COLLOQUE ANNUEL Cour d'appel - Barreau de Montréal

12 juin 2012 - Dans Développements Cartier Avenue inc. c. Dalla Riva (2012. QCCA 431), la Cour d'appel reconnaît le double objectif des. ) pp.
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COLLOQUE ANNUEL Cour d’appel - Barreau de Montréal

LES ARTICLES 54.1 C.p.c. ET SUIVANTS : OÙ EN EST LA COUR D’APPEL? Pierre J. Dalphond, j.c.a. Montréal,, le 12 juin j 2012 1

Introduction : La continuité   



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Les tribunaux n’opèrent pas dans un vide; La jurisprudence et la doctrine les guident dans l’interprétation des lois, anciennes ou nouvelles; Certaines règles vont à la nature du système judiciaire et constituent i l toile la il de d fond f d qu’on ’ ne peut ignorer. i Par ex.: processus contradictoire; droit d’être entendu; interdiction de statuer ultra petita; impartialité du décideur; fardeau de la preuve; procès équitable; etc. Les rédacteurs des lois sont censés connaître la jjurisprudence p ((L-Ph Pigeon, g , Rédaction et interprétation p des lois).

Le conte contexte te lors de l’adoption des art. 54.1 et suiv. C.p.c.   

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Le législateur craint des recours tactiques pour empêcher la liberté d d’expression expression (SLAPP); Le législateur ne veut pas revoir le Tarif des honoraires jjudiciaires des avocats malgré g sa désuétude;; Les délais et les frais rendent difficile l’accès à la justice pour plusieurs, alors que d’autres abusent du système. tè

L’état de la jurisprudence au même moment

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Dans l’arrêt Viel c. Entreprises immobilières du terroir ltée ([2002] R.J.Q. R J Q 1262 (C.A.)), (C A )) le juge Rochon distingue entre abus sur le fond et abus dans la conduite du dossier;



Il semble fermer la porte aux dommages dans le premier cas. cas

La conduite répréhensible sur le fond permet-elle permet elle de réclamer les honoraires comme dommages-intérêts? Le juge Rochon écrit dans Viel : [77] Soit dit avec égards, les principes de la responsabilité civile m'incitent à apporter une réponse négative à la question posée. En principe et sauf circonstances exceptionnelles, les honoraires payés par une partie à son avocat ne peuvent, à mon avis, être considérés idé é comme un dommage d di t quii sanctionne direct ti un abus b sur le fond. Il n'existe pas de lien de causalité adéquat entre la faute (abus sur le fond) et le dommage. La causalité adéquate p à ou aux événements ayant y un rapport pp logique, g q , direct correspond et immédiat avec l'origine du préjudice subi. Seul l'abus du droit d'ester en justice peut être sanctionné par l'octroi de tels dommages. Il m'apparaît erroné de transformer l'abus sur le fond en un abus du droit d d'ester ester en justice dès qu qu'un un recours judiciaire est entrepris.

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L’état de la jurisprudence (suite)

Royall L R Lepage commercial i l iinc. c. 109650 C Canada d Ltd Ltd. (2007 QCCA 915) (Dalphond, Hilton, Giroux)



Le juge Dalphond écrit : [46] Que faut-il faut il entendre par témérité? Selon moi, moi c c’est est le fait de mettre de l’avant un recours ou une procédure alors qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argumente, conclurait à l’inexistence d’un fondement pour cette procédure. Il s’agit d’une norme objective, qui requiert non pas des indices de l’intention de nuire mais plutôt une évaluation des circonstances afin de déterminer s s’il il y a lieu de conclure au caractère infondé de cette procédure. Est infondée une procédure n’offrant aucune véritable chance de succès, et par le fait, devient révélatrice d’une légèreté blâmable de son auteur.

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L’état de la jurisprudence (suite) 

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Voir aussi l’arrêt Fillion c. Chiasson ([2007] R.J.Q. 867 (C A )) et Genex c. (C.A.)) c Communications inc. inc c. c Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo ([2009] R.J.Q. 2743 (C.A.)).

