LA RESPONSABILITE DES MEDECINS ET DES CHIRURGIENS ...

une obligation de sécurité de résultat à la charge du médecin en ce qui concerne les matériels qu'il utilise pour l'exécution d'un acte médical d'investigation ou ...
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LA RESPONSABILITE DES MEDECINS ET DES CHIRURGIENS ESTHETIQUES, UNE RESPONSABILITE ATYPIQUE ? D’évolution essentiellement jurisprudentielle, la responsabilité des professionnels de la médecine connaît une progression inexorable. Les décisions les plus récentes instaurent une obligation de sécurité de résultat à la charge du médecin en ce qui concerne les matériels qu’il utilise pour l’exécution d’un acte médical d’investigation ou de soins1 et/ou des établissements de santé privés en matière d’infection nosocomiale2. Les juridictions du fond se sont engouffrés dans la brèche ouverte par la Cour de cassation pour tenter d’instaurer une obligation pure et simple de résultat pesant sur les professionnels du secteur médical en jugeant que « si la nature du contrat qui se forme entre le chirurgien et son client met en principe à la charge du praticien une simple obligation de moyens, il est néanmoins tenu de réparer le dommage causé à son patient à l’occasion d’un acte chirurgical nécessaire à son traitement, chaque fois que ce dommage dont la cause réelle n’a pu être déterminée est en relation directe avec l’intervention pratiquée sans rapport établi avec l’état antérieur de celui-ci3 ».

Cette évolution jurisprudentielle conduit nombre de professionnels à militer en faveur de l’intervention du législateur et plus particulièrement aux fins de création d’un fonds de garantie permettant d’indemniser l’incontournable aléa thérapeutique. Qu’en est-il du régime de responsabilité des professionnels de la médecine et de la 1

Cass Civ 1ère 9 novembre 1999 – Recueil Dalloz 2000 – Jpce – page 117 2 Cass Civ 1ère 25 juin 1999 – JCP ed G 1999 II, 10138 (3 arrêts) 3 TGI PARIS 5 mai 1997 et CA PARIS 20 octobre 1997 D 1998 – Jpce – page 559

chirurgie esthétique dont l’intervention est caractérisée précisément par l’absence de but thérapeutique ? I. SPECIALITE DE LA CHIRURGIE ESTHETIQUE A. OBLIGATION PRUDENCE ET DE CONSEIL

DE

L’on sait que la pratique de la médecine et de la chirurgie esthétique sont passés au travers des fourches caudines de la jurisprudence qui, sur la base d’une absence de but thérapeutique cette pratique, a instauré un régime renforcé de responsabilité. Ainsi, le chirurgien esthétique doit apprécier l’opportunité de l’intervention en comparant ses avantages et ses risques4. Après avoir analysé la proportion entre les avantages de l’opération envisagée et ses risques encourus, le chirurgien esthétique a l’obligation de refuser de pratiquer l’opération lorsque « il y a disproportion manifeste entre les risques encourus et les résultats aléatoires envisagés »5

L’obligation de prudence et de conseil stipulée à la charge du chirurgien est d’autant plus importante que la chirurgie esthétique, contrairement à tout autre acte chirurgical, n’a pas pour finalité un but thérapeutique. En effet, la chirurgie esthétique est la recherche d’une amélioration physique. Mais, comme toute opération chirurgicale, la chirurgie esthétique comporte certains risques.

4

CA MONTPELLIER 27 septembre 1995 (Jurisdata 034101) 5 CA PARIS 16 juin 1995 (Jurisdata 003607)

Il convient donc pour le chirurgien d’agir avec prudence et de conseiller son patient de manière très objective. En pratique, le chirurgien établit une relation entre le but de la chirurgie esthétique, qui est l’amélioration physique, et le préjudice qui pourrait en résulter. S’il apparaît au chirurgien qu’une disproportion existe entre le but recherché du fait de l’acte chirurgical et le préjudice éventuel, celui-ci doit conseiller à son patient de renoncer à l’opération. B. EVOLUTION DE L’OBLIGATION D’INFORMATION

II. CONSEQUENCES AU REGARD DE LA RESPONSABILITE DU CHIRURGIEN ESTHETIQUE A. OBLIGATION DE MOYEN RENFORCEE En matière chirurgicale, une obligation de moyen pèse sur le médecin. Doctrine et jurisprudence ont souhaité renforcer cette obligation en ce qui concerne la chirurgie esthétique, du fait des risques exceptionnels qui doivent être énoncés. Cependant, comme toute médicale, l’aléa existe.

Le chirurgien est tenu d’une obligation d’information renforcée quant à l’acte de chirurgie esthétique et quant aux risques qui en découlent. En effet, l’information est étendue à tous les risques et complications, graves et exceptionnels. Ce caractère exceptionnel du risque est propre à la chirurgie esthétique. En pratique, la Loi prévoit que le chirurgien donnera un avis éclairé et préalable quant aux inconvénients, même exceptionnels, liés à l’intervention chirurgicale. Cette obligation pèse d’autant plus strictement sur le chirurgien qu’il lui incombe de prouver qu’il a correctement informé son patient. Ce renversement de la charge de la preuve de l’obligation d’information repose sur le célèbre arrêt de la Cour de cassation en date du 25 Février 1997.

intervention

En effet, certaines réactions imprévisibles quant au corps du patient peuvent aboutir à la suite de l’acte chirurgical. Par conséquent, c’est une obligation de moyen renforcée qui pèse sur le médecin en matière de chirurgie esthétique. Ce renforcement de l’obligation de moyen découle du but même de l’intervention chirurgicale. En effet, le but d’une telle opération n’est pas le soin médical mais l’amélioration esthétique. B. NECESSITE DECHARGE

D’UNE

Depuis le renversement de la charge de la preuve de l’obligation d’information, le médecin fait signer de façon automatique une décharge à son patient établissant les conditions, le déroulement et les conséquences liées à l’opération. Cette décharge, qui correspond en fait à un devis obligatoire pour les actes de chirurgie esthétique d’un montant égal ou supérieur à 2000 francs, découle d’un

arrêté ministériel en date du 17 Octobre 1996. Ce devis détaillé permet au chirurgien de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation d’information.