurances. L’ensemble immobilier dans lequel se trouve le BIEN étant assuré par une police souscrite par le syndicat des copropriétaires, l'ACQUEREUR doit se conformer à toutes les décisions du syndicat la concernant. CONTRAT D’AFFICHAGE Le VENDEUR déclare qu'il n'a pas été conclu de contrat d'affichage.

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DISPOSITIONS RELATIVES A L’URBANISME URBANISME - Urbanisme Sont demeurées ci-jointes et annexées au présent acte les pièces suivantes dont le BENEFICIAIRE reconnaît avoir connaissance tant par la lecture qui lui en a été faite que les explications données :  Certificat d'urbanisme d’information Il résulte d'un certificat d'urbanisme d’information dont l'original demeurera ciannexé (Annexe n°5), délivré le 17 février 2015 sous le numéro CU 76 217 1500054 par l'autorité administrative compétente ce qui suit littéralement rapporté : Demande déposée le 11/02/2015 Par :

Sur un terrain sis à : Références cadastrales :

N° CU 76 217 1500054 Me UMPIERREZ-SUAREZ 9 Rue Victor Hugo 76200 DIEPPE

Superficie : 100 m²

6-8 Boulevard du Général de Gaulle et 5-7 rue d’Ecosse 76200 DIEPPE AB 0551

TERRAIN DE LA DEMANDE Superficie du terrain de la demande (1) : 1790 m² (1) (sous réserve de l'exactitude de la déclaration du demandeur) OBJET DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D'URBANISME (A) Certificat d'urbanisme d'information générale (art L 410-1-1er alinéa du Code de l'Urbanisme) ACCORDS NECESSAIRES En raison de la situation du terrain, le présent certificat est délivré sous réserve de l'accord du Ministre ou de son délégué chargé : - des monuments historiques - service de l'archéologie DROIT DE PREEMPTION, ET BENEFICIAIRE DU DROIT Le terrain est soumis au Droit de Préemption Urbain renforcé (D.P.U.) au bénéfice de la Commune (Avant toute mutation du terrain ou des bâtiments, le propriétaire devra faire une Déclaration d'Intention d'Aliéner auprès du bénéficiaire du droit de préemption cité ci-dessus. Elle comportera l'indication du prix et des conditions de la vente projetée.) SANCTION : Nullité de la vente en cas d'absence de déclaration. NATURE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE APPLICABLES AU TERRAIN Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques NATURE DES DISPOSITIONS D'URBANISME APPLICABLES AU TERRAIN - Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 22 janvier 2014 Zone : UA

COS : Néant.

Le terrain est situé dans le périmètre de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager approuvé par arrêté préfectoral en date du 30 novembre 1996. Secteur : 1A et 2A

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CONTENU DES DISPOSITIONS D'URBANISME APPLICABLES AU TERRAIN (ces dispositions figurent dans le document joint au présent certificat) EQUIPEMENTS PUBLICS Eaux Potable, Assainissement Eaux Usées et Eaux Pluviales : voir cadre observations et prescriptions particulières VOIRIE : boulevard du général de gaulle et rue d'Ecosse TAXES ET CONTRIBUTIONS (Les taxes et contributions ne peuvent être examinées qu'à l'examen de l'instruction de demande d'autorisation. Les renseignements ci-dessous n'ont qu'un caractère indicatif, valable à la date de délivrance du présent certificat.) Fiscalité applicable aux constructions en date de délivrance du présent certificat : - Taxe Locale d'aménagement, taux : 3,1 % - Le projet est soumis au versement de la Redevance d'Archéologie Préventive (R.A.P.) déduction faite des surfaces hors œuvre nette des logements sociaux construits par un prêt aidé de l'Etat. - La taxe pour la redevance archéologie est exigible au taux de 0,32 le m2 d'unité foncière. Travaux et participations susceptibles d'être exigés à l'occasion de l'opération - Une opération de logements peut être soumise au versement de la Participation au Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC). Son montant est de 708.34 € par logement (montant au 1 er janvier 2014 révisable annuellement). Cette participation est exigible à la date de raccordement de l’immeuble ou à la date d’achèvement des travaux d’extension ou de réaménagement de l’immeuble déjà raccordé induisant un rejet d’eau usées supplémentaires. OBSERVATIONS ET PRESCRIPTIONS PARTICULIERES Après vérification du cadastre, le numéro de voirie correspondant est : 5 rue d’Ecosse. Le terrain est situé dans le périmètre où est institué le droit de préemption urbain sur les fonds de commerce, fonds artisanaux et baux commerciaux. L'immeuble n'est frappé ni d'une interdiction d'habiter, ni d'un arrêté d'insalubrité. L'immeuble n'a pas fait l'objet d'un arrêté de péril pour immeuble dangereux. Le terrain n'est pas frappé d'une servitude de mise à l'alignement. Le terrain n'est pas inclus dans une zone à risque de contamination par les termites ou autres insectes xylophages (loi du 8 juin 1999). A ce jour aucune déclaration d'infestation de termites n'a été enregistrée sur l'agglomération dieppoise. Toutefois, cela ne garantit pas l'absence d'autres insectes xylophages qui pourraient être détectés par un spécialiste du bois. Si lors de la réalisation de travaux, des vestiges archéologiques étaient toutefois mis au jour, ils doivent être signalés immédiatement au service régional de l'archéologie, en application des dispositions du Livre V du Code Patrimoine relatives aux découvertes fortuites. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du code pénal. Tout projet devra s'intégrer le mieux possible dans l'environnement et le contexte de la commune. Le maître d'ouvrage pourra envoyer son projet en amont au Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine, avant le dépôt du dossier de permis de construire en mairie. Le terrain est situé dans une zone concernée par le plan de prévention du risque inondation et plus précisément sur une zone, aléa faible comprise entre 0 et 0.5 m ruissellement et débordement du réseau EP. Aléa fort, inondation > 0.5m ruissellement et débordement du réseau EP. Le terrain est situé dans le périmètre de la convention publique d'aménagement approuvée par délibération du conseil municipal du 24 juin 1999. Le terrain est situé dans le périmètre de restauration immobilière approuvé par délibération du conseil municipal en date du 21 septembre 2000. Le terrain est situé dans le secteur voie bruyante de catégorie 4, soumis à l’obligations de traiter phoniquement les habitations. Avis de la Communauté d'Agglomération de la Région Dieppoise : - En cas de mutation, il est conseillé de faire contrôler la conformité de la partie privative du branchement d'assainissement des eaux usées. - Dans le cadre du dépôt d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, les services de Véolia et de la CARD seront consultés.

FORMALITES ADMINISTRATIVES PREALABLES A L'OPERATION ATTENTION : Le non-respect de ces formalités ou l'utilisation du sol en méconnaissance des règles d'urbanisme est passible d'une amende d'un minimum de 1.200 € en application de l'article L 480.4 du Code de l'Urbanisme. La démolition des ouvrages ou la remise en état des lieux peut être également ordonnée.

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 Certificat d'urbanisme d’information Il résulte d'un certificat d'urbanisme d’information dont l'original demeurera ciannexé (Annexe n°5 précitée), délivré le 17 février 2015 sous le numéro CU 76 217 1500055 par l'autorité administrative compétente ce qui suit littéralement rapporté : Demande déposée le 11/02/2015 Par :

Sur un terrain sis à : Références cadastrales :

N° CU 76 217 1500055 Me UMPIERREZ-SUAREZ 9 Rue Victor Hugo 76200 DIEPPE

Superficie : 100 m²

6-8 Boulevard du Général de Gaulle 76200 DIEPPE AB 0528

TERRAIN DE LA DEMANDE Superficie du terrain de la demande (1) : 296 m² (1) (sous réserve de l'exactitude de la déclaration du demandeur) OBJET DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D'URBANISME (A) Certificat d'urbanisme d'information générale (art L 410-1-1er alinéa du Code de l'Urbanisme) ACCORDS NECESSAIRES En raison de la situation du terrain, le présent certificat est délivré sous réserve de l'accord du Ministre ou de son délégué chargé : - des monuments historiques - service de l'archéologie DROIT DE PREEMPTION, ET BENEFICIAIRE DU DROIT Le terrain est soumis au Droit de Préemption Urbain renforcé (D.P.U.) au bénéfice de la Commune (Avant toute mutation du terrain ou des bâtiments, le propriétaire devra faire une Déclaration d'Intention d'Aliéner auprès du bénéficiaire du droit de préemption cité ci-dessus. Elle comportera l'indication du prix et des conditions de la vente projetée.) SANCTION : Nullité de la vente en cas d'absence de déclaration. NATURE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE APPLICABLES AU TERRAIN Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques NATURE DES DISPOSITIONS D'URBANISME APPLICABLES AU TERRAIN - Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 22 janvier 2014 Zone : UA

COS : Néant.

Le terrain est situé dans le périmètre de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager approuvé par arrêté préfectoral en date du 30 novembre 1996. Secteur : 2A CONTENU DES DISPOSITIONS D'URBANISME APPLICABLES AU TERRAIN (ces dispositions figurent dans le document joint au présent certificat) EQUIPEMENTS PUBLICS Eaux Potable, Assainissement Eaux Usées et Eaux Pluviales : voir cadre observations et prescriptions particulières VOIRIE : boulevard du général de gaulle

TAXES ET CONTRIBUTIONS (Les taxes et contributions ne peuvent être examinées qu'à l'examen de l'instruction de demande d'autorisation. Les renseignements ci-dessous n'ont qu'un caractère indicatif, valable à la date de délivrance du présent certificat.) Fiscalité applicable aux constructions en date de délivrance du présent certificat : - Taxe Locale d'aménagement, taux : 3,1 % - Le projet est soumis au versement de la Redevance d'Archéologie Préventive (R.A.P.) déduction faite des surfaces hors œuvre nette des logements sociaux construits par un prêt aidé de l'Etat. - La taxe pour la redevance archéologie est exigible au taux de 0,32 le m2 d'unité foncière. Travaux et participations susceptibles d'être exigés à l'occasion de l'opération

35 - Une opération de logements peut être soumise au versement de la Participation au Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC). Son montant est de 708.34 € par logement (montant au 1 er janvier 2014 révisable annuellement). Cette participation est exigible à la date de raccordement de l’immeuble ou à la date d’achèvement des travaux d’extension ou de réaménagement de l’immeuble déjà raccordé induisant un rejet d’eau usées supplémentaires.

OBSERVATIONS ET PRESCRIPTIONS PARTICULIERES Le terrain est situé dans le périmètre où est institué le droit de préemption urbain sur les fonds de commerce, fonds artisanaux et baux commerciaux. L'immeuble n'est frappé ni d'une interdiction d'habiter, ni d'un arrêté d'insalubrité. L'immeuble n'a pas fait l'objet d'un arrêté de péril pour immeuble dangereux. Le terrain n'est pas frappé d'une servitude de mise à l'alignement. Le terrain n'est pas inclus dans une zone à risque de contamination par les termites ou autres insectes xylophages (loi du 8 juin 1999). A ce jour aucune déclaration d'infestation de termites n'a été enregistrée sur l'agglomération dieppoise. Toutefois, cela ne garantit pas l'absence d'autres insectes xylophages qui pourraient être détectés par un spécialiste du bois. Si lors de la réalisation de travaux, des vestiges archéologiques étaient toutefois mis au jour, ils doivent être signalés immédiatement au service régional de l'archéologie, en application des dispositions du Livre V du Code Patrimoine relatives aux découvertes fortuites. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du code pénal. Tout projet devra s'intégrer le mieux possible dans l'environnement et le contexte de la commune. Le maître d'ouvrage pourra envoyer son projet en amont au Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine, avant le dépôt du dossier de permis de construire en mairie. Le terrain est situé dans le secteur voie bruyante de catégorie 4, soumis à l’obligations de traiter phoniquement les habitations. Avis de la Communauté d'Agglomération de la Région Dieppoise : - En cas de mutation, il est conseillé de faire contrôler la conformité de la partie privative du branchement d'assainissement des eaux usées. - Dans le cadre du dépôt d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, les services de Véolia et de la CARD seront consultés.

FORMALITES ADMINISTRATIVES PREALABLES A L'OPERATION ATTENTION : Le non-respect de ces formalités ou l'utilisation du sol en méconnaissance des règles d'urbanisme est passible d'une amende d'un minimum de 1.200 € en application de l'article L 480.4 du Code de l'Urbanisme. La démolition des ouvrages ou la remise en état des lieux peut être également ordonnée.

 Un extrait du plan de zonage des risques souterrains et falaises (Annexe n°5)  Un plan cadastral est demeuré ci-annexé (Annexe n°5 précitée). L’ACQUEREUR s’oblige à faire son affaire personnelle de l’exécution des charges et prescriptions, du respect des servitudes publiques et autres limitations administratives au droit de propriété mentionnées sur le document sus visé. Il reconnaît avoir reçu du notaire soussigné toutes explications et éclaircissements sur la portée, l’étendue et les effets de ces charges, prescriptions et limitations.

36 AVAP – REGLEMENTATION Le BIEN se trouve dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (anciennement « zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager »). Le notaire soussigné avertit que cette zone a pour objet la protection ainsi que la mise en valeur du patrimoine immobilier se trouvant dans son périmètre. Par suite, les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l’aspect des immeubles compris dans ce périmètre sont soumis à autorisation spéciale après avis simple de l’Architecte des Bâtiments de France.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREEMPTION - DISPOSITION COMMUNE A TOUS LES IMMEUBLES Droit de préemption urbain L'aliénation donne ouverture au droit de préemption institué par les articles L211-1 et suivants du Code de l'urbanisme. En conséquence, la déclaration d'intention d'aliéner prescrite par l'article L213-2 du Code de l'urbanisme et établie conformément aux prescriptions de l'article R213-5 du même Code a été notifiée au Maire de la Commune de situation des biens, le 18 janvier 2016. Et par lettre en date du 26 janvier 2016 le Maire a fait connaître la décision de la Commune de ne pas exercer le droit de préemption dont elle est titulaire. Une copie de la déclaration d'intention d'aliéner avec la réponse sus visée, sont demeurées annexées (Annexes n°6) .

DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION - DISPOSITION COMMUNE A TOUS LES IMMEUBLES ABSENCE D’OPERATION DE CONSTRUCTION DEPUIS DIX ANS Le VENDEUR déclare : - Qu'aucune construction ou rénovation n'a été effectuée sur cet immeuble dans les dix dernières années ou depuis son acquisition si elle est plus récente. - Qu’aucun élément constitutif d’ouvrage ou équipement indissociable de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil n’a été réalisé sur cet immeuble dans ce délai.

DIAGNOSTICS TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES Pour l’information des parties a été dressé ci-après le tableau du dossier de diagnostics techniques tel que prévu par les articles L 271-4 à L 271-6 du Code de la construction et de l’habitation, qui regroupe les différents diagnostics techniques immobiliers obligatoires en cas de vente selon le type d’immeuble en cause, selon sa destination ou sa nature, bâti ou non bâti.  Objet  Plomb

 Amiante

 Bien concerné  Si immeuble d’habitation (permis de construire antérieur au 1er Janvier 1949)  Si immeuble (permis de construire antérieur au 1er

 Elément à contrôler  Peintures

 Validité  Illimitée ou un an si constat positif

 Parois verticales intérieures, enduits,

 Illimitée sauf si présence d'amiante

37 Juillet 1997)

 Termites  Gaz  Risques  Performance énergétique

 Si immeuble situé dans une zone délimitée par le préfet  Si immeuble d’habitation ayant une installation de plus de 15 ans  Si immeuble situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques  Si immeuble équipé d’une installation de chauffage

planchers, plafonds, fauxplafonds, conduits, canalisations, toiture, bardage, façade en plaques ou ardoises  Immeuble bâti ou non

détectée nouveau contrôle dans les 3 ans

 Etat des appareils fixes et des tuyauteries

 3 ans

 Immeuble bâti ou non

 6 mois

 Consommation et émission de gaz à effet de serre  Installation intérieure : de l’appareil de commande aux bornes d’alimentation  Contrôle de l’installation existante

 10 ans

 Electricité

 Si immeuble d’habitation ayant une installation de plus de 15 ans

 Assainissement

 Si immeuble d’habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées  Si immeuble d’habitation  Immeuble bâti dans une zone prévue par l’article L 133-8 du Code de la construction et de l’habitation

 Mérules

 6 mois

 3 ans

 3 ans

 6 mois

Il est fait observer : - que les diagnostics "plomb" "gaz" et "électricité" ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeubles à usage d'habitation ; - que le propriétaire des lieux, ou l'occupant s'il ne s'agit pas de la même personne, doit permettre au diagnostiqueur d'accéder à tous les endroits nécessaires au bon accomplissement de sa mission, à défaut le propriétaire des lieux pourra être considéré comme responsable des conséquences dommageables dues au nonrespect de cette obligation ; - qu'en l'absence de l'un de ces diagnostics en cours de validité au jour de la signature de l'acte authentique de vente, et dans la mesure où ils sont exigés par leurs réglementations particulières, le vendeur ne pourra s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. REGLEMENTATION SUR LE SATURNISME Le VENDEUR déclare que le BIEN n'est plus affecté à l’habitation, en conséquence il n’entre pas dans le champ d’application des dispositions des articles L 1334-5 et suivants du Code de la santé publique relatifs à la lutte contre la présence de plomb. Compte tenu de l’état avancé de la démolition aucun diagnostic immobilier n’a pu être établi aux présentes. L’ACQUEREUR a dispensé le VENDEUR de fournir un tel diagnostic n’en faisant pas un élément déterminant de son consentement.

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REGLEMENTATION SUR L’AMIANTE L’article L 1334-13 premier alinéa du Code de la santé publique commande au VENDEUR de faire établir un état constatant la présence ou l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante. Cet état s’impose à tous les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 1er Juillet 1997. Compte tenu de l’état avancé de la démolition aucun diagnostic immobilier n’a pu être établi aux présentes. L’ACQUEREUR a dispensé le VENDEUR de fournir un tel diagnostic n’en faisant pas un élément déterminant de son consentement. TERMITES Le rédacteur informe les parties des dispositions suivantes relatives à la lutte contre les termites. La loi numéro 99-471 du 8 Juin 1999 instaure une impossibilité pour le vendeur d’un immeuble situé dans une zone contaminée ou susceptible de l’être à court terme délimitée par arrêté préfectoral de s’exonérer de la garantie des vices cachés résultant de la présence de termites sauf pour lui à remettre à ses frais à l’acquéreur un rapport sur l’état parasitaire de moins de six mois devant être annexé à l’acte de vente. Etant toutefois précisé que l’exonération des vices cachés ne peut être revendiquée par un vendeur professionnel de l’immobilier. Etant observé que l’auteur de ce rapport doit justifier d’une assurance de responsabilité. De la loi sus-visée découlent les obligations suivantes : - l’obligation qui est faite pour l’occupant, quel que soit son titre d’occupation, de déclarer à la Mairie le cas échéant la présence de termites dans l’immeuble. - l’obligation en cas de conclusion d’un contrat de bail, de quelque nature qu’il soit, d’indiquer à l’acte si une telle déclaration a été ou non effectuée, et dans la négative de rappeler cette obligation au locataire. - dans la mesure où l’immeuble viendrait à se trouver dans une zone contaminée ou susceptible de l’être ayant fait l’objet d’une délimitation par le Conseil Municipal, l’obligation faite par le Maire aux propriétaires d’immeubles de procéder dans les trois mois à la recherche de termites ainsi qu’aux travaux préventifs ou d’éradication nécessaires et, en cas de carence, y faire procéder aux frais du propriétaire. Précision faite que l’article 9 de la loi numéro 99-471 dispose que les fonctions d’expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute activité de traitement préventif, curatif, ou d’entretien de lutte contre les termites. A cet égard, le VENDEUR déclare, savoir : - qu’à sa connaissance le BIEN objet des présentes n’est pas infesté par les termites ; - qu’il n’a reçu du maire aucune injonction de rechercher des termites ou de procéder à des travaux préventifs ou d’éradication ; - que ledit BIEN n’est pas situé dans une zone contaminée par les termites. MERULES Les parties ont été informées des dégâts pouvant être occasionnés par la présence de mérules dans un bâtiment, la mérule étant un champignon qui se développe dans l'obscurité, en espace non ventilé et en présence de bois humide. Le BIEN ne se trouve pas actuellement dans une zone de présence d'un risque de mérule délimitée par un arrêté préfectoral. Le VENDEUR déclare ne pas avoir constaté l'existence de zones de condensation interne, de traces d'humidité, de moisissures, ou encore de présence d'effritements ou de déformation dans le bois ou de tache de couleur marron ou

39 l'existence de filaments blancs à l'aspect cotonneux, tous des éléments parmi les plus révélateurs de la potentialité de la présence de ce champignon. CONTROLE DE L’INSTALLATION DE GAZ Conformément aux dispositions de l’article L 134-6 du Code de la construction et de l'habitation, la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation comportant une installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans doit être précédée d’un diagnostic de celle-ci. Compte tenu de l’état avancé de la démolition aucun diagnostic immobilier n’a pu être établi aux présentes. L’ACQUEREUR a dispensé le VENDEUR de fournir un tel diagnostic n’en faisant pas un élément déterminant de son consentement CONTROLE DE L’INSTALLATION INTERIEURE D’ELECTRICITE Conformément aux dispositions de l’article L 134-7 du Code de la construction et de l'habitation, la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation comportant une installation intérieure d'électricité réalisée depuis plus de quinze ans doit être précédée d’un diagnostic de celle-ci. Compte tenu de l’état avancé de la démolition aucun diagnostic immobilier n’a pu être établi aux présentes. L’ACQUEREUR a dispensé le VENDEUR de fournir un tel diagnostic n’en faisant pas un élément déterminant de son consentement PLAN CLIMAT DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE Le diagnostic de performance énergétique contenu aux articles L 134-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été établi, le BIEN entrant dans l’une des catégories d’exceptions prévues par l'article R 134-1 du Code de la construction et de l’habitation. DISPOSITIFS PARTICULIERS ASSAINISSEMENT Le VENDEUR déclare que l’immeuble n’est pas desservi par le réseau d’assainissement, et qu’il n’utilise pas un assainissement individuel. Il est précisé que lorsque l’immeuble est situé dans une zone où il n’existe pas de réseau d’assainissement collectif, il doit être doté d’une installation d’assainissement non collectif dont le propriétaire fait régulièrement assurer l’entretien et la vidange par une personne agréée par le représentant de l’Etat dans le département afin d’en garantir le bon fonctionnement. Le système d’écoulement des eaux pluviales doit être distinct de l’installation d’évacuation des eaux usées, étant précisé que le régime d’évacuation des eaux pluviales est fixé par le règlement sanitaire départemental.

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L’évacuation des eaux pluviales doit être assurée et maîtrisée en permanence, elles ne doivent pas être versées sur les fonds voisins et la voie publique. En outre, l’article L 1331-8 du Code de la santé publique dispose : "Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %." De plus, l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des assainissements non collectif permet au service public de l'assainissement non collectif de mettre en demeure le propriétaire d'équiper l'immeuble dépourvu d'assainissement non collectif. L’ACQUEREUR reconnaît en être parfaitement informé et en faire son affaire personnelle, sans recours contre le VENDEUR ni contre le notaire. Compte tenu de l’état avancé de la démolition aucun diagnostic immobilier n’a pu être établi aux présentes. L’ACQUEREUR a dispensé le VENDEUR de fournir un tel diagnostic n’en faisant pas un élément déterminant de son consentement ETAT DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES REGLEMENTATION GENERALE Les dispositions de l’article L 125-5 du Code de l’environnement sont ci-après littéralement rapportées : « I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret. A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation. II. - En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-1 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986. III. - Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte. IV. - Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. V. - En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. »

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PLAN DE PREVENTION DES RISQUES Le plan de prévention des risques est un document élaboré par les services de l'Etat avec pour but d'informer, à l'échelle communale, de l'existence de zones à risques, et de définir, pour ces zones, les mesures nécessaires à l'effet de réduire les risques à l'égard de la population. A cet effet, un état est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. ETAT DES RISQUES Conformément aux dispositions de l'article L 271-4 du Code de la construction et de l'habitation, l’état des risques en date de ce jour et fondé sur les informations mises à disposition par le Préfet est demeuré annexé. (Annexe n°7) A cet état annexé sont également joints : - La cartographie du ou des risques majeurs existants sur la commune avec localisation du bien concerné sur le plan cadastral. - La liste des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune. L’ACQUEREUR s’oblige à faire son affaire personnelle de la situation de l'immeuble au regard des plans de prévention des risques naturels, technologiques, miniers et sismiques, de l’exécution des prescriptions de travaux le cas échéant relatées sur les documents annexés. Il reconnaît avoir reçu du notaire soussigné toutes explications et éclaircissements sur la portée, l’étendue et les effets de ces situations et prescriptions. ABSENCE DE SINISTRES AVEC INDEMNISATION En application de l’article L 125-5 IV du Code de l’environnement, le VENDEUR déclare que, pendant la période où il a détenu l'immeuble celui-ci n’a pas subi de sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances. ZONE DE SISMICITE Il est ici précisé que le BIEN objet des présentes se situe en zone de sismicité TRES FAIBLE et qu’il y a lieu de respecter pour les constructions nouvelles, les agrandissements, les surélévations ou les transformations, les règles édictées par les articles L111-26 et R 111-38 du Code de la construction et de l'habitation, notamment quant au contrôle technique. (Annexe n°8) DOSSIER D'INFORMATION COMMUNAL SUR LES RISQUES MAJEURS Par ailleurs, certaines communes sont soumises à un risque majeur et dotées d'un document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM). Un arrêté préfectoral en date du 8 janvier 2008 fixe la liste des communes soumises à ce risque majeur. En ce qui concerne la commune de DIEPPE les risques résultant de la liste figurant en annexe dudit arrêté sont : - le risque inondation, - le risque mouvement de terrain - le risque industriel - le risque nucléaire (section NEUVILLE LES DIEPPE) - le risque transport de matières dangereuses Il en résulte pour la commune une obligation de réalisation d'un document d'information communal sur les risques majeurs. Ledit document ayant été réalisé le 4 novembre 1999. Un extrait du DICRIM concernant la commune objet des présentes, est demeuré ci-annexé (Annexe n°9).