L’état de la jurisprudence (suite) 

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Les arrêts 9022-8818 Québec inc. (Magil Construction inc ) (Syndic de) (2005 QCCA 275) et Hétu c. inc.) c NotreNotre Dame-de-Lourdes (Municipalité de) (2005 QCCA 199) ouvrent la porte à des provisions pour frais dans des recours commerciaux et civils.

La loi adoptée

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Vise tant les SLAPP que les recours des quérulents et les procédures abusives dans le cadre d d’un un recours; Permet la condamnation à des dommages, la gestion active du dossier par un juge, la radiation d’allégations, le rejet d d’une une procédure, procédure voire d d’une une action, action ll’octroi octroi d’une provision pour frais; Abroge l’art. 75.1 C.p.c. qui permettait le rejet d’une action ou d’une procédure si un interrogatoire (preuve) démontrait sa frivolité ou qu’elle était manifestement mal fondée, ou si la partie refusait de se soumettre à un tel interrogatoire;

La loi adoptée (suite)





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Abroge l’art. 75.2 C.p.c. qui permettait au tribunal d’ajouter d ajouter que ll’action action ou la procédure était abusive ou dilatoire et, en conséquence, d’octroyer des dommages ou de réserver le droit d’en demander devant le tribunal compétent; N’abroge pas l’art. 165 C.p.c., en partie ou en totalité.

Dualité des objectifs des amendements 

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Dans Développements Cartier Avenue inc. c. Dalla Riva (2012 ) la Cour d’appel pp reconnaît le double objectif j des QCCA 431), amendements. Le juge Vézina écrit : [20] Les nouvelles dispositions poursuivent deux objectifs qui n’y sont pas nettement scindés, soit de prévenir les poursuites-bâillons, it bâill d’ d’une part, t ett de d sanctionner ti l abus les b de d procédure, d’autre part. […] [38] Si une intervention rapide du tribunal est essentielle dans un cas de poursuite-bâillon, elle n’est tout de même pas aussi nécessaire, bien qu’utile, dans les cas où une action paraît g –, « manifestement mal fondée » – une norme exigeante frivole ou dilatoire.

Dualité des objectifs des amendements (suite) [39] Ni la liberté d’expression ni le débat démocratique ne sont en jeu. Certes, il est toujours désagréable d d’être être poursuivi et d’avoir à se défendre, mais le poids de ces inconvénients n’est rien comparé à la chape de plomb résultant du bâillon. [40] Dans le cas d’une banale action sur compte, comme la présente, où à première vue la somme réclamée n’a rien d’exorbitant d exorbitant ni la procédure, rien hors du commun, la prudence s’impose avant de conclure à abus. Le désagrément d’une réclamation de moins de 25 000 $ n’est pas si considérable qu’il faille court-circuiter le p q processus ordinaire.

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Peu de cas dits SLAPP à ce jour



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De juin 2009 à 2011, sept cas répertoriés par Lucie Lemonde et Marie Marie-Claude Claude P. P Bélair, Bélair « Premières interprétations des nouvelles dispositions sur les poursuites abusives et les poursuites-bâillons : la confusion des genres », » (2011) 70 R. R du B. B 273, 273 p. 278; Deux se sont rendus en appel; Acadia Subaru c. Michaud, 2011 QCCA 1037; Trace Foundation c. Centre For Research On ), 2010 QCCS 2119,, confirmé p par Globalization ((CRG), 2011 QCCA 2325.

