JULIEN CAUSSE


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PRELEVEMENT A LA SOURCE ET IFI LES CLEFS DES REFORMES

J. CAUSSE Avocat associe BC Avocats bca-avocats.fr

Le « PAS » en quelques questions • C’est quoi ? Une retenue à la source ou un acompte contemporain issu d’un taux d’imposition unique s’appliquant : • Aux revenus salariaux et de remplacement, • Aux pensions et rentes viagères, • Aux revenus des travailleurs indépendants, • Aux revenus fonciers. • Comment ça fonctionne ? • Une retenue à la source pour les salaires et assimilés : prélèvement au fur et à mesure de leur versement (TS, pensions et autres indemnités). Elle s’applique au montant imposable à l’IR cad après déduction des cotisations sociales et fractions CSG et avant la déduction pour frais professionnels ou abattement de 10% • Un acompte pour les bénéfices professionnels, les revenus fonciers et les pensions alimentaires…

Le « PAS » en quelques questions • Comment fonctionne l’acompte ? • Son assiette est constitué des bénéfices ou revenus ayant été imposés au barème de l’IR au titre de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi. Cette dernière année s’apprécie à la date de l’acompte. • Un déficit en N -1 est une base nulle, l’administration ne remonte pas au delà pour établir l’assiette de l’acompte…Donc pas de prélèvement. • Une assiette variant en fonction de la date du versement de l’acompte Janvier

Mai/Juin déclaration N-1 Août : Etablissement imposition N-1

Revenus déclarés en N-2

Revenus déclarés en N-1

Décembre

Le « PAS » en quelques questions • Quel assiette pour les acomptes ? • Pour les BIC, BA, BNC : Montant déterminés selon les différents régimes réels, soit les montants issus des régimes spécifiques (micro….), • Revenus fonciers : Montants nets imposables déterminés dans les conditions de droit commun ou selon le micro, diminués des reports déficitaires. • Et les déficits ? Les résultats nets déficitaires constatés au titre d’une des catégories précédentes sont retenus pour une valeur nulle et ne viennent pas en déduction de l’acompte. Attention : Pour les BIC, les BNC et BA afférents à une période de moins de 12 mois : intégration dans l’acompte après ajustement annuel. • Les autres revenus ? Plus values immobilières, plus values de cession de valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers ne sont pas concernés.

Le « PAS » en quelques questions • Quel taux ? Le PAS est calculé en appliquant aux assiettes respectives de la retenue à la source et de l’acompte, un taux d’imposition unique. • Ce taux est calculé par l’administration pour chaque foyer fiscal sur la base des impôts et des revenus de l’avant dernière année pour retenue et acompte afférents à la période de janvier à août puis sur la base de ceux de l’année précédente pour les prélèvements de septembre à décembre. • Et en l’absence de données ? Utilisation des données N-3 ou un taux forfaitaire par défaut qui peut s’appliquer dans certaines conditions sur option du contribuable. • Et les prélèvements sociaux ? Les prélèvements afférents aux revenus qui entrent dans le champ d’application du prélèvement donnent lieu par l’application des taux de ces contribution à un prélèvement à source recouvré et imputé dans mêmes conditions et sous les mêmes modalités que celui de l’IR.

