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26 juin 1995 - 1. COMMENTAIRES DE L'UQCN SUR LE PROJET DE ... de 10 ug/kg d'équivalent de la 2,3,5,8-tétra-chloro-p-dibenzodioxine ne répond.
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COMMENTAIRES DE L'UQCN SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT SUR LES MATIÈRES DANGEREUSES Québec, le 26 juin 1995 Monsieur Jacques Brassard Ministre de l'Environnement et de la Faune 150, boul. René-Lévesque Est, 17e étage Québec (Québec) G1R 4Y1 Objet : Commentaires de l'UQCN sur le Projet de règlement sur les matières dangereuses Monsieur le Ministre, L'Union québécoise pour la conservation de la nature (UQCN) vous écrit suite à la publication dans la Gazette officielle du 29 mars 1995 du Projet de Règlement sur les matières dangereuses et modifiant diverses dispositions réglementaires. Nous sommes heureux que vous ayez accepté de recevoir nos commentaires même si le délai indiqué à la publication est maintenant dépassé.

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX Tout en étant d'accord quant à la pertinence d'actualiser cette réglementation après 10 ans d'existence du Règlement sur les déchets dangereux et 5 ans après le dépôt du Rapport de la Commission d'enquête sur les déchets dangereux, l'Union québécoise pour la conservation de la nature tient à exprimer certaines observations et recommandations suite à l'analyse qu'elle en a faite. La réforme réglementaire proposée se donne comme objectif de favoriser le réemploi et le recyclage des matières considérées dangereuses dans le Règlement actuel, ce qui s'exprime par l'exclusion de certaines matières, l'abaissement de certains seuils de contamination ainsi que par la modification de certaines normes en ce qui a trait, entre autres, au statut de certains équipements. À ce sujet, le projet de Règlement ne donne aucune indication quant au statut des déchets dits spéciaux, qui ne tombent ni sous l'égide du Règlement sur les déchets solides ni sur celui sur les matières dangereuses et dont les critères de gestion sont de l'entière discrétion du Ministère. Ce qui, compte tenu des matières, des volumes en cause et des risques potentiels, laisse une très grande marge à l'arbitraire et n'offre pas les garanties minimales d'une saine gestion publique. D'autre part, le projet de Règlement introduit une discrétion au ministre quant à la délivrance des permis, qui peut ultimement refuser de les émettre si celui-ci considère que le projet soumis représente un danger inacceptable pour la santé ou l'environnement. Dans certains cas-limite cette discrétion peut s'avérer utile et va dans le sens du bien commun. Toutefois, un recul important est noté en ce qui concerne le retrait de la peine d'emprisonnement, même s'il y a hausse des amendes maximales. A ce chapitre, le retrait de la

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peine d'emprisonnement va, à notre avis, à l'encontre des tendances réglementaires actuelles qui vise une responsabilisation des administrateurs d'entreprises délinquantes. La disposition réglementaire proposée aurait pour effet de ne pas exposer un "Marc Lévy" à une peine d'emprisonnement pour le délit dont il aurait été reconnu coupable?

COMMENTAIRES SPÉCIFIQUES CHAPITRE I 2. "matière lixiviable" Certains seuils de concentrations maximales dans une matière liquide ou dans le lixiviat d'une matière solide sont élevés.

„ Arsenic 5 mg/L „ cyanures totaux 20 mg/L nitrates+nitrites 1000 mg/L „ plomb 5 mg/L uranium 2 mg/L Le retrait des paramètres des contaminants à contrôler dans le lixiviat des matières suivantes: cuivre, du zinc, du nickel, des sulfures totaux, des phénols, des huiles et graisses, des BPC, des hydrocarbures halogénés ou mono et polycycliques aromatiques, des dioxines et furannes, est inexplicable et inexpliqué. De plus, le terme "matière liquide" devrait être précisé et englober les boues et les matières plus visqueuses. "matière radioactive" Selon les informations obtenues, le critère retenu s'adresserait au transport et à l'emballage de matières radioactives et non à la toxicité potentielle des radios-éléments la composant. Donc, la norme retenue serait inadéquate pour la protection de la santé publique. "matière toxique" 2e a) et b) Les normes de plus de 250 mg/kg pour le cyanure d'hydrogène et de plus de 500 mg/kg de sulfure d'hydrogène sont trop élevées comparativement aux normes appliquées actuellement. 3e Le critère de 10 ug/kg d'équivalent de la 2,3,5,8-tétra-chloro-p-dibenzodioxine ne répond pas à toutes les situations possibles quant à l'exposition humaine de ce type de contamination.

