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18 févr. 2019 - accidentel ou si 1 enfant est issu du mariage. ... 2 ans de mariage au minimum .... des médecins de France (FMF), 10, boulevard des Frères-.
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LES FONDAMENTAUX DE LA GESTION DE PATRIMOINE

EXTRAITS

2019

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FRANCIS LEFEBVRE

Sommaire détaillé

Sommaire détaillé Chapitre 01 Activité professionnelle : éléments communs 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07

Activité et statut professionnel La liberté du travail et ses limites Incompatibilités professionnelles Cumul d’emplois Cumul emploi-retraite Projet de création d’entreprise Choix de la forme juridique de l’entreprise : entreprise individuelle ou société 01.08 Protéger son patrimoine privé 01.09 L’EIRL 01.10 Cotisations sociales personnelles des créateurs ou repreneurs d’entreprise 01.11 Allégement des cotisations dues au titre des salariés des nouvelles entreprises 01.12 Imposition des bénéfices (IR ou IS) réalisés par des entreprises nouvelles 01.13 Exonération temporaire de certains impôts locaux 01.14 Réductions et crédits d’impôt sur le revenu (IR) 01.15 Déduction des intérêts d’emprunts sur les traitements et salaires 01.16 Moyens de financement 01.17 Livret d’épargne entreprise - LEE 01.18 Prêts et aides à la création d’entreprise 01.19 Prises de participation 01.20 Trouver un local 01.21 Formalités administratives et coût de la création 01.22 Statuts social et fiscal des personnes sans profession

Chapitre 02 Professions libérales et officiers ministériels 02.01 Professions libérales : définition et statut juridique 02.02 Protection sociale des professions libérales : régimes et obligations 02.03 Protection sociale des professions libérales autre que la retraite 02.04 Protection sociale des professions libérales : retraite 02.05 Professions libérales : statut fiscal 02.06 Auxiliaires médicaux 02.07 Sage-femme 02.08 Médecin 02.09 Chirurgien-dentiste 02.10 Vétérinaire 02.11 Cas particulier du pharmacien 02.12 Cas particulier du biologiste médical 02.13 Administrateur et mandataire judiciaires 02.14 Agent général d’assurances 02.15 Architecte 02.16 Artiste interprète 02.17 Auteur 02.18 Avocat 02.19 Expert 02.20 Expert-comptable 02.21 Généalogiste ©ÉD. FRANCIS LEFEBVRE - TOME 1 «LE PATRIMOINE PROFESSIONNEL» 2019  3

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02.22 Géomètre expert 02.23 Ingénieur-conseil 02.24 Ministre du culte 02.25 Officier public et officier ministériel 02.26 Commissaire-priseur judiciaire 02.27 Greffier de tribunal de commerce 02.28 Huissier de justice 02.29 Notaire

Chapitre 03 Commerçants, industriels et artisans 03.01 Le commerçant : définition et statut juridique 03.02 L’industriel 03.03 L’artisan : définition et statut juridique 03.04 Protection sociale des commerçants et des artisans : égimes et obligations 03.05 Protection sociale des commerçants et des artisans : prestations autres que la retraite 03.06 Protection sociale des commerçants et des artisans : retraite 03.07 Commerçants et artisans : statut fiscal 03.08 Statut du conjoint marié ou pacsé participant à l’activité 03.09 Statut du conjoint : conséquences en matière sociale 03.10 Statut du conjoint : conséquences en matière fiscale 03.11 Fonds de commerce et fonds artisanal 03.12 Location-gérance 03.13 Franchise 03.14 Commerçants : économie et démographie 03.15 Artisans : économie et démographie 03.16 Exemples de commerçants 03.17 Courtier d’assurances 03.18 Exemples d’artisans

Chapitre 04 Dirigeants de société et d’association 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 04.07 04.08 04.09 04.10 04.11 04.12 04.13 04.14 04.15 04.16 04.17 04.18 04.19 04.20 04.21 04.22 04.23 04.24 04.25

Dirigeants de société : vue d’ensemble Mandat social et contrat de travail Conventions entre le dirigeant et sa société Rémunérations : vue d’ensemble Détermination de la rémunération du dirigeant de société Salaire non prélevé, salaire variable Prélever les bénéfices Salaire ou distribution de bénéfices Percevoir des intérêts Compte d’associé Produits de la propriété industrielle et droits d’auteur Avantages en nature Voiture personnelle ou voiture de société Statut social des dirigeants de société Statut fiscal des dirigeants de société Société anonyme (SA) : présentation générale Dirigeants de SA avec conseil d’administration Dirigeants de SA avec directoire et conseil de surveillance Dirigeants de société par actions simplifiée (SAS) Dirigeants de société à responsabilité limitée (SARL et EURL) Dirigeants de société en commandite simple (SCS) Dirigeants de société en commandite par actions (SCA) Dirigeants de société en nom collectif (SNC) Dirigeants de société en participation et société de fait Dirigeants de société d’exercice libéral (SEL)

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Sommaire détaillé

04.26 04.27 04.28 04.29 04.30

Dirigeants de société civile Dirigeants de société civile immobilière (SCI) Dirigeants de société civile professionnelle (SCP) Dirigeants d’association Dirigeants de groupement d’intérêt économique (GIE)

Chapitre 05 Professions agricoles 05.01 05.02 05.03 05.04 05.05 05.06 05.07 05.08 05.09 05.10 05.11 05.12 05.13

Particularités des professions agricoles Statut juridique de l’exploitant agricole Statut social de l’exploitant agricole Non-salariés agricoles : protection sociale autre que la retraite Retraite de l’exploitant agricole Statut fiscal de l’exploitant agricole Jeunes agriculteurs Exploitants agricoles : économie et démographie Salariés agricoles : statut juridique Protection sociale des salariés agricoles : régimes et obligations Salariés agricoles : prestations sociales autres que la retraite Retraite des salariés agricoles Salariés agricoles : économie et démographie

Chapitre 06 Salariés non agricoles 06.01 Le salarié 06.02 Le salaire 06.03 Le bulletin de salaire 06.04 Protection sociale des salariés : principes généraux 06.05 Cotisations sociales 06.06 Prestations familiales 06.07 Assurance maladie-maternité des salariés 06.08 Assurance invalidité des salariés 06.09 Accidents du travail et maladies professionnelles 06.10 Protection de l’emploi par l’indemnisation du chômage 06.11 Protection contre le décès 06.12 Prestations versées dans le cadre de l’entreprise 06.13 Régimes de retraite des salariés 06.14 Assurance vieillesse : régime général de la Sécurité sociale 06.15 Retraite complémentaire des salariés AGIRC-ARRCO 06.16 Retraite progressive des salariés 06.17 Préretraite des salariés 06.18 Indemnités de départ à la retraite des salariés 06.19 Droit du travail 06.20 Contrat de travail 06.21 Licenciement 06.22 Reçu pour solde de tout compte 06.23 Actions gratuites, “stock-options” et BSPCE 06.24 Imposition des salaires : vue d’ensemble 06.25 Exemples de salariés du secteur privé 06.26 Fonctionnaires 06.27 Exemples de fonctionnaires 06.28 Journalistes 06.29 VRP

Chapitre 07 Épargne salariale 07.01 07.02 07.03 07.04

Vue d’ensemble Intéressement et participation Plans d’épargne salariale Régimes social et fiscal ©ÉD. FRANCIS LEFEBVRE - TOME 1 «LE PATRIMOINE PROFESSIONNEL» 2019  5

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Chapitre 08 Prévoyance et épargne retraite (protection sociale dans l’entreprise) 08.01 Fondement de la prévoyance et de l’épargne retraite 08.02 Assurances individuelles et assurances de groupe (ou collectives) 08.03 Organismes prestataires 08.04 Coût de la protection sociale complémentaire 08.05 Taxe sur les contrats d’assurance 08.06 Contrats de prévoyance : principales garanties proposées 08.07 Épargne retraite : principales formules 08.08 PERP - plan d’épargne retraite populaire 08.09 Prévoyance et retraite complémentaires dans l’entreprise 08.10 Contrats “article 83” du CGI (ou contrats à cotisations définies) 08.11 Contrat «article 82» du CGI ou «contrats en sursalaire») 08.12 Contrats “article 39” du CGI (ou contrats à prestations définies) 08.13 Régime fiscal des cotisations sociales complémentaires dans l’entreprise 08.14 Régime social des cotisations sociales complémentaires dans l’entreprise 08.15 Régime fiscal des prestations sociales complémentaires dans l’entreprise 08.16 Régime social des prestations sociales complémentaires dans l’entreprise 08.17 Retraite et prévoyance facultatives des indépendants : contrats Madelin et assimilés 08.18 Contrats Madelin et assimilés : régimes fiscal et social des cotisations 08.19 Contrats Madelin et assimilés : régimes fiscal et social des prestations 08.20 CMU-C et ACS

Chapitre 09 Fiscalité de l’outil de travail 09.01 Vue d’ensemble sur la fiscalité des entreprises 09.02 Impôt sur le revenu (IR) 09.03 BIC, BA, BNC 09.04 Bénéfices industriels et commerciaux - BIC 09.05 Bénéfices non commerciaux – BNC 09.06 Bénéfices agricoles – BA 09.07 IS et contributions supplémentaires 09.08 Régime des groupes de sociétés et régime des sociétés mères et filiales 09.09 Options des sociétés de capitaux pour le régime des sociétés de personnes 09.10 Régime fiscal des associations 09.11 Frais généraux 09.12 IFI : exonération des biens immobiliers professionnels 09.13 Imposition des plus-values professionnelles 09.14 Contribution économique territoriale (CET) 09.15 Taxes assises sur les salaires 09.16 TVA 09.17 Entreprise et droits d’enregistrement 09.18 CSG et autres prélèvements sociaux 09.19 Contrôles fiscaux 09.20 Centres et associations de gestion agréés

Chapitre 10 Risques et responsabilités engendrés par l’exercice de la profession 10.01 Risques spécifiques à l’entrepreneur individuel 10.02 Risques spécifiques au dirigeant de société 6  ©ÉD. FRANCIS LEFEBVRE - TOME 1 «LE PATRIMOINE PROFESSIONNEL» 2019

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10.03 Responsabilité civile du dirigeant de société 10.04 Responsabilité pénale du dirigeant de société 10.05 Emprunter pour le compte de sa société : risques encourus par le dirigeant 10.06 Responsabilité civile et pénale du dirigeant en cas de cessation de paiements 10.07 Responsabilité personnelle du dirigeant sur le plan fiscal 10.08 Responsabilité personnelle du dirigeant en droit du travail et de la Sécurité sociale 10.09 Responsabilité pénale du dirigeant 10.10 Cautionnement accordé par le dirigeant à la société : risques encourus 10.11 Solidarité de fait et de droit entre époux : risques encourus par le conjoint 10.12 Entreprise et régime matrimonial du dirigeant 10.13 Choix du régime matrimonial 10.14 Assurance de responsabilité civile (RC) des dirigeants de société 10.15 Assurance en cas de décès d’un associé 10.16 Assurance responsabilité civile professionnelle et exploitation 10.17 Garanties contre la perte d’emploi du dirigeant 10.18 Assurance-homme clef 10.19 Assurance-vie, moyen de protection partielle contre les créanciers 10.20 Responsabilité civile et pénale des sociétés 10.21 Risques et sécurité de l’entreprise 10.22 Causes de défaillance des entreprises 10.23 Passif latent et passif caché 10.24 La cessation de paiements et ses suites : redressement et liquidation judiciaires 10.25 La gestion des risques ou “risk management” 10.26 Les assurances de l’entreprise 10.27 Assurances de dommages (autres que pertes d’exploitation) 10.28 Assurance pertes d’exploitation 10.29 Protection contre les impayés 10.30 Régime légal de prévention des difficultés des entreprises

Chapitre 11 Transmission de l’outil de travail 11.01 Transmission de l’entreprise : vue d’ensemble 11.02 Transmettre une entreprise individuelle et transmettre une société 11.03 Valeur de l’entreprise : vue d’ensemble 11.04 Méthodes courantes d’évaluation de la valeur d’une entreprise 11.05 Évaluation de l’entreprise : commerce, artisanat et professions libérales 11.06 Choisir l’époque de la transmission 11.07 Faut-il conserver le contrôle de son entreprise ? 11.08 Choisir les successeurs 11.09 Minimiser les charges liées à la transmission 11.10 Éviter de transmettre un capital “piégé” 11.11 Aménager le patrimoine de l’entrepreneur : vue d’ensemble 11.12 L’assurance-décès, aide à la transmission de l’entreprise 11.13 Aménager l’entreprise - le holding familial 11.14 Transmettre à titre gratuit 11.15 Les libéralités 11.16 La donation-partage 11.17 Attribution préférentielle 11.18 Transmission à titre onéreux 11.19 Cession de l’entreprise individuelle, vente du fonds de commerce 11.20 Vente de la société de gré à gré ©ÉD. FRANCIS LEFEBVRE - TOME 1 «LE PATRIMOINE PROFESSIONNEL» 2019  7

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11.21 Introduction de l’entreprise en Bourse 11.22 Vente de la société de gré à gré ou cotation en Bourse : comparaison 11.23 Cession après transformation en société “coquille” 11.24 Arrêt et mise en sommeil 11.25 Pactes et protocoles 11.26 La fiducie 11.27 Régimes fiscaux en cas de cession 11.28 Conséquences fiscales de l’arrêt ou de la cession de l’entreprise individuelle 11.29 Imposition des plus-values de cession sur titres de société 11.30 Droits de mutation dus par l’acheteur d’une entreprise 11.31 Droits de succession ou de donation 11.32 Reprise d’une entreprise en difficulté 11.33 Transmission et IFI

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Activité professionnelle : éléments communs 01.19 - 01.20­­

France Investi (ex-Association française des investisseurs en capital-AFIC), 23, rue de l’Arcade, 75008 Paris. % 01.47.20.99.09 - www.afic.asso.fr. BPI France, 27, avenue du Général-Leclerc, 94710 MaisonsAlfort Cedex. % 01.41.79.80.00 - www.bpifrance.fr. Union nationale des investisseurs en capital des entreprises régionales (UNICER), 14, rue du Vieux Faubourg, 59043 Lille. % 03.20.31.59.54 - www.unicer.fr.

01.20

Trouver un local

local professionnel, n’est pas subordonné à une autorisation administrative dans les cas suivants : • le logement est situé dans une commune qui n’est pas soumise à autorisation (voir ci-après), • l’activité ne conduit à recevoir dans le local ni clientèle ni marchandises, • le local est situé au rez-de-chaussée de l’immeuble et l’activité n’engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et ne conduit à aucun désordre pour le bâti. Une autorisation du maire est requise dans les communes de plus de 200 000 habitants, dans les départements de la petite couronne de Paris (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne), dans les communes situées en zone franche urbaine - territoire entrepreneurs, et dans les autres communes si un arrêté préfectoral le prévoit. Elle peut être accordée dès lors qu’aucune stipulation contractuelle (règlement de copropriété ou contrat de bail) ne s’y oppose et que l’exercice de l’activité professionnelle, y compris commerciale, n’engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage, ni désordre pour le bâti. L’autorisation est soit personnelle et s’éteint lorsque l’activité cesse, soit accordée avec compensation lorsqu’elle est attachée au local (pratique courante dans certaines grandes villes comme Paris pour éviter un déséquilibre entre l’habitat et les activités commerciales). Remarques

Le choix d’un local adapté à l’activité de l’entreprise est une opération très importante. Les critères pris en compte pour opérer ce choix sont nombreux et déterminants : situation géographique, activité de l’entreprise, dispositifs fiscaux incitatifs, etc.

LE LOCAL DOIT ÊTRE ADAPTÉ À L’ACTIVITÉ

1. Choix d’une implantation géographique

Ce choix intervient au moment de l’étude de marché. Il est recommandé en effet d’implanter son affaire à proximité d’une zone où la clientèle visée est concentrée : • la visite des lieux doit être attentive à l’environnement immédiat (autres commerces à proximité, accessibilité du local), • dans tous les cas de figure, il est indispensable de se renseigner auprès du service d’urbanisme sur les projets en cours concernant la zone où est situé le local.

2. Deux formules possibles ▶ Travailler à domicile

L’entrepreneur peut être tenté dans un souci d’économie d’implanter son entreprise chez lui. Une telle solution est possible, par principe, tant qu’il n’existe pas de dispositions contraires : • dans le règlement de copropriété, si le demandeur – exploitant individuel ou représentant de la société le cas échéant – est propriétaire de sa résidence principale (tout changement d’usage requiert l’accord de l’assemblée des copropriétaires), • dans le contrat de bail, s’il est locataire. Remarque Si le règlement de copropriété ou le contrat de bail interdisent l’usage des locaux à titre professionnel, le représentant légal d’une société peut néanmoins prévoir la domiciliation chez lui pour une  durée maximale de 5 ans, ou jusqu’au terme du bail le cas échéant.

Le changement d’affectation du local d’habitation, notamment pour passer de l’habitation à un usage mixte résidence principale /

Si le logement appartient à un organisme HLM, l’exercice d’une activité commerciale dans un local situé au rez-dechaussée est en principe soumise à autorisation. Dans tous les cas de figure, seul le professionnel occupant les lieux à titre de résidence principale est autorisé à exercer,  ce qui interdit l’emploi de salariés dans le local.

Dans tous les cas, le changement d’affectation n’entraîne ni changement de destination de l’immeuble ni l’application, dans le cas d’une activité commerciale, de la législation sur les baux commerciaux. ▶ Travailler dans un lieu spécifique

Deux situations sont à distinguer selon que l’entrepreneur opte : • pour la location : “bail commercial” §  4, “bail professionnel” §  5 ou bail mixte § 6, • ou pour l’acquisition § 7.

3. Louer ou acheter ? La question de savoir s’il est ou non intéressant que le dirigeant soit personnellement propriétaire des locaux de son entreprise se pose de manière très différente selon les situations de l’entreprise et du dirigeant (entreprise nouvelle ou non, montant de la rémunération du dirigeant, etc.). Remarque Très souvent, le créateur d’entreprise qui n’est pas propriétaire d’un local, ou qui n’a pas les moyens financiers d’en acquérir un, doit conclure un contrat de location. Compte tenu de la situation particulière dans laquelle se trouve le locataire (la survie de l’activité est étroitement liée au local), la loi a mis en place un certain nombre de règles protectrices qui régissent les différents baux (bail commercial, bail professionnel  et bail mixte).

LOUER UN LOCAL

4. Activité commerciale : bail commercial Le bail commercial est celui passé (verbalement ou par écrit) : • avec un commerçant ou artisan, une société commerciale ou un organisme assimilé, pour l’exercice de son activité professionnelle, © ÉD. FRANCIS LEFEBVRE - TOME 2 «Le patrimoine professionnel» 2019  67

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Activité professionnelle : éléments communs 01.20­­ • pour une durée minimale de 9 ans, avec (sauf convention contraire) faculté de résiliation triennale pour le preneur.

Le statut du bail commercial est subordonné à l’existence d’un fonds de commerce (ou artisanal) et à l’inscription au RCS (ou au répertoire des métiers). Il est régi par les articles L. 145-1 à L. 145-60 du Code de commerce.

Le bail commercial n’est pas nécessairement écrit, même si cette forme est vivement recommandée. En outre, depuis le 20.06.2014, les parties doivent obligatoirement établir un état des lieux de rentrée et de sortie et le contrat de location doit comporter un inventaire précis et limitatif des catégories de charges (pour les baux conclus ou renouvelés depuis le 01.09.2014). Remarque Le bailleur peut déroger au statut des baux commerciaux en passant avec un locataire un bail dont la durée totale n’excède pas 3 ans. On parle souvent dans ce cas de “bail à l’essai” permettant, d’une part, au bailleur de ne pas s’engager sur le long terme avec un locataire dont il ne sait rien et, d’autre part, au locataire de vérifier la qualité de l’emplacement loué pour l’exercice de son commerce. Les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de l’expiration de la période de 3 ans pour manifester leur volonté d’échapper au statut des baux commerciaux : • soit en quittant les lieux s’agissant du locataire, • soit, pour le bailleur, en faisant connaître au locataire sa volonté de le voir quitter les lieux. Si, à l’expiration du bail de courte durée, le preneur reste dans les lieux, la prolongation donne alors naissance à un nouveau bail entrant dans le champ d’application du bail commercial. De même, les parties ne peuvent pas, à l’expiration de la durée prévue, conclure un nouveau bail dérogeant au statut des baux  commerciaux pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. ▶ Loyer

Les parties fixent librement le loyer lors de l’établissement du bail initial. À l’inverse, la révision du loyer en cours de bail ou lors du renouvellement du bail est strictement réglementée. La révision est légalement triennale. Une autre périodicité peut toutefois être choisie (“clause d’échelle mobile”). Pour les contrats conclus ou renouvelés depuis le 01.09.2014, l’indice du coût de la construction (ICC) ne compte plus au nombre des indices de référence pour réviser le loyer. Seuls peuvent être choisis : • l’indice des loyers commerciaux (ILC), lorsque les locaux sont affectés à des activités commerciales ou artisanales, • et l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires (ILAT) réservé aux activités tertiaires autres que les activités commerciales et artisanales (bureaux, locaux industriels, etc.). Remarque Même si les modalités pratiques peuvent poser problème, le recours à l’ICC demeure théoriquement possible lorsque le contrat de bail est assorti d’une clause d’échelle mobile  notamment (voir ci-après).