42 ALEA – RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES Aux termes des informations mises à disposition par la Préfecture du département, le BIEN est concerné par la cartographie de l'aléa retrait gonflement des argiles établie par le Ministère de l'écologie, de l'énergie et du développement durable et de la mer ainsi que par la direction départementale de l'équipement. L'ACQUEREUR déclare en avoir parfaite connaissance et en faire son affaire personnelle, se déclarant parfaitement informé des risques liés à cette situation. Le dossier Géorisques dont une copie de la cartographie d'aléa retrait gonflement des argiles est annexée. (Annexe n°10) DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES CONSULTATION DE BASES DE DONNEES ENVIRONNEMENTALES Les bases de données suivantes ont été consultées : 1°) Une copie des recherches résultant de la consultation de la base de données BASIAS (Base des anciens sites industriels et activités de services) est demeurée annexée aux présentes. (Annexe n°11) 2°) Une copie des recherches résultant de la consultation de la base de données BASOL (Base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif) est demeurée annexée aux présentes ainsi que la recherche sur le site GEORISQUES. (Annexes n°s 10 et 12 ) 3°) Une copie des recherches résultant de la consultation de la base des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire est demeurée annexée aux présentes ainsi que l’extrait de la recherche sur le site GEORISQUES. (Annexes n 10 et 13) PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Les notaires soussignés entendent rappeler au VENDEUR et à l’ACQUEREUR, qui se déclarent parfaitement informés, des dispositions de l’article L.514-20 du Code de l’Environnement dans sa rédaction issue de l’article 173, 4 ème de la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite Loi A.L.U.R publiée au JORF n°0072 du 26 mars 2014, ci-après littéralement rapportées : « Lorsqu'une installation soumise à autorisation ou enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation. Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité. A défaut, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. » De même les notaires rappellent les dispositions de l’article L 125-7 du Code de l’environnement, dans la mesure où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement n'a pas été exploitée sur les lieux : « Sauf dans les cas où trouve à s'appliquer l'article L. 514-20, lorsque les informations rendues publiques en application de l'article L. 125-6 font état d'un risque de pollution des sols affectant un terrain faisant l'objet d'une transaction, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il

43 communique les informations rendues publiques par l'Etat, en application du même article L. 125-6. L'acte de vente ou de location atteste de l'accomplissement de cette formalité. A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans après la découverte de la pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de poursuivre la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer ; l'acheteur peut aussi demander la remise en état du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné au prix de vente. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. »

Par ailleurs, le rédacteur rappelle qu’il convient également de s’intéresser à la question du traitement des terres qui seront excavées. Elles deviennent alors des meubles et, si elles sont polluées, seront soumises à la réglementation des déchets. Elles devront, à ce titre, faire l’objet d’une évacuation dans une décharge de catégorie 1, 2 ou 3 selon leur degré de pollution (loi n° 75-633 du 15 Juillet 1975 et loi n° 92-646 du 13 Juillet 1992 relative à l’élimination des déchets). En conséquence et conformément à ces dispositions, le VENDEUR déclare, savoir : 1°) Que pour la bonne information de l’ACQUEREUR, il précise que les ETABLISSEMENTS LAFFILLE ont exploité et occupé un local à usage de stationservice sis à DIEPPE (76200), 8-10 Boulevard du Général de Gaulle. Cette installation a fait l'objet d'une déclaration d'installation classée pour la protection de l'environnement en date du 8 mars 1989 à la nomenclature des installations classées près de la Sous-préfecture de DIEPPE, conformément aux dispositions du décret numéro 77-1133 du 21 Septembre 1977. Une copie de la déclaration du 8 mars 1989 est ci-annexée après mention (Annexe n°14) 2°) Un courrier de la sous-préfecture du 14 juin 2007 a été adressé informant l’existence d’un récépissé d’installation classées délivré le 21 avril 1989 (vis à vis de la déclaration faite le 08 mars 1989) Une copie dudit courrier du 14 juin 2007 est ci-annexée après mention (Annexe n°15) 3°) Un courrier du garage SAS LAFFILLE en date du 21 juin 2007 informe que le garage n’est plus occupant, ni exploitant du local et de la station-service depuis le 21 avril 1989. Une copie du courrier du 21 juin 2007 est ci-annexée après mention (Annexe n°16) 4°) Que les ETABLISSEMENTS LAFFILLE ont cessé leur activité à la date du 21 avril 1989 mais que toutefois, il a mis en location lesdits locaux pour exercer la même activité jusqu'au 1er septembre 1996.

44 La ville de DIEPPE a ensuite sous-loué les locaux le 18 septembre 1996, afin d'y installer les pompiers. Une copie du bail l’attestant est ci-annexé après mention (Annexe n°17). 5°) Le dégazage des cuves à fuel, ainsi que le démontage des distributeurs de carburants ont été effectués à cette époque par les établissements GARCIA. La copie du certificat de dégazage y compris de destruction des boues par la société GARCIA S.A en date du 18 septembre 1996 est ci-annexée après mention (Annexe n°18). 6°) Que la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement a adressé au VENDEUR un courrier le 05 juillet 2010, précisant les prescriptions à respecter pour mettre le site en conformité avec l'usage futur conformément aux dispositions de l'article L 511-1 du Code de l'Environnement. Une copie du courrier du 5 juillet 2010 est ci-annexée après mention (Annexe n°19) 7°) Que le récépissé de notification de cessation d'activité a été délivré par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement le 16 février 2011. Une copie du récépissé de notification est ci-annexée après mention (Annexe n°20) 8°) Que par suite aux échanges postérieurs entre la D.R.E.A.L et le VENDEUR la levée des réserves concernant la pollution des sols a été soulevée par les préconisations à réaliser par ledit VENDEUR lors de la démolition des bâtiments. Il résulte notamment d'un courrier de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement en date du 14 septembre 2011, dont une copie est demeurée annexée aux présentes après mention (Annexe n°21), ce qui suit littéralement rapporté : « Maître, Comme convenu lors de votre entretien du 6 juillet 2011 avec l'inspection des installations classées, veuillez trouver ci-après un point sur la situation administrative des activités classées anciennement exercées par Monsieur LAFFILLE 8-10, Boulevard du Général de Gaulle, à Dieppe. Monsieur LAFFILLE a bénéficié de récépissés de déclaration en date des 3 août 1920, 11 mai 1956, 4 novembre 1956, 10 septembre 1975, 16 janvier 1976 et 8 août 1979 pour l'exploitation d'un atelier de réparation automobile et d'une installation de stockage et de distribution de liquides inflammables. Monsieur LAFFILLE a notifié l'arrêt définitif des activités précitées par lettres du 16 octobre 2008 et du 3 septembre 2009 adressées à la sous-préfecture de Dieppe. II a été délivré récépissé de cette notification le 16 février 2011. Ces activités relevaient de la législation sur les installations classées et étaient classées sous le régime de la déclaration. Elles sont donc soumises à la procédure d'arrêt définitif d'activité prévue par le Code de l'environnement. Compte tenu de la date de notification mentionnée au récépissé (septembre 2009), ce sont les articles R512-74 (notification de l'arrêt définitif et mise en sécurité), R512-75 (détermination de l'usage futur) et R512-77 (exclusion des installations soumises à déclaration du périmètre d'application de l'article R512-76 relatif à l'encadrement de la réhabilitation par l'inspection des installations classées), aujourd'hui modifiés/abrogés, qui sont applicables. L'article R512-75 prévoit que l'usage futur doit être déterminé à l'issue d'une concertation menée par l'exploitant et, qu'à défaut d'accord, l'usage à retenir est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt. A noter que les textes applicables aux arrêts définitifs d'installations classées depuis avril 2010 ne prévoient plus de concertation pour la détermination de l'usage futur dans le cas des installations classées relevant du régime de la déclaration (l'usage pour lequel l'exploitant a l'obligation de réhabiliter son site est désormais systématiquement un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt).

45 L'inspection des installations classées n'a pas été avisée d'une éventuelle concertation menée par Monsieur LAFFILLE auprès du maire de la commune (et du propriétaire le cas échéant) quant à l'usage futur auquel il se proposait de destiner son site. Dans sa lettre du 3 septembre 2009, Monsieur LAFFILLE évoque la perspective de la réalisation d'un programme immobilier à usage notamment d'habitation. L'inspection des installations classées s'est rendue le 13 avril 2010 sur le site. A la suite de cette visite, elle a demandé par courrier du 5 juillet 2010, dans le cadre de la mise en sécurité du site, à ce que les trois cuves enterrées soient inertées, en application de l'article 10 de l'annexe I de l'Arrêté ministériel du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1432 (Stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables). Cet article (applicable à compter du 28 juin 2009 aux installations existantes) prévoit en effet, qu'en cas de mise à l'arrêt définitif, « les réservoirs et les canalisations de liquides inflammables ou de tout autre produit susceptible de polluer les eaux [soient] vidés, nettoyés, dégazés et, le cas échéant, décontaminés, puis neutralisés par un solide physique inerte, sauf s'ils ont été retirés, découpés et ferraillés vers des installations dûment autorisées au titre de la législation des installations classées. ». Naturellement, si les trois cuves en question sont évacuées dans les conditions énoncées à l'article précité, leur inerte n'est pas requis. L'inspection des installations classées relevait par ailleurs que le diagnostic de l'état du site joint à la notification de cessation d'activité comportait des recommandations quant à la réalisation d'investigations supplémentaires. Elle concluait en conséquence que la compatibilité entre l'état du site et un usage futur de type habitation n'était à ce stade pas assurée. En effet, cette compatibilité ne peut être établie qu'après réalisation d'un diagnostic suffisamment exhaustif de l'état du site et prise en charge des pollutions ainsi diagnostiquées au travers d'un plan de gestion. Aucun aménagement du site n'est envisageable sans établissement au préalable de ces documents. Le dernier exploitant, en l'occurrence Monsieur LAFFILLE, a l'obligation de remettre en état son site par rapport à l'usage futur prévu (cf. supra). Cette démarche peut toutefois s'avérer longue et fastidieuse. Aussi, pour plus de facilité d'exécution et meilleure adéquation avec le projet d'aménagement prévu, cette obligation peut être remplie par un tiers (aménageur / promoteur-constructeur) pour le compte de l'exploitant. Enfin, j'attire votre attention sur le fait que la conformité de la réhabilitation des installations classées soumises à déclaration n'a pas à être contrôlée par l'inspection des installations classées. En conséquence, aucun procès-verbal attestant de la conformité des travaux avec ceux préconisés par le plan de gestion (et donc par là même de la mise en compatibilité de l'état du site avec l'usage futur prévu) ne sera dressé par l'inspection des installations classées. Ce point relève donc de la responsabilité des différents acteurs impliqués dans le projet d'aménagement (aménageur et/ou du promoteur-constructeur notamment). Espérant avoir répondu à vos attentes, je vous prie de croire, Maître, à l'assurance de ma considération distinguée. » 9°) Qu’un diagnostic initial de la qualité des sols et du sous-sol a été réalisé par la société GINGER Environnement & Infrastructures, Parc d’Activité de la Vatine, 21 rue Alfred Kastler, BP 314, 76167 MOINT SAINT AIGNAN CEDEX en juillet 2008 (Annexe n°22) 10°) Qu’une étude provisoire de sols et de fondations, dans l’attente de la démolition a été établi par la société TECHNOSOL, dont le siège est à BALLAINVILLIERS (91160), Route de la Grande aux Cercles (Annexe n°23).

46 En conséquence de ce qui précède, l’ACQUEREUR déclare avoir été parfaitement et complétement informé par le VENDEUR de l’état environnemental du BIEN, objet des présentes, pour avoir pris connaissance des différents éléments transmis par le VENDEUR, étant précisé que, du fait des caractéristiques du BIEN et notamment de leur historique, ces éléments ne sauraient prétendre à l’exhaustivité, et s’être fait assister de professionnels compétents, afin d’être parfaitement éclairé sur leur contenu. L’ACQUEREUR déclare faire son affaire personnelle, administrativement et financièrement, de l’ensemble des terres excavées dans le cadre des travaux nécessaires à la réalisation de son projet. Il sera notamment seul responsable de l’adoption de dispositions constructives ad’hoc, en tenant compte en particulier de l’état environnemental des sols, ainsi que du respect des servitudes, des restrictions et précautions d’usage, notamment de celles visées au paragraphe intitulé « CONCLUSIONS» émanant du diagnostic initial de la qualité des sols et du sous-sol réalisé par la société GINGER Environnement & Infrastructures, en juillet 2008. L’ACQUEREUR s’engage à retranscrire dans tous les actes ultérieurs constatant la mutation de propriété, la jouissance ou la constitution de droits réels ou personnels sur le terrain objet des présentes, l’ensemble de ces informations énoncées ci-dessus et notamment l'intégralité des informations relatives à l'état environnemental du terrain, contenues dans les diagnostics et études des sols en obligeant expressément ledit ayant-droit à transmettre cette information et à respecter ces obligations en ses lieux et place dans leur totalité. L’ACQUEREUR reconnaît avoir été informé, suite aux éléments donnés cidessus par le VENDEUR et aux déclarations que celui-ci vient d’effectuer, des anciennes activités exercées sur le terrain acquis par lui et les dangers ou inconvénients pouvant en résulter, dans les conditions prévues par l’article L514-20 du code de l’Environnement précité et notamment des conclusions et préconisations des différents diagnostics. Par suite, l’ACQUEREUR accepte de prendre possession du terrain dans l’état et renonce à se prévaloir à l’encontre du VENDEUR des dispositions, prévues par l’article L514-20 du code de l’Environnement, l’autorisant, à défaut de ces informations, à demander soit la résolution de la vente, soit la restitution d’une partie du prix, soit encore la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA COPROPRIETE MENTION OBLIGATOIRE DE SUPERFICIE La superficie de la partie privative des BIENS soumis à la loi numéro 96-1107 du 18 Décembre 1996 intégrées dans l’article 46 de la loi du 10 Juillet 1965 est de :

47 - EN CE QUI CONCERNE L’IMMEUBLE ARTICLE PREMIER Immeuble sis à DIEPPE, 8 boulevard du général de gaulle et 5/7 rue d'Ecosse: - Lot UN (1) : 69 m2 - Lot DEUX (2): garage (pour information : 963 m2) - Lots TROIS (3) et QUATRE (4) : 44 m2 - Lot CINQ (5) : 27 m2 - Lot SIX (6) : 357 m2 - Lot SEPT (7) : 77 m2 - Lot HUIT (8) : 123 m2 - Lot NEUF (9) :228 m2 - EN CE QUI CONCERNE L’IMMEUBLE ARTICLE DEUXIEME Immeuble sis à DIEPPE 6 et 8 Boulevard du Général de Gaulle: - Lot UN (1) : 94 m2 - Lot DEUX (2): 153 m2 - Lot TROIS (3) : 64 m2 - Lot QUATRE (4) : 3 m2 - Lot CINQ (5) : 123 m2 - Lot SIX (6) : 71 m2 - Lot SEPT (7) : 40 m2 - Lot HUIT (8), NEUF (9), DIX (10) et ONZE (11) : CAVES . Le VENDEUR déclare sous son entière responsabilité le mesurage théorique susvisé. Une attestation mentionnant les dispositions de l'article 46 est remise à l’instant même à l’ACQUEREUR et au VENDEUR qui le reconnaissent et en donnent décharge. Les parties ont été informées par le notaire, ce qu’elles reconnaissent, de la possibilité pour l’ACQUEREUR d’agir en révision du prix si, pour au moins un des lots, la superficie réelle est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée aux présentes. En cas de pluralité d’inexactitudes, il y aura pluralité d’actions, chaque action en révision de prix ne concernant que la propre valeur du lot concerné. La révision du prix dont il s’agit consistera en une diminution de la valeur du lot concerné proportionnelle à la moindre mesure. L’action en diminution, si elle est recevable, devra être intentée par l’ACQUEREUR dans un délai d’un an à compter des présentes, et ce à peine de déchéance. STATUT DE LA COPROPRIETE - DISPOSITION COMMUNE A TOUS LES IMMEUBLES – Documents d'information malgré l’absence de syndic Les pièces ci-après ont été remis dès avant ce jour à l’ACQUEREUR : 1°) Le règlement de copropriété et état descriptif de division établi suivant acte sous signatures privées et dont l'original a été déposé au rang des minutes de Maître Philippe Abel LEVILLAIN, Notaire à DIEPPE (Seine Maritime) le 10 Avril 1998 dont une copie authentique a été publiée au Service de Publicité Foncière de DIEPPE, le 15 Mai 1998, volume 1998P , numéro 1895. 2°) Le règlement de copropriété et état descriptif de division établi suivant acte sous signatures privées et dont l'original a été déposé au rang des minutes de Maître Philippe-Abel LEVILLAIN, Notaire à DIEPPE (Seine Maritime) le 19 Décembre 1991 dont une copie authentique a été publiée au Service de Publicité Foncière de DIEPPE, le 28 Janvier 1992, volume 1992P, numéro 319.