Exemples 1) Soit un couple marié dont les salaires imposables de N − 2 (après déduction des cotisations sociales et de la fraction non imposable de la CSG et avant déduction de la fraction pour frais professionnels) s'élèvent à 15 000 € et 26 500 €. L'impôt correspondant s'élève à 2 478 €. Le taux moyen d'imposition du foyer (IR/net imposable, soit total des salaires après déduction pour frais professionnels de 10 %) est de (2 478/37 350) × 100 = 6,63 %. Calcul du taux de prélèvement Numérateur : L'impôt du foyer issu du barème avant réduction et crédit d'impôt (2 478 €) est multiplié par le rapport entre les revenus nets imposables entrant dans le champ du prélèvement (au cas particulier, les salaires après déduction pour frais professionnels, soit 13 500 + 23 850 = 37 350) et le revenu net du foyer imposable au barème (au cas particulier, le même montant). Aucun déficit, aucune charge, aucun abattement n'est déductible et le foyer ne bénéficie pas des crédits d'impôt conventionnels. 2 478 × (37 350 / 37 350) = 2 478 €. Dénominateur : Revenus entrant dans le champ du prélèvement pour leur montant retenu pour l'assiette du prélèvement, soit, pour les salaires, avant déduction pour frais professionnels, soit, au cas particulier, 15 000 + 26 500 = 41 500 €. Taux de prélèvement 2 478/41 500 = 0,0597, soit, ramené en pourcentage, 5,97 %. Ce taux sera donc retenu pour le calcul de la retenue à la source au titre des salaires perçus de janvier à août N par le foyer. La différence entre le taux moyen d'imposition (6,63 %) et le taux de prélèvement (5,97 %) est due à l'intégration de la déduction et de l'abattement dans ce dernier taux.

Le « PAS » en quelques questions • Quel taux pour les nouveaux entrants ? Taux de prélèvement par défaut issu de grilles de taux. Il en existe 3 : une pour la métropole, une pour la Guadeloupe, la Réunion et la Martinique, une pour la Guyane et Mayotte. • Le même taux s’applique : • pour les nouveaux salariés non encore signalés à l’administration fiscale, • lorsque les revenus servant de base au calcul sont antérieurs à N-3, • aux personnes à charge ou rattachées à un foyer fiscal dans les conditions de droit commun. • Et la confidentialité ? Les redevables qui le souhaitent peuvent opter pour un taux neutre à charge pour eux de calculer et verser eux-mêmes le complément d’acompte, au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la perception du revenu.

Pour les contribuables domiciliés en Métropole Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnelle

Inférieure ou égale à 1 367 € de 1 368 à 1 419 €

0,0% 0,5%

de 1 420 à 1 510 € de 1 511 à 1 613 € de 1 614 à 1 723 €

1,5% 2,5% 3,5%

de 1 724 à 1 815 € de 1 816 à 1 936 €

4,5% 6%

de 1 937 à 2 511 € de 2 512 à 2 725 € de 2 726 à 2 988 €

7,5% 9% 10,5%

de 2 989 à 3 363 € de 3 364 à 3 925 €

12% 14%

de 3 926 à 4 706 € de 4 707 à 5 888 € de 5 889 à 7 581 €

16% 18% 20%

de 7 582 à 10 292 € de 10 293 à 14 417 € de 14 418 à 22 042 €

24% 28 % 33%

de 22 043 à 46 500 € à partir de 46 501 €

38% 43%

Le « PAS » en quelques questions • Et en pratique comment fonctionne l’acompte ? • Il est calculé par l’administration fiscale et doit être versé par douzième au plus tard le 15 de chaque mois de l’année ou sur option (avant 1er octobre de l’année précédent l’application de l’option) par ¼ versé au plus tard les 15/02, 15/05, 15/08, 15/12. • Peut on anticiper son montant ? • Les contribuables qui débutent une activité ont la possibilité d’indiquer à l’administration le montant de l’acompte qu’ils souhaitent acquitter. • Les contribuables peuvent demander la suspension. • Les contribuables peuvent le moduler. • Les contribuables peuvent individualiser le taux au sein d’un même foyer fiscal.