Acadia Subaru, 2011 QCCA 1037 (Hilton, Kasirer, Bouchard) 

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La Cour, sous la plume du juge Kasirer, fait ressortir que la motivation du poursuivant (empêcher le débat public) est une caractéristique des SLAPP; Il faut l’effet,, mais aussi le désir ou l’intention de pervertir les fins de la justice; Cette intention peut s’inférer de faits objectifs dans les conséquences/effets;

Acadia Subaru, (suite) Le juge Kasirer écrit : [[76]] The relevance of wrongful g motive and wrongful g effect are both alluded to in the Code. The French text of article 54.1, paragraph 2 places a plain emphasis on the effect of the impugned use of procedure ("notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d expression d d’autrui autrui dans le contexte de débats publics publics"). ). While the English text does not allude directly to effects, it may be read to include that idea in so far as the expression "restricts freedom of expression" may be understood to refer to the action’s effect on the victim of alleged impropriety. If the "effects-based effects based « interpretation of article 54.1, paragraph 2 is plainer in the French text, so too is the purpose-based interpretation. The choice of the phrase "détournement des fins de la justice" is highly suggestive of behaviour that defeats the ends of justice not just in its effects but in its purpose. To be improper, the action must defeat the ends of justice by subverting them or undermining them. Where an action in

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Acadia Subaru (suite)

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defamation limits freedom of expression in its effects without subverting the ends of justice, it cannot be said to be a "dét "détournement" t" in i the th full f ll sense off the th word d and d may well ll nott be b improper. Viewing the burden as a whole, the court must be satisfied that the car dealers' attempt to defeat the ends ofjustice reflects a measure of blame that, as we have seen, is characteristic of abuse of process generally. An attempt to defeat the ends of justice is a species of impropriety relating to a distortion of the judicial function. The Supreme Court has repeatedly identified the "integrity of the adjudicative process" as a core aspect of the doctrine of abuse of process, which extends to preventing a civil party from using the courts for an improper purpose.34 An attempt to defeat the ends of justice is similarly predicated on an indication that the offending litigant’s action is a bad faith attempt to deny the legitimate right of another person. In this sense, an attempt to defeat the ends of justice stands in violation of the principle that a litigant should only take action before the courts in good faith, as consecrated by articles 4.1 C.C.P.

Trace Foundation, 2011 QCCA 2325 (Morin, Dalphond, Léger) 

Appel rejeté avec dépens, en ces termes : [2] La juge conclut que le recours contre l’intimé tient de la procédure abusive considérant les montants réclamés, la faiblesse des reproches à son égard et ll’absence absence d d’une une apparence suffisante d’un lien de causalité le reliant aux dommages.



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Permission d’appeler refusée avec dépens par la Cour suprême le 31 mai 2012.

Véritable utilité des amendements : sanctionner les abus    

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Vise tant la demande que tout autre acte de procédure; 54 2 dit que le 54.2 l rejet j t de d la l demande d d abusive b i estt présenté à titre de moyen préliminaire; 165(4) n n’est est pas abrogé; D’autres dispositions du Code de procédure permettent le contrôle des manquements non visés par les art. 54.1 et suivants.

Lorsqu’on invoque à la fois l’art.165(4) et 54.1, un ordre s’impose 

Le juge Dufresne écrit dans Commission des normes du travail c. Manful Benjamin (2011 QCCA 721) :

[6] L’adoption des articles 54.1 C.p.c. et suivants en remplacement de l’article 75.1C.p.c. ne change ni n’atténue la règle jurisprudentielle selon laquelle le juge saisi d’une requête en irrecevabilité pour absence de lien de droit (art. 165(4) C.p.c.) ne décide pas des chances de succès de la requérante. Il est aussi généralement compris que le juge procède d’abord sur l’irrecevabilité avant d’entendre les autres requêtes ou volets d’une même requête, requête lesquels peuvent impliquer la prise de connaissance d’éléments de preuve autres que les simples allégations de la requête introductive d’instance et des pièces à leur soutien, dont la teneur d’interrogatoires. 

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Approche endossée par la Cour, Cour notamment dans Acadia Subaru c. c Michaud ([2011] R.J.Q. 1185 (C.A.)) et Brousseau c. Crevier (2011 QCCA 2327).

Pourquoi garder les deux formes de rejet? 

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Sous l’art. 165(4), les faits sont tenus pour avérés é é ett le l rejet j t estt demandé d dé dès dè le l début déb t (moyen préliminaire); S l remède Seul èd : rejet j t de d l’action; l’ ti Ce qui est en jeu est le syllogisme juridique.