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L’ACQUEREUR s‘oblige :  à respecter les stipulations du règlement de copropriété, de ses modificatifs éventuels visés ci-dessus ainsi que les dispositions des lois et décrets postérieurs régissant la copropriété ;  à supporter les obligations qui en découlent et notamment acquitter les charges incombant au propriétaire dudit immeuble en vertu de ces documents. Etant ici précisé que le VENDEUR est titulaire de l'ensemble des lots de chaque copropriété. En conséquence, il est propriétaire tant des parties privatives que de l'intégralité des parties communes afférentes aux lots vendus. L’ACQUEREUR reconnait que les copropriétés exposées à ce jour n'auront plus de raison d'être à compter des présentes, compte tenu de la dissolution desdites copropriétés à court terme par ses soins. Rappel théorique des règles de répartition entre le VENDEUR et l’ACQUEREUR de la charge de paiement des créances de la copropriété - I - Principes de répartition Le notaire soussigné a informé les parties, qui le reconnaissent, des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de répartition entre le VENDEUR et l’ACQUEREUR de la charge du paiement des créances de la copropriété :  les provisions sur charges sont, sauf dispositions contraires prises par l’assemblée générale des copropriétaires, exigibles par quart le premier jour de chaque trimestre (article 14-1 alinéas 2 et 3 de la loi numéro 65-557 du 10 Juillet 1965) ;  le transfert des charges liquides et exigibles n’est pris en compte par le syndicat des copropriétaires qu’à partir du moment où la vente a été notifiée au syndic (dispositions combinées des articles 20 de la loi du 10 Juillet 1965 et 5 du décret du 17 Mars 1967) ;  le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel incombe au VENDEUR (article 14-1 alinéa 3 de la loi numéro 65-557 du 10 Juillet 1965) ;  le paiement des provisions sur les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, VENDEUR ou ACQUEREUR, qui est copropriétaire au moment de l’exigibilité ;  le trop ou le moins perçu sur provisions, révélé par l’approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit de celui qui est copropriétaire lors de l’approbation des comptes. Toute convention contraire aux dispositions de l’article 6-2 du décret du 17 Mars 1967 n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation à titre onéreux.

49 ABSENCE DE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES Le VENDEUR déclare que la copropriété dont dépendent les BIENS objet des présentes n'est pas gérée par un syndic. Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance : 1) Aucune assemblée des copropriétaires n'a décidé de travaux et qu'il n'existe pas de travaux exécutés et non réglés, ou seulement en cours d'exécution. 2) Il n'a effectué aucun versement au titre d'avance de trésorerie ou de fonds de roulement et n'a jamais eu à le faire. 3) Aucune répartition des charges n'est effectuée, les organismes collecteurs recouvrant directement auprès de chaque propriétaire le montant de toutes les charges afférentes à leurs lots. Etant ici précisé que le VENDEUR est titulaire de l'ensemble des lots de chaque copropriété. En conséquence, il est propriétaire tant des parties privatives que de l'intégralité des parties communes afférentes aux lots vendus. L’ACQUEREUR reconnait que les copropriétés exposées à ce jour n'auront plus de raison d'être à compter de la vente définitive, compte tenu de la dissolution desdites copropriétés à court terme par ses soins.

ETABLISSEMENT DE PROPRIETE - EN CE QUI CONCERNE L’IMMEUBLE ARTICLE UN - EN CE QUI CONCERNE L’IMMEUBLE CADASTRE SECTION AB NUMEROS 605, 606 ET 528 (ANCIENNEMENT SECTION AB, NUMERO 551) Concernant le lot numéro UN (1) Ledit lot appartient à concurrence de la TOTALITE en PLEINE PROPRIETE à Monsieur Bertrand LAFFILLE de la manière suivante : Lesdits biens et droits immobiliers appartiennent à Monsieur Bertrand LAFFILLE pour lui avoir été attribué en pleine propriété avec d'autres biens, aux termes d’un acte reçu par Philippe-Abel LEVILLAIN Notaire à DIEPPE, le 10 avril 1998, contenant donation entre vifs à titre de partage anticipé, conformément aux dispositions des articles 1075 et suivants du Code Civil par Monsieur Michel Arthur Victor Désiré LAFFILLE, retraité, et Madame Anne-Marie Béatrice BOSTYN, son épouse, demeurant ensemble à DIEPPE (Seine Maritime) Boulevard de Verdun numéro 15, résidence "Le Castel Royal", Monsieur est né à ARQUES LA BATAILLE (Seine Maritime) le 22 Mars 1924, Madame est née à DIEPPE section NEUVILLE LES DIEPPE le 6 Janvier 1933, marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître LEMARIGNIER, Notaire à LUNERAY et Maître COTTARD, Notaire à DIEPPE (Seine Maritime), le 29 Avril 1955 préalable à leur union célébrée à la mairie de DIEPPE (Seine Maritime) le 30 Avril 1955, non modifié depuis A Monsieur Bertrand LAFFILLE et Madame Martine DOUAY Née LAFFILLE leurs deux enfants et seuls présomptifs héritiers, chacun pour moitié, donataires pour même quotité, tous deux présents audit acte et qui ont accepté expressément. Et partage entre les donataires, avec le concours et sous la médiation des donateurs des biens ainsi donnés.

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Les donateurs ont fait réserve au profit de chacun d'eux du droit de retour conventionnel sur les biens donnés pour le cas de prédécès des donataires ou de l'un d'eux sans postérité. Et ils ont interdit aux donataires de vendre ou aliéner, de quelque manière que ce soit, les biens par eux donnés, pendant leur vie et sans leur consentement, à peine de nullité des aliénations et de révocation de la donation. Une copie authentique dudit acte a été publiée au Bureau des Hypothèques de DIEPPE, le 15 mai 1998, volume 1998P, numéro 1896. Cet acte contient toutes les déclarations d’usage. Audit acte, ledit BIEN a été évalué à la somme de CENT SOIXANTE DIX MILLE FRANCS (170.000,00 Francs) soit vingt-cinq mille neuf cent seize euros et trente-trois cents (25.916,33 EUR). Etant ici précisé que le droit de retour et l’ensemble des restrictions au droit de disposer (interdiction d’aliéner et d’hypothéquer) se sont éteints, tant par suite du décès de Madame Anne-Marie LAFFILLE en date à DIEPPE du 20 février 2011, que par l’intervention de Monsieur Michel LAFFILLE à cet effet aux présentes. Concernant les lots numéros DEUX (2) – TROIS (3) – QUATRE (4) – CINQ (5) – SIX (6) – NEUF(9) Lesdits lot appartiennent à concurrence de la TOTALITE en PLEINE PROPRIETE à Monsieur Michel LAFFILLE de la manière suivante : Lesdits lots appartiennent en propre à Monsieur Michel LAFFILLE ainsi qu'il résulte d'un acte reçu par Maître Paul MUNCH Notaire à DIEPPE le 17 février 1986 publié au bureau des hypothèques de DIEPPE le 29 décembre 1987 volume 7140 numéro 21, aux termes duquel les associés de la Société Civile Immobilière Dieppoise La Pénétrante, société ayant son siège social à DIEPPE 6 à 12 boulevard Général de Gaulle au capital de 431.200,00 FRF, ont attribué et abandonné à titre de partage partiel d'actif à Monsieur Michel LAFFILLE et pour le remplir de ses droits à concurrence de 68.965 parts de la société, ce qui a été accepté pour lui par Madame VINCENT, sa mandataire, divers immeubles à usage de commerce et d'habitation sis à DIEPPE, et notamment celui objet des présentes. En contrepartie de cette attribution, les associés de ladite société ont décidé l'annulation des SOIXANTE HUIT MILLE NEUF CENT SOIXANTE CINQ (68.965) parts de DIX FRANCS (10 Frs) nominal chacune de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA PENETRANTE entièrement libérées, appartenant à Monsieur Michel LAFFILLE et portant les numéros UN (1) à CINQUANTE SEPT MILLE SIX CENT TRENTE DEUX (57.632) et QUATRE VINGT CINQ MILLE HUIT CENT CINQUANTE QUATRE (85.854) à QUATRE VINGT DIX SEPT MILLE CENT QUATRE VINGT SIX (97.186) ; lesdites parts estimées à la somme de VINGT ET UN FRANCS SOIXANTE QUINZE CENTIMES (21,75 Frs), soit une valeur totale arrondie à UN MILLION CINQ CENT MILLE FRANCS SOIT UNE CONTRE-VALEUR DE DEUX CENT VINGT HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTS. En conséquence le capital social de ladite société a été réduit d'une somme de SIX CENT QUATRE-VINGT NEUF MILLE SIX CENT CINQUANTE FRANCS (689.650 Frs) égale à la valeur nominale des SOIXANTE HUIT MILLE NEUF CENT SOIXANTE CINQ (68.965) parts annulées, pour être ramené de UN MILLION DE FRANCS (1.000.000 Frs) à TROIS CENT DIX MILLE TROIS CENT CINQUANTE FRANCS (310.350,00 FRS) divisé en TRENTE ET UN MILLE TRENTE CINQ (31.035) parts de DIX FRANCS (10 Frs) nominal chacune, portant les numéros CINQUANTE SEPT MILLE SIX CENT TRENTE TROIS (57.633) à QUATRE VINGT CINQ MILLE HUIT CENT CINQUANTE TROIS (85.853) et QUATRE VINGT DIX SEPT MILLE CENT QUATRE VINGT SEPT (97.187) à CENT MILLE (100.000). La différence entre la valeur réelle des parts annulées (UN MILLION CINQ CENT MILLE FRANCS) et leur valeur nominale (SIX CENT QUATRE-VINGT NEUF MILLE SIX CENT CINQUANTE FRANCS (689.650,00 FRS) soit HUIT CENT DIX MILLE TROIS CENT CINQUANTE FRANCS (810.350,00 FRS) ayant été stipulée imputable sur les réserves de réévaluation de ladite société.

51 Monsieur LAFFILLE est réputé propriétaire des immeubles qui lui ont été attribués aux termes et à compter dudit acte soit la 17 Juillet 1986 ; il en a eu la jouissance à compter du 1er Janvier 1986 par la perception des loyers. Comme suite à cette attribution partage de l'immeuble sis à DIEPPE Boulevard du Général de Gaulle numéros 6 à 12, dans lequel était fixé le siège social, les associés de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DIEPPOISE LA PENETRANTE ont décidé d'un commun accord de transférer le siège social à DIEPPE rue des Jardins Ouvriers sans numéro "La Pénétrante" dans un immeuble appartenant à la société . Et comme conséquence du partage anticipé partiel et du transfert du siège social, les associés ont décidé d'un commun accord de modifier les statuts de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA PENETRANTE en ce qui concerne le siège social, en ce qui concerne les apports, en ce qui concerne le capital social. Etant ici précisé que les parts, en contrepartie desquelles lesdits immeubles ont été attribués à Monsieur Michel LAFFILLE, appartenaient en propre à ce dernier pour lui avoir été attribués en représentation de son apport mobilier de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DIEPPOISE LA PENETRANTE lors de sa constitution dont les statuts ont été établis suivant acte reçu par Maître HUBERT, Notaire à DIEPPE le 31 décembre 1970. Lesdits apports mobiliers consistant en 2.703 actions de la société "Etablissements LAFFILLE et Compagnie" société anonyme au capital de 1.100.000,00 FRF dont le siège social était à DIEPPE boulevard du Général de Gaulle n° 6 à 12 immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DIEPPE sous le n° 65 B 3. Les actions attribuées à Monsieur Michel LAFFILLE dans ladite société anonyme lui appartenaient en propre pour lui avoir été attribuées aux termes d'un acte de partage des successions confondues de Monsieur et Madame Fernand LAFFILLE, ses père et mère, décédés, savoir : Madame LAFFILLE le 15 Novembre 1950 et Monsieur LAFFILLE le 12 avril 1965, reçu par ledit Maître HUBERT, Notaire à DIEPPE les 29 et 31 décembre 1966 et 31 janvier 1970, dont une expédition a été publiée au Bureau des Hypothèques de DIEPPE le 20 avril 1970 volume 5366 numéro 4. Concernant le lot numéro SEPT (7) Ledit lot appartient à concurrence de la TOTALITE en PLEINE PROPRIETE à Madame Martine DOUAY née LAFFILLE de la manière suivante : Lesdits biens et droits immobiliers appartiennent à Madame Martine DOUAY Née LAFFILLE pour lui avoir été attribué en pleine propriété avec d'autres biens, aux termes d’un acte reçu par Philippe-Abel LEVILLAIN Notaire à DIEPPE, le 23 juillet 2003, contenant donation entre vifs à titre de partage anticipé, conformément aux dispositions des articles 1075 et suivants du Code Civil par Monsieur Michel Arthur Victor Désiré LAFFILLE, retraité, et Madame Anne-Marie Béatrice BOSTYN, son épouse, demeurant ensemble à DIEPPE (Seine Maritime) Boulevard de Verdun numéro 15, résidence "Le Castel Royal", Monsieur est né à ARQUES LA BATAILLE (Seine Maritime) le 22 Mars 1924, Madame est née à DIEPPE section NEUVILLE LES DIEPPE le 6 Janvier 1933, marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître LEMARIGNIER, Notaire à LUNERAY et Maître COTTARD, Notaire à DIEPPE (Seine Maritime), le 29 Avril 1955 préalable à leur union célébrée à la mairie de DIEPPE (Seine Maritime) le 30 Avril 1955, non modifié depuis A Monsieur Bertrand LAFFILLE et Madame Martine DOUAY Née LAFFILLE leurs deux enfants et seuls présomptifs héritiers, chacun pour moitié, donataires pour même quotité, tous deux présents audit acte et qui ont accepté expressément. Et partage entre les donataires, avec le concours et sous la médiation des donateurs des biens ainsi donnés. Les donateurs ont fait réserve au profit de chacun d'eux du droit de retour conventionnel sur les biens donnés pour le cas de prédécès des donataires ou de l'un d'eux sans postérité.