Revenu

Revenus fonciers

Champ du prélèvement

Oui

Forme

Acompte

Prélèvement correspondant Assiette Taux

Montant net imposable, établi Etabli d'après les d'après les règles éléments de droit commun d'imposition de N − ou par application 2 puis N − 1, ou du micro-foncier, taux « neutre » de la dernière issu des grilles par année au titre défaut laquelle l'impôt a été établi

Adaptation du prélèvement Paiement Modification du taux suite à changement de situation (mariage, Pacs, naissance, adoption, accueil de mineur, divorce, rupture de Pacs, décès) Acompte liquidé par la DGFiP et Modulation du taux et/ou de prélevé par l'assiette à la hausse, à la baisse échéances (sous conditions) ou par mensuelles d'un individualisation douzième ou, sur option, Possibilité de versement d'un trimestrielles d'un acompte spontané en début de quart perception du revenu Possibilité d'arrêt du versement des acomptes en cas de cessation de la perception du revenu

Revenu

Champ du prélèvement

Forme

Prélèvement correspondant Assiette Taux

Adaptation du prélèvement Paiement

Modification du taux suite à changement de situation (mariage, Pacs, naissance, adoption, accueil de mineur, divorce, rupture de Pacs, décès)

Titulaires de BIC, BNC ou BA

Oui

Acompte

Montant net imposable, établi d'après les règles Modulation du taux et/ou de de droit commun Acompte liquidé l'assiette à la hausse, à la baisse ou par application Etabli d'après les par la DGFiP et (sous conditions) ou par éléments des régimes individualisation prélevé par spécifiques d'imposition de N − échéances forfaitaires et après 2 puis N − 1, ou, mensuelles d'un Possibilité de verser des taux « neutre » application des douzième ou, sur acomptes spontanés en cas de abattements pour issu des grilles par option, trimestrielle début d'activité défaut entreprises d'un quart nouvelles, de la Possibilité de reporter des dernière année au échéances de versement de titre laquelle l'impôt l'acompte a été établi Possibilité d'arrêter le versement des acomptes en cas de cessation de l'activité

2019 : Double imposition et « année blanche » ? • Le problème était le suivant en l’absence de correctif : En 2019 : prélèvement à la source pour les revenus 2019 et imposition des revenus 2018 en 2019. Donc deux prélèvements d’IR au titre de 2019. • La solution : le crédit d’impôt modernisation du recouvrement : le CIMR. Il permet de neutraliser l’imposition des revenus courants. • Le CIMR : Montant de l’IR du foyer X (rapport entre les revenus non exceptionnels / revenu net imposable du foyer soumis au barème). • Il s’impute sur l’IR de l’année 2018 après imputation des réductions et crédits d’impôt ainsi que tous les prélèvements ou retenues non libératoires.

2019 : Double imposition et « année blanche » ? Exemple : Soit un couple marié dont les revenus nets de l'année 2018 se décomposent en : - salaires imposables (après déduction des cotisations sociales et de la fraction imposable de la CSG et avant déduction de la fraction pour frais professionnels) : 15 000 € ; - indemnité de licenciement (fraction imposable) : 10 000 € ; - BIC imposable : 26 500 €. En 2017, ils ont versé 1 500 € de dons aux œuvres. L'indemnité de licenciement est un revenu exceptionnel pour l'application du CIMR. S'il était mis en recouvrement, l'impôt 2018 correspondant s'élèverait à 4 144 € mais l'imputation de la réduction d'impôt « dons aux œuvres » d'un montant de 990 € conduirait à un impôt dû de 3 154 €. Calcul du CIMR - IR du foyer avant réductions ou crédits d'impôt : 4 144 €. - Le montant net imposable des revenus non exceptionnels du foyer entrant dans le champ du prélèvement à la source s'entend, au cas particulier, du salaire après déduction pour frais professionnels, 13 500 €, et du BIC net de 26 500 €, soit un total de 40 000 €, les 10 000 € d'indemnité de licenciement constituant un revenu exceptionnel. - Le montant net imposable des revenus du foyer soumis au barème s'entend du salaire après déduction pour frais professionnels, 13 500 €, de l'indemnité de licenciement après cette même déduction, 9 000 €, et du BIC net de 26 500 €, soit un total de 49 000 €. Le CIMR serait donc égal à 4 144 × (40 000/49 000) = 3 383 €. Imputation du CIMR Au cas particulier, l'IR net pour 2018 est de 3 154 €. L'imputation du CIMR (3 383 €) conduit à un excédent de 3 154 − 3 383 = 229 €, ce qui conduit à une restitution partielle du montant de la réduction d'impôt, la différence (990 − 229 = 761 €) correspondant à la fraction imputée sur l'impôt sur le revenu afférent à l'indemnité de licenciement, laquelle n'est pas couverte par le CIMR et demeure donc imposable au titre de 2018.