Révision du loyer en cours de bail Révision triennale Qu’il y ait ou non une clause d’indexation, le loyer peut faire l’objet d’une révision tous les 3 ans, même si les parties ne l’ont pas prévue au bail. La révision du loyer est plafonnée : elle ne peut pas excéder la variation à la hausse ou à la baisse de l’indice de référence du loyer intervenue depuis la dernière fixation du loyer.

Cependant, la règle du plafonnement est écartée en cas de modification des facteurs locaux de commercialité (modification du quartier ou des moyens de transport, par exemple) ayant entraîné une variation de plus de 10 % de la valeur locative. Le loyer est alors fixé à la valeur locative. Un “mécanisme de lissage”, introduit par la loi Pinel du 18.06.2014, permet néanmoins d’atténuer les effets du déplafonnement. L’article L. 145-38 du Code de commerce prévoit, en effet, que la variation du loyer révisé ou du bail renouvelé ne peut pas conduire à une augmentation supérieure, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente. L’augmentation résultant du déplafonnement est donc étalée sur la durée du bail, par paliers de 10 %. Précision Le mécanisme de lissage s’applique aux baux conclus ou renouvelés depuis le 01.09.2014. Il est mis en œuvre : • lors du renouvellement d’un bail d’une durée supérieure à 9 ans, en cas de modification notable des éléments constitutifs de la valeur locative (modification affectant les caractéristiques du local, la destination des lieux, les obligations des parties respectives et les facteurs locaux de commercialité), • lorsque la modification matérielle des facteurs locaux de commercialité aura entraîné une variation de plus de 10 % de la valeur locative, • ou lorsque le loyer se trouvera augmenté ou diminué de plus de 1/4 par le jeu d’une clause d’échelle mobile (voir ci-après).

Clause d’indexation Le contrat peut prévoir une clause d’indexation du loyer (dite “clause d’échelle mobile”) qui permet une révision sans attendre le délai de 3 ans. Elle a pour effet d’entraîner la réévaluation automatique du loyer, en fonction des variations de la référence retenue par les deux parties (prix d’une denrée ou d’un service, indice spécifique, chiffre d’affaires du locataire) et selon la périodicité prévue au contrat (généralement tous les ans).

Loyer du bail renouvelé De façon générale, il y a lieu d’appliquer les mêmes règles de plafonnement qu’en cas de révision en cours de bail. ▶ Cession du bail

Le locataire peut céder son bail si cette faculté ne lui est pas interdite par le bail. Les clauses de restriction du droit de cession sont fréquentes, mais celles interdisant de céder le bail à l’acquéreur du fonds de commerce ou de l’entreprise sont nulles. Remarque Les conseils municipaux peuvent délimiter un secteur de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, à l’intérieur duquel sont soumises à un droit de préemption  les cessions de baux commerciaux. ▶ Droit au renouvellement

Le bail écrit ne cessant que par l’effet d’un congé, il peut se poursuivre tacitement à la fin du terme initial. À son terme, il peut également être renouvelé sur demande : • du bailleur : congé avec offre de renouvellement, • ou du locataire : demande de renouvellement. Le locataire possède un véritable droit au renouvellement. Dès lors, le bailleur qui refuse le renouvellement doit, sauf exception, offrir et verser une indemnité d’éviction. Généralement très lourde, elle comprend, notamment : • la valeur marchande du fonds de commerce ou du droit au bail, • et diverses indemnités accessoires (déménagement, frais de réinstallation, etc.).

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Activité professionnelle : éléments communs 01.20­­ Précision Le bailleur peut toutefois refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité lorsqu’il justifie un motif grave et légitime ou s’il est établi que l’immeuble loué est insalubre ou dangereux. Des manquements du locataire dans l’exécution du bail, comme le non-paiement des loyers, peuvent constituer un motif grave et légitime, tout comme des fautes extracontractuelles (par exemple, violences ou injures envers le bailleur). Une faute du locataire peut être considérée comme un motif grave et  légitime, même si elle n’a pas causé de préjudice au bailleur.

La valeur d’un fonds de commerce est très difficilement évaluable et il y a le plus souvent recours à expertise. Pour les commerces de détail en boutique, les tribunaux semblent retenir jusqu’à 1 an de chiffre d’affaires. Dans tous les cas, si le propriétaire peut prouver que le préjudice effectivement subi par le locataire est inférieur, il versera une indemnité moindre. ▶ Droit de préférence du locataire

Le locataire bénéficie d’un droit de préférence lorsque le propriétaire envisage de vendre le local dans lequel il exploite son fonds de commerce. Précision En pratique, lorsque le propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il devra en informer le locataire. Cette notification doit indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. À compter de la réception de l’offre,  le locataire dispose d’un délai de 1 mois pour se prononcer. ▶ Congé

De façon générale, chaque partie est libre de résilier le bail en respectant un préavis, le preneur tous les 3 ans (mais les ayants droit du preneur peuvent le résilier à tout moment), le bailleur tous les 9 ans. Le bail cesse par l’effet d’un congé donné pour le dernier jour du trimestre civil et au moins 6 mois à l’avance. Le congé donné : • par le locataire met définitivement fin au bail et entraîne la libération des locaux ; • par le bailleur met fin au bail, mais n’entraîne pas, sauf droit de reprise exceptionnel, la libération des locaux, le locataire ayant droit : --au renouvellement de son bail, --à défaut, à une indemnité d’éviction, au choix du bailleur (à défaut d’indemnité, le locataire peut donc demeurer en place : le bail est renouvelé et un nouveau loyer est fixé). Remarque Le bailleur peut exceptionnellement donner congé à l’expiration d’une période triennale dans certaines situations : • construction, reconstruction ou surélévation de l’immeuble existant, • réaffectation du local d’habitation accessoire à cet usage, • exécution des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière, • démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain. Le bailleur peut également donner congé à l’expiration de cette même période triennale : • pour reprendre les locaux d’habitation loués accessoirement aux locaux commerciaux,  • s’ils ne sont pas ou plus affectés à cet usage.

▶ Faute du locataire - clause résolutoire

Le bail peut comporter une clause prévoyant qu’il sera résilié de plein droit en cas de manquement du locataire à l’une de ses obligations. Remarque Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit (pour non-paiement du loyer, par exemple) ne peut intervenir que 1 mois après la mise en demeure. Enfin, toute clause prévoyant la résolution de plein droit en cas  de faillite est nulle.

5. Activité non commerciale : bail professionnel Le bail professionnel est celui conclu avec un membre d’une profession libérale pour un local uniquement destiné à l’exercice de sa profession. Il obéit aux prescriptions du Code civil en matière de louage de choses et de baux d’habitation et à l’article 57 A de la loi 86-1290 du 23.12.1986. Sous réserve des prescriptions des textes mentionnés ci-dessus, les clauses sont établies librement par les parties. Remarque Les parties qui le souhaitent peuvent adopter conventionnellement le statut des baux commerciaux § 4 pour  les locaux affectés à un usage professionnel exclusivement. ▶ Contenu du bail

Le contrat doit être écrit et les parties disposent d’une grande liberté de rédaction. En cas de silence du contrat sur certains points, le droit commun s’applique. Le loyer est ainsi librement négocié par les parties lors de la conclusion du bail ; son indexation est licite (indice ILAT ou indice ICC calculés par l’INSEE), sous réserve du respect des règles générales édictées en la matière. La durée minimale du bail est de 6 ans. La question des charges locatives et des réparations doit être réglée par le bail ou, à défaut, par le Code civil. ▶ Sous-location

L’article 1717 du Code civil précise que, sauf interdiction clairement spécifiée, le preneur peut sous-louer. En pratique, l’interdiction demeure le plus souvent la règle. ▶ Cession

Le droit d’occuper un local – établi par le bail – peut avoir une valeur importante. Ce droit peut être cédé – article 1717 précité – sauf si le bail interdit la cession, interdiction parfaitement licite. La cession du bail peut également être autorisée sous conditions, ou avec autorisation du propriétaire, ou moyennant indemnités à ce dernier. Le bail ainsi cédé se poursuit entre le propriétaire et le cessionnaire. ▶ Congé - renouvellement

Le droit au maintien dans les lieux ou au renouvellement n’existe pas. Néanmoins, le renouvellement est automatique : • à défaut de clause contraire, • ou, en cas de silence des parties, chaque partie pouvant notifier à l’autre son intention de ne pas renouveler le bail en respectant un préavis de 6 mois. © ÉD. FRANCIS LEFEBVRE - TOME 2 «Le patrimoine professionnel» 2019  69

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Activité professionnelle : éléments communs 01.20­­ Remarque Le locataire peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les lieux à l’issue d’un préavis de 6 mois. Le bailleur ne peut en revanche délivrer congé que 6 mois  avant le terme du bail.

6. Bail mixte Le bail mixte est un contrat de location qui porte sur des locaux non meublés destinés à la fois à un usage d’habitation et professionnel. Les baux mixtes sont régis pour la plus grande part par la loi relative aux baux d’habitation du 06.07.1989 “Le patrimoine privé”.

ÊTRE PROPRIÉTAIRE DES LOCAUX DE SON ENTREPRISE

7. Intérêt et formules possibles Le fait, pour un dirigeant, d’acquérir personnellement les locaux nécessaires à l’exploitation de son entreprise pour les lui louer ensuite est souvent présenté comme une opération intéressante : • lorsque l’entreprise a atteint un certain degré de maturité lui évitant de changer trop souvent d’emplacement, • ou si le dirigeant perçoit une rémunération d’un niveau déjà élevé. L’opération est licite à la condition, commune à toute convention passée entre le dirigeant et sa société, qu’elle soit effectuée à des conditions normales F. 04.03. Les locaux peuvent être acquis directement ou par l’intermédiaire d’une société civile immobilière – SCI – constituée spécialement pour l’opération. Cette dernière formule permet éventuellement d’associer plusieurs personnes à l’opération : • plusieurs dirigeants, • le ou les dirigeants et des investisseurs non associés à l’entreprise, • ou encore les mêmes personnes physiques et l’entreprise. Sur le plan financier, les locaux peuvent être achetés au comptant ou financés à crédit, solution qui permettra aux dirigeants de se trouver éventuellement dans une situation de déficit foncier.

8. Fiscalité ▶ Impôt sur le revenu

Imposition des loyers au titre des revenus fonciers Le régime fiscal de l’opération entreprise en ce domaine par le dirigeant sera exactement le même que dans le cas de locaux loués à un tiers : • imposition des loyers perçus après déduction des charges et des frais divers de gestion (sauf application du régime du microfoncier “Le patrimoine privé”), • déficit déductible des autres revenus fonciers ou imputable sur le revenu global, à l’exception de la part du déficit dégagé par les intérêts d’emprunts, à hauteur de 10 700 €, • assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Seule différence éventuelle : en cas de contrôle, le fisc sera sans doute plus attentif à examiner le caractère normal du montant des loyers demandés.

Déduction des loyers des résultats de l’entreprise L’entreprise constituée en société peut toujours déduire de ses résultats les loyers qu’elle verse. Lorsqu’il s’agit d’une entreprise individuelle, la solution est moins systématique.

S’agissant d’une entreprise individuelle, les produits et charges se rapportant aux éléments figurant dans le patrimoine privé du contribuable ne sont normalement pas à prendre en compte pour la détermination du bénéfice professionnel imposable. Par exception, l’administration fiscale s’est ralliée à 2 solutions du Conseil d’État du 11.04.2008 (arrêts n° 287808 et 300302) qui reconnaissent un principe de déductibilité des loyers à soi-même pour les exploitants individuels qui conservent un immeuble dans leur patrimoine privé tout en l’utilisant pour les besoins de leur activité professionnelle, sous réserve d’un versement effectif de ces loyers et de leur imposition corrélative dans la catégorie des revenus fonciers. Cette solution, précise-t-elle, vise les immeubles qui, bien qu’utilisés dans le cadre de l’activité professionnelle, ne sont pas inscrits au registre des immobilisations. ▶ Conséquences sur l’IFI

En principe, l’immeuble affecté à l’activité professionnelle n’entre pas dans l’assiette de calcul du nouvel impôt sur la fortune immobilière “Le patrimoine privé”.

9. Opportunité ▶ Avantages

L’avantage pour l’entreprise est de se trouver pratiquement en position de propriétaire sans avoir eu à financer l’acquisition des locaux. Sont présentés comme des avantages pour le dirigeant : • le fait d’augmenter sa rémunération, par le biais des revenus fonciers, sans avoir à supporter de charges sociales, • la situation fiscale avantageuse en cas de déficit foncier, • la transmission de l’entreprise soit à des tiers, soit au sein de la famille, facilitée par la scission entre les actifs de l’exploitation et les actifs immobiliers, • le fait de bénéficier de la taxation des plus-values immobilières selon le régime des particuliers, • le fait de préparer sa retraite en s’assurant un revenu complémentaire par la perception des loyers. L’opération est aussi parfois présentée comme intéressante parce qu’elle entraîne une certaine division des risques, l’entrepreneur mettant ainsi “à l’abri dans son propre patrimoine” une fraction de la richesse engendrée par l’entreprise. ▶ Inconvénients

Sont présentés comme des inconvénients pour le dirigeant : • le fait d’augmenter son investissement dans sa propre entreprise, ce qui constitue une prise de risque supplémentaire, • le risque d’éveiller la méfiance du fisc, • les difficultés éventuelles à revendre des locaux qu’un acquéreur potentiel peut considérer comme trop liés à l’entreprise, • le fait que, en cas de difficultés sérieuses rencontrées par l’entreprise, des loyers impayés viendront s’ajouter, pour le dirigeant, à une rémunération qui se fait attendre, • enfin, le fait qu’en cas de dépôt de bilan le liquidateur sera souvent tenté de considérer en bloc l’entreprise et l’immeuble. ▶ Conclusion

En pratique, on observe que le dirigeant qui réalise une opération immobilière du même type avec une entreprise différente de la sienne évite certains des inconvénients cités ci-dessus. De nombreux établissements financiers proposent en effet des opérations d’acquisition immobilière à crédit, avec création de déficit foncier imputable sur les revenus fonciers des parts de SCPI ou d’immeubles détenus en direct.

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EXTRAIT 2

Professions libérales et officiers ministériels 02.07 - 02.08

11. Adresses utiles Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes françaises (CARCDSF), 50, avenue Hoche, 75008 Paris. % 01.40.55.42.42 - www.carcdsf.fr Conseil national de l’ordre des sages-femmes, 168, rue de Grenelle, 75007 Paris. % 01.45.51.82.50 - www.ordre-sagesfemmes.fr

indirecte pour les professionnels de santé et de poser un principe de libre communication des informations au public, “sous réserve  du respect des règles gouvernant leur exercice professionnel”. ▶ Monopole et titre

Les médecins bénéficient d’un monopole d’exercice. Les atteintes à ce monopole sont sanctionnées pénalement.

Organisation nationale des syndicats de sages-femmes, 7, rue Rougemont, 75009 Paris. % 01.48.24.50.20 - www.onssf.org

Les titres de docteur et de docteur en médecine sont protégés, et leur usurpation est sanctionnée pénalement. Les titres indiquant la spécialité pratiquée par un médecin ne bénéficient pas de cette protection, et seules les chambres disciplinaires de l’ordre peuvent en sanctionner l’utilisation abusive.

Union nationale des syndicats des sages-femmes (UNSSF), 1, impasse Reille, 75014 Paris - www.unssf.org

2. Obligations et responsabilité

Association nationale des sages-femmes libérales, 9, rue du Quartz, 05120 L’Argentière-la-Bessée - www.ansfl.org

02.08

Les médecins sont soumis aux obligations définies par la loi et le Code de déontologie. Ils doivent exercer leur profession dans l’indépendance professionnelle et financière. ▶ Obligation de moyens

Médecin Le médecin a pour mission principale d’identifier, de traiter et de prévenir les problèmes de santé de ses patients. Il peut être généraliste ou spécialiste. Comme pour tout professionnel de santé, son titre est protégé et son activité est réglementée. Le médecin libéral doit être affilié à la CARMF pour la gestion de sa retraite.

STATUT JURIDIQUE

1. Domaine d’intervention Le médecin est la personne qui prend part, habituellement ou par direction suivie, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies ou d’affections chirurgicales, congénitales ou acquises, par actes personnels, consultations verbales ou écrites, ou par tout autre procédé. La liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou d’autres professions médicales est fixée par arrêté. Le médecin intervient également dans le domaine de la prévention. ▶ Activités interdites

Les médecins ont notamment interdiction : • de pratiquer la médecine comme un commerce, • de faire de la publicité ou de la vente de produits, • d’exercer dans des locaux où se vendent des produits, • d’abaisser leurs honoraires dans un intérêt de concurrence, • de s’installer dans un immeuble où exerce déjà un confrère de même discipline sans avoir demandé préalablement son accord, • de délivrer des certificats de complaisance, etc. Un médecin ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins ni formuler des prescriptions dans les domaines qui dépassent sa compétence ou ses possibilités. Remarque Dans une étude publiée en juin 2018, le Conseil d’État propose de supprimer l’interdiction générale de la publicité directe ou

Le médecin et le patient sont liés par un véritable contrat médical. À ce titre, le médecin est tenu à une obligation de moyens qui consiste à donner aux patients des soins attentifs et conformes aux données acquises de la science. Par ailleurs, la jurisprudence a créé à sa charge, pour certaines affections, une obligation de sécurité-résultat dont il ne pourra s’exonérer qu’en prouvant l’existence d’une cause étrangère. ▶ Secret professionnel

Le médecin est tenu au secret professionnel, sauf à l’égard de son client qu’il a l’obligation de conseiller. Pour des raisons légitimes, que le médecin apprécie en conscience, un malade peut être laissé dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic grave. Un pronostic fatal doit être révélé avec la plus grande circonspection, mais la famille doit généralement en être prévenue à moins que le malade n’interdise cette révélation ou désigne des tiers auxquels elle doit être faite. ▶ Responsabilité

Le médecin engage sa responsabilité si l’inexécution ou la mauvaise exécution de ses obligations ont causé un dommage. Exemples Un geste chirurgical qui provoque une blessure de façon inexplicable est fautif. Le médecin qui n’a pas avisé son patient des conséquences possibles de l’intervention envisagée l’est également.   ▶ Assurance RC professionnelle

La responsabilité professionnelle des médecins peut être engagée pour les dommages : • subis par des tiers et résultant d’atteinte à la personne, • survenant dans le cadre de leur activité de prévention, de diagnostic ou de soins. Les professionnels de santé (médecins inclus, par conséquent) ont donc l’obligation de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle F.  10.16. Le médecin qui s’est vu refuser au moins deux fois la souscription d’un contrat d’assurance responsabilité professionnelle par une compagnie d’assurances couvrant ce type de risque peut saisir le Bureau central de tarification - BCT. Celui-ci : • décide à quelles conditions un assureur choisi par l’assuré, mais qui lui a opposé un refus, peut être contraint à le garantir, • mais ne peut pas désigner d’autorité un assureur auquel il serait imposé de garantir l’assujetti. © ÉD. FRANCIS LEFEBVRE - TOME 2 «Le patrimoine professionnel» 2019  103

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18/02/2019 10:01:42

Professions libérales et officiers ministériels 02.08­­ Précision La garantie prévue aux contrats d’assurance RC devant être souscrits par les professionnels de santé peut être plafonnée. Mais ces plafonds ne peuvent pas être inférieurs à 8 millions d’€  par sinistre et 15 millions d’€ par année d’assurance.

L’assurance de responsabilité professionnelle des médecins salariés doit être fournie par l’employeur. Pour les médecins du service public, c’est la responsabilité administrative de l’établissement employeur qui peut être recherchée. Il est toutefois recommandé à ces deux catégories de médecins d’être assurés à titre personnel en complément.