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À ce sujet, nous vous référons au mémoire présenté par le ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec et le Comité de santé environnementale du Québec présenté en janvier dernier, et portant sur le projet de règlement. 5e Les niveaux de contamination proposés et portant sur les matières non-gazeuses sont plus élevés par rapport aux normes actuellement applicables. De plus, après avoir pris connaissance de documents de diverses sources, il apparaît que l'utilisation comme référence du Registry of Toxics Effects of Chemicals Substances (RTECS), serait aléatoire pour déterminer les niveaux de toxicité d'un contaminant, celui-ci ayant une marge d'erreur de 30% selon l'Ordre des chimistes du Québec. Une base de données plus précise et crédible ou une référence directe à la littérature pertinente serait plus à propos. 6e Tout l'aspect des contaminants ayant des effets tératogènes ou mutagènes a été évacué du projet de Règlement, ce qui est une lacune grave si l'on considère la multitude de produits en circulation et utilisés dans différents procédés industriels. Ainsi le CL 50 ne touche que la mortalité et ne fait pas référence aux autres effets sur les populations testées. Art. 4. 5e Les sols contaminés, répondants aux seuils de contamination définis à la réglementation, doivent être considérés comme étant des déchets dangereux. 6e L'argumentation des seuils de contamination s'applique aussi pour les particules d'un système d'épuration de sols contaminés. 7e Tout en étant conscient de la raison de cette exclusion, cela est la reconnaissance implicite du problème que représente ce type de résidus. Le fait de les exclure ne résout en rien le problème tout en soulignant l'inefficacité de la réglementation actuelle, qui est de la responsabilité du ministère des Ressources Naturelles. 8e Les matériaux de dragage contenant des taux de contamination répondant à la réglementation doivent être considérés comme déchets dangereux. 12e Encore là, cette exclusion ne se justifie pas et la réglementation devrait s'appliquer, d'autant plus que l'on envisage la valorisation agricole de ce type de résidus. Les municipalités ont à assumer le contrôle de ce qui se déverse dans leur réseau d'égout et ne pas assumer que les agriculteurs seront des receveurs volontaires de boues dont ils ignoreront la nature réelle.

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Art. 5. "CL50 équivalente" Modifier pour que les données existantes sur les CL de plus d'une heure puisse être utilisées et ramenées sous la forme CL50 de 4 heures. Cela permet d'utiliser des tests effectués sur 2 heures, 6 heures ou 8 heures qui gardent leur valeur et dont les résultats peuvent être aisément projetés ou ramenés sur une période de 4 heures pour fins de comparaison.

CHAPITRE II Art. 7. 1er Le délai de 12 mois avant le nettoyage, le recyclage ou l'utilisation des matières désignées est trop long. De plus, si ces matières sont entreposées en grande quantité dans un seul lieu, cela peut causer un problème de sécurité important. Art. 23. Le délai de 6 mois avant d'inscrire au registre des équipements contaminés au BPC est trop long. Tout propriétaire d'équipement contaminé doit en faire une gestion efficace et ne doit pas prendre aussi longtemps avant de déterminer comment il disposera de ses équipements.