2019 : Double imposition et « année blanche » ? Revenus fonciers Le montant retenu comme non exceptionnel s'entend du revenu foncier net imposable, pondéré suivant la proportion de certaines recettes foncières dans le total des recettes foncières de 2018. Par ailleurs, dans le but de conserver leur effet dissuasif, les majorations du revenu net foncier consécutives à la rupture abusive des engagements de location requis par certains dispositifs d'incitation à l'investissement locatif (amortissements Périssol, Besson, Borloo, etc.) ne sont pas retenues pour la détermination du CIMR.

2019 : Double imposition et « année blanche » ? Revenus des indépendants (BIC) Les revenus non exceptionnels des indépendants pour 2018 sont appréciés par comparaison avec les montants des bénéfices réalisés sur la période 2015-2019. Le bénéfice considéré comme non exceptionnel retenu au numérateur de la formule de calcul du CIMR correspond ainsi au plus faible des deux montants suivants (déterminés comme pour l'assiette du prélèvement à la source et après application des abattements pour entreprises nouvelles) : - le bénéfice imposable au titre de l'année 2018, pour son montant avant abattement pour entreprises nouvelles ; - le plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015, 2016 et 2017, dans les mêmes conditions. Ainsi, si le bénéfice réalisé en 2018 est supérieur au plus élevé des bénéfices pour la période 2015-2016-2017, l'assiette du CIMR est plafonnée au montant de ce dernier. Dans le cas contraire (le bénéfice réalisé en 2018 est inférieur au plus élevé de ces bénéfices), il est intégralement retenu pour le calcul du CIMR.

2019 : Double imposition et « année blanche » ? Revenus des indépendants (BIC) Exemple : Soit deux contribuables A et B titulaires de BIC au titre de la période 2015-2018 Exercice

A

B

2015

24 000

24 000

2016

30 000

30 000

2017

36 000

36 000

2018

30 000

48 000

L'impôt dû au titre de 2018 par le contribuable A est de 3 355 €. Le bénéfice de 2018 étant inférieur au plus élevé des bénéfices constatés entre 2015 et 2017, il est intégralement retenu pour le calcul du CIMR, lequel s'élève donc à [3 355 × (30 000 / 30 000)] et, de fait, annule en totalité l'impôt dû au titre de 2018. L'impôt dû au titre de 2018 du contribuable B est de 8 755 €. Dans la mesure où son BIC de 2018 excède le plus élevé des BIC des trois années précédentes, l'assiette du CIMR est plafonnée à hauteur de ce dernier montant, soit [8 755 × (36 000 / 48 000)] = 6 566 €. Il devra donc acquitter un impôt au titre de 2018 d'un montant de 8 755 − 6 566 = 2 189 €, qui correspond à la part de bénéfice imposable considérée comme exceptionnelle par rapport aux bénéfices constatés au titre des trois années précédentes.

2019 : Double imposition et « année blanche » ? Revenus des indépendants (BIC) Par suite, en cas de plafonnement du CIMR, un crédit d’impôt complémentaire, liquidé en 2020 et s’ajoutant au CIMR plafonnée est octroyé au titre de 2018 dans deux hypothèses : -

en premier lieu, lorsque le bénéfice 2019 est supérieur ou égal au bénéfice de 2018. Le complément de CIMR est alors égal à la différence entre le CIMR calculé sur la totalité du bénéfice 2018 et le CIMR effectivement versé (calculé sur une partie seulement du bénéfice 2018 puisque plafonné) ; en second lieu, lorsque le bénéfice 2019 est inférieur au bénéfice 2018, mais reste supérieur au bénéfice le plus élevé de la période 2015-2017. Le complément de CIMR est alors égal à la différence entre le CIMR liquidé sur la base du bénéfice 2019 et le CIMR effectivement versé.