Le rejet sous 54.1 et s. fait appel à une évaluation sommaire de la preuve et du fond de l’action ou de la procédure 

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Sous 54.1 et s., des faits sont en jeu. Le requérant plaidera des faits, faits puis le fardeau de preuve pourra être inversé, forçant l’autre partie à justifier son recours ou sa procédure; Les remèdes possibles sont nombreux; Les art. 54.1 et s. peuvent être soulevés en tout temps et à l’encontre de n’importe quelle partie; De fait, il y a plus de souplesse et de discrétion dans les nouveaux articles.

La définition de l’abus : quelques difficultés 

54.1 définit l’abus comme une procédure : - manifestement : i) mal fondée; ii) frivole ou iii) dilatoire (un critère objectif?); - issue d’un plaideur vexatoire (un état de la personne?); ?) - mue par la mauvaise foi (critère subjectif?); - excessive (critère objectif?); - détournement des fins de la justice (critère objectif ou subjectif?).

N B N. B. : Royal Lepage réfère tantôt à des critères subjectifs, subjectifs tantôt à des critères objectifs.

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Que faut-il entendre par manifestement mal fondé? 





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La jurisprudence sous l’ancien 75.1 demeure pertinente (Aliments Breton (Canada) inc inc. cc. Bal Global Finance Canada Corporation, 2010 QCCA 1369); Cette jurisprudence était exigeante et distinguait entre le recours fragile et celui manifestement mal fondé ou frivole et appelait à la prudence; Voir par ex.: I.C. Infrastructure construction Ltée c. Armco Westeel inc., [1990] R.D.J. 274 (C.A.).

Que faut-il entendre par manifestement mal fondé? (suite) 

L’approche de la CSC dans R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, Ltée 2011 CSC 42, 42 une affaire de common law, est, à mon avis, transposable: [17] […] l’action ne sera rejetée que s’il est évident et manifeste, d dans l’h l’hypothèse thè où ù les l f it allégués faits llé é seraient i t avérés, éé que la l déclaration ne révèle aucune cause d’action raisonnable […]. […] [21] […] Par conséquent, le fait qu qu’une une action en particulier n n’a a pas encore été reconnue en droit n’est pas déterminant pour la requête en radiation. Le tribunal doit plutôt se demander si, dans l’hypothèse où les faits allégués seraient avérés, il est raisonnablement possible que ll’action action soit accueillie. L L’approche approche doit être généreuse et permettre, dans la mesure du possible, l’instruction de toute demande inédite, mais soutenable.

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La mauvaise foi est-elle toujours requise pour conclure en l’abus?  



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Dans Acadia Subaru, le juge Kasirer fait ressortir l’aspect blâmable de tout abus; Des critiques reprochent à la Cour d’exiger ainsi la preuve de mauvaise foi et d’abus et, ainsi, d’exiger plus que sous l’ancien art. 75.1; À mon avis, ce reproche est mal fondé. Lorsqu’un juge conclut qu’une procédure est frivole ou manifestement mal fondée, il retient que celle-ci ne révèle aucune apparence de sérieux, ce qui dénote au moins une forme de témérité (voir Royal Lepage). Lepage) Cela n’équivaut pas nécessairement à l’intention d’agir de mauvaise foi ou de pervertir les fins de la justice, mais dénote un comportement néanmoins blâmable objectivement.

Métallurgistes unis d'Amérique, d'Amérique section locale 9414 c. c Castonguay, 2007 QCCA 1766 (Pelletier, Dalphond, Morissette) 