SECTION III Cette section détermine les balises d'entreposage de matières dangereuses, en fonction des exigences déterminés par l'article 70.8 de la L.Q.E.. Il est à noter que tout entreposage inférieur à 12 mois ne nécessite pas de demande d'autorisation au Ministère. Pour cet aspect, nous nous limiterons à un commentaire général. En fonction de la réalité actuelle et des pratiques passées, force nous est de constater le peu d'encadrement de ceux qui sont actuellement en possession de matières dangereuses. Aucune autorisation n'a été émise par le Ministère pour de l'entreposage temporaire, ce qui augure mal pour la gestion future de ce type de matières. Un doute sérieux subsiste quant aux moyens et à la volonté du Ministère d'exercer un contrôle réel en ce qui concerne l'entreposage de matières dangereuses.

SECTION IV Art. 33. 3e, a) Le recycleur qui entrepose moins de 100 000 kg de matières dangereuses solides n'a pas à être détenteur d'un permis du Ministère. Ce seuil permet donc l'entreposage de près de 50 000 tonnes de matières dangereuses sans permis. Ce seuil devrait être abaissé.

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Art. 36. Le montant des garanties exigibles sont trop basses, surtout pour ceux qui utilisent de grosses quantités. Les garanties devraient être de l'ordre de 5 M$ à 10 M$ pour ceux qui utilisent plus de 1 t/h et qui ont une capacité d'entreposage de plus de 100 000 litres. Art. 41. Les montants exigibles en termes de responsabilité civile doivent être de 4 M$ à 6 M$ pour ceux qui ont une capacité d'entreposage supérieure à 750 000 kg ou 500 000 litres, dont la capacité nominale de traitement est de plus de 1 kilolitre/h. et dont la capacité de dépôt définitif est de plus de 200 000 mètres cubes. Art. 43. La tarification de l'émission des permis devrait être élargie à l'ensemble des actes administratifs du Ministère.

SECTION V Art. 49. 4e 6 mois avant de déterminer si un équipement contaminé est réutilisé ou non est trop long. 3 mois devrait suffire. La concentration d'entreposage de ce type d'équipement peut causer problème. Art. 50. 2e Le délai d'entreposage après production devrait être de 6 mois. 4e Le délai de 12 mois est trop long. Un délai de 6 mois devrait être suffisant pour déterminer le recyclage ou la disposition définitive du matériel concerné. Art. 56. Définir le terme "semi-solide". Art. 64. Harmoniser l'identification avec les pictogrammes SIMDUT et le Règlement sur l'information des produits contrôlés. Art. 69. Cet article exige une identification sommaire de la nature du produit et de la date de début d'entreposage. Nous proposons de rendre homogène l'étiquetage des produits selon les normes applicables par le Règlement sur l'information concernant les produits contrôlés et ceux de SIMDUT, de façon à avoir une information complète portant sur la gestion du produit en question.

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Art. 109. Idem que les commentaires de l'Art. 69. Art. 110. Cet article permet l'abandon d'un réservoir souterrain à certaines conditions, mais ne précise pas d'exigences pour la vidange et la désaffection du réservoir. Art. 124. L'exigence de 3 puits minimum ne peut garantir un contrôle suffisant. 6 puits assureraient un meilleur suivi de la percolation. Art. 127. Idem que les commentaires de l'art. 69. Art. 132. Les exigences de cet article ne s'appliquent que pour l'entreposage de 20 000 kg. ou plus de matériel contenant des BPC. Ce seuil est trop élevé. Art. 143. Obliger à détenir les certificats d'entretien et d'installation sur le lieu d'entreposage pourrait causer problème en cas d'incendie... Des copies conformes pourraient faire l'affaire et les originaux déposés au siège social ou administratif du propriétaire

CHAPITRE IV SECTION I Dispositions finales Art. 181. 182. 183. Le retrait de la possibilité de peines d'emprisonnement aux différentes dispositions réglementaires spécifiées est inadmissible et constitue un recul important en ce qui a trait à la responsabilisation des administrateurs des corporations en regard de l'environnement et de la santé publique. Le maintien de la possibilité de peines d'emprisonnement est un acquis qui doit intégralement être conservé dans le nouveau règlement. De plus, afin d'actualiser les amendes, les sommes exigibles proposées doivent être substantiellement haussées, pour un minimum de 25 000 $ pour l'article 181, pour un minimum de 50 000 $, à un maximum de 500 000 $ pour l'article 182, et d'un minimum de 100 000 $ à un maximum de 1 000 000 $ pour l'article 183.