De manière générale, lorsque le bénéfice 2019 est inférieur au bénéfice 2018, le contribuable peut toujours, par voie de réclamation contentieuse, obtenir l'annulation de l'impôt restant à sa charge à condition d'établir que le montant du bénéfice 2018 ne correspond qu'à un surcroît de son activité régulière.

2019 : Double imposition et « année blanche » ? Revenus des indépendants (BIC) Exemple : Soit un foyer fiscal titulaire des revenus et charges suivantes pour 2018 : - salaires imposables (après déduction des cotisations sociales et de la fraction non imposable de la CSG et avant déduction de la fraction pour frais professionnels) : 36 000 € ; - BIC : 42 000 € ; - en 2018, ils ont versé 1 500 € de dons aux œuvres. S'il était mis en recouvrement, l'impôt 2018 correspondant s'élèverait à 14 181 € mais l'imputation de la réduction d'impôt « dons aux œuvres » d'un montant de 990 € conduirait à un impôt dû de 13 191 €. Par ailleurs, l'évolution du BIC pour la période 2015-2019 est la suivante : 2015 = 24 000, 2016 : 30 000, 2017 : 36 000, 2018 : 42 000, 2019 : 48 000. Calcul du CIMR Revenus entrant dans le champ du prélèvement à la source : - salaires : 32 400 €, soit le net imposable après déduction pour frais professionnels - BIC : le bénéfice 2017 étant supérieur au plus élevé des bénéfices de la période (36 000 €), il est retenu à hauteur de ce montant. Total : 68 400 €. Revenus imposables du foyer : le salaire net (32 400 €) et le BIC net non plafonné (42 000 €), d'où un total de 74 400 €. Le CIMR octroyé est donc égal à [14 181 × (68 400 /74 400)] = 13 037 €. Calcul du CIMR complémentaire Au cas particulier, le BIC 2018 est supérieur au BIC 2017 et au plus élevé de la période 2015-2017. Un complément de CIMR doit donc être liquidé comme suit, en retenant le montant non plafonné du BIC 2018 : [14 181 × (74 400 / 74 400)] = 14 181 €. Le CIMR complémentaire est donc de 14 181 − 13 037 = 1 144 €. Imputation L'IR net 2018 s'élève à 13 191 €, sur lesquels s'imputent le CIMR et le CIMR complémentaire, soit 14 181 € (13 037 + 1 144 €), d'où une restitution de 990 € équivalente à la réduction d'impôt afférente aux dons aux œuvres, le CIMR et le CIMR complémentaire ayant annulé l'imposition afférente aux revenus concernés, ceux-ci n'étant pas considérés comme exceptionnels.

2019 : Double imposition et « année blanche » ? Mesures anti-optimisation Les dépenses courantes afférentes aux primes d'assurance, quote-part du budget annuel des copropriétés, impositions, intérêts d'emprunt, frais de gestion, de rémunérations et de procédures, dont l'exigibilité intervient en 2018, ne sont déductibles qu'au titre des revenus fonciers de l'année 2018, quelle que soit l'année de leur paiement effectif En ce qui concerne les dépenses de travaux, il convient de distinguer les dépenses qui relèvent de la seule décision du propriétaire et celles qui font l'objet d'appels de provisions.