52 Et ils ont interdit aux donataires de vendre ou aliéner, de quelque manière que ce soit, les biens par eux donnés, pendant leur vie et sans leur consentement, à peine de nullité des aliénations et de révocation de la donation. Une copie authentique dudit acte a été publiée au Bureau des Hypothèques de DIEPPE, le 19 mai 2004, volume 2004P, numéro 1931. Cet acte contient toutes les déclarations d’usage. Audit acte, ledit lot a été évalué en pleine propriété à la somme de HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (8.600,00 Euros). Etant ici précisé que le droit de retour et l’ensemble des restrictions au droit de disposer (interdiction d’aliéner et d’hypothéquer) se sont éteints, tant par suite du décès de Madame Anne-Marie LAFFILLE en date à DIEPPE du 20 février 2011, que par l’intervention de Monsieur Michel LAFFILLE à cet effet aux présentes. Concernant le lot numéro HUIT (8) Ledit lot appartient savoir : - à Monsieur LAFFILLE Michel à concurrence de la TOTALITE en usufruit - à Madame Martine DOUAY née LAFFILLE à concurrence de la TOTALITE en nue-propriété De la manière suivante, savoir :  Du chef de Monsieur Michel LAFFILLE Originairement, lesdits biens et droits immobiliers appartiennent en propre à Monsieur Michel LAFFILLE ainsi qu'il résulte d'un acte reçu par Maître Paul MUNCH Notaire à DIEPPE le 17 février 1986 publié au bureau des hypothèques de DIEPPE le 29 décembre 1987 volume 7140 numéro 21, aux termes duquel les associés de la Société Civile Immobilière Dieppoise La Pénétrante, société ayant son siège social à DIEPPE 6 à 12 boulevard Général de Gaulle au capital de 431.200,00 FRF, ont attribué et abandonné à titre de partage partiel d'actif à Monsieur Michel LAFFILLE et pour le remplir de ses droits à concurrence de 68.965 parts de la société, ce qui a été accepté pour lui par Madame VINCENT, sa mandataire, divers immeubles à usage de commerce et d'habitation sis à DIEPPE, et notamment celui objet des présentes. En contrepartie de cette attribution, les associés de ladite société ont décidé l'annulation des SOIXANTE HUIT MILLE NEUF CENT SOIXANTE CINQ (68.965) parts de DIX FRANCS (10 Frs) nominal chacune de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA PENETRANTE entièrement libérées, appartenant à Monsieur Michel LAFFILLE et portant les numéros UN (1) à CINQUANTE SEPT MILLE SIX CENT TRENTE DEUX (57.632) et QUATRE VINGT CINQ MILLE HUIT CENT CINQUANTE QUATRE (85.854) à QUATRE VINGT DIX SEPT MILLE CENT QUATRE VINGT SIX (97.186) ; lesdites parts estimées à la somme de VINGT ET UN FRANCS SOIXANTE QUINZE CENTIMES (21,75 Frs), soit une valeur totale arrondie à UN MILLION CINQ CENT MILLE FRANCS SOIT UNE CONTRE-VALEUR DE DEUX CENT VINGT HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTS. En conséquence le capital social de ladite société a été réduit d'une somme de SIX CENT QUATRE-VINGT NEUF MILLE SIX CENT CINQUANTE FRANCS (689.650 Frs) égale à la valeur nominale des SOIXANTE HUIT MILLE NEUF CENT SOIXANTE CINQ (68.965) parts annulées, pour être ramené de UN MILLION DE FRANCS (1.000.000 Frs) à TROIS CENT DIX MILLE TROIS CENT CINQUANTE FRANCS (310.350,00 FRS) divisé en TRENTE ET UN MILLE TRENTE CINQ (31.035) parts de DIX FRANCS (10 Frs) nominal chacune, portant les numéros CINQUANTE SEPT MILLE SIX CENT TRENTE TROIS (57.633) à QUATRE VINGT CINQ MILLE HUIT CENT CINQUANTE TROIS (85.853) et QUATRE VINGT DIX SEPT MILLE CENT QUATRE VINGT SEPT (97.187) à CENT MILLE (100.000). La différence entre la valeur réelle des parts annulées (UN MILLION CINQ CENT MILLE FRANCS) et leur valeur nominale (SIX CENT QUATRE-VINGT NEUF MILLE SIX CENT CINQUANTE FRANCS (689.650,00 FRS) soit HUIT CENT DIX MILLE TROIS CENT CINQUANTE FRANCS (810.350,00 FRS) ayant été stipulée imputable sur les réserves de réévaluation de ladite société.

53 Monsieur LAFFILLE est réputé propriétaire des immeubles qui lui ont été attribués aux termes et à compter dudit acte soit la 17 Juillet 1986 ; il en a eu la jouissance à compter du 1er Janvier 1986 par la perception des loyers. Comme suite à cette attribution partage de l'immeuble sis à DIEPPE Boulevard du Général de Gaulle numéros 6 à 12, dans lequel était fixé le siège social, les associés de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DIEPPOISE LA PENETRANTE ont décidé d'un commun accord de transférer le siège social à DIEPPE rue des Jardins Ouvriers sans numéro "La Pénétrante" dans un immeuble appartenant à la société . Et comme conséquence du partage anticipé partiel et du transfert du siège social, les associés ont décidé d'un commun accord de modifier les statuts de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA PENETRANTE en ce qui concerne le siège social, en ce qui concerne les apports, en ce qui concerne le capital social. Etant ici précisé que les parts, en contrepartie desquelles lesdits immeubles ont été attribués à Monsieur Michel LAFFILLE, appartenaient en propre à ce dernier pour lui avoir été attribués en représentation de son apport mobilier de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DIEPPOISE LA PENETRANTE lors de sa constitution dont les statuts ont été établis suivant acte reçu par Maître HUBERT, Notaire à DIEPPE le 31 décembre 1970. Lesdits apports mobiliers consistant en 2.703 actions de la société "Etablissements LAFFILLE et Compagnie" société anonyme au capital de 1.100.000,00 FRF dont le siège social était à DIEPPE boulevard du Général de Gaulle n° 6 à 12 immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DIEPPE sous le n° 65 B 3. Les actions attribuées à Monsieur Michel LAFFILLE dans ladite société anonyme lui appartenaient en propre pour lui avoir été attribuées aux termes d'un acte de partage des successions confondues de Monsieur et Madame Fernand LAFFILLE, ses père et mère, décédés, savoir : Madame LAFFILLE le 15 Novembre 1950 et Monsieur LAFFILLE le 12 avril 1965, reçu par ledit Maître HUBERT, Notaire à DIEPPE les 29 et 31 décembre 1966 et 31 janvier 1970, dont une expédition a été publiée au Bureau des Hypothèques de DIEPPE le 20 avril 1970 volume 5366 numéro 4.  Du chef de Madame Martine DOUAY née LAFFILLE Lesdits biens et droits immobiliers appartiennent à Madame Martine DOUAY Née LAFFILLE pour lui avoir été attribué en nue-propriété avec d'autres biens, aux termes d’un acte reçu par Philippe-Abel LEVILLAIN Notaire à DIEPPE, le 23 juillet 2003, contenant donation entre vifs à titre de partage anticipé, conformément aux dispositions des articles 1075 et suivants du Code Civil par Monsieur Michel Arthur Victor Désiré LAFFILLE, retraité, et Madame Anne-Marie Béatrice BOSTYN, son épouse, demeurant ensemble à DIEPPE (Seine Maritime) Boulevard de Verdun numéro 15, résidence "Le Castel Royal", Monsieur est né à ARQUES LA BATAILLE (Seine Maritime) le 22 Mars 1924, Madame est née à DIEPPE section NEUVILLE LES DIEPPE le 6 Janvier 1933, marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître LEMARIGNIER, Notaire à LUNERAY et Maître COTTARD, Notaire à DIEPPE (Seine Maritime), le 29 Avril 1955 préalable à leur union célébrée à la mairie de DIEPPE (Seine Maritime) le 30 Avril 1955, non modifié depuis A Monsieur Bertrand LAFFILLE et Madame Martine DOUAY Née LAFFILLE leurs deux enfants et seuls présomptifs héritiers, chacun pour moitié, donataires pour même quotité, tous deux présents audit acte et qui ont accepté expressément. Et partage entre les donataires, avec le concours et sous la médiation des donateurs des biens ainsi donnés.

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Les donateurs ont fait réserve au profit de chacun d'eux du droit de retour conventionnel sur les biens donnés pour le cas de prédécès des donataires ou de l'un d'eux sans postérité. Et ils ont interdit aux donataires de vendre ou aliéner, de quelque manière que ce soit, les biens par eux donnés, pendant leur vie et sans leur consentement, à peine de nullité des aliénations et de révocation de la donation. Une copie authentique dudit acte a été publiée au Bureau des Hypothèques de DIEPPE, le 19 mai 2004, volume 2004P, numéro 1931. Cet acte contient toutes les déclarations d’usage. Audit acte, lesdits BIENS ont été évalués en pleine propriété à la somme de QUINZE MILLE CINQ CENT CINQUANTE CINQ EUROS ET CINQUANTE SIX CENTIMES (15.555,56 €) soit en nue-propriété, compte de l'âge de l'usufruitier, à la somme de QUATORZE MILLE EUROS (14.000,00 €). Etant ici précisé que le droit de retour et l’ensemble des restrictions au droit de disposer (interdiction d’aliéner et d’hypothéquer) se sont éteints, tant par suite du décès de Madame Anne-Marie LAFFILLE en date à DIEPPE du 20 février 2011, que par l’intervention de Monsieur Michel LAFFILLE à cet effet aux présentes. - EN CE QUI CONCERNE L’IMMEUBLE CADASTREE SECTION AB NUMERO 528 Concernant le lot numéro UN (1) – HUIT (8) – NEUF (9) – DIX (10) – ONZE (11) Lesdits lots appartiennent à concurrence de la TOTALITE en PLEINE PROPRIETE à Monsieur Bertrand LAFFILLE de la manière suivante : Lesdits biens et droits immobiliers appartiennent à Monsieur Bertrand LAFFILLE pour lui avoir été attribué en pleine propriété avec d'autres biens, aux termes d’un acte reçu par Philippe-Abel LEVILLAIN Notaire à DIEPPE, le 10 avril 1998, contenant donation entre vifs à titre de partage anticipé, conformément aux dispositions des articles 1075 et suivants du Code Civil par Monsieur Michel Arthur Victor Désiré LAFFILLE, retraité, et Madame Anne-Marie Béatrice BOSTYN, son épouse, demeurant ensemble à DIEPPE (Seine Maritime) Boulevard de Verdun numéro 15, résidence "Le Castel Royal", Monsieur est né à ARQUES LA BATAILLE (Seine Maritime) le 22 Mars 1924, Madame est née à DIEPPE section NEUVILLE LES DIEPPE le 6 Janvier 1933, marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître LEMARIGNIER, Notaire à LUNERAY et Maître COTTARD, Notaire à DIEPPE (Seine Maritime), le 29 Avril 1955 préalable à leur union célébrée à la mairie de DIEPPE (Seine Maritime) le 30 Avril 1955, non modifié depuis A Monsieur Bertrand LAFFILLE et Madame Martine DOUAY Née LAFFILLE leurs deux enfants et seuls présomptifs héritiers, chacun pour moitié, donataires pour même quotité, tous deux présents audit acte et qui ont accepté expressément. Et partage entre les donataires, avec le concours et sous la médiation des donateurs des biens ainsi donnés. Les donateurs ont fait réserve au profit de chacun d'eux du droit de retour conventionnel sur les biens donnés pour le cas de prédécès des donataires ou de l'un d'eux sans postérité. Et ils ont interdit aux donataires de vendre ou aliéner, de quelque manière que ce soit, les biens par eux donnés, pendant leur vie et sans leur consentement, à peine de nullité des aliénations et de révocation de la donation. Une copie authentique dudit acte a été publiée au Bureau des Hypothèques de DIEPPE, le 15 mai 1998, volume 1998P, numéro 1896. Cet acte contient toutes les déclarations d’usage. Audit acte, ledit BIEN a été évalué à la somme de CENT QUATRE-VINGT MILLE FRANCS (180.000,00 FRS) SOIT UNE CONTRE-VALEUR DE VINGT SEPT MILLE QUATRE CENT QUARANTE EUROS ET QUATRE-VINGT DEUX CENTS (27.440,82 EUR).