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Art. 189. La soustraction à la consultation publique de tout équipement défini dans cet article et dont la capacité nominale annuelle est de 25 000 tonnes métriques ou moins est inacceptable. Tout équipement de cette nature devrait faire l'objet d'une consultation publique dès que sa capacité nominale annuelle est de 5 000 tonnes métriques par année.

CONCLUSION La démarche d'actualisation de la réglementation en ce qui a trait aux matières dangereuses par le Ministère est pertinente et apporte des correctifs découlant de son application depuis plusieurs années. Toutefois, si ce projet est adopté tel que présenté, il signifiera un recul important sur certains aspects, notamment en ce qui touche certains seuils et normes qui sont mentionnés dans l'analyse article par article et surtout la perte du recours à l'emprisonnement pour l'aspect pénal. Une réglementation, quoi que nécessaire, ne répond qu'à l'aspect curatif des problèmes qu'elle veut régler. Une approche plus globale, notamment par une fiscalité adaptée, s'adressant aux produits reconnus dangereux aurait une incidence dissuasive quant à leur utilisation et permettrait de générer des fonds pour contrôler et gérer ce type de matières. À ce sujet, la meilleure des réglementations n'a aucune portée si elle n'est pas convenablement appliquée et le ministère de l'Environnement et de la Faune a, plus souvent qu'autrement, failli à la tâche à ce chapitre. Non pas dans sa volonté réelle d'assumer cette responsabilité mais bien dans les moyens mis à sa disposition pour les assumer adéquatement. Les aspects financiers reliés à l'émission des autorisations requises dans le cadre de ce règlement sont dérisoires en regard des tâches à accomplir. Nous sommes encore loin des coûts réels engendrés par l'application effective de cette réglementation et des principes de l'utilisateurpayeur et du pollueur-payeur qui doit être appliqué dans son intégralité, en toute équité pour les autres acteurs sociaux qui, eux, doivent aussi assumer le coût des prestations de services qu'ils reçoivent du gouvernement. Dans le contexte actuel des finances publiques, cet approche prend, plus que jamais, tout son sens. Toujours à ce sujet, nous attendons toujours que le gouvernement rende effective sa politique de financement des actes administratifs du MEF. Depuis plusieurs années, ce projet, initié par le Conseil du trésor et qui a fait l'objet de discussions au Conseil des ministres, se fait attendre. Des rumeurs disent que le projet aurait été suspendu pour encore 2 ans. Est-ce possible? Complémentaire à notre réflexion sur ce projet de Règlement, il est apparu que le MEF développe une nouvelle forme de déchets qui n'a recours à aucun encadrement réglementaire: les déchets spéciaux. Tout en reconnaissant que ce type de déchets fait l'objet d'un certain encadrement de la part du MEF, force nous est de constater la grande latitude que le ministère exerce quant à la gestion de ceux-ci. Quels sont les développements qu'entend donner le MEF à ce sujet? Pour suppléer à cette faiblesse, il serait peut-être pertinent d'aller de l'avant avec un instrument déjà à la portée du Ministère et qui aurait l'avantage de fournir un encadrement réglementaire à

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la majorité des industries génératrices de cette catégorie de déchet, soit l'attestation d'assainissement. Déjà l'industrie des pâtes et papiers est soumis à cette réglementation, ce qui a résulté en des résultats positifs pour l'environnement. À quand la soumission des autres secteurs industriels? Dans l'attente de vous lire en réponse à nos diverses interrogations, veuillez accepter, monsieur le Ministre, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Harvey Mead Président

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