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Le juge Morissette écrit : [41] De plus, même si on applique les principes de responsabilité civile é énoncés é par la l C Cour d dans l' êt Viel, l'arrêt Vi l précité, é ité il demeure d qu'exceptionnellement les frais extrajudiciaires engagés par l'autre partie pour la conduite du procès peuvent être indemnisés en cas d'abus du droit d'ester. En l'instance, tel semble être le cas, puisque la contestation de ll'appelant appelant devant la CRT semble indicative de mauvaise foi ou à tout le moins de témérité en défendant l'indéfendable, ce qui constitue une forme d'abus du droit d'ester (Royal Lepage commerciale inc. c. 109650 Canada Ltd, 2007 QCCA 915). Je rappelle que la CRT a conclu que l'appelant avait commis une erreur grossière et inexcusable en refusant de référer le grief de l'intimé é à l'arbitrage; comment alors expliquer la décision é de contester la plainte subséquente de l'intimé. Dès lors, la CRT pouvait, sans commettre une erreur manifestement déraisonnable, conclure que l'appelant avait abusé de son droit d'ester en justice. Autrement dit, en raison de la nature particulière et du caractère de ll'abus abus sur le fond, fond sa défense a acquis les attributs d'un abus du droit d'ester en justice.

Quelques règles de preuve  



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La mauvaise foi ne se présume pas (Cosoltec inc. c. Structure Laferté inc., inc 2010 QCCA 1600); Le critère de l’abus n’est pas toujours subjectif ((intention de l’auteur de la p procédure); ); p peut être objectif comme « manifestement mal fondé »; L’arrêt Acadia Subaru n’exige pas la preuve d’une mauvaise foi. foi

La détermination de la sanction  



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Certes, le juge peut agir d’office, mais les règles du débat contradictoire ss’appliquent; appliquent; Le rejet d’une action est l’arme ultime et doit être réservé aux cas les p plus g graves ((Clinique q Ovo inc. c. Curalab inc., 2010 QCCA 1214; Cosoltec); Des sanctions intermédiaires sont souvent disponibles, conciliant droit d’ester et obligation de ne pas abuser de ce droit (Cosoltec).

La compensation des dommages, dont les honoraires  



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54.3 permet une procédure sommaire; Il demeure d nécessaire é i d’ llé d’alléguer ett prouver les l préjudices subis et de permettre un débat sur cette preuve,, incluant les honoraires ((Hébert ((Succession p de), 2011 QCCA 1170; sens de l’arrêt Industries Lassonde inc. c. Oasis d'Olivia inc., 2012 QCCA 593); En matière d’honoraires et de temps requis pour une procédure, une certaine connaissance d’office est tolérée (Clinique Ovo).

L’octroi de dommages punitifs   

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Les paramètres prévus à l’art. 1621 C.c.Q. s’appliquent (Cosoltec; Acadia Subaru); L’objectif doit demeurer la réprobation et la dissuasion pour l’avenir;; p Aucun élément compensatoire.

Compétence en appel pour octroyer des dommages : un flottement ? 



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Dans Peluso c. Dolmen (1994) inc., 2011 QCCA 1757, le juge Rochon rejette une permission et, et subséquemment, se déclare sans compétence pour octroyer des dommages; il renvoie les parties victimes d’abus à un tribunal de première instance; Dans Brahimi c. Proulx, 2012 QCCA 216, le juge Dalphond octroie 250 $ dans le cadre du rejet d d’une une requête pour permission d’appeler jugée abusive.

Application A li ti d de l’l’art. t 2895 C C.c.Q. Q à la suite d’un rejet d’une action 



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Dans Grill Newman inc. c. Pépin, 2012 QCCA 200, la Cour est d d’avis avis que le rejet d d’un un recours déclaré abusif équivalait en l’espèce à un jugement sur le fond et non à un rejet pour un motif de procédure; L’art. 2895 peut difficilement être utilisé pour justifier un nouveau recours au même effet que le recours qui fut déclaré abusif. abusif

Conclusion



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Les nouvelles dispositions exigent doigté et finesse de la part des juges auxquels on demande de décider sommairement du caractère d’une procédure; Le rejet j d’une action est la sanction ultime car elle empêche le débat (Clinique Ovo et Cosoltec); Confronté à une poursuite-bâillon, le juge doit intervenir sans délai alors que dans les actions traditionnelles où il n’y a pas d’urgence, le juge doit se hâter lentement (règle de la prudence).

À suivre



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R Rapport t de d mise i en œuvre d’ici d’i i le l 1er 1 octobre t b 2012. 2012