3. Organisation professionnelle ▶ Accès à la profession

L’accès à la profession de médecin est soumis à deux conditions : • être titulaire du diplôme français de docteur en médecine, • et être inscrit à un tableau de l’ordre des médecins (voir ci-après), à l’exception des médecins appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées.

Ressortissants étrangers

Les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne doivent être titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre délivré par l’un de ces États et figurant sur une liste établie par arrêté. Ceux d’un État non membre de l’Union européenne peuvent être autorisés à pratiquer la médecine en France si des accords ont été passés avec leur État. Des autorisations individuelles peuvent être accordées aux médecins étrangers titulaires d’un diplôme français ou d’un diplôme délivré par un État de l’Union européenne.

Étudiants en médecine

Ils peuvent être autorisés, sous conditions, à exercer la médecine à titre de remplaçant ou en cas de besoin de la santé publique.

Inscription à un tableau de l’ordre

Un médecin ne peut être inscrit que sur un seul tableau de l’ordre et doit présenter sa demande d’inscription devant le conseil de l’ordre des médecins du département où il envisage d’établir sa résidence professionnelle. L’inscription au tableau permet l’exercice de la médecine sur tout le territoire national. ▶ Institutions professionnelles

Ordre des médecins

Les médecins sont soumis au pouvoir disciplinaire de leur ordre placé sous la tutelle du ministre de la santé : • le conseil départemental de l’ordre assure le respect des lois et règlements régissant l’ordre et l’exercice de la profession, remplit une mission administrative (inscription des médecins, délivrance des autorisations de remplacement, organisation de la permanence des soins), et dispose d’un seul pouvoir de conciliation à l’occasion de litiges nés entre malades et médecins, entre deux ou plusieurs médecins, ou avec l’Administration ; • la chambre disciplinaire de première instance régionale dispose d’un pouvoir disciplinaire en infligeant avertissement, blâme, interdiction temporaire ou permanente d’exercer, radiation du tableau de l’ordre, etc. ; • le conseil régional coordonne les conseils départementaux et assure la représentation de l’ordre auprès des instances régionales ; • le conseil national établit le Code de déontologie et étudie, avec les conseils régionaux et départementaux, tous les problèmes intéressant l’exercice de la profession ainsi que les questions ou projets qui lui sont soumis par les pouvoirs publics.

Syndicats professionnels

Plusieurs organisations syndicales représentent les médecins.

4. Exercice de la profession ▶ Modes d’exercice

Exercice individuel

Ce mode d’exercice se rencontre encore très fréquemment. Le médecin ne peut faire gérer son cabinet par un confrère ni employer pour son compte un autre médecin ou étudiant en médecine. Mais il peut se faire remplacer ou assister dans certaines circonstances. Il peut exercer dans le cadre d’une SEL unipersonnelle.

Exercice en groupe Les médecins peuvent se regrouper pour exercer leur profession ou mettre en commun les moyens nécessaires à l’exercice de cette profession. Ils peuvent conclure un contrat d’exercice en commun ou constituer une société civile professionnelle (SCP), une société civile de moyens (SCM), une société coopérative, une société en participation ou une société d’exercice libéral F. 04.25. Remarque Les médecins peuvent également participer à la constitution d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires. La SISA est un type de société civile F. 04.26. Elle a pour objet la mise en commun de moyens visant à faciliter l’exercice de l’activité professionnelle de chacun de ses associés et l’exercice en commun d’activités de coordination thérapeutique, d’éducation thérapeutique ou de coopération entre les professionnels de santé. Ce type de structure doit compter parmi ses associés au moins 2 médecins et 1 auxiliaire médical. Les personnes physiques, comme les associés de société civile professionnelle ou de société d’exercice libéral peuvent être associés d’une SISA. Le décret n° 2012-407 du 23.03.2012 décrit les mentions obligatoires devant figurer dans les statuts. La SISA constitue un statut adapté pour faciliter la création, avec plusieurs professionnels de santé, d’une maison de santé telle qu’elle est définie par l’article L. 6323-3 du Code de la santé publique.  

Exercice en qualité de salarié ou de fonctionnaire Les médecins peuvent exercer leur profession en qualité de salarié ou de fonctionnaire, dès lors que leur indépendance est respectée. Ceux qui travaillent à temps plein dans les établissements publics peuvent pratiquer sous certaines conditions une activité libérale. ▶ Modes de rémunération

Les honoraires médicaux font l’objet d’une tarification établie dans le cadre de conventions passées à l’échelon national entre la Sécurité sociale et les praticiens. Le tarif ainsi fixé est qualifié de tarif conventionnel ou tarif de responsabilité. Le médecin a le choix entre deux options : être conventionné ou non.

Médecin conventionné Il doit respecter le tarif de responsabilité fixé par la convention. Toutefois, il peut dépasser ce tarif (mais, même en cas de dépassement, c’est le tarif de responsabilité qui sert de base au calcul du remboursement) : • si le malade a des exigences particulières de temps et de lieu, • s’il a opté pour les honoraires libres, ce qu’il peut faire sans cesser d’être conventionné, à condition que le dépassement s’effectue “avec tact et mesure”. Dans ce cas, l’assurance maladie ne participe pas à ses charges sociales.

Médecin non conventionné Il pratique les honoraires à sa convenance. Il n’est pas soumis aux obligations de la convention, mais, en contrepartie, il ne bénéficie pas de ses avantages. Ses patients sont remboursés sur la base d’un tarif dit d’autorité, très inférieur au tarif de responsabilité.

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Professions libérales et officiers ministériels 02.08­­

STATUT SOCIAL

5. Organisation de la protection sociale Selon leur statut, les médecins relèvent du régime de protection sociale des professions libérales F. 02.02 ou de celui des salariés F. 06.04.

Les médecins conventionnés jouissent d’un régime qui leur est propre, géré par les caisses primaires d’assurance maladie du régime général. La couverture maladie-maternité des autres médecins est désormais gérée par la sécurité sociale pour les indépendants F. 02.03. La Caisse autonome de retraite des médecins de France – CARMF – gère : • le recouvrement des cotisations du régime d’assurance vieillesse de base obligatoire des médecins libéraux F. 02.04, • un régime de retraite complémentaire obligatoire § 7, • un régime de retraite supplémentaire obligatoire pour les médecins conventionnés § 7, • et un régime invalidité-décès § 6. Par ailleurs, les médecins libéraux peuvent souscrire des contrats de retraite et/ou de prévoyance complémentaires facultatifs, dans le cadre de la loi Madelin F. 08.17. À ce titre, la CARMF propose aux médecins le contrat CAPIMED.

6. Maladie-maternité et invalidité-décès

Remarque Les médecins conventionnés peuvent bénéficier d’une aide financière complémentaire en cas de maternité, de paternité ou de congé d’adoption. L’interruption de l’activité médicale libérale pour cause de maternité ou d’adoption donne lieu au versement d’une aide dont le montant est modulé entre 1 550 € et 3 100 € selon le régime des honoraires perçus et le temps d’activité hebdomadaire. En cas d’interruption de l’activité médicale libérale pour cause de paternité, l’aide financière est comprise entre 558 € et 1 116 € selon les  mêmes critères.

Les médecins bénéficient également d’un régime invaliditédécès obligatoire pour lequel la cotisation annuelle est déterminée en fonction du revenu perçu. Pour l’ année 2019, elle est égale à : • 631 € pour un revenu annuel inférieur au plafond de la Sécurité sociale, soit 40 524 € (classe A), • 738 € pour un revenu compris entre le plafond annuel de la Sécurité sociale et 3 fois ce plafond, soit 121 572 € (classe B), • 863 € pour un revenu supérieur ou égal à 3 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (classe C). Le montant des prestations invalidité-décès dépend de la classe de cotisation tableau 1.

Pour leur assurance maladie et maternité, les médecins non conventionnés exerçant à titre libéral relèvent du régime commun aux non-salariés non agricoles F. 02.02.

Tableau 1 : prestations invalidité-décès des médecins en 2019 1. Prestations en cas d’invalidité Degrés d’invalidité

Conditions de versement Cesser son activité professionnelle.

Incapacité temporaire

Versement à partir du 91e jour jusqu’à 3 ans au maximum.

Cesser son activité professionnelle. Invalidité permanente

Taux d’invalidité de 100 %. Ne pas avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite (1) (2).

Montant de l’allocation Indemnité journalière égale à : • 66,86 € (classe A), 100,29 € (classe B) ou 133,72 € (classe C) dans le cas général, • 50,15 €, 75,22 € ou 100,29 €, selon la classe de cotisation, après 1 an de perception de la prestation à taux plein pour les assurés âgés de moins de 62 ans et ayant atteint l’âge minimal d’ouverture des droits à la retraite, • 34,10 €, 51,15 € ou 68,20 € pour les médecins âgés de plus de 62 ans. Pension annuelle égale à 15 254 € (classe A), 19 068 € (classe B) ou 25 424  € (classe C) : • + majorations de 35 % si l’assuré est marié depuis au moins 2 ans, • + majoration de 10 % si l’assuré a eu 3 enfants au moins, • + majoration de 35 % en cas de recours à l’assistance d’une tierce personne, • + rente “enfant”: 7 082,40 €.

2. Prestations en cas de décès Prestations t

Capital décès

Rente conjoint survivant (3)

Conditions de versement

Montant de l’allocation

Bénéficiaires par ordre de priorité : • conjoint survivant, • enfants âgés de moins de 21 ans (quel que soit son âge si enfant handicapé), • parents à la charge de l’assuré.

60 000 €.

Ne pas avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite. (2)

Rente annuelle comprise entre 6 674,75 et 13 549,50 € selon la classe de cotisation + majoration de 10 % si 3 enfants au moins.

2 ans de mariage au minimum, sauf si décès accidentel ou si 1 enfant est issu du mariage. Ne pas être remarié ou séparé.

Rente orphelin (3) (4)

Être âgé de moins de 21 ans, ou 25 ans si l’enfant poursuit des études (sans condition d’âge si l’enfant est atteint d’une infirmité l’empêchant d’exercer une activité professionnelle).

Rente annuelle comprise de 7 979,15 € (9 936,30 € si orphelin de père et de mère).

NOTES : (1) À l’âge légal de départ à la retraite, la retraite est liquidée par anticipation. (2) 62 ans pour les assurés nés à partir de 1955. (3) Sans cumul possible, cette prestation peut aussi être servie en cas d’invalidité totale. (4) En cas de décès du conjoint survivant, un enfant orphelin atteint d’une infirmité permanente peut demander le service de la pension de réversion non cumulable avec cette rente temporaire. © ÉD. FRANCIS LEFEBVRE - TOME 2 «Le patrimoine professionnel» 2019  105

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Professions libérales et officiers ministériels 02.08­­

7. Assurance vieillesse

▶ Régime supplémentaire des médecins

conventionnés (CARMF)

▶ Retraite de base (CNAVPL)

Les médecins libéraux relèvent du régime de retraite de base commun à l’ensemble des professions libérales (CNAVPL) F. 02.04. ▶ Régime complémentaire (CARMF)

Cotisation

La cotisation est proportionnelle aux revenus nets professionnels de l’avant-dernière année. Pour 2019, elle s’élève à 9,8 % de l’ensemble des revenus professionnels non salariés de 2017, plafonnés à 141 834 € (soit une cotisation maximale de 13 900 € permettant d’acquérir 10 points de retraite). Une dispense, partielle ou totale, peut être accordée en cas d’insuffisance de revenus au titre de l’année précédente.

Prestations

Le montant de la pension se calcule en multipliant le nombre de points acquis en contrepartie des cotisations par la valeur du point de service tableau 2.

Cotisations

L’assuré est redevable en 2019 : • d’une part, d’une cotisation forfaitaire dont le montant à la charge de l’assuré est de : --1 691 € dans le secteur I (honoraires fixés par convention), --5 073 € dans le secteur II (honoraires libres) ; • d’autre part, d’une cotisation proportionnelle de 1,20 % pour les médecins du secteur I (3,60 % pour les médecins du secteur II, taux porté à 3,80 % en 2020), assise sur les revenus conventionnels pris dans la limite de 5 fois le plafond de la Sécurité sociale (soit 202 620 € en 2019) et permettant l’attribution de 9 points supplémentaires au maximum par an. En sont cependant exonérés les médecins conventionnés dont le revenu est inférieur à 11 500 € (40 000 € pour ceux qui sont implantés dans une zone du territoire caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins (article L. 1434–4 du Code de santé publique).

Tableau 2 : prestations de retraite complémentaire des médecins Conditions d’ouverture

Bénéficiaires t

Montant de l’allocation

Majorations et avantages

1. Prestations du régime de retraite complémentaire obligatoire 62 ans pour les assurés nés à partir de 1955.

Nombre de points x valeur du point. Valeur du point = 69 € en 2019.

Être à jour des cotisations. Cesser son activité. (1)

Poursuite de l’activité au-delà de l’âge minimum de liquidation des droits : majoration de 1,25 % / trimestre jusqu’à 65 ans, puis 0,75 % par trimestre jusqu’à 70 ans. Inaptes au travail, grands invalides de guerre, anciens combattants, etc. : coefficient de majoration de 1,09 pour les assurés nés à partir de 1955 (1,11 pour ceux nés en 1954 et 1,13 pour ceux nés en 1953).

Bénéficiaire direct

10 % de majoration du montant de l’allocation pour le médecin retraité qui a eu 3 enfants au moins. Possibilité de rachat. 60 ans. Conjoint survivant

Être à jour des cotisations.

60 % de la retraite du défunt, sans application des éventuels abattements.

Le conjoint peut éventuellement racheter des points si le médecin est décédé en tant que cotisant.

2 ans de mariage au minimum ou 1 enfant au moins issu du mariage. 2. Prestations du régime de retraite supplémentaire obligatoire des médecins conventionnés

Bénéficiaire direct

62 ans pour les assurés nés à partir de 1955.

Nombre de points x valeur du point (11,31 €).

Être à jour des cotisations.

Nombre de points acquis par an : • 37,52 pour les périodes antérieures au 01.07.72, • 30,16 pour les périodes entre le 01.07.72 et le 31.12.93, • 27 pour les périodes postérieures au 01.01.94.

Cesser son activité. (1)

60 ans. Être à jour des cotisations. Conjoint survivant

2 ans de mariage au minimum ou 1 enfant au moins issu du mariage.

50 % de la retraite du défunt.

Poursuite de l’activité au-delà de l’âge minimum de liquidation des droits : majoration de 1,25 % / trimestre jusqu’à 65 ans, puis 0,75 % par trimestre jusqu’à 70 ans. Inaptes au travail, grands invalides de guerre, anciens combattants, etc. : coefficient de majoration de 13 %. 10 % de majoration pour les retraités ayant eu au moins 3 enfants. Possibilité éventuelle de rachat de points si le médecin est décédé en tant que cotisant. Sur demande, pension réversible en cas de décès du conjoint au profit de l’orphelin atteint d’une infirmité permanente.

Ne pas être remarié. NOTE : (1) Cependant, le cumul emploi-retraite est autorisé.

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Professions libérales et officiers ministériels 02.08­­ Remarque Dans la situation d’un cumul emploi-retraite, la cotisation à ce régime est égale à 3 % des revenus (9 % pour les médecins du secteur II), mais son montant ne doit pas être supérieur à celui  de la cotisation forfaitaire ci-dessous.

Prestations Le montant de la retraite supplémentaire dépend du nombre de points acquis par cotisations (soit 27 points par année de cotisation depuis 1994) tableau 2. ▶ Exemple de retraite

• un abattement forfaitaire destiné à tenir compte de certaines dépenses particulières, dont le montant varie selon les praticiens et le niveau des recettes. ▶ Traitements et salaires

Les médecins attachés à des collectivités (hôpital, médecine du travail, etc.) sont assimilés, sur le plan fiscal, à des salariés lorsqu’ils ont un lien de subordination avec cette collectivité. Leur rémunération est imposable au titre des traitements et salaires F. 06.24. Toutefois, les rémunérations perçues de leur clientèle privée entrent dans la catégorie des BNC.

9. Autres impôts ▶ TVA

MÉDECIN

Principe d’exonération

Carrière : du 01.07.1981 au 31.12.2018. Départ à la retraite à l’âge de 66 ans, après 37 ans de carrière. Revenu annuel moyen : 49 000 €. Régime de base

Régime complémentaire + allocation supplémentaire vieillesse

Retraite totale annuelle

9 288 €

23 523 €

32 811 €

SOURCE : calculs effectués par e-DIXIT®.

Fin juin 2018, la CARMF versait une retraite moyenne de 2 644 € par mois à ses assurés, dont 21 % au titre du régime de base, 44 % du régime complémentaire et 35 % de l’ASV § 7. ▶ Cumul emploi-retraite

Les médecins peuvent bénéficier du dispositif de cumul emploiretraite dans les conditions de droit commun F. 01.05. À noter que, par exception au principe de cessation d’activité, les médecins retraités peuvent simplement effectuer des vacations dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux à la demande de ces établissements. Cependant, si les revenus tirés de cette reprise d’activité dépassent le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale (40 524 € en 2019), la pension est réduite à due concurrence. En outre, si la reprise d’activité a lieu chez le précédent employeur avant l’expiration d’un délai de 6 mois et que la durée totale de cette activité pendant les 6 mois suivant la date d’effet de la pension dépasse 455 heures ou 130 demi-journées, l’assuré doit rembourser les arrérages de pension correspondants.

STATUT FISCAL

8. Impôt sur le revenu ▶ BNC

Les revenus des médecins, quelles que soient leur qualification et leur spécialité, sont imposables au titre des BNC F. 02.05. Le fisc admet la déduction des primes ou cotisations destinées à couvrir les risques de maladies, ou d’accidents spécifiquement professionnels pouvant garantir la couverture des frais fixes d’exploitation de l’exercice professionnel ; en contrepartie, les indemnités reçues doivent être comprises dans le bénéfice imposable. Les médecins conventionnés du secteur I relevant de la déclaration contrôlée peuvent faire état de leurs frais professionnels pour leur montant réel ou pratiquer : • un abattement de 2 % sur le montant de leurs recettes représentatif des frais suivants : représentation, réception, prospection, cadeaux professionnels, petits déplacements, travaux de recherche, blanchissage, • une déduction complémentaire de 3 % calculée sur le montant des honoraires conventionnels,

Les honoraires des médecins sont exonérés de TVA. En revanche, sont imposables les membres des professions suivantes, dès lors qu’ils ne sont pas titulaires d’un diplôme de médecine : acupuncteurs, étiopathes, iridologues, sophrologues et thanatologues, ainsi que les magnétiseurs et guérisseurs. Par ailleurs, les locations de locaux aménagés dans le cadre d’un contrat de collaboration sont imposables.

Médecins propharmaciens

Ils sont imposables à la TVA sur les ventes de médicaments à leurs malades, même si elles constituent le prolongement direct de leurs prestations de soins.

Médecins-conseils

Les médecins agissant en qualité de conseils de laboratoires pharmaceutiques ou d’autres entreprises sont soumis au paiement de la TVA. En revanche, les médecins expérimentant des médicaments bénéficient de l’exonération pour ces expériences.

Médecins experts Les expertises médicales réalisées dans un but autre que thérapeutique (procès, contrat d’assurance, etc.) sont soumises à la TVA. ▶ CET

Les médecins sont normalement redevables de la CET F.  09.14. Bénéficient cependant d’une exonération temporaire de taxe de 2 à 5 ans au maximum, sur décision des collectivités territoriales, ceux qui s’établissent ou se regroupent dans une commune de moins de 2 000 habitants afin d’y exercer à titre libéral.

INFORMATIONS PRATIQUES

10. Repères économiques Les médecins en quelques chiffres 226 219 médecins tous statuts confondus. Effectif (1)

129 778 exercent en profession libérale ou mixte (57 % de l’effectif total), dont 38 % de femmes. 123 650 cotisants à la CARMF.

Bénéfice moyen (2)

89 775 € en 2016, toutes spécialités confondues.

Valeur du cabinet (3)

Entre 30 et 50 % de la moyenne des honoraires des 3 dernières années d’exercice (à moduler en fonction de différents éléments : situation géographique, exercice individuel ou en groupe de la profession, etc.).