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Etant ici précisé que le droit de retour et l’ensemble des restrictions au droit de disposer (interdiction d’aliéner et d’hypothéquer) se sont éteints, tant par suite du décès de Madame Anne-Marie LAFFILLE en date à DIEPPE du 20 février 2011, que par l’intervention de Monsieur Michel LAFFILLE à cet effet dans l’acte de vente par les Consorts LAFFILLE à la SCCV QUAI SUD reçue ce jour. Concernant le lot numéro DEUX (2) Ledit lot appartient savoir : - à Monsieur LAFFILLE Michel à concurrence de la TOTALITE en usufruit - à Mademoiselle Marie-Caroline DOUAY à concurrence de UN/QUART (1/4) en nue-propriété - à Monsieur Paul DOUAY à concurrence de UN/QUART (1/4) en nue-propriété - à Madame Martine DOUAY née LAFFILLE à concurrence de la MOITIE en nue-propriété De la manière suivante, savoir :  Du chef de Monsieur LAFFILLE Originairement, lesdits lots appartiennent en propre à Monsieur Michel LAFFILLE ainsi qu'il résulte d'un acte reçu par Maître Paul MUNCH Notaire à DIEPPE le 17 février 1986 publié au bureau des hypothèques de DIEPPE le 29 décembre 1987 volume 7140 numéro 21, aux termes duquel les associés de la Société Civile Immobilière Dieppoise La Pénétrante, société ayant son siège social à DIEPPE 6 à 12 boulevard Général de Gaulle au capital de 431.200,00 FRF, ont attribué et abandonné à titre de partage partiel d'actif à Monsieur Michel LAFFILLE et pour le remplir de ses droits à concurrence de 68.965 parts de la société, ce qui a été accepté pour lui par Madame VINCENT, sa mandataire, divers immeubles à usage de commerce et d'habitation sis à DIEPPE, et notamment celui objet des présentes. En contrepartie de cette attribution, les associés de ladite société ont décidé l'annulation des SOIXANTE HUIT MILLE NEUF CENT SOIXANTE CINQ (68.965) parts de DIX FRANCS (10 Frs) nominal chacune de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA PENETRANTE entièrement libérées, appartenant à Monsieur Michel LAFFILLE et portant les numéros UN (1) à CINQUANTE SEPT MILLE SIX CENT TRENTE DEUX (57.632) et QUATRE VINGT CINQ MILLE HUIT CENT CINQUANTE QUATRE (85.854) à QUATRE VINGT DIX SEPT MILLE CENT QUATRE VINGT SIX (97.186) ; lesdites parts estimées à la somme de VINGT ET UN FRANCS SOIXANTE QUINZE CENTIMES (21,75 Frs), soit une valeur totale arrondie à UN MILLION CINQ CENT MILLE FRANCS SOIT UNE CONTRE-VALEUR DE DEUX CENT VINGT HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTS. En conséquence le capital social de ladite société a été réduit d'une somme de SIX CENT QUATRE-VINGT NEUF MILLE SIX CENT CINQUANTE FRANCS (689.650 Frs) égale à la valeur nominale des SOIXANTE HUIT MILLE NEUF CENT SOIXANTE CINQ (68.965) parts annulées, pour être ramené de UN MILLION DE FRANCS (1.000.000 Frs) à TROIS CENT DIX MILLE TROIS CENT CINQUANTE FRANCS (310.350,00 FRS) divisé en TRENTE ET UN MILLE TRENTE CINQ (31.035) parts de DIX FRANCS (10 Frs) nominal chacune, portant les numéros CINQUANTE SEPT MILLE SIX CENT TRENTE TROIS (57.633) à QUATRE VINGT CINQ MILLE HUIT CENT CINQUANTE TROIS (85.853) et QUATRE VINGT DIX SEPT MILLE CENT QUATRE VINGT SEPT (97.187) à CENT MILLE (100.000). La différence entre la valeur réelle des parts annulées (UN MILLION CINQ CENT MILLE FRANCS) et leur valeur nominale (SIX CENT QUATRE-VINGT NEUF MILLE SIX CENT CINQUANTE FRANCS (689.650,00 FRS) soit HUIT CENT DIX MILLE TROIS CENT CINQUANTE FRANCS (810.350,00 FRS) ayant été stipulée imputable sur les réserves de réévaluation de ladite société. Monsieur LAFFILLE est réputé propriétaire des immeubles qui lui ont été attribués aux termes et à compter dudit acte soit la 17 Juillet 1986 ; il en a eu la jouissance à compter du 1er Janvier 1986 par la perception des loyers.

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Comme suite à cette attribution partage de l'immeuble sis à DIEPPE Boulevard du Général de Gaulle numéros 6 à 12, dans lequel était fixé le siège social, les associés de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DIEPPOISE LA PENETRANTE ont décidé d'un commun accord de transférer le siège social à DIEPPE rue des Jardins Ouvriers sans numéro "La Pénétrante" dans un immeuble appartenant à la société . Et comme conséquence du partage anticipé partiel et du transfert du siège social, les associés ont décidé d'un commun accord de modifier les statuts de la SOCIETE CIVILE IMMOIBLIERE LA PENETRANTE en ce qui concerne le siège social, en ce qui concerne les apports, en ce qui concerne le capital social. Etant ici précisé que les parts, en contrepartie desquelles lesdits immeubles ont été attribués à Monsieur Michel LAFFILLE, appartenaient en propre à ce dernier pour lui avoir été attribués en représentation de son apport mobilier de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DIEPPOISE LA PENETRANTE lors de sa constitution dont les statuts ont été établis suivant acte reçu par Maître HUBERT, Notaire à DIEPPE le 31 décembre 1970. Lesdits apports mobiliers consistant en 2.703 actions de la société "Etablissements LAFFILLE et Compagnie" société anonyme au capital de 1.100.000,00 FRF dont le siège social était à DIEPPE boulevard du Général de Gaulle n° 6 à 12 immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DIEPPE sous le n° 65 B 3. Les actions attribuées à Monsieur Michel LAFFILLE dans ladite société anonyme lui appartenaient en propre pour lui avoir été attribuées aux termes d'un acte de partage des successions confondues de Monsieur et Madame Fernand LAFFILLE, ses père et mère, décédés, savoir : Madame LAFFILLE le 15 Novembre 1950 et Monsieur LAFFILLE le 12 avril 1965, reçu par ledit Maître HUBERT, Notaire à DIEPPE les 29 et 31 décembre 1966 et 31 janvier 1970, dont une expédition a été publiée au Bureau des Hypothèques de DIEPPE le 20 avril 1970 volume 5366 numéro 4.  Du chef de Mademoiselle Marie-Caroline DOUAY et à Monsieur Paul DOUAY Lesdits biens et droits immobiliers appartiennent à Mademoiselle MarieCaroline DOUAY et à Monsieur Paul DOUAY à concurrence de UN/QUART chacun en nue-propriété pour leur avoir été attribué aux termes d'un acte reçu par Maître Philippe –Abel LEVILLAIN, Notaire à DIEPPE (Seine Maritime), le 20 Décembre 1997, contenant donation entre vifs par Monsieur Michel Arthur Victor Désiré LAFFILLE, retraité, époux de Madame Anne-Marie Béatrice BOSTYN, demeurant à DIEPPE (Seine Maritime) Boulevard de Verdun numéro 15, résidence "Le Castel Royal", né à ARQUES LA BATAILLE (Seine Maritime) le 22 Mars 1924, marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître LEMARIGNIER, Notaire à LUNERAY et Maître COTTARD, Notaire à DIEPPE (Seine Maritime), le 29 Avril 1955 préalable à leur union célébrée à la mairie de DIEPPE (Seine Maritime) le 30 Avril 1955, non modifié depuis Le donateur a fait réserve à son profit du droit de retour conventionnel sur les biens donnés pour le cas de prédécès du donataire ou de l'un d'eux sans postérité. Et il a interdit au donataire de vendre ou aliéner ou d'hypothéquer, de quelque manière que ce soit, les biens par lui donnés, pendant sa vie et sans son consentement, à peine de nullité des aliénations, ventes et hypothèques et de révocation de la donation. Une copie authentique dudit acte a été publiée au Bureau des Hypothèques de DIEPPE, le 28 Janvier 1998 volume 1998P numéro 364. Cet acte contient toutes les déclarations d’usage.

57 Audit acte, ledit BIEN a été évalué à la somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE FRANCS (250.000,00 Francs), la nue-propriété à la somme de DEUX CENT DOUZE MILE CINQ CENTS FRANCS (212.500,00 Francs), soit pour chacun des petits enfants : CENT SIX MILLE DEUX CENT CINQUANTE FRANCS (106.250,00 Francs) soit SEIZE MILLE CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET DIX SEPT CENTIMES (16.197,71 Euros) . Etant ici précisé que le droit de retour et l’ensemble des restrictions au droit de disposer (interdiction d’aliéner et d’hypothéquer) se sont éteints, tant par suite du décès de Madame Anne-Marie LAFFILLE en date à DIEPPE du 20 février 2011, que par l’intervention de Monsieur Michel LAFFILLE à cet effet aux présentes.

 Du chef de Madame Martine DOUAY née LAFFILLE Lesdits biens et droits immobiliers appartiennent à Madame Martine DOUAY née LAFFILLE à concurrence de la MOITIE en nue-propriété pour lui avoir été attribué aux termes d'un acte reçu par Maître Philippe-Abel LEVILLAIN, Notaire à DIEPPE (Seine Maritime), le 27 Juin 2001, contenant donation entre vifs par Monsieur Michel Arthur Victor Désiré LAFFILLE, retraité, époux de Madame Anne-Marie Béatrice BOSTYN, son épouse, demeurant ensemble à DIEPPE (Seine Maritime) Boulevard de Verdun numéro 15, résidence "Le Castel Royal", né à ARQUES LA BATAILLE (Seine Maritime) le 22 Mars 1924, marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître LEMARIGNIER, Notaire à LUNERAY et Maître COTTARD, Notaire à DIEPPE (Seine Maritime), le 29 Avril 1955 préalable à leur union célébrée à la mairie de DIEPPE (Seine Maritime) le 30 Avril 1955, non modifié depuis Le donateur a fait réserve à son profit du droit de retour conventionnel sur les biens donnés pour le cas de prédécès du donataire sans postérité. Et il a interdit au donataire de vendre ou aliéner ou d'hypothéquer, de quelque manière que ce soit, les biens par lui donnés, pendant sa vie et sans son consentement, à peine de nullité des aliénations, ventes et hypothèques et de révocation de la donation. Une copie authentique dudit acte a été publiée au Bureau des Hypothèques de DIEPPE, le 18 Juillet 2001 volume 2001P numéro 2677. Cet acte contient toutes les déclarations d’usage. Audit acte, ledit BIEN a été évalué à la somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE FRANCS (250.000,00 Francs), la nue-propriété à la somme de DEUX CENT DOUZE MILE CINQ CENTS FRANCS (212.500,00 Francs), soit TRENTE DEUX MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET QUARANTE DEUX CENTIMES (32.395,42 Euros) . Etant ici précisé que le droit de retour et l’ensemble des restrictions au droit de disposer (interdiction d’aliéner et d’hypothéquer) se sont éteints, tant par suite du décès de Madame Anne-Marie LAFFILLE en date à DIEPPE du 20 février 2011, que par l’intervention de Monsieur Michel LAFFILLE à cet effet aux présentes. Concernant les lots numéros TROIS (3) et SIX (6) Lesdits lots appartiennent savoir : - à Monsieur LAFFILLE Michel à concurrence de la TOTALITE en nue-propriété - à Monsieur Bertrand LAFFILLE à concurrence de la TOTALITE en usufruit De la manière suivante, savoir :  Du chef de Monsieur Michel LAFFILLE Originairement, lesdits lots appartiennent en propre à Monsieur Michel LAFFILLE ainsi qu'il résulte d'un acte reçu par Maître Paul MUNCH Notaire à DIEPPE le 17 février 1986 publié au bureau des hypothèques de DIEPPE le 29 décembre 1987 volume 7140 numéro 21, aux termes duquel les associés de la Société Civile Immobilière Dieppoise La Pénétrante, société ayant son siège social à DIEPPE 6 à 12 boulevard Général de Gaulle au capital de 431.200,00 FRF, ont attribué et abandonné à titre de partage partiel d'actif à Monsieur Michel LAFFILLE et pour le remplir de ses

58 droits à concurrence de 68.965 parts de la société, ce qui a été accepté pour lui par Madame VINCENT, sa mandataire, divers immeubles à usage de commerce et d'habitation sis à DIEPPE, et notamment celui objet des présentes. En contrepartie de cette attribution, les associés de ladite société ont décidé l'annulation des SOIXANTE HUIT MILLE NEUF CENT SOIXANTE CINQ (68.965) parts de DIX FRANCS (10 Frs) nominal chacune de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA PENETRANTE entièrement libérées, appartenant à Monsieur Michel LAFFILLE et portant les numéros UN (1) à CINQUANTE SEPT MILLE SIX CENT TRENTE DEUX (57.632) et QUATRE VINGT CINQ MILLE HUIT CENT CINQUANTE QUATRE (85.854) à QUATRE VINGT DIX SEPT MILLE CENT QUATRE VINGT SIX (97.186) ; lesdites parts estimées à la somme de VINGT ET UN FRANCS SOIXANTE QUINZE CENTIMES (21,75 Frs), soit une valeur totale arrondie à UN MILLION CINQ CENT MILLE FRANCS SOIT UNE CONTRE-VALEUR DE DEUX CENT VINGT HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTS. En conséquence le capital social de ladite société a été réduit d'une somme de SIX CENT QUATRE-VINGT NEUF MILLE SIX CENT CINQUANTE FRANCS (689.650 Frs) égale à la valeur nominale des SOIXANTE HUIT MILLE NEUF CENT SOIXANTE CINQ (68.965) parts annulées, pour être ramené de UN MILLION DE FRANCS (1.000.000 Frs) à TROIS CENT DIX MILLE TROIS CENT CINQUANTE FRANCS (310.350,00 FRS) divisé en TRENTE ET UN MILLE TRENTE CINQ (31.035) parts de DIX FRANCS (10 Frs) nominal chacune, portant les numéros CINQUANTE SEPT MILLE SIX CENT TRENTE TROIS (57.633) à QUATRE VINGT CINQ MILLE HUIT CENT CINQUANTE TROIS (85.853) et QUATRE VINGT DIX SEPT MILLE CENT QUATRE VINGT SEPT (97.187) à CENT MILLE (100.000). La différence entre la valeur réelle des parts annulées (UN MILLION CINQ CENT MILLE FRANCS) et leur valeur nominale (SIX CENT QUATRE-VINGT NEUF MILLE SIX CENT CINQUANTE FRANCS (689.650,00 FRS) soit HUIT CENT DIX MILLE TROIS CENT CINQUANTE FRANCS (810.350,00 FRS) ayant été stipulée imputable sur les réserves de réévaluation de ladite société. Monsieur LAFFILLE est réputé propriétaire des immeubles qui lui ont été attribués aux termes et à compter dudit acte soit la 17 Juillet 1986 ; il en a eu la jouissance à compter du 1er Janvier 1986 par la perception des loyers. Comme suite à cette attribution partage de l'immeuble sis à DIEPPE Boulevard du Général de Gaulle numéros 6 à 12, dans lequel était fixé le siège social, les associés de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DIEPPOISE LA PENETRANTE ont décidé d'un commun accord de transférer le siège social à DIEPPE rue des Jardins Ouvriers sans numéro "La Pénétrante" dans un immeuble appartenant à la société . Et comme conséquence du partage anticipé partiel et du transfert du siège social, les associés ont décidé d'un commun accord de modifier les statuts de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA PENETRANTE en ce qui concerne le siège social, en ce qui concerne les apports, en ce qui concerne le capital social. Etant ici précisé que les parts, en contrepartie desquelles lesdits immeubles ont été attribués à Monsieur Michel LAFFILLE, appartenaient en propre à ce dernier pour lui avoir été attribués en représentation de son apport mobilier de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DIEPPOISE LA PENETRANTE lors de sa constitution dont les statuts ont été établis suivant acte reçu par Maître HUBERT, Notaire à DIEPPE le 31 décembre 1970. Lesdits apports mobiliers consistant en 2.703 actions de la société "Etablissements LAFFILLE et Compagnie" société anonyme au capital de 1.100.000,00 FRF dont le siège social était à DIEPPE boulevard du Général de Gaulle n° 6 à 12 immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DIEPPE sous le n° 65 B 3.

