En 1995, aux temps préhistoriques de la ... - Droit et Procédure

électronique entre les juridictions et les cabinets d'avocats. Du télé-droit, nous passons à la télé-procédure. Ancien Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau ...
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En 1995, aux temps préhistoriques de la confrontation entre le droit et ce que l’on appelle aujourd’hui les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), DROIT ET PROCEDURE sous la présidence de Bruno CHAIN avait organisé son colloque annuel sur le thème visionnaire de : « INFORMATIQUE, TELEMATIQUE ET PREUVE ». Dès cette époque, et avant toute intervention spécifique du législateur, les officiants à ce colloque s’accordaient à considérer que la télématique et l’informatique allaient entraîner dans un futur immédiat une véritable « révolution copernicienne en matière de preuves et de procédure ». En l’an 2000, et aussitôt après l’entrée en vigueur de la loi portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique, DROIT ET PROCEDURE, sous la présidence de Michel BERTIN, organisait une réunion d’information sur « LA PREUVE ÉLECTRONIQUE ». Certains des intervenants à notre colloque nous avaient déjà fait part de leurs réflexions prospectives lors de ces précédentes conférences. C’est dire que la démarche de DROIT ET PROCEDURE se veut d’être constamment tournée vers l’avenir dans l’intérêt des professionnels du droit que nous sommes tous.

Aujourd’hui, à l’heure où le dispositif normatif existe, à l’heure où les multiples réseaux de communication électronique sont effectifs, à l’heure où nous disposons d’autorités de contrôle spécialisées (CNIL), à l’heure où le commerce électronique s’est généralisé, c’est l’appréhension (pour ne pas dire la compréhension) et l’utilisation incontournable de ces normes et de ces nouvelles technologies par l’avocat, dont il sera question dans ce colloque. Quelles que soient ses modalités d’exercice professionnel, l’acteur juridique et judiciaire qu’est l’avocat, ne peut plus ignorer ou, en tout cas délaisser, la connaissance et la pratique du droit de l’informatique, d’internet et des communications en ligne. L’utilisation de ces règles et de ces vecteurs dans le cadre professionnel est maintenant constante, se quantifiant à des millions de connexions quotidiennes. Cette utilisation concerne tous les domaines du droit et de la procédure. C’est là un véritable moteur de compétitivité de nos cabinets.

L’avocat est devenu aujourd’hui un « avocat électronique ». Le Code civil - toujours lui ! - a, depuis la loi du 13 décembre 2000, posé les nouveaux principes du droit fondamental de la preuve au regard de l’écrit sous forme électronique. Claude LUCAS DE LEYSSAC, professeur agrégé à l’Université de PARIS I où il dirige notamment un master 2 de droit des affaires, spécialiste du droit du marché (concurrence et consommation), s’est intéressé très tôt (1980) à ce que l’on appelait alors le « droit de l’informatique ». A ce titre, vous nous ferez part, Monsieur le Professeur, de vos réflexions sur le droit de la preuve du 3ème millénaire, en considération de ces nouvelles technologies de l’information et de la communication. Mais dans l’avènement de cette véritable nébuleuse technologique, il convient toutefois de pouvoir identifier et authentifier les actes générant des effets de droit. Ce sera l’objet de l’intervention de Monsieur Laurent CARON, avocat au Barreau de PARIS, mais également ancien collaborateur à la CNIL, qui exerce son activité dans le domaine des aspects juridiques des fichiers et traitements de données personnelles et les risques qui en résultent en termes de responsabilité. Après une pause de 20 minutes environ, Nous aborderons l’univers de la signature électronique dans ses aspects nationaux et communautaires avec Guillaume LE FOYER DE COSTIL, avocat au Barreau de PARIS dont il a été membre du Conseil de l’Ordre, et qui s’est particulièrement impliqué à ce titre dans l’application aux avocats des nouvelles technologies de l’information, tant en ce qui concerne la sécurisation des échanges de données électroniques, qu’en ce qui concerne la déontologie dans l’utilisation d’internet. Enfin, et pour clore notre matinée, nous avons demandé à Monsieur le Bâtonnier Gérard SABATER de nous exposer l’état actuel du système de communication sécurisée par voie électronique entre les juridictions et les cabinets d’avocats. Du télé-droit, nous passons à la télé-procédure. Ancien Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de DRAGUIGNAN et membre du Conseil National des Barreaux dont vous présidez la Commission « Intranet et Nouvelles Technologies », vous êtes depuis toujours, Monsieur le Bâtonnier, LE maître d’œuvre au niveau national pour les Avocats du plan de dématérialisation des procédures juridictionnelles, lequel constitue, selon vos propres termes, « une révolution culturelle nécessaire ».

Monsieur le Professeur, Monsieur le Bâtonnier, Mes Chers Confrères, Je tiens, au nom de DROIT ET PROCEDURE, et en votre nom à tous, à vous remercier tout particulièrement d’avoir accepté d’intervenir à ce colloque, lui donnant ainsi le gage de sa très haute qualité !

Vincent DRAGO Président de DROIT ET PROCEDURE 2

RÉFLEXIONS GÉNÉRALES SUR LE DROIT DE LA PREUVE ET LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION Claude LUCAS de LEYSSAC PROFESSEUR À L’ECOLE DE DROIT DE LA SORBONNE DIRECTEUR DE L’IEJ JEAN DOMAT 1

M. le président, chers confrères, chers amis,

Ceux d’entre vous qui ont participé au colloque précurseur organisé le 10 novembre 1995 par l’association se souviennent sans doute de l’ambiance très particulière qui avait caractérisé cette matinée. Elle était faite de scepticisme et de crainte face au phénomène informatique et télématique ; d’inquiétude aussi en raison du nombre des questions juridiques paraissant sans espoir de réponse adéquate. C’était le temps du doute et j’avais conclu mon rapport par un souhait : faute pour nous de capacités d’adaptation suffisantes, qu’au moins nos enfants ou petits-enfants dont les premiers jeux seraient faits de souris et de clic, se trouvent affranchis de cette cyber- résistance. Vous me pardonnerez, j’espère, la faute de goût qui consiste pour un professeur à se citer puisque vous avez déjà compris que je me cite non pour démontrer combien j’ai eu raison, mais au contraire pour souligner à quel point j’avais tort. Contrairement à ce que nous pensions tous à l’époque, il n’a pas été nécessaire d’attendre que grandissent nos enfants ou petits-enfants pour que prospère le monde cybernétique ! Quelques années ont suffi pour nous obliger à devenir nous-mêmes cyber compatibles. Il est vrai toutefois que nos enfants ou petits-enfants le sont plus et mieux que nous, raison pour laquelle il nous arrive de solliciter leur aide face aux nombreux écrans que nous utilisons aujourd’hui quotidiennement. Pourquoi une telle rapidité d’évolution ? Tout simplement parce que nous avons eu le choix entre d’un côté la cyber compatibilité avec les efforts d’adaptation que cela supposait, et de l’autre, notre mise à l’écart d’une société qui s’est très rapidement organisée autour de ce qu’il est maintenant convenu de dénommer les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC). Je ne vais pas décrire le phénomène technique et sociologique ; vous le connaissez comme moi. Je me contenterai d’examiner les bases juridiques sur lesquelles il repose maintenant du point de vue du droit de la preuve. Ces bases n’ont plus rien à voir avec celles qui existaient en 1995, et je n’ai quasiment rien pu reprendre de mon exposé de 1995. Ce n’est plus un métier d’être professeur : le droit va trop vite !!! Particulièrement quand il est confronté à l’ordinateur et à son environnement. 1

La forme orale de cette intervention a été conservée. Elle a été mise à jour des dispositions du décret du 18 mars 2009 sur les clauses abusives. 3

Depuis 1995, l’ordinateur a d’abord saisi le droit de la preuve pour imposer son évolution. Et voilà que maintenant il saisit l’avocat dans sa pratique professionnelle, et ceci même dans les aspects de cette pratique que l’on pouvait croire les plus inséparables du papier : la postulation. Oui ! La postulation électronique est pour demain, et demain c’est le 1er janvier 2009. Dans ces conditions, pour l’avocat, il ne s’agit plus seulement d’observer les mutations du droit de la preuve comme un entomologiste les coléoptères, en se disant que si le droit est inadapté cela aura au moins le mérite de créer un contentieux alimentant son cabinet ! Non ! Il doit s’impliquer beaucoup plus, comme un consommateur de preuve électronique qu’il est déjà et qu’il deviendra plus encore. Sur la base théorique du nouveau droit de la preuve, il faut examiner comment, en pratique, cette preuve est rapportée ; comment fonctionnent les systèmes qui ont pour but d’éviter l’échange de papier tout en permettant le traitement des dossiers ; quelles sont en somme les conséquences de la dématérialisation des rapports non pas seulement sur les règles de fond, mais aussi sur les règles de procédure, et enfin sur les pratiques quotidiennes. C’est la raison pour laquelle trois des quatre rapports qui vous seront proposés ce matin portent sur des sujets éminemment pratiques, le dernier ayant même pour objet de vous présenter ce que sera demain votre pratique quotidienne de postulant cybernétique. Pourquoi, alors, un premier rapport théorique ? A-t-on véritablement besoin d’un professeur pour savoir comment fonctionne tel ou tel système ? La réponse est évidemment négative : on n’a nul besoin de l’Université pour apprendre comment se connecter et pour savoir sur quelles touches de l’ordinateur il convient d’appuyer pour utiliser un système. On peut même avancer sans faire preuve de mépris pour l’Université ou pour les universitaires qu’il est plus réaliste de s’adresser à un praticien du système considéré. Je puis vous le garantir d’expérience, pour avoir souvent pesté contre mon incapacité à trouver seul les procédures d’utilisation de tous les systèmes auxquels je suis contraint d’avoir recours. Mais si l’avocat est évidemment un utilisateur des NTIC qui doit comme les autres apprendre à les maîtriser, leur généralisation l’amènera de plus en plus fréquemment à devoir se poser en censeur des systèmes pour le compte de ses clients. Pour cela il lui faut se montrer plus curieux et chercher à comprendre leurs architectures s’il veut être en mesure de les évaluer, de les critiquer. Et alors il lui est nécessaire de connaître les règles, les bases théoriques sur lesquelles les concepteurs de ces systèmes se sont appuyés pour les bâtir. Telle est la justification de ce rapport théorique qui précèdera les rapports pratiques. Et il en est une autre. N’aimant pas beaucoup, et même pas du tout, l’opposition entre théorie et pratique, au moins en droit, j’avancerai volontiers une fois de plus la phrase d’A. Einstein, rapportée par le Doyen Vedel, selon laquelle : « il n’y a rien de plus pratique qu’une bonne théorie ». Car, il faut le dire, la loi actuelle répond bien aux besoins du développement des NTIC. C’est un plaisir trop rare aujourd’hui que de pouvoir se féliciter de la qualité de la loi pour qu’on le laisse passer. Je n’entends pas le laisser passer et c’est pourquoi j’ai bâti mon rapport sur l’idée que le droit de la preuve littérale du troisième millénaire que je vous exposerai dans un premier temps, permet d’accompagner le développement des NTIC, ainsi que nous le verrons dans un deuxième temps.

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I - Le droit de la preuve littérale du troisième millénaire… …résulte d’un travail de refonte du droit fondamental de la preuve qui s’est étalé sur une décennie, de 1997 à 2007, et ce n’est sans doute pas terminé. A l’époque où l’on réforme la loi en un an, et même parfois en six mois, on peut y voir une perte de temps. Mais pour qui s’attache à la qualité du droit, il est plus juste de noter que quand on prend avant le temps de bien faire la loi, on gagne tout le temps qu’il faut consacrer à la refaire après. Vous savez tous que la loi du 13 mars 2000 a repris l’essentiel des propositions formulées par un groupe d’universitaire installé à la demande du ministère de la justice pour la réforme des dispositions du code civil relatives à la preuve littérale. A l’époque cela ne s’appelait pas une commission, mais un groupe de réflexion. La réflexion de deux années – quel luxe – l’a conduit à proposer une révolution et une consécration pour adapter le droit de la preuve littérale aux NTIC : la révolution consistait à assimiler le support électronique au support papier (A), et la consécration à énoncer la possibilité de conventions sur la preuve (B).

A - La révolution, l’assimilation du support électronique au support papier pouvait paraître risquée. Contrairement au support papier, le support électronique n’est pas accessible aux sens humains. Pour prendre connaissance de son contenu il faut recourir à une machine dont la fiabilité peut être sujette à caution. En somme, si le support électronique demeure matériel – la bande magnétique, le disque dur, le CDRom, le DVD, la clé USB - le contenu de ce support est dématérialisé, ce qui peut inquiéter. C’était pourtant la seule solution, et paradoxalement la moins perturbatrice de l’architecture générale du droit français de la preuve pour lequel la preuve écrite est la reine des preuves. Pourquoi la seule solution ? Parce que les nouvelles technologies de la communication ne pouvaient parvenir à transmettre des informations sous une autre forme que dématérialisée, électrique ou électronique. L’onde, la fibre ou le métal qui pourraient transmettre le support matériel d’un écrit n’existent pas, même pas dans l’imagination des auteurs de science-fiction les plus créatifs. Les nouvelles technologies peuvent transmettre des milliards d’informations sous forme d’électrons, mais pas un atome de matière. Pourquoi la moins perturbatrice de l’ordre juridique ? Tout simplement parce que l’assimilation étant admise, non sans précaution on y reviendra, il n’était pas besoin de modifier l’architecture bicentenaire du droit français de la preuve. Il suffisait d’adapter de très nombreuses règles ponctuelles. Pour examiner les nombreuses conséquences de ce parti, il faut d’abord en étudier le sens ; puis on s’attachera à sa portée et enfin à ses limites.

