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ENTENTE À INTERVENIR

entre d’une part :

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Représenté par :

LE SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR

Et d’autre part :

LE SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE ET PARAPUBLIQUE DU QUÉBEC (SFPQ) UNITÉ « OUVRIERS »

Québec, le 21 janvier 2015

DÉPÔT PATRONAL Les orientations énoncées dans le présent document s’ajoutent aux enjeux patronaux présentés le 15 décembre 2014 à la table centrale et le 17 décembre 2014 à la table sectorielle. Elles complètent les propositions patronales de modifications à la convention collective de travail des ouvriers. Les textes de convention collective intégrant ces propositions vous seront déposées dès leur finalisation.

1.

Généralités



Retirer de la convention les dispositions référant à des modes de transmission précis pour permettre à l’employeur de recourir aux moyens de communication jugés les plus appropriés;



Prévoir l’application de la convention au prorata pour les employés à temps partiel;



Mettre à jour la convention collective en fonction des lois, règlements et directives applicables.

2.

Vie syndicale



Revoir certaines modalités de gestion relatives aux libérations pour activités syndicales ou mixtes :

3.

o

Ajouter aux dispositions définissant la durée de la libération autorisée pour le déplacement de l’employé aux fins de permettre sa participation à une activité syndicale ou mixte, la précision que cette durée n’excède jamais la durée réelle de déplacement;

o

Ajouter que, lors de formation syndicale, le syndicat doit transmettre au MO, au moins 30 jours avant la date de l’activité, copie de l’avis préalable adressée à la DRP;

o

Préciser que, lorsqu’il y a plus d’un (1) officier syndical par unité administrative et qu’une libération est demandée simultanément par plus d’un d’entre eux, l’employeur ne peut accorder plus d’une libération que si celles-ci sont compatibles avec les nécessités du service;

o

Introduire l’obligation pour le syndicat de rembourser à l’employeur les coûts inhérents à une lésion professionnelle qui lui sont imputés par la CSST lorsque cette réclamation réfère à un événement survenu alors que l’employé est libéré pour activités syndicales.

Congés divers

Concernant les congés sans salaire : 

Revoir certaines modalités de gestion des congés sans salaire : o

Introduire des délais uniformes pour les demandes et les réponses relatives aux congés sans salaire à la section 8-31.00 (incluant le CSTTD): 60 jours pour formuler une demande et 30 jours pour y répondre;

o

Limiter la possibilité d’étalement de la coupure aux congés d’une durée supérieure à 20 jours mais inférieure à 12 mois et prévoir que le remboursement du congé doit se faire selon la plus rapide des échéances suivantes : 

Coupure de salaire correspondant à 20% du salaire brut par période de paye;



Remboursement des sommes dues par l’employé sur une période n’excédant pas 12 mois précédant ou suivant immédiatement la date de début du congé;

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o





Prévoir que, dans le cas où l’employé met fin à un congé avant le terme initialement prévu, incluant les congés parentaux, il ne peut bénéficier des prestations d’assurance salaire que s’il a complété une période de 21 jours de travail effectif. Malgré ce qui précède, l’employé qui peut établir, à la satisfaction du sous-ministre, que la cause à l’origine de son invalidité est survenue postérieurement à sa demande écrite de retour au travail, peut bénéficier, dès son retour, des prestations d’assurance salaire selon les dispositions prévues à la section 9-38.00;

Revoir certaines modalités du congé pour études : o

Prévoir que le congé est limité à une (1) année et renouvelable une seule fois;

o

Prévoir que le congé à temps partiel pour études est d’une durée maximale de 7 heures par semaine;

Harmoniser l’application du congé sans salaire à salaire différé en regard des diverses situations découlant des droits parentaux : o

Revoir les dispositions de l’article 8-31.22 relatives à la suspension et l’annulation de l’option de façon à ce que l’employé en congé de paternité ou d’adoption soit traité de façon analogue à l’employée en congé de maternité, en adaptant ce qui doit être adapté.

Concernant le congé pour affaires judiciaires : 

Assujettir l’employé appelé à comparaître comme témoin, aux mêmes obligations que celles dévolues à l’employé appelé à comparaître comme témoin expert, i.e. assortir le maintien du salaire à l’obligation de remettre l’indemnité reçue en vertu du Règlement sur les indemnités et les allocations payables aux témoins assignés devant les cours de justice.