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Les actions attribuées à Monsieur Michel LAFFILLE dans ladite société anonyme lui appartenaient en propre pour lui avoir été attribuées aux termes d'un acte de partage des successions confondues de Monsieur et Madame Fernand LAFFILLE, ses père et mère, décédés, savoir : Madame LAFFILLE le 15 Novembre 1950 et Monsieur LAFFILLE le 12 avril 1965, reçu par ledit Maître HUBERT, Notaire à DIEPPE les 29 et 31 décembre 1966 et 31 janvier 1970, dont une expédition a été publiée au Bureau des Hypothèques de DIEPPE le 20 avril 1970 volume 5366 numéro 4.

 Du chef de Monsieur Bertrand LAFFILLE Lesdits biens et droits immobiliers appartiennent à Monsieur Bernard LAFFILLE à concurrence de la totalité en usufruit pour lui avoir été attribué avec d'autres biens, aux termes d’un acte reçu par Philippe-Abel LEVILLAIN Notaire à DIEPPE, le 19 Décembre 1991 contenant donation entre vifs à titre de partage anticipé, conformément aux dispositions des articles 1075 et suivants du Code Civil par Monsieur Michel Arthur Victor Désiré LAFFILLE, retraité, et Madame Anne-Marie Béatrice BOSTYN, son épouse, demeurant ensemble à DIEPPE (Seine Maritime) Boulevard de Verdun numéro 15, résidence "Le Castel Royal", Monsieur est né à ARQUES LA BATAILLE (Seine Maritime) le 22 Mars 1924, Madame est née à DIEPPE section NEUVILLE LES DIEPPE le 6 Janvier 1933, marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître LEMARIGNIER, Notaire à LUNERAY et Maître COTTARD, Notaire à DIEPPE (Seine Maritime), le 29 Avril 1955 préalable à leur union célébrée à la mairie de DIEPPE (Seine Maritime) le 30 Avril 1955, non modifié depuis A Monsieur Bertrand LAFFILLE et Madame Martine DOUAY Née LAFFILLE leurs deux enfants et seuls présomptifs héritiers, chacun pour moitié, donataires pour même quotité, tous deux présents audit acte et qui ont accepté expressément. Et partage entre les donataires, avec le concours et sous la médiation des donateurs des biens ainsi donnés. Les donateurs ont fait réserve au profit de chacun d'eux du droit de retour conventionnel sur les biens donnés pour le cas de prédécès des donataires ou de l'un d'eux sans postérité. Et ils ont interdit aux donataires de vendre ou aliéner, de quelque manière que ce soit, les biens par eux donnés, pendant leur vie et sans leur consentement, à peine de nullité des aliénations et de révocation de la donation. Une copie authentique dudit acte a été publiée au Bureau des Hypothèques de DIEPPE, le 28 Janvier 1992, volume 1992P, numéro 320. Cet acte contient toutes les déclarations d’usage. Audit acte, lesdits BIENS ont été évalués en pleine propriété à la somme de CINQ CENT MILLE FRANCS (500.000,00 Francs) et la valeur de l'usufruit donné (3/10èmes) à CENT CINQUANTE MILLE FRANCS (150.000,00 Francs) soit vingtdeux mille huit cent soixante-sept euros et trente-cinq centimes (22.867,35 Euros). Etant ici précisé que le droit de retour et l’ensemble des restrictions au droit de disposer (interdiction d’aliéner et d’hypothéquer) se sont éteints, tant par suite du décès de Madame Anne-Marie LAFFILLE en date à DIEPPE du 20 février 2011, que par l’intervention de Monsieur Michel LAFFILLE à cet effet aux présentes. Concernant le lot numéro QUATRE (4) Ledit lot appartient savoir : - à Monsieur LAFFILLE Michel à concurrence de la TOTALITE en nue-propriété - à Monsieur Bertrand LAFFILLE à concurrence de la TOTALITE en usufruit De la manière suivante, savoir :

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 Du chef de Monsieur Michel LAFFILLE Originairement, lesdits biens et droits immobiliers appartiennent en propre à Monsieur Michel LAFFILLE ainsi qu'il résulte d'un acte reçu par Maître Paul MUNCH notaire à DIEPPE le 17 février 1986 publié au bureau des hypothèques de DIEPPE le 29 décembre 1987 dépôt 566 volume 7140 numéro 21, aux termes duquel les associés de la Société Civile Immobilière Dieppoise La Pénétrante, société ayant son siège social à DIEPPE 6 à 12 boulevard Général de Gaulle au capital de 431.200,00 FRF, ont attribué et abandonné à titre de partage partiel d'actif à Monsieur Michel LAFFILLE et pour le remplir de ses droits à concurrence de 68.965 parts de la société, ce qui a été accepté pour lui par Madame VINCENT, sa mandataire, divers immeubles à usage de commerce et d'habitation sis à DIEPPE, et notamment celui objet des présentes. En contrepartie de cette attribution, les associés de ladite société ont décidé l'annulation des SOIXANTE HUIT MILLE NEUF CENT SOIXANTE CINQ (68.965) parts de DIX FRANCS (10 Frs) nominal chacune de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA PENETRANTE entièrement libérées, appartenant à Monsieur Michel LAFFILLE et portant les numéros UN (1) à CINQUANTE SEPT MILLE SIX CENT TRENTE DEUX (57.632) et QUATRE VINGT CINQ MILLE HUIT CENT CINQUANTE QUATRE (85.854) à QUATRE VINGT DIX SEPT MILLE CENT QUATRE VINGT SIX (97.186) ; lesdites parts estimées à la somme de VINGT ET UN FRANCS SOIXANTE QUINZE CENTIMES (21,75 Frs), soit une valeur totale arrondie à UN MILLION CINQ CENT MILLE FRANCS SOIT UNE CONTRE-VALEUR DE DEUX CENT VINGT HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTS. En conséquence le capital social de ladite société a été réduit d'une somme de SIX CENT QUATRE-VINGT NEUF MILLE SIX CENT CINQUANTE FRANCS (689.650 Frs) égale à la valeur nominale des SOIXANTE HUIT MILEL NEUF CENT SOIXANTE CINQ (68.965) parts annulées, pour être ramené de UN MILLION DE FRANCS (1.000.000 Frs) à TROIS CENT DIX MILLE TROIS CENT CINQUANTE FRANCS (310.350,00 FRS) divisé en TRENTE ET UN MILLE TRENTE CINQ (31.035) parts de DIX FRANCS (10 Frs) nominal chacune, portant les numéros CINQUANTE SEPT MILLE SIX CENT TRENTE TROIS (57.633) à QUATRE VINGT CINQ MILLE HUIT CENT CINQUANTE TROIS (85.853) et QUARE VINGT DIX SEPT MILLE CENT QUIATRE VINGT SEPT (97.187) à CENT MILLE (100.000). La différence entre la valeur réelle des parts annulées (UN MILLION CINQ CENT MILLE FRANCS) et leur valeur nominale (SIX CENT QUATRE-VINGT NEUF MILLE SIX CENT CINQUANTE FRANCS (689.650,00 FRS) soit HUIT CENT DIX MILLE TROIS CENT CINQUANTE FRANCS (810.350,00 FRS) ayant été stipulée imputable sur les réserves de réévaluation de ladite société. Monsieur LAFFILLE est réputé propriétaire des immeubles qui lui ont été attribués aux termes et à compter dudit acte soit la 17 Juillet 1986 ; il en a eu la jouissance à compter du 1er Janvier 1986 par la perception des loyers. Comme suite à cette attribution partage de l'immeuble sis à DIEPPE Boulevard du Général de Gaulle numéros 6 à 12, dans lequel était fixé le siège social, les associés de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DIEPPOISE LA PENETRANTE ont décidé d'un commun accord de transférer le siège social à DIEPPE rue des Jardins Ouvriers sans numéro "La Pénétrante" dans un immeuble appartenant à la société . Et comme conséquence du partage anticipé partiel et du transfert du siège social, les associés ont décidé d'un commun accord de modifier les statuts de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA PENETRANTE en ce qui concerne le siège social, en ce qui concerne les apports, en ce qui concerne le capital social. Etant ici précisé que les parts, en contrepartie desquelles lesdits immeubles ont été attribués à Monsieur Michel LAFFILLE, appartenaient en propre à ce dernier pour lui avoir été attribués en représentation de son apport mobilier de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DIEPPOISE LA PENETRANTE lors de sa constitution dont les

61 statuts ont été établis suivant acte reçu par Maître HUBERT, notaire à DIEPPE le 31 décembre 1970. Lesdits apports mobiliers consistant en 2.703 actions de la société "Etablissements LAFFILLE et Compagnie" société anonyme au capital de 1.100.000,00 FRF dont le siège social était à DIEPPE boulevard du Général de Gaulle n° 6 à 12 immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIEPPE sous le n° 65 B 3. Les actions attribuées à Monsieur Michel LAFFILLE dans ladite SA lui appartenaient en propre pour lui avoir été attribuées aux termes d'un acte de partage des successions confondues de Monsieur et Madame Fernand LAFFILLE, ses père et mère, décédés, savoir : Madame LAFFILLE le 15 Novembre 1950 et Monsieur LAFFILLE le 12 Avril 1965, reçu par ledit Me HUBERT les 29 et 31 décembre 1966 et 31 janvier 1970, dont une expédition a été publiée au Bureau des Hypothèques de DIEPPE le 20 avril 1970 volume 5366 numéro 4.  Du chef de Monsieur Bertrand LAFFILLE Lesdits biens et droits immobiliers appartiennent à Monsieur Bernard LAFFILLE à concurrence de la totalité en usufruit pour lui avoir été attribué aux termes d’un acte reçu par Philippe-Abel LEVILLAIN Notaire à DIEPPE, le 23 juillet 2003, contenant donation entre vifs à titre de partage anticipé, conformément aux dispositions des articles 1075 et suivants du Code Civil par Monsieur Michel Arthur Victor Désiré LAFFILLE, retraité, et Madame Anne-Marie Béatrice BOSTYN, son épouse, demeurant ensemble à DIEPPE (Seine Maritime) Boulevard de Verdun numéro 15, résidence "Le Castel Royal", Monsieur est né à ARQUES LA BATAILLE (Seine Maritime) le 22 Mars 1924, Madame est née à DIEPPE section NEUVILLE LES DIEPPE le 6 Janvier 1933, marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître LEMARIGNIER, Notaire à LUNERAY et Maître COTTARD, Notaire à DIEPPE (Seine Maritime), le 29 Avril 1955 préalable à leur union célébrée à la mairie de DIEPPE (Seine Maritime) le 30 Avril 1955, non modifié depuis A Monsieur Bertrand LAFFILLE et Madame Martine DOUAY Née LAFFILLE leurs deux enfants et seuls présomptifs héritiers, chacun pour moitié, donataires pour même quotité, tous deux présents audit acte et qui ont accepté expressément. Et partage entre les donataires, avec le concours et sous la médiation des donateurs des biens ainsi donnés. Les donateurs ont fait réserve au profit de chacun d'eux du droit de retour conventionnel sur les biens donnés pour le cas de prédécès des donataires ou de l'un d'eux sans postérité. Et ils ont interdit aux donataires de vendre ou aliéner, de quelque manière que ce soit, les biens par eux donnés, pendant leur vie et sans leur consentement, à peine de nullité des aliénations et de révocation de la donation. Une copie authentique dudit acte a été publiée au Bureau des Hypothèques de DIEPPE, le 19 mai 2004, volume 2004P, numéro 1931. Cet acte contient toutes les déclarations d’usage. Audit acte, lesdits BIENS ont été évalués en pleine propriété à la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 Euros) soit en usufruit compte tenu de l'âge de l'usufruitier à la somme de QUATRE CENTS EUROS (400,00 Euros). Etant ici précisé que le droit de retour et l’ensemble des restrictions au droit de disposer (interdiction d’aliéner et d’hypothéquer) se sont éteints, tant par suite du décès de Madame Anne-Marie LAFFILLE en date à DIEPPE du 20 février 2011, que par l’intervention de Monsieur Michel LAFFILLE à cet effet aux présentes.