2019 : Double imposition et « année blanche » ? Mesures anti-optimisation S'agissant de la première catégorie, les dépenses de travaux déductibles payées en 2018 font l'objet d'une déduction intégrale (dans les conditions de droit commun) pour la détermination du revenu foncier 2018, tandis que les travaux payés en 2019, à l'exclusion des travaux d'urgence, des travaux décidés d'office par le syndic, des travaux afférents aux immeubles historiques ou acquis en 2019, font l'objet d'une déduction égale à la moyenne des dépenses de travaux déductibles payés en 2018 et en 2019. Par conséquent, même en l'absence de travaux déductibles payés en 2019, le propriétaire peut néanmoins déduire de ses revenus fonciers 2019 un montant égal à 50 % des sommes payées en 2018. En revanche, en l'absence de travaux payés en 2018, les travaux déductibles payés en 2019 ne sont admis en déduction du revenu foncier de l'année qu'à hauteur de 50 % de leur montant. Paiements Montants déduits en 2019 2018

2019

10 000 €

0

5 000 €

0

30 000 €

15 000 €

10 000 €

30 000 €

20 000 €

2019 : Double imposition et « année blanche » ? Mesures anti-optimisation S'agissant de la seconde catégorie, les provisions pour travaux déductibles supportées par le copropriétaire en 2018 ouvrent droit, à hauteur de 50 % de leur montant, à une déduction pour la détermination des revenus fonciers 2019. En revanche, pour la détermination du revenu foncier 2020, les provisions pour travaux supportées par le propriétaire sont diminuées à hauteur de 50 % des provisions supportées par le copropriétaire en 2019 au titre des dépenses déductibles. Le surplus éventuel vient s'ajouter au revenu foncier de l'année 2020. Le montant des 50 % de charges déductibles de 2019 fait donc l'objet du même traitement que les charges non déductibles 2019 régularisées en 2020. Cette mesure, destinée à dissuader le différé de dépenses de 2018 vers 2019, équivaut au dispositif similaire applicable aux propriétaires individuels mais tient compte du principe de déductibilité intégrale des provisions pour travaux l'année de leur paiement (indépendamment du caractère déductible ou non des travaux concernés) et de régularisation au cours de l'année suivante par la réintégration aux revenus fonciers de la fraction de provision supportée en N − 1 correspondant à des travaux non déductibles.

2019 : Double imposition et « année blanche » ? Mesures anti-optimisation 2018

2019

2020

Provision appelée à déduire au titre de l'année

10 000 €

5 000 €

2 000 €

- dont travaux non déductibles à régulariser en N + 1*

4 000 €

1 000 €

1 000 €

- dont travaux déductibles*

6 000 €

4 000 €

1 000 €

Déduction supplémentaire exceptionnelle

-

+ 3 000 €

-

Minoration exceptionnelle de la provision

-

-

− 2 000 €

Régularisation des charges non déductibles N −1

-

− 4 000 €

− 1 000 €

10 000 €

4 000 €

0

0

0

1 000 €

Exemple 1 :

Déduction nette Réintégration nette

* Tels qu'ils seront ventilés par le syndic lors de l'arrêté des comptes en N + 1.

L'application du dispositif anti-optimisation lui procure une majoration de 3 000 € des déductions qu'il peut opérer pour la détermination de ses revenus fonciers de 2018 mais minore la déduction de sa provision pour 2019. Au final, il aura néanmoins bénéficié de 13 000 € de déduction nette sur la période. Sans l'application du régime exceptionnel, cette déduction n'aurait été de 10 000 €.

2019 : Double imposition et « année blanche » ? Mesures anti-optimisation Exemple 2 : 2018

2019

2020

0

15 000 €

2 000 €

-

5 000 €

1 000 €

- dont travaux déductibles*

-

10 000 €

1 000 €

Déduction supplémentaire exceptionnelle

-

-

-

Minoration exceptionnelle de la provision

-

-

− 5 000 €

0

0

− 5 000 €

Déduction nette

0

15 000 €

0

Réintégration nette

0

0

8 000 €

Provision appelée à déduire au titre de l'année - dont travaux non déductibles à régulariser en N + 1*

Régularisation des charges non déductibles de N − 1

* Tels qu'ils seront ventilés par le syndic lors de l'arrêté des comptes en N + 1.