SOURCES : (1) DREES, 2018 ; CARMF, juillet 2018. (2) CARMF, novembre 2017. (3) Usages professionnels. © ÉD. FRANCIS LEFEBVRE - TOME 2 «Le patrimoine professionnel» 2019  107

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Professions libérales et officiers ministériels 02.08 - 02.09

Spécialités médicales les plus importantes en secteur libéral exclusif et mixte Spécialités

Effectif

Part (1)

Médecine générale

68 070

66 %

Chirurgie

8 099

63 %

Radiologie

6 583

74 %

Psychiatrie

6 450

42 %

Gynécologie

5 274

67 %

Ophtalmologie

5 058

86 %

Cardiologie

5 004

70 %

Anesthésie

4 599

40 %

Dermato-vénérologie

3 194

82 %

Pédiatrie

3 156

38 %

NOTE : (1) Part des professionnels libéraux par rapport à l’effectif global de la spécialité. SOURCE : DREES, 2018.

Honoraires et revenus libéraux moyens des médecins (1)

02.09

Chirurgien-dentiste Le chirurgien-dentiste est un professionnel de santé dont la mission est de traiter les affections de la bouche, des gencives et de la mâchoire. La profession est réglementée. L’exercice sous la forme libérale, individuelle ou en association, est encore prédominant. La CARCDSF gère la retraite des chirurgiens-dentistes libéraux.

STATUT JURIDIQUE

1. Domaine d’intervention Le chirurgien-dentiste assure “la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies (...) de la bouche, des dents, des maxillaires et des tissus attenants”.

BNC moyen en 2016

Evolution sur 1 an

Anesthésie-réanimation

166 486

- 0,73 %

Chirurgie

136 907

+ 0,25 %

Dermato-vénérologie

78 894

+ 1,88 %

Gastro-entérologie hépatologie

118 814

+ 7,42 %

Gynécologie médicale et obstétrique

72 096

- 3,38 %

Hématologie

68 398

- 21,13 %

Médecine générale

75 550

+ 0,23 %

Neurologie

94 863

+ 0,73 %

Ophtalmologie

149 451

+ 1,16 %

ORL

100 323

+ 2,38 %

Pathologie cardio-vasculaire

121 053

+ 2,44 %

Pédiatrie

66 185

- 0,92 %

Pneumologie

95 709

+ 1,56 %

Psychiatrie

65 450

- 1,44 %

Remarque

Radiologie imagerie médicale

122 467

- 1,55 %

Rhumatologie

81 945

+ 1,13 %

Stomatologie

126 015

+ 4,55 %

Le chirurgien-dentiste libéral conventionné peut bénéficier d’une aide financière lorsqu’il s’installe dans une région du territoire caractérisée par une insuffisance d’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins (arrêté relatif au nouveau zonage à paraître). Il doit s’engager à exercer à titre principal, et poursuivre son activité libérale conventionnée dans la zone en question pendant une durée de 5 ans consécutifs à compter de la date d’adhésion au contrat, sauf cas de force majeure (décès, invalidité, etc.) et à remplir les conditions lui permettant de percevoir le forfait de modernisation et d’informatisation du cabinet professionnel. L’aide forfaitaire est égale à 25 000 €. L’agence régionale de santé peut, dans certaines zones, la majorer de 20 %.

Spécialités

NOTE : (1) Montants en euros. SOURCES : CARMF, novembre 2017.

11. Adresses utiles

Conseil national de l’ordre des médecins, 4, rue Léon-Jost, 75017 Paris. % 01.53.89.32.00 - www.conseil-national.medecin.fr Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), 44 bis, rue Saint-Ferdinand, 75017 Paris. % 01.40.68.32.00 - www.carmf.fr Confédération des syndicats médicaux français (CSMF), 79, rue de Tocqueville, 75017 Paris. % 01.43.18.88.00 - www.csmf.org Syndicat des médecins libéraux (SML), Immeuble Point Sud, 40, rue Gabriel-Crié, 92240 Malakoff. % 01.84.79.05.50 - www.lesml.org Fédération des médecins de France (FMF), 10, boulevard des FrèresVigouroux, 92140 Clamart. % 0810.400.492 - www.fmfpro.com

Les chirurgiens-dentistes jouissent du monopole d’exercice de leur profession. L’usurpation du titre de chirurgien-dentiste expose son auteur à des sanctions disciplinaires ou pénales.

2. Obligations et responsabilité Les chirurgiens-dentistes supportent les mêmes obligations et responsabilités que les médecins F. 02.08.

3. Organisation professionnelle ▶ Accès à la profession

Les conditions d’accès à la profession de chirurgien-dentiste sont analogues à celles requises pour exercer la médecine F.  02.08. Le diplôme de docteur en chirurgie dentaire est différent de celui de docteur en médecine.

Un chirurgien-dentiste libéral conventionné déjà installé dans une zone caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins peut souscrire à un contrat d’aide au maintien d’activité. Dans ce cadre, il bénéficie d’une aide financière de 3 000 € par an pendant 3 ans au titre de l’équipement du cabinet ou d’autres investissements professionnels. L’agence régionale de santé peut, dans certaines zones, moduler les conditions d’octroi de l’aide en fonction des conditions de participation du professionnel  à la permanence des soins dentaires.

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EXTRAIT 3

Dirigeants de société et d’association 04.04 - 04.05

2e limite : le droit des sociétés

Quand l’entreprise est constituée en société, les règles du droit des sociétés encadrent l’action du dirigeant, en vue de préserver les intérêts des tiers et ceux des autres actionnaires F. 04.03.

3e limite : la réglementation fiscale

Le fisc connaît les facultés offertes au dirigeant de se favoriser luimême, voire d’opérer des dissimulations. L’Administration n’en est que plus attentive et a défini des règles très strictes en ce qui concerne les relations dirigeant-société.

4e limite : la réglementation sociale

L’URSSAF a des préoccupations analogues ou identiques à celles du fisc et a posé des garde-fous en conséquence. Le dépassement de ces limites est sanctionné plus ou moins lourdement.

04.05 Détermination de la rémunération du dirigeant de société Pour fixer sa rémunération, le dirigeant doit tenir compte des contraintes de la loi sur les sociétés (formes à respecter) et des règles fiscales et sociales (limites à ne pas franchir). En tout état de cause, la rémunération doit correspondre à un travail effectif.

▶ Situation de l’indépendant comparée à celle

VUE D’ENSEMBLE

du dirigeant de société soumise à l’IS

Le dirigeant d’entreprise en mesure d’influer sur sa rémunération doit résoudre trois grands problèmes : déterminer le volume de sa rémunération, en choisir la forme et en arrêter l’époque de versement. ▶ Importance de la rémunération et recherche

d’un équilibre

Idéalement, le dirigeant doit trouver un équilibre entre se “sacrifier” au profit de l’entreprise en se rémunérant faiblement ou au contraire tirer le maximum de l’entreprise, sans se soucier de sa bonne forme financière. La recherche de cet équilibre met en jeu des données, de fait et de droit, nombreuses et complexes. Pour y arriver, le dirigeant peut se faire assister par un conseiller. ▶ Forme de la rémunération et limitation des charges

Les différentes formes de rémunération possibles du dirigeant ne supportent pas les mêmes charges sociales et fiscales, tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau du patrimoine personnel (à supposer que ce dernier soit distinct de celui de l’entreprise). Il est donc parfois possible, et ce dans le strict respect de la loi, de choisir des formes de rémunération plus “économiques” que d’autres.

Un dirigeant de société est susceptible de percevoir une rémunération qui se rapporte directement à son travail accompli dans la société. Cette rémunération prend, selon les cas, la forme de : • salaires, • commissions, • rémunérations ponctuelles pour une mission déterminée, • jetons de présence ordinaires ou spéciaux, • intéressement aux bénéfices, • allocations, indemnités, remboursement de frais, etc. Remarque À la rémunération en quelque sorte normale du dirigeant peuvent s’ajouter, sous certaines conditions, les différentes formules d’épargne salariale : intéressement, plans d’épargne  entreprise et participation F. 07.01.

2. Qui fixe la rémunération du dirigeant ? Détermination de la rémunération des dirigeants Sociétés

Membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance

Président du CA : fixée par le CA (art. L. 225-47).

Membres du directoire : fixée dans l’acte de nomination par le conseil de surveillance (art. L. 225-63).

Jetons de présence fixés par l’AG et répartis par le conseil de surveillance (art. L. 225-83).

SCA

Gérant : fixée par les statuts ou par l’AG (art. L. 226-8) (1).

Comme pour les SA.

SARL, SNC, SCS

Gérant : fixée par les statuts ou prévue ultérieurement.

Sans objet.

SA

▶ Époque du versement et gestion de l’épargne

Le dirigeant peut choisir entre trois solutions : • considérer sa rémunération comme une épargne privée qui peut être perçue immédiatement ou être laissée en compte d’associé et produire des intérêts F. 04.10, • considérer sa rémunération comme un investissement à plus long terme qui fructifiera au rythme de l’entreprise ; auquel cas, le dirigeant peut s’accorder une faible rémunération pour maximiser ses plusvalues futures, déposer sa rémunération sur un compte d’associé bloqué F. 04.10 §3, ou encore l’inscrire en charges à payer F. 04.06, • et gérer sa rémunération via des régimes de retraite facultatifs F. 08.01, par des caisses de retraite, des compagnies d’assurances ou des mutuelles.

Rémunération des dirigeants

à conseil d’administration

3. Rémunération et politique patrimoniale

1. Types de rémunération du travail

à directoire

Le dirigeant dont l’entreprise n’est pas constituée en société dispose souvent d’une marge de manœuvre inférieure à celle du dirigeant de société. Il existe deux raisons principales à cela : • la confusion des patrimoines personnel et professionnel de l’indépendant empêche ce dernier, contrairement au dirigeant de société, d’établir des distinctions de statut. Exemple : un indépendant ne peut être créancier de lui-même alors qu’un dirigeant de société peut prêter de l’argent à sa société ; • l’indépendant ne peut, contrairement au dirigeant de société, cumuler ou combiner les avantages de l’entrepreneur et ceux du salarié.

Directeur général (y compris délégué) : fixée par le CA (art. L. 225-53).

Jetons de présence fixés par l’AG et répartis par le CA (art. L. 225-45).

NOTE : (1) Avec l’accord des commandités donné à l’unanimité, sauf clause contraire. ABRÉVIATIONS : CA : conseil d’administration. AG : assemblée générale des actionnaires. SOURCE : Code de commerce. © ÉD. FRANCIS LEFEBVRE - TOME 2 «Le patrimoine professionnel» 2019  231

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Dirigeants de société et d’association 04.05­­ ▶ Cas des SA

Les rémunérations du président et du directeur général sont fixées par le conseil d’administration. La rémunération des membres du directoire est déterminée par le conseil de surveillance à chaque nomination des membres. Ces rémunérations peuvent être fixes et/ou proportionnelles au chiffre d’affaires ou aux bénéfices. ▶ Cas des autres sociétés

Aucune disposition légale ne régit la rémunération des gérants de SARL, SNC ou SCS. Cette rémunération peut être prévue dans les statuts ou fixée sur décision collective des associés. La rémunération du gérant des SCA est fixée dans les statuts ou par l’assemblée générale ordinaire, avec l’accord unanime des commandités, sauf clause contraire.

3. Transparence des rémunérations dans les sociétés cotées Les dispositions suivantes s’appliquent aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé (autrement dit, dont les titres sont cotés). Sont plus précisément visées les rémunérations perçues par : • le président-directeur général, le directeur général et les directeurs généraux délégués, les membres du directoire et du conseil de surveillance, et les membres du conseil d’administration exerçant au sein de sociétés anonymes – SA, • et les gérants et les membres du conseil de surveillance de sociétés en commandite par actions – SCA. Le rapport de gestion présenté à l’assemblée générale des actionnaires doit indiquer : • les principes et les règles arrêtés par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux : salaires, primes, indemnités, jetons de présence, etc., • ainsi que la rémunération totale et les avantages de toute nature effectivement versés par la société à chaque mandataire social durant l’exercice écoulé. Remarque L’AFEP (Association française des entreprises privées) et le MEDEF, d’une part, et Middlenext, d’autre part, recommandent que la rémunération des présidents des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé soit déterminée par le conseil d’administration sur la proposition du comité des rémunérations en respectant les principes suivants : • la rémunération doit être équilibrée, cohérente, lisible, mesurée, • et tous ses éléments doivent être pris en compte (partie fixe, partie variable, stock-options, actions gratuites, jetons de pré  sence, conditions de retraite et avantages particuliers).

En outre, les actionnaires de SA (les SCA ne sont pas concernées) doivent se prononcer sur les rémunérations et avantages de toute nature attribuables aux dirigeants (présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués des SA à conseil d’administration, membres du directoire ou directeur général unique et membres du conseil de surveillance des SA à directoire et conseil de surveillance), à raison de leur mandat – non aux rémunérations versées au titre d’un contrat de travail – et statuer sur les rémunérations effectivement versées ou attribuées au titre de l’exercice précédent. Précisons aussi que le montant global et certifié des rémunérations versées aux 10 ou aux 5 personnes les mieux rémunérées, selon que l’effectif de la société excède ou non 200 salariés, peut être consulté par les actionnaires de SA cotées au siège social avant l’assemblée ordinaire annuelle.

Remarque Le projet de loi PACTE (plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises), présenté le 18.06.2018 et en cours d’examen au Parlement, prévoit de refondre le dispositif d’encadrement des rémunération des dirigeants de sociétés anonymes cotées par voie d’ordonnance. Le nouveau cadre serait articulé autour d’un vote contraignant au préalable portant sur une politique de rémunération unifiée couvrant l’ensemble des rémunérations, et d’un vote contraignant lors de la présentation des rémunérations auquel serait assortie une  sanction dissuasive et pertinente.

RÉGIME FISCAL DES RÉMUNÉRATIONS PERÇUES PAR LES DIRIGEANTS

4. Du point de vue du dirigeant

Toutes les rémunérations perçues pour son travail par un dirigeant de société sont soumises à l’IR (au titre des traitements et salaires F. 06.24 BIC, BNC, BA F. 09.03, revenus mobiliers ou de l’article 62 du CGI) selon leurs attributions, et aux prélèvements sociaux F. 09.18. ▶ Traitements et salaires

Sont imposables au titre des traitements et salaires F. 06.24 : • dans les SA à conseil d’administration F. 04.17 et les SA à directoire et conseil de surveillance F. 04.18 : --le traitement fixe ou proportionnel perçu par le président, le directeur général et les directeurs généraux délégués, ainsi que les membres du directoire, --la rémunération salariée perçue par les administrateurs et membres du conseil de surveillance cumulant leur mandat avec un contrat de travail ; • dans les SAS F. 04.19, le traitement fixe ou proportionnel perçu par le président et les autres dirigeants ; • dans les SCA F. 04.22, la rémunération perçue par les gérants non associés ; • dans les SARL F. 04.20, la rémunération perçue par : --les gérants minoritaires ou égalitaires si la société est soumise à l’IS, --et, en principe, les gérants non associés titulaires d’un contrat de travail (ces derniers relèvent cependant de l’article 62 du CGI lorsqu’ils appartiennent à un collège de gérance majoritaire) ; • dans les sociétés civiles soumises à l’IR F. 04.26 : les gérants salariés non associés. ▶ Revenus mobiliers

Les revenus du capital de la société sont imposables au titre des revenus mobiliers F. 04.07. Remarque En revanche, les jetons de présence dits “spéciaux” F. 04.07 § 4  sont imposables au titre des traitements et salaires. ▶ BIC, BNC, BA ou revenus fonciers

Dirigeant de société soumise à l’IS

Sont imposables aux BNC (bénéfices non commerciaux) les rémunérations versées : • dans les SA, aux administrateurs et membres du conseil de surveillance en contrepartie de missions ou mandats spéciaux s’exerçant en l’absence d’un contrat de travail, • aux membres du conseil de surveillance des SCA, • aux associés gérants de sociétés civiles soumises à l’IS de plein droit.

Dirigeant de société “transparente”

De façon générale, les associés des sociétés fiscalement transparentes sont imposables aux BIC, BNC, BA F.  09.03 ou revenus

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Dirigeants de société et d’association 04.05­­ fonciers selon l’activité de la société. Sont considérées comme fiscalement transparentes les sociétés qui ne sont pas soumises à l’IS : • SARL, SAS et SA non cotées, créées depuis moins de 5 ans et qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes F. 09.09, • EURL n’ayant pas opté pour l’IS, • SNC (sociétés en nom collectif ), • SCS (pour la part des associés commandités, la rémunération perçue par les commanditaires étant imposable au titre des revenus mobiliers), • sociétés civiles soumises à l’IR, pour la rémunération perçue par les gérants. Exemples • L’associé d’une société civile ayant une activité assujettie aux BNC sera lui-même imposable de la même façon, • le gérant d’une société agricole ou forestière sera imposable selon le régime des BA.

Cette imposition porte sur la quote-part qui leur revient dans les bénéfices réalisés, qu’ils leur aient été distribués ou non. ▶ Article 62 du CGI

L’article 62 du CGI dispose : “Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l’impôt sur le revenu au nom de leur bénéficiaire s’ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés (...), même si les résultats de l’exercice social sont déficitaires, lorsqu’ils sont alloués : • aux gérants majoritaires des SARL n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, • aux gérants (associés commandités) des sociétés en commandite par actions, • aux associés en nom des sociétés de personnes, aux membres des sociétés en participation et à l’associé unique personne physique d’une EURL ou EARL, lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.”

Le montant imposable des rémunérations est déterminé, selon les règles applicables en matière de traitements et salaires F. 06.24,après déduction des mêmes charges que celles admises en déduction pour la détermination des BIC F. 09.04 et BNC F. 09.05 (cotisations Madelin F. 08.18 par exemple, dans une certaine limite).

5. Du point de vue de la société

De façon générale, les rémunérations versées au dirigeant de société sont déductibles du résultat, à une double condition : • correspondre à un travail effectif, • et ne pas être excessives eu égard à l’importance du service rendu.

CAS DES RÉMUNÉRATIONS EXCESSIVES

6. Principe

Le fisc considère qu’au-delà d’un certain montant, la rémunération d’un dirigeant ne constitue, en réalité, qu’une distribution de bénéfices déguisée. Il opère alors un redressement en conséquence.

7. Détermination de la rémunération excessive (ou du salaire excessif ) ▶ Notion de rémunération excessive

D’après l’article 39-1, 1°, du CGI : “Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais.”

La détermination du caractère excessif du salaire est largement une question de fait. En règle générale, une rémunération est jugée excessive lorsqu’elle dépasse manifestement celles habituellement allouées aux dirigeants dans les firmes de même importance, de la même branche d’activité et de la même région. ▶ Critères d’appréciation

C’est à l’Administration d’apporter la preuve que la rémunération est excessive et non au chef d’entreprise de démontrer le contraire. Les critères dégagés par la jurisprudence et utilisés par l’administration fiscale pour déterminer le caractère excessif de la rémunération sont, notamment : • la qualification professionnelle et l’importance de l’activité exercée par le dirigeant, • le niveau de rémunération pratiqué par des entreprises exerçant une activité similaire dans la même région et dans les mêmes conditions (il est normal qu’un dirigeant assumant seul les responsabilités de direction soit mieux rémunéré que celui qui est secondé). Les comparaisons opérées par l’Administration doivent être suffisamment précises pour que le contribuable puisse contester le caractère comparable des entreprises retenues. En outre, le fisc doit respecter l’obligation de secret professionnel. L’Administration doit donc fournir des données moyennes sur plusieurs années ou sur un nombre élevé d’entreprises pour que le chiffre d’affaires, ou le résultat de l’entreprise servant de comparaison, ne soit pas divulgué. De même, pour les rémunérations des personnes exerçant des fonctions comparables, les chiffres faisant l’objet de comparaison ne doivent représenter que des moyennes. Les augmentations importantes de rémunération d’un dirigeant d’une année à l’autre doivent se justifier : • par des augmentations en rapport avec le chiffre d’affaires et/ou le bénéfice, • par le fait que le salaire antérieur était sous-évalué, • ou encore parce que le dirigeant a permis à l’entreprise de réaliser une bonne affaire. Exemple La vente d’un immeuble par l’intermédiaire du dirigeant a permis à l’entreprise de dégager une plus-value importante. Le dirigeant touche alors une commission sur cette vente, qui  augmente considérablement sa rémunération.

8. Conséquences ▶ Conséquences fiscales

La pratique de la rémunération excessive est sanctionnée au niveau de l’entreprise et du dirigeant.

Conséquences pour l’entreprise

Considérée comme une distribution de bénéfices, la fraction du salaire jugée excessive est réintégrée dans le bénéfice imposable.