1/ Sens : assimilation ad probationem comme ad validitatem.

Ainsi que vous le savez l’exigence d’un écrit n’est pas sanctionnée, en droit français, toujours de la même façon. Dans certain cas le défaut d’écrit n’atteint pas l’obligation, mais seulement la possibilité de la prouver. Certes « idem est non esse aut non probare », mais le droit français permet parfois de recourir à d’autres modes de preuve, et quand ils sont utilisables, le défaut d’écrit n’interdit pas d’établir l’obligation autrement. On dit dans ce cas que l’écrit est exigé « ad probationem ». 5

Dans d’autres cas, très nombreux en droit de la consommation, l’écrit est exigé pour protéger une partie, souvent celle dont on exige qu’elle soit le scripteur, et le défaut d’écrit interdit la naissance de l’obligation. On dit que l’écrit est exigé « ad validitatem ». Le droit actuel assimile le support électronique au support papier que l’écrit soit exigé « ad probationem » ou « ad validitatem », mais cela ne s’est pas fait d’un coup de baguette magique, par l’effet d’un seul article de loi.

L’assimilation « ad probationem » résulte des articles 1316, 1316-1 et 1316-3 CC. Les trouvant fort bien rédigés, ou presque, je me contenterai de vous les lire. Les quelques commentaires que je vous proposerai auront pour seul but d’attirer votre attention sur les conséquences qui résultent de leur lettre, pas d’essayer de les rendre intelligibles malgré leur lettre, comme c’est trop souvent nécessaire avec les textes actuels. 1316 - La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission. 1316-1 - L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. 1316-3 -L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier. Le principe est ainsi fortement posé d’une équivalence entre le support papier et le support électronique sous les réserves mentionnées par l’article 1316-1CC. Mais devant un changement aussi profond, il a fallu prévoir l’adaptation de certaines autres règles. Quid si une pluralité d’exemplaire est requise ? L’Ordonnance 16 juin 2005 a répondu à la question en ajoutant un alinéa 5 à l’article 1325 CC ainsi conçu : L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1316-1 et 1316-4 et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire ou d'y avoir accès. La règle du « bon pour » est devenue la suivante : 1326 - L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

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Et puis quid de la distinction entre original et copie ? Ce qui est accessible est nécessairement une copie… Même le tiers certificateur dont on peut considérer qu’il dispose de l’original électronique, ne peut produire qu’une copie. La loi du 12 juillet 1980 y avait pensé en rédigeant l’article 1348 CC comme suit : Les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l'obligation est née d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, ou lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure. Elles reçoivent aussi exception lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indélébile de l'original qui entraîne une modification irréversible du support. Pour terminer l’ouvrage, la loi du 13 mars 2000 dont on notera avec bonheur qu’elle ne porte le nom d’aucun ministre, a complété le droit de la preuve en définissant la signature - ce que le code civil ne faisait pas - et en traçant le cadre juridique de la signature électronique. Le sujet est tellement essentiel que le rapport de M Le Foyer de Costil y sera entièrement consacré. Je n’en dirai donc rien pour ne pas déflorer son sujet, sauf peut-être que ce marché - car c’en est un - a été et est toujours très convoité par les entreprises. Enfin, le Sénat a ajouté au projet du gouvernement, une modification de l’article 1317CC pour prévoir l’acte authentique électronique. Il est notoire que cet ajout a été réalisé à l’initiative de la profession notariale désireuse de ne pas rester à l’écart de la grande vague de modernité qui portait le texte en discussion. Il faut sans doute se méfier de l’enthousiasme car s’il pouvait se justifier par les avantages de la gestion électronique des études, je crois pouvoir dire que les dangers latents de cette disposition pour le monopole des notaires n’ont été compris que par la suite. Si la signature électronique garantit à la fois l’identité des parties, le contenu de l’acte et sa date, que reste-t-il pour justifier la présence du notaire ? La qualité de ses conseils est-elle supérieure à celle que d’autres professionnels du droit peuvent donner ?

L’assimilation ad validitatem présentait beaucoup plus de difficultés pratiques, car il était nécessaire de trouver des équivalents à la protection du consentement qu’est censée offrir la présence d’un écrit ou pire encore l’obligation d’écrire de sa main des textes plus ou moins longs se référant plus ou moins clairement à l’obligation contractée. Une telle recherche était rendue obligatoire par la directive communautaire du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, l’exigence d’un support papier ou de l’apposition d’une mention manuscrite constituant à l’évidence un frein considérable au développement du commerce électronique. La lourde tâche d’inventorier ces obligations et d’imaginer leurs équivalents électroniques a été confiée à un autre groupe d’étude réuni à l’initiative de la Chancellerie. L’inventaire a été réalisé par les fonctionnaires en poste à l’époque et même si la référence n’était pas galvaudée, ce ne serait rien de dire que Prévert en aurait été jaloux. Malgré cette diversité, le groupe a eu moins de mal que prévu à inventer des équivalents. Les travaux ont abouti à des dispositions contenues dans la loi « pour la confiance dans l’économie numérique » du 21 juin 2004 et à l’ordonnance du 17 juin 2005 « relative à l’accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique ». Le code civil recèle les règles en question. 7

La loi pour la confiance dans l’économie numérique a créé les articles 1108-1 et 2 du code civil qui disposent : 1108-1 - Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au second alinéa de l'article 1317. Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même. 1108-2 - Il est fait exception aux dispositions de l'article 1108-1 pour : 1° Les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ; 2° Les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession. La mise en œuvre de l’exception peut faire difficulté quand on ne sait pas si l’écrit est exigé ad probationem ou ad validitatem. Par exemple, en droit de la famille, l’écrit est exigé ad validitatem pour le testament olographe, l’indivision conventionnelle ou le mandat de protection future. Mais quid du partage amiable de l’article 835CC ? La référence à « l’acte » n’éclaire pas nécessairement l’interprète, car il peut désigner le « negocium » et non pas « l’instrumentum ». L’ordonnance du 17 juin 2005 contient de nombreuses dispositions qui ne portent pas sur une mention manuscrite, mais seulement sur la manière de délivrer en mode électronique des correspondances – recommandées ou non. Elles concernent donc l’assimilation du support électronique au support papier. Elle sont contenues dans les articles 1369-1 à 11 du code civil dans la section « des contrats sous forme électronique ». Je mentionnerai, pour en terminer sur ce sujet, les modifications que l’assimilation a entraînées en matière de procédure. Mais comme ce sujet est essentiel pour des avocats, je n’en parlerai pas, laissant au Bâtonnier Sabater le soin de vous entretenir de la loi du 5/3/2007 et du Décret du 15/11/2007. Il le fera beaucoup mieux que je ne saurais le faire puisqu’il a participé à l’élaboration de ces textes.

2/ La portée de l’assimilation est absolue. Il suffit pour s’en convaincre de lire les articles 13162 et 3 du code civil.

1316-3 - L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier. 1316-2 - Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le support. Il n’existe donc aucune hiérarchie entre le support papier et le support électronique et, en cas de conflit, il revient au juge de choisir « le titre le plus vraisemblable ».

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3/ Des limites existent toutefois, car il est rare qu’un principe ne souffre pas d’exception.

Certaines sont prévues par le droit, c’est l’article 1108-2 CC qui fait prévaloir le support papier dans certaines hypothèses, que nous avons vu tout à l’heure ; et une autre et relève du fait : la durée de vie limitée des supports électroniques qui pourra conduire à ne pas accorder foi à leur contenu si la précaution de changer la support n’a pas été prise à temps.

B – La consécration c’est-à-dire la reconnaissance de la validité de principe des conventions sur la preuve, résulte de l’article 1316-2 CC qui dispose, je vous le rappelle :

Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le support. Il s’agit d’une consécration car, vous le savez, la jurisprudence avait reconnu la validité de principe des conventions sur la preuve ; mais c’est une consécration limitée. L’article fait mention d’une convention « valable », indiquant ainsi qu’elles ne le sont pas toujours puisqu’elles ne doivent pas mettre l’autre partie dans l’impossibilité de rapporter la preuve contraire. En outre, le droit de la consommation ne les regarde pas d’un bon œil. Présentes dans la liste des conventions suspectes annexée à l’ancien article L132-1 C.Consom., condamnées par une délibération de la Commission des clauses abusives, les conventions sur la preuve étaient sans doute suspectées au-delà des dangers qu’elles peuvent recéler. On avait semble-t-il oublié qu’elles ont aussi des mérites ; sans elles, par exemple, les systèmes de cartes de paiement ne pourraient fonctionner. Le nouveau droit des clauses abusives paraît plus nuancé. Un décret du 18 mars 2009, pris en application du nouvel article L132-1 résultant de la loi du 4 août 2008, a créé les articles R132-1 et 2 du code de la consommation. Le premier déclare irréfragablement abusive la clause qui conduit à : 12° Imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat. Quant à l’article R132-2, il présume, sauf preuve contraire à la charge du professionnel, abusive la clause qui conduit à : 9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non-professionnel ou du consommateur ; Le droit des clauses abusives ne condamne plus, en tant que telles, les conventions sur la preuve, et c’est heureux. L’analyse s’affine pour permettre un arbitrage entre la protection indispensable du consommateur et les impératifs du fonctionnement des nouvelles technologies de l’information et de la communication qui profitent aussi au consommateur.

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II – …permet d’accompagner le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC).

L’organisation par contrat des Echanges de Données Informatisés (EDI) est indispensable au fonctionnement de beaucoup de systèmes, comme le RPVA ou l’e-barreau dont vous entretiendra tout à l’heure le Bâtonnier Sabater. Dans tous les cas, il est nécessaire d’avoir recours aux conventions sur la preuve. Elles peuvent être dangereuses pour la partie faible, qui n’est pas nécessairement un consommateur protégé par le droit de la consommation. Il convient donc, pour les concepteurs, de les manier avec prudence et pour les juges ou les avocats, de les examiner avec circonspection. Mais cela ne doit pas conduire à les frapper systématiquement d’une présomption d’abus. Elles sont indispensables aux NTIC, et dans cette mesure, elles peuvent être validées dans le strict respect du principe de proportionnalité. Le nouveau droit de la preuve a été conçu pour pouvoir s’adapter au monde des NTIC qui est en constante évolution. S’agissant de la preuve des actes juridiques, l’identification des parties et l’authentification du contenu reposent sur une preuve de type probabiliste étroitement dépendante de la fiabilité des techniques, des systèmes et des réseaux. On ne revient, en somme, à un système de preuve morale soumise à l’appréciation du juge. La loi impose un minimum et permet un maximum dont la consistance dépend des NTIC elles-mêmes. Pour l’identification des parties, on a d’abord eu recours au code secret qui donne toujours des résultats satisfaisants pour certains systèmes. Si un niveau de sécurité supérieur est recherché, la signature électronique pourra être utilisée, et on choisira alors entre plusieurs niveaux de sécurité par un arbitrage coûts/avantages entre divers systèmes plus ou moins sophistiqués. Si l’article 1316-1 CC contient une référence à l’identification, la référence, présente dans l’avant-projet des experts, à l’authentification qui est l’autre volet de la preuve d’un acte juridique, en a disparu. Cela tient vraisemblablement à ce que le mot authentification a été jugé indisponible dans la langue juridique française parce que monopolisé par les notaires. Pourtant l’article 1316-1 CC fait bien référence à une authentification en énonçant : « …et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ». Quel que soit le poids des mots, ils ne pèseront pas bien lourds face à celui des progrès techniques. Les moyens actuels permettent de conférer à des actes sous seings privés les mêmes garanties que celles autrefois offertes par les seuls actes authentiques. Cela constitue, pour les notaires une menace dont ils ont conscience, et cela ouvre de larges perspectives aux actes sous signature juridique ou sous signature d’avocat. On constatera sans doute demain que le nouveau droit de la preuve aura contribué à l’apparition de la grande profession du droit que l’on cherche à organiser en ce moment.

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LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE, ASPECTS NATIONAUX ET COMMUNAUTAIRES

Guillaume Le FOYER de COSTIL AVOCAT À LA COUR D’APPEL DE PARIS

Une fois dissipé le sentiment d’ivresse et de liberté qu’a procuré aux utilisateurs des procédés électroniques la maîtrise des techniques de l’information et de la communication, il a fallu se rendre compte que ces procédés comportaient un certain nombre d’inconvénients, voire de risques, notamment celui d’être victimes d’impostures en présence d’interlocuteurs ou d’observateurs invisibles. C’est la raison pour laquelle est très rapidement apparue la nécessité d’un certain nombre de dispositions législatives, nationales et communautaires, comparables à celles relatives à la preuve qui figurent depuis l’origine dans le Code Civil, destinées à identifier l’auteur d’un document électronique, à vérifier le lien entre cet auteur et le document concerné, et enfin à protéger au cours du temps l’intégrité des données qui y sont contenues. Ces réflexions ont conduit les opérateurs à un débat européen dans lequel se sont opposées plusieurs conceptions du système, mais s’appuyant toutes sur les moyens nouveaux de la cryptologie dont l’usage, jusqu’ici strictement réservé au secteur militaire, fut libéralisé pour permettre un emploi civil devenu indispensable. Une fois ces techniques maîtrisées, l’Union Européenne s’est attachée à la mise en place d’une Directive destinée à établir le cadre juridique commun à toutes les signatures électroniques. Le but du travail des autorités européennes était d’unifier les règles des Etats membres pour rendre l’emploi des techniques de certification électronique fluides et homogènes, et dès lors assurer la libre circulation du service que représente la fourniture d’une signature électronique agréée par toutes les autorités nationales. C’est ainsi qu’a été édictée le 13 décembre 1999 la Directive 1999/93 qui établit un « cadre commun aux signatures électroniques » et vise à adapter le droit des Etats membres aux spécificités du commerce électronique ; le texte se propose de réduire les divergences existantes dans la reconnaissance juridique des signatures et dans l’accréditation des prestataires de service de ces certifications, aux fins que ces signatures puissent avoir force de preuve en justice dans tous les Etats. Le texte définit les exigences essentielles que doivent respecter les certificats de signature électronique et les services de certification : fiabilité personnelle, fiabilité des systèmes, interdiction de stocker les clés de signature privées.