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Concernant les lots numéros CINQ (5) et SEPT (7) Lesdits lots appartiennent savoir : - à Monsieur LAFFILLE Michel à concurrence de la TOTALITE en nue-propriété - à Madame Martine DOUAY Née LAFFILLE à concurrence de la TOTALITE en usufruit De la manière suivante, savoir :  Du chef de Monsieur Michel LAFFILLE Originairement, lesdits biens et droits immobiliers appartiennent en propre à Monsieur Michel LAFFILLE ainsi qu'il résulte d'un acte reçu par Maître Paul MUNCH notaire à DIEPPE le 17 février 1986 publié au bureau des hypothèques de DIEPPE le 29 décembre 1987 dépôt 566 volume 7140 numéro 21, aux termes duquel les associés de la Société Civile Immobilière Dieppoise La Pénétrante, société ayant son siège social à DIEPPE 6 à 12 boulevard Général de Gaulle au capital de 431.200,00 FRF, ont attribué et abandonné à titre de partage partiel d'actif à Monsieur Michel LAFFILLE et pour le remplir de ses droits à concurrence de 68.965 parts de la société, ce qui a été accepté pour lui par Madame VINCENT, sa mandataire, divers immeubles à usage de commerce et d'habitation sis à DIEPPE, et notamment celui objet des présentes. En contrepartie de cette attribution, les associés de ladite société ont décidé l'annulation des SOIXANTE HUIT MILLE NEUF CENT SOIXANTE CINQ (68.965) parts de DIX FRANCS (10 Frs) nominal chacune de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA PENETRANTE entièrement libérées, appartenant à Monsieur Michel LAFFILLE et portant les numéros UN (1) à CINQUANTE SEPT MILLE SIX CENT TRENTE DEUX (57.632) et QUATRE VINGT CINQ MILLE HUIT CENT CINQUANTE QUATRE (85.854) à QUATRE VINGT DIX SEPT MILLE CENT QUATRE VINGT SIX (97.186) ; lesdites parts estimées à la somme de VINGT ET UN FRANCS SOIXANTE QUINZE CENTIMES (21,75 Frs), soit une valeur totale arrondie à UN MILLION CINQ CENT MILLE FRANCS SOIT UNE CONTRE-VALEUR DE DEUX CENT VINGT HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTS. En conséquence le capital social de ladite société a été réduit d'une somme de SIX CENT QUATRE-VINGT NEUF MILLE SIX CENT CINQUANTE FRANCS (689.650 Frs) égale à la valeur nominale des SOIXANTE HUIT MILEL NEUF CENT SOIXANTE CINQ (68.965) parts annulées, pour être ramené de UN MILLION DE FRANCS (1.000.000 Frs) à TROIS CENT DIX MILLE TROIS CENT CINQUANTE FRANCS (310.350,00 FRS) divisé en TRENTE ET UN MILLE TRENTE CINQ (31.035) parts de DIX FRANCS (10 Frs) nominal chacune, portant les numéros CINQUANTE SEPT MILLE SIX CENT TRENTE TROIS (57.633) à QUATRE VINGT CINQ MILLE HUIT CENT CINQUANTE TROIS (85.853) et QUARE VINGT DIX SEPT MILLE CENT QUIATRE VINGT SEPT (97.187) à CENT MILLE (100.000). La différence entre la valeur réelle des parts annulées (UN MILLION CINQ CENT MILLE FRANCS) et leur valeur nominale (SIX CENT QUATRE-VINGT NEUF MILLE SIX CENT CINQUANTE FRANCS (689.650,00 FRS) soit HUIT CENT DIX MILLE TROIS CENT CINQUANTE FRANCS (810.350,00 FRS) ayant été stipulée imputable sur les réserves de réévaluation de ladite société. Monsieur LAFFILLE est réputé propriétaire des immeubles qui lui ont été attribués aux termes et à compter dudit acte soit la 17 Juillet 1986 ; il en a eu la jouissance à compter du 1er Janvier 1986 par la perception des loyers. Comme suite à cette attribution partage de l'immeuble sis à DIEPPE Boulevard du Général de Gaulle numéros 6 à 12, dans lequel était fixé le siège social, les associés de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DIEPPOISE LA PENETRANTE ont décidé d'un commun accord de transférer le siège social à DIEPPE rue des Jardins Ouvriers sans numéro "La Pénétrante" dans un immeuble appartenant à la société . Et comme conséquence du partage anticipé partiel et du transfert du siège social, les associés ont décidé d'un commun accord de modifier les statuts de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA PENETRANTE en ce qui concerne le siège social, en ce qui concerne les apports, en ce qui concerne le capital social.

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Etant ici précisé que les parts, en contrepartie desquelles lesdits immeubles ont été attribués à Monsieur Michel LAFFILLE, appartenaient en propre à ce dernier pour lui avoir été attribués en représentation de son apport mobilier de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DIEPPOISE LA PENETRANTE lors de sa constitution dont les statuts ont été établis suivant acte reçu par Maître HUBERT, notaire à DIEPPE le 31 décembre 1970. Lesdits apports mobiliers consistant en 2.703 actions de la société "Etablissements LAFFILLE et Compagnie" société anonyme au capital de 1.100.000,00 FRF dont le siège social était à DIEPPE boulevard du Général de Gaulle n° 6 à 12 immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIEPPE sous le n° 65 B 3. Les actions attribuées à Monsieur Michel LAFFILLE dans ladite SA lui appartenaient en propre pour lui avoir été attribuées aux termes d'un acte de partage des successions confondues de Monsieur et Madame Fernand LAFFILLE, ses père et mère, décédés, savoir : Madame LAFFILLE le 15 Novembre 1950 et Monsieur LAFFILLE le 12 Avril 1965, reçu par ledit Me HUBERT les 29 et 31 décembre 1966 et 31 janvier 1970, dont une expédition a été publiée au Bureau des Hypothèques de DIEPPE le 20 avril 1970 volume 5366 numéro 4.  Du chef de Madame Martine DOUAY Née LAFFILLE Lesdits biens et droits immobiliers appartiennent à Madame Martine DOUAY Née LAFFILLE à concurrence de la totalité en usufruit pour lui avoir été attribué avec d'autres biens, aux termes d’un acte reçu par Philippe-Abel LEVILLAIN Notaire à DIEPPE, le 19 Décembre 1991 contenant donation entre vifs à titre de partage anticipé, conformément aux dispositions des articles 1075 et suivants du Code Civil par Monsieur Michel Arthur Victor Désiré LAFFILLE, retraité, et Madame Anne-Marie Béatrice BOSTYN, son épouse, demeurant ensemble à DIEPPE (Seine Maritime) Boulevard de Verdun numéro 15, résidence "Le Castel Royal", Monsieur est né à ARQUES LA BATAILLE (Seine Maritime) le 22 Mars 1924, Madame est née à DIEPPE section NEUVILLE LES DIEPPE le 6 Janvier 1933, marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître LEMARIGNIER, Notaire à LUNERAY et Maître COTTARD, Notaire à DIEPPE (Seine Maritime), le 29 Avril 1955 préalable à leur union célébrée à la mairie de DIEPPE (Seine Maritime) le 30 Avril 1955, non modifié depuis A Monsieur Bertrand LAFFILLE et Madame Martine DOUAY Née LAFFILLE leurs deux enfants et seuls présomptifs héritiers, chacun pour moitié, donataires pour même quotité, tous deux présents audit acte et qui ont accepté expressément. Et partage entre les donataires, avec le concours et sous la médiation des donateurs des biens ainsi donnés. Les donateurs ont fait réserve au profit de chacun d'eux du droit de retour conventionnel sur les biens donnés pour le cas de prédécès des donataires ou de l'un d'eux sans postérité. Et ils ont interdit aux donataires de vendre ou aliéner, de quelque manière que ce soit, les biens par eux donnés, pendant leur vie et sans leur consentement, à peine de nullité des aliénations et de révocation de la donation. Une copie authentique dudit acte a été publiée au Bureau des Hypothèques de DIEPPE, le 28 Janvier 1992, volume 1992P, numéro 320. Cet acte contient toutes les déclarations d’usage. Audit acte, lesdits BIENS ont été évalués en pleine propriété à la somme de QUATRE CENT MILLE FRANCS (400.000,00 Francs) et la valeur de l'usufruit donné (3/10èmes) à CENT VINGT MILLE FRANCS (120.000,00 Francs) soit dix-huit mille deux cent quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-huit centimes (18.293,88 Euros). Etant ici précisé que le droit de retour et l’ensemble des restrictions au droit de disposer (interdiction d’aliéner et d’hypothéquer) se sont éteints, tant par suite du décès de Madame Anne-Marie LAFFILLE en date à DIEPPE du 20 février 2011, que par l’intervention de Monsieur Michel LAFFILLE à cet effet aux présentes.

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DISPOSITIONS DIVERSES – CLOTURE NEGOCIATION Les parties déclarent que les présentes conventions ont été négociées directement entre elles, sans le concours ni la participation d'un intermédiaire. Si cette affirmation se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet intermédiaire seraient à la charge de l'auteur de la déclaration inexacte. CONVENTIONS ANTERIEURES D’un commun accord entre les parties, il est convenu que les conditions du présent acte se substituent purement et simplement à celles figurant dans l’avantcontrat et dans tout autre document quelconque, régularisés entre elles dès avant ce jour, en vue du présent acte. Les clauses et conditions de cet avant-contrat comme de tout autre document seront réputées non écrites à compter de ce jour et aucune des parties ne pourra s’en prévaloir pour invoquer les clauses contraires à celles figurant aux présentes. Cette convention acceptée par chacune des parties constitue pour elles une condition essentielle et déterminante du présent acte. ELECTION DE DOMICILE Les parties élisent domicile :  en leur demeure ou siège respectif pour l'exécution des présentes et de leurs suites,  en l'office notarial pour la publicité foncière, l’envoi des pièces et la correspondance s’y rapportant. TITRES - CORRESPONDANCE ET RENVOI DES PIECES Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété à l'ACQUEREUR qui pourra se faire délivrer, à ses frais, ceux dont il pourrait avoir besoin, et sera subrogé dans tous les droits du VENDEUR à ce sujet. En suite des présentes, la correspondance et le renvoi des pièces à l’ACQUEREUR devront s’effectuer à l’adresse en tête des présentes. La correspondance auprès du VENDEUR s’effectuera à l’adresse en tête des présentes. Chacune des parties s'oblige à communiquer au notaire tout changement de domicile ou siège et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. POUVOIRS Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à tout collaborateur de l’office notarial dénommé en tête des présentes à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec tous les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil. AFFIRMATION DE SINCERITE Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix; elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des peines encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation. Le notaire soussigné affirme qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant augmentation du prix.

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CERTIFICATION D’IDENTITE Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties, personnes physiques et morales, dénommées dans le présent acte, telle qu’elle est indiquée en tête à la suite de leur nom et dénomination, lui a été régulièrement justifiée en ce qui concerne la ou les personnes physiques au vu d’un extrait d’acte de naissance, et en ce qui concerne la personne morale dénommée SCCV QUAI SUD au vu d’un extrait modèle K Bis délivré par le greffe du Tribunal de commerce d’Orléans. FORMALISME LIE AUX ANNEXES Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute. Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition. Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d’acte vaut également pour ses annexes.

DONT ACTE sans renvoi Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et an indiqués en entête du présent acte. Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, avant d'apposer leur signature sur tablette numérique. Puis le notaire qui a recueilli l'image de leur signature manuscrite a lui-même signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé.

M. LAFFILLE Michel Arthur Victor Désiré agissant en son nom et en qualité de représentant a signé à DIEPPE le 24 février 2016

Mme DOUAY Martine a signé à DIEPPE le 24 février 2016

M. LAFFILLE Bertrand a signé à DIEPPE le 24 février 2016

M. FOUSSE Antoine représentant de la société dénommée SCCV QUAI SUD a signé à DIEPPE le 24 février 2016

et le notaire Me UMPIERREZ-SUAREZ XAVIER a signé à L'OFFICE L'AN DEUX MILLE SEIZE LE VINGT QUATRE FÉVRIER

Liste des annexes : - Annexe n°1: Procuration de Mademoiselle Marie-Caroline DOUAY - Annexe n°2: Procuration pour vendre de Monsieur Paul DOUAY - Annexe n°3: Délibération de la SCCV QUAI SUD - Annexe n°4: Servitudes d'accroche reçu par le notaire soussigné du 17 mars 2014 - Annexe n°5: Dossier D'urbanisme, zone de cavités soutteraines et plan cadastral - Annexe n°6: Déclaration d'intention d'aliéner et renonciation au droit de préemption urbain - Annexe n°7: Etat des risques naturels, miniers et technologiques - Annexe n°8 : Carte aléa sismique - Annexe n°9: Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs - Annexe n°10: Dossier Géorisques - Annexe n°11: Inventaire historique de sites industriels et activités de service (BASIAS) - Annexe n°12: Base de données BASOL sur le sites et sols pollués - Annexe n°13: Rapport de l'Inspection des Installations Classées - Annexe n°14: Bordereau d'envoi et déclaration d'installations classées - Annexe n°15: Courrier sous-préfecture du 14 juin 2007 - Annexe n°16: Courrier garage LAFFILLE du 21 juin 2007 - Annexe n°17: Bail LAFFILLE/VILLE DE DIEPPE - Annexe n°18: Certificat de dégazage par l'entreprise GARCIA - Annexe n°19: Copie du courrier de la DREAL du 5 juillet 2010 - Annexe n°20: Récépissé de cessation d'activités du 16 février 2011 - Annexe n°21: Courrier de la DREAL du 14 septembre 2011 - Annexe n°22: Diagnostic initial de la qualité des sols et du sous-sol - GINGER - Annexe n°23: Etude provisoire de sols et de fondations par la société Technosol Le(s) soussigné(s) déclare(nt) avoir pris connaissance de l’ensemble des annexes qui précèdent.

M. LAFFILLE Michel Arthur Victor Désiré agissant en son nom et en qualité de représentant a signé à DIEPPE le 24 février 2016

Mme DOUAY Martine a signé à DIEPPE le 24 février 2016

M. LAFFILLE Bertrand a signé à DIEPPE le 24 février 2016

M. FOUSSE Antoine représentant de la société dénommée SCCV QUAI SUD a signé à DIEPPE le 24 février 2016