Conséquences pour le dirigeant

Deux cas sont à distinguer : • l’entreprise est soumise à l’IS : la fraction excessive est imposée au titre des revenus de capitaux mobiliers F. 04.07 (sur une base de calcul égale à 125 % du montant imposable), • l’entreprise est soumise à l’IR : la fraction jugée excessive est imposée au titre des BNC. ▶ Conséquences sociales

Les sommes allouées au dirigeant n’ayant plus la nature de salaire, les cotisations sociales ne sont plus dues. Une action en restitution peut en principe être envisagée. © ÉD. FRANCIS LEFEBVRE - TOME 2 «Le patrimoine professionnel» 2019  233

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18/02/2019 10:01:58

Dirigeants de société et d’association 04.05 - 04.06 ▶ Conséquences pénales

La rémunération excessive, non approuvée par l’organe compétent de la société, peut être qualifiée d’abus de biens sociaux F. 10.04 § 4.

CAS DES RÉMUNÉRATIONS ET DISTRIBUTIONS OCCULTES

9. Principe

Le dirigeant qui souhaite augmenter sa rémunération pourrait être tenté de “puiser dans la caisse” ou de ne pas déclarer à l’administration fiscale les sommes que la société lui a distribuées. Ces pratiques sont : • dangereuses au plan de la gestion, • interdites par le droit commercial, • lourdement sanctionnées par le fisc.

▶ Notion de rémunération occulte

Sont ici visées les sommes (quelle qu’en soit la forme : honoraires ou commissions, par exemple) qui apparaissent, dans la comptabilité d’une société passible de l’IS, comme des rémunérations versées généralement à des tiers dont l’identité n’a pas été révélée au fisc. Exemple Sont considérés par le fisc comme distributions occultes : • des avantages en nature accordés à un dirigeant, qui ne sont pas inscrits en comptabilité, • des travaux effectués par la société dans un immeuble appartenant à un associé, qui ne sont pas inscrits en comptabilité, • la cession de titres à un associé pour un prix inférieur à leur valeur vénale.

Enfin, la société et ses dirigeants sont solidairement responsables du paiement de ces pénalités. Remarque La société est parfois obligée de procéder au versement de rémunérations occultes, par exemple dans le cadre de l’obtention d’un marché à l’exportation. Avec le renforcement de l’arsenal législatif visant à lutter contre la corruption, le blanchiment d’argent et la fraude fiscale, la déductiblité de ces commissions n’est plus aujourd’hui systématiquement admise par l’administration fiscale. Elle est dans tous les cas refusée lorsque les sommes ou avantages ont bénéficié directement ou indirectement à un agent public. Le principe de l’autorisation administrative préalable n’existe plus (pratique du “confessionnal” permettant le versement des  commissions avec l’aval des autorités publiques).

Conséquences pour le dirigeant

Si la société désigne le bénéficiaire, celui-ci est imposé sur le montant de la distribution dans la catégorie des revenus mobiliers (sur une base de calcul égale à 125 % du montant imposable). La désignation de ce bénéficiaire n’est qu’un renseignement n’ayant pas valeur de preuve. Pour imposer le bénéficiaire “supposé”, l’Administration doit en effet prouver l’existence des sommes distribuées et leur distribution effective aux personnes désignées. ▶ Conséquences sociales

Comme pour les rémunérations excessives § 8. ▶ Conséquences pénales

Comme pour les rémunérations excessives § 8.

▶ Notion de distribution occulte

04.06

10. Conséquences

Salaire non prélevé, salaire variable

En règle générale sont ici visées les dissimulations de recettes qui ne sont pas inscrites en comptabilité et qui bénéficient généralement aux associés.

▶ Conséquences fiscales

Le fisc sanctionne lourdement les distributions et rémunérations occultes, car elles révèlent un grave manquement des sociétés à leurs obligations comptables et fiscales. En effet, les sociétés sont tenues : • de faire apparaître en comptabilité toutes leurs rentrées d’argent, • de déclarer chaque année à l’administration fiscale la totalité des rémunérations qu’elles ont versées à des tiers sous forme de commissions, d’honoraires ou de courtages.

Conséquences pour la société

Les rémunérations et distributions occultes : • sont considérées comme des revenus distribués et ne sont donc pas déductibles des bénéfices imposables de la société qui les a versées, • sont réintégrées dans le résultat fiscal de la société.

Lorsque le fisc découvre des distributions ou des rémunérations occultes, il demande à l’entreprise d’en désigner les bénéficiaires. Si l’entreprise refuse, elle doit verser des pénalités égales à : • 75 % du montant des sommes versées si la société distributrice a spontanément déclaré le versement dont elle se refuse à désigner le bénéficiaire, • 100 % du montant des sommes versées si la société n’a pas déclaré ce versement (l’existence de celui-ci ayant donc été établie par l’Administration).

Les informations ci-après développées ne concernent évidemment que le dirigeant ayant le statut de salarié.

1. Position du problème

Dans la petite entreprise, le dirigeant a parfois tendance à moduler son salaire en fonction des possibilités du moment. Indépendamment du problème du salaire excessif F.  04.05, cette manière de procéder pose deux problèmes : • celui du salaire non prélevé, • et celui du salaire variable.

Les solutions que le chef d’entreprise est conduit à envisager en la matière méritent d’être systématiquement soumises à son expert-comptable et à son conseiller fiscal.

2. Salaire non prélevé

Le dirigeant peut préférer ne pas prélever son salaire pour alléger la trésorerie de la société. Il peut : • comptabiliser ce salaire en charges à payer, • l’inscrire en compte courant, • ou encore renoncer à son dû.

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18/02/2019 10:01:58

Épargne salariale

EXTRAIT 4

07.01­­ • et le PERCO (plan d’épargne retraite collectif ), plus spécifiquement dédié à la constitution d’un complément de retraite.

07.01

De façon générale, un plan est dit : • “interentreprises”, s’il est établi au niveau de plusieurs entreprises, notamment au niveau d’une branche professionnelle ou d’une zone géographique déterminée : on parle alors de PEI (plan d’épargne interentreprises) ou de PERCO-I ; • “de groupe”, s’il est établi au niveau d’un groupe d’entreprises : on parle alors de PEG (plan d’épargne de groupe).

Vue d’ensemble 1. Différents dispositifs d’épargne salariale ▶ Intéressement et participation

Deux formules ont actuellement pour objectif d’associer les salariés aux résultats de l’entreprise tableau 1 : • l’intéressement facultatif issu de l’ordonnance de 1959 : versement d’une prime liée aux résultats ou aux performances de l’entreprise, • la participation obligatoire issue de l’ordonnance de 1967 : redistribution d’une partie des bénéfices de l’entreprise. ▶ Plans d’épargne salariale

Les plans d’épargne salariale offrent la possibilité de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières, avec l’aide de l’entreprise. Il en existe deux grands types tableau 2 : • le PEE (plan d’épargne entreprise),

Remarque Le projet de loi PACTE (plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises), présenté le 18.06.2018 et examiné actuellement par le Parlement, comprend un volet consacré à l’épargne salariale. De façon générale, les mesures envisagées visent à encourager l’usage des dispositifs dans les PME et à harmoniser certaines règles relatives à l’intéressement et à la participation. Le texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 09.10.2018 contient les mesures suivantes : • dispositions communes : −−un régime d’intéressement, de participation ou de plan d’épargne salariale devrait être négocié par branche au plus tard le 31.12.2020, en vue notamment de faciliter son implantation dans les entreprises de moins de 50 salariés au sein de la branche § 2 ;

Tableau 1 : vue d’ensemble de l’intéressement et de la participation INTÉRESSEMENT Objet

Caractéristiques

Entreprises concernées

Bénéficiaires

Mise en place de la formule

PARTICIPATION

Versement aux bénéficiaires d’une prime liée aux résultats et/ou performances de l’entreprise.

Redistribution aux bénéficiaires d’une partie des bénéfices de l’entreprise.

Dispositif présentant un caractère : • facultatif : pas d’obligation de mise en place pour l’employeur (au minimum 1 salarié), • collectif : obligation d’intéresser tous les salariés § 4, • aléatoire et variable : versements liés aux résultats ou aux performances de l’entreprise.

Dispositif présentant un caractère : • obligatoire dans les entreprises ou unités économiques et sociales employant 50 salariés et plus, • facultatif dans les autres entreprises, • collectif : obligation d’intéresser tous les salariés (sous condition d’ancienneté éventuellement § 4), • aléatoire : versements liés aux bénéfices de l’entreprise.

Toutes les entreprises (1) employant au moins 1 salarié n’ayant pas la qualité de dirigeant : • situées en France (métropole + DOM), • quels que soient leurs statut juridique et activité, • y compris, sous certaines conditions, les entreprises publiques et sociétés nationales. • Tous les salariés, inclus les dirigeants titulaires d’un contrat de travail, éventuellement sous condition d’ancienneté (3 mois au maximum). • Mandataires sociaux et chefs d’entreprise employant au moins 1 salarié (en plus du chef d’entreprise) et 250 salariés au plus (et conjoint associé ou collaborateur du chef d’entreprise (2)).

• Tous les salariés, comme pour l’intéressement (mais inclus salariés de groupements d’employeurs, sous certaines conditions). • Dirigeants d’entreprise (et conjoint associé ou collaborateur du chef d’entreprise (2)) appliquant volontairement la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés ou un accord dérogatoire si l’effectif est compris entre 1 et 250 salariés au plus.

Par accord (3) conclu : • par convention ou accord collectif, • entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales, • au sein du comité d’entreprise, • ou suite à la ratification à la majorité des 2/3 du personnel. Transmission obligatoire du projet d’accord au comité d’entreprise (ou, à défaut, aux délégués du personnel) 15 jours avant sa conclusion. Dépôt de l’accord à la DIRECCTE (directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi).

Durée de l’accord

Durée de 3 ans, avec possibilité de reconduction tacite et possibilité de modification ou de dénonciation.

Durée déterminée (1 an au minimum) ou indéterminée, avec possibilité de modification ou de dénonciation.

NOTES : (1) Ou groupes d’entreprises. (2) Le projet de loi PACTE (plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises), présenté le 18.06.2018 et en cours d’examen au Parlement, prévoit, dans un souci d’égalité, d’étendre au partenaire du chef d’entreprise lié par un PACS, s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, la possibilité de bénéficier d’un versement au titre de l’intéressement ou de la participation. (3) La question de l’établissement d’un PEE doit être posée lors de la négociation de l’accord.

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18/02/2019 10:02:17

Épargne salariale 07.01­­ −−le statut de conjoint collaborateur ou associé, ouvrant droit à l’intéressement, à la participation et aux plans d’épargne salariale, bénéficierait au partenaire lié par un PACS § 4 ; −−les sommes issues de l’intéressement et de la participation affectées à un plan d’épargne retraite d’entreprise bénéficieraient d’un taux réduit de forfait social sous certaines conditions F. 07.02 § 2 ; • dispositions concernant l’intéressement : −−la formule de calcul de l’intéressement pourrait comporter un objectif pluriannuel F. 07.02 § 1 ; −−le plafond individuel d’intéressement serait relevé F. 07.02 § 1 ; −−un accord d’intéressement pourrait prévoir la répartition du reliquat entre les salariés ayant reçu des sommes inférieures au plafond des droits individuels. Le mécanisme serait calé sur celui qui existe déjà dans le cadre de la participation F. 07.02 § 1 ; • dispositions concernant la participation : −−la condition d’emploi habituel de 50 salariés qui rend obligatoire la mise en place du dispositif de la participation devrait être remplie pendant 5 années consécutives, au lieu de 1 année actuellement § 2 ; −−le plafond de rémunération du salarié pris en compte pour la répartition de la réserve spéciale de participation serait abaissé F. 07.02 § 4 ; • dispositions concernant les plans d’épargne salariale : −−les bénéficiaires des plans d’épargne d’entreprise recevraient un relevé annuel de situation § 2 ; −−l’alimentation des FCPE de reprise d’entreprise serait favorisée F. 07.03 § 2 ; −−les employeurs seraient autorisés à majorer leur abondement à concurrence du montant consacré par le salarié à l’achat d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise. Ce type d’abondement serait, en outre, encouragé par un taux de forfait social réduit de moitié F. 07.03 § 3 ;

−−les employeurs seraient autorisés à effectuer des versements, même en l’absence de contribution du salarié, sous réserve d’une attribution à l’ensemble des salariés, pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise F. 07.03 § 3 ; −−les règlements de PEE devraient intégrer une aide à la décision au profit de leurs adhérents F. 07.03 § 7 ; −−un nouveau cas de déblocage anticipé des avoirs inscrits sur un PEE serait instauré en faveur de l’acquisition de parts de l’entreprise F. 07.03 § 8. Par ailleurs, initialement prévues dans le projet de loi PACTE, les mesures d’exemption ou d’allégement du forfait social ont finalement été intégrées dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 F. 07.02 § 2 F. 07.02 § 5 et s’appliquent  à compter du 01.01.2019.

2. Principes généraux ▶ “Non-substitution” au salaire

La prime de participation aux bénéfices, les sommes distribuées au titre de l’intéressement aux résultats et l’abondement éventuellement versé par l’employeur dans le cadre d’un plan d’épargne salariale sont soumis au principe de “non-substitution” à un élément du salaire. L’URSSAF est particulièrement vigilante sur le respect de ce principe. De nombreux contrôles se sont ainsi soldés par une requalification. ▶ Caractère collectif

Tous les salariés qui entrent dans le champ d’application d’un accord collectif d’épargne salariale peuvent bénéficier des dispositifs existants. Les accords peuvent cependant exiger une durée d’ancienneté, qui ne peut excéder 3 mois.

Tableau 2 : vue d’ensemble des plans d’épargne salariale PEE (plan d’épargne entreprise) et PERCO (plan d’épargne retraite collectif) Objet

Possibilité de se constituer, avec l’aide de l’entreprise, un portefeuille de valeurs mobilières.

Caractéristiques

Dispositif présentant un caractère : • obligatoire pour les entreprises ayant un accord de participation et facultatif pour les autres (pas d’obligation de mise en place pour l’employeur ou d’adhésion pour le salarié) (1) , • et collectif : tous les salariés sont éligibles (sous condition éventuelle d’ancienneté).

Entreprises concernées

Toutes les entreprises (2) employant au moins 1 salarié n’ayant pas la qualité de dirigeant : • situées en France (métropole + DOM), • quels que soient leurs statut juridique et activité, • à l’exclusion de l’État, des collectivités territoriales, établissements hospitaliers publics et établissements publics administratifs.

Bénéficiaires

• Tous les salariés (sauf stagiaires), inclus les dirigeants titulaires d’un contrat de travail, éventuellement sous condition d’ancienneté (3 mois au maximum), • Mandataires sociaux et chefs d’entreprise employant au moins 1 salarié (en plus du chef d’entreprise) et 250 salariés au plus (et conjoint associé ou collaborateur du chef d’entreprise (3)), • Agents commerciaux et agents généraux d’assurance ayant un contrat individuel avec l’entreprise. • Soit sur décision unilatérale de l’employeur, • Soit comme la participation.

Mise en place de la formule

De façon générale, un plan d’épargne salariale peut être établi au niveau : • de l’entreprise (PEE ou PERCO), • d’un groupe d’entreprises (PEG), • ou de plusieurs entreprises, au niveau d’une branche professionnelle ou d’une zone géographique (PEI ou PERCO-I).

Durée de l’accord

Durée déterminée (1 an au minimum) ou indéterminée, avec possibilité de prorogation, de modification ou de dénonciation.

NOTES : (1) L’entreprise qui a mis en place un PEE depuis plus de 3 ans est tenue d’ouvrir une négociation en vue de la mise en place d’un PERCO, d’un contrat retraite “article 83” F. 08.10 ou d’un PERE (plan d’épargne retraite d’entreprise) F. 08.08 § 10. Les PEE sont par ailleurs généralisés dans les entreprises qui ont un accord de participation, compte tenu des modalités d’affectation de la réserve spéciale de participation. (2) Ou groupes d’entreprises. (3) Le projet de loi PACTE (plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises), présenté le 18.06.2018 et en cours d’examen au Parlement, prévoit, dans un souci d’égalité, d’étendre au partenaire du chef d’entreprise lié par un PACS, s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, la possibilité de bénéficier d’un versement au titre de l’intéressement ou de la participation. ©ÉDITIONS FRANCIS LEFEBVRE - TOME 2 «Le patrimoine professionnel» 2019  377

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18/02/2019 10:02:17

Prévoyance et épargne retraite (protection sociale dans l’entreprise)

EXTRAIT 5

08.06 - 08.07 Contenu des garanties Les contrats doivent proposer une rente viagère d’au moins 500 € par mois en cas de dépendance lourde et respecter des critères en matière de franchise, de délais d’attente ou de maintien des droits à couverture en cas d’interruption du paiement des cotisations. La rente proposée dans le cadre des garanties labellisées est revalorisée, selon des modalités contractuelles, afin de limiter les effets de l’inflation sur le niveau de couverture de l’assuré. Enfin, les assureurs ont pris des engagements en matière d’information des assurés et de leurs proches. ▶ Possibilité de cumul avec l’APA (allocation

personnalisée d’autonomie)

L’APA est une aide publique destinée à faire face aux conséquences financières de la dépendance. Elle est versée aux personnes âgées de plus de 60 ans en état de perte d’autonomie hébergées à domicile ou dans un établissement. Dans la plupart des cas, l’APA s’avère cependant insuffisante pour couvrir l’ensemble des frais financiers engendrés par la dépendance. Cette allocation n’est pas soumise à des conditions de ressources, mais son montant est proportionnel aux revenus du bénéficiaire. Remarque En fonction de ses revenus, une participation financière peut  être laissée à la charge du bénéficiaire.

GARANTIE DÉCÈS

7. Garantie principale, garanties annexes La protection de la famille contre le décès peut comporter les garanties suivantes : • versement d’un capital (contrat décès pur et simple), • versement de rentes (contrats de rente éducation et de rente de conjoint). À chaque formule peuvent s’ajouter des garanties annexes. Les plus usuelles sont les suivantes : • doublement de la garantie (capital ou rente dus en exécution du contrat) en cas de décès par accident, et triplement en cas de décès par accident de la circulation, • “double effet”, clause en exécution de laquelle le capital est versé une seconde fois, ou la rente éducation, doublée dans l’hypothèse où il y aurait décès simultané ou postérieur du conjoint, • allocation obsèques (une somme déterminée s’ajoute aux garanties de base en vue de régler les frais d’obsèques), • la clause “prédécès du conjoint”.

Ainsi, selon les termes d’un tel contrat, le décès d’un cadre père de 4 enfants et gagnant 100 k€ par an donnerait lieu au versement d’un capital égal à : • 300 k€ au titre du capital de base, auxquels s’ajoutent 400 k€ en raison de la présence de 4 enfants à charge,  • soit, au total, 700 k€.

9. Versement d’une rente ▶ Rente éducation

Les contrats peuvent également prévoir le versement de revenus réguliers dits “rente éducation”. En exécution d’un tel contrat, l’assureur verse une rente temporaire : • à compter du décès de l’assuré, • aussi longtemps qu’il existe des enfants à charge, • le montant de cette rente étant calculé en fonction du nombre d’enfants présents au foyer et, éventuellement, de leur âge. Exemple Un cadre gagne 100 k€ par an, a 2 enfants de 15 et 12 ans, bénéficie d’une garantie “rente éducation” égale à 15 % du salaire par enfant et devant être versée jusqu’au 25e anniversaire. Son décès entraînera le versement d’une rente égale à : • 30 k€ par an pendant 10 ans,  • puis 15 k€ par an pendant 3 ans. ▶ Rente de conjoint

La rente de conjoint – également qualifiée de “rente de veuve” – est une rente viagère versée au conjoint survivant. Cette garantie peut prendre trois formes : • rente en pourcentage de la rémunération antérieure du défunt et de son âge au décès ; • rente fondée sur les points : --déjà acquis par l’assuré au moment du décès, --ou qu’il aurait acquis s’il avait cotisé jusqu’à l’âge de la retraite ; • rente viagère classique, c’est-à-dire d’un montant fixe et déterminé à l’avance en euros (assez rare en pratique).

08.07 Épargne retraite : principales formules

8. Versement d’un capital Le décès de l’assuré entraîne le versement : • au profit du conjoint survivant (ou, à défaut, des enfants ou, à défaut, d’un bénéficiaire désigné), • d’un capital d’un montant : --forfaitaire prédéterminé, --ou proportionnel au revenu professionnel annuel. Exemple S’agissant d’un salarié, le contrat peut prévoir qu’en cas de décès la somme versée sera égale à : • un capital de base égal à 300 % du salaire annuel brut, • plus 100 % du salaire annuel brut par enfant à charge.