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L’Etat français a assuré la transposition des exigences communautaires dans la loi du 13 mars 2000 dite « portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique », codifiée pour cette question dans l’article 1316-1 du Code Civil, lequel a été complété par deux décrets principaux des 30 mars 2001 et 18 avril 2002.

1 - PRÉSENTATION DU CADRE JURIDIQUE FRANÇAIS DE LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE TRANSPOSÉ DE LA DIRECTIVE La Directive définit deux instruments principaux : 

la signature électronique avancée : celle-ci, pour être ainsi qualifiée doit satisfaire aux exigences suivantes : -



être liée uniquement au signataire, permettre d’identifier le signataire, être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif, être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.

Le certificat qualifié : celui-ci doit comporter : -

une mention indiquant qu’il est délivré à titre de certificat qualifié, l’identification du prestataire de service de certification, le nom du signataire, la possibilité d’inclure une qualité spécifique du signataire en fonction de l’usage auquel le certificat est destiné, des données afférentes à la vérification de la signature qui correspondent aux données utilisées pour la création de la signature sous le contrôle du signataire, l’indication du début et de la fin de la période de validité du certificat, le code d’identité du certificat, la signature électronique avancée du prestataire de service de certification qui délivre le certificat.

Selon la Directive, les signatures électroniques, telles qu’elles résultent des définitions cidessus, doivent être recevables au même titre qu’une signature manuscrite comme preuve en justice, les prestataires de service de certification devant être responsables envers toute personne de bonne foi, qui accorde crédit à leurs certificats. La loi du 13 mars 2000 « portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique » a modifié le Code Civil et créé l’article 1316-1 nouveau ainsi conçu : « L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ». L’article 1316-3 du même code dispose que : « L’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier ». 12

Enfin, l’article 1316-4 al 2 dispose : « Lorsqu’elle est électronique, elle [la signature] consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». Les décrets demandés ont été pris successivement les 30 mars 2001 et 18 avril 2002 tandis que des arrêtés d’application suivaient les 31 mai 2002 et 26 juillet 2004. Le système mis en place par les autorités françaises peut être résumé de la façon suivante : (on notera que le décret du 18 avril 2002 a pour seul objet d’étendre les prescriptions du décret du 30 mars 2001 aux administrations de l’Etat dont il cherche à assurer la sécurité des interventions par voie électronique). Le décret du 30 mars 2001 présume fiable un procédé de signature électronique lorsqu’il met en œuvre une signature sécurisée établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de la signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié. Le décret établit les conditions dans lesquelles peuvent être regardées comme sécurisés certains dispositifs de création de signature électronique. Ceux-ci doivent garantir que les données de création électronique ne peuvent être établies plus d’une fois, que leur confidentialité est assurée, qu’elles ne peuvent être retrouvées par déduction et qu’elles sont protégées de façon satisfaisante, le dispositif sécurisé de création de signature doit de son côté être certifié par un certain nombre de dispositions réglementaires. Par ailleurs, le décret prévoit le régime des dispositifs de vérification de signatures électroniques qui permettent de s’assurer du caractère sécurisé des dispositifs de création. En outre, le décret énumère les conditions dans lesquelles un certificat électronique peut être regardé comme qualifié au sens de la loi à raison de ses caractéristiques et de celles du prestataire qui le fournit. Enfin, le décret, pour satisfaire aux exigences de la directive, énonce qu’un certificat électronique mis en place par un prestataire de certification électronique établi dans un Etat de l’Union Européenne a les mêmes caractéristiques que lorsqu’il est établi sur le territoire national. Les principaux arrêtés d’application, à caractère très technique, datent des 31 mai 2002 et 26 juillet 2004, tandis que le 16 juin 2004 a été publiée une Ordonnance qui rend possible l'accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique.

2 – EXEMPLES DES TEXTES D’APPLICATION CONSACRANT LE SYSTÈME DE LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE DANS LE DROIT POSITIF : -

le décret du 10 mars 2005 relatif à l'expérimentation, de l'introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification de décisions par voie électronique devant les juridictions administratives, 13

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le décret du 7 avril 2005 relatif aux modes de transmission des actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité,

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le décret du 10 août 2005 relatif au statut des Huissiers de Justice,

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le décret du 10 août 2005 relatif aux actes établis par les Notaires,

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l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre celles-ci,

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le décret du 28 décembre 2005 relatif à la modification du Code de Procédure Civile, et aux transmissions par voie électronique avec les juridictions civiles,

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le décret du 30 décembre 2005 relatif au passeport électronique,

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le décret du 24 mars 2006 relatif à la conservation des données électroniques,

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le décret du 23 décembre 2006 relatif à la publicité du gage sans dépossession,

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l'arrêté du 23 avril 2007 relatif aux déclarations électroniques dans les centres de formalité des entreprises,

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l'arrêté du 17 juin 2008 portant application devant la Cour de Cassation des dispositions relatives à la communication par voie électronique de l'article 73 du décret du 28 décembre 2005.



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LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET LE SYSTÈME JUDICIAIRE Gérard SABATER ANCIEN BÂTONNIER - AVOCAT AU BARREAU DE DRAGUIGNAN PRÉSIDENT D’HONNEUR DE L’ANAAFA MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX PRÉSIDENT D LA COMMISSION INTRANET ET NOUVELLES TECHNOLOGIES MEMBRE DU COMITÉ DE PILOTAGE NATIONAL CNB/DSJ

La communication électronique sécurisée un atout indispensable pour les échanges d’informations entre le magistrat, les services du greffe et l’avocat dans la gestion des procédures civiles et pénales, mais aussi une ouverture entre professionnels du monde judiciaire.

Le RPVA et e-barreau au cœur du nouveau plan de déploiement des nouvelles technologies dans les juridictions Le développement de l’usage de la communication électronique dans les rapports professionnels entre avocats, clients institutionnels, partenaires du monde juridique, mais aussi simples particuliers, s’est considérablement amplifié ces derniers mois. S’ajoute à cela la nécessité de répondre aux demandes de plus en plus pressantes de nos partenaires, d'instaurer des liaisons sécurisées garantissant, outre l'intégrité de nos messages, l'authentification de notre qualité d’avocat. Il est une fois encore impératif de souligner que la nature de nos activités, la confidentialité des éléments qui nous sont confiés par les clients, le secret professionnel, nos principes déontologiques, autant de facteurs qui nous imposent une vigilance extrême. De ce constat est né le projet d’une communication sécurisée par voie électronique entre les juridictions et les cabinets d’avocats. Nous sommes aujourd’hui, grâce à une volonté politique majeure du Ministère de la Justice, dans la phase de réalisation de cette communication au cœur des échanges entre l’avocat, le greffier et le magistrat au sein du tribunal de grande instance. Le Ministère de la Justice et le Conseil National des Barreaux ont souhaité permettre une interconnexion sécurisée de leurs réseaux pour faciliter la gestion des procédures civiles et pénales, première étape d’une justice modernisée dans le respect des règles de procédure avant la dématérialisation de l’ensemble des échanges.

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JUIN 2007, une volonté politique majeure de modernisation et d’informatisation de la Justice, d’une ampleur considérable : Mme Rachida DATI Garde des Sceaux Ministre de la Justice, le 25 juin 2007 devant les Premiers Présidents et Procureurs Généraux avait souligné qu’une Justice moderne et plus efficace devait s’approprier le chantier de la numérisation et de la dématérialisation en utilisant les nouvelles technologies de communication et d’information, sans lesquelles les outils informatiques ne peuvent produire leurs pleins effets. Elle soulignait qu’il s’agissait d’une politique prioritaire. « Je sais que c’est une attente forte des magistrats et des fonctionnaires pour améliorer les conditions de travail… Il ne peut y avoir de fracture judicaire numérique… Les avocats doivent pouvoir accéder au dossier pénal de leurs clients sous forme numérique pour mieux les défendre, notamment lors des comparutions immédiates. En matière civile, les avocats doivent pouvoir suivre en temps réel par internet l’état d’avancement d’un dossier... ». Devant les représentants de notre profession lors de son discours devant le Comité consultatif de la carte judiciaire, le 27 juin 2007, elle fixait les axes majeurs de l’ambitieux programme de modernisation de la justice en ce qui concerne le développement des nouvelles technologies en précisant que la numérisation et la dématérialisation des procédures devaient davantage pénétrer la vie judiciaire. Le calendrier était annoncé : « dès le 1er janvier 2008, en matière pénale tous les TGI et les Cours d’appel seront dotés de scanner et de serveurs performants qui permettront de numériser les dossiers. En matière civile tous les tribunaux de grande instance sont dotés d’un système qui permettra aux avocats de suivre l’état de leur procédure en ligne sans se déplacer. » Monsieur Marc MOINARD Secrétaire Général du Ministère de la Justice en charge de ce programme, invitait le Conseil National des Barreaux à participer à cette réalisation. Une concertation était organisée dès le 29 juin 2007. La circulaire de Mme la Garde des Sceaux Ministre de la justice, en date du 17 juillet 2007 définissait la mise en œuvre du plan de développement des nouvelles technologies dans les juridictions. Les outils mis en place par le Conseil National depuis la première convention signée avec le Ministère de la Justice le 4 mai 2005 étaient retenus : « Dès le 1er janvier 2008, les Cours d’appel et les tribunaux de grande instance seront dotés de serveurs et scanners performants permettant la numérisation des procédures pénales afin de faciliter le traitement et la consultation ainsi que la transmission des copies aux avocats par la voie du RPVA. Dès le 1er janvier 2008 également, le module de communication électronique avec les avocats (COMCI) sera implanté dans toutes les juridictions sur des serveurs dédiés. La mise en œuvre de cette application, associée au développement du RPVA (réseau privé virtuel des avocats et au site de consultation E-Barreau, mis en œuvre par le Conseil National des Barreaux(CNB) permettra les échanges électroniques au niveau de la mise en état avec les avocats ainsi que la consultation par tous du calendrier de procédure et la délivrance des actes de procédure. » 16

Une circulaire de Monsieur Marc MOINARD en date du 3 août 2007 précisait le calendrier des réunions d’information couvrant l’ensemble des secteurs concernés par le plan de développement des nouvelles technologies.

Ces réunions, véritables séminaires de formation d’une journée complète ont débuté à LYON, le 18 septembre 2007. Au nombre de sept, ces journées interrégionales, ont rassemblé l’ensemble des chefs de Cour les Présidents et Procureurs de la République des Tribunaux de Grande Instance, les directeurs de greffe…. Après LYON, ce fut RENNES le 27 septembre, AIX en PROVENCE le 1 octobre, LILLE le 9, BORDEAUX le 16, PARIS le 23 et COLMAR le 30 octobre 2007. Le Conseil National des Barreaux a été directement associé, comme partenaire intervenant, à ces journées, acteur essentiel de cette évolution de l’utilisation des nouvelles techniques de communication depuis 2003, et entend accompagner les barreaux et l’ensemble des confrères pour les aider dans cette mutation considérable, qui va nécessiter une véritable révolution culturelle au niveau des pratiques quotidiennes tant du côté des avocats que du côté des magistrats et des personnels des greffes.

Côté profession, les bâtonniers des Ordres ont été également associés à ces journées avec leur délégué en charge des TIC. Les présidents des Conférences régionales des bâtonniers, relais en région de la Conférence des Bâtonniers, ont été invités à y participer. Des réunions spécifiques ont également été organisées pour les DOM TOM et le Conseil National des Barreaux a été représenté à toutes ces réunions pour informer plus particulièrement les bâtonniers de ces départements et territoires d’Outre Mer dont l’éloignement géographique ne doit pas être un handicap. Les TIC sont bien au contraire, un formidable élément de continuité territoriale garantissant les mêmes services. Un véritable marathon pour informer et sensibiliser magistrats, greffiers et avocats tout en déclinant le calendrier des installations des juridictions et des formations. Mais aussi permettre aux barreaux et aux bâtonniers de mesurer l’engagement du Ministère de la Justice et de se préparer ensemble avec les chefs de juridiction à décliner les conventions locales. Une démonstration commune des liaisons entre le RPVJ (COMCI) et le RPVA (e-barreau) a été organisée par les services du Bureau AB4 de la Direction des Services Judiciaires avec les responsables de la Commission Intranet et Nouvelles Technologies du Conseil National des Barreaux.

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JUIN 2007 : La réponse du Conseil National des Barreaux : Devant l’ampleur du déploiement qui concerne désormais toutes les juridictions en ce compris les DOM TOM, et par voie de conséquence tous les avocats, le Conseil National des Barreaux a modifié son offre technologique pour faciliter la connexion entre les avocats et les juridictions. Dès le 29 juin 2007, la Commission Intranet et Nouvelles Technologies du Conseil National des Barreaux et le service informatique du Conseil se sont mobilisés pour pouvoir faire face au déploiement annoncé ainsi qu’au calendrier imposé par le Ministère de la Justice en adaptant les outils mis en œuvre pour les premières juridictions qui avaient été initialement désignées.