Concernant les congés pour événements familiaux : 

Situer le congé en référence au jour du décès ou des funérailles;



Introduire une définition de « funérailles » à la section 1-1.00 englobant l’ensemble des cérémonies pour rendre les derniers hommages au défunt que celles-ci soient religieuses ou laïques;



Élargir la portée du dernier alinéa de l’article 8-36.03 pour inclure tout autre rituel visant à mener la personne défunte à son dernier repos.

4.

Droits parentaux



Préciser que l’employée non admissible au RQAP ni à l’A-E a droit à un congé de maternité de 20 semaines.

5.

Régime d’assurance salaire



Élargir l’utilisation temporaire à d’autres attributions pour lesquelles l’employé est apte;



Ajouter à l’article 9-38.26 que le certificat médical doit inclure les soins et traitements prescrits.

6.

Accident du travail et maladies professionnelles



Revoir les règles d’accumulation de vacances et de maladie lors d’absences pour une lésion professionnelle pour les harmoniser avec celles ayant cours lors d’une invalidité.

7. Versement des gains et récupérations des sommes versées en trop 

Revoir les dispositions pour rendre obligatoire l’adhésion de l’employé à la version électronique de l’état de dépôt;

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Revoir certaines dispositions concernant la récupération des sommes versées en trop : o

Prévoir qu’à défaut d’entente, l’employeur applique le plus rapide des modes suivants soit le mode actuel, soit un mode de récupération n’excédant pas un (1) an, sous réserve que la récupération ne peut excéder 30 % du salaire brut par période de paie.

o

Préciser que dans le cas de récupération devant s’opérer via un grief patronal, le délai de grief est porté à 60 jours;

o

Prévoir une disposition pour autoriser l’employeur à opérer compensation sur les sommes dues par un employé à même les sommes à lui verser, le cas échéant, en référence à sa réserve de congés de maladie à monnayer.

8.

Employés occasionnels et saisonniers



Harmoniser la durée de la période d’essai à la durée du stage probatoire et prévoir une nouvelle période d’essai lors d’une interruption d’emploi de 48 mois dans cette classe;



En référence à la clause de remboursement de la réserve de vacances lorsqu’il n’y a pas perte d’ancienneté, ajouter que, sur demande écrite, l’employé peut se faire payer la totalité de sa réserve de vacances;



Permettre au sous-ministre de se soustraire de l’obligation de rappeler au travail un employé saisonnier au profit d’un employé invalide visé par une mesure d’utilisation temporaire.

9.

Lettre d’entente



Abroger l’aménagement ministériel des banques de rappel et introduire une lettre d’entente relative aux employés occasionnels œuvrant dans les pépinières qui va prévoir, notamment : o

Le retrait, à l’article 5-20.17, des termes suivants : « et ne peut se répéter d’une année financière à l’autre, à l’égard d’un même emploi ».

10. Clarifications/précisions 

Ajouter à l’article 1-1.02 la référence à la Loi sur l’administration publique;



Préciser à la convention que malgré la négation du droit de grief lors d’une fin de stage probatoire ou d’un congédiement administratif d’un occasionnel, l’employé justifiant de 2 ans ou plus de service continu au sens de la LNT a droit de grief;



Préciser que le droit de l’employé de choisir d’être maintenu dans son ancienne classe (à la suite d’un avis d’intégration lui attribuant une classe d’emplois comportant un taux de salaire inférieur à celui de la classe à laquelle il appartenait) ne s’applique que si la classe attribuée s’apparente à un mouvement de réorientation professionnelle;



Préciser les modalités de gestion de l’utilisation temporaire afin de prévoir qu’elle peut se réaliser : o

À temps complet ou à temps partiel;

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Qu’elle fait partie de la période d’invalidité et n’a pas pour effet de prolonger celle-ci;



Préciser que, dans le cadre de l’exercice de son mandat, l’arbitre médical doit disposer de toutes les informations portées à la connaissance du médecin de l’employeur;



Préciser en dispositions transitoires que les allocations d’isolement et de rétention cessent d’être versées lors de la préretraite totale et sont « proratées » en fonction du

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temps travaillé lors de préretraite graduelle. Intégrer cette même précision dans la convention en regard de la retraite progressive et de la retraite graduelle.

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