Les dispositifs de complément de retraite sont nombreux : certains sont ouverts à toute catégorie socioprofessionnelle, d’autres sont exclusivement réservés à certaines catégories.

1. Notion d’épargne retraite Le Conseil d’orientation des retraites (COR) a défini l’épargne retraite comme une “épargne financière ou immobilière de long terme, constituée pendant la vie active, avec pour objectif de générer un revenu ou un capital après la vie active”. La loi portant réforme des retraites du 09.11.2010 donne elle aussi une définition de l’épargne retraite. Cette dernière, “qui vise à compléter les pensions

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18/02/2019 10:02:22

Prévoyance et épargne retraite (protection sociale dans l’entreprise) 08.07­­ dues au titre des régimes de retraite par répartition légalement obligatoires, permet de disposer, à partir du départ à la retraite, de ressources provenant d’une épargne constituée individuellement ou collectivement à partir de versements sur une base volontaire ou obligatoire réalisés à titre privé ou lors de l’activité professionnelle.” Au sens large, épargner pour compléter sa retraite consiste : • à acquérir la propriété de biens “durables”, tels que la résidence principale “Le patrimoine privé” ; • et/ou à se constituer, au moyen de dispositifs obligatoires ou facultatifs, souscrits à titre individuel ou collectif : --un capital financier, --ou des revenus complémentaires à effet différé, réguliers (sous forme de rente viagère, notamment) ou irréguliers.

Une rente viagère différée peut être souscrite : • avec contre-assurance : en cas de décès du futur rentier avant le début du versement de la rente, la compagnie rembourse alors aux bénéficiaires désignés la (ou les) prime(s) versée(s) ou la valeur acquise du contrat, • sans contre-assurance : la compagnie d’assurances ne verse rien si le futur rentier décède en cours de différé. ▶ Réévaluation des rentes

Le terme “réévaluation” désigne l’ensemble des mécanismes destinés à corriger les effets de la dépréciation monétaire. Lorsqu’elles relèvent de contrats de capitalisation, les rentes peuvent être réévaluées selon l’un des trois procédés ci-après indiqués.

2. Technique de la capitalisation

Indexation

C’est une technique de gestion largement utilisée pour le calcul des prestations supplémentaires de retraite. Dans un système d’épargne retraite par capitalisation : • les cotisations versées par les personnes en activité aux organismes assureurs sont capitalisées – autrement dit épargnées et placées – au profit des futurs bénéficiaires afin de leur constituer un capital qui engendrera une rente viagère quand ils seront à la retraite ; • les prestations promises aux futurs retraités doivent être garanties à tout moment par des réserves financières.

Une telle indexation interdit à l’organisme prestataire fonctionnant en capitalisation de connaître à l’avance le montant des rentes à verser. Or la loi l’oblige à constituer des provisions lui permettant de couvrir intégralement et à tout moment les engagements pris. Aussi, lorsqu’il est question d’indexation des rentes dans un contrat de capitalisation : • soit l’indexation est limitée (au fonds de revalorisation, par exemple), • soit la différence entre la rente non indexée et la rente indexée est fondée sur l’espérance de cotisations futures et cesse donc de jouer si le contrat collectif en question est interrompu, • soit encore l’indexation porte sur la valeur des biens détenus par l’organisme au titre des provisions qu’il a dû constituer – bien immobilier ou valeur de l’ensemble des réserves –, et l’indexation ne suivra les prix que dans la mesure où la valeur de ses biens suivra elle-même l’évolution des prix.

▶ Notion de capitalisation

Fonctionnement

L’organisme fonctionnant en capitalisation : • prend l’engagement de verser un certain nombre d’euros ou d’unités de compte, à une époque donnée, moyennant paiement de primes par les bénéficiaires, • constitue des provisions – appelées “provisions mathématiques” – suffisantes pour permettre de couvrir intégralement et à tout moment les engagements pris, et ce, quelle que soit l’évolution future du nombre de cotisants.

Montant des prestations

Les prestations servies sont fonction : • du taux minimal auquel les réserves obligatoirement constituées doivent être placées, • du taux auquel elles seront effectivement placées, la différence entre taux réel et taux promis dégageant un “bénéfice financier” qui sera, dans sa majeure partie, ristourné aux bénéficiaires de la rente, permettant ainsi de réévaluer cette dernière, • du taux de la hausse des prix durant toute la période qui séparera la conclusion du contrat de rente du terme de cette rente. ▶ Contrats de rente viagère

Le contrat de rente viagère se définit comme le contrat par lequel une personne – souvent appelée débirentier – s’oblige à verser une rente à une autre personne – appelée crédirentier ou, plus simplement, rentier. Il en existe deux grands types.

Contrat de rente immédiate

Contrat d’assurance en cas de vie qui prévoit le versement d’une rente viagère, immédiatement après la conclusion du contrat, en contrepartie d’un capital versé lors de la souscription du contrat.

Contrat de rente différée

Contrat prévoyant le versement d’une rente uniquement après une période plus ou moins longue, appelée période de constitution de la rente, ou encore différée.

Les contrats de groupe souscrits dans le cadre de l’entreprise sont évidemment des contrats de rente différée.

Les rentes peuvent être indexées sur un indice (indice des prix, par exemple).

Revalorisation De manière générale, dans le cadre d’une retraite par capitalisation, les rentes sont simplement réévaluées en fonction des profits réalisés par l’organisme qui a placé les cotisations.

Majorations légales Cependant, les majorations légales s’appliquent à ces contrats si les conditions de ressources sont remplies “Le patrimoine privé”.

3. Technique de la répartition

Le système de la répartition fonctionne quant à lui sur le principe de la solidarité entre les générations : • les cotisations versées par les personnes en activité ne sont pas mises de côté dans l’attente de leur future retraite ; • elles sont immédiatement réparties entre les retraités (déduction faite d’un minimum destiné à assurer le fonctionnement de l’institution et de ses services sociaux, ainsi que la constitution d’un fonds de roulement et de réserve). En France, tous les régimes de retraite obligatoire fonctionnent par répartition. Les institutions de prévoyance, qui gèrent les régimes de retraite obligatoire et proposent des régimes facultatifs, fonctionnent en répartition.

4. Notion de “fonds de pension”

Au sens large, le terme “fonds de pension” désigne un système de retraite par capitalisation : • mis en place en complément des régimes obligatoires existants, • et qui bénéficie généralement d’un régime fiscal favorable et incitatif. ©ÉD. FRANCIS LEFEBVRE - TOME 2 «Le patrimoine professionnel» 2019  411

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18/02/2019 10:02:22

Prévoyance et épargne retraite (protection sociale dans l’entreprise) 08.07­­ De fait, les fonds de pension existent déjà en France (PERP F. 08.08, contrats “article 83” F.  08.10 pour les salariés et contrats Madelin F. 08.17 pour les indépendants).

Cotisation et rente viagère moyennes selon le type de dispositif en 2016 Dispositif PERP

F. 08.08

Fonctionnaires, élus locaux Indépendants (contrats F. 08.17 Madelin) PERCO F. 07.03 Contrats “article 83” F. 08.10

Cotisation annuelle moyenne

Rente viagère annuelle moyenne

950 €

1 240 €

940 €

1 530 €

2 130 €

1 900 €

950 €

(1)

550 €

2 190 €

Principaux dispositifs d’épargne retraite ouverts à tous Dispositifs (1)

PERP (plan d’épargne F. 08.08 retraite populaire)

Sortie sous forme de rente viagère principalement. Imposition à l’IR au titre des pensions et retraites. Versements déductibles du revenu global, dans une certaine limite.

PEP (plan d’épargne popu“Le patrimoine privé” laire)

Ouverture impossible depuis le 25.09.2003. Sortie sous forme de rente viagère ou de capital. Exonération d’IR après 8 ans.

“Le patrimoine privé”

Sortie sous forme de rente viagère (imposition à l’IR au titre des rentes viagères à titre onéreux) ou de capital (produits normalement soumis au prélèvement libératoire de 7,5 % + prélèvements sociaux, sauf cas d’exonération).

PEA (plan d’épargne “Le patrimoine privé” en actions)

Sortie sous forme de rente viagère ou de capital. Gain net totalement exonéré d’IR après 5 ans.

Autres placements “Le patrimoine privé” boursiers

Réduction d’impôt et exonération d’IR des produits, pour les FCP à risque. Dans tous les autres cas, imposition à l’IR au titre des revenus mobiliers.

Placements immobiliers “Le patrimoine privé” locatifs

Réduction d’IR Pinel, réduction IR Bouvard. Imposition à l’IR au titre des revenus fonciers ; BIC en cas de location meublée.

Contrats d’assurance-vie

NOTE : (1) Le PERCO n’est pas présent, car, dans la pratique, la sortie s’effectue généralement en capital. SOURCE : DREES, “Les retraités et les retraites”, édition 2018.

DISPOSITIFS RÉSERVÉS À CERTAINES CATÉGORIES PROFESSIONNELLES

5. Dispositifs réservés aux salariés La classification la plus courante dans les contrats d’assurance de groupe souscrits dans le cadre de l’entreprise au profit des salariés en vue de leur constituer un complément de retraite par capitalisation est la suivante : • les produits à prestations définies F. 08.12 (contrats “article 39”), • les produits à cotisations définies F.  08.10 (contrats “article 83”, PERE inclus F. 08.08), • les contrats en sursalaire F. 08.11 (contrats “article 82”), • les indemnités de fin de carrière F.  06.18 ou IFC : il s’agit ici de contrats d’assurance-vie souscrits par les entreprises au profit de tout ou partie de leur personnel, pour garantir aux bénéficiaires un capital payable lors de leur départ à la retraite. Dans le cadre de l’entreprise, les dispositifs d’épargne salariale F.  07.01 permettent également de se constituer un complément de retraite (participation, intéressement et plan d’épargne entreprise, parmi lesquels le PERCO).

6. Dispositifs réservés aux indépendants Sont ici notamment visés les contrats Madelin et assimilés . Les formules d’épargne salariale F. 07.01 sont également ouvertes aux dirigeants, sous certaines conditions. F. 08.17

Caractéristiques

NOTE : (1) Compte non tenu de l’achat de la résidence principale qui, pour la grande majorité des ménages, constitue le premier placement réalisé pour le long terme et qui influence de façon non négligeable le niveau de vie relatif des retraités. SOURCE : sur la base d’un document du Conseil d’orientation des retraites.

RÉFORME ANNONCÉE DE L’ÉPARGNE RETRAITE

8. Les principales dispositions du projet de loi PACTE Le projet de loi PACTE (plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises), présenté le 18.06.2018 et en cours d’examen au Parlement, prévoit d’introduire des règles communes de fonctionnement applicables à l’ensemble des produits d’épargne retraite existants actuellement : PERP, contrats Madelin, contrats d’entreprise, PERCO. La réforme de grande ampleur serait opérée en 2 temps. ▶ 1er temps : mise en place d’un socle commun

à partir de 2020

7. Liste non exhaustive

Un chapitre du Code monétaire et financier dédié aux plans d’épargne retraite serait créé le 01.01.2020. D’une part, il préciserait la finalité du plan d’épargne retraite, qui consisterait en l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d’un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge légal de la retraite. D’autre part, il fixerait un socle commun de fonctionnement comprenant les dispositions présentées ci-après.

De fait, tous les produits d’épargne peuvent comporter un objectif retraite. Parmi les produits ouverts à tous, certains ont été spécialement institués afin d’inciter les particuliers à compléter leur retraite : le PERP F. 08.08, par exemple.

En premier lieu, le plan d’épargne retraite serait alimenté par : • les versements volontaires du titulaire, • les sommes perçues au titre de la participation et de l’intéressement, incluant l’abondement de l’entreprise,

DISPOSITIFS OUVERTS À TOUS

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Prévoyance et épargne retraite (protection sociale dans l’entreprise) 08.07 - 08.08 • les droits inscrits sur un CET et ceux correspondant à des jours de repos non pris, • les versements obligatoires du salarié ou de l’employeur, s’agissant des plans d’épargne retraite d’entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.

Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements seraient affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire à l’approche de la liquidation de ses droits. Deux autres types d’allocations devraient aussi lui être proposés, dont notamment une permettant l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires d’utilité sociale.

Exception faite du décès du titulaire, qui entraîne de fait la clôture du plan, le projet de loi prévoit 6 cas de déblocage anticipé des droits : • décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un PACS, • invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS, • situation de surendettement, • expiration des droits du titulaire à l’assurance chômage (ou pour celui qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance mais qui n’est pas titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis 2 ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation), • cessation d’activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire, • acquisition de la résidence principale.

Concernant le mode de liquidation à l’échéance : • les droits acquis par les versements obligatoires opérés dans le cadre d’un plan d’épargne retraite d’entreprise seraient délivrés sous la forme d’une rente viagère, • les droits correspondant aux autres versements (versements volontaires ou ceux en provenance de l’intéressement ou de la participation, par exemple) seraient délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d’un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d’une rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l’ouverture du plan. Afin de développer l’épargne retraite, le projet de loi prévoit une possibilité de transfert des droits individuels en cours de constitution sur un plan vers tout autre plan d’épargne retraite. Le transfert des droits n’emporterait pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation. Les frais de transfert seraient encadrés : ils ne devraient pas excéder 1 % des droits acquis et seraient nuls à l’issue d’une période de 5 ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de la liquidation de la pension dans un régime obligatoire de retraite.

08.08 PERP - plan d’épargne retraite populaire Le PERP vise la constitution d’un complément de retraite versé, sous forme de rente viagère, à compter de l’âge de la retraite. Les versements sont déductibles du revenu global, dans une certaine limite. En contrepartie, l’épargne est normalement bloquée jusqu’à la retraite.

1. Vue d’ensemble Les chiffres clés du PERP en 2017 Nombre de nouveaux plans Nombre de plans ouverts

104 000 (- 8 % sur 1 an) 2,542 millions (+ 1 % sur 1 an)

Collecte

2,391 milliards d’€ (+ 8,7 % sur 1 an)

Prestations

721 millions d’€ (+ 25,4 % sur 1 an)

SOURCE : FFA, “Assurances de personnes : données clés 2017”, septembre 2018.

RÉGIME JURIDIQUE

2. Principe Le PERP est un contrat d’assurance de groupe souscrit : • en vue de l’adhésion d’au moins 100 membres, • auprès d’une compagnie d’assurances, d’une institution de prévoyance ou d’une mutuelle, • par un groupement d’épargne retraite populaire (GERP), association à but non lucratif veillant aux intérêts de ses participants : pour chaque plan mis en place, le GERP doit instituer un comité de surveillance et une assemblée des participants.

Pouvoirs des organes du GERP Comité de surveillance

Assemblée des participants

Contrôle et expertise des opérations effectuées dans le cadre de la gestion du plan.

Adoption des décisions essentielles liées au plan (modification, résiliation, reconduction), notamment.

Les titulaires bénéficieraient d’une information régulière sur leurs droits dans des conditions qui seraient fixées par décret.

3. Types de PERP

▶ 2e temps : intégration des solutions actuelles

Les formes de PERP autorisées

au socle commun

Une série d’ordonnances, prises dans le délai de 1 an après la promulgation de la loi, viendrait compléter l’arsenal législatif. Les textes auraient notamment pour objectif de : • prendre toutes les mesures nécessaires pour que les nouvelles règles communes s’appliquent aux produits existants, • déterminer les règles spécifiques aux produits proposés dans le cadre de l’entreprise, • déterminer les règles relatives aux produits individuels, notamment en matière de gouvernance, ainsi qu’un socle de règles communes en matière d’obligation de conseil et d’information, • déterminer le régime fiscal applicable aux plans d’épargne retraite ainsi réformés.

Types de PERP

Fonctionnement

PERP pour la constitution d’une épargne convertie en rente

Contrat classique de capital différé “multisupport” exprimé en euros et/ou en unités de compte, avec sortie obligatoire sous forme de rente exprimée en euros.

PERP pour l’acquisition d’une rente viagère différée

Contrat classique de rente viagère différée. Les cotisations versées permettent d’acquérir directement un droit à rente : les garanties prévues au plan sont exprimées en “euros de rente”.

PERP pour l’acquisition d’unités de rente

Contrat “à points”, les garanties prévues étant exprimées en “unités de rente” : la rente viagère sera égale au nombre d’unités de rente que multiplie la valeur de service de l’unité de rente.

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Transmission de l’outil de travail

EXTRAIT 6

11.01­­

11.01 Transmission de l’entreprise : vue d’ensemble

par la cession de l’entreprise constitue un bien comme un autre, bien qui pourra prospérer dans de multiples contextes. Il importe donc d’éviter, si possible, que n’interfèrent le financier et le non-financier, et de ne jamais exclure, par principe, les solutions dont la mise en œuvre suppose que l’entreprise quitte le patrimoine familial ou perde son identité à la suite d’une fusion. ▶ L’essentiel : une entreprise performante

et correctement structurée Qu’il s’agisse d’entreprises individuelles ou de sociétés, les problèmes de transmission sont complexes, hormis certains cas relativement peu fréquents.

1. Le problème spécifique et complexe de la transmission de l’entreprise Tout dirigeant quitte un jour son entreprise. Ce départ peut se produire : • volontairement, par voie de cession à titre onéreux ou de transmission à titre gratuit, • contre le gré du dirigeant, en cas de perte de majorité ou de liquidation forcée, • inopinément, à la suite d’événements dommageables, tels que la maladie, l’invalidité ou le décès. Mais l’entreprise ne se transmet pas aussi facilement qu’un immeuble ou un portefeuille de valeurs mobilières. Il existe à cela une raison fondamentale et pratiquement incontournable qui tient à ce que, pour en régler la transmission, notre droit – civil, commercial, fiscal – tient compte essentiellement de la valeur de l’entreprise au moment où elle est transmise et ignore, sauf rares exceptions, sa spécificité profonde. Pourtant, dans la majorité des cas, la transmission de l’entreprise ne s’accommode pas des règles de droit classiques : • parce qu’une entreprise ne vaut rien – immédiatement ou à terme – sans la capacité à la manager et que cette capacité ne suit pas automatiquement le droit de propriété, • et parce que nombre d’entreprises ne sont pas divisibles soit pour des raisons de droit dans le cas de l’entreprise individuelle, soit pour des raisons de fait dans le cas des sociétés. Les problèmes de transmission sont donc complexes. Par exception, la transmission s’opère plus facilement dans deux cas : • il existe un seul héritier, et il a la capacité et l’envie de reprendre l’entreprise, • l’entreprise est cotée en Bourse, l’équipe de direction est en place et apte à assumer la succession.

2. Quatre principes essentiels Le problème de la transmission de l’entreprise est dominé par quatre principes qui s’appliquent pratiquement toujours. ▶ Entreprise égale “capital” et non “bien de famille”

Les problèmes de transmission sont toujours difficiles ; ils deviennent souvent insolubles quand interfèrent des considérations d’ordre psychologique et sentimental. Trop souvent, le dirigeant – surtout s’il en était le créateur – et les héritiers considèrent l’entreprise comme un “fief ” à “garder dans la famille” absolument. Pourtant, l’entreprise n’est pas une chose, un souvenir ou un bien de famille. Vouloir la maintenir dans la famille, c’est souvent lui infliger un environnement qui n’est pas le sien et, peut-être, la condamner à terme plus ou moins proche. En revanche, le capital dégagé 536 

Si l’entreprise est importante, prospère et apte, de fait, à distribuer régulièrement des dividendes, il sera généralement plus facile de lui trouver un acheteur. Le dirigeant verra ainsi s’ouvrir à lui les moyens relevant de la cession à titre onéreux. Ce qui est vrai de la cession à titre onéreux l’est également, quoique dans une moindre mesure, de la transmission à titre gratuit. Dans le cadre d’une entreprise riche et performante, les héritiers seront plus enclins à faire équipe ; ils apporteront plus volontiers des capitaux nouveaux. Même remarque concernant la structure juridique de l’entreprise : si cette dernière est constituée en société, voire de plusieurs sociétés, il sera éventuellement plus facile de la diviser pour la transmettre à titre gratuit à différents héritiers. Les acheteurs potentiels, quant à eux, seront souvent plus intéressés par une société que par une entreprise individuelle – hormis le cas des commerces de détail et du petit artisanat. ▶ Les constructions juridiques trop rigides

sont dangereuses

Une affaire a des chances raisonnables de se développer quand elle a les coudées franches, qu’elle est en mesure de recevoir l’impulsion d’un homme ou d’une équipe dirigeante, que ses propriétaires sont pleinement libres de jouer le jeu normal de l’entreprise, jeu qui nécessite parfois des décisions rapides, et dont les péripéties peuvent être constituées par la cession de tout ou partie du capital ou par la dilution de ce dernier. Tout ce qui peut entraver durablement ce fonctionnement risque fort de se retourner un jour contre l’entreprise et, par voie de conséquence, contre ses associés. Certains dirigeants ont tendance à vouloir mettre en place des constructions juridiques apparemment astucieuses mais trop rigides, constructions qui leur paraissent de nature à assurer un avenir conforme à leurs intentions. Les circonstances se chargent généralement de déjouer les meilleurs calculs et de bloquer les systèmes trop bien montés. Transmettre la nue-propriété à l’un et l’usufruit à l’autre, vouloir trop bien équilibrer les participations, doter le plus capable d’actions à droit de vote double ou monter une société holding qui assure le pouvoir de l’un constituent des solutions qui peuvent paraître astucieuses mais risquent de conduire un jour à une impasse. Le dirigeant qui pense à transmettre l’entreprise ne doit pas, consciemment ou non, empêcher ses successeurs de se conduire en créateurs, de s’allier à d’autres entreprises ou associés, de céder l’entreprise à leur tour. ▶ La transmission, objectif permanent

L’entreprise qui réussit a une longévité supérieure à la carrière d’un homme ; elle changera donc de dirigeants. Celui qui crée, reprend ou achète une entreprise doit être bien conscient : • qu’il entame un parcours qui a une “arrivée” et doit être organisé en tant que tel, • mais qu’il ne choisira pas nécessairement le moment et les circonstances de cette arrivée.

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Transmission de l’outil de travail 11.01­­ En outre, dans le cours de l’évolution de l’entreprise, peuvent se présenter des “occasions” de vendre qu’il faudra pouvoir saisir si elles fournissent une possibilité de “sortie” plus intéressante que celle prévue au terme “normal”. L’entreprise ne doit donc pas être uniquement conçue pour être transmise à la fin d’un parcours standard se terminant à la retraite du dirigeant ; elle devrait, idéalement, être constamment organisée pour que la propriété et le pouvoir puissent être transmis à tout moment.

• une estimation de sa valeur réaliste et régulièrement révisée, • la mise en place, dès que possible – et, idéalement, la participation au capital –, d’une personne ou d’une équipe apte à prendre la relève, • une réflexion régulière sur les scénarios de transmission – y compris les plus pessimistes – en collaboration avec les conseillers de l’entreprise.

Certes, cela n’est pas possible pour l’entreprise très jeune, mais, dès que l’affaire a pris un certain essor, les différentes hypothèses de transmission doivent être constamment présentes à l’esprit du dirigeant, y compris les hypothèses pessimistes.

Les difficultés et problèmes rencontrés se présentent de manière différente selon que l’on se trouve en présence d’une entreprise individuelle non constituée en société ou d’une société F.  11.02. Ils peuvent être regroupés en cinq grandes catégories : • estimer correctement la valeur de l’entreprise F. 11.03, • trouver le meilleur moment pour transmettre F. 11.06, • trouver les acquéreurs si la solution consiste à vendre tout ou partie de l’entreprise F. 11.07, • choisir les successeurs F. 11.08 et ne pas trop charger ces derniers en droits, charges ou soultes à payer F. 11.09, • éviter de transmettre à ces derniers un “capital piégé” F. 11.10.

Cet objectif permanent devra se traduire, dans la mesure du possible, par : • la mise en place d’une structure apte à favoriser la transmission, • une attention régulière aux possibilités de vente, • la volonté de développer l’entreprise et d’en assurer la solidité financière,

3. Difficultés et problèmes

Principaux moyens de nature à faciliter la transmission de l’entreprise et leur utilisation En fonction de l’époque Après décès

Entreprise individuelle

Société

Conjoint

Autres membres de la famille

Tiers associés

Tiers non associés

Placements, etc.

l

X

l

l

l

l

(1)

(1)

Assurances-décès et vie

l

X

l

l

l

l

l

l

Transformation en société

l

l

l

X

(1)

(1)

(1)

(1)

Création d’un holding

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X

X

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(1)

l

(1)

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Donation ordinaire

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X

l

l

l

l

l

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Donation-partage

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X

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l

l

l

l (2)

l (2)

Testament

l

X

l

l

l

l

l

l

Attribution préférentielle

X

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l (3)

l (3)

l

l (4)

X

X

Changement du contrat de mariage

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X

l

l

l

X

X

X

Succession ab intestat

X

l

l

l

l

l

X

X

Vente de gré à gré

l

l

l

l

(5)

(5)

l

l

Cotation en Bourse

l

l

l

l

(1)

(1)

(1)

(1)

Fusion, scission, apport partiel d’actif

l

l

X

l

(1)

(1)

(1)

(1)

Transformation en société “coquille” et cession

l

l

X

l

(1)

(1)

(1)

(1)

Statutaires

l

(1)

X

l

l (6)

l (6)

l

(1)

D’actionnaires

l

(1)

X

l

l (6)

l (6)

l

(1)

Protocoles familiaux

l

l

l

l

l

X

X

l

(1)

l

l

(1)

(1)

(1)

AMÉNAGEMENTS

Du patrimoine du dirigeant

De l’entreprise

TRANSMISSIONS À TITRE GRATUIT

Libéralités

CESSIONS À TITRE ONÉREUX

En fonction des personnes concernées

Avant décès

APPLICATIONS

PACTES

En fonction du type d’entreprise

Divers

DISSOLUTION/LIQUIDATION/ARRÊT

(1)

NOTES : (1) Ou bien sans objet, ou bien la personne en cause n’est pas particulièrement concernée. (2) Sous certaines conditions F. 11.16. (3) Si l’entreprise est de petite taille. (4) Possible quand l’héritier est copropriétaire (article 832 du Code civil). (5) La vente au conjoint et autres héritiers constitue un cas particulier F. 11.18 § 3 F. 11.18 § 4. (6) Si le conjoint et/ou les membres de la famille sont associés. LECTURE : l : possible. X : impossible. © ÉD. FRANCIS LEFEBVRE - TOME 2 «Le patrimoine professionnel» 2019  537

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Transmission de l’outil de travail 11.01 - 11.02

4. Moyens utilisables ▶ Cinq grandes catégories

Les moyens propres à réaliser et à faciliter la transmission de l’entreprise peuvent être regroupés sous cinq titres différents : • aménager la structure juridique de l’entreprise F. 11.13 ; • transmettre l’entreprise à titre gratuit F. 11.14 : --au moyen de libéralités classiques F. 11.15, --ou d’une donation-partage F. 11.16, --et/ou par modification du contrat de mariage F. 10.13, --ou en “laissant faire” dans le cadre d’une succession ab intestat, --ou encore en comptant sur l’attribution préférentielle F. 11.17 ; • vendre l’entreprise en tout ou partie F. 11.18 : --dans le cadre d’une cession classique de gré à gré F. 11.20, --ou en l’introduisant en Bourse F. 11.21, --ou par le moyen d’opérations – éventuellement combinées – de fusion, de scission et d’apport partiel d’actif, ou encore en transformant la société en “coquille vide” et en la vendant comme telle F. 11.23 ; • établir des pactes et/ou protocoles divers entre associés ou entre dirigeant et successeurs F. 11.25 ; • enfin, en désespoir de cause, en procédant à la dissolution de l’entreprise et en distribuant le boni de liquidation.

L’utilisation de ces moyens pourra souvent être optimisée : • par un recours aux assurances-décès et vie F. 11.12, • et par une organisation du patrimoine du dirigeant propre à faciliter la transmission F. 11.11. ▶ Cas particulier de la transmission de l’expérience professionnelle : le “tutorat en entreprise”

Ce dispositif permet au cédant d’effectuer une prestation de tutorat auprès du repreneur. Un commerçant, artisan, prestataire de services ou un membre d’une profession libérale, peut ainsi : • céder son entreprise individuelle (la condition de liquidation de ses droits à retraite n’est plus exigée), • tout en concluant une convention de tutorat.

Le tuteur : • rétribué, reste affilié au régime de protection sociale des indépendants durant la période de tutorat, • bénévole, doit être affilié par le repreneur au régime de protection contre les accidents du travail et maladies professionnelles.

11.02 Transmettre une entreprise individuelle et transmettre une société La cession d’une entreprise individuelle est fondamentalement différente de celle d’une entreprise sociétaire au plan de la “survie juridique” de l’affaire cédée et au plan de la disponibilité de ses biens.

1. Principes généraux Les différences que présentent la cession d’une société et la cession d’une entreprise individuelle proviennent, pour l’essentiel, du fait que l’entreprise constitue une personne distincte du dirigeant 538 

quand elle est sociétaire, ce qui n’est pas le cas quand elle est individuelle. L’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) F. 01.09 constitue un cas particulier. ▶ Survie juridique de l’entreprise

Parce qu’elle ne constitue pas une personne morale distincte, l’entreprise individuelle, cédée à titre gratuit ou onéreux, cesse pour l’essentiel sa “vie juridique” quand bien même elle poursuivrait une activité “économique”. En revanche, l’entreprise continue pleinement à vivre une vie indépendante – tant juridiquement qu’économiquement – quand elle est constituée en société. ▶ Disponibilité des biens de l’entreprise

Les biens affectés à la marche de l’entreprise sont : • directement propriété de l’entrepreneur individuel, • mais propriété de la société dans le second cas.

La différence est considérable. En effet, le dirigeant d’une société ne peut donner ou léguer à un successeur un des actifs de l’entreprise ; il ne peut que donner ou léguer des parts de société ou la société même, ce qui est bien différent. Dans l’hypothèse où l’un des biens de la société intéresserait un successeur du dirigeant : • le bien devra d’abord être vendu par la société (éventuellement à la personne intéressée), • le produit de la vente ne pouvant qu’ensuite être distribué sous forme de dividendes. L’opération entraîne des conséquences fiscales assez lourdes : • paiement des droits de mutation si la personne intéressée achète le bien, • et impôt sur les dividendes, notamment.

Les conséquences sont particulièrement sensibles s’agissant d’un immeuble propriété de l’entreprise. Pour les donataires ou héritiers, il sera généralement plus intéressant que l’entreprise propriétaire soit individuelle. Ils pourront alors directement recevoir l’immeuble et tirer pleinement profit de sa vente.

2. Obligations d’information des salariés

Afin de faciliter la transmission d’entreprises aux salariés, deux obligations d’information incombent aux dirigeants de PME employant moins de 250 salariés : • l’une est périodique et porte sur les possibilités de reprise, • l’autre vise à informer les intéressés sur un projet concret de cession du fonds de commerce ou de titres. ▶ Information triennale sur les possibilités

de reprise

Les salariés des sociétés commerciales de moins de 250 salariés doivent être informés tous les 3 ans sur les conditions juridiques de la reprise d’une entreprise par les salariés, sur ses avantages et ses difficultés, ainsi que sur les dispositifs d’aide dont ils peuvent bénéficier. L’information délivrée doit comporter les éléments suivants : • les principales étapes d’un projet de reprise d’une société, en précisant les avantages et les difficultés pour les salariés et pour le cédant ; • une liste d’organismes pouvant fournir un accompagnement, des conseils ou une formation en matière de reprise d’une société par les salariés ; • les éléments généraux relatifs aux aspects juridiques de la reprise d’une société par les salariés, en précisant les avantages et les difficultés pour les salariés et pour le cédant ; • les éléments généraux en matière de dispositifs d’aide financière et d’accompagnement pour la reprise d’une société par les salariés ; • une information générale sur les principaux critères de valorisation de la société, ainsi que sur la structure de son capital et son évolution prévisible ;

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Transmission de l’outil de travail 11.02­­ • le cas échéant, une information générale sur le contexte et les conditions d’une opération capitalistique concernant la société et ouverte aux salariés. ▶ Information en cas de projet concret de cession

Les salariés des PME doivent également être informés en cas de projet concret de vente de leur entreprise, au plus tard 2 mois avant la cession, pour leur permettre d’élaborer et de proposer une offre de reprise. Cette disposition concerne les projets de cession : • d’un fonds de commerce, • d’une participation représentant plus de 50 % des parts d’une SARL, • d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions (SA, SAS et société en commandite par actions). Précisions Sont visées par le dispositif les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise (entreprises de moins de 50 salariés) et celles qui ont l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise, sous conditions cumulatives, d’une part, d’employer moins de 250 salariés et, d’autre part, de réaliser un CA annuel n’excédant pas 50 millions d’€ ou de présenter un total de bilan n’excèdant pas 43 millions d’€. La date de la cession doit nécessairement s’entendre comme la date de conclusion de la vente, et non comme celle du transfert de propriété, dont les parties peuvent convenir qu’il  interviendra plus de 2 mois après (CE 08.07.2016 n° 386792).

Le dispositif d’information n’est pas applicable : • en cas de vente à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant, • aux entreprises et sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, • si, au cours des 12 mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l’objet d’une information dans le cadre de l’information triennale (voir précédemment). La sanction du manquement à l’obligation d’information, en cas d’action en responsabilité devant le juge, consiste en une amende civile d’un montant maximal égal à 2 % du montant de la vente. Remarque Une proposition de loi visant à moderniser la transmission d’entreprise, adoptée en première lecture par le Sénat le 07.06.2018, prévoit la suppression de ce régime d’information des salariés en cas de projet de cession. Le texte a peu de chances d’être adopté en l’état par l’Assemblée nationale. Cependant, certaines des dispositions qu’il contient pourraient être reprises dans le projet de loi PACTE (plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises) en cours  d’examen au Parlement.

CAS DE L’ENTREPRISE INDIVIDUELLE

3. Conséquence fiscale commune : exigibilité immédiate de nombreux impôts

Considérant que l’entreprise s’arrête, le fisc exige son dû quand celle-ci est transmise, que ce soit à titre onéreux ou gratuit. De ce fait, de nombreux impôts deviennent exigibles immédiatement F. 11.28.

4. Conséquences particulières à la transmission à titre gratuit ▶ Transmission par décès

Conséquences pratiques immédiates Le décès du dirigeant ne met pas, à proprement parler, un terme à l’activité de l’entreprise. Cependant, il entraîne toute une série de conséquences qui peuvent se révéler source de difficultés sérieuses : • les comptes bancaires de l’entreprise sont bloqués, au même titre que les comptes individuels, • les mandats reçus ou donnés se trouvent automatiquement caducs (sauf mandats postmortem), • si la législation impose au dirigeant une qualification déterminée – titre d’artisan ou de pharmacien, par exemple –, la poursuite de l’entreprise se trouve suspendue à l’arrivée d’un professionnel ayant le titre exigé (pour ne pas interrompre trop longtemps la vie de l’entreprise, ce qui lui serait évidemment très préjudiciable, les héritiers peuvent la vendre tout en restant libres d’accepter ou de refuser la succession : procédure de la “vente sans attribution de qualité”).

Conséquences successorales L’entreprise n’existant pas en tant que telle au regard du droit successoral, la succession ne comprend pas “une entreprise” – puisque celle-ci est sans existence juridique –, mais les biens de l’entreprise : • fonds de commerce avec ses divers éléments, tels que machines, droit au bail, stocks, brevets, clientèle, etc., • biens immobiliers, etc. Ces biens tombent dans l’indivision successorale : • ils peuvent être détachés de l’entreprise si les héritiers le décident ; • tandis que la conduite de l’affaire exige l’unanimité des indivisaires et que nul n’est tenu de demeurer dans l’indivision : --les héritiers peuvent passer entre eux une “convention d’indivision” au respect de laquelle ils seront tenus, ce qui interdira à chacun d’entre eux de sortir à tout moment de l’indivision, --ils peuvent également confier le fonds à un gérant dans le cadre d’un contrat de location-gérance F. 03.12. Le droit successoral est largement inspiré par le principe égalitaire et il entend, le plus souvent, que les divers héritiers reçoivent des lots égaux “Le patrimoine privé”. Trois cas peuvent alors se présenter.

1er cas : l’entrepreneur a un héritier unique. Aucune difficulté successorale : l’héritier reçoit tous les biens du défunt. Il lui appartient de décider s’il continue ou non l’exploitation, à condition qu’il puisse et veuille le faire.

2e cas : l’entrepreneur a plusieurs héritiers, mais il dispose, indépendamment de son entreprise, de biens relativement importants. Même complexe, sa succession n’est nullement insoluble, car il peut, sans contrevenir au droit successoral ni transgresser les prescriptions de la loi en matière de réserve héréditaire : • léguer l’ensemble des biens constituant l’entreprise à celui de ses héritiers qui paraît le plus apte, • léguer les autres biens aux autres héritiers.

3e cas : l’entrepreneur a plusieurs héritiers, mais l’essentiel de sa fortune est constitué par l’entreprise. Le problème risque alors de se révéler insoluble ou très difficile à résoudre. Les héritiers ont en effet le choix entre : • vendre l’entreprise, à condition que cela soit possible, © ÉD. FRANCIS LEFEBVRE - TOME 2 «Le patrimoine professionnel» 2019  539

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Transmission de l’outil de travail 11.02 - 11.03 • demeurer dans l’indivision et poursuivre ensemble l’exploitation, solution extrêmement précaire – nul n’étant tenu de demeurer dans l’indivision – et juridiquement très délicate, • constituer une société avec la part de l’entreprise dont ils ont hérité s’ils ont le désir de poursuivre le même objet social sur un strict plan d’égalité, ce qui est peu fréquent, • et s’attribuer chacun une fraction des biens dont la réunion constituait l’entreprise avec, pour conséquences, la disparition de l’entreprise elle-même et des pertes qui peuvent se révéler très importantes, les biens en cause tenant souvent l’essentiel de leur valeur de l’usage qui en est fait au sein de l’entreprise. ▶ Transmission par donation

La transmission par voie de donation ne résout pas les problèmes mentionnés ci-dessus. En effet : • au décès, toute donation antérieure est prise en compte dans la succession F. 11.15, ce qui est susceptible de poser de redoutables problèmes, • quand elle existe – ce qui est la généralité des cas –, l’obstacle de la “non-divisibilité” de l’entreprise individuelle est tout aussi présent en cas de donation qu’en cas de succession. ▶ Calcul des droits de mutation à titre gratuit

La transmission à titre gratuit de l’entreprise entraîne paiement des droits de succession ou de donation, sauf cas d’exonération F. 11.31.

5. Conséquences particulières à la transmission à titre onéreux

Le fonds de commerce et les divers biens de l’entreprise sont vendus à un acquéreur, et ce dernier fait son affaire de la poursuite de l’exploitation. Il reste toutefois une difficulté : diviser l’entreprise individuelle rend généralement plus complexe une cession simultanée à plusieurs acquéreurs.

CAS DE L’ENTREPRISE SOCIÉTAIRE

transmission porte uniquement sur des actions ou parts. Il en va de même de la cession à titre onéreux. Remarque Sur la prise en compte, pour le calcul des droits de succession, de la dépréciation éventuelle résultant du décès et affectant la valeur des titres non cotés ou des actifs incorporels transmis  par décès F. 11.31.

9. Divisibilité du capital social La société est aisément divisible, puisque son capital est lui-même divisé en parts ou actions. Il est donc possible : • de lotir également tous les héritiers en leur distribuant un nombre égal d’actions ou de parts, • de vendre simultanément à plusieurs acquéreurs.

Une telle distribution permet de respecter n’importe quelle prescription du droit successoral. Elle ne peut évidemment pas résoudre le problème de la transmission du pouvoir F. 11.07 : • dès l’ouverture de la succession, les parts ou actions tombent dans l’indivision, et chacun peut évidemment s’en retirer, • cependant, dès lors que les héritiers ne sont plus en indivision, ces derniers sont associés de la nouvelle société et doivent en respecter les statuts, notamment en matière de clauses d’agrément F. 11.08 . Conséquence négative de la divisibilité du capital : un héritier peut recevoir un capital piégé F. 11.10.

11.03 Valeur de l’entreprise : vue d’ensemble

6. Position du problème

La situation de l’entreprise en société est l’inverse de celle de l’entreprise individuelle. La société a en principe une vie propre, indépendante de l’existence et de la personne même du dirigeant. Les conséquences sont de trois ordres.

7. Conséquences d’ordre juridique

Le décès du dirigeant n’a aucune incidence directe autre que d’ordre pratique sur la marche de la société. Sauf exception, elle continue d’exister et de poursuivre son activité. Cependant sont dissoutes de plein droit, à moins que les statuts n’en disposent autrement : • les sociétés en nom collectif lors du décès d’un associé, • les sociétés en commandite simple et par actions lors du décès d’un associé commandité.