1. LE CHOIX DU RPVA ET DE « E-BARREAU » : UN PARI TECHNOLOGIQUE ET HUMAIN, GAGE DE PÉRENNITÉ POUR L’AVENIR La solution initiale de la mise en place d’une communauté virtuelle fermée qui a été retenue et qui propose aux avocats un accès Internet haut débit (ADSL), une messagerie électronique sécurisée consacrant l’identification « avocat-conseil », une certification forte avec authentification de la qualité d’avocat et un outil de signature électronique spécifique de la profession, loin d’être un obstacle, apparaît comme le signe fort de notre identité d’avocat et de l’appartenance à cette communauté spécifique dans le monde du droit. Elle permet également de répondre aux nouvelles contraintes déontologiques fixées dans le Règlement Intérieur National des Barreaux de France pour les communications électroniques des avocats en établissant ainsi une éthique de l’usage des NTIC dans l’environnement du conseil et de la défense. Le nouveau réseau privé virtuel avocat disponible depuis le 1er septembre 2007 offre désormais la possibilité à l’avocat de conserver le fournisseur d’accès Internet de son cabinet tout en garantissant le niveau de sécurité défini par le Ministère de la Justice. Ce nouveau service s’appuie sur la technologie mise en place par la société NAVISTA. Avec la mise en place du boîtier NAVISTA [barreau-pack], les confrères qui ont déjà un fournisseur d’accès internet peuvent le conserver avec les mêmes fonctionnalités et garanties de sécurité et de d’intégrité. Les contraintes liées au fournisseur d’accès unique ont donc été levées. Les échanges entre utilisateurs au sein du réseau et entre un utilisateur et le serveur de services (e-barreau) sont cryptés car ils utilisent un VPN (réseau privé virtuel : tunnel complètement sécurisé par cryptage des données transitées). Cette solution se présente physiquement sous la forme d’un boîtier, « le barreaupack » qui se raccorde directement au routeur ADSL/SDSL du cabinet (OLEANE, LIVEBOX, FREEBOX, NEUFBOX, etc.). Chaque « barreaupack » est paramétré en fonction des équipements et des services existants au sein du cabinet.

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Par conséquent, cette installation n’influe en rien sur le réseau existant du cabinet, il n’y a aucun changement d’adresses mails, les services de télémaintenance ou les accès distants au cabinet restent inchangés. Le niveau de sécurité est assuré par le système de chiffrement embarqué dans le boîtier, lequel a reçu l'autorisation de la DCSSI (Direction Centrale de la Sécurité des Systèmes d'Information) et par la protection de chaque site vis à vis d'internet (firewall embarqué.) Dès que le « barreaupack » est installé, le cabinet est sécurisé et peut donc communiquer avec sa juridiction par l’intermédiaire de la plate-forme e-barreau. L’avocat n’a aucune action à réaliser, le tunnel sécurisé est créé dès que l’avocat demande à accéder à l’application e-barreau, en renseignant dans son navigateur Internet l’adresse : https://www.e-barreau.fr. Il lui reste alors à s’authentifier grâce à la clé USB cryptographique et au certificat avocat qu’elle contient. Les clés cryptographiques sont délivrées par le Conseil National des Barreaux, autorité de certification, et remises par les Ordres, autorité d’enregistrement, aux avocats en exécution d’une convention entre le Conseil et les bâtonniers des Barreaux. Une convention cadre locale, déclinaison de la convention nationale a été rédigée conjointement entre le Secrétariat Général de la Chancellerie, la DSJ et les membres de la Commission Intranet et Nouvelles Technologies du Conseil National de Barreaux regroupant l’application de la communication électronique en matière civile et pénale. Ce nouvel outil a été mis en place dès septembre 2007, à DRAGUIGNAN et à MARSEILLE pour permettre les derniers tests entre ces deux juridictions et les cabinets des bâtonniers de ces deux barreaux et des avocats en charge des TIC au sein de leur Conseil de l’Ordre respectif. Ces deux juridictions ont été désignées par le Ministère de la Justice pour vérifier en temps réel les fonctionnalités des échanges entre le module de communication COMCI TGI installé au greffe et e-barreau via le RPVA avant la « mise en production » qui a commencé en novembre 2007. Ces tests ont permis de mesurer en temps réel l’étendue des services qui vont pouvoir être développés entre les greffes, les magistrats et les avocats. D’ici fin 2009, la communication électronique en matière civile et pénale sera pratique courante et certains se souviendront des années 80 où quelques passionnés d’informatique, magistrats greffiers et avocats avaient lancé un premier pont entre les juridictions et les cabinets d’avocats. Mais de ces expériences passées, conçues dans les mêmes soucis de rationaliser nos relations, demeure l’envie commune d’améliorer les rapports humains au sein des palais de justice qui restent pour la plus part d’entre nous, le lieu incontournable de la vie judiciaire. La convention nationale en date du 28 septembre 2007 est venue amplifier celle du 4 mai 2005. C’est un signe fort pour l’ensemble des partenaires de justice, magistrats, personnels des greffes et avocats. Cette nouvelle convention relative au développement des nouvelles technologies de communication dans le débat judiciaire, signée par Mme Rachida DATI, Garde des Sceaux Ministre de la Justice et Monsieur le Président du Conseil National des Barreaux, consacre des dizaines d’années d’efforts pour que nos professions puissent ensemble mieux gérer le temps judiciaire. 19

A un moment où l’usage de l’internet et des technologies associées s’invite dans tous les foyers, les avocats en concertation avec les magistrats et les personnels des greffes ne pouvaient rester à l’écart. Mais ne nous y trompons pas, il faudra engager en même temps une véritable révolution culturelle, nos pratiques quotidiennes doivent évoluer pour justement redonner du temps au temps. Cependant la modernisation de la Justice impose le respect de ses partenaires. L’utilisation des nouvelles technologies commande le nécessaire dialogue pour maintenir la qualité des relations humaines entre l’ensemble des partenaires de l’œuvre de justice au service des justiciables. Cet impérieux devoir doit tous nous animer et la réussite de ce plan se mesurera aux efforts conjugués de chacun pour conserver le principe que défendre et juger est d’abord la mission des femmes et des hommes qui l’exercent au quotidien. Dans le cadre du protocole de communication électronique entre les tribunaux de grande instance et les avocats, la plate-forme « e-barreau » hébergée sur le RPVA sert de point d’accès unique aux greffes des TGI pour aboutir au plan de la procédure civile à une véritable mise en état électronique qui se trouve définie dans le protocole d’échanges adopté par le Ministère de la Justice et le Conseil National des Barreaux en collaboration avec le Barreau de Paris et la Conférence des Bâtonniers qui ont été associés aux travaux depuis 2004. Le choix du Ministère de la Justice d’une solution VPN pour son propre réseau le RPVJ, permet une connexion facilitée des deux intranets ; Le RPVJ, côté justice et le RPVA, côté profession d’avocat via « e-barreau ». Ce choix technologique a été repris par la plus part des professions réglementées, notaires, huissiers, experts judiciaires, greffiers des tribunaux de commerce, experts comptables. Ces différentes communautés qui sont appelées à échanger quotidiennement vont ainsi améliorer la qualité technique de leurs relations professionnelles et vont permettre à leurs membres respectifs d’améliorer également le niveau de leurs prestations en termes une fois encore de garantie de sécurité et de confidentialité des échanges, offrant rapidité et fiabilité. Une plate-forme interprofessions juridiques est d’ailleurs en cours d’élaboration par la Caisse des Dépôts et Consignations. Il faut ici souligner que ces choix réduisent considérablement les coûts de communication classique et le temps passé à gérer les volumes d’échange papier et surtout permettent de dégager du temps utile en limitant les contraintes matérielles. Les avantages en termes de sécurité, de confidentialité et d’intégrité des messages et des fichiers échangés est à souligner.

1. Protection du réseau des avocats d’un détournement ou d’une falsification de données du courrier électronique : Les échanges entre utilisateurs au sein du réseau et entre un utilisateur et son serveur de services sont cryptés car ils utilisent un VPN (réseau privé virtuel : tunnel complètement sécurisé par du cryptage).

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- Schéma de vulgarisation technique -

Les utilisateurs souhaitant conserver leur fournisseur d’accès Internet ont désormais le choix de l’option du barreau-pack fourni avec une première clé cryptographique. Ils bénéficient donc du même niveau de cryptage au sein du réseau.

2- Protection de la messagerie électronique des avocats d’un accès provenant de l’extérieur: La protection des points d'accès à l’Internet contre des intrusions extérieures se fait par une barrière de protection ou "Firewall" administrée par Equant dans le cadre de son contrat sur la base des instructions du CNB qui définit qui peut ou non rentrer sur le réseau RPVA pour accéder à la messagerie. Le firewall dispose de fonctions d'audit intégrées qui permettent en cas d'attaque de traquer l'attaquant. Cela permet à l’avocat d’avoir accès à une zone protégée (DMZ) spécifique au serveur de messagerie.

3- Protection de la messagerie électronique des avocats de virus et spams, quelle que soit leur provenance : Tous les messages ainsi que leurs pièces jointes entrant de l’Internet à destination de BAL utilisateurs sont contrôlés ainsi que tous les messages provenant de l’Intranet quelle que soit leur destination finale. L’analyse se fait sur les fichiers susceptibles de véhiculer un virus (.exe, .com, .sys, .drv, .dll, .doc, .xls, …) y compris les fichiers compressés (PAK, PKZIP, GZIP, ARJ, …) ainsi que les corps MIME, UUENCODE, BinHex. Les signatures de la fonction antivirus sont mises à jour toutes les 2 heures, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le système anti-spam : si l’on ne peut pas éliminer complètement leur réception par l’utilisateur au risque d’éliminer des messages utiles pour ce dernier, on peut en limiter le nombre. La technique actuellement utilisée et en cours d’évolution est la suivante :

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liste noire des serveurs émetteurs de spam, technique utilisée par le serveur de messagerie d’Avocaweb. Elle permet d’éliminer 50 à 70% des spams sur la base des adresses des spammers les plus connus.

4- Garantie au destinataire de la provenance d’un message et d’un document issus d’un avocat RPVA via l’Intranet et le barreaupack : L’avocat possesseur d’un certificat Avocat classe3 (support clé cryptographique USB) certifié par le CNB dans le cadre de sa politique de certification a la possibilité de : Garantir de manière fiable l'origine des documents et des informations transmises. Garantir l’intégrité des informations et documents transmis. L'usage du certificat de signature électronique permet de vérifier si les informations n'ont pas été altérées. Assurer la non répudiation. Le signataire d’un document ne peut nier être l’auteur de la signature sensée rester sous son contrôle exclusif. Garantir la confidentialité grâce au chiffrement. L'expéditeur a l'assurance que seul le destinataire pourra consulter les informations. Signer une pièce attachée au mail envoyé

5- Protection par le serveur Extranet d’une falsification de ses données : Le choix d’ouvrir le serveur extranet www.avocat-conseil.fr (accessible également depuis les URL : www.ebarreau.fr; www.rpva.fr) à tout public pour présenter les services du RPVA et permettre le dépôt d’une demande d’abonnement par tout avocat nous amène à ne pas en limiter l’accès aux abonnés RPVA. En conséquence, le choix a été fait de placer ce serveur dans une zone protégée (DMZ) différente de celle du serveur de messagerie. Les données sensibles (par exemple, annuaire LDAP des utilisateurs) seront elles placées sur le serveur de messagerie, donc en zone fortement protégée. La protection apportée par le Firewall au serveur extranet se limite ici à un contrôle sous la forme d’un « filtrage de paquets » pour restreindre les connexions externes à un ensemble de services définis.

2. LA JUSTICE NUMÉRIQUE : LE PARI DE L’OUVERTURE ET DU DIALOGUE SÉCURISÉS AVEC LE BARREAU, PARTENAIRE JUDICIAIRE Avec une volonté affichée d’utilisation des technologies de communication et d’information, le Ministère de la Justice a enfin véritablement relevé le défi et s’inscrit dans le plan d’action de l’administration électronique élaboré par l’Agence pour le développement de l’Administration électronique (L’ADAE).

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A. La communication électronique avec la juridiction civile et les avocats représentant les parties au litige A partir de juin 2007, le Ministère de la justice a décidé de déployer tous les TGI, volonté politique actée par la convention du 28 septembre 2007, soulignant une concertation exceptionnelle entre tous les praticiens de la procédure civile, magistrats, greffiers et avocats. Le 28 septembre 2007, une nouvelle lettre de mission a été confiée à la commission de Monsieur le Premier Président Pierre DELMAS GOYON qui a élaboré un guide méthodologique du bon usage de la communication électronique principalement devant le juge de la mise en état, mais ce guide des bonnes pratiques est décliné pour toutes les juridictions civiles avec représentation obligatoire. Il a été publié en juin 2008. Auparavant, un certain nombre de textes réglementaires sont venus codifier la communication électronique dans le débat judiciaire.