Dans cette hypothèse, l'avantage net du contribuable sur la période 2017-2019 est ramené à 7 000 €.

2019 : Double imposition et « année blanche » ? Mesures anti-optimisation

Catégorie de revenus

Revenus déclarés au titre de 2018 et dont l'imposition ouvre droit Revenus déclarés au titre de 2018 dont l'imposition n'ouvre au CIMR pas droit au CIMR (revenus considérés comme non exceptionnels) (revenus considérés comme exceptionnels) Revenus 2018 excédant la fraction considérée comme non exceptionnelle et, le cas échéant, réintégrations pour rupture des engagements prévus par certains dispositifs (Périssol, Besson, Robien, Borloo, conventionnement Anah [Borloo ancien], zones de revitalisation rurale, mobilité professionnelle du bailleur)

Revenus fonciers

Montant net imposable retenu en proportion de la part des recettes foncières afférente à la seule année 2018 sur le total des recettes foncières encaissées en 2018

Titulaires de BIC, BNC ou BA

Montant des revenus 2018 entrant dans le champ du prélèvement, Revenus 2018 excédant la fraction considérée comme non retenus pour le plus faible des montants suivants : montant net exceptionnelle imposable pour 2018 avant abattements pour entreprises nouvelles et montant le plus élevé des mêmes revenus pour 2015, 2016, 2017 Revenus soumis à la retenue à la source de 15 % (CGI art. 182 (CIMR) et 2019 (CIMR complémentaire) C)

IFI Rien que l’immobilier mais pas tout l’immobilier Redevables : • • • •

Personnes physiques qui possèdent au 1er janvier un patrimoine immobilier supérieur ou égal à 1 300 000 € (exclusion de l’immobilier affecté à l’activité opérationnelle). Règle du foyer fiscal élargi. Résident « français » : imposable sur ses biens situés en France et à l’Etranger, Non résident : imposable sur les seuls biens situés en France (sauf conventions fiscales).

Société Usufruit

PP

PP

IFI Rien que l’immobilier mais pas tout l’immobilier Passif déductible: • •

La dette doit être afférente à un actif imposable, exister au 1er janvier et être contractée par le redevable (foyer fiscal). Dettes déductibles : • Les dettes liées à l’acquisition, l’entretien, l’amélioration, la construction, la reconstruction des biens, • Les dettes d’acquisition des parts ou actions au prorata de la valeur des actifs immobiliers imposables, • Impôts : seuls ceux liées à la propriété du bien (TF + IFI + Droit de donation + succession) à payer au 1er janvier, • Les prêts in fine : partiellement déductible. Exclusion de certains prêts : • Les prêts contractés auprès du foyer fiscal, • Les prêts contractés auprès d’un membre du groupe familial, • Les prêts contractés auprès d’une société contrôlée. Les comptes courants d’associé sont exclus du passif sauf si le redevable justifie que le prêt n’a pas été contracté dans un objectif purement fiscal.

Plafonnement du passif : Patrimoine supérieur à 5 millions d’€ et passif supérieur à 60 % du patrimoine : Fraction excédant est déductible à hauteur de 50 % de l’excédent.

IFI Rien que l’immobilier mais pas tout l’immobilier Barème 2018 de l'IFI Valeur nette taxable du patrimoine

Taux d'imposition

Calcul simplifié P = patrimoine net taxable*

≤ 800 000 €

0%

-

> 800 000 € et ≤ 1 300 000 €

0,50 %

-

> 1 300 000 € et ≤ 2 570 000 €

0,70 %

(P x 0,007) - 6 600 €

> 2 570 000 € et ≤ 5 000 000 €

1%

(P x 0,01) - 14 310 €

> 5 000 000 € et ≤ 10 000 000 €

1,25 %

(P x 0,0125) - 26 810 €

> 10 000 000 €

1,50 %

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