Enfin, dans des petites sociétés, il peut être nécessaire de nommer un administrateur quand le décès fait tomber le nombre des administrateurs au-dessous du seuil minimal – c’est le cas des SA (il en va de même, a fortiori, quand le départ du dirigeant fait tomber le nombre de porteurs de parts ou d’actionnaires au-dessous du nombre minimal : à noter que ce fait ne dissout pas la société, mais permet à un tiers d’en demander la dissolution).

8. Conséquences fiscales

La transmission de la société est fiscalement simple : il n’y a pas lieu d’opérer une distinction entre les biens et dettes de l’entreprise. La 540 

Évaluer correctement l’entreprise est l’une des difficultés pouvant être rencontrée par le dirigeant qui souhaite, par exemple, quitter un jour son entreprise. Cette difficulté diffère selon que l’on se trouve en présence d’une entreprise individuelle ou d’une société.

1. Prix Le prix est l’une des interprétations de la valeur de l’entreprise. Il s’établit selon la loi de l’offre et de la demande. Il n’est définitivement arrêté : • qu’après la conclusion de la transaction, • donc, après l’abandon de tout ou partie de la propriété de l’entreprise.

Le prix est fixé parfois indépendamment des deux autres valeurs.

2. Valeur “a priori” La valeur “a priori” n’est utilisée ni en droit commercial ni dans le domaine de l’analyse financière ; elle a été forgée pour les besoins et la commodité de l’exposé. ▶ Définition

En l’absence de vente effective, la valeur d’une entreprise ne peut être qu’estimée. Son prix de vente dépend largement des méthodes et conventions utilisées.

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Transmission de l’outil de travail

EXTRAIT 7

11.07 - 11.08 accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société B ; • et le contrôle de fait, lorsqu’une société A détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales d’une société B. La structure de holding permet : • d’exercer un contrôle de droit sur l’ensemble du groupe, • sans pour autant posséder dans chaque société la majorité du capital nécessaire (51 %).

Exemples de montage

libre, sous réserve du cas particulier de certaines actions, temporairement inaliénables (actions acquises par un salarié dans le cadre de la participation, par exemple). Cependant, la liberté du dirigeant peut être limitée par : • les règles de cession applicables à chaque type de société § 3, • l’existence de certaines clauses pouvant être insérées dans les statuts de la société § 4, • le régime matrimonial § 5, • et le droit successoral § 7. Les informations ci-après sont inéluctablement simplifiées.

CONTRAINTES DE DROIT

3. Contraintes liées au régime juridique de la société ▶ Société anonyme

Les actions de SA sont librement cessibles entre vifs, sauf aménagements statutaires plus restrictifs § 4. ▶ SARL

Cession entre vifs Comme pour les SA, la cession entre associés ou entre parents (conjoint, ascendants et descendants) est libre, sauf aménagements statutaires plus restrictifs § 4.

11.08

Choisir les successeurs 1. Les différents types de successeurs

Les repreneurs d’une entreprise peuvent être : • toute personne physique ou morale, par le biais d’une cession à titre onéreux, • les salariés de l’entreprise, • toute personne physique, parente ou non parente, par le biais d’une donation ou d’un legs, • la famille quand la succession n’est réglée que par la loi seule. En pratique, le nombre des successeurs potentiels est souvent restreint en raison des contraintes de droit et de fait qui pèsent sur le choix du dirigeant. Remarque La loi du 31.07.2014 sur l’économie sociale et solidaire a mis en place deux dispositifs d’information des salariés des PME commerciales sur la reprise d’entreprise F. 11.02 § 2.  

2. Principe de la liberté

De façon générale, la cession de droits sociaux (actions ou parts sociales), entre vifs ou par succession, à titre gratuit ou onéreux, est 550 

En revanche, toute cession à des tiers (autrement dit, à des personnes non associées ou autres que le conjoint, un ascendant ou descendant) est soumise à l’agrément des associés : • l’autorisation de céder à un tiers découle de la majorité en nombre des associés représentant au moins la moitié des parts sociales (celui qui veut vendre pouvant participer au vote, sauf disposition statutaire contraire), • toutefois, l’absence de réponse de la société dans les 3 mois vaut autorisation tacite. Lorsque la société refuse et que le cédant détient ses parts depuis plus de 2 ans (ou s’il les a reçues suite à une succession, à une liquidation de communauté de biens entre époux ou à une donation consentie par son conjoint, un ascendant ou descendant), les associés sont tenus : • d’acquérir ou de faire acquérir les parts, normalement dans les 3 mois, à un prix fixé de gré à gré ou, à défaut, à dire d’expert, • ou de réduire le capital du montant de la valeur nominale des parts du cédant et de racheter ces parts.

Transmission par décès et liquidation de communauté conjugale En principe, la transmission des parts sociales par succession est libre. De même, en cas de dissolution de la communauté entre époux par divorce, les parts peuvent être attribuées au conjoint. Par exception à ce principe de liberté, les statuts peuvent prévoir que les parts sociales ne seront transmises aux héritiers ou encore au conjoint qu’après agrément. ▶ SNC

Dans le cadre d’une société en nom collectif (SNC) F. 04.23 : • toute cession entre vifs, même entre associés, doit être autorisée à l’unanimité des associés (clause contraire impossible), • et le décès d’un associé met fin à la société, sauf clause contraire des statuts prévoyant sa continuation au profit des autres associés, des héritiers ou des tiers, voire des héritiers mineurs uniquement.

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Transmission de l’outil de travail 11.08­­ ▶ SCS

Dans le cadre d’une société en commandite simple (SCS) F. 04.21 : • toute cession entre vifs, même entre associés, doit être autorisée à l’unanimité des associés, sauf aménagements statutaires, • et le décès d’un associé commandité met fin à la société, sauf clause contraire des statuts. ▶ SCA

Actions des commanditaires Dans le cadre d’une société en commandite par actions (SCA), les associés commanditaires sont assimilés à des actionnaires : tout se passe alors comme dans une SA en ce qui concerne la cession de leurs actions.

Parts des commandités En revanche, la cession des parts d’un associé commandité est subordonnée à l’accord préalable de tous les commandités et, en principe, de tous les commanditaires (ou, si les statuts le prévoient, de la majorité en nombre et en capital des commanditaires, en cas de cession d’une partie de ses parts). ▶ Autres sociétés

Voir tableau.

4. Contraintes liées à des dispositions statutaires

Quand plusieurs personnes s’associent pour créer et développer une entreprise, elles veillent généralement à ce qu’un non-associé

ne puisse s’immiscer dans la marche de l’entreprise sans l’accord de l’ensemble. Toutefois, la loi aménage les modalités de cession des titres sociaux. S’agissant de titres non cotés, les associés peuvent dans certains cas compléter ces règles au moyen de clauses statutaires appropriées, notamment : • clause d’agrément des cessionnaires, • clause de préemption au profit d’un ou plusieurs associés, • clause d’interdiction temporaire de cession, • clause de rachat forcé. ▶ Clause d’agrément

La clause d’agrément est celle qui subordonne la cession des actions ou des parts sociales à l’agrément d’un organe social. Le principe est encadré par l’article L. 228-23 du Code de commerce. Les clauses d’agrément entre actionnaires : • concernent les sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, • et sont autorisées uniquement si les titres sont nominatifs. Par conséquent, les clauses d’agrément doivent être éliminées des statuts si la société demande sa cotation en Bourse. En outre, elles ne sont pas applicables : • en cas de succession, autrement dit décès de l’actionnaire, • aux transferts consécutifs à une liquidation du régime matrimonial – décès, divorce ou changement de contrat de mariage, • ou encore aux cessions à titre onéreux ou gratuit au profit du conjoint, d’un descendant ou ascendant. Toute cession effectuée en violation d’une telle clause figurant dans les statuts est nulle.

Modalités de cession entre vifs des actions ou parts sociales selon le type de société Types de sociétés

Cession à un non-associé

Cession entre associés

Parents (1)

SA

Aménagements plus restrictifs possibles, pour les cessions d’actions non cotées entre associés ou à des tiers.

Libre.

SARL

Libre.

Consentement des associés représentant la moitié au moins des parts sociales, sauf si les statuts prévoient une majorité plus forte.

Actions des commanditaires : libre. SCA

Aménagements statutaires

Tiers étranger

Parts des commandités : accord de tous les commandités et, en principe, de tous les commanditaires.

Aménagements plus restrictifs possibles : • clauses d’agrément ou de limitation de cessibilité entre associés, • majorité plus forte en cas de cession à des non-associés.

Aménagements possibles : • comme pour les SA s’agissant des actions des commanditaires, • majorité en nombre et en capital des commanditaires, en cas de cession d’une partie de ses parts par un commandité.

SCS

Accord de tous les associés.

Aménagements possibles : • libre cession des parts entre associés, • accord de tous les commandités et de la majorité en nombre des commanditaires, en cas de cession des parts des commanditaires à des tiers ou de cession des parts d’un commandité à un commanditaire ou à des tiers.

SNC

Accord de tous les associés.

Impossible.

SAS

De façon générale, libre.

Société civile

SCP

Principe : agrément de tous les associés, sauf pour les cessions consenties à des ascendants ou descendants.

Libre.

Agrément des associés représentant les 3/4 des voix au moins.

Aménagements possibles : • clause d’inaliénabilité (pendant 10 ans au maximum), • clause d’agrément. Aménagements possibles : • agrément à une majorité déterminée ou accordé par les gérants, • dispense d’agrément pour les cessions entre associés ou au conjoint, • agrément requis pour les cessions à des ascendants ou descendants. Dispositions plus restrictives possibles : • agrément entre associés, • majorité plus élevée en cas de cession à des parents ou des tiers.

NOTE : (1) Conjoint, ascendants, descendants. © ÉD. FRANCIS LEFEBVRE - TOME 2 «Le patrimoine professionnel» 2019  551

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Transmission de l’outil de travail 11.08­­ ▶ Clause de préemption

La clause de préemption est celle qui prévoit que toute cession de parts ou d’actions de la société devra être proposée en priorité aux autres associés. Les autres associés disposent, pendant un certain délai stipulé dans la convention, du droit d’acquérir ou de préempter les titres cédés aux mêmes conditions que celles proposées par le cédant.

5. Contraintes liées au régime matrimonial du dirigeant ▶ 1er cas : l’entreprise, bien personnel du dirigeant

Si le dirigeant est marié sous le régime de la séparation de biens, son régime matrimonial lui laisse toute liberté de transmettre l’entreprise, car cette dernière lui appartient en totalité. Il en va de même s’il est marié sous un régime de communauté et si l’entreprise, ou la participation qu’il détient dans l’entreprise, constitue un bien propre. ▶ 2e cas : l’entreprise, bien commun

L’entreprise peut être un bien commun, c’est-à-dire qu’elle a été acquise ou créée au cours de la communauté. Le cas se présente souvent chez les personnes qui, au moment de leur mariage, ne savaient pas encore qu’elles créeraient un jour une entreprise et n’ont ainsi pas prêté attention à leur régime matrimonial. Le problème de la transmission se présente alors de manière sensiblement plus complexe. En cette hypothèse, le dirigeant ne peut se considérer comme propriétaire de la moitié de l’entreprise. Celle-ci étant un bien commun, sa propriété est en quelque sorte indivise entre les époux. La loi veut qu’au premier décès (ainsi qu’en cas de divorce ou de séparation de biens judiciaire) la communauté soit divisée en deux parties égales, la première tombant dans la succession du défunt et la seconde demeurant dans le patrimoine du survivant. L’application d’un tel principe est particulièrement difficile concernant une entreprise. L’attribution de la propriété dépend d’une négociation entre les parties en présence. Aucune solution – hormis l’attribution préférentielle F. 11.17 – ne garantit que les héritiers ne prendront pas de décisions susceptibles de nuire au conjoint et/ ou à l’entreprise. Si les époux veulent que leur volonté commune soit respectée en ce qui concerne l’entreprise, ils devront se mettre d’accord pour la vente ou pour la cession à titre gratuit. Il leur sera impossible de procéder à une transmission à titre gratuit dans le cadre d’un seul et même acte, hormis dans le cadre d’une donation-partage F. 11.16 .

6. Contraintes liées au droit successoral ▶ Le droit successoral et l’entreprise

Auparavant, notre droit successoral ne se préoccupait quasiment jamais de la nature des biens qui composaient la succession : il ne tenait compte que de leur valeur. Hormis, pour l’essentiel, la participation d’un non-héritier à une donation-partage F. 11.16 et l’attribution préférentielle F. 11.17, il n’existait aucune disposition civile spécifique facilitant la transmission de l’entreprise. Aujourd’hui, des solutions peuvent être mises en œuvre. Ainsi, sous réserve des pouvoirs éventuellement confiés à l’exécuteur testamentaire, toute personne peut de son vivant donner 552 

mandat à une ou plusieurs autres personnes physiques ou morales (un héritier, par exemple) : • pour administrer ou gérer tout ou partie de sa succession, • pour le compte et dans l’intérêt d’un ou plusieurs héritiers identifiés. Le “mandat à effet posthume” n’est valable que s’il est justifié par un intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de l’héritier ou du patrimoine successoral. Sauf prorogation, sa durée ne peut pas excéder : • 2 ans, en règle générale, • 5 ans, en raison de l’inaptitude, de l’âge du ou des héritiers, ou de la nécessité de gérer des biens professionnels. Par ailleurs, les héritiers peuvent être autorisés à accomplir des actes d’administration provisoire (opérations courantes nécessaires à la continuation de l’entreprise dépendant de la succession, en particulier), avant même d’avoir exercé leur option successorale et sans pour autant être considérés comme héritiers acceptants. De même, en cas d’indivision, la majorité des 2/3 est requise pour, notamment, effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis. Enfin, le maintien dans l’indivision, pendant 2 ans, de toute entreprise peut être demandé, sous certaines conditions “Le patrimoine privé”. Sur le plan fiscal, certaines dispositions visent également à faciliter la transmission d’entreprise : réduction partielle de droits de succession ou de donation en cas de transmission d’une entreprise individuelle, par exemple, sous certaines conditions F. 11.31. ▶ Droit successoral et cession à titre onéreux

Le droit successoral laisse au dirigeant toute liberté pour disposer de son entreprise à titre onéreux. Aucune disposition légale ne permet à quelqu’un de se prévaloir de sa qualité d’héritier pour empêcher la vente d’un bien qu’il espère recevoir un jour en héritage. ▶ Droit successoral et cession à titre gratuit

En l’absence d’héritiers réservataires (enfants et, à défaut de descendants, conjoint survivant), le droit successoral n’impose aucune contrainte. La liberté de gratifier quiconque est alors absolue. En revanche, le droit successoral constitue une contrainte lorsque le dirigeant laisse derrière lui des héritiers réservataires et s’il veut disposer de son entreprise par donation ou par testament. En ce cas, la contrainte est très stricte. Hormis les pactes successoraux, rien ne permet de la contourner, pas même des donations antérieures F. 11.15. Tout au plus l’assurance-décès peut-elle permettre un rééquilibrage des parts F. 11.12.

CONTRAINTES DE FAIT

7. Difficultés à trouver un successeur

Le dirigeant qui entend “passer la main” cherche à transmettre la propriété de tout ou partie de l’affaire, ainsi que le pouvoir de la diriger. Ce faisant, il peut se heurter à deux difficultés : • l’une, déjà évoquée F. 11.07, tient au fait que propriété et pouvoir ne vont pas nécessairement de pair, • l’autre provient de ce qu’en transmettant l’entreprise le dirigeant va presque inévitablement transmettre des charges (droits à payer, soultes, etc.), qui vont peut-être se trouver augmentées par la nécessité d’injecter de l’argent frais dans l’affaire.

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Transmission de l’outil de travail 11.08 - 11.09 Son choix d’un ou de plusieurs successeurs peut s’en trouver triplement limité : • limite classique tenant au fait que celui qui a droit à la propriété n’est peut-être ni capable ni motivé, • limite tenant aux capacités financières des repreneurs potentiels, • enfin, limite, plus difficile à apprécier, mais non moins contraignante, tenant au risque de capital piégé F. 11.10. Dans le cas le plus défavorable, il n’y aura pas de repreneur. Cette situation placera le dirigeant face à l’alternative suivante : • soit dissoudre, • soit laisser l’entreprise à des héritiers qui devront choisir entre accepter de reprendre l’entreprise et refuser la totalité de la succession.

Ce dernier point milite en faveur d’une diversification du patrimoine du dirigeant F. 11.11.

Céder une partie de la participation reçue La deuxième solution n’est jamais à rejeter a priori, car il est préférable de reprendre l’entreprise avec une participation réduite plutôt qu’avec des charges trop lourdes. Elle suppose : • que l’entreprise soit en société ou adopte cette forme juridique, • qu’un acquéreur soit trouvé. Cependant, cette solution va souvent à l’encontre des intentions premières du dirigeant. Elle pose le problème de la conservation du contrôle de l’entreprise F. 11.07. Enfin, au plan fiscal, il sera préférable qu’il existe une certaine cohérence entre le prix déclaré au fisc et le prix de vente de la participation.

11.09

Emprunter

Minimiser les charges liées à la transmission

Emprunter est effectivement possible : • dans pratiquement tous les cas auprès de l’État, en raison des délais très importants consentis aujourd’hui au repreneur pour le règlement des droits de succession ou de donation F. 11.31, • à défaut, auprès des banques, mais il faut généralement que le repreneur dispose de garanties suffisantes, ce qui renvoie au problème des ressources personnelles.

CHARGES LIÉES À LA TRANSMISSION À TITRE GRATUIT

1. Charges pour les bénéficiaires Une succession ou donation entraîne des charges, souvent importantes, tant pour le bénéficiaire que pour l’entreprise elle-même. ▶ Connaître les charges

Le bénéficiaire est susceptible de devoir supporter tout ou partie des frais suivants : • frais notariaux, • droits de succession (et éventuellement de partage F. 11.31) ou de donation, sous réserve de l’exonération totale de droits de succession (mais non de donation) dont bénéficient le conjoint ou partenaire pacsé survivant et, sous certaines conditions, les frères et sœurs du défunt F. 11.31, • soultes à verser aux autres héritiers F. 11.31, • reliquat d’IR dans le cas de l’entreprise individuelle F. 11.28, • nécessité d’apporter de l’argent frais à l’entreprise, • intérêts d’emprunts contractés pour payer les frais ci-dessus. ▶ Financer les charges

Le problème commun à tous ces frais est celui de leur financement. Autrement dit, la question essentielle est : “Comment le successeur va-t-il payer ?” Trois solutions sont concevables : • puiser dans ses ressources personnelles, • céder une partie de la participation reçue, • emprunter et compter sur les ressources ultérieures de l’entreprise pour rembourser.

Puiser dans ses ressources personnelles Cette première solution est évidemment la plus intéressante. Elle suppose que le bénéficiaire jouisse d’une situation personnelle satisfaisante ou qu’il ait reçu des liquidités suffisantes en même temps que l’entreprise.

L’emprunteur comptera généralement sur les produits futurs de l’entreprise pour lui permettre de rembourser. Ce qui peut poser certaines difficultés pour l’entreprise elle-même. ▶ Minimiser les charges

Il existe plusieurs moyens juridiques pour réduire : • le montant des droits de mutation à titre gratuit : --donation, donation-partage F. 11.16 incluse, --donation avec charge ou avec réserve d’usufruit, cette solution n’étant pas sans inconvénient au regard de l’IFI, --avancement de la date de transmission tant que la valeur de l’entreprise n’est pas encore importante. Cette solution, parfois économique, peut poser de sérieux problèmes F. 11.06 ; • la soulte : --diversification du patrimoine du dirigeant, --recours à l’assurance-vie (moyen limité).

2. Charges pour l’entreprise L’attention des intéressés se dirige souvent sur les charges supportées par les bénéficiaires de la transmission et beaucoup moins sur les charges supportées par l’entreprise elle-même. Pourtant, en raison même de leur interdépendance étroite, il faut prendre en considération l’ensemble de ces charges. ▶ Entreprise en société

L’entreprise en société n’est redevable, le cas échéant, que des frais entraînés par la restructuration due au changement de dirigeant. Ces frais, qui sont généralement inexistants en cas de transmission volontaire préparée bien à l’avance, peuvent se révéler considérables quand la transmission s’effectue inopinément en raison du décès du dirigeant. L’assurance-homme clef F.  10.18 peut alors pallier ce risque. ▶ Entreprise individuelle non sociétaire

Mêmes charges que l’entreprise en société, plus celles que le fisc réclame quand il y a cessation de l’entreprise individuelle F. 11.28. © ÉD. FRANCIS LEFEBVRE - TOME 2 «Le patrimoine professionnel» 2019  553

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