Au premier chef, au plan civil, le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, relatif à la procédure civile, consacre le recours à la communication par voie électronique et les travaux qui ont été à la base de la rédaction de la première convention cadre nationale. Il est inséré au titre XIX du livre 1° du NCPC, un article 729-1 : « Le répertoire général, le dossier et le registre peuvent être tenus sur support électronique . Un nouveau titre XXI est ajouté sur « La communication par voie électronique. » Les articles 748-1 à 748- 6 définissent le champ d’application. Plus spécialement, il est précisé à l’article 748-6 que : « les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi et celle de la réception par le destinataire. »



Examinons d’abord le cadre technique prévu par la convention nationale de mai 2005 repris dans la convention de 2007 :

La plate-forme e-barreau et la liaison avec COMCI TGI et les outils logiciels permettant la mise en état électronique devant le tribunal de grande instance : Le portail sécurisé RPVA, qui héberge la plate-forme « e-barreau » propose aux avocats un certain nombre de services en liaison avec la plate-forme ComCi TGI du RPVJ après leur inscription au logiciel de communication sous le contrôle de l’Ordre, en concertation avec le Tribunal de grande instance. L’ensemble des obligations juridiques et techniques sont définies les conventions locales dans le respect de la convention cadre nationale suivant un projet qui a été défini au cours du mois de septembre 2007. 23

Il a été pris en compte l’amélioration de l’ergonomie de l’interface homme/machine. Avec la volonté de permettre la meilleure utilisation de l’outil informatique au service des magistrats, greffiers et avocats afin de dégager du temps « intellectuel ». Le vecteur communication électronique devant assurer à chaque intervenant la maîtrise réfléchie du suivi d’une procédure judiciaire. La consultation par l’avocat des affaires le concernant (historique, parties, dates de renvoi). Les échanges des actes de procédure entre le greffe des TGI et les avocats, depuis l’assignation, les constitutions en défense, les conclusions, la gestion du calendrier de la mise en état dans le cadre du contrat de procédure électronique conclu entre la juridiction et le barreau adossé à la convention locale.

Les gains attendus : La mise en œuvre du système de communication électronique vise d’une part à une meilleure connaissance du suivi des affaires, d’autre part à la transmission en temps réel des informations relatives aux procédures, et, enfin à la réduction des délais de traitement et à l’amélioration de la gestion du rôle. Le système doit également permettre un allégement des temps de saisie, une meilleure transparence de l’information et une meilleure maîtrise des affaires dont la juridiction est saisie.

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Pour les avocats, le système doit permettre un gain de temps, une diminution des déplacements, une accélération de la transmission des informations, et une meilleure gestion des affaires au bénéfice du justiciable. 

Il convient maintenant d’aborder le cadre juridique de la communication électronique civile devant le TGI.

Les premiers services « ComCi TGI/e-barreau » procèdent des catégories fonctionnelles suivantes : -

l’accès, la récupération et la consultation de données enregistrées dans « WinCi TGI » (art. 726 à 729 NCPC) ;

-

la transmission de données informatisées de procédure ;

-

l’échange de courriers électroniques support d’une communication purement fonctionnelle ou préparatoire à la transmission de documents électroniques ;

-

la transmission de l’équivalent électronique d’actes et pièces de procédure.

1. L’accès, la récupération et la consultation de données enregistrées dans WinCi TGI : Il s’agit de permettre l’accès, la récupération ou la consultation, sur demande individuelle de l’avocat inscrit aux services « ComCi TGI », de données de l’équivalent informatique du dossier (art. 727 NCPC) et du registre des audiences (art.728 NCPC) correspondant à une affaire, suivant le niveau d’habilitation défini en conformité avec les dispositions de l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par la loi 2004-801 du 7 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

2. La transmission de données informatisées de procédure : Il s’agit de la transmission d’un document électronique qui se présente sous la forme d’un courrier électronique auquel est joint un fichier de données structurées selon une norme convenue permettant une lecture directe par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque. D’un point de vue fonctionnel, la notion de transmission de données informatisées de procédure est assimilée à la notion de transmission de formulaire électronique. Dans une première étape, le périmètre fonctionnel pris en considération pour la mise en œuvre de la transmission de données informatisées de procédure est limité à celui de la procédure ordinaire en matière contentieuse régie par les articles 750 à 787 du NCPC ainsi qu’à celui des référés et procédures en la forme des référés. Dans la limite du périmètre fixé, la liste des étapes ou maillons de procédure recensés pour faire l’objet de transmissions de données informatisées associées aux actes invoqués dans leur déroulement est fixée comme suit :

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1) la procédure ordinaire : a) la saisine du tribunal : i-

la demande d’inscription d’une affaire au répertoire général par le demandeur (art. 750, 752, 757 et 821 NCPC ) ;

ii-

les constitutions en défense (art. 755, 756 et 825 NCPC) ;

iii- les interventions (art. 66, 325 à 330 et 751 NCPC) ; iv- la distribution (art.758, 761 , 822 et 825 NCPC) ; v-

la fixation du premier appel en conférence présidentielle (art.758, 761, 822 et 825 NCPC) ;

b) le renvoi à l’audience : i-

l’orientation de l’affaire en conférence présidentielle (art. 759 à 762 et 826 NCPC ) ;

c) l’instruction devant le juge de la mise en état : i-

la communication des « mesures » de la mise en état (art. 763 à 778 NCPC) ;

ii-

l’avis d’ordonnance de clôture (art. 760, 761 et 779 à 782 NCPC) ;

2) les référés et procédures en la forme des référés : a) le placement d’une affaire devant le juge des référés (pouvoirs du président, art. 808 à 810 NCPC, procédures en la forme des référés) ; b) le placement d’une affaire en référé devant le juge aux affaires familiales (art. 1074 NCPC).

3. Echanges de courriers électroniques : Il s’agit de permettre l’échange au moyen de courriers électroniques d’information fonctionnelle non structurée et de documents électroniques dans un format compatible avec un logiciel de traitement de texte en pièces jointes entre les avocats inscrits à « ComCi TGI » et les services du tribunal de grande instance. Le tribunal de grande instance transmet désormais l’équivalent électronique de tout document papier selon la liste fixée dans chaque convention locale à l’avocat inscrit à « ComCi TGI » systématiquement et exclusivement au moyen d’un courrier électronique, à l’exception des documents nécessitant un original papier pour lesquels la double transmission est requise. Inversement, l’avocat inscrit à « ComCi TGI » s’engage désormais à transmettre l’équivalent électronique de tout document papier selon la liste fixée dans chaque convention locale systématiquement et exclusivement au moyen d’un courrier électronique, à l’exception des documents nécessitant un original papier pour lesquels la double transmission est requise. Un courrier électronique est considéré comme reçu lorsque la partie à laquelle il est adressé peut y avoir accès et le récupérer. La réception par le tribunal de grande instance des documents électroniques selon la liste fixée dans chaque convention locale donne lieu à l’émission d’un accusé de réception fonctionnel au moyen d’un courrier électronique. 26

Chacune des parties fait sienne la mise en œuvre sous sa responsabilité d’une organisation telle que le destinataire final d’un courrier électronique reçu, puisse en prendre connaissance le plus rapidement possible. La liste des adresses des boites aux lettres « applicatives » « ComCi TGI » des services du tribunal de grande instance est accessible au moyen d’un service web « e-barreau ». Tout courrier électronique se rapportant à une affaire enregistrée dans « WinCi TGI » doit comporter en objet l’identifiant de cette affaire sous la forme [R/AA/n] avec R égal au code du registre du répertoire général, AA égal au quantième de l’année et n égal au numéro chronologique dans l’année (exemple [1/04/5286]). Pour une affaire en attente, le numéro est de la forme [3/AA/Xn] avec 3 égal au code du registre des affaires en attente et X égal un caractère alphabétique (exemple [3/04/A286]). Tout document électronique dans un format compatible avec un logiciel de traitement de texte est transmis sous forme de fichier conforme à un format rtf. ou pdf.

4. Transmission de l’équivalent électronique d’actes et pièces de procédure : Il s’agit de l’émission et de la réception par les avocats ou les services du tribunal de grande instance de l’équivalent électronique d’actes instrumentaires et de pièces de procédures transférés sur support électronique après numérisation en pièces jointes à un courrier électronique. C’est la deuxième phase du chantier désormais opérationnelle avec la dématérialisation globale de la procédure civile, moins contraignante qu’en matière pénale, puisque pour l’essentiel conventionnelle. L’ensemble des TGI sont en cours d’équipements de scanners de production qui devraient permettre une extension de la numérisation à tous les types de contentieux. Les Ordres devront collectivement équiper les barreaux dans les mêmes conditions. Côté justice, le déploiement en cours a permis d’équiper l’ensemble des TGI depuis le premier semestre 2008 et nécessite un effort considérable tant en ressources humaines, formation des greffiers et des magistrats qu’au plan des équipements en matériels informatiques avec une mise à jour des différentes versions du logiciel de gestion des greffes. Ce travail est exécuté dans des délais contraints depuis début juillet 2007. A fin septembre 2008, 68 TGI et Barreaux sont prêts à fonctionner. PRIVAS et DRAGUIGNAN pour ne citer que deux juridictions, sont opérationnels et les échanges des messages pour la préparation des audiences de mise en état sont en plein essor.

Prolongeant le décret du 25 décembre 2005, l’arrêté du 25 septembre 2008 a été publié au journal officiel ce 9 octobre 2008. Cet arrêté consacre les outils mis en place par le Conseil National des Barreaux, après les conventions, le cadre réglementaire et dès le 9 novembre 2008, les 68 TGI et barreaux pourront déployer la communication électronique civile en conformité avec l’arrêté qui stipule : 27

« Article 1 L’article 73 du décret du 28 décembre 2005 susvisé est applicable devant les juridictions désignées à l’article 2 et pour les actes de procédure suivants, le premier jour du mois suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française. Les envois, remises et notifications des actes de procédure et des pièces suivants peuvent être effectués par voie électronique : -

dans les cas où le demandeur ou le ou les requérants ont constitué avocat, remise de la copie d’une assignation, d’une requête conjointe ou d’une requête et des pièces qui leur sont jointes ;

-

actes de constitution des avocats ;

-

avis adressés par le greffe de la juridiction aux avocats et au ministère public ;

-

conclusions et pièces communiquées par les avocats entre eux, au juge, au ministère public et au greffe de la juridiction ;

-

mesures prises par le juge de la mise en état mentionnées au premier alinéa de l’article 773 du code de procédure civile ;

-

copie aux avocats et au ministère public des décisions rendues par le juge de la mise en état.

Article 2 Les dispositions de l’article 1er s’appliquent devant les tribunaux de grande instance suivants : Agen, Aix-en-Provence, Alès, Amiens, Angers, Avignon, Avranches, Bayonne, Béthune, Béziers, Bordeaux, Bourgoin-Jallieu, Brest, Brive-la-Gaillarde, Cahors, Carcassonne, Carpentras, Chambéry, Charleville-Mézières, Chartres, Coutances, Dax, Draguignan, Evreux, Evry, Gap, Grasse, Grenoble, Le Havre, Les Sables-d’Olonne, Lille, Lisieux, Lons-le-Saunier, Marmande, Marseille, Meaux, Millau, Montauban, Montpellier, Narbonne, Nevers, Nice, Nîmes, Niort, Pau, Poitiers, Pontoise, Privas, Quimper, Rochefort, Saint-Denis, Saint-Malo, Saint-Omer, SaintPierre, Sarreguemines, Saverne, Strasbourg, Tarbes, Toulon, Toulouse, Tours, Tulle, Valence, Valenciennes, Verdun, Versailles, Vienne et Villefranche-sur-Saône.

CHAPITRE IER : DU SYSTEME DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE MIS A DISPOSITION DES JURIDICTIONS Article 3 Le système de communication électronique mis à disposition des agents du ministère de la justice chargés du traitement et de l’exploitation des informations recueillies ou expédiées par la voie électronique, conformément aux dispositions de l’article 748-1 du code de procédure civile, est un système d’information fondé sur les procédés techniques d’une messagerie automatisée dénommé « ComCi TGI » et qui utilise des produits de sécurité référencés. Article 4 Les agents du ministère de la justice susvisés accèdent au système de messagerie automatisé « ComCi TGI », composante de l’application informatique de la chaîne civile « WinCi TGI », adossée sur le réseau privé virtuel justice (RPVJ). L’accès à l’application « WinCi TGI » est contrôlé par un identifiant strictement personnel. 28

Article 5 Les fonctions de sécurité du réseau privé virtuel justice sont spécifiées par l’arrêté du 31 juillet 2000 portant création d’un traitement automatisé d’informations nominatives pour l’ensemble des agents du ministère de la justice relatif à la diffusion interne d’informations au titre de la communication ministérielle.

CHAPITRE II : DE LA SECURITE DES MOYENS D’ACCES DES AVOCATS AU SYSTEME DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE MIS A DISPOSITION DES JURIDICTIONS Article 6 L’accès des avocats au système de communication électronique mis à disposition des juridictions se fait par l’utilisation d’un procédé de raccordement à un réseau indépendant privé opéré sous la responsabilité du Conseil national des barreaux, dénommé « réseau privé virtuel avocat » (RPVA). Article 7 Dans le cas où le raccordement de l’équipement terminal de l’avocat au RPVA se fait via le réseau ouvert au public internet, il utilise des moyens de cryptologie préservant la confidentialité des informations. Article 8 Le contrôle de l’accès des avocats au RPVA fait l’objet d’une procédure d’habilitation au moyen d’une application informatique hébergée par une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée « e-barreau ». Cette plate-forme est opérée par un prestataire de services de confiance, agissant sous la responsabilité du Conseil national des barreaux. Article 9 Le RPVA dispose d’un point de terminaison sécurisé autorisant une interconnexion avec le RPVJ. L’interconnexion entre les points de terminaison sécurisés du RPVA et du RPVJ est opérée par un prestataire de services de confiance du Conseil national des barreaux.

CHAPITRE III : DE L’IDENTIFICATION DES PARTIES A LA COMMUNICATION ELECTRONIQUE ET SA FIABILITE Article 10 La sécurité de la connexion des avocats au RPVA est garantie par un dispositif d’identification. Ce dispositif est fondé sur un service de certification garantissant l’authentification de la qualité d’avocat personne physique, au sens du décret du 30 mars 2001 susvisé. Le dispositif comporte une fonction de vérification de la validité du certificat électronique. Celui-ci est délivré par un prestataire de service de certification électronique agissant au nom du Conseil national des barreaux, autorité de certification.

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Article 11 Au sein du RPVJ, les courriers électroniques sont formatés par l’application WinCi TGI et émis au nom de l’utilisateur authentifié de l’application. Article 12 Au sein du RPVJ, la liste des données utilisées pour l’identification et l’habilitation de l’avocat comporte un indicateur « inscrit à la communication électronique », les données relatives au barreau d’appartenance, la qualité, le numéro CNBF et l’adresse de la boîte aux lettres sécurisée associée, directement ou indirectement, au certificat électronique. Si l’avocat appartient à une structure d’exercice professionnelle conformément aux dispositions de l’article 93 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, elle comporte également le numéro SIREN de la structure et un indicateur « niveau d’habilitation ». Article 13 L’adresse de la boîte aux lettres sécurisée de l’avocat est hébergée par un serveur de messagerie dont le nom de domaine est « avocat-conseil.fr ». La structure de l’adresse de messagerie est de la forme « [email protected] », le préfixe « cnbf.nomprenom » permettant d’identifier l’avocat. L’utilisation de cette adresse de messagerie couplée à l’utilisation du certificat avocat permet de garantir l’identité de l’avocat en tant qu’expéditeur ou destinataire du courrier électronique. Article 14 La liste des adresses de messagerie dédiées à la communication électronique civile utilisées par les services des juridictions, est mise à disposition des avocats au moyen du service « ebarreau ». Article 15 La procédure d’inscription et d’enregistrement des données d’identification et d’habilitation des avocats est à l’initiative et sous la responsabilité de l’ordre des avocats.

CHAPITRE IV : DE LA SECURITE DES TRANSMISSIONS Article 16 Les dispositifs techniques mis à disposition des juridictions pour créer, envoyer, recevoir, conserver ou traiter de toute autre manière des courriers électroniques sont synchronisés sur le serveur de temps du RPVJ, lui-même synchronisé sur plusieurs serveurs de temps reconnus au plan international. La réception ou l’expédition d’un message de données par le système d’information ComCi fait l’objet de l’enregistrement de ses données de transmission dans un journal de l’historique des messages échangés. Article 17 Les courriers électroniques expédiés par les agents habilités de la juridiction ou les avocats, ainsi que le journal de l’historique des échanges, sont enregistrés et conservés au moyen de dispositifs de stockage mis à disposition de chaque juridiction.

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Article 18 La confidentialité des informations communiquées par la juridiction et circulant entre le point de terminaison sécurisé du RPVJ et le lieu où l’avocat exerce son activité est assurée par l’utilisation du protocole HTTPS. La confidentialité des informations communiquées par les avocats et circulant entre le point de terminaison sécurisé du RPVJ et l’équipement terminal mis à disposition des agents des juridictions habilités est assurée par les fonctions de sécurité mises en œuvre au sein du RPVJ. » .../…

L’architecture juridique et technique initiée en 2004 s’achève. Désormais il appartient aux praticiens, magistrats, greffiers et avocats de s’approprier ces nouveaux outils de communication. Puis de pouvoir communiquer avec l’expert, non par simples courriels classiques mais par l’intermédiaire de la plate forme que devrait mettre en place la Compagnie nationale des experts judicaires. Le RPVE (réseau privé virtuel experts) qui pourra offrir un portail de l’ensemble du déroulement d’une expertise judiciaire sur lequel magistrats via le RPVJ et les avocats via le RPVA pourront échanger de manière sécuritaire et dans le respect du contradictoire.

B. La communication électronique en matière pénale, intégrée dans la convention nationale du 28 septembre 2007 : un nouveau service du Ministère de la Justice proposé aux avocats, renforçant la cohérence de l’utilisation de la numérisation des pièces pénales : En marge du décret du 28 décembre 2005, la Chancellerie s’est engagée dans le cadre du développement de l’administration électronique, à amplifier l’utilisation des NTIC. Après la visioconférence dans les contentieux spécifiques mis en pratique depuis plusieurs années (cf. articles L.222-4, L.222-6 et L.552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière de prolongation de la rétention et de prolongation en zone d’attente et des articles L.513-4 et L. 513-8 du code de l’organisation judiciaire pour la tenue des audiences du tribunal de première instance de Saint Pierre et Miquelon), son usage a commencé à s’élargir en application de la circulaire de Monsieur Marc MOINARD en date du 23 mai 2007. Je renvoie au mémento d’utilisation de la visioconférence établi par les services de Monsieur Marc MOINARD Secrétaire Général de la Chancellerie. Il a été prévu que son utilisation devait se faire dans le cadre d’une action concertée avec le Barreau. En matière pénale plus particulièrement, la numérisation des procédures pénales a été prévue initialement par la circulaire du Garde des Sceaux du 9 octobre 2006. Mais il fallait aller plus loin que la simple fourniture de CD ou DVD.

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I. LA CONVENTION CADRE « LOCALE » ET L’ACTIVITE PENALE : Madame la Garde des Sceaux ministre de la justice, dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire, a confirmé cette modernisation du débat judiciaire en lui donnant une impulsion considérable au plan de la communication électronique des procédures pénales et depuis le printemps 2008 tous les tribunaux de grande instance et les parquets peuvent communiquer avec les avocats Pour les procédures pénales, il convient ici de se reporter aux paragraphes prévus dans la convention locale type élaborée entre le Secrétariat Général de la Chancellerie, les différentes Directions du Ministère de la Justice et la Commission Intranet et Nouvelles Technologies du Conseil National des Barreaux. Je reprends le texte de la convention locale en ligne sur le site intranet de la Chancellerie et qui a été diffusé à tous les Ordres.

« La convention porte sur : la transmission des pièces ou dossiers de procédures pénales ayant été numérisés, c'est-à-dire dont la version papier a été scannée puis traitée au moyen d’un logiciel de reconnaissance de caractères ; les échanges de courriers électroniques à condition qu’ils ne transitent que par les réseaux privés sécurisés (RPVJ et RPVA).

1.6.3 La communication électronique en matière pénale 1.6.3.1 Champ d’application Dans le respect des dispositions législatives ou réglementaires, sauf refus express de l’avocat les parties signataires décident de recourir chaque fois que la technicité le permet à la transmission de données numérisées ou aux échanges électroniques. Ce mode de transmission s'applique aux échanges entre l'avocat désigné, les magistrats du siège et du parquet, et les délégués ou médiateurs du procureur, et à la communication des actes et pièces composant le dossier, à tous les stades de la procédure, quelle que soit la juridiction en cas de mise en œuvre d’alternatives aux poursuites (article 41-1 du code de procédure pénale) ou de la composition pénale (article 41-2 du code de procédure pénale). En particulier, ce mode de transmission s'applique lorsqu’une information est ouverte aux échanges entre l'avocat et le magistrat instructeur, et à la communication des actes et pièces composant le dossier, sauf formalisme particulier imposé par le code de procédure pénale. Dès qu’il est disponible sous format électronique, le jugement est transmis par voie électronique à l'avocat désigné, qui a préalablement communiqué à la juridiction son adresse électronique sécurisée, conformément aux dispositions de l'article 486 du code de procédure pénale.

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1.6.3.2 Modalités organisationnelles des échanges électroniques avec les avocats Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la communication des pièces pénales et au secret de l’instruction, les juridictions s’engagent, sauf impossibilité d’ordre technique pour tous les avocats dotés d’équipements informatiques, à : délivrer systématiquement les copies de pièces pénales, sous forme numérisée conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 114, sauf décision contraire du juge d’instruction, pour les dossiers d’information, de l'article R. 165 du code de procédure pénale modifié à tous les stades de la procédures, pour les autres procédures (en attendant la publication du décret qui doit intervenir prochainement…). adresser l’intégralité du rapport d‘expertise aux avocats par la même voie conformément à l’article 167 du code de procédure pénale modifié, notifier les actes de procédures aux avocats par courrier électronique conformément à l’article 803-1 du code de procédure pénale. Les actes relatifs au contentieux des mesures privatives ou restrictives de liberté ne sont pas visés par la communication électronique. Les avocats s’engagent, sauf impossibilité d’ordre technique, dés lors qu’ils sont dotés d’équipements informatiques : à accepter ce mode de délivrance des copies, de transmission des expertises et de notification des actes, à favoriser la remise des documents sous forme numérique au procureur de la République, au juge d’instruction, au magistrat du siège. Les parties signataires conservent une trace écrite de tout courrier électronique envoyé ou reçu. Un courrier électronique est considéré comme reçu lorsque la partie à laquelle il est adressé peut y avoir accès et le récupérer. La réception d’un courriel par les parties signataires donne lieu à l’émission d’un accusé de réception fonctionnel au moyen d’un courrier électronique. Les copies des courriels et des accusés de réception sont intégrées à la procédure. Modalités techniques des échanges électroniques et des transmissions de pièces et des dossiers numérisés Seuls sont autorisés les modes de transmission suivants : la remise d’un CD non réinscriptible ou d’un DVD indexable permettant son exploitation informatique. l’envoi à l'adresse électronique de l'avocat à la condition que l’avocat demandeur à la communication électronique soit abonné au RPVA et dispose ainsi d’une adresse électronique comportant les mentions avocat-conseil.fr.

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S’agissant des copies de dossiers ou de rapport d’expertise volumineux aux avocats, l’utilisation du CD Rom ou du DVD est privilégiée, pour tenir compte des difficultés techniques qui pourraient survenir quant à la transmission sur une adresse électronique de documents trop volumineux. »

La convention nationale a précédé le décret fixant le cadre institutionnel.

II. LE DECRET DU 15 NOVEMBRE 2007 : A. La numérisation des pièces pénales, première phase de l’échange entre avocats et juridictions. En marge du déploiement du projet CASSIOPEE qui va intégrer la dématérialisation complète de la chaîne pénale, le premier volet ouvert à la profession d’avocat consiste à obtenir la copie des pièces pénales sous forme numérisée sur support CD ou DVD. La numérisation consiste à transformer un support physique préexistant tel un procès verbal ou un rapport, en une image numérique via un scanner dont l’exploitation ultérieure peut être assurée soit par le format image obtenu, soit au moyen d’un logiciel de reconnaissance de caractères (ocerisation fabriqué sur l’acronyme OCR [Optical Character Recognition]). Le document ainsi obtenu est un document électronique « intelligent » qui autorise son exploitation informatique notamment par la recherche de mots clés. L’article D.15-7 précise : « la copie des actes du dossier d’instruction prévue par l’article 81 peut être réalisée sous forme numérisée, qui est conservée dans des conditions garantissant qu’elle n’est accessible qu’aux personnes autorisées à la consulter. A chaque transmission ou remise d’une copie numérisée, le greffier délivre une attestation indiquant qu’elle est conforme à l’original. » L’arrêté du 16 janvier 2008 [JORF N°0018 du 22 janvier 2008] portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « numérisation des procédures pénales » prévoit expressément dans son article 4, dans le respect du code de procédure pénale, les personnes concourant à la procédure pénale, dont les avocats au visa de l’article 11 du CPC. La Direction de l’Administration pénitentiaire dans une note du 27 février 2008 à l’attention des directeurs interrégionaux des services pénitentiaires a prévu que soit mis à disposition des lecteurs de CR ROM et DVD ROM pour les avocats, qui devront équiper tous les établissements (parloirs et salle de visioconférence). Depuis le 1er janvier 2008, toutes les juridictions sont équipées de stations de numérisation et la Commission du Procureur Général Bernard LEGRAS a rédigé un guide méthodologique des bonnes pratiques de la numérisation des pièces pénales.

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B. La communication électronique entre avocats et juridictions. 1. Les échanges entre les juridictions et les avocats Ce deuxième volet des échanges est l’innovation majeure du décret. Les échanges vont pouvoir se faire de la juridiction vers l’avocat et de ce dernier vers la juridiction en utilisant les TIC dans les deux sens. La circulaire du 12 mars 2008 (Crim-08-9/E8-12/03/2008) prise pour l’application du décret du 15 novembre 2007 a précisé les modalités pratiques de l’utilisation de la communication électronique pour que les avocats dans le cadre du protocole entre les chefs de juridictions et le barreau puissent transmettre leurs demandes ou observations à la juridiction par la voie électronique. L’article D.15-8 prévoit : Les copies numérisées remises aux avocats en application des dispositions de l’article 114 peuvent être adressées par un moyen de télécommunication à l’adresse électronique de l’avocat selon les modalités prévues par l’article 803-1. « Si la taille du document ne permet pas un tel envoi, celui-ci est remis sur un support numérique conformément aux dispositions de l’article R. 165. » Il a été prévu dans la convention cadre nationale que cette possibilité offerte était basée sur l’acceptation de l’avocat de recevoir les copies numérisées des dossiers qui doit dès lors communiquer son adresse électronique. Encore faut-il qu’il passe par le réseau RPVA mis en place par le Conseil National des Barreaux et que son adresse électronique soit conforme après inscription à la messagerie de « e-barreau ». Le Conseil National des Barreaux a mis en place une clé cryptographique qui comporte un outil de signature électronique avec un certificat électronique adossé à l’adresse courriel de l’avocat permettant de garantir l’identité de celui-ci et l’intégrité de la transmission outre sa confidentialité. Il faut ici préciser que le Ministère de la Justice est en train de mettre en place de son côté une signature électronique qui permettrait aux magistrats et aux greffiers de signer les jugements et au cas particulier en matière pénale les notifications aux avocats. Le décret vient ainsi préciser les modalités pratiques de l’article 803-1 de la loi N° 2007291 du 5 mars 2007. « … La notification peut aussi être faite par un moyen de télécommunication à l’adresse électronique de l’avocat et dont il est conservé une trace écrite » Ces échanges électroniques seront possibles dès lors qu’une convention locale aura été conclue entre le Président du tribunal de Grande Instance, le Procureur de la République, le Directeur des Greffes et le Bâtonnier de l’Ordre. L’article D.31-1 prévoit ainsi : Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est déposée par un avocat, elle peut être adressée au juge d’instruction par un moyen de communication électronique selon les modalités prévues par l’article D. 591, dès lors que les dispositions de cet article sont applicables à la suite du protocole passé par les chefs de la juridiction et le barreau. 35

« Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 85, la personne qui se prétend lésée par un délit, autre que ceux prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral, doit, à peine d’irrecevabilité, joindre à sa plainte avec constitution de partie civile : « - soit la copie de la plainte simple déposée devant le procureur de la République ou un service de police judiciaire, accompagnée de la copie de l’avis de classement sans suite adressé en retour par ce procureur ; « - soit la copie de cette plainte (adressée au parquet ou au service de police judiciaire) avec une copie du récépissé de remise de cette plainte au procureur de la République ou d’un envoi en recommandé avec demande d’avis de réception à ce magistrat, à condition que ce récépissé ou que la date de l’avis de réception de l’envoi en recommandé date d’au moins trois mois. « Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est adressée au juge d’instruction par un moyen de communication électronique, les documents prévus par les deux alinéas précédents sont joints sous forme de fichiers numérisés. « Lorsque ces documents ne sont pas joints, le juge d’instruction constate par ordonnance l’irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile. Cette ordonnance est notifiée à la personne par lettre recommandée ou à son avocat selon les modalités prévues par l’article 8031. « Dans le cas contraire, le juge communique la plainte au procureur de la République conformément aux dispositions de l’article 86 après avoir, sauf si la personne a obtenu l’aide juridictionnelle ou a été dispensée de consignation, fixé le montant de la consignation et constaté le versement de celle-ci dans le délai prescrit. « La personne peut former appel de l’ordonnance d’irrecevabilité prévue par le présent article, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 186, sans préjudice de sa possibilité de régulariser sa plainte en remettant les documents exigés ci-dessus ou de déposer ultérieurement une nouvelle plainte avec constitution de partie civile après avoir rempli les conditions prévues par l’article 85. » « Art. D. 39. - L’envoi aux avocats des rapports d’expertise ou de leurs conclusions, qu’il s’agisse des rapports d’étape, provisoires ou définitifs, prévus par les articles 161-2, 166, 167 et 167-2, peut être réalisé selon les modalités prévues par l’article 803-1. « Art. D. 40. - Les demandes d’expertises, de modification de la mission d’un expert ou d’adjonction d’un co-expert et les observations concernant les rapports d’expertise prévues par les articles 156, 161-1, 161-2, 167 et 167-2 sont adressées au juge d’instruction selon les modalités prévues par l’avant-dernier alinéa de l’article 81. « Toutefois, elles peuvent être faites selon les modalités prévues par l’article D. 591 lorsque les dispositions de cet article sont applicables à la suite du protocole passé par les chefs de la juridiction et le barreau. » Il en est de même pour les ordonnances de règlement lorsque cela a été prévu à la suite du protocole passé entre les chefs de la juridiction et le barreau (Art. D.40-1 et D.40-2). Comme cela a été précisé, la communication électronique agit dans les deux sens et c’est la marque de la volonté commune de la profession d’avocat et du Ministère de la Justice de s’inscrire dans une véritable égalité des armes par l’utilisation réciproque des mêmes outils.

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A l’exception des demandes en de mise en liberté, ou de main levée de contrôle judiciaire ou encore de modifications de ce contrôle, les avocats adhérents à la communication électronique de leur barreau pourront adresser l’ensemble des demandes les plus courantes par la voie électronique. Cela suppose que les adresses fonctionnelles CEP (Communication électronique pénale) soient créées et disponibles. Là encore la Commission du Procureur Général Bernard LEGRAS à laquelle est associé le Conseil National des Barreaux a rédigé un guide sur l’organisation de la communication électronique entre juridictions et avocats en matière pénale, publié en juin 2008.

2. Les échanges entre avocats et juridictions Le décret liste toutes les demandes suivant les différents stades de la procédure pénale. « Art. D. 590. - Pour l’application des dispositions de l’article 803-1, l’avocat peut faire connaître son adresse électronique à l’issue de la première comparution de la personne mise en examen, ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté, lorsque cette adresse ne figure pas, de façon générale, dans le répertoire des avocats communiqué à la juridiction. « Art. D. 591. - Lorsqu’un protocole a été passé à cette fin entre, d’une part, le président et le procureur de la République du tribunal de grande instance et, d’autre part, le barreau de la juridiction représenté par son bâtonnier, les avocats de ce barreau peuvent transmettre à la juridiction par un moyen de télécommunication à l’adresse électronique de la juridiction ou du service de la juridiction compétent, et dont il est conservé une trace écrite, les demandes, déclarations et observations suivantes : « 1° Les demandes de délivrance de copie des pièces d’un dossier prévues par l’article R. 155 ; « 2° Les demandes tendant à l’octroi du statut de témoin assisté prévues par l’article 80-1-1 ; « 3° Les demandes d’investigations sur la personnalité prévues par le neuvième alinéa de l’article 81 ; « 4° Les demandes de la partie civile prévues par l’article 81-1 ; « 5° Les demandes d’actes prévues par l’article 82-1 ; « 6° Les demandes tendant à la constatation de la prescription prévues par l’article 82-3 ; « 7° Les constitutions de partie civile prévues par le premier alinéa de l’article 85 ; « 8° Les plaintes adressées au procureur de la République en application du deuxième alinéa de l’article 85 ; « 9° Les demandes d’un témoin assisté tendant à sa mise en examen, prévues par l’article 1136; « 10° Les demandes de délivrance d’une copie du dossier de l’instruction prévues par le quatrième alinéa de l’article 114 ; « 11° Les déclarations de la liste des pièces dont l’avocat souhaite remettre une reproduction à son client, prévues par le septième alinéa de l’article 114 ; « 12° Les déclarations de changement de l’adresse déclarée prévues par le dernier alinéa de l’article 116 ; « 13° Les demandes de confrontations individuelles prévues par l’article 120-1 ; « 14° Les demandes d’expertises prévues par l’article 156 ; « 15° Les demandes de modification de la mission d’un expert ou d’adjonction d’un co-expert prévues par l’article 161-1 ;

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« 16° Les observations concernant les rapports d’expertise d’étape, prévues par l’article 1612; « 17° Les observations et les demandes de complément d’expertise ou de contre-expertise, prévues par l’article 167 ; « 18° Les observations concernant les rapports d’expertise provisoires, prévues par l’article 167-2 ; « 19° Les observations, les demandes d’actes et les observations complémentaires faites en application des alinéas trois, quatre et cinq de l’article 175 ; « 20° Toute autre demande prévue par des dispositions du présent code et pour laquelle ces dispositions permettent qu’elle soit faite par simple lettre. « Ces transmissions sont effectuées, en respectant les modalités prévues par le protocole, à partir de l’adresse électronique professionnelle de l’avocat, préalablement communiquée à la juridiction, et après que les documents joints ont fait l’objet d’une numérisation. « Les messages ainsi adressés font l’objet d’un accusé électronique de lecture par la juridiction. « Ils sont considérés comme reçus par la juridiction à la date d’envoi de cet accusé, et cette date fait, s’il y a lieu, courir les délais prévus par les dispositions du présent code. « Art. D. 592. - Les dispositions de l’article D. 591 sont également applicables aux dépôts des mémoires devant la chambre de l’instruction, prévus par le deuxième alinéa de l’article 198, lorsqu’un protocole a été passé à cette fin entre les chefs de la cour d’appel et le barreau. « Art. D. 593. - Les dispositions de l’article D. 591 ne sont pas applicables aux demandes de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire. »

La communication électronique en matière pénale entre les juridictions et les avocats est une révolution culturelle considérable. Cette avancée était attendue par tous les avocats pratiquant le contentieux pénal. Magistrats, greffiers et avocats sont désormais face à cette justice numérique qui est appelée à se développer et fait partie intégrante de cette modernisation souhaitée par tous les acteurs du monde judiciaire. Mais elle doit être conduite dans le souci constant de cet équilibre permanent entre ceux qui poursuivent, instruisent, jugent et ceux qui défendent dans le respect des valeurs de notre République. Cette communication électronique des actes et des éléments du dossier pénal va permettre un renforcement des droits de la défense et l’égalité des armes entre parquet, instruction et défense et c’est là un enjeu essentiel. Le projet CASSIOPEE intégrera à terme la dématérialisation complète de la chaîne pénale. Aujourd’hui, une étape très importante vient d’être franchie avec les avocats, d’abord avec la délivrance systématique des copies de dossiers sur support CD ROM ou DVD puis désormais par le biais du RPVA et de la clé cryptographique.

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Après avoir équipé tous les centres de détention de lecteurs de CD ou DVD de façon à permettre à l’avocat de pouvoir étudier avec son client détenu, son dossier pénal, une note de l’Administration pénitentiaire en date du 7 octobre 2008, permet aux avocats d’intervenir en maison d’arrêt avec leur ordinateur portable personnel, dès l’instant qu’ils ne peuvent communiquer par téléphonie vers l’extérieur. L’identification de l’avocat, la sécurité du réseau de communication RPVA et l’outil de certification de l’identité de l’avocat couplé avec la signature électronique doivent faciliter les échanges en matière pénale. Depuis début 2008 tous les tribunaux de grande instance et les parquets sont équipés de stations de numérisation [scanners d’oscérisation]. Les juges d’instruction sont également en train d’être équipés de scanners individuels.

C. D’autres services en liaison étroite avec le Ministère de la justice vont devoir faire appel au RPVA et aux outils associés du Conseil National des Barreaux : Une convention nationale a été signée le 26 septembre 2008 entre le Conseil National des greffes des Tribunaux de Commerce, INFOGREFFE et le Conseil National des Barreaux qui permet de reconnaître le certificat du Conseil national des Barreaux pour tous les greffes des tribunaux de commerce de France. Les juridictions consulaires ne pouvaient rester à l’écart et cette convention va permettre d’élargir considérablement l’usage de la communication électronique entre les avocats, les « grands donneurs d’ordre » et les greffes des tribunaux de commerce. Dans le cadre de la réforme annoncée pour les Cours d’appel, le logiciel COM-CA sera connecté au RPVA et les greffes des Cours d’appel permettront la transmission réciproque de fichiers structurés facilitant le traitement en temps réel de la mise en état et de l’instruction des dossiers devant toutes les chambres ; Chantier considérable là encore avec l’extension de la postulation de tous les avocats devant leur Cour d’appel de rattachement !!! La mise en place du RPVA devrait pouvoir accélérer cette communication électronique sécurisée, au niveau des Cours d’appel, les avocats pouvant dès lors transmettre leurs conclusions par l’échange de fichiers structurés avec les greffes. La liaison avec les experts judiciaires est également envisagée et il est déjà prévu dans COMCI de gérer toutes les demandes incidentes liées aux opérations d’expertise judiciaire relevant de la compétence du juge en charge du contrôle et du suivi des expertises, de la consignation aux différentes observations sollicitées dans le respect du contradictoire. Ce sujet a été abordé lors des 16° rencontres DROIT ET CONSTRUCTION de la Cour d’appel d’AIX en PROVENCE le 26 septembre 2008 : vers une dématérialisation de l’expertise judiciaire. Les avocats en temps réel pourront suivre toutes les difficultés liées au déroulement des opérations des expertises judiciaires en liaison ave le magistrat chargé du contrôle. La demande d’aide juridictionnelle devrait pouvoir se faire via un portail spécifique qui pourrait être référencé sur le portail du Conseil National des Barreaux. Le Ministère de la Justice a confirmé cette orientation de la dématérialisation des demandes d’aide juridique. 39

A un tournant de l’aide juridique et de l’accès au droit des justiciables les plus démunis, il convient de mettre en place de nouveaux services permettant une accélération du traitement des demandes, pour éviter que les injustices sociales ne soient aggravées par des lenteurs administratives. La liaison BAJ/CARPA devrait être accélérée et il y a là une perspective d’action commune avec l’UNCA et le Service de l’Accès au Droit et à la Justice et de la Politique de la Ville (SADJPV) qui a remplacé dans ce domaine, la Direction de l’Administration Générale et de l’Equipement (DAGE) qui gérait l’aide juridictionnelle jusqu’en 2002. La gestion des désignations des avocats pourrait ainsi être facilitée ainsi que le paiement des missions achevées par les avocats. Une importante réflexion sur l’archivage électronique est également menée par la Chancellerie qui souhaite pouvoir conserver numériquement les minutes des décisions de justice. La sauvegarde des dossiers numérisés en matière pénale se pose également. Il doit être créé une copie numérique originale à côté de l’original papier. Déjà la Cour de Cassation achève la collecte de tous les arrêts des Cour d’Appel qui seront consultables par les magistrats. Un partenariat national doit être envisagé pour permettre aux avocats d’y avoir accès. Une meilleure sécurité juridique et une cohérence dans la résolution des contentieux, une voie nécessaire pour une éthique judiciaire réclamée par tous les justiciables.

D. La juridiction administrative sur la voie de la justice électronique : A l’initiative du Conseil d’Etat une plate-forme de communication a été mise en œuvre pour permettre aux avocats de consulter l’état d’avancement de leur dossier devant les Tribunaux administratifs et les Cours administratives d’appel. Le décret n° 2005-222 du 10 mars 2005 relatif à l’expérimentation de l’introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d’appel et le Conseil d’Etat, Le présent décret fixe dans le cadre de cette expérimentation autorisée jusqu’au 31 décembre 2009 les modalités techniques et juridiques de dérogation aux dispositions réglementaires du code de justice administrative. A partir de juin 2005, la communication électronique a été lancée devant le Conseil d’Etat, pour les pourvois en cassation relevant du contentieux fiscal de l’assiette. Cette première expérimentation de transmission électronique des requêtes, mémoires et décisions relatives à l’instruction des dossiers était réservée aux avocats aux Conseils. Monsieur le Vice Président du Conseil d’Etat, Renaud DENOIX de Saint Marc avait décidé d’engager une seconde phase devant le juge du fond.

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Le Tribunal administratif de Paris et la Cour administrative d’appel de Paris ont été choisis ainsi que le contentieux fiscal comme devant le Conseil d’Etat. Le 3 octobre 2006, Monsieur Jean Marc SAUVE a succédé à la tête du Conseil d’Etat à Monsieur Renaud DENOIX de Saint Marc. Celui qui fut le directeur de l’administration générale et de l’équipement (DAGE) du Ministère de la Justice va amplifier le déploiement électronique et la dématérialisation avec l’ensemble des praticiens au service également des huit cours administratives d’appel et des trente huit tribunaux administratifs. Un groupe de travail a été constitué, composé de représentants de l’administration fiscale, de magistrats et d’agents de greffes du Conseil d’Etat et d’avocats aux Conseils et d’avocats pratiquant le droit des étrangers principalement. L’application Télé-Recours en cours d’expérimentation avait été à l’origine, volontairement limitée - le contentieux fiscal de l’assiette en cassation - huit cabinets d’avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et le bureau T3 de la Direction Générale des Impôts. Cette application doit désormais dans les prochains mois s’étendre progressivement à l’ensemble des cabinets des Avocats aux Conseils puis une nouvelle phase devrait permettre d’utiliser Télé-Recours devant le TA et la CA de Paris. Le CNB qui avait déjà été consulté en octobre 2004 sur l’ensemble du projet, est à nouveau associé à l’élargissement de l’expérimentation avant sa généralisation à l’ensemble des juridictions administratives. Le RPVA et son outil de signature électronique permettra de répondre aux exigences de sécurité et d’identification des parties dans la procédure électronique de transmission dématérialisée des pièces et décisions qui devrait ainsi à terme limiter le nombre de copies de pièces à communiquer dans le contentieux administratif. L’utilisation concertée des NTIC dans le monde judiciaire et administratif était attendu par tous, désormais l’engagement politique sans équivoque, et des moyens humains et financiers considérables mis à disposition, laissent imaginer que la modernité est aux portes de nos palais de justice. Pour la profession d’avocat, il devenait indispensable tous comme pour les magistrats et les greffiers de pouvoir mieux utiliser leur temps, dans un constant souci de mieux servir la Justice. La gestion des « flux judiciaires » cache derrière chaque contentieux, des drames humains et si la volonté d’accélérer le traitement des procédures est légitime, elle ne peut se faire qu’en contemplation du temps redonné à la réflexion, à l’écoute de l’autre, en un mot de retrouver l’espace temps de plaider et de juger. Mais le contentieux judiciaire ou administratif, n’est pas la seule activité des avocats. Aussi à côté du développement de la communication juridictionnelle, il est apparu impératif de mettre à profit l’usage des nouvelles technologies pour étendre les services associés du portail www.avocat-conseil.fr .

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Ces nouveaux services également porteurs, en termes d’image et de compétence, vont ouvrir les accès aux nouveaux services de l’administration électronique aussi bien dans le domaine de la justice que dans les différents domaines d’activité de conseil dans le monde des affaires avec les développements de la signature électronique qui s’imposera dans le cadre de la rédaction des actes juridiques, marché essentiel au devenir de notre profession avec la création de l’« acte sous signature juridique » que la profession d’avocat attend.

3. LES NOUVEAUX ENJEUX POUR LA PROFESSION D’AVOCAT : LES SERVICES ASSOCIÉS DU PORTAIL WWW.AVOCAT-CONSEIL.FR ET L’OUVERTURE SUR LA EADMINISTRATION PUBLIQUE



La signature électronique :

De la signature électronique et la dématérialisation des pièces aux services associés du portail, l’engagement du Conseil National des Barreaux se poursuit avec les travaux de la Commission Intranet et Nouvelles technologies mis en place sous la précédente mandature. La directive 1999/93/CE a créé un cadre juridique harmonisé pour la fourniture de signatures électroniques. L’objectif de cette directive est de faciliter l’usage de signatures électroniques et de contribuer à leur reconnaissance sur le plan juridique. La signature électronique peut être utilisée dans les communications officielles en France (Art. 1316-4 du Code civil, décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 modifié par le décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 et l’arrêté du 31 mai 2002). Ainsi l’écrit électronique revêtu d’une signature électronique sécurisée bénéficiera d’une présomption de conformité prévue à l’article 1316-1 du Code civil et pourra être admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier et ce jusqu’à preuve contraire. Le décret n° 2003-659 du 18 juillet 2003 et la LCEN n°2004-575 du 21 juin 2004 complètent le dispositif réglementaire et législatif. Dans le cadre de la Convention cadre nationale sur la communication électronique entre les Tribunaux de grande instance et les avocats, la modélisation de la remise du certificat respecte la hiérarchie entre les Ordres et les avocats. Chaque Ordre local est autorité d’enregistrement pour la délivrance des certificats aux avocats inscrits au tableau du ressort (AE) et le Conseil National des Barreaux est autorité de certification (AC « Avocats »). Les certificats qui sont mis en place pour les liaisons sécurisées entre les cabinets d’avocats et les greffes des juridictions permettront à la fois l’identification de la personne physique et de sa qualité d’avocat inscrit à un barreau. Les enjeux de la signature électronique avocat et des liaisons Greffes/Barreaux sont considérables pour l’avenir de la profession. Mais l’utilisation du certificat AVOCAT ne se limitera pas à la liaison avec les greffes des TGI et des parquets, des tribunaux de commerce, des Cours d’appel ou des juridictions administratives.

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Le projet AMALFI :

Initié par le Ministère de la Justice, il va permettre l’informatisation du Livre foncier d’Alsace Moselle les 40.000 registres répartis dans 46 Bureaux fonciers, vont être progressivement numérisés, les données saisies puis intégrées dans l’application informatique AMLAFI. Le GILFAM [Groupement pour l’informatisation du Livre Foncier d’Alsace - Moselle] et le Conseil national des barreaux sous la médiation du Garde des Sceaux doivent signer une convention permettant à tous les avocats d’Alsace - Moselle de pouvoir se connecter via ebarreau et la clé cryptographique. Après la communication avec les juridictions civiles, commerciales et pénales avec les parquets, ce sont là des avancées très importantes, qui laissent augurer le développement croissant de la communication électronique sécurisée et de l’utilisation de l’outil de signature électronique pour l’ensemble des avocats dans les prochaines années. Un programme de rencontres avec toutes les professions juridiques est en cours d’élaboration sous l’égide conjointe du Ministère de la Justice et de la Caisse de Dépôts et Consignations et un club des professions juridiques a été créé pour que l’ensemble de ces différentes professions, partenaires de justice, puissent communiquer en temps réel et de façon sécurisée avec une reconnaissance des différents certificats d’identification. Désormais une étape est ainsi franchie avec la dématérialisation des échanges en matière judiciaire et les acteurs principaux du procès vont pouvoir communiquer en toute sécurité. Mais l’usage des Technologies de communication et d’information électroniques appliqué à la profession d’avocat permet d’autres avancées qui seront très vite nécessaires. 

L’archivage électronique :

Mutualisé, il sera l’un des futurs outils indispensable. Une solution d'archivage pourrait s'intégrer très rapidement dans la plate-forme de services avocat-conseil.fr. Ce besoin peut être estimé à plus de 200Go de données nouvelles par an. Les avocats abonnés pourront archiver tous types de documents, de manière systématique ou manuelle. Il importe de retrouver presque immédiatement un élément parmi les archives, même plusieurs années après sa date d’archivage. Ces mêmes archives devront être conservées pendant 5 ans. L’intégrité de ces archives au moment de leur restitution doit être assurée. L’intégration des fonctions de consultation des documents doit être transparente, sans changement des habitudes de travail existantes des utilisateurs. Un cahier des charges est en cours d’élaboration. Là encore, la Caisse des Dépôts et Consignations a proposé un partenariat.

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Les télé-procédures :

Le nouvel enjeu des télé-déclarations en matière fiscale et sociale devrait permettre aux avocats avec le RPVA et le certificat associé à l’outil de signature électronique, de bénéficier d’un outil performant. Afin qu’un certain nombre d’administrations publiques reconnaissent le certificat Avocat classe3, le Ministère de la Justice s’est engagé à faciliter désormais la reconnaissance du certificat AVOCAT du Conseil National des Barreaux auprès du MINEFI et de l’ADAE. Les avocats abonnés au RPVA pourront alors obtenir différents services complémentaires : Dépôt de demande d’aide juridictionnelle, Télé - TVA, Compte fiscal professionnel, Paiement IS et TS, DUCS, Télé- déclarations URSSAF – Assedic –Retraites. Les perspectives de nouveaux services sont en cours d’étude. La connexion aux Conservations des Hypothèques, aux services du Cadastre via le SPDC, service professionnel des données cadastrales qui produit l’extrait modèle 1 nécessaire pour la publication d’un acte, ce sont les priorités. Depuis le 8 juin 2006, Télé@ctes a été lancé pour les notaires. Il permet enfin le traitement dématérialisé dans les conservations des hypothèques des données à caractère personnel. Un arrêté publié au Journal officiel ce jour là a délimité le champ d’application de cette dématérialisation touchant à trois domaines : Les actes de vente et les demandes visées par le décret-loi du 4 janvier 1955 ; La transmission de ces formalités entre le serveur notarial dénommé « PLANETE » et le serveur Télé@ctes via une ligne dédiée ; L’élaboration automatique de l’extrait d’acte pour les actes et décisions soumises à publicité foncière et pour les attestations de décès.. Dans le cadre de l’égalité des moyens, nul doute que pour un certain nombre d’assignations et jugements nécessitant la publication à la conservation des hypothèques, une liaison entre le RPVA serveur de la profession d’avocat et Télé@ctes devra être mise en place. Sans parler des procédures de saisie immobilière et procédures d’ordres, diligentées par la profession d’avocat qui nécessitent des renseignements et états hypothécaires… Le domaine des ventes judiciaires devrait également voir se créer un fichier virtuel en temps réel de toutes les procédures d’enchères publiques relevant de la compétence des juridictions civiles, diligentées par les avocats. De même un fichier des cessions d’entreprises, de ventes de fonds de commerce est en cours d’étude. Mais le champ des applicatifs s’il n’est pas sans limites, permet d’entrevoir des partenariats avec les éditeurs juridiques, un accès aux sources du droit facilité au plan financier par une mutualisation permettant de concevoir une bibliothèque virtuelle ouverte à tous les avocats. 44



Des contacts ont été pris avec les principaux éditeurs de banques de données juridiques ainsi qu’avec les éditeurs de logiciel de gestion des cabinets d’avocats.

Il paraît évident que devant le caractère incontournable des outils mis en place par le Conseil National des Barreaux, ces partenaires habituels de nombreux cabinets d’avocats, comprendront que le développement du marché de l’édition en ligne et des suites logiciels, les obligeront à l’égard des avocats. 

La formation continue :

Elle devient également un enjeu considérable et la mise en ligne de programmes de formation avec le concours des Ordres et des CRFPA peut être l’occasion d’une réflexion sur les Technologies de l’Information et de la Communication appliquées à ce domaine. Les téléconférences de formation par la technologie internet réduisent considérablement les coûts en évitant les déplacements (e-learning). 

Les hébergements mutualisés :

D’autre part et c’est là, un enjeu tout aussi considérable, le RPVA permettra d’héberger les extranets d’un certain nombre de barreaux qui voudront dédier en direction des avocats des services spécifiques. La mutualisation des coûts d’hébergements, et de gestion des sites web devrait là encore permettre des réductions considérables tout en permettant des investissements en recherche technologique et prospective professionnelle importants. Les Institutions techniques de la profession l’UNCA, l’ANAAFA et la CNBF se sont engagées sur cette voie, en s’adossant au RPVA et permettront dans les prochains mois grâce au certificat AVOCAT du Conseil national des Barreaux d’offrir leurs services par la voie électronique en réduisant là encore les coûts de gestion et donc à terme réduire les cotisations des confrères… Il est à souligner que l’UNCA qui regroupe les CARPA a facilité la gestion de l’annuaire des avocats et tous les greffes des TGI sont en train de nettoyer la table des avocats pour permettre leur inscription normalisée. Le Conseil National des Barreaux s’inscrit ainsi dans cette volonté de modernisation concertée de la profession d’avocat qui est essentielle à son devenir, l’utilisation maîtrisée de l’Internet étant à la fois vecteur d’intégration et d’amélioration de la justice au quotidien mais aussi ouverture vers des activités nouvelles autour des secteurs juridiques, fiscaux et commerciaux, là où le conseil d’un avocat est indispensable dans un monde de droits